Sortie du statut de déchet pour les déblais de terres excavées et réemployées dans le cadre de grands projets d’aménagement

Après la publication de l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement (voir notre article), la Ministre de la transition écologique a publié, le 5 janvier 2022, un arrêté daté du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure.

Cet arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure, en s’appuyant sur des opérations de contrôle. Il permet ainsi aux maîtres d’ouvrage de tels projets de réemployer les terres excavées directement sur le site en cause.

L’arrêté définit les « grands projets d’aménagement ou d’infrastructure » comme étant ceux présentant les caractéristiques cumulatives suivantes : ils sont déclarés d’utilité publique, soumis à autorisation environnementale et à évaluation environnementale systématique. Les terres excédentaires excavées lors de ces chantiers peuvent alors sortir du statut de déchet si elles répondent à six critères définis par l’arrêté :

  1. Le maître d’ouvrage décrit, dans son dossier de demande d’autorisation environnementale, les conditions de gestion des terres permettant de justifier qu’elles ne soient plus considérées comme des déchets :
  2. Les terres satisfont aux critères définis à l’annexe I, section 1 de l’arrêté : consistance, absence de dangerosité, etc. ;
  3. Le dépôt des terres satisfait aux critères définis à l’annexe I, section 2 de l’arrêté : dépôt réalisé sur le site du projet, préservation de la ressource en eau et des écosystèmes, maintien de la qualité des sols ;
  4. Les terres sont gérées sur le site du projet ;
  5. Le maître d’ouvrage applique un système de gestion règlementaire de la qualité (voir l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement) ;
  6. L’aménagement constitué des déblais de terre sont, une fois réalisés, inspectés par les services de la Préfecture.

Il est également prévu que les différentes analyses rendues nécessaires par l’étude et le suivi et le contrôle des terres soit réalisé par un « personnel compétent », c’est-à-dire justifiant d’une formation en matière de gestion des déchets et des sites et sols pollués.

Enfin, chaque lot de déblai doit être identifié par un numéro unique et la zone d’excavation doit être référencée. Le maître d’ouvrage est par ailleurs tenu de conserver pendant dix ans toutes les pièces permettant de justifier du respect de l’ensemble des conditions énoncées par l’arrêté.

Précisions du CoRDiS sur le traitement d’une demande de raccordement déposée par un mandataire et la portée de la norme NF C 14-100

Dans une décision du 14 octobre 2021 (publiée récemment), le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a tranché un différend opposant la société « Elec’Chantier 44 » à Enedis au sujet du raccordement au réseau de distribution d’électricité d’une habitation appartenant à des particuliers ayant mandaté la société Elec’Chantier 44 pour présenter sa demande de raccordement.

Enedis avait, au cours de l’instruction de la demande de raccordement, méconnu le mandat confié par les propriétaires à la société Elec’Chantier44 en adressant directement aux particuliers le devis de raccordement et en s’abstenant de communiquer à la société un certain nombre de documents qu’elle avait sollicités. La société Elec’Chantier44  soutenait dès lors que la société Enedis avait « fait preuve d’un défaut d’information, d’objectivité et de transparence dans le cadre du traitement de la demande de raccordement de l’habitation », qu’elle avait « agi de manière manifestement discriminatoire et failli à ses obligations de communication, de transparence et d’information » et, enfin, qu’elle n’avait « pas assuré le droit d’accès de M. M. et de Mme F. au réseau public de distribution d’électricité ».

Le CoRDiS écarte cet argumentaire en précisant « qu’une proposition de raccordement formulée dans des conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau a manqué à ses obligations de transparence, d’information, de non-discrimination et d’objectivité ne peut être assimilée à un refus d’accès au réseau que si la gravité des manquements est telle que l’accès en a été compromis, ce qui n’est pas établi en l’espèce ».

Le CoRDiS relève en effet « que pour regrettable qu’ait pu être la prise en compte imparfaite par la société Enedis du mandat dont dispose la société Elec’Chantier 44, les actes qui ont pu être formalisés en conséquence ont été retirés par la société Enedis et n’ont produit aucun effet sur la situation juridique des demandeurs, dont l’accès au réseau n’a pas été refusé. Que dès lors, s’il n’est pas de bonne administration pour la société Enedis de ne respecter que partiellement la portée d’un mandat de représentation, il n’y a pas lieu pour autant de relever qu’elle a méconnu ses obligations d’information, d’objectivité et de transparence, de manière à constituer un refus d’accès au réseau ».

Ainsi, la méconnaissance du mandat confié par les propriétaires à la société ne peut en l’espèce être regardée comme un refus d’accès au réseau dès lors, surtout, qu’Enedis a régularisé la situation.

Ensuite, sans entrer dans le détail du désaccord relatif à la solution technique de raccordement proposée (qui donne lieu à d’assez longs développements) et de l’appréciation qu’en fait le CoRDiS, on relèvera la réaffirmation par le comité du caractère non obligatoire de la norme NF C 14-100 relative aux branchements.

A ce titre, le CoRDiS relève que « si la norme NF C 14-100 demeure une norme de référence, elle ne peut faire obstacle à ce qu’une solution qui ne répond pas en tous points aux prévisions de cette norme ne puisse, par principe, constituer l’opération de raccordement de référence » (points 20 et 27).

Au global, le CoRDiS, estimant que les éléments produits par Enedis ne permettent pas de justifier les coûts la solution de raccordement proposée, enjoint au gestionnaire de réseau d’étudier l’opération de raccordement présentée par la société Elec’ Chantier 44 et de réaliser une étude permettant de déterminer l’opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information de la société Elec’ Chantier 44, dûment mandatée par le demandeur du raccordement, et de produire une proposition de raccordement dans un délai de 30 jours.

Censure de la position de la CRE sur la notion de force majeure au sens de l’accord-cadre ARENH

Par un arrêt en date du 10 décembre 2021, le Conseil d’Etat a partiellement annulé une délibération de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) se prononçant sur l’applicabilité de la théorie de la force majeure aux accords-cadres pour l’Accès Régulé au Nucléaire Historique (ARENH) conclus par les fournisseurs d’électricité avec EDF en vue d’acquérir de l’électricité d’origine nucléaire.

On rappellera que depuis la libéralisation du marché de l’électricité, les fournisseurs alternatifs (Engie, Total, Eni…) peuvent acheter à l’avance et à prix fixe une certaine quantité d’électricité nucléaire produite par EDF, dans le cadre du mécanisme de l’ARENH.

En vertu de ce mécanisme, la société EDF est tenue de céder jusqu’à 100 TWh/an de sa production nucléaire à ses concurrents fournisseurs qui le lui demandent à un prix fixe de 42 euros/MWh. Dans le cadre de ce dispositif, chaque fournisseur est lié à EDF par un accord-cadre dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.

Ceci rappelé, la crise sanitaire survenue en 2020 a entraîné une importante baisse de la consommation d’électricité en France et une diminution du prix de l’électricité sur les marchés de gros, lequel a atteint un niveau bien inférieur à 42 euros/ MWh.

En conséquence, certains fournisseurs d’électricité, estimant que cette situation était constitutive d’un « évènement de force majeure » au sens de l’article 10 du modèle d’accord-cadre pour l’ARENH, ont demandé à mettre en œuvre les stipulations de l’article 13 de l’accord-cadre afin d’obtenir (i) la suspension du contrat pour force majeure, (ii) mettre fin ensuite aux livraisons des volumes d’ARENH pendant la durée de la force majeure et (iii) enfin, s’approvisionner sur le marché à un prix beaucoup plus bas pour la totalité de leurs volumes.

Toutefois, EDF s’est opposé au déclenchement de cette clause, considérant que les conditions prévues dans le contrat ARENH n’étaient pas réunies. 

Par une délibération n° 2020-071 du 26 mars 2020 portant communication sur les mesures en faveur des fournisseurs prenant en compte des effets de la crise sanitaire sur les marchés d’électricité et de gaz naturel, la CRE a constaté le désaccord entre les fournisseurs alternatifs d’électricité et la société EDF, donné son interprétation des dispositions précitées de l’article 10 du modèle d’accord-cadre et son analyse des conséquences sur le marché de l’électricité d’une suspension des accords-cadres sur l’ARENH.

Aux termes de cette délibération la CRE a ainsi relevé que « la force majeure ne trouverait à s’appliquer que si l’acheteur parvenait à démontrer que sa situation économique rendait totalement impossible l’exécution de l’obligation de paiement de l’ARENH » et que « les conséquences d’une suspension totale des contrats ARENH en raison de l’activation des clauses de force majeure seraient disproportionnées. Enfin, une telle situation créerait un effet d’aubaine pour les fournisseurs au détriment d’EDF qui irait à l’encontre des principes de fonctionnement du dispositif qui reposent sur un engagement ferme des parties sur une période d’un an ».

En conséquence de ses analyses, la CRE a refusé de transmettre à RTE une évolution des volumes d’ARENH livrés par EDF aux fournisseurs concernés liée à une demande d’activation de la clause de force majeure, ce refus de reconnaître la situation de force majeure faisant obstacle pour les fournisseurs à la suspension effective de leurs achats d’électricité auprès d’EDF.

La société Hydroption a introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la délibération de la CRE du 26 mars 2020 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’existence d’une situation de force majeure.

Statuant sur ce recours, le Conseil d’Etat a tout d’abord confirmé la recevabilité de la requête de la société Hydroption en notant que « l’interprétation que la CRE a donné des dispositions précitées de l’article 10 du modèle d’accord-cadre pour l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, alors même qu’elle ne saurait avoir pour effet de lier l’appréciation des juridictions qui ont été saisies des différends entre les fournisseurs d’électricité et la société EDF, a eu pour objet d’influer de manière significative sur le comportement des intéressés » et que, dès lors, « eu égard à sa qualité de fournisseur d’électricité, la société requérante justifie d’un intérêt direct et certain à l’annulation de cette prise de position, qui a été adoptée par la CRE dans le cadre de sa mission de régulation ».

Puis, statuant au fond sur la licéité de la délibération de la CRE, le Conseil d’Etat considère qu’elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’« en réservant l’application de la force majeure à l’hypothèse d’une impossibilité totale pour l’acheteur d’exécuter l’obligation de paiement de l’ARENH alors que les stipulations de l’article 10 de l’accord-cadre subordonnaient uniquement le bénéfice de cette clause à la condition qu’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rende impossible l’exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables, la Commission de régulation de l’énergie a entaché la délibération attaquée d’une erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat annule donc la délibération attaquée en tant qu’elle énonce que « la force majeure ne trouverait à s’appliquer que si l’acheteur parvenait à démontrer que sa situation économique rendait totalement impossible l’exécution de l’obligation de paiement de l’ARENH ».

Pour autant, si la décision a le mérite de rappeler la nécessité de s’en tenir à une lecture stricte des stipulations contractuelles, la portée de cette décision du 10 décembre 2021 s’avère, en tant que telle, relativement limitée.

D’abord, le Conseil d’Etat refuse d’enjoindre à la CRE de prendre une nouvelle délibération.

Ensuite, les litiges opposant les parties à l’accord-cadre ARENH relèvent du Juge judiciaire (Tribunal de commerce de Paris et Cour d’appel de Paris), et la Cour d’appel de Paris avait, par plusieurs arrêts du 28 juillet 2020, statué en faveur des fournisseurs et reconnu l’existence de cas de force majeure (CA Paris, 28 juillet 2020, n° 20/06676, n° 20/06675 et n° 20/06689).

Enfin, la rédaction des clauses relatives à la force majeure contenues dans le modèle d’accord-cadre ARENH qui avaient donné lieu à ces différends a, depuis la délibération de la CRE du 26 mars 2020, été modifiée (Arrêté du 12 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité).

Rejet d’un recours d’Enedis dirigé contre le TURPE 5 BIS HTA BT

Par une décision du 9 décembre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le recours introduit par la société Enedis à l’encontre du Tarif d’Utilisation des Réseaux publics d’Electricité (TURPE) haute tension A (HTA) et basse tension (BT) dits « TURPE 5 bis HTA-BT » applicable à compter du 1er août 2018 tel qu’il avait été modifié par une délibération n° 2019-138 du 25 juin 2019 de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

Par cette délibération du 25 juin 2019, la CRE avait fait évoluer le tarif à compter du 1er août 2019 en retenant une évolution moyenne à la hausse de 3,04 % et en ajustant le montant moyen par client de la contrepartie versée aux fournisseurs par le gestionnaire de réseau au titre des prestations de gestion de clientèle que ces fournisseurs assurent pour le compte dudit gestionnaire au profit des utilisateurs titulaires d’un contrat unique.

On rappellera en effet que l’article L. 224-8 du Code de la consommation et l’article L. 332-3 du Code de l’énergie prévoient la faculté de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité. La souscription d’un tel contrat dispense les consommateurs de conclure directement un contrat d’accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution, parallèlement au contrat de fourniture conclu avec leur fournisseur.

La société Enedis demandait l’annulation de cette délibération en tant qu’elle ne prévoyait pas la couverture intégrale des sommes exposées par elle au titre des contrats de prestations de services conclus avec différents fournisseurs d’électricité, en méconnaissance (selon le gestionnaire de réseau) du principe de couverture intégrale des coûts.

Le Conseil d’Etat écarte toutefois les différents arguments du distributeur :

  • D’abord, il considère que les sommes versées avant le 1erjanvier 2017 par la société Enedis aux sociétés Enercoop et Total Spring en application des contrats de prestations de services qu’elle avait conclus avec ces fournisseurs, ont été totalement couvertes par les revenus que le gestionnaire du réseau public d’électricité a perçus durant la période au titre de laquelle se sont appliqués les tarifs dits « TURPE 4 », de sorte que la société Enedis n’est pas fondée à soutenir que ces sommes auraient également dû être prises en compte pour déterminer l’évolution de la grille tarifaire des tarifs « TURPE 5 bis HTA-BT » à compter du 1er août 2019 ;
  • Ensuite, le Conseil d’Etat écarte l’argument de la société Enedis selon lequel certaines sommes versées par elle à la société ENI auraient été écartées à tort du Compte de Régulation des Produits et Charges (CRPC) par la CRE ;
  • Enfin, le Conseil d’Etat juge que la CRE a valablement pu considérer que ni les éléments présentés par Enedis, ni les informations détenues par ailleurs par le régulateur ne permettaient de constater, à la date de la décision à laquelle la CRE a rejeté le recours gracieux formé par Enedis à l’encontre de la délibération du 25 juin 2019, qu’un écart significatif s’était produit ou serait susceptible de se produire entre le revenu autorisé et les coûts de la société.

En définitive le Conseil d’Etat estime que la délibération de la CRE ne peut être regardée comme ne prévoyant pas la couverture intégrale des sommes exposées par Enedis en contrepartie des prestations de gestion de clientèle en contrat unique réalisées par les fournisseurs d’électricité et rejette le recours de la société Enedis.

Modification des règles relatives à la sécurité des canalisations de distribution de gaz combustible

Un arrêté du 6 décembre 2021 a apporté des modifications aux règles relatives à la sécurité des canalisations de distribution de gaz combustible contenues posées par l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.

Parmi les diverses modifications apportées par ce texte, on relèvera qu’il intègre dans la définition des réseaux les postes d’injection qui en étaient jusqu’alors absents (art. 2), et crée en outre les définitions de « conduite de distribution » et de « branchement » (art. 2).

L’arrêté du 6 décembre 2021 précise également que les prescriptions techniques posées par l’arrêté du 13 juillet 2000 s’appliquent « à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement » (art. 3). Par dérogation toutefois, les parties de réseaux en service avant le 20 août 2000 ne sont pas concernées par un certain nombre de règles relatives à la construction et à l’assemblage des réseaux.

En matière de renouvellement des réseaux, l’arrêté prévoit que « les réseaux ou tronçons de réseaux sont renouvelés autant que nécessaire ». Il impose la réalisation d’un programme de traitement par le gestionnaire « pour l’ensemble des réseaux ou tronçons de réseaux constitués de tuyauteries en tôle bitumée, fonte à graphite sphéroïdal et cuivre » et prévoit en tout état de cause la mise hors service, le remplacement ou le retrait de ces ouvrages selon le calendrier suivant :

  • le 1er janvier 2026 pour les conduites et les branchements en tôle bitumée ;
  • le 1er janvier 2026 pour les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et dont la pression est supérieure ou égale à 50 millibars ;
  • le 1er janvier 2050 pour les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et dont la pression est inférieure à 50 millibars ;
  • le 1er janvier 2050 pour les conduites en cuivre sur le domaine public.

L’arrêté fixe des exigences supplémentaires concernant les plans de surveillance et de maintenance (PSM) et ouvre la possibilité de construire des canalisations en matériaux autres qu’en acier ou en polyéthylène pour lesquels un guide professionnel précisera les dispositions applicables (art.8).

L’arrêté fixe par ailleurs des délais d’intervention maximums sur les réseaux en délégation de service public s’élevant :

  • à 1 heure dans 96 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l’ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise plus de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public ;
  • à 1 heure dans 80 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l’ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise moins de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public.

L’arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022 à l’exception de certaines dispositions dont l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2023 et au 1er juillet 2025 (celles relatives aux délais d’intervention prévus dans les délégations de service public).

Calendrier prévisionnel de la publication à venir des décrets d’application de la loi Climat et résilience en matière d’urbanisme

Un calendrier prévisionnel de la publication à venir de l’ensemble des décrets d’application de la loi Climat et résilience (n° 2021-1104 du 22 août 2021 parue au journal officiel n° 196 du 24 août 2021) est désormais disponible.

En matière d’urbanisme, les principaux décrets d’application ont vocation à intervenir entre le mois de janvier et juillet 2022.

L’une des premières échéances prévues par la loi Climat, fixée au 22 février 2022, vise à établir, dans les conférences régionales des SCoT, la déclinaison de l’objectif de réduction par deux de la consommation effective d’espaces naturels agricoles et forestiers dans les dix prochaines années.

Comptes-tenus du caractère restreint des délais prévus par les textes, l’Association des Maires de France (AMR) et de l’Association des Régions de France (ARF) se sont associés pour solliciter un report des délais fixés par la loi Climat et résilience.

Des débats sont en cours dans le cadre du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Ce projet, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale le 4 janvier 2022, fait l’objet de discussions en commission mixte paritaire depuis le 6 janvier dernier.

L’adoption définitive du projet de loi pourrait impacter l’entrée en vigueur effective des décrets d’application en matière d’urbanisme, tels que prévus par le calendrier prévisionnel actuellement disponible.

Evolution de la prime de transition énergétique

Arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

 

La prime de transition énergétique, également appelée « MaPrimeRenov’ », a été créée par l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2020 de finances pour 2020. Ce dispositif d’aide permet de soutenir la rénovation des logements occupés à titre de résidence principale par leur(s) propriétaire(s).

Deux textes publiés au Journal officiel de la République française du 31 décembre 2021 modifient le dispositif de la prime, à compter du 1er janvier 2022.

En premier lieu, le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 prévoit, s’agissant des demandes de primes, les principales évolutions suivantes :

  • L’ancienneté du logement est d’au moins 15 ans (l’ancien dispositif prévoyait une ancienneté de 2 ans) à compter de la notification de la décision d’octroi, à l’exception des demandes de prime réalisées dans le cadre d’un changement de chaudière fonctionnant au fioul, qui peuvent concerner des logements de plus de 2 ans et doivent alors faire l’objet d’une demande accompagnée de prime au titre d’une dépose de cuve à fioul ;
  • La durée minimale d’occupation du logement est fixée à 8 mois par an (au lieu de 6 mois auparavant) ;
  • Le propriétaire s’engage à occuper son logement à titre de résidence principale dans un délai d’un an (au lieu de 6 mois auparavant) à compter de la demande de solde ;
  • Le délai de réalisation des travaux est augmenté à 2 ans (au lieu d’un an auparavant) ;
  • Corrélativement, le délai de réalisation des travaux est augmenté à 1 an (au lieu de 6 mois précédemment) en cas de versement d’une avance sur la prime ;
  • Seuls les ménages peuvent demander et percevoir une avance ;
  • Des précisions sont apportées quant aux modalités de calcul du reversement partiel de la prime pour les propriétaires bailleurs.

En second lieu, l’arrêté du 30 décembre 2021 modifie les arrêtés du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

En substance, ce texte précise les modalités de calcul du reversement partiel de l’aide pour les propriétaires bailleurs n’ayant pas respecté les conditions d’attribution de la prime, revalorise les forfaits pour l’installation des foyers fermés et inserts et supprime la demande de l’extrait K bis des entreprises mandataires.

On précisera que la prime de rénovation énergétique est cumulable avec d’autres aides à la rénovation énergétique telles que les certificats d’économies d’énergie (CEE), lesquels ont également fait l’objet d’évolutions réglementaires récentes[1].

 

[1] Retrouvez notre analyse des dernières évolutions réglementaires relatives au CEE 

Précisions des modalités de fixation du critère de sécurité d’approvisionnement

Délibération n °2021-370 du 16 décembre 2021 portant avis sur le projet de règles du mécanisme de capacité

Délibération n° 2021-371 du 16 décembre 2021 portant approbation du plafond utilisé dans le cadre du règlement financier des écarts du mécanisme de capacité pour les années 2023 et 2024

Délibération n° 2021-372 du 16 décembre 2021 portant approbation de la proposition de convention RTE – GRD relative aux échanges de données pour le calcul de l’obligation de capacité

 

Conformément à l’article L. 100-1 du Code de l’énergie, la politique énergétique doit notamment assurer la sécurité d’approvisionnement et réduire la dépendance aux importations.

Pour mémoire, la sécurité d’approvisionnement énergétique recouvre la capacité des systèmes électriques (et gaziers) à satisfaire de façon continue la demande prévisible du marché et implique ainsi que soit évitée la défaillance du système électrique. A cette fin, l’objectif de sécurité d’alimentation électrique, également appelé « critère de défaillance », a été mis en place et codifié à l’article D. 141-12-6 du Code de l’énergie.

L’article 1er du décret n° 2021-1781 du 23 décembre 2021, ici commenté, remplace les dispositions de l’article D. 141-12-6 susvisé, en prévoyant désormais que le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité effectue une estimation du coût de l’énergie non distribuée et du critère d’approvisionnement au moins une fois par période de programmation pluriannuelle de l’énergie (soit 5 ans) ou sur demande du Ministre chargé de l’énergie.

Ces estimations sont ensuite notifiées au Ministre ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) au plus tard six mois avant l’échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

En tenant compte de ces estimations et dans un délai de deux mois après leur notification, la CRE propose une valeur du critère d’approvisionnement pour la France métropolitaine continentale.

Enfin, à compter du 1er juillet 2022, le Ministre chargé de l’énergie fixera le coût de l’énergie non distribuée et le critère de sécurité d’approvisionnement en prenant en considération la proposition de la CRE.

L’article 2 du décret du 23 décembre 2021 prévoit pour sa part que jusqu’au 1er juillet 2022, le critère de sécurité d’approvisionnement est déterminé comme suit :

« – la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;

– la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d’équilibre offre-demande est inférieure à deux heures ; et

– la défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 321-19 du Code de l’énergie, l’appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d’exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs ».

On relèvera également que le critère de sécurité d’approvisionnement se fonde sur deux outils complémentaires, que sont le bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande et le mécanisme de capacité. Ce dernier mécanisme repose sur l’obligation pour les fournisseurs d’électricité de couvrir, par des garanties de capacité, la consommation de ses clients lors de périodes de forte consommation électrique.

A cet égard, la CRE a édicté, le 16 décembre 2021, trois délibérations portant respectivement sur le projet de règles du mécanisme de capacité, sur l’approbation du plafond utilisé dans le cadre du règlement financier des écarts dudit mécanisme pour les années 2023 et 2024 ainsi que sur l’approbation de la proposition de convention RTE – GRD (le gestionnaire du réseau de distribution) relative aux échanges de données pour le calcul de l’obligation de capacité.

Le CoRDiS prononce une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l’encontre de la société ENEDIS

En l’espèce, un différend est né entre la société Enedis et la société Moulin du Teulel, laquelle exerce une activité de production d’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique. Ce différend portait sur une demande de raccordement d’une installation de production existante, appartenant à la société Moulin du Teulel, comprenant la rénovation de deux turbines, l’augmentation de puissance des installations et le renouvellement du dispositif de comptage.

En décembre 2015, la société Moulin de Teulel a saisi le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) d’une demande de règlement de différend, assortie d’une demande de mesures conservatoires, portant sur les conditions de raccordement d’une nouvelle installation de production hydroélectrique au réseau public de distribution et au comptage de l’installation de production hydroélectrique existante.

Sans rentrer sur le fond de cette affaire, Par une décision n° 11-38-16 du 8 décembre 2017, le CoRdiS avait notamment décidé que la société Enedis devait communiquer à la société Moulin de Teulel une nouvelle convention de raccordement ainsi que les résultats d’une étude sur la puissance transitant dans le transformateur du poste de distribution publique, et ce, avant le 8 février 2018.

Or, la société Enedis a communiqué lesdits documents à la société Moulin de Teulel avec un retard de vingt mois et huit jours, sans qu’aucune cause de ce retard ne puisse être imputée à cette dernière. 

Dans ce contexte, par une décision n° 02-40-19 du 7 décembre 2021, le CoRDiS a prononcé à l’encontre de la société Enedis une sanction pécuniaire d’un montant de 100.000 € et décidé que cette décision devait faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de la CRE pendant une période de deux années à compter de sa publication.

Conformément à l’article L. 134-27 du Code de l’énergie, on rappellera que le CoRDiS peut prononcer, selon la gravité du manquement constaté :

  • Soit une interdiction temporaire, pour une durée n’excédant pas un an :
    • de l’accès aux réseaux, ouvrages et installations ;
    • ou de l’exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes concernées en cas de manquement aux articles 3, 4 ou 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT) ;
  • Soit une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

Précisions règlementaires sur les conditions de déploiement du réseau de fibre optique sur les poteaux utilisés pour la distribution d’électricité

Pour mémoire et, en application de l’article L. 34-8-2-1 du Code des postes et des communications électroniques, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité doivent faire droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures des exploitants de réseau ouvert au public à très haut débit.

Et, ce n’est que lorsqu’il est fondé sur des critères objectifs, tels que la capacité de l’infrastructure en question ou la sécurité nationale par exemple, que le gestionnaire du réseau électrique peut opposer un refus à une telle demande d’accès.

Pour l’application de ce dispositif, l’arrêté du 24 décembre 2021 ici commenté vient préciser certaines conditions encadrant le déploiement de fibre optique sur les appuis utilisés pour la distribution d’électricité en basse tension.

A ce titre, ledit arrêté indique notamment :

  • les caractéristiques techniques que doivent respecter les câbles de fibre optique déployés sur les ouvrages du réseau public de distribution d’électricité ;
  • les contenus et modalités d’élaboration de l’étude de calcul des charges fournie au gestionnaire du réseau public de distribution (GRD). En particulier, l’arrêté exonère du calcul de charges le déploiement d’un raccordement final optique lorsque ce déploiement n’accueille pas de desserte optique ;
  • que la convention établie entre le GRD et l’opérateur de communication électronique précisera les modalités techniques et financières encadre l’accès aux appuis pour permettre le déploiement du réseau de communication électronique, ainsi que son contenu.

Tarifs du gaz : les précisions de la CRE pour l’année 2022

Publication des barèmes applicables pour les tarifs réglementés de vente de gaz naturel d’ENGIE, janvier 2022

Délibération de la CRE du 15 décembre 2021 portant projet de décision sur les tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution

 

  • Gel des tarifs réglementés de gaz

Pour mémoire et ainsi que nous l’expliquions dans notre précédente LAJEE, du fait de la hausse exceptionnelle des prix de gros du gaz naturel, les tarifs règlementés de vente (ci-après TRV) de gaz naturel ont été gelés (à compter du 1er novembre concernant ceux proposés par Engie et du 1er janvier 2022 pour les Entreprises Locales de Distribution –(ELD-)).

Ce gel des TRV de gaz étant opéré à des niveaux inférieurs aux coût d’approvisionnement supportés par les fournisseurs de gaz, il impacte fortement ces derniers, de sorte qu’en contrepartie, la loi de finance pour 2022 prévoit (en son article 181) que :

  • les fournisseurs ainsi impactés pourront bénéficier d’une compensation au titre des charges imputables aux obligations de service public ;
  • les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients résidentiels sont concernés par le bouclier tarifaire pourront bénéficier d’un acompte sur les compensations de charges.

C’est dans ce cadre que la CRE précise, par une publication du 23 décembre 2021, les modalités d’obtention de cet acompte et notamment l’ensemble des pièces justificatives devant être transmises (avant le 10 janvier 2022) pour en bénéficier.

Par ailleurs, elle indique qu’une majoration de l’acompte pourra être proposée aux fournisseurs pour lesquels le gel des tarifs compromet la viabilité économique.

Enfin on notera qu’ainsi que l’annonce la CRE, le montant de cet acompte sera en principe évalué par une délibération de cette dernière avant le 1er février 2022.

Toujours dans le prolongement du gel des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et en application du décret du 23 octobre 2021[1] et de l’article R. 445-5 du Code de l’énergie, la CRE a publié, comme chaque mois, les barèmes applicables pour ces tarifs en indiquant qu’ils demeuraient identiques à ceux fixés en octobre 2021.

En outre, elle précise que sans ce gel tarifaire, c’est-à-dire par application de la formule définie par l’arrêté du 28 juin 2021[2] en vigueur avant ce gel, le niveau moyen des tarifs réglementés de vente au 1er janvier 2022, aurait été supérieur de 42,1 % HT, soit 38,0 % TTC, par rapport au niveau en vigueur fixé au 1er octobre 2021.

 

  • Calcul des nouveaux tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution

Par une délibération du 15 décembre 2021, la CRE a exposé la méthode et les paramètre selon lesquels seront fixés les tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz des ELD[3], lesquels doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2022 pour une durée d’environ quatre ans.

Dans ce cadre, la CRE définit notamment :

  • le cadre de régulation tarifaire et les paramètres de la régulation incitative applicables aux ELD de gaz naturel pour une durée d’environ 4 ans ;
  • la trajectoire des charges d’exploitation et l’évolution prévisionnelle du tarif ;
  • les termes tarifaires applicables à partir du 1er juillet 2022.

 

[1] Décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie et faisant application du dernier alinéa de l’article R. 445-5 du Code de l’énergie

[2] Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE

[3] Entreprises locales de distribution

Biogaz : publication de deux arrêtés et d’un décret

Au cours du mois de décembre, trois textes règlementaires sont parus en matière de biogaz notamment produit à partir de déchets (biométhane).

Premièrement, un arrêté du 13 décembre 2021 vient fixer les conditions de l’obligation d’achat à un tarif règlementé du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Celui-ci remplace l’arrêté du 23 novembre 2020 en la matière, désormais abrogé, et vient notamment fixer :

  •  les éléments requis dans la demande de contrat d’obligation d’achat à un tarif réglementé ;
  •  les caractéristiques ainsi que le contenu dudit contrat d’achat ;
  •  la définition et les modalités d’application de ce tarif.

Et, à sa lecture, on constate qu’afin de bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat, les installations doivent désormais présenter une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an (alors que ce seuil était antérieurement fixé par l’arrêté du 23 novembre 2020 susvisé à 300 Nm3/h).

Ensuite, un décret du 17 décembre 2021 vient quant à lui imposer aux producteurs d’électricité à partir de biogaz la transmission d’une attestation de conformité de leurs installations aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du Code de l’énergie, au plus tard six mois après la date de publication dudit décret.

Du reste, il apporte notamment quelques modifications aux dispositions règlementaires du Code de l’énergie et notamment celles de son article R. 311-29 relatif à la procédure de sanction pouvant être engagée par le préfet de région en cas de non-conformité des installations susvisées.

Dans le même sens, un arrêté du 17 décembre 2021 modifie légèrement les modalités de contrôle des installations de production d’électricité à partir de biogaz tels qu’elles étaient prévues par l’arrêté du 2 novembre 2017, notamment s’agissant des documents de référence sur la base desquels ce contrôle est effectué.

Le régime de passation des accords-cadres de fourniture d’énergie à l’épreuve du juge administratif : quelles conséquences pratiques pour les acheteurs ?

Dans une affaire concernant la procédure de passation d’un accord-cadre multi-attributaire et celle d’un marché subséquent pour la fourniture d’électricité, lesquelles connaissent des spécificités qui n’avaient pas encore fait l’objet d’un contrôle de la part du Juge administratif, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 2 décembre 2021, remis en cause la pratique consistant à ne pas utiliser de critère prix lors de la passation de l’accord-cadre mais validé la pratique consistant à réutiliser la note que les titulaires de l’accord-cadre ont obtenu sur ce critère lors de la passation de ce premier contrat afin de noter ce même critère lors de la passation du marché subséquent.

A ce titre, il faut rappeler que la fourniture d’électricité, comme celle du gaz, connaît une spécificité liée à la forte volatilité des prix ; lesquels peuvent évoluer d’heure en heure. Tous les acheteurs sont d’ailleurs actuellement confrontés à une très forte hausse de ces prix.

Face à cette situation, les acheteurs avaient élaboré une pratique, depuis de nombreuses années, consistant à sélectionner les titulaires de l’accord-cadre uniquement sur des critères liés à la valeur technique afin de fixer le prix, dans de très courts délais – le plus souvent de quelques heures –, lors de la passation des marchés subséquents.

Le critère prix était donc utilisé uniquement à ce stade avec, le plus souvent, une reprise de la note technique pour être en mesure de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, étant précisé qu’aucune modification n’était apportée dans le marché subséquent aux caractéristiques techniques définies dans l’accord-cadre.

Toutefois, alors que l’article 53 du Code des marchés publics ne posait pas l’obligation d’utiliser un critère prix en cas d’utilisation de plusieurs critères, la réforme de la commande publique a inséré une telle obligation avec l’article R. 2152-7 du Code de la commande publique (CCP).

Par un jugement du 8 février 2021 rendu sur déféré du Préfet de la Dordogne, le Tribunal administratif de Bordeaux a résilié l’accord-cadre conclu par le Département en considérant qu’un accord-cadre devait être qualifié de marché public et, partant, que sa passation devait être soumise à l’article R. 2152-7 du CCP et donc donner lieu à l’utilisation d’un critère prix.

Ensuite, le Tribunal a résilié le marché subséquent au motif que la méthode de notation consistant à réutiliser la note technique ferait obstacle à une remise en concurrence pleine et entière des titulaires de l’accord-cadre et conduirait à priver les critères de sélection de leur pleine portée.

Toutefois, saisie d’un recours en appel contre ce jugement et d’un recours tendant au sursis à l’exécution de ce dernier de la part du Département ainsi que d’un recours en appel de la part de la société titulaire du marché subséquent, la Cour administrative d’appel a annulé ce jugement et rejeté l’intégralité des demandes du Préfet.

 

1. L’obligation d’utiliser un critère prix lors de la passation d’un accord-cadre y compris pour l’achat d’électricité

En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a donc conclu à l’existence d’une obligation générale d’utiliser un critère prix pour la passation d’un accord-cadre y compris pour l’achat d’électricité.

Cette solution peut être discutée au regard des arguments juridiques avancés par le Département pour soutenir l’absence d’une telle obligation.

D’une part, le Département avait défendu le caractère facultatif de ce critère lors de la passation de l’accord-cadre en se fondant, entre autres, sur le fait que rien n’oblige un acheteur à fixer, à ce stade, les stipulations financières qui seront appliquées lors de l’exécution du ou des marchés subséquents.

En effet, dans un accord-cadre à marchés subséquents et en vertu des articles R. 2162-2 et R. 2162-7du CCP, les acheteurs sont autorisés à conclure :

  • dans un premier temps, l’accord-cadre, dans lequel ils fixent une partie seulement des stipulations contractuelles ;
  • et, dans un second temps, un ou plusieurs marchés subséquents, dans lesquels ils définissent « les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre ».

De plus, il avait été relevé que ces textes ne prévoient aucune obligation de fixer les stipulations financières au stade de l’accord-cadre.

A cet égard, il importe de noter, à titre de comparaison, que les contrats-cadres – lesquels ont un objet identique à certains accords-cadres et notamment ceux à marchés subséquents multi-attributaires –, peuvent être valablement conclus sans que le prix ne soit déterminé (voir en ce sens : C. Cass., Ass. plén, 1er décembre 1995, n° 93-13.688, n° 91-15.578, n° 91-15.999, n° 91-19.653 et article 1164 du Code civil).

Pour le Département ainsi, un acheteur est en droit d’attribuer ce contrat sur la base de plusieurs critères autres que le prix, à condition toutefois que ce critère soit utilisé lors de la passation du ou des marchés subséquents.

D’autre part, le Département avait fait état de la réelle difficulté, pratique, à utiliser un critère prix lors de la passation d’un accord-cadre à marchés subséquents portant sur la fourniture d’électricité. A cet effet, il avait notamment rappelé devant la Cour que la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie avait recommandé aux acheteurs, dans son Guide de l’achat d’énergie – d’ailleurs toujours disponible sur son site –, de lancer une « consultation pour l’accord-cadre […] avec jugement des offres sur la valeur technique uniquement ».

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé autrement.

Certes, relevons avec intérêt que la Cour n’a pas qualifié l’accord-cadre de marché public comme l’avait fait à tort le Tribunal administratif. Cela nous semble pertinent car si l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 disposait que « les marchés publics […] sont les marchés et les accords-cadres », tel n’est plus le cas aujourd’hui puisque l’article L. 2125-1 du CCP qualifie un accord-cadre de « technique d’achat » ».

En revanche, la Cour a considéré qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2125-1 du CCP « que le recours à l’accord-cadre, comme aux autres techniques d’achat, doit respecter les procédures prévues pour la passation des marchés publics » de telle sorte que l’article R. 2152-7 rendant obligatoire l’utilisation d’un critère prix s’applique aux accords-cadres.

Par cette décision, la Cour revient donc sur la pratique précédemment exposée consistant à réserver l’utilisation du critère prix lors de la passation du marché subséquent. Il en résulte incontestablement une complexification de la passation des accords-cadres pour la fourniture d’électricité mais aussi pour la fourniture de gaz et une nécessité de mener des réflexions afin de définir une nouvelle méthode permettant l’utilisation de ce critère tout en tenant compte des contraintes liées à la volatilité des prix.

A ce titre, il peut être envisagé de demander aux opérateurs de présenter des prix « plafonds » au stade de l’accord-cadre qui ne pourraient donc pas être dépassés lors de la passation du marché subséquent. Toutefois, au vu de la forte volatilité des prix de l’électricité et de l’importante hausse des prix de l’énergie actuelle, les opérateurs seraient fort probablement contraints de présenter des prix plafond excessivement élevés. Cela reviendrait donc à analyser les offres sur la base de prix ne reflétant pas la réalité du marché.

Une autre solution peut consister à demander aux opérateurs de remettre une offre comportant des prix simplement indicatifs. Toutefois, cette autre méthode présente elle aussi le risque pour l’acheteur d’analyser des prix ne reflétant pas la réalité du marché car les opérateurs pourraient être tentés de présenter des prix particulièrement bas en sachant qu’ils ne seront pas engagés contractuellement à les maintenir lors de la passation du marché subséquent.

A défaut d’une décision de jurisprudence contraire et tout particulièrement de la part du Conseil d’Etat, il pourrait être réfléchi aux adaptations de la réglementation nationale en la matière, dans le respect bien évidemment des directives européennes.

Sur un tout autre aspect, purement contentieux cette fois, la décision de la Cour présente un intérêt.

En effet, la Cour a finalement censuré le jugement du Tribunal administratif en écartant la résiliation de l’accord-cadre au motif que l’irrégularité qui avait été commise par le Département consistant à ne pas utiliser de critère lié au prix n’avait pas eu d’incidence sur la concurrence. La Cour a relevé que le règlement de la consultation prévoyait que l’accord-cadre devrait être conclu avec quatre titulaires, que seulement trois opérateurs ont soumissionné et, que ces derniers ayant tous été désignés titulaires de l’accord-cadre, l’irrégularité liée à l’absence du critère prix « n’a pas eu d’effet sur le choix des attributaires et la conclusion de l’accord-cadre » de sorte que « la poursuite de l’exécution du contrat est possible ».

 

2. Le droit de réutiliser la note technique pour la passation du marché subséquent

En second lieu, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en revanche, a reconnu le droit pour les acheteurs de réutiliser la note technique pour la passation d’un marché subséquent.

La Cour a jugé que « la seule circonstance que la remise en concurrence, au stade de la passation du marché subséquent, s’effectue, de facto, sur le fondement du seul critère du prix, les notes obtenues par chacune des entreprises retenues à l’issue de l’accord-cadre leur étant conservées, ne contrevient pas en elle-même aux dispositions précitées de l’article R. 2162-10 du Code de la commande publique et n’est pas davantage de nature à conduire au choix d’une offre qui ne serait pas économiquement la plus avantageuse, en l’absence, notamment, de toute variation des caractéristiques des prestations attendues entre l’étape de l’accord-cadre et celle du marché subséquent ».

Cette décision valide ainsi une autre pratique, dont le but est d’offrir un gain de temps aux titulaires de l’accord-cadre lesquels n’auront pas à remettre un nouveau mémoire technique, ainsi qu’aux acheteurs, lesquels n’auront pas à procéder à une nouvelle analyse de la valeur technique des offres. La procédure de remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre peut dès lors être menée sur une durée très courte, parfois de quelques heures. Et l’on sait que les offres de prix des fournisseurs d’énergie sont d’autant plus compétitives que la durée de leur engagement de prix est limitée.

En revanche, si la Cour a validé cette méthode de notation, elle l’a fait en posant la condition d’une absence de modification des caractéristiques des prestations lors de la passation du marché subséquent. C’est cependant une solution intéressante car elle signifie que, même si les offres peuvent techniquement évoluer entre la notification de l’accord-cadre et la date à laquelle est lancée la consultation pour les marchés subséquents, cela n’emporte pas l’obligation pour l’acheteur de permettre aux titulaires de l’accord-cadre de remettre une nouvelle offre technique.

Au final, si la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a le mérite de valider la méthode consistant à réutiliser la note technique lors de la passation du marché subséquent, elle contraint toutefois les acheteurs à utiliser un critère prix lors de la passation de l’accord-cadre ce qui nécessite de la part de ces derniers de réfléchir à la manière dont ce critère pourra être utilisé en tenant compte, une nouvelle fois, des contraintes liées à la forte volatilité des prix de l’énergie.

 

Thomas Rouveyran & Yvonncik Le Fustec

Collaborateur/trice 2/4 ans d’expérience en droit privé/droit des affaires

SEBAN & ASSOCIES est une société d’avocats de 100 avocats, sa taille sans équivalent dans le domaine de l’action publique et de l’économie sociale et solidaire (ESS) en fait le leader du secteur. Son approche pluridisciplinaire lui permet de répondre à l’intégralité des problématiques de ses clients, qu’elles relèvent du droit privé, droit public et/ou du droit pénal.

SEBAN & ASSOCIES a développé une offre de conseil et d’assistance juridique auprès des acteurs de l’ESS dans des secteurs très variés et tout particulièrement en matière d’action sociale et médico-sociale et de nouvelles technologies et recrute un avocat collaborateur justifiant de 2 à 4 ans d’expérience en droit privé général et droit des affaires pour répondre aux besoins de cette clientèle.

Placé sous la responsabilité directe d’un associé, il/elle sera amené(e) à traiter des dossiers très variés, en conseil comme en contentieux, sur des sujets relatifs au droit privé et au droit des affaires pour accompagner les acteurs de l’ESS : associations, fondations, sociétés coopératives, startups, B corps, entreprises sociales, organismes publics…

Pour assurer son développement, Seban & Associés recrute un(e) avocat(e) 2/4 ans d’expérience en droit privé/droit des affaires !

Les missions seront notamment les suivantes :

  • Conseil et accompagnement des associations et de tout autre acteur de l’ESS sur leurs questions liées au droit des contrats, droit des associations, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies et des données et droit fiscal
  • Conseil et accompagnement sur les stratégies de structuration/restructuration et mise en œuvre opérationnelle (fusion, scission, apport partiel d’activité, mutualisation…)  ainsi que les formalités en lien avec ces actes
  • Conseil et accompagnement pour la constitution d’entités du secteur de l’ESS (associations, fonds de dotation, obtention du statut ESS / agrément ESUS / labellisation B-Corp…)
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Profil : 

De formation en droit M2 ou/et grande école (Science Po, école de commerce), vous avez déjà développé de solides acquis juridiques en conseil et contentieux. Des connaissances en droit de la propriété intellectuelle, des contrats informatiques et des données à caractère personnel sont un sérieux atout. Doté (e) d’un excellent relationnel et d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes également reconnu (e) pour votre rigueur rédactionnelle, votre réactivité et votre esprit d’équipe.

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Responsabilité civile – droit des assurances

Faits :
Un immeuble a été détruit par incendie et l’auteur de celui-ci a été déclaré coupable de l’infraction de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et condamné à une peine d’emprisonnement.La victime à qui appartenait l’immeuble a perçu une indemnité de son assureur.La société Gan assurances, exerçant son recours subrogatoire, a réclamé à l’assureur de l’auteur des dommages, le règlement de la somme payée à son assuré. Celle-ci lui a opposé un refus, au regard de l’exclusion de garantie prévue au contrat « multirisque habitation Basique n° 76241541 ». C’est dans ces conditions qu’elle a été assignée par la victime qui a demandé sa condamnation à l’indemniser des dommages subis du fait de son assuré.

Principe :  
Selon l’article L. 113-1 du Code des assurance, « […] l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

La Cour de cassation indique qu’« il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ».

Apport :
Aux termes de son arrêt, la Cour d’appel constate que l’auteur de l’incendie condamné pour avoir volontairement détruit ou dégradé un immeuble d’habitation par l’effet d’un incendie, a expliqué qu’il ne voulait s’en prendre qu’à sa compagne résidant dans l’immeuble sans nier les faits.

La Cour de cassation déduit des constatations de la Cour d’appel que l’assuré, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il était survenu, et que la cour d’appel a donc violé l’article L. 113-1 du Code des assurance et l’article n° 1103 du Code civil.

Ce faisant, la Cour de cassation adopte une appréciation très restrictive de ce qu’est « la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ».

Aliénor De Roux 

L’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés

Faits :
Le 13 octobre 2008, a été vendue une maison avec un atelier attenant. Ayant constaté des infiltrations dans l’atelier, ainsi qu’un affaissement de la charpente en bois de la toiture, l’acquéreur, au vu d’un constat d’huissier de justice du 1er avril 2014, a assigné les vendeurs en référé expertise le 16 mars 2015, puis au fond, le 27 septembre 2016, pour obtenir paiement des travaux de réparation et indemnisation de son préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La Cour d’appel a jugé cette action irrecevable comme prescrite depuis le 14 octobre 2013, soit 5 ans après la conclusion de la vente.

Principe :  
La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles n° 1648, 2224 et 2232 du Code civil.

Elle rappelle que d’après l’article n° 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Aux termes de l’article n° 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Enfin, selon l’article n° 2232 du Code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Apport :
Dès lors, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu par l’article n° 1648 du même Code, à savoir la découverte du vice, ce qui, d’après la Cour de cassation, « annihile toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés ».

La haute Cour considère en conséquence que « l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l’article n° 2232 du Code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit ».

C’est ainsi que la Cour de cassation conclue que « l’action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente » et casse l’arrêt aux termes duquel la Cour d’appel avait encadré le délai pour agir en garantie des vices cachés dans un délai de cinq ans à compter du jour de la vente.

Aliénor De Roux

Impossibilité de constituer une servitude sur les parties communes à jouissance privative d’un immeuble en copropriété au profit d’un lot privatif

Principe :
En application de l’article n° 637 du Code civil, une servitude est une charge qui grève le fonds servant au profit du fonds dominant appartenant à un autre propriétaire.

 

Ainsi, l’une des conditions essentielles à la constitution d’une servitude est l’appartenance du fonds servant et du fonds dominant à deux propriétaires distincts.

 

En matière de copropriété d’un immeuble bâti, la question relative à la constitution de servitudes, entre deux parties privatives ou entre parties privatives et parties communes s’est donc posée.

 

Il a été admis que puisse être constituée une servitude entre deux parties privatives de deux lots appartenant à des propriétaires distincts. Dans cette hypothèse, le fonds servant et le fonds dominant appartiennent bien à deux propriétaires distincts.

 

Toutefois, et concernant la constitution d’une servitude sur une partie commune au profit d’un lot privatif, la Cour de cassation a répondu par la négative.

 

Sur ce point, il convient de se référer aux dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui prévoient que les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement.

 

Compte tenu du fait que le propriétaire de la partie privative est également propriétaire d’une quote-part de partie commune, il s’avère impossible de constituer une servitude sur une partie commune au profit d’un lot privatif.

En revanche, qu’en est-il lorsque la partie commune est à jouissance privative d’un propriétaire ?

 

Clarification : 

Aux termes de cet arrêt du 23 septembre 2021, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si une servitude pouvait être valablement constituée sur une partie commune à jouissance privative.

 

Le propriétaire d’une partie privative disposait aux termes du règlement de copropriété d’une servitude de passage constituée sur une parcelle de terrain constituant une partie commune à jouissance privative. Les propriétaires disposant du droit de jouissance de la parcelle de terrain ont réalisé des aménagements sur l’assiette de la servitude de passage, de sorte que le propriétaire du fonds dominant les a assignés en enlèvement de ces aménagements et en indemnisation de son préjudice.

 

La Cour d’appel fait droit à cette demande et condamne le propriétaire du fonds servant à enlever à leur frais les aménagements situés sur la servitude de passage instituée aux termes du règlement de copropriété.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en rappelant le principe selon lequel il ne peut être constitué de servitude au profit d’un lot privatif sur les parties communes d’un immeuble en copropriété.

 

 

Le droit de jouissance privative ne fait pas perdre la nature de partie commune. La propriété de la partie commune reste, comme son nom l’indique, commune à l’ensemble des copropriétaires y compris au propriétaire du fonds bénéficiaire du passage, de sorte que la réunion du fonds dit servant et du fonds dit dominant en une main fait obstacle à la constitution d’une servitude.

Myriam Dahmane

L’action en démolition sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage est indépendante de l’application des dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme

Principe :
Sur le fondement du droit de propriété a été développée la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage selon laquelle nul ne doit occasionner à autrui de troubles qui excèdent les sujétions propres aux relations de voisinage.

 

 

Ainsi, lorsqu’il est démontré que le trouble dépasse le seuil des inconvénients normaux de voisinage, la victime peut prétendre à la réparation de son préjudice.

 

Afin d’apprécier l’anormalité du trouble, les critères environnementaux doivent être pris en considération. Ainsi et pour être réparable, le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage eu égard au secteur dans lequel sont édifiées les constructions litigieuses.

 

Selon une jurisprudence constante, le principe est que la réparation intégrale ne peut être obtenue par la victime qu’au moyen de la démolition de la construction irrégulière ou de la remise en état. Toutefois, la Cour de cassation procède, de plus en plus, à un contrôle de proportionnalité de la mesure de démolition ou remise en état.

 

L’action en démolition exercée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage doit être distinguée de l’action fondée sur l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme visant à obtenir la démolition des constructions réalisées en violation des règles d’urbanisme.

Clarification :
Aux termes de cet arrêt du 20 octobre 2021, des propriétaires ont construit une extension de leur maison, conformément à un permis de construire délivré, puis annulé par la juridiction administrative. Leurs voisins, se plaignant de ce que l’extension leur occasionnait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait d’une perte de vue et d’ensoleillement les ont assignés aux fins d’obtenir la démolition des constructions litigieuses.

 

La Cour d’appel a relevé que l’extension de la maison avait été construite en limite de propriété, dans une zone de faible densité urbaine, sur une longueur de 17 mètres, pour une emprise au sol de 70 m² et une hauteur de 4 mètres. Elle retient également que les voisins ont désormais une vue sur un mur de parpaings au lieu d’une vue dégagée sur les collines, caractérisant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et ce, sans qu’il n’y ait besoin de rechercher si une faute avait été commise.

 

Les propriétaires de l’extension ont donc formé un pourvoi contre l’arrêt ayant ordonné la démolition de l’extension, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir fait application de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme et constaté que la construction en cause ne se situait pas dans l’un des périmètres dans lesquels la destruction pouvait être prononcée par le Juge.

 

La Cour de cassation précise ainsi que les dispositions de l’article L. 480-13 1° du Code de l’urbanisme ne s’applique qu’aux demandes de démolition fondées sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique et n’a donc pas vocation à s’appliquer lorsque la demande est fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.

 

La Cour de cassation réaffirme, s’il le fallait, que l’action en démolition fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et celle fondée sur les dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, visant à sanctionner les violations aux règles d’urbanisme sont indépendantes et autonomes.

 

En effet, une construction, même édifiée conformément aux règles d’urbanisme, peut être de nature à occasionner un trouble anormal du voisinage justifiant sa démolition.

Myriam Dahmane

La garantie de conformité adaptée aux biens, contenus et services numériques

L’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 vient transposer les directives européennes 2019/770 et 2019/771 et apporte ainsi diverses modifications aux dispositions du Code de la consommation.

Ces directives concernent les biens, le contenu et les services numériques, définis de la manière suivante :

  • « Contenu numérique » : données produites et fournies sous forme numérique ;

 

  • « Service numérique » :
    1.  service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
    2.  service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique ;

 

Contenus et services numériques tels que les jeux vidéo en ligne ou encore toutes les applications et abonnements qui se retrouvent sur ces biens numériques comme Deezer ou Netflix ;

 

  • « Bien comportant des éléments numériques » : objet mobilier qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service ;

 

Tel que les smartphones ou les tablettes connectées

 

Les apports :

 

  1. Elargissement du champ d’application de la garantie légale de conformité

L’ordonnance du 29 septembre 2021 offre une protection renforcée au consommateur puisqu’à compter du 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité ne concernera pas uniquement les biens mais s’étendra aux contenus et services numériques et biens comprenant des éléments numériques.

Ainsi, durant les 2 premières années suivant l’achat, le consommateur pourra solliciter le remplacement ou la réparation de ces produits dans un délai raisonnable (maximum 30 jours), ou bien obtenir une réduction ou un remboursement.

 

 

  1. Les nouveaux droits relatifs à ces biens, contenus et services numériques

De nouveaux droits sont inclus :

  • Le droit d’information et d’obtenir les mises à jour des logiciels nécessaires au bon fonctionnement des biens numériques ;

 

  • Le droit de refuser des modifications du contenu ou du service numérique après la signature du contrat lorsqu’elles dépassent le cadre de la mise à jour nécessaire au maintien de la conformité du bien ;

 

  • Le droit de récupérer les contenus utilisés en cas de résolution du contrat.

 

Les sanctions en cas de non-respect :

Dans le cadre d’une résolution de contrat, en l’absence de remboursement complet le montant des sommes versées au consommateur, cette somme est d’abord majorée de 10 % puis 20 % au-delà de 30 jours, et 50 % passé ce délai.

En plus d’une amende administrative, une amende civile pourra être prononcée par le juge sur demande du consommateur ou de la DGCCRF.

 

Les fabricants et distributeurs devront ainsi rapidement procéder à des vérifications, audits et changements de process afin d’assurer la mise en place de ces règles.

 

Lucile Martin

L’indemnité compensatrice de préavis en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est due, même dans l’hypothèse d’un arrêt maladie

Par un arrêt du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-14.848) la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé un principe concernant l’indemnité compensatrice de préavis.

Au cas particulier, un salarié engagé en qualité de VRP exclusif par la société Wruth France a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2014, prolongé de manière successive pendant 18 mois jusqu’au 31 août 2015.

Le 24 juillet 2015, soit pendant la période de suspension du contrat lié à l’arrêt de travail, l’employeur l’a licencié pour absences prolongées ayant entraîné une perturbation de l’entreprise et la nécessité d’un remplacement définitif.

Le 9 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.

La Cour d’appel d’Aix-En-Provence a fait droit à sa demande et a, notamment, condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

L’employeur s’est pourvu en cassation. Selon le deuxième moyen de son pourvoi, ce dernier a fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis puisque le salarié placé dans l’impossibilité d’exécuter son préavis ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et, qu’en retenant le contraire, la Cour d’appel aurait violé l’article L. 1234-5 du Code du travail.

Pour rappel, cet article dispose que le salarié n’exécutant pas son préavis bénéficie, en principe, à ce titre, d’une indemnité compensatrice.

Ce moyen aurait pu, de prime abord, perdurer dans la mesure où la chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante que l’indemnité de compensatrice de préavis n’est pas due lorsque le salarié est dans l’impossibilité de l’effectuer (en ce sens : Cass. Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 04-47.653).

La Cour de cassation a, en effet, eu l’occasion de rappeler ce principe dans plusieurs arrêts d’espèce, notamment en matière de congé sabbatique (Cass. Soc., 22 sept. 2016, pourvoi n° 14-26.359), ou encore en matière d’inaptitude non consécutive à un arrêt de travail (en ce sens : Cass. Soc., 3 juin 1997, pourvoi no 94-44.970 ; Cass. Soc., 28 sept. 2004, pourvoi no 02-40.471).

Il en va, cependant, autrement lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

C’est justement sur ce terrain que la Cour de cassation a rejeté le moyen précité de l’employeur.

Visant l’article L. 1234-5 du Code du travail, la Cour de cassation énonce que :

« lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ».

En l’espèce, la Cour de cassation énonce que les juges du fond ont constaté que l’existence d’une désorganisation d’un service essentiel de l’entreprise n’était pas établie.

Dès lors, la Haute juridiction précise que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges doivent, nécessairement, en déduire que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.

Cette décision confirme ce qu’avait déjà retenu la Cour de cassation à l’occasion de plusieurs espèces différentes, notamment en matière de licenciement pour inaptitude injustifié (en ce sens, notamment : Cass. Soc., 7 mars 2012, no 10-18.118 ; Cass. Soc., 6 mai 2015, no 13-17.229).

Karim de Medeiros