Consultation du public, réhabilitation des friches et accélération de l’industrialisation : tour d’horizon des dispositions du Titre Ier du projet de loi « industrie verte »

Dans une volonté « de faire de la France le leader de l’industrie verte en Europe »[1], le Gouvernement a déposé le 16 mai 2023 devant le Sénat un projet de loi relatif à l’industrie verte. Il s’agit de développer la création d’industries fournissant des biens et services permettant la décarbonation de l’économie, mais également de décarboner l’industrie existante.

Ce projet de loi a été soumis au Sénat, qui en a adopté une version amendée le 22 juin 2023, et est désormais examiné par l’Assemblée nationale. La version du texte ici exposée est celle votée par le Sénat.

Le projet de loi comportait initialement 19 articles articulés en trois titres. S’il compte désormais 37 articles depuis sa version adoptée par le Sénat le 22 juin 2023, les titres initiaux ont été conservés, le Ier traitant des mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches. Ce titre aborde à cet égard notamment les questions de la participation du public, de la gestion des déchets, de la réhabilitation des friches ou encore de la protection de la biodiversité. Le titre II du projet de loi est relatif aux enjeux environnementaux de la commande publique et le titre III porte sur le financement de l’industrie verte, mais ils ne seront pas abordés ici. C’est en effet le titre I qui nous intéressera plus particulièrement.

 

I. Certaines dispositions visent tout d’abord à organiser la planification industrielle.

Les enjeux d’industrialisation sont intégrés dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). L’article 1er du projet de loi vise ainsi à intégrer parmi les objectifs devant être définis au sein du SRADDET ceux relatifs au « développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle ».

Le Sénat a en outre ajouté au projet de loi une disposition visant à l’élaboration par l’Etat d’une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030, pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie. Cette stratégie doit identifier les filières stratégiques devant être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national ainsi que les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle doit en outre favoriser la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique.

Il est également prévu d’intégrer la production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables à la programmation pluriannuelle de l’énergie (article 1er ter PJL), ainsi que de renforcer le rôle des établissements publics fonciers dans le développement industriel des territoires et la réhabilitation des friches (article 1er bis PJL).

 

II. Les articles 2 à 3 du projet de loi s’attachent, eux, à réformer les procédures de participation du public.

a) Création d’une nouvelle procédure de consultation du public

Le projet de loi prévoit d’instaurer une nouvelle procédure hybride de participation du public pour les demandes d’autorisation environnementale entre l’enquête publique et la procédure de participation du public par voie électronique définie à l’article L. 123-19, qui serait régie par un nouvel article L. 181-10-1 du Code de l’environnement.

Il doit être précisé que la principale innovation est que cette phase de consultation sera menée concomitamment à la phase d’instruction de la demande d’autorisation environnementale. En effet, la consultation sera lancée dès que le dossier de demande sera jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sera désigné. Les avis recueillis par l’administration sur la demande d’autorisation seront alors mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

A grands traits sur cette nouvelle procédure, il peut être mis en avant qu’un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête devra tout d’abord être désigné, puis :

  • Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les mêmes modalités que celles définies par l’article L. 123-19 ;
  • La durée de la consultation est de trois mois, au lieu de 30 jours actuellement, ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis ;
  • Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 123-19 ;
  • Une réunion publique est organisée, dans les quinze jours suivant le début de la consultation, avec la participation du pétitionnaire. Une nouvelle réunion publique est organisée en fin de procédure de consultation ;
  • Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné ;
  • Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale ;
  • Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête devra ensuite rendre son rapport et ses conclusions motivées dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.

Le projet de loi prévoit également la création d’un article L. 123-1 B du Code de l’environnement, selon lequel le juge administratif des référés devra faire droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public requise ait eu lieu (des dispositions similaires mais plus restrictives sont aujourd’hui prévues à l’article L. 123-16).

Cette procédure serait alors applicable aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la loi industrie verte.

b) Mutualisation des procédures en phase amont

L’article 3 du projet de loi prévoit de créer un nouvel article L. 121-8-1 du Code de l’environnement, lequel permettrait, lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever de l’obligation de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, d’organiser un débat public global ou une concertation préalable globale. La demande est alors formulée par une personne publique, qui saisit la CNDP et lui transmet les dossiers requis, communiqués au préalable par le maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu.

Cela permettra ainsi, sauf décision motivée contraire de la CNDP, de dispenser de débat public propre ou de concertation préalable propre les projets sur ce territoire, si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

La notion de « territoire délimité et homogène » devra être définie par décret en Conseil d’État.

 

III. Le projet de loi contient également diverses dispositions relatives aux déchets.

Le Sénat a tout d’abord ajouté un article 4 A prévoyant la création de « projets territoriaux d’industrie circulaire ». Le but de ce dispositif, encore flou, serait d’apporter une structure à l’économie circulaire et de mettre en œuvre un « écosystème industriel territorial », par la conclusion d’un contrat avec les acteurs du territoire.

L’article 4 du projet de loi vise à favoriser le développement de l’économie circulaire et cherche en effet à faciliter la sortie du statut de déchet, ou à éviter cette qualification. Il est à cet égard notamment prévu :

  • qu’un résidu de production produit dans une plateforme industrielle et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous‑produit, sous conditions ;
  • qu’une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous conditions.

En outre, de nouvelles hypothèses d’amendes administratives seraient introduites au sein d’un nouvel article L. 541-42-3 du Code de l’environnement, pour les transferts, exportation et importation irrégulières de déchets.

 

IV. Le chapitre IV vise la réhabilitation des friches pour un usage industriel.

a) Modifications en matière de cessation d’activités

Il a été ajouté, lors du vote devant le Sénat, une proposition de modifier les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement, relatifs à la détermination de l’usage futur du site lorsqu’une ICPE soumise à autorisation ou enregistrement est mise à l’arrêt définitif. Le projet de loi prévoit ainsi que, à défaut d’accord sur l’usage, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations autorisées. A ce jour, le texte n’impose pas au préfet de définir un usage particulier en cas de désaccord des personnes concernées. Le but recherché serait de ne pas alourdir les obligations de dépollution des industriels, le rédacteur de l’amendement en cause ayant considéré que « lorsqu’aucune perspective de changement d’usage n’est prévue pour la parcelle concernée, il peut être tentant de prescrire pour l’avenir des obligations de remise en état du site maximalistes, afin de laisser davantage de latitude à la collectivité quant à son usage futur ».

En outre, le texte prévoit d’introduire la possibilité, pour les ICPE soumises à autorisation et enregistrement dont la cessation d’activités a été notifiée à l’administration avant le 1er juin 2022, dans l’hypothèse où la mise en sécurité a été réalisée et que le préfet n’a pas imposé de prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, de demander, jusqu’au 1er janvier 2026, de faire attester l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site ainsi que la mise en œuvre de ces mesures.

Par ailleurs, il est proposé de modifier l’article L. 512-21 du Code de l’environnement pour permettre au tiers intéressé de réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation.

Encore, le préfet pourrait imposer un délai contraignant pour la réhabilitation (article L. 512-22) et mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif en cas d’absence d’exploitation pendant trois années consécutives (L. 512-19), sur une partie d’installation seulement.

b) Renforcement des pouvoirs de sanction du préfet

Les pouvoirs de sanctions du préfet sont renforcés en cas de méconnaissance de la règlementation applicable en matière d’ICPE, notamment (mais ces sanctions sont également applicables dans le cadre d’autres règlementations fixées par le Code de l’environnement).

Il doit notamment être souligné que, pour les installations fonctionnant sans les autorisations requises (L. 171-7 Code de l’environnement) :

  • Une amende administrative au plus égale à 45.000 € pourra être ordonnée par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct ;
  • Une amende administrative au plus égale à 45.000 € pourra être ordonnée pour garantir la complète exécution des mesures de suspension ou conservatoires prises sur le fondement de l’article L. 171-7. En outre, le montant maximal de l’astreinte journalière est augmenté de 1.500 à 4.500 euros ;
  • Il sera possible d’obliger l’exploitant à s’acquitter entre les mains d’un comptable public du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Le comptable public procède ensuite à la consignation de cette somme entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes consignées sont alors utilisées pour régler les dépenses afférentes à l’exécution d’office. Cette référence à la Caisse des dépôts et consignations est également introduite à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.

Concernant les sanctions adoptées sur le fondement de l’article L. 171-8, en cas de méconnaissance des prescriptions applicables, le Sénat a proposé de rehausser le montant maximal de l’amende encourue de 15.000 à 45.000 euros et le montant maximal de l’astreinte journalière de 1.500 à 4.500 euros.

Des mesures sont également prévues pour faciliter le recouvrement des sommes dont est redevable l’exploitant en cas de liquidation judiciaire.

c) Autres mesures

Les projets en vue desquels est réalisée l’expropriation faisant suite à une déclaration d’état d’abandon manifeste pourront concerner des projets d’implantation industrielle (article L. 2243-3 du CGCT).

Enfin, le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi industrie verte, un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation.

 

V. Protection de la biodiversité.

Il est prévu de créer une nouvelle section intitulée « sites naturels de restauration et de renaturation ». A cet égard, un nouvel article L. 163-1 A du Code de l’environnement, permettra de mener des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité sur des terrains déterminés, et soumis à l’agrément préalable de l’autorité administrative compétente qui sont dénommés « sites naturels de restauration et de renaturation ». Ces opérations donneront lieu à l’identification d’unités de restauration ou de renaturation, mais également à l’attribution de crédits carbone au titre du label « bas‑carbone ».

Il sera possible pour les personnes publiques et privées mettant en œuvre ces opérations de vendre ces unités de restauration ou de renaturation. Ces unités pourront permettre à toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d’y satisfaire de manière anticipée.

Ce dispositif aurait vocation à remplacer le mécanisme actuel des « sites naturels de compensation », considérés trop complexes.

 

VI. Le projet de loi a également vocation de permettre la facilitation et l’accélération de l’implantation d’industries vertes et comporte ainsi des mesures :

  • Visant à clarifier qu’une déclaration de projet peut être adoptée pour les projets d’’implantation d’activités industrielles des chaînes de valeur des technologies favorables au développement durable (article L. 300-6 du Code de l’urbanisme) ;
  • Ayant vocation à faciliter la mise en compatibilité de documents de planification et d’urbanisme pour des projets dits « d’intérêt national majeur » (article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme) ;
  • Prévoyant une prise en compte particulière des projets d’intérêt national majeur dans la mise en œuvre de la règlementation en matière d’artificialisation des sols (article 9 bis du projet de loi) ;
  • Permettant de reconnaitre l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur à l’occasion de la déclaration d’utilité publique (L. 122-1-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;

Visant à faciliter les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, ainsi que le recours aux grandes opérations d’urbanisme.

 

Clémence DU ROSTU et Julie CAZOU

 

[1] https://www.economie.gouv.fr/industrie-verte-presentation-projet-loi

Liquidation judiciaire : la taxe foncière ne constitue pas une créance postérieure privilégiée

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, l’article L. 641-13 du Code de commerce prévoit :

« Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire […] si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ».

Dans un arrêt en date du 24 mai 2023, la Cour de cassation a précisé que la taxe foncière ne constituait pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur.

En l’espèce, un agriculteur avait été mis en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2017. Le service des impôts des particuliers a par la suite fait valoir une créance au titre de la taxe foncière de l’année 2018, ce que le liquidateur a contesté.

Le tribunal judiciaire avait donné raison au service des impôts, aux motifs notamment que la taxe foncière litigieuse concernait la résidence principale de l’agriculteur. Dans son arrêt en date du 24 mai 2023, la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal judiciaire :

« Il résulte de [l’article L.641-13 du Code de commerce] que les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

Pour dire que la taxe foncière due pour l’année 2018 par M. [J] devait figurer sur la liste des créances de l’article L. 641-13 du Code de commerce, le jugement retient, que l’immeuble imposé au titre de la taxe foncière contestée constituait, au 1er janvier 2018, la résidence principale de M. [J], de sorte que cette créance fiscale est née des besoins de la vie courante de M. [J].

En statuant ainsi, alors que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, le Tribunal a violé le texte susvisé ».

Ce faisant, la Cour de cassation fait droit à la demande du liquidateur, et retient que la taxe foncière ne constitue donc pas une créance postérieure privilégiée.

Exonération de responsabilité et recours subrogatoire de l’assureur

Des maîtres d’ouvrage souscrivent une assurance dommages-ouvrage (DO) pour la construction d’un immeuble d’habitation, dont la réception tacite intervient le 8 septembre 2003. Le 24 juin 2013, ils déclarent un sinistre. L’assureur missionne un expert qui rend un rapport préliminaire le 14 août 2013, suivi d’un second rapport le 3 février 2014 puis d’une proposition d’indemnisation partielle le 5 février 2014. Après avoir été assigné par les maîtres d’ouvrage en réparation de leurs entiers préjudices, l’assureur leur oppose un refus de garantie tiré de l’exception de subrogation de l’article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances au motif qu’ils avaient contracté avec une autre entreprise que celle initialement désignée, sans vérifier que celle-ci avait souscrit une assurance de responsabilité décennale.

Selon l’article L.121-12 du Code des assurance, « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».

La Cour de cassation estime que c’est à tort que l’assureur DO se prévaut d’une exception de subrogation et relève que : « le délai de garantie décennale étant alors expiré, l’impossibilité du recours subrogatoire était due aux seuls délais d’instruction de la déclaration de sinistre prévus à l’article L. 242-1 du Code des assurances, la Cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d’autres recherches, que les assureurs ne démontraient pas avoir été privés de leur recours subrogatoire du fait des assurés ».

Aux termes de son arrêt, la Cour d’appel relevait que le maître de l’ouvrage avait déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 24 juin 2013, soit avant l’expiration du délai de dix ans ayant couru à compter de la date de réception tacite du 8 septembre 2003, a constaté que le rapport préliminaire de l’assureur dommages-ouvrage, remis le 14 août 2013, avait été suivi d’un second rapport du 3 février 2014 et d’une proposition d’indemnisation du 5 février 2014 ; elle faisait ainsi ressortir que le délai de garantie décennale était alors expiré et que l’impossibilité du recours subrogatoire était due aux seuls délais d’instruction de la déclaration de sinistre prévus à l’article L. 242-1 du Code des assurances.

La Cour de cassation déduit des constatations de la Cour d’appel que les assureurs ne démontraient pas avoir été privés de leur recours subrogatoire du fait des assurés.

L’obligation précontractuelle d’information en matière bancaire

La Cour de cassation fait preuve de sévérité concernant l’obligation d’information précontractuelle pesant sur les organismes bancaires.

En l’espèce un couple contracte un crédit renouvelable en juillet 2014, puis en septembre suivant un prêt personnel remboursable en 84 mensualités pour financer les études de leurs enfants. Les emprunteurs deviennent défaillants et le créancier les assigne en paiement. Les emprunteurs forment une demande reconventionnelle.

Ils sollicitent :

D’une part des dommages intérêts pour absence de mise en garde de l’établissement bancaire. D’autre part une déchéance au droit aux intérêts, soutenant que leur créancier avait manqué à son obligation d’information précontractuelle.

Par arrêt en date du 1 mars 2022, la Cour d’appel de Reims condamne la banque à verser aux emprunteurs 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance. En revanche elle ne retient pas de manquement à l’obligation précontractuelle d’information. En effet une clause stipulait que la fiche d’informations précontractuelle avait été remise aux emprunteurs lors de la conclusion du contrat de prêt. Les emprunteurs et la banque mécontents de cette décision pour des raisons différentes, se pourvoient en cassation.

Par arrêt en date du 7 juin 2023, la Cour casse l’arrêt attaqué, seulement sur moyen tiré du manquement à l’obligation précontractuelle d’information. La première chambre, statue au visa de l’article L 311-6.1 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) :

« La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ».

Les établissements bancaires reçoivent avec cet arrêt un nouveau rappel sur l’importance de l’obligation précontractuelle d’information et la nécessité de pouvoir établir que l’information a réellement été donnée.

La pratique bancaire pourra en tirer les conséquences en prenant soin de faire signer et parapher la fiche d’information sur chaque page par les emprunteurs, se ménageant ainsi la preuve que l’information a été donnée mais surtout qu’elle bien été reçue.

 

 

Retour de l’article 750-1 du Code de procédure civile – Tentative de règlement amiable obligatoire pour certains litiges

Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile

L’article 750-1 du Code de procédure civile, qui impose une médiation, une conciliation ou une procédure participative préalable à certains litiges est de nouveau en vigueur depuis le 13 mai 2023.

Il s’appliquera aux procédures engagées à compter du 1er octobre 2023.

Historique

Créé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (article 4), l’article 750-1 du Code de procédure civile en vigueur le 1er janvier 2020 imposait aux parties de recourir aux modes alternatifs de règlement des conflits pour les « petits » litiges n’excédant pas 5.000 €, ou ceux visés aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire (actions en bornages, plantations, élagage, curage de fossés etc.).

Par une décision du Conseil d’Etat rendue le 22 septembre 2022, cet article 750-1 a été annulé (CE, 5ème et 6ème chambre réunie, 22 septembre 2022, décision n° 436939 / 437002).

Rétablissement de l’article 750-1, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023

Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 (article 1) a rétabli l’article 750-1 en son intégralité.

Il sera applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

Pour les litiges n’excédant pas 5.000 € ou pour ceux visés aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, les parties sont obligées de recourir :

  • A la médiation ;
  • A la conciliation ;
  • Ou à la procédure participative

Cette tentative de règlement amiable est un préalable obligatoire à l’introduction de l’action en justice. Si les parties ne s’y conforment pas, le juge pourra prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande sans en examiner le fond. Le rétablissement de cet article va nécessairement impacter les litiges du quotidien, notamment en matière de bail d’habitation.

Les parties sont néanmoins dispensées de recourir à ces modes alternatifs de règlement des conflits, notamment – sans que cela ne soit exhaustif – si les circonstances particulières de l’espèce rendent la tentative de règlement amiable impossible, s’il y a urgence, ou encore si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement des petites créances. L’intégralité des exceptions sont listées à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

Prescription quinquennale de l’action en paiement de l’indemnité de rupture anticipée du bail commercial

Le 9 mars 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de rupture prévue au contrat de bail commercial (Cass, 3ème civ., 9 mars 2023, n° 21-20.358, Société Sainte-Marie c/ Société Silim Environnement).

Contexte

Un locataire commercial donne congé à son bailleur au bout de 6 années, à l’expiration de la deuxième période triennale. Conformément à la clause prévue conventionnellement entre les parties au sein du bail commercial, le bailleur poursuit le locataire en paiement de l’indemnité de rupture anticipée du contrat. La Cour d’appel soumet la demande du bailleur à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce au motif que :

« Le fait de conditionner le paiement d’un dédit à […] la durée du bail commercial, qui est statutaire, aboutit à rattacher ladite clause au statut des baux commerciaux ».

La demande du bailleur, formée plus de deux ans après l’issue du bail, est donc déclarée irrecevable comme étant prescrite.

Censure de l’arrêt d’appel et soumission de l’indemnité de rupture à la prescription quinquennale

Par son arrêt en date du 9 mai 2023, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et soumet la demande en paiement de l’indemnité de rupture anticipée du bail commercial à la prescription quinquennale. La Cour de cassation rappelle d’abord que la prescription quinquennale de droit commun prévaut entre commerçants, ou entre un commerçant et un non-commerçant, dans la lettre de l’article L. 110-4 du Code de commerce :

« Selon [l’article L. 110-4 du Code de commerce], les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

Sur ce fondement, la Haute Juridiction juge expressément que :

« L’action en paiement d’une indemnité de rupture stipulée à un bail commercial en cas de résiliation anticipée n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux ».

L’action en paiement initiée par le bailleur pour obtenir versement de l’indemnité de rupture anticipée du bail commercial est ainsi soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

 

Absence de prescription de l’action en reconnaissance d’un bail commercial statutaire

Le 25 mai 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un important arrêt relatif à la reconnaissance du bail devenu statutairement commercial par le maintien dans les lieux du locataire à l’issue du bail dérogatoire de courte durée (Cass, 3ème civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007).

 Contexte

Un groupement forestier consent à une société un bail dérogatoire de courte durée expirant le 30 septembre 2006. A l’issue du contrat, la société se maintient dans les lieux, le bailleur continuant d’émettre des quittances pendant plus de dix ans jusqu’au 31 décembre 2016, date à partir de laquelle il facture à la société des indemnités d’occupation.

La société assigne alors le bailleur en constatation de l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux, du fait de son maintien dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire de courte durée.

Le bailleur oppose à la société la prescription d’une telle demande, soumise aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, de sorte que la société aurait dû solliciter cette reconnaissance du bail commercial statutaire dans les 5 ans suivant l’expiration du bail dérogatoire initial.

Jurisprudence antérieure

L’argumentaire du bailleur fait référence à un précédent arrêt du 1er octobre 2014 (Cass, 3ème civ., 1er octobre 2014, n° 13-16.806), par lequel la Haute Juridiction avait expressément jugé que :

« La demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à la prescription biennale ».

Une telle demande n’étant pas soumise à prescription biennale, il était admis qu’elle était alors soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 précité.

Arrêt du 25 mai 2023 : demande en constatation du bail commercial statutaire non-soumise à prescription

L’arrêt du 25 mai 2023 opère une précision majeure dans la mesure où la Cour de cassation supprime toute référence à la prescription biennale :

« La demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à prescription ».

L’action en constatation du bail soumis au statut des baux commerciaux du fait du maintien du locataire dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire de courte durée est désormais imprescriptible !

Cet arrêt vient ajouter à l’article L. 145-5 du Code de commerce qui prévoit seulement que :

« Si, à l’expiration [du bail dérogatoire], et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».

Désormais, si le locataire se maintient dans les lieux plus d’un mois après l’expiration du bail dérogatoire, le bailleur comme le preneur pourront à tout moment solliciter la reconnaissance du bail devenu statutairement commercial, ce qui peut naturellement avoir d’importantes conséquences pour l’une ou l’autre des parties.

Contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale

Faits :

La Société TLV spécialisée dans la confection de textile à destination de fabricants de vêtements revendique des droits d’auteur sur un tissu à motifs cachemire. La société de vente de vêtements ZARA a commercialisé des vêtements confectionnés dans un tissu ressemblant à celui dont la société TLV revendique les droits d’auteur. La société TLV a découvert que son ancien fournisseur avait vendu ce même tissu à la société fournisseur de la société ZARA. La société TLV a ainsi assigné la société ZARA en contrefaçon, et son ancien fournisseur est intervenu volontairement à la procédure.

1ère instance :

Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu que le tissu litigieux n’était pas protégeable au titre du droit d’auteur et rejeté l’action en contrefaçon initiée par la société TLV.

Il a cependant reconnu que le fournisseur de la société ZARA avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant le tissu litigieux en le condamnant à 198.000 euros.

Procédure d’appel :

La Cour d’appel de Paris confirme le raisonnement des juges de première instance en écartant la protection du droit d’auteur du tissu litigieux et ainsi tout acte de contrefaçon en matière de droit d’auteur. En effet, l’originalité du tissu et la démarche créatrice propre ne sont pas démontrées par le simple agencement de motifs préexistants.

Pour autant, un produit qui n’est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle peut être reproduit sous réserve de respecter les usages honnêtes et loyaux du commerce. A défaut, la concurrence déloyale est caractérisée.

En l’espèce, si la contrefaçon n’est pas retenue par la Cour qui considère que le motif n’est pas assez original pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, elle précise que la reprise du motif combinée à un agencement identique ne peut être due au hasard, en particulier puisque le fournisseur de la société ZARA avait connaissance que le motif appartenait à la société TLV.

La Cour confirme le jugement et condamne le fournisseur de la société ZARA pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire mais réduit le montant des indemnités à 70.000 euros.

Le présent arrêt permet à la fois de mettre en évidence la distinction d’une action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale mais également de distinguer les différents préjudices au titre de la concurrence déloyale, à savoir : le préjudice lié à la banalisation du tissu, le comportement parasitaire du fait de l’appropriation du tissu et de sa notoriété acquise et de son préjudice moral.

Réforme des retraites : une mise en œuvre au 1er septembre 2023

Dans un contexte de fortes tensions sociales à hauteur de la réforme projetée, la loi prévoyant le nouveau régime des retraites a fini par être promulguée le 14 avril 2023 et publiée au Journal Officiel le 15 avril 2023. Elle est prévue pour entrer en vigueur dès le 1er septembre 2023.[1]

Cette entrée en vigueur fait suite à une décision en date du 14 avril 2023 n° 2023-849, sur laquelle nous reviendrons brièvement, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant notamment réforme des retraites, partiellement conforme au bloc de constitutionnalité (I).[2]

Ce faisant, l’essentiel de la réforme des retraites a été approuvé (II).

L’adoption d’une trentaine de décrets est envisagée pour sa mise en œuvre. Les deux premiers décrets, commentés ci-après, ont été publiés le 3 juin 2023 (III).[3]

I. Retour sur la décision du Conseil constitutionnel validant la Réforme

Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi dans un contexte tumultueux, a approuvé l’essentiel de la réforme des retraites. Ce faisant, il a rejeté les griefs procéduraux et de fonds que soulevaient les requérants à l’encontre de ce texte.

  • Le rejet des griefs procéduraux

Les opposants à la réforme exposaient tout d’abord, en substance, que le recours à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour procéder à la réforme des retraites constituait un détournement de procédure, aux fins de bénéficier de la procédure accélérée prévue par l’article 47-1 de la Constitution.

Ils affirmaient, dans le prolongement, qu’une telle réforme devait être examinée selon la procédure législative ordinaire et critiquaient le fait que le Gouvernement avait recouru à plusieurs procédures pour accélérer les débats.

Pour écarter ces arguments, le Conseil constitutionnel a précisé, en substance, que le recours à une loi de financement rectificative pour porter cette réforme ne méconnaissait, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle.

Il a poursuivi en indiquant qu’en tous les cas, il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur le choix du véhicule législatif le plus adapté pour adopter la réforme et que ce dernier s’est seulement borné à utiliser des moyens licites découlant de la Constitution, tel que le recours à l’article 49 alinéa 3.

  • Le rejet de griefs de fond

S’agissant, ensuite, du fond, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 les dispositions relatives au report progressif de l’âge légal de départ en retraite, de l’allongement de la durée d’assurance et du dispositif de retraite anticipée.

Ce faisant, il a motivé sa décision en précisant que :

  • « Le législateur a entendu assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition et, ainsi, en garantir la pérennité. Il a notamment tenu compte de l’allongement de l’espérance de vie ;
  • Le législateur a par ailleurs maintenu ou étendu des possibilités de retraite anticipée au bénéfice des personnes ayant eu des carrières longues, de celles ayant un taux d’incapacité de travail fixé par voie réglementaire ou encore des travailleurs handicapés. Il a en outre maintenu l’âge d’annulation de la décote à soixante-sept ans pour les salariés du secteur privé et institué un âge d’annulation de la décote dans la fonction publique ».

Au reste, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions à la marge de la réforme, notamment celles relatives à l’index sénior et à la création d’un contrat de travail de fin de carrière (aussi dit « CDI sénior »), en les considérant comme des cavaliers législatifs (i.e. comme des mesures étrangères à l’objet de la loi de financement de sécurité sociale pour 2023), etc.

A la suite de cette décision la loi de financement de la sécurité sociale a été promulguée le 14 avril 2023 et publiée au Journal Officiel le 15 avril 2023. Elle entrera en vigueur dès le 1er septembre 2023. Cependant, l’application de nombreuses mesures reste encore soumise à l’adoption d’une trentaine de décrets d’application.

 

II) L’essentiel de la réforme des retraites

En substance, il convient, ainsi, de retenir que l’essentiel de la loi portant réforme de la retraite a été validé. Elle prévoit, en substance, les principaux points exposés ci-après.

  • La suppression des principaux régimes spéciaux

La réforme supprime les principaux régimes spéciaux (RATP, Banque de France, industries électriques et gazières…). Cette suppression, qui laisse penser à une orientation vers un système Beveridgien, ne concernera que les personnes recrutées à compter du 1er septembre 2023.

  • Un recul de l’âge de départ et une augmentation de la durée de cotisation

Mesure phare de la réforme, la loi prévoit un rehaussement progressif de l’âge légal de la retraite passant de 62 à 64 ans. S’agissant de la durée requise de cotisations pour percevoir une retraite à taux plein, celle-ci augmentera plus vite que prévu pour atteindre 43 annuités dès 2027.

Des majorations de la durée de cotisations pour enfant sont prévues pour les mères de famille, à hauteur d’au moins 2 trimestres d’assurance pour éducation ou adoption. Le parent violent ou maltraitant peut être exclu du bénéfice de ce dispositif. Une assimilation des stages de la formation professionnelle à des périodes de cotisation est également prévue.

  • Un aménagement du dispositif carrière longue et retraites anticipées

En vue de tenir compte du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite, la réforme prévoit :

  • un aménagement du dispositif permettant aux assurés ayant eu une carrière longue de partir à la retraite de manière anticipée décrit ci-après (V. titre III) ;
  • un aménagement des dispositifs de départ anticipé ouverts aux assurés en situation de handicap ou ayant connu une carrière pénible.

De plus, la réforme instaure un nouveau cas de départ anticipé à la retraite pour les personnes reconnues inaptes au travail.

  • Montant de la pension

La réforme prévoit une revalorisation des petites pensions des retraités (actuels et futurs) à compter de septembre 2023, avec pour objectif de garantir au moins 85 % du Smic net, soit environ 1.173 € mais pour une carrière complète et à temps plein.

Il ne s’agit donc pas d’une pension minimum ouverte à tous comme avez pu laisser croire plusieurs communications du Gouvernement. Outre cette garantie, plusieurs mesures sont prévues, telles que :

  • l’instauration d’une surcote pour les parents avant l’âge légal de départ à la retraite ;
  • l’extension bonification de la pension pour enfants aux avocats et professionnels libéraux.

De plus, les indemnités journalières maternité versées avant 2012 sont incluses dans le salaire de base, pour le calcul de la pension. Une pension d’orphelin est, de plus, créée dans le régime général.

  • Transition entre activité et retraite

Afin d’encourager les seniors à reprendre une activité professionnelle, le cumul emploi-retraite intégral permet la création de nouveaux droits.

A compter du 1er septembre 2023, pour les retraites liquidées à taux plein (sans décote), les cotisations vieillesses prélevées sur le revenu d’activité ouvriront de nouveaux droits pour une nouvelle pension. Cette pension ne pourra pas se voir appliquer la majoration de 1,25 % par trimestre supplémentaire travaillé au-delà de la durée de cotisation et la majoration familiale.

Par ailleurs, les retraités qui assureront une reprise d’activité chez leur employeur devront respecter un délai d’au moins six mois entre le départ à la retraite et leur reprise d’activité. L’accès à la retraite progressive est facilité pour les salariés et le dispositif est étendu à tous les non-salariés.

  • Prévention et réparation de l’usure professionnelle

La pénibilité au travail et la transition entre les métiers demeure l’un des enjeux fort face au recul de l’âge légal de départ à la retraite.

Aussi, la réforme prévoit qu’en matière de prévention des risques professionnels, le compte professionnel de prévention (le C2P) pourra être mobilisé, afin de financer un projet de reconversion professionnelle, qui pourra intervenir à tout moment de la carrière du salarié, notamment sous la forme d’un congé avec maintien de la rémunération. Il est également prévu de faciliter l’accès à un emploi non exposé aux risques professionnels grâce au projet de transition professionnel.

Deux fonds de prévention de l’usure professionnelle sont également créés.

  • Hausse du coût des ruptures conventionnelles

Enfin, la réforme prévoit une mesure qui entraînera une conséquence particulièrement importante sur les ruptures conventionnelles.

Selon une analyse de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) datant de mai 2013, la rupture conventionnelle représentait environ 25 % des fins de contrat à durée indéterminée pour les salariés étant entre deux et trois ans de l’âge légal de la retraite alors qu’il ne représente que 16 % des fins de CDI pour l’ensemble des salariés.

Dès lors, le Gouvernement a estimé que ces ruptures négociées devenaient une forme de pré-retraite où le salarié disposait des allocations chômage un ou deux ans avant la retraite.

Face à une crainte d’une hausse des ruptures conventionnelles pour pallier la hausse de l’âge de la retraite, le législateur a prévu que les indemnités de rupture conventionnelle seront soumises dès le 1er septembre 2023 à un régime social unique, qui pourrait être le rehaussement du forfait social de 20 % à 30 %. Ce régime social unique sera également appliqué aux indemnités de mise à la retraite. Cette hausse des charges pour les employeurs a pour objectif de limiter le recours à ce dispositif de rupture conventionnelle.

 

III. L’apport des premiers décrets publiés

Les deux premiers décrets d’application de la réforme, dont le contenu est exposé ci-après, ont été adoptés ce 3 juin 2023. Ils précisent, en substance, les conditions de relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et adaptent les dispositifs de départs anticipés.[4]

  • Le relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite

Les décrets précisent, désormais, les conditions du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite.

En substance, l’âge légal de départ à la retraite demeure fixé à 62 ans pour les assurés nés entre le 1 janvier 1955 et le 31 août 1961. Le décret prévoit qu’il augmentera progressivement par tranche de 3 mois supplémentaires par an, pour les assurés nés après le 31 août 1961.

L’âge de départ sera relevé ainsi (CSS art. D 161-2-1-9) :

Année de naissance Âge d’ouverture des droits à pension
(hors cas de départs anticipés)
de 1955 au 31 août 1961 62 ans
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 62 ans et 3 mois
1962 62 ans et 6 mois
1963 62 ans et 9 mois
1964 63 ans
1965 63 ans et 3 mois
1966 63 ans et 6 mois
1967 63 ans et 9 mois
1968 et après 64 ans
  • L’assouplissement du dispositif départ anticipé pour carrière longue

Avant l’adoption du décret n° 2023-436 ci-commenté, il n’était prévu que deux bornes d’âge concernant le dispositif départ anticipé pour carrière longue, à savoir celle :

  • Pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans (pour un départ à partir de 58 ans, sous conditions) ;
  • Pour les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans (pour un départ à partir de 60 ans, sous conditions).

Le décret ajoute désormais deux bornes d’âge supplémentaires, ce qui a pour effet de compléter le dispositif ainsi :

  • Pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans (pour un départ à partir de 58 ans, sous conditions) ;
  • Pour les assurés ayant commencé à travailler avant 18 ans pour un départ possible à partir de 60 ans (pour un départ à partir de 60 ans, sous conditions) ;
  •  Pour les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans (pour un départ à partir de 62 ans, sous conditions) ;
  • Pour les assurés ayant commencé à travailler avant 21 ans (pour un départ à partir de 63 ans, sous conditions).

Afin de bénéficier du dispositif, le nombre de trimestres cotisés nécessaires équivaut à la durée d’assurance requise pour le taux plein, quels que soient les âges de début d’activité et de départ à la retraite, à savoir : 43 annuités maximum, soit 172 trimestres à partir de 2035. Les trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ou des aidants seront pris en compte dans le dispositif dans la limite de 4 trimestres.

Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les assurées ayant commencé à travailler avant 20 ans (sur ce point, voir l’article D. 351-1-1, II du Code de la sécurité sociale).

  • L’instauration d’une clause de sauvegarde pour les assurés devenus inéligibles au dispositif départ anticipé

Le relèvement de la durée de cotisation pouvait susciter des inquiétudes chez les assurées qui pouvaient être éligibles au dispositif de retraites anticipée avant l’entrée en vigueur de la réforme des retraites (à savoir, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963).

Néanmoins, le décret n° 2023-436 a prévu le maintien des dispositions antérieures pour ces derniers, qui continueront à pouvoir en bénéficier comme auparavant.

  • Une évolution du dispositif retraite anticipée pour raison de santé ou de situation de handicap

Les assurés en situation de handicap ayant atteint une certaine durée d’assurance, alors qu’ils étaient frappés d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, peuvent partir à la retraite à taux plein avant l’âge légal de départ. La réforme cristallise à 55 ans l’âge minimal de départ anticipé dans un tel cas.

L’entrée dans le dispositif est désormais seulement subordonnée à la seule réunion d’un certain nombre de trimestres cotisés pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. Le nombre de trimestres requis reste, comme auparavant, fixé à une fraction de la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein.

  • Le taux d’incapacité permanente donnant accès à la commission d’examen médical est réduit à 50 %

Les assurés ne bénéficiant pas de la reconnaissance administrative de leur handicap mais ayant atteint une incapacité permanente de 50 %, au lieu de 80 % d’incapacité permanente jusqu’à présent, peuvent saisir une commission médicale de l’organisme de retraite afin de valider 30 % de leur durée d’assurance après examen de leur situation.

  • Un abaissement de l’âge légal de départ à la retraite de 2 ans en cas d’incapacité permanente entre de 10 % à moins de 20%

Le dispositif de retraite anticipée peut également bénéficier aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente entre 10 % et mois de 20 % s’ils ont été exposés pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et s’ils établissent un lien direct entre l’incapacité permanente et l’exposition à ces facteurs.

En cas de maladie professionnelle, l’existence d’un lien direct entre l’exposition au facteur de risques et l’incapacité permanente ainsi que la durée d’exposition sont présumées. Ces éléments seront instruits par une commission pluridisciplinaire en cas d’accident du travail. L’instruction des dossiers par la commission pluridisciplinaire est désormais simplifiée par le décret d’application de la réforme.

  • L’inaptitude au travail, nouveau cas de départ anticipé à la retraite 

L’âge de la retraite augmentant avec la réforme, les décrets d’application prévoient désormais que les assurés non reconnus inaptes, mais justifiant d’une incapacité permanente d’au moins 80 % pourront partir à la retraite dès 62 ans.

L’âge d’obtention de l’allocation solidarité personne âgées est par la même occasion fixée à 62 ans et non plus à l’âge légal de départ à la retraite.

  • Des précisions sur les modalités des demandes de pensions présentées avant le 1er septembre 2023

Dans le prolongement de ce qu’a prévu la loi sur la réforme des retraites, les décrets d’application disposent que les assurés ayant demandé leur pension avant le 1er septembre 2023 pour une entrée en jouissance après le 31 août 2023 peuvent bénéficier à leur demande d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Pour ce faire, les textes précisent que les salariés doivent adresser une demande aux organismes de sécurité sociale entre le 5 juin et le 31 octobre 2023 inclus.

Enfin, si le salarié n’atteint plus l’âge légal de départ à la retraite au 1er septembre 2023, la caisse devrait lui notifier un refus de la liquidation de sa retraite. Si le salarié n’atteint plus la durée d’assurance requise, il subira soit une décote ou bien il ne pourra plus bénéficier de la surcote qui lui était promise avant la réforme.

 

Benoît ROSEIRO et Karim de MEDEIROS

 

[1] loi 2023-270 du 14-4-2023 : JO 15 LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

[2] décision no 2023-849 DC du 14 avril 2023 (JO 15) Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)

[3] Décret n° 2023-4365du 3 juin 2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047625502

Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047625782

[4] Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047625502

Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047625782

Aide sociale à l’enfance : le Tribunal des conflits détermine la juridiction compétente en matière d’action en responsabilité

Tribunal des Conflits, 15 mai 2023, n° C4272

Dans deux décisions en date du 15 mai 2023, le Tribunal des conflits s’est prononcé sur l’ordre de juridiction compétent pour connaitre d’actions en responsabilités nées de préjudices résultant de manquements dans l’accompagnement administratif par le service d’aide sociale à l’enfance (ASE) auprès de mineurs qui lui avaient été confiés.

Dans une première affaire[1], une mesure d’assistance éducative avait été ordonnée par le Juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris visant le placement d’une mineure née au Rwanda en 1997 sous la tutelle du Conseil départemental.

Estimant que le service de l’ASE avait manqué à ses obligations dans la gestion de sa situation administrative puisqu’elle avait été contrainte d’exercer des actions après l’expiration de sa tutelle, la mineure a assigné la Ville de Paris afin d’obtenir une indemnisation de son préjudice. Le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Paris s’est, d’abord, déclaré incompétent avant que la Cour d’appel de Paris rejette l’appel interjeté par la requérante contre cette ordonnance au motif de son incompétence. C’est pourquoi, la requérante a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d’obtenir réparation de ses préjudices, en ce que l’ASE avait commis une faute dans l’exercice de sa mission de tuteur. Plus précisément, elle invoquait le fait que le service s’était abstenu de lui souscrire une déclaration de nationale française mais également de former une demande de jugement supplétif d’acte de naissance. Après le rejet, par le Tribunal administratif de Paris de cette demande, en appel, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris a renvoyé cette question de compétence au TC, estimant que cette question relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.

Dans une seconde affaire[2], un mineur né en Mauritanie en 1998 avait fait l’objet d’une mesure de placement auprès des services de l’ASE du département de Seine-Saint-Denis jusqu’à sa majorité. Le requérant a saisi le Tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi invoquant la carence fautive du département dans l’accompagnement de ses démarches administratives. Plus précisément, il estimait qu’en ayant renoncé au dépôt d’une demande d’obtention de nationalité française, le service l’aurait privé de toute chance de bénéficier d’une déclaration de nationalité française[3]. Après un rejet par le Tribunal administratif de sa demande d’indemnisation, le requérant a relevé appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris, qui a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite relevait, ou non, de la compétence de la juridiction administrative.

Dans ces deux affaires, le Tribunal des conflits a considéré unanimement qu’il appartenait à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître des actions en réparation de telles fautes.

Dans la première affaire, le Tribunal des conflits a estimé que la demande d’un mineur visant à obtenir réparation du préjudice résultant des manquements de son tuteur dans l’accompagnement de ses démarches administratives était relative aux conditions d’exercice de la tutelle et concernait un droit qui relève essentiellement du droit civil.

Dans la seconde affaire, le Tribunal des conflits a considéré que dans l’hypothèse où le service de l’ASE aurait commis une faute en n’ayant pas accompli les démarches nécessaires à la souscription de la déclaration de nationalité, cette faute n’était pas détachable des obligations qui incombent au service de l’ASE au titre de sa mission d’assistance éducative lui ayant été confiée par le juge judiciaire. C’est pourquoi, les juges ont ainsi retenu que l’appréciation de la réparation d’une telle faute, incombait à la juridiction de l’ordre judiciaire.

Désormais, nul doute demeure sur la compétence de la juridiction en matière de responsabilité de l’ASE.

___

[1] TC, 15 mai 2023, n° C4271

[2] TC, 15 mai 2023, n° C4272

[3] En vertu de l’article 21-12 du code civil.

Suspension d’un arrêté visant la fermeture d’un EHPAD : points d’attention pour les autorités de contrôle

En réaction aux révélations ayant frappé les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relevant du secteur privé au printemps 2022, des procédures de contrôle massives de ces établissements ont été mises en œuvre. Ces contrôles, réalisés sur place ou sur pièces, par les autorités compétentes pour délivrer leur autorisation ont parfois conduit à des décisions de cessation définitive de l’activité (autrement dit de fermeture) entrainant l’abrogation de l’autorisation détenue par le gestionnaire. Au regard des conséquences liées à l’abrogation de leur autorisation, certains gestionnaires de ces ESSMS ont pu contester lesdites décisions. C’est dans ce contexte qu’est intervenue l’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat, statuant en référé, le 13 avril 2023.

En l’espèce, il s’agissait d’un EHPAD ayant été autorisé conjointement par le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil départemental (PCD) pour une capacité de 37 places d’hébergement dont 33 places en hébergement complet et 4 places en hébergement temporaire, pour des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou apparentées.

Une visite d’inspection, réalisée les 11 et 12 mai 2022, a conduit ces autorités à suspendre l’activité de cet établissement le 17 mai 2022, à compter du lendemain, pour une durée de six mois au motif que la sécurité, la santé ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées était menacé ou compromis[1]. Ces autorités ont également décidé de placer cet établissement sous administration provisoire durant une période maximale d’un mois, « aux fins de procéder au transfert de l’ensemble des résidents vers d’autres établissements ». Par suite, sur la base du rapport d’inspection réalisé par les deux autorités, des injonctions, prescriptions et recommandations à satisfaire dans un délai de deux mois[2] ont été adressées au gestionnaire de l’établissement. A l’issue de ce délai, les autorités ont considéré qu’il n’avait pas été remédié aux manquements constatés et que de fait, les personnes accueillies risqueraient, en cas de réadmission, de voir leur santé ou leur sécurité compromise.

C’est ainsi que le directeur de l’ARS et le PCD ont prononcé, le 18 novembre 2022, la cessation totale et définitive de l’activité de l’établissement abrogeant, par conséquence, l’autorisation qui lui était accordée. Considérant que cette décision n’était pas fondée, le gestionnaire a saisi le Tribunal administratif de Dijon d’une requête en référé-suspension afin que ce dernier suspende l’exécution de cette décision.

Toutefois, par une ordonnance du 11 janvier 2023, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours en référé introduit par le gestionnaire de l’EHPAD. C’est pourquoi ce dernier s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat, qui s’est prononcé sur le bien-fondé de cette ordonnance. D’abord, le Conseil d’Etat a relevé que le juge des référés du premier degré avait insuffisamment motivé son ordonnance et ne l’a pas mis en mesure d’exercer son contrôle. Le juge de cassation a considéré que le Tribunal administratif de Dijon n’avait pas tenu compte du fait que l’établissement avait remédié à la quasi-totalité des dysfonctionnements et notamment des plus graves.

Ensuite, le juge de cassation a examiné les faits de l’espèce afin de déterminer s’il existait un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté. Après analyse, le Conseil d’Etat a relevé que les injonctions avaient été suivies d’effet par le gestionnaire qui a, notamment, procédé à la mise en place dans les chambres doubles d’un système fixe ou mobile visant à respecter l’intimité et la dignité des personnes prises en charge, supprimé les plans de change et de soins dans les couloirs et a fermé la chambre se situant à l’écart des lieux de vie et d’activité et dont le seul accès était inaccessible pour une personne vulnérable en perte d’autonomie. En outre, le juge du Conseil d’Etat a relevé que l’établissement avait démontré sa capacité à travailler avec d’autres acteurs du territoire pour accompagner les personnes âgées.

Au vu de ces améliorations, le Juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que la décision du Tribunal administratif de Dijon reposait sur plusieurs erreurs de faits et que, par conséquent, les conditions requises pour décider de la cessation des activités de l’établissement n’étaient pas réunies.

Enfin, le Juge d’appel s’est prononcé sur l’urgence à suspendre ladite décision et a considéré qu’elle était justifiée dans ce cas d’espèce, compte tenu de l’absence de recettes dont dispose l’établissement depuis qu’il n’accueille plus de résidents, alors même qu’il a conservé ses charges fixes, continué de rémunérer et engagé des travaux et recrutements rendus nécessaires pour remédier aux injonctions qui lui ont été faites.

Cet arrêt du Conseil d’Etat vient donc nous éclairer sur le processus de décision des autorités de contrôle, à l’issue d’une procédure de contrôle d’un ESSMS. Elles doivent s’assurer, lorsqu’elles décident de procéder à la cessation de l’activité d’un ESSMS, que cette mesure demeure justifiée à la date à laquelle elle est prononcée, au regard des risques causées pour les personnes accueillies et à ce titre, doivent vérifier que les recommandations ou injonctions formulées n’ont pas été suivies d’effet ou demeurent encore non exécutées.

La décision en date du 18 novembre 2022 prononçant la cessation des activités de l’EHPAD étant suspendue par le Conseil d’Etat, c’est désormais devant les juges du fond que se poursuivra cette affaire.

 

___

[1] Article L. 313-16 du CASF.

[2] Article L. 313-14 du CASF.

Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de réorienter une offre déposée dans le dossier numérique d’une autre consultation

Lorsqu’un candidat qui entendait postuler à la procédure n° X dépose par erreur son offre dans le dossier numérique n° Y du profil d’acheteur, le pouvoir adjudicateur est-il tenu de « repêcher » cette offre et de la réintégrer à la procédure X ?

Telle est la question à laquelle le Conseil d’Etat a dû répondre dans le cadre d’un litige relatif à la procédure de passation d’un marché relatif à la réalisation de travaux de séparation de réseaux unitaires initiée par la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.

La Société RVM, qui souhaitait postuler à la procédure n° 2022S13, a déposé par erreur son offre dans le « tiroir numérique » dédiée à une autre procédure, la n° 2022S14, lancée en parallèle par la Collectivité et dont les dates limites de réception des candidatures et des offres étaient identiques. La Communauté d’agglomération n’a donc pas pris en compte cette offre dans le cadre de la procédure n° 2022S13 et l’a rejetée comme inappropriée dans le cadre de la procédure n° 2022S14.

La Société RVM a donc saisi le Juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens qui, par une ordonnance du 8 novembre 2022, a annulé la procédure à compter du stade de l’examen des candidatures et des offres et enjoint à la Communauté d’agglomération, sauf si elle entendait renoncer à passer le marché, de reprendre la procédure de passation à compter de ce stade, aux motifs qu’il n’y avait pas d’ambiguïté possible sur le fait que les pièces transmises par la Société RVM correspondaient au marché référencé n° 2022S13 et que leur rétablissement au titre de la procédure de passation litigieuse ne nécessitait aucune analyse ni aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur.

Saisi par la Communauté d’agglomération, le Conseil d’Etat adopte l’analyse inverse à celle du Juge des référés et pose le principe suivant, qui justifie la mention de sa décision aux tables du recueil Lebon :

« Toutefois d’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public ».

A cet égard, il convient de souligner qu’en retenant une impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de réorienter une offre déposée au mauvais endroit, hormis dans les cas de dysfonctionnement technique, le Conseil d’Etat adopte une lecture extensive des dispositions du Code de la commande publique prohibant la régularisation des offres inappropriées, là où le Rapporteur public Nicolas Labrune invitait, pour sa part, à considérer que l’acheteur pouvait, s’il le souhaitait, faire preuve de souplesse et procéder à une telle réorientation.

Par suite, le Conseil d’Etat prononce l’annulation de l’ordonnance comme étant entachée d’une erreur de droit et, statuant au fond, rejette la requête de la Société RVM, considérant que la Communauté d’agglomération n’avait pas manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre présentées dans un « tiroir numérique » correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques.

Du nouveau sur le front des enquêtes administratives : une nouvelle obligation pour les administrations relativement aux témoignages non communiqués

Une des questions les plus souvent posées sur les enquêtes administratives est celle de l’anonymat des personnes amenées à témoigner, certaines d‘entre elles conditionnant même leur témoignage à cet anonymat.

 

Dans la décision ici très brièvement commentée, relative à un inspecteur pédagogique régional détaché sur l’emploi de de directeur académique des services déconcentrés de l’éducation nationale dont le détachement a pris fin de manière anticipée à la suite d’une enquête administrative déclenchée à la suite d’un signalement, le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur le sort de ces témoignages anonymes.

 

On rappellera à titre préalable que la fin anticipée de détachement, à l’instar d’une mutation dans l’intérêt du service ou d’une sanction, constituent des décisions prises en considération de la personne, ce qui déclenche la garantie imposée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 :

 

« Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».

 

Ainsi, le principe a déjà été posé par la Haute Juridiction que « le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ».

 

Toutefois, le Conseil d’Etat avait immédiatement permis une porte de sortie à cette obligation stricte : « sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné ».

 

La jurisprudence relative à la définition de ce qui peut être considéré comme un préjudice grave n’est pas encore solidement arrimée : il y a peu de décisions sur le sujet, et on peut en retenir que par principe les mineurs sont concernés (CAA Douai, 15.12.2022 ; TA Orléans, 11.10.2022), que parfois le fait de concerner son supérieur hiérarchique peut suffire (CAA Lyon, 29.06.2022), voire si les faits concernent « la direction générale » (CAA Lyon, 16.02.2023 pour une chambre de l’agriculture), et qu’en tout état de cause cela doit être établi par l’employeur (CAA Bordeaux, 25 octobre 2022).

 

L’espèce considérée – un directeur académique – aurait pu rentrer dans la définition de supérieur hiérarchique des agents ayant témoigné, mais en tout état de cause, il semble que l’administration n’ait pas soulevé cet argument : le Ministre a communiqué un rapport, et des pièces, caviardés sur le fondement de la jurisprudence de la CADA.

 

Le Conseil d’Etat a choisi d’utiliser cette affaire pour affiner sa jurisprudence en affirmant que dans un tel cas « l’administration doit informer l’agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu’il puisse se défendre utilement ».

 

Encore une fois, il ne s’agit pas du cas du préjudice grave qui pourrait être causé aux personnes ayant témoigné, mais uniquement d’un caviardage fondé sur les informations contenues dans les procès-verbaux.

 

Le contenu précis de cette nouvelle obligation, et ce que cela entraîne concrètement pour les administrations n’est pas davantage explicité, surtout que les conclusions de la Rapporteure publique n’ont pas proposé cette solution, laquelle relève donc de la seule formation de jugement.

 

On comprend naturellement que l’idée dominante est que l’agent doit pouvoir savoir ce qu’on lui reproche pour se défendre, à savoir la mise en œuvre du principe du contradictoire, mais le moyen d’informer de la teneur du témoignage, de manière circonstanciée, sans atteindre à l’anonymat, semble être un exercice bien délicat…

 

Du reclassement des agents des Chambres de commerce et d’industrie en cas de restructuration

A l’instar des autres agents de droit public, les personnels administratifs de Chambre de commerce et d’industrie (CCI) bénéficient selon leur statut d’un droit au bénéfice d’un reclassement lorsqu’interviennent des suppressions de poste.

Celui-ci est précisé à l’article 35-1 et 35-3 du statut du personnel administratif des CCI, dont le Tribunal administratif de Montpellier vient de faire application en jugeant que ses dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la CCI, préalablement à tout licenciement pour suppression d’emploi, d’examiner les possibilités de reclassement de l’agent concerné sur des postes « sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique ».

C’est ainsi qu’après avoir relevé plusieurs propositions de reclassement adressées à la requérante – dont il n’est pas contesté qu’elles étaient en rapport avec son niveau de compétence et de qualification et sur lesquelles elle disposait d’un droit de priorité – le tribunal, saisi d’un recours contre une décision de licenciement intervenue à l’issue d’une restructuration, a rejeté l’argumentaire de l’agente licenciée selon lequel le licenciement serait illégal en tant qu’elle avait postulé par ailleurs à plusieurs autres offres de postes sur lesquelles elle n’avait pas été retenue.

Cette décision est par ailleurs l’occasion d’un rappel des autres exigences des CCI en pareil cas, et qui dans cette affaire avaient toutes été respectées, selon une procédure visiblement préparée en amont avec le soin nécessaire à la sécurisation de ce type de décision, qui concernait ici une agente ayant été chargée de fonctions de direction de plusieurs services au sein de la CCI de la région Paris-Ile-de-France.

L’imputabilité au service de la maladie de Parkinson en cas d’utilisation de produits phytosanitaires au sein de la fonction publique.

Depuis plusieurs années, un lien a été fait entre l’utilisation prolongée de produits phytosanitaires tels que des pesticides et la survenance de la maladie de parkinson.

Ainsi, le décret n° 2012-665 en date du 4 mai 2012 a inscrit la maladie de Parkinson au tableau des maladies professionnelles en agriculture pour des travaux exposant habituellement aux pesticides lors de la manipulation ou l’emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ou par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticide (Tableau n° 58 de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461- 1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Annexe II, Code rural et de la pêche).

La présomption d’imputabilité s’applique donc uniquement aux agriculteurs à l’exclusion des autres salariés ou agents.

Pourtant, certains agents de la fonction publique territoriale ont pu être exposées dans le cadre de leurs fonctions à l’utilisation des produits phytosanitaires notamment les jardiniers employés par les collectivités territoriales.

Ne bénéficiant toutefois pas de la présomption d’imputabilité précitée, il leur appartient de démontrer le lien direct entre la maladie de Parkinson et l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que, en 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un recours indemnitaire d’un ancien agent territorial qui exerçait les fonctions de jardinier et était depuis atteint de la maladie de Parkinson, avait considéré qu’en l’état des données scientifiques et en l’absence d’une présomption légale, la demande de l’agent devait être écartée en raison de sa faible exposition aux produits phytosanitaires, le désherbage chimique ne représentant qu’une durée de 15 heures par an (CAA Marseille, 19 novembre 2019, n° 17MA02703)

Le Tribunal administratif de Rennes dans l’affaire ici commentée, saisi d’un recours en annulation d’un agent exerçant les fonctions de jardinier à l’encontre de la décision refusant de reconnaitre imputable au service la maladie de Parkinson, a rappelé pour sa part que la toxicité des produits phytosanitaires accroît le risque de développer une maladie de Parkinson puis, à l’inverse de la Cour administrative d’appel de Marseille, a relevé que l’agent avait exercé plus de trente ans les fonctions de jardinier, au cours desquelles il avait été en contact avec des produits phytosanitaires, ainsi que des fonctions de contremaître dont le bureau était situé à proximité du lieu de stockage de ces produits, qu’il avait lui-même répandus, sans mesure de protection particulière de nature à prévenir tout risque d’exposition.

En conséquence, le Tribunal a considéré que le lien avait la pathologie était forcément un lien direct avec l’exercice de ses fonctions de jardinier.

Il s’agit là d’une décision qui, au vu des connaissances scientifiques aujourd’hui, pourrait donner lieu à de nouvelles positions sur de tels dossiers, bien que depuis le 1er janvier 2017, l’État, les collectivités locales et les établissements publics ne puissent plus en principe utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et voiries. Il en est de même depuis le 1er juillet 2022 pour les cimetières, limitant ainsi de facto l’exposition des agents à ce type de produits.

Aucune indemnité d’occupation n’est due envers l’indivision dès lors qu’il n’existait pas d’indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires

En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2014, un juge aux affaires familiales a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, qui se trouvait être un bien indivis en nue-propriété avec son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens. L’usufruit du bien susvisé était détenu par la mère du conjoint.

Le divorce était prononcé par jugement e date du 26 mai 2016, et l’ancien époux se voyait assigné le 10 mai 2018 en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.  Par arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 17 février 2021, ce dernier se voyait notamment déclarer redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision en nue-propriété à compter du 12 mai 2014.

C’est sur ce moyen que l’ancien époux formait un pourvoi en cassation, considérant que l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus, et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.

Or, en l’espèce, il apparaissait que l’indivision litigieuse ne portait uniquement que sur la nue-propriété du bien, si bien qu’elle n’avait pas le droit aux fruits.

Dans ces conditions, le demandeur soutenait que la privation de jouissance du co -indivisaire ne générait pas de droit à indemnité. Pour dire que le demandeur au pourvoi indivisaire et redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision en nue-propriété, la cour d’appel avait pour sa part retenue que le démembrement de propriété entre les anciens époux et l’usufruitière, mère du demandeur, était indifférent dès lors que son fils «  occupe effectivement le bien indivis qui constituait le domicile conjugal occupé qui constituait le domicile conjugal occupé par les époux malgré ledit démembrement de propriété est sans incidence sur la privation  de jouissance subie par l’épouse ».

Aux visas des articles 815-9 et 582 du Code civil, la Cour de cassation est venue casser en toutes ses dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 17 février 2021.

 

Il résulte en effet de ces textes que l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits ainsi que de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et que l’usufruiter a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produite l’objet dont il a l’usufruit. En conséquence, dans la mesure où il n’existait pas d’indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, aucune indemnité d’occupation n’était due par le demandeur au pourvoi envers l’indivision.

La force majeure en procédure civile

L’article 910-3 du Code de procédure civile dispose :

« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».

En l’espèce, un avocat appelant avait rencontré un problème médical qui l’avait empêché de conclure dans les trois mois de la déclaration d’appel. Il avait subi une fracture de la main et avait produit un certificat d’hospitalisation et un certificat médical attestant de l’incapacité de l’avocat à travailler trois mois durant, soit pendant le délai légalement prévu pour conclure.

En principe, la sanction normalement prévue, soit la caducité de la déclaration d’appel, ne peut être écartée qu’en cas de force majeure. Or, la Cour de cassation, aux termes de cette décision, est venue préciser la définition procédurale de la force majeure et son contenue.

En effet, pour écarter la force majeure, la cour d’appel s’était fondée sur l’emplacement de la fracture, rendant celle-ci peu handicapante, la très courte durée d’hospitalisation (une journée) et le fait que l’avocat aurait pu être suppléé par son associé pour rédiger les conclusions.

Ainsi, d’après la cour d’appel, il n’était pas démontré que la fracture subie par l’avocat de l’appelante ait constitué un empêchement à l’exécution, c’est à dire au dépôt des conclusions dans les délais légaux.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant qu’en matière procédurale, constitue un cas de force majeure « la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ».

Or, la Cour a relevé que l’avocat avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.

En l’espèce, c’est donc la durée de l’empêchement de l’avocat telle que prévue par son arrêt de travail qui s’est révélée décisive pour conclure à l’existence d’un cas de force majeure au sens du Code de procédure civile. Par ailleurs, le fait que l’avocat empêché ait eu un associé est resté un élément indifférent aux yeux de la Cour, qui n’en fait même pas état.

La résiliation des contrats conclus par voie électronique en trois « clics »

Après la possibilité de rétractation prévus pour les contrats conclus à distance, (Article L. 221-8 du Code de la consommation-Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), les consommateurs disposent de manière effective d’une nouvelle protection leur permettant de résilier de manière simplifiée, les contrats conclus par voie électronique.

Cette protection supplémentaire a été créée par la loi n° 2022-1158 en date du 16 août 2022. Elle prévoit la possibilité de résilier lesdits contrats plus facilement depuis l’interface, c’est-à-dire, soit depuis le site internet soit depuis l’application mobile.

Cependant restait à en définir les modalités techniques, lesquelles devaient être fixées par décret avant le 1erjuin 2023. C’est ainsi le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 spécifique à la matière assurantielle et le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 ont été adoptés. Ce dernier vient compléter le nouvel article L 215-1-1du code de la consommation, lequel dispose :

« Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur ».

Le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023, précise que la fonctionnalité de résiliation doit être mentionnée de manière claire, être d’un accès direct et facile depuis l’interface en ligne. Le consommateur n’a donc pas à créer un espace personnalisé pour accéder à la résiliation.

Par ailleurs, la fonctionnalité de résiliation peut indiquer des informations sur les conditions de résiliation, (ex-délai de préavis) sans que cela soit une obligation contrairement à ce qui a été prévu en matière d’assurance (décret n° 2023-182 du 16 mars 2023). Le décret précise également que la fonctionnalité doit comporter des informations permettant d’identifier le contrat à résilier. (Nom, prénom, adresse électronique, numéro de client ou de contrat par exemple)

Les modalités pratiques de résiliation sont simples elles permettent aux consommateurs de manifester leur volonté de résilier en trois « clics »

  • Premier « clic »: Le consommateur accède à la fonctionnalité « résilier votre contrat » ;

A cette étape il vérifie les informations correspondant à son contrat ou les saisira.

  • Deuxième « clic » le consommateur accède à la vérification des informations ;

  • Troisième « clic » après avoir vérifié les informations le consommateur accède depuis la page récapitulative à la « notification de la résiliation» ou « confirmation de la résiliation » ou tout autre mention sans ambigüité.

Ce process de résiliation par étape, fixé par le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 rappelle celui prévu à l’article 1127-2 du Code civil, pour autant il n’est pas intégré au Code civil mais au code de la consommation.

Certains auteurs s’interrogent donc sur « l’opportunité d’intégrer un tel dispositif au sein du code de la consommation, au détriment du code civil, la résiliation intéressant d’autres rapports contractuels que celui consuméristes » (Fanny Binois, Maître de conférence à l’Université Paris Saclay, chercheur au centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel) (G Loiseau , la résiliation des contrats par voie électronique, CCC n° 12 déc 2022, T Douville La résiliation par voie électronique D 2022 1602).

Obligation de délivrance conforme d’un terrain constructible devenu inconstructible

L’article 1604 du Code civil dispose que le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». L’obligation de délivrance implique que la chose soit conforme aux termes du contrat.

Dans un arrêt en date du 25 mai 2023 (n°22-12.870), la Cour de cassation a rappelé que le respect de l’obligation de délivrance conforme d’un terrain vendu comme constructible s’apprécie à la date du transfert de propriété.

En l’espèce, un terrain à bâtir a été cédé par acte authentique le 31 janvier 2012. Ce terrain était, d’après le Plan Local d’Urbanisme, classé en zone constructible, selon un certificat d’urbanisme en date du 9 janvier 2012. L’acquéreur découvre par la suite que, par modification du PLU en date du 27 janvier 2012, le terrain est devenu inconstructible. La délibération du conseil municipal modifiant le PLU, adopté le 27 janvier 2012, est publiée le 9 février suivant.

L’acquéreur assigne le vendeur en paiement de dommages-intérêts, pour manquement à son obligation de délivrance conforme.

Dans son arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation refuse de reconnaitre un manquement à cette obligation : « ayant constaté que le PLU modifié, adopté par délibération du conseil municipal du 27 janvier 2012, avait été publié le 9 février 2012, [la Cour d’appel] a retenu à bon droit que cette date étant celle à laquelle il était entré en vigueur et devenu opposable, le bien vendu était un terrain à bâtir au jour de sa délivrance ».

C’est donc à la date de la publication de la délibération modifiant le PLU que ce dernier est entré en vigueur et est devenu opposable, à savoir le 9 février 2012. L’acte authentique datant du 31 janvier, le terrain était donc bien constructible au moment du transfert de propriété, de sorte que le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme.

Quel délai de prescription applicable en cas d’appropriation de parties communes à jouissance privative sans autorisation

En droit de la copropriété, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixe le délai de prescription applicable en matière d’action personnelle et dispose que : « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».

Sur ce point, il sera précisé que dans sa version antérieure à la Loi ELAN du 25 novembre 2018, il était prévu que les actions personnelles se prescrivaient par un délai de dix ans. Le délai de prescription applicable en matière personnelle doit être distingué du délai de prescription en matière réelle. L’article 2227 du Code civil dispose, à cet égard, que : « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Ainsi, lorsqu’un copropriétaire réalise des travaux qui affectent les parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale, il s’expose à une action aux fins de remise en état et éventuellement à une demande de dommages et intérêts, pouvant être introduite soit par le syndicat des copropriétaires, soit par un copropriétaire pris individuellement.

Sur ce point, une difficulté peut résulter notamment de la détermination du point de départ et du délai de prescription applicable en matière de travaux sans autorisation sur des parties communes. L’arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 avril 2023 tend à apporter des éclairages sur cette problématique.Deux propriétaires d’une villa dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ont obtenu en assemblée général des copropriétaires, l’autorisation de créer une chambre supplémentaire. Toutefois, et sans aucune autorisation, ils ont édifié une terrasse dans le prolongement d’une coursive sur une partie commune, dont ils avaient la jouissance privative.

Près de onze ans plus tard, ils ont été assignés par d’autres copropriétaires, aux fins notamment d’indemnisation de leur préjudice et démolition de la terrasse édifiée sans autorisation. Les juges du fond rejettent les demandes des copropriétaires considérant que leurs prétentions se heurtent à la prescription décennale. Un pourvoi en cassation est donc formé par les copropriétaires demandeurs.

S’agissant du point de départ de l’action des copropriétaires, la Cour de cassation rejette le pourvoi approuvant ainsi la position de la Cour d’appel et considérant que l’action court à compter de la connaissance du fait litigieux. En l’espèce, les copropriétaires avaient pu mesurer l’incidence des travaux et étaient en mesure d’engager toute action qui serait utile pour la préservation de leurs droits et d’éventuelles réparations indemnitaires.

Toutefois, s’agissant du délai de prescription applicable, la Cour de cassation censure l’analyse de la Cour d’appel, au visa de l’article 2227 du Code civil et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la Loi ELAN. Selon la Cour de cassation :

« 17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, nonobstant le droit de jouissance privative dont M. et Mme [Z] bénéficiaient, la terrasse litigieuse ne constituait pas une appropriation de parties communes dont la cessation ouvre droit à une action réelle qui se prescrit par trente ans, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

A la lecture de cet arrêt, il convient de distinguer les simples travaux sans autorisation affectant les parties communes, des véritables appropriations de parties communes, faites par un copropriétaire. L’annexion et l’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire ouvre une action réelle au syndicat des copropriétaires ou aux autres copropriétaires, soumise à la prescription trentenaire.En effet, cette action réelle immobilière tend à protéger le droit de propriété du syndicat des copropriétaires.

 

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation présente un intérêt particulier, dans la mesure où il s’agissait de parties communes à jouissance exclusive. Les copropriétaires disposaient ainsi d’un droit réel leur permettant de jouir de cette partie commune. Toutefois, la jouissance privative d’une partie commune n’est pas de nature à permettre au copropriétaire de l’approprier, l’immeuble demeurant une partie commune.