Contrats publics
le 15/12/2022

L’acte d’approbation participant au processus de la conclusion d’un contrat ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir des tiers

CE, 2 décembre 2022, n° 454318

Indépendamment du recours de pleine juridiction, dit « Tarn-et-Garonne »[1] dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat.

Ainsi, par une décision en date du 23 décembre 2016[2], le Conseil d’Etat affirmait la recevabilité d’un tel recours à l’encontre d’un décret approuvant la signature d’un contrat de partenariat, tout en précisant que les moyens susceptibles d’être invoqués devaient être tirés de vices propres à l’acte d’approbation.

La possibilité d’introduire un tel recours était donc limitée tant au niveau des intérêts dont les tiers se prévalent, qu’au niveau des moyens susceptibles d’être invoqués.

Par une décision rendue le 2 décembre 2022[3], le Conseil d’Etat vient apporter de nouvelles limitations à ce recours, en considérant que les actes d’approbation susceptibles de faire l’objet d’un tel recours « sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion ».

Au cas de l’espèce, la délibération du Conseil d’administration approuvant a posteriori la conclusion d’un contrat de partenariat public-privé, dont l’établissement était signataire, n’entrait pas dans cette définition. Cette décision participe en effet en réalité au processus de sa conclusion et un recours en excès de pouvoir à son encontre n’est donc pas possible.

Cette décision vient donc de nouveau circonscrire la possibilité, pour les tiers, d’introduire un recours en excès de pouvoir à l’encontre d’un acte d’approbation du contrat, et s’inscrit ainsi dans la logique des décisions déjà rendues en la matière.

 

[1] CE, 4 avril 2014, Tarn-et-Garonne, req. n° 358994

[2] CE, 23 décembre 2016, Association Etudes et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon, req. n° 392815

[3] CE, 2 décembre 2022, req. n° 454318