L’expertise devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) : un levier essentiel pour obtenir une réparation juste et intégrale de ses préjudices

En cas d’auteur non identifié ou insolvable, ou en parallèle d’une procédure pénale en cours, une victime peut saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI) afin d’être indemnisée de ses préjudices[1].

Au cours de cette procédure d’indemnisation, il peut être opportun de recourir à une expertise, notamment en cas de préjudices lourds.

En effet, l’expertise permet d’évaluer précisément et objectivement les répercussions des faits sur la victime, et ce dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit sur le plan physique, psychologique, économique ou professionnel.

L’expert passera en effet en revue tous les pans de la vie de la victime, depuis les faits jusqu’au jour de l’expertise, afin de pouvoir décrire la totalité des conséquences entraînées par les faits.

Cela permet dans le même temps de justifier du lien de causalité entre l’infraction subie et les préjudices invoqués et d’apporter des bases solides sur lesquelles les juges s’appuieront pour statuer.

À l’issue de l’expertise, l’expert remet en effet un rapport détaillé comprenant la liste des différents postes de préjudices caractérisés avec l’évaluation correspondante, en se fondant sur la nomenclature Dintilhac ainsi que sur les autres postes de préjudice mis en évidence par la jurisprudence.

Pour rappel, cette nomenclature mise en place en 2005 structure et clarifie les différents préjudices pouvant exister à la suite d’un fait dommageable, les distinguant en deux grandes catégories à savoir les préjudices patrimoniaux (économiques) et extra-patrimoniaux (moraux, physiques, affectifs), au sein desquels sont listés les principaux postes de préjudices, tout en précisant qu’il est nécessaire de ne pas retenir une nomenclature trop rigide afin de laisser la place à des préjudices atypiques ou exceptionnels[2]. Si elle n’a pas de valeur légale, cette nomenclature est néanmoins systématiquement utilisée par les médecins-experts et les juges.

C’est sur la base de ce rapport d’expertise que la victime pourra chiffrer ses demandes pour chacun de ses préjudices. L’expertise est donc la plupart du temps décisive pour l’aboutissement favorable d’une demande devant la CIVI et l’obtention d’une indemnisation juste et intégrale.

L’expertise ordonnée devant la CIVI est contradictoire avec le Fonds de Garantie (FGTI) qui y participe et non directement contre l’auteur des faits.

Avant l’expertise, il est important de faire parvenir à l’expert toutes les pièces importantes concernant la victime (pièces médicales, attestations de psychologue ou psychiatre, justificatifs de pertes de salaire ou de tous types de frais engagés…).

La victime peut se faire accompagner par un médecin-conseil de son choix et par son avocat.

Pendant l’expertise, un parcours de vie de la victime est retracé, puis cette dernière est invitée à formuler ses doléances, avant que l’expert ne procède à l’examen de son état de santé, qu’il analyse en lien avec les faits.

Après l’expertise, et après d’éventuelles observations des parties sur un premier pré-rapport, l’expert remet son rapport définitif et le transmet à la CIVI. La victime pourra alors s’appuyer dessus pour formuler ses demandes détaillées et chiffrées d’indemnisation.

Il est indispensable de bien passer en revue, pendant l’expertise, l’ensemble des sphères de la vie de la victime, afin que le rapport établi par l’expert soit le plus représentatif possible de la réalité des répercussions des faits.

Le rôle de l’avocat, qui peut être présent à l’expertise, peut alors se révéler essentiel.

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[1] Brève LAJ du 12/03/2025

[2] Nomenclature Dintilhac

Délit de blessures involontaires : Prescription et point de départ

La Cour de cassation est venue clarifier la question du point de départ du délit de blessures involontaires en le fixant au jour de l’accident, et non à la date de fixation de l’ITT par le médecin légiste.

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Selon les articles 9 et 9-1 du Code de procédure pénale, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’infraction a été commise, hors les cas de dissimulation.

En l’espèce, une société avait été relaxée par le tribunal correctionnel des infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs[1] et de la contravention de blessures involontaires[2].

Dans un arrêt du 29 août 2023, la Cour d’appel de Douai infirmait le jugement rendu en première instance et condamnait la société prévenue des chefs susvisés, au motif que le délai de prescription courait à compter du jour où l’infraction est constituée en tous ses éléments, c’est-à-dire à la date de fixation de l’ITT par le médecin.

Le prévenu formait un pourvoi en cassation, arguant notamment du fait que la détermination du point de départ de la prescription de l’action publique en matière de blessures involontaires, devait être fixé au jour où le comportement fautif a été adopté, c’est-à-dire au jour de l’accident.

Dans son arrêt du 18 mars 2025, la Chambre criminelle cassait la décision et rappelait qu’effectivement le point de départ de l’action publique doit, sur le fondement des articles 9 et 9-1 du Code de procédure pénale, être fixé, sauf dans l’hypothèse des infractions occultes ou dissimulées, au jour où l’infraction est commise – savoir au jour de l’accident.

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[1] Article R. 625-2 du code pénal.

[2] Article L. 4741-1 du code du travail.

Outrage ou injure ? Quand la qualification de droit commun gagne du terrain

Voici un arrêt des plus explicite qui souligne, au titre du cumul idéal d’infractions entre l’outrage (infraction de droit commun) et l’injure (infraction de presse), le recul du champ d’application de cette seconde infraction – circonstance assez rare pour qu’elle soit remarquée ! La jurisprudence n’est pourtant pas nouvelle (Crim., 26 octobre 2010, n°09-88.460 ; Crim., 1 mars 2016, n°15-82.824).

Gardons à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un cumul réel, car pour un même propos invectivant ou insultant les qualifications sont incompatibles et exclusives l’une de l’autre. En somme, en cas d’invective, il faut choisir et, en cas de doute, retenir l’injure quitte à solliciter au besoin une requalification.

Il est vrai que la distinction entre les deux n’est pas aisée, d’autant plus que la définition de l’injure – marquée par « l’introgression » de l’adjectif qualificatif « outrageante » au sein de l’élément matériel du délit de presse – n’est pas pour aider les justiciables : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure » (article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881).

L’article 434-24 du Code pénal donne de l’outrage à magistrat la définition suivante : « (…) paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi ».

L’article 433-5 alinéa 1er du Code pénal donne de l’outrage à personne chargée d’une mission de service public la définition suivante : « (…) les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie »

En comparant les deux textes, il n’y a guère de place à un cumul idéal d’infraction que pour des invectives ou des insultes qui auraient pour support d’expression la parole ou l’écrit dont l’image, les infractions de presse ne pouvant être consommées par le geste ou la remise d’un objet.

Dans ce cadre, les deux textes sur l’outrage donnent des critères cumulatifs de distinction :

  • Le critère de publicité, l’outrage reposant sur un support non public d’expression ;
  • Le critère interpersonnel, c’est-à-dire le choix du prévenu d’adresser directement ses insultes ou ses invectives à sa victime ou à l’un de ses rapporteurs nécessaires.

Ainsi, nous serions tentés de conclure qu’une invective relève de l’outrage et non de l’injure si elle n’est pas publique (aucun des vecteurs de publicité de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 n’a été utilisé par l’auteur des propos) et si les propos ont été adressés à la victime ou à un rapporteur nécessaire de cette victime.

Toutefois, le critère de la publicité est en réalité un faux critère et la décision commentée nous le démontre une fois de plus :

  • D’abord, ce critère de publicité ne permet pas de résoudre le conflit idéal d’infraction entre l’injure non publique et l’outrage ; ce conflit de qualification entre le délit d’outrage par écrit non rendu public et la contravention de première classe d’injure non publique est en vérité réglé en faveur de l’outrage par le critère interpersonnel (, 24 janvier 1991, n° 87-90.214) ;
  • Ensuite, il existe des cas où des propos, même rendus publics au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, constitueront un outrage ; tel est le cas dans l’espèce commentée où un justiciable mécontent avait diffusé sur sa page Facebook publique une vidéo dans laquelle il s’adressait au magistrat en ces termes « vous êtes des guignols, des nuls, imperformants, inefficaces, dangereux, vous êtes dangereuse madame la juge », en la qualifiant de « folle » et « criminelle » et en ajoutant « ça va très mal se passer (…) je vous le dis madame la juge, je vous le dis dans les yeux ».

Et la Cour de cassation de conclure : « 9. Toute expression outrageante, qu’elle s’adresse directement ou par la voie d’un rapporteur nécessaire à un magistrat de l’ordre judiciaire, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, entre dans les prévisions de ce texte, même si elle présente un caractère public ».

C’est d’ailleurs ce même critère interpersonnel propre à l’outrage qui, selon le Conseil constitutionnel, rend les textes d’incrimination parfaitement constitutionnels puisque suffisamment distincts dans leur élément matériel (Cons. const. 9 avril 2021, n°2021-896 QPC).

Certains objecteront que l’arrêt est rendu au visa du seul article 434-24 du Code pénal et qu’il s’agirait ainsi d’une décision propre à l’infraction d’outrage à magistrat… Donc impossible d’étendre sa portée aux faits relevant de l’article 433-5 sur l’outrage à personne chargée d’une mission de service public (tel qu’un agent public ou un élu).

La critique est ferme, certes !

Mais néanmoins, une lecture attentive des deux textes démontre – ce que le Conseil constitutionnel soulignait lui-même en 2021 – une similarité de rédaction de l’élément matériel.

La forte ressemblance est telle qu’elle n’a pu être que délibérément voulue par le législateur. Dès lors, il semble possible, sans trop de risque et sans pour autant encourir la colère de la déesse Thémis, de tenir un raisonnement par analogie même si l’on connaît le sort habituellement réservé par le Droit pénal et la Pratique à ce mode d’interprétation.

Enfin, l’intérêt stratégique de cette extension pourrait être de taille, du moins tant que la Chambre criminelle admettra que le délit d’outrage n’est pas impacté par le champ d’application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim., 29 mars 2017, n°16-80.637).

L’invective publique d’un élu ou d’un agent public personnellement reçue sur les réseaux sociaux pourrait alors échapper à la dureté juridique des infractions de presse et permettre – pour une plus grande défense de nos valeurs républicaines – une juste sanction.

Candidature à un marché public : l’exclusion facultative relative à l’obtention d’informations confidentielles ne concerne que des circonstances se rattachant à la procédure de passation en cours

Par une ordonnance rendue le 12 mars 2025, le Juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Grenoble a précisé les conditions d’application dans le temps de l’exclusion de soumissionner facultative relative à l’obtention d’informations confidentielles prévue à l’article L. 2141-8 du Code de la commande publique.

Cet article dispose que : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : 1° Soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ; (…). »

Pour le cas d’exclusion relative aux tentatives d’influence du processus décisionnel de l’acheteur, le Conseil d’État, dans son arrêt Département des Bouches-du-Rhône I, avait considéré qu’un acheteur public peut prendre en compte le comportement d’un opérateur économique dans d’autres procédures récentes pour l’exclure de celle à laquelle il candidate (CE, 24 juin 2019, Département des Bouches-du-Rhône, n° 428866). Par l’arrêt Département des Bouches-du-Rhône II, le Conseil d’État avait précisé la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu pour ce cas.

Pour le cas d’exclusion relative à l’obtention d’informations confidentielles, le Conseil d’État avait jugé dans la retentissante affaire du SEDIF que cette exclusion facultative est constituée lorsque l’acheteur « identifie des éléments précis et circonstanciés indiquant que l’opérateur a effectué des démarches qu’il savait déloyales en vue d’obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation » (CE, 2 février 2024, Société Suez Eau France, req. n° 489820).

La question des modalités d’application dans le temps de ce motif d’exclusion pouvait se poser. C’est la question qui était posée au Juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble par une société évincée de l’attribution d’un accord-cadre qui demandait, au visa de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, l’annulation du rejet de son offre en plus de celle de la décision d’attribution.

Dans cette espèce, la société candidate évincée soutenait à l’appui de sa requête qu’une des sociétés membre du groupement retenu avait eu connaissance par le passé de certaines de ses informations confidentielles.

Le juge des référés rejette la demande en considérant que le membre du groupement attributaire visé n’a pas participé à la préparation de la procédure de passation du marché litigieux et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait entrepris d’obtenir des informations confidentielles auprès de l’acheteur ou de ses concurrents dans le cadre de cette procédure. Il constate au surplus que le membre du groupement attributaire visé ne peut davantage être regardée comme ayant entrepris des démarches déloyales en vue d’obtenir des informations dont elle connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu.

L’extension du principe de transparence des conventions d’occupation du domaine public : l’obligation pour l’autorité gestionnaire de communiquer aux candidats la composition de l’entité chargée de l’examen des candidatures

Par une décision en date du 28 février 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur les règles de transparence et de procédure de sélection d’une convention d’occupation du domaine public (ci-après, « CODP ») et a considéré que celles-ci imposaient à l’autorité gestionnaire du domaine d’indiquer, dans les documents de la consultation, la composition de l’entité chargée d’analyser les candidatures.

En l’espèce, la société GCV Services avait sollicité du Tribunal administratif l’annulation d’une CODP de cabines dans les halles du marché municipal de la commune de Beausoleil afin d’y exercer une activité de vente, distribution et présentation de produits alimentaires assorti de conclusions indemnitaire du fait de son éviction. Le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. La société GCV Service a fait donc fait appel de ce jugement.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est d’un double apport.

D’une part, elle a considéré que le principe de transparence visé à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après, le « CG3P »), impose la communication aux candidats de la composition de l’entité gestionnaire qui est chargé de l’examen des candidatures.

Or, l’avis d’appel à candidatures, se limitant seulement à préciser que les dossiers devaient être adressés au service patrimoine et en ne mentionnant que l’adresse électronique de l’agent chargé de fournir, le cas échéant, des renseignements complémentaires, sans donner aucune autre indication, n’était pas suffisant pour garantir une transparence suffisante.

D’autre part, la Cour exerce un réel contrôle de la complétude des dossiers de candidature au regard des informations exigées par les documents de la consultation en considérant qu’ils ne servaient pas à classer les candidatures mais seulement à vérifier la recevabilité des candidats.

La Cour a donc annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice sur le fondement de la méconnaissance de principe de transparence.

Il est à noter que la Cour administrative de Marseille fait preuve d’une lecture particulièrement stricte du principe de transparence s’imposant aux CODP, se rapprochant des exigences de complétude des candidatures et offres qui s’imposent aux candidats à des contrats soumis au Code de la commande publique.

 

Le Sénat lance une commission d’enquête sur la commande publique

Depuis le 5 mars 2025, une commission d’enquête du Sénat se penche sur « les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française ».

Cette commission d’enquête a été initiée en partant du constat, d’une part, que la commande publique irrigue l’économie française, avec plus de 170 milliards d’euros de dépenses cumulées par an mais, d’autre part, qu’elle est critiquée de manière récurrente pour sa complexité, tant du côté des acheteurs publics que des acteurs économiques.

La méthodologie de cette commission d’enquête sera la suivante :

  • Réaliser un état des lieux, auprès de toutes les parties prenantes, du cadre juridique actuel, afin d’élaborer des propositions de simplification des procédures au bénéfice des acheteurs publics et des petites et moyennes entreprises (PME) ;
  • Examiner plusieurs cas concrets de marchés publics pour lesquels elle s’attachera à déterminer si leurs conditions d’attribution et d’exécution ont respecté la réglementation applicable ;
  • Se rendre à Bruxelles pour échanger avec l’ensemble des acteurs du processus en cours de révision des directives européennes du 14 février 2014.

Dans ce cadre, un riche programme d’auditions, disponibles en vidéo, est organisé. Ont d’ores et déjà été entendus les représentants des maires et intercommunalités, des départements, des régions, de l’Etat, des armées, de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), de la Cour des comptes, ainsi que de juristes, d’économistes, de dirigeants d’entreprises et d’élus.

En complément, le Sénat a ouvert une consultation en ligne afin de recueillir directement l’avis des élus locaux, jusqu’au 30 avril 2025 à 18 h.

Ces auditions et consultations visent à recueillir des témoignages sur les principaux enjeux faisant l’actualité de la commande publique, à savoir la professionnalisation de la fonction achat, le recours aux centrales d’achat, le développement des achats durables, le risque juridique et pénal, la complexité de la réglementation et des procédures, le soutien aux TPE-PME, à l’économie locale ou à l’innovation.

Les conclusions de cette commission d’enquête sont attendues pour le mois de juin 2025.

Le droit d’accès aux données à caractère personnel : quels enjeux et quelles obligations pour les responsables de traitement ?

Le droit d’accès, consacré à l’article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)[1], vise à garantir aux personnes concernées une transparence totale sur le traitement de leurs données personnelles.

Ce droit permet à toute personne concernée par un traitement de données personnelles d’obtenir du responsable de traitement la communication desdites données.

Notons qu’en 2024 la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a placé ce droit au cœur de ses contrôles[2].

A l’occasion d’une action coordonnée au niveau européen, la CNIL a mené une série d’investigations auprès d’entités publiques et privées afin d’évaluer si celles-ci répondaient, conformément aux exigences du RGPD, aux demandes de droit d’accès[3]. Elle a alors pris des mesures répressives à l’encontre de nombreux organismes qui ne répondaient pas – ou seulement partiellement – aux personnes concernées.

Ainsi, le droit d’accès s’affirme aujourd’hui comme l’un des droits fondamentaux octroyés à toute personne concernée par un traitement de données personnelles.

Cependant, bien qu’il soit essentiel et de plus en plus invoqué par les individus, ce droit demeure empreint d’incertitudes quant à ses contours. Sa large portée et les défis pratiques qu’il soulève rendent son application complexe, tant pour les responsables de traitement que pour les personnes concernées

Examinons donc de manière détaillée l’étendue du droit d’accès (I), les conditions dans lesquelles les personnes concernées doivent l’exercer (II), ainsi que le type de réponse que peuvent apporter les responsables de traitement (III). Enfin, revenons sur les limites inhérentes à ce droit d’accès aux données personnelles (IV).

 

I. L’étendue du droit d’accès : que comprend concrètement ce droit ?

Le droit d’accès permet à toute personne d’obtenir, auprès d’un organisme responsable de traitement, la confirmation du traitement de ses données personnelles (1), et, le cas échéant, l’accès, d’une part, à ses données personnelles (2), et, d’autre part, aux modalités de traitement de ses données (3).

 

1. La confirmation – ou non – du traitement de données à caractère personnel

La première composante du droit d’accès réside dans la possibilité, pour la personne concernée, de savoir si des données personnelles la concernant font l’objet d’un traitement par l’organisme.

Dans le cas où aucune donnée personnelle n’est traitée, le responsable du traitement doit se contenter de notifier qu’aucune donnée relative à la personne concernée n’est en cours de traitement. En revanche, lorsque des données sont effectivement traitées, le responsable a l’obligation de confirmer ce fait à la personne concernée.

 

2. L’accès aux données à caractère personnel

L’accès aux données à caractère personnel, deuxième composante du droit d’accès prévu à l’article 15, paragraphe 1, constitue l’essence même de ce droit.

Il est important de préciser que ce droit englobe l’accès aux données permettant d’identifier directement, mais également indirectement, la personne concernée.

Ainsi, l’éventail des données susceptibles de relever de ce droit est particulièrement vaste et inclut toutes les informations relatives à la personne concernée, dès lors qu’elles sont traitées par le responsable.

 

3. L’accès aux caractéristiques du traitement

Le droit d’accès confère également à la personne concernée le droit d’obtenir des informations détaillées sur les caractéristiques du traitement de ses données personnelles. Ces informations doivent permettre à l’individu de comprendre pleinement le traitement auquel ses données sont soumises et d’en vérifier la licéité.

Elles incluent notamment les éléments suivants :

  • Les finalités du traitement : la raison pour laquelle les données sont collectées et traitées ;
  • Les catégories de données personnelles concernées : les types de données traitées (par exemple : données d’identification, données de localisation, etc.) ;
  • Les destinataires des données : les personnes ou entités auxquelles les données ont été ou seront transmises, en particulier lorsqu’elles sont destinées à des destinataires situés dans des pays tiers ou des organisations internationales ;
  • La durée de conservation des données ou, si cela n’est pas possible, les critères permettant de déterminer cette durée ;
  • Les droits de la personne concernée et notamment le droit de demander la rectification, l’effacement ou la limitation du traitement de ses données, ainsi que le droit de s’opposer à ce traitement ;
  • Le droit de déposer une réclamation : la personne concernée doit être informée de son droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ;
  • Les sources des données : si les données ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée de la source de ces données ;
  • Les décisions automatisées : lorsqu’un traitement automatisé, y compris un profilage, est effectué, la personne concernée a droit à des informations concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour elle.

 

II. L’évaluation de la demande par le responsable de traitement : quelles conditions pour qu’une demande soit considérée comme valide ?

Il convient de préciser que les demandes d’accès ne sont soumises à aucune condition de forme particulière (1), et que, sauf exceptions, les personnes concernées ne sont pas tenues de justifier de leur identité (2).

 

1. L’absence de condition tenant à la forme de la demande

Le RGPD n’impose aucune exigence formelle quant à la manière dont les personnes concernées doivent soumettre leur demande d’accès aux responsables de traitement.

En conséquence, ces dernières peuvent exercer ce droit par tout moyen de communication, qu’il soit électronique ou postal.

La CNIL rappelle toutefois que si la demande d’accès est formulée par voie électronique, le responsable de traitement doit répondre par voie électronique, à moins que la personne concernée indique expressément qu’elle souhaite obtenir une réponse par un autre moyen, tel que par courrier papier[4].

 

2. L’absence de condition tenant à la justification de l’identité de la personne concernée

L’article 15 du RGPD consacrant le droit d’accès ne fait état d’aucune condition tenant à la justification de l’identité de la personne formulant une demande.

La CNIL considère que, bien souvent, l’authentification du demandeur est évidente et peut découler du contexte dans lequel s’inscrit la demande, de sorte que la fourniture d’une pièce d’identité ne constituerait pas une collecte de données pertinente et proportionnée.

Notons toutefois que la Commission admet que lorsque le responsable de traitement a des doutes raisonnables sur l’identité de la personne demandeuse, il est en mesure de demander des informations complémentaires pour confirmer son identité[5].

Dans cette hypothèse, le responsable de traitement doit veiller à ne pas recueillir plus de données à caractère personnel que ce qui est nécessaire pour permettre l’authentification de la personne demandeuse.

A titre d’illustration, la CNIL considère que peu de doute subsiste quant à l’identité d’un salarié qui demande à son employeur, via sa messagerie professionnelle, l’accès à la communication des données personnelles qu’il détient sur lui[6].

 

III. Les modalités d’accès aux données : comment répondre à une personne concernée ?

Il convient désormais de préciser les exigences relatives aux modalités de réponse à une demande d’accès, en examinant successivement le contenu de la réponse (1), le format requis (2) et les délais dans lesquels elle doit être fournie (3).

 

1. Le contenu de la réponse à une demande d’accès

L’article 15, paragraphe 3, du RGPD prévoit que le responsable du traitement doit fournir une « copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement ».

Il convient alors d’analyser à quoi renvoie la notion de « copie » de données personnelles.

À cet égard, dans un arrêt rendu le 4 mai 2023[7], la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des éclairages essentiels concernant l’interprétation qui doit être faite de cette notion.

Dans cet arrêt, la CJUE était notamment interrogée sur le fait de savoir si le droit d’accès doit être interprété « en ce sens qu’il consacre pour la personne concernée un droit général à la remise d’une copie – également – de l’intégralité des documents dans lesquels les données à caractère personnel de la personne concernée sont traitées (…) ou bien prévoit-il pour la personne concernée – uniquement – un droit à la reproduction fidèle à l’original des données à caractère personnel » ?

La CJUE a indiqué que le libellé de l’article 15 ne mentionne pas un droit à la remise des copies des documents, mais uniquement un droit d’accès aux données personnelles contenues dans ces documents.

La Cour a précisé que le terme « copie » se réfère non pas aux documents en tant que tels, mais aux données personnelles qu’ils contiennent, ces dernières devant être fournies dans leur intégralité[8].

Partant, les responsables de traitement doivent, au sein de leur réponse aux demandes d’accès, veiller à fournir à la personne concernée les données la concernant, sans qu’ils ne soient dans l’obligation de fournir la copie des documents les contenant.

 

2. Le format de la réponse à une demande d’accès

L’article 12.1 du RGPD prévoit que : « (…) Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens y compris, lorsque c’est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l’identité de la personne concernée soit démontrée par d’autres moyens. »

Il résulte de cet article que le RGPD n’impose pas un moyen unique au responsable de traitement pour répondre à une demande de droit.

Le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) précise à ce sujet que, dès lors que les informations doivent perdurer au fil du temps, les informations écrites, y compris par voie électronique, sont préférables à d’autres formes[9].

 

3. Les délais accordés au responsable de traitement pour répondre à une demande d’accès

L’article 12.3 du RGPD prévoit que les responsables de traitement doivent répondre aux demandes d’accès « dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande»

Il prévoit ensuite que « au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes ».

En principe, le responsable de traitement dispose donc d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, pour répondre à la personne ayant exercé un droit.

Toutefois, deux hypothèses permettent de prolonger ce délai d’un mois de deux mois, à savoir lorsque la demande est complexe ou lorsque la structure concernée par l’exercice de droits a reçu de nombreuses demandes.

Le CEPD fournit « certains des facteurs qui pourraient être considérés comme pertinents »[10] pour apprécier la complexité d’une demande, tels que :

  • la quantité de données traitées par le responsable du traitement ;
  • la manière dont les informations sont stockées, notamment lorsqu’il est difficile de les récupérer et de les rassembler, par exemple lorsque les données sont traitées par différentes unités du responsable de traitement[11].

Bien que le délai de principe d’un mois puisse être prolongé dans certains cas particuliers, il importe de garder à l’esprit que l’objectif premier du droit d’accès, tel qu’établi par le RGPD, est de garantir une réponse aux personnes concernées dans des délais raisonnables, afin de d’assurer de la transparence des traitements de données.

 

IV. Les limites du droit d’accès : dans quels cas le responsable de traitement peut-il refuser la communication des données ?

 

L’article 12.5 du RGPD prévoit que le responsable de traitement peut refuser de répondre à une demande d’accès lorsque la demande apparaît manifestement infondée (1) ou excessive (2).

 

1. Le cas de la demande manifestement infondée

Dès lors qu’il existe très peu de conditions préalables à l’exercice d’une demande d’accès, le CEPD précise que les cas dans lesquels un responsable de traitement peut légitimement refuser une demande d’accès pour cause de fondement manifestement insuffisant sont exceptionnellement rares.

Bien que le Comité ne fournisse pas d’exemples précis de demandes infondées, il indique que celles-ci pourraient concerner des requêtes portant sur des activités de traitement qui ne relèvent manifestement pas des opérations effectuées par le responsable de traitement[12].

 

2. Le cas de la demande excessive

Conformément à l’article 12.5 du RGPD, une demande d’accès peut être refusée si elle est manifestement excessive, « notamment en raison de [son] caractère répétitif ».

Bien que le RGPD ne fournisse pas de définition précise du terme « excessif », il ressort des lignes directrices du CEPD que ce caractère excessif s’apprécie au regard des circonstances spécifiques de chaque demande.

Dès lors, le responsable du traitement est tenu d’évaluer, au cas par cas, si les demandes successives d’une même personne concernée dépassent un délai raisonnable. Cette évaluation doit prendre en compte des éléments tels que la fréquence de mise à jour des données, la sensibilité des informations demandées, la finalité du traitement poursuivie, etc.[13].

Par exemple, dans des secteurs où les données sont fréquemment actualisées (ex : réseaux sociaux), des demandes régulières peuvent être considérées comme raisonnables. En revanche, des demandes répétées concernant les mêmes données, sans changement substantiel dans celles-ci, peuvent être jugées excessives.

Ainsi, le responsable du traitement doit agir avec discernement, en s’appuyant sur les attentes raisonnables des personnes concernées, tout en veillant à ne pas entraver l’exercice de leurs droits.

En tout état de cause, il résulte de la position de la CNIL et du CEPD en la matière que ces notions de demande « infondée » et « excessive » doivent être interprétées de manière restrictive, les principes de transparence et de gratuité des droits des personnes concernées ne devant pas être compromis.

En conclusion, le droit d’accès aux données personnelles constitue un pilier fondamental du RGPD, garantissant la transparence des traitements et l’autodétermination informationnelle des individus. Toutefois, si ce droit incarne une avancée majeure en matière de protection des données, sa mise en œuvre concrète demeure semée d’embûches pour les responsables de traitement : articulation avec d’autres droits fondamentaux, complexité technique de certaines demandes, évaluation du caractère excessif ou infondé… autant de défis auxquels ils doivent faire face au quotidien. Dès lors, garantir un exercice effectif de ce droit impose aux acteurs publics et privés non seulement une parfaite connaissance de leurs obligations légales, mais aussi une organisation rigoureuse et une vigilance constante. À l’heure où les contrôles de la CNIL se renforcent, le droit d’accès ne peut plus être perçu comme une simple formalité : il est désormais au cœur de la conformité et de la confiance numérique.

_____

 

[1] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

[2] Fiche CNIL – Les contrôles de la CNIL en 2024 : données des mineurs, Jeux Olympiques, droit d’accès et tickets de caisse dématérialisés (février 2024)

[3] Fiche CNIL – Droit d’accès : bilan des contrôles de la CNIL dans le cadre d’une action coordonnée européenne (janvier 2025)

[4] Fiche CNIL – Le droit d’accès : connaître les données qu’un organisme détient sur vous (septembre 2023)

[5] Fiche CNIL – Le droit d’accès : connaître les données qu’un organisme détient sur vous (septembre 2023)

[6] Fiche CNIL – Le droit d’accès des salariés à leurs données et aux courriels professionnels (MAJ en janvier 2025)

[7] CJUE, 4 mai 2023, ÖSTERREICHISCHE DATENSCHUTZBEHÖRDE ET CRIF, C-487/21

[8] Ibis § 29 et § 32

[9] Lignes directrices 01/2022 sur les droits des personnes concernées — Droit d’accès (mars 2023) –

Point 150

[10] Ibid, point 163.

[11] Ibid, point 163.

[12] Ibid, point 179.

[13] Ibid, point 185.

La légalité du refus de l’EPCI de rétablir la collecte de déchets en porte à porte

Dans six décisions en date du 13 mars 2025, le Tribunal administratif de Bordeaux s’est prononcé sur la légalité des refus de rétablir la collecte de déchets en porte à porte opposés par un syndicat mixte compétent en matière de service public de collecte des déchets.

Le raisonnement du juge se fonde sur l’article R. 2224-24 I. du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT), en vertu duquel, dans les zones agglomérées groupant plus de 2.000 habitants permanents, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

Une collecte en apport volontaire reste néanmoins possible en vertu du IV. de l’article R. 2224-24 du CGCT mais ne peut être mise en place qu’à la condition d’offrir un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.

En l’espèce, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, compétent en matière de collecte et de traitement des déchets, avait rejeté les demandes de plusieurs personnes tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte en porte à porte.

Ces personnes ont alors saisi le tribunal administratif de demandes d’annulation des décisions de rejet. Elles soutenaient que les collectes en points d’apport volontaire ne respectaient pas les niveaux de protection et de qualité requis.

Le tribunal a d’abord rappelé que l’illégalité d’un refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant n’est constituée :

« que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires. ».

Sur les territoires des communes d’Escoire (décision n° 2202890), Saint-Léon-sur-l’Isle (n° 2202891), Neuvic (n° 2202892) et Chancelade (n° 2202894), le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu’il n’était pas démontré que les collectes en points d’apport volontaire ne respecteraient pas les exigences règlementaires et a donc rejeté les requêtes.

En revanche, sur le territoire de la commune de Menesplet (n° 2202902, 2203137, 2202895), le tribunal a constaté une situation d’insalubrité et un manque d’accessibilité des points de collecte au regard notamment de la présence de nombreux déchets jonchant le sol ou encore de l’instabilité de la borne de collecte qui présentait un caractère dangereux. Cette situation résultant des conditions insatisfaisantes dans lesquelles le service public de collecte des ordures était exécuté.

Pour cette commune, le tribunal a annulé le refus et enjoint au syndicat de rétablir la collecte en porte à porte, sauf si cette autorité modifie, par des mesures prises avant le 10 septembre 2025, les modalités de collecte des ordures dans les points d’apport volontaire de manière à ce que le niveau de service soit satisfaisant.

S’agissant des autres communes et de l’ensemble du département de la Dordogne, même si le tribunal a constaté des dysfonctionnements du système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire sur certaines parties du territoire, il a considéré que les requérants n’apportaient pas les pièces suffisantes afin de démontrer une insuffisance générale du système de collectes sur l’ensemble du territoire du département.

Ainsi, le tribunal a jugé que les insuffisances relevées ne suffisaient pas à faire regarder la décision de refus attaquée comme entachée d’illégalité au regard de l’article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales et a donc rejeté les requêtes.

Enfin, les requérants soutenaient que le refus opposé par le syndicat méconnaissait le principe d’égalité et le principe de non-discrimination en raison des inconvénients présentés par la collecte des ordures en points d’apport volontaires liés à l’éloignement et l’inaccessibilité des points notamment pour les personnes âgées.

Le tribunal a rejeté ce moyen en considérant que le nombre de points d’apport volontaire sur le territoire du département était suffisant et que des mesures avaient été prises pour renforcer leur accessibilité.

 

Le pouvoir de police spéciale conservé par le maire en matière de collecte de déchets ne comprend pas le choix dans le mode et la fréquence des collectes

Le Tribunal administratif de Poitiers s’est prononcé sur la possibilité, pour le maire d’une commune, de choisir le mode et la fréquence des collectes des déchets lorsque celui-ci a décidé de conserver ses pouvoirs de police spéciale en matière de collecte des déchets.

Pour rappel, les EPCI à fiscalité propre sont compétents de plein droit en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.

En vertu du deuxième alinéa du A. du I. de l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT), les maires transfèrent au président de l’EPCI les pouvoirs de police permettant de règlementer cette activité.

Ces pouvoirs de police spéciale consistent, sur le fondement de l’article R. 2224.26 du CGCT, en la fixation des « modalités de collecte des différentes catégories de déchets ». Il s’agit plus précisément d’adopter le règlement de collecte.

Néanmoins, en application du III. de l’article L. 5211-9-2 du CGCT, les maires peuvent s’opposer au transfert de ces pouvoirs.

Dans ce cas, peuvent intervenir dans le domaine des déchets :

–           L’EPCI, au titre de sa compétence en matière de collecte des déchets ;

–           Le maire de la commune, au titre des pouvoirs de police spéciale.

En l’espèce, la Communauté de communes du Mellois en Poitou avait prévu que la collecte des déchets ménagers se ferait une fois tous les quinze jours en points d’apport volontaire au moyen de bacs collectifs de regroupement. Le Maire de la commune d’Aigondigné, qui s’était opposé au transfert de ses pouvoirs de police, avait quant à lui prévu que la collecte des déchets serait assurée en porte à porte une fois par semaine.

Or, le tribunal a considéré qu’il appartenait à la communauté de communes de prendre, par ses délibérations, des mesures d’organisation du service public et de choisir le mode de collecte et la fréquence des collectes.

En conséquence, il a décidé que le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune annexé à l’arrêté du maire devait être annulé.

 

La condamnation de l’Etat à réparer le préjudice moral d’anxiété des victimes exposées au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique

Dans un arrêt en date du 11 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Paris, saisie par près de 1.300 requérants se prévalant d’avoir été exposés au chlordécone et par l’association Vivre Guadeloupe, l’association Conseil représentatif des associations noires (CRAN) et le collectif Lyannaj pou Depolye Matinik, a reconnu la responsabilité de l’Etat à raison du préjudice moral d’anxiété subi par certains insulaires.

La Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’Etat avait commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, découlant :

  • Des renouvellements, en 1974 et en 1976, des autorisations provisoires de vente du chlordécone. En effet, le juge considère que si l’Etat n’avait pas commis de faute en 1972 en délivrant l’autorisation provisoire de vente du produit en raison de l’absence de certitudes scientifiques quant aux effets de celui-ci sur l’environnement et sur la santé humaine, la situation était différente lors des renouvellements postérieurs. Les troubles neurologiques développés en 1975 par les ouvriers de l’usine de production du chlordécone de la société Life Sciences Products située aux Etats-Unis et la pollution environnementale aux abords de l’usine constituaient des preuves de la toxicité de ce produit. En outre, la société titulaire de l’autorisation refusait de transmettre les résultats du contrôle des résidus de ce pesticide dans les bananes. Ces éléments auraient dû conduire l’Etat à refuser les renouvellements de l’autorisation ;
  • De la délivrance d’autorisations provisoires de vente en 1981 et de l’homologation du produit en 1986 permettant son utilisation jusqu’en 1993 sans disposer des études techniques et biologiques nécessaires afin d’évaluer la toxicité de ce produit et de s’assurer de son innocuité au regard, encore une fois, des faits exposés ci-dessus témoignant de la dangerosité du produit ;
  • Du retard de l’Etat dans la prise en charge du reliquat de chlordécone en métropole après l’interdiction de l’utilisation de ce produit. En effet, la Cour a considéré que si les distributeurs et les propriétaires de bananeraies détenteurs des stocks de ce produit étaient responsables de l’élimination de ces déchets dans un centre de stockage des déchets industriels spéciaux, cette élimination ne pouvait avoir lieu sur place en l’absence d’un tel centre. Ainsi, il appartenait à l’Etat d’établir un plan pour assurer cette élimination et d’organiser la collecte et le transport de ce reliquat en métropole ;
  • De la tardiveté de la mise en place des contrôles par l’Etat afin de rechercher la présence éventuelle de traces de chlordécone dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire ;
  • De l’information tardive délivrée à la population de la Guadeloupe et de la Martinique quant aux dangers présentés par ce produit ;
  • Enfin, de la gestion des archives du ministère de l’agriculture en raison la disparition des avis de la commission d’études de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et des rapports du comité d’homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

S’agissant des préjudices, la Cour a reconnu comme établi le préjudice moral d’anxiété de certains requérants personnes physiques.

Ce préjudice provient de l’angoisse de voir se réaliser, pour les hommes, le risque de développer un cancer de la prostate ou de récidive, et, pour les femmes, le risque de prématurité en cas de grossesse et de troubles neurodéveloppementaux chez l’enfant.

En première instance, les demandes d’indemnisation des requérants avaient été rejetées faute d’éléments suffisants permettant de justifier ce préjudice. Leur seule présence en Martinique et en Guadeloupe ne suffisant pas à établir l’existence de tels éléments. La Cour a cette fois retenu que les requérants avaient fait état d’éléments personnels et circonstanciés résultant notamment de leur durée de présence sur l’île, mais aussi de leur résidence dans une zone où la culture de la banane est importante et de la quantité de chlordécone présente dans leur sang.

La Cour a jugé qu’il existait un lien de causalité entre les fautes commises par l’Etat et ce préjudice moral. Notamment, elle a jugé que l’absence de collecte des stocks de chlordécone a contribué à la pollution de l’environnement et de la chaîne alimentaire.

Seul le lien de causalité entre le dysfonctionnement dans la conservation et la gestion des archives du ministère de l’agriculture et le préjudice des requérants n’a pas été reconnu comme établi. La pollution rémanente par le chlordécone de l’environnement et de la chaîne alimentaire ne résultant pas de manière directe et certaine de ce dysfonctionnement.

Par ailleurs, la prescription quadriennale à laquelle est soumise toute créance sur l’Etat ne pouvait être opposée par l’Etat. En effet, le juge précise que le préjudice d’anxiété naît de la conscience prise par la victime qu’elle court le risque élevé de développer une pathologie grave. Or il retient que les victimes n’ont pu mesurer exactement l’ampleur de leurs préjudices qu’après la publication de différentes études sur les risques présentés par ce produit à compter de 2018. Leurs réclamations, reçues par l’Etat à compter de 2019, n’étaient donc pas tardives.

En conséquence, l’Etat a été condamné à verser entre 5.000 et 10.000 euros d’indemnisation aux différents requérants.

Réutilisation des eaux usées au sein des installations classées pour la protection de l’environnement

Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l’environnement

Un décret et un arrêté du 14 mars 2025 parus au Journal officiel du lendemain ont modifié le cadre applicable à la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux pluviales pour des usages non domestiques, et notamment au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Le décret du 14 mars 2025 permet ainsi l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, en remplacement de l’eau potable, lorsque la qualité de ces eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des usagers. Si ce décret réécrit la partie règlementaire du Code de l’environnement relatif à cette réutilisation, il n’en modifie pas profondément les principes.

L’arrêté du même jour fixe quant à lui plus précisément les conditions dans lesquelles les eaux pluviales et les eaux usées traitées peuvent être réutilisées au sein d’une ICPE, qu’elle soit soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration. Il est ainsi notamment précisé que :

  • Cet arrêté rend possible et encadre la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour les usages suivants : le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l’évacuation des excreta, l’alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, le nettoyage des surfaces extérieures, l’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments, l’arrosage des jardins potagers ;
  • Le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit demeurer complètement séparé et distinct des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;
  • Les normes de qualité à respecter sont fixées en annexe ;
  • L’exploitant doit définir et mettre en œuvre une surveillance du bon fonctionnement du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine, mais également s’assurer de la bonne application des traitements prévus et de la détection, le cas échéant, de tout dysfonctionnement du système ;
  • Le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit faire l’objet d’un plan de prévention, d’entretien et de maintenance.

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) : Parution d’une nouvelle instruction

Une instruction ministérielle du 19 février 2025, à destination des services de l’Etat (ARS et préfets) et des fournisseurs d’eau potable, a précisé les recommandations nationales pour la gestion des risques sanitaires liés à la présence de PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Il est ainsi prévu que :

  • Les ARS devraient s’attacher à procéder à des contrôles sur la présence de PFAS d’ici mi-2025, c’est-à-dire en anticipation de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 de l’obligation d’inclure la surveillance des PFAS au contrôle sanitaire de l’eau ;
  • Le signal de non-conformité devrait être caractérisé à la limite de qualité fixée par les textes (0,1 µg/L pour la somme de 20 PFAS) par la réalisation d’une campagne d’analyses comprenant au moins dix résultats analytiques répartis sur deux saisons consécutives (maximum 3 à 4 mois en tout) et si la médiane des valeurs mesurées dépasse la limite de qualité ;
  • Sur la gestion des situations de non-conformité, les mesures suivantes sont présentées par l’instruction : le raccordement de la ressource impactée à une autre ressource en eau (total ou par dilution), une interconnexion avec une autre unité de distribution (UDI) délivrant une eau conforme pour une alimentation complète ainsi que la mise en œuvre de traitements de potabilisation. Le fournisseur d’eau devra définir un calendrier précis de mise en œuvre de ces mesures.

Et l’instruction mentionne que des restrictions de consommation pourront être adoptées si des solutions ne peuvent rapidement être mises en place en cas de pollution aux PFOA et le PFOS1.

  • Sur la gestion des sources de pollution, il est indiqué que les préfets devront travailler à l’identification des sources de pollution et à leur réduction ;
  • Concernant spécifiquement le TFA, non encadré par les textes à ce stade, la valeur sanitaire indicative de 60µg/L pourrait être retenue, tout comme la définition d’une trajectoire de réduction vers une concentration inférieure à 10µg/L.

Inondations : le risque lié à la présence de la digue doit être pris en compte

Le 25 mars 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité de la décision du Préfet des Pyrénées orientales de s’opposer à la déclaration préalable formulée par la Société Aménagement 66 en application de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement relative à un projet de lotissement.

 

Les articles L. 214-1 et suivants posent les règles applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d’avoir un impact sur la ressource en eau. Si certaines de ces IOTA sont soumises à autorisation, d’autres peuvent être mises en œuvre après une simple déclaration préalable dans les conditions énoncées à l’article L. 214-3 du Code de l’environnement.

Tel était le régime applicable au projet de lotissement envisagé par la Société Aménagement 66 auquel le Préfet des Pyrénées orientales s’était opposé.

Alors que la décision du préfet a été annulé par la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat adopte une position différente.

En effet, la Haute Cour, qui rappelle l’obligation de compatibilité entre le projet et les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ainsi qu’avec les objectifs de protection de la ressource en eau énoncés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, précise de quelle manière doit être apprécié le risque inondation présenté par la présence d’un ouvrage de protection. A cet égard, il indique que les risques d’inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, doivent être appréhendés non seulement au regard de la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter mais aussi du « risque spécifique qu’un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d’un tel accident n’est pas dénuée de toute probabilité ».

Le juge apprécie par ailleurs les risques pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement. Il revient alors sur l’appréciation de la Cour administrative d’appel qui, pour apprécier ce risque, s’était fondée sur ce que la crue de référence de l’Agly en 2013 était de nature « centennale » alors qu’il était établi que cette crue était « d’occurrence comprise entre vingt et cinquante ans et que son débit maximal avait alors été estimé à un niveau inférieur de plus de 50 % au débit d’un évènement centennal ».

Le juge annule ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait prononcé l’annulation de la décision du Préfet des Pyrénées orientales.

GeMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) : une proposition de loi pour renforcer l’action des collectivités

Le 10 mars dernier, la proposition de loi GeMAPI a été déposée devant le Sénat.

A ce stade, les propositions d’évolution tiennent en quatre articles.

L’article 1er donne la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de déléguer tout ou partie de la compétence GeMAPI au département.

Les articles 2 et 4 portent quant à eux plus spécifiquement sur la gestion des eaux pluviales.

L’article 2, d’abord, prévoit d’intégrer au zonage d’assainissement prévu à l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT) des mesures visant à lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols. Ces nouvelles mesures sont rattachées à la compétence « eaux pluviales urbaines » dès lors que la nouvelle disposition vient compléter l’article L. 2226-1 du CGCT.

A ce jour, le zonage d’assainissement intègre déjà les problématiques liées aux eaux pluviales puisqu’il doit identifier, outre les zones d’assainissement collectif et non collectif, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, d’une part, et celles où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. L’évolution apportée par la proposition de loi vise donc à compléter ce dispositif de mesures plus large de gestion des eaux de ruissellement.

L’article 4 ensuite fait évoluer la taxe GeMAPI à deux égards :

  • La taxe aurait vocation à financer non seulement la GeMAPI mais également la gestion des eaux pluviales et de ruissellement telle que définie au 4°de l’article L. 211-7 point I du Code de l’environnement
  • Il est également prévu de donner la possibilité à un EPCI à fiscalité propre ou, à défaut, un syndicat ou un département « à qui la compétence a été transférée », de reverser tout ou partie du produit de la taxe à une ou plusieurs communes membres, aux fins de financer les charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la mission la gestion des eaux pluviales et de ruissellement

Enfin, l’article 3 de la proposition de loi prévoit l’obligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur les modalités d’application de la taxe GeMAPI. Ce rapport doit identifier les pistes d’évolution réglementaire permettant une répartition plus équitable de son produit et une harmonisation entre territoires, ainsi que les conditions d’instauration d’un fonds de péréquation de cette taxe à l’échelle des bassins versants.

Refus de l’Autorité organisatrice des transports (ART) de s’opposer à l’ouverture d’un service d’autocars longue distance librement organisé

Avis n° 2025-022 du 6 mars 2025 relatif au projet de décision de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’interdiction du service librement organisé déclaré par la société Comuto Pro sur la liaison entre Grenoble et Les Deux Alpes

Par deux avis rendus le 6 mars 2025 l’Autorité de régulation des transports (ART) s’est prononcée défavorablement sur un projet d’interdiction régionale de deux services routiers librement organisés (SLO) déclarés sur les liaisons Grenoble – Les Deux Alpes et Grenoble – Alpes d’Huez.

Pour rappel, les entreprises de transport public routier de voyageurs peuvent assurer des services réguliers interurbains de manière librement organisée[1].

Lorsqu’ils assurent une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins, ces services doivent, préalablement à leur ouverture, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’ART[2].

Leur réalisation peut toutefois être interdite ou limitée par avis conforme de l’ART sur saisine des autorités organisatrices des mobilités (AOM) sur le territoire desquelles ces services sont envisagés[3].

C’est précisément le cas lorsque les services déclarés « portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné »[4].

C’est dans ce cadre que la région Auvergne-Rhône-Alpes a saisi l’ART de deux projets d’interdiction de SLO déclarés, sur les liaisons Grenoble – Les Deux Alpes et Grenoble – Alpes d’Huez, au motif de l’atteinte portée par ces services à l’équilibre économique de ses propres services conventionnés de voyageurs exploités dans le cadre d’une délégation de service public (DSP).

Par deux avis conformes, l’ART se prononce en défaveur du projet d’interdiction des SLO déclarés sur les deux liaisons.

Pour ce faire, elle analyse dans un premier temps dans quelle mesure les usagers du service conventionné pourraient estimer que le SLO constitue une offre de service alternative au service proposé par la région.

S’agissant du SLO déclaré sur la liaison entre Grenoble et Les Deux Alpes[5], l’ART estime que le parcours du SLO n’est pas substituable au service conventionné car son temps de trajet est plus long et représente un coût généralisé plus élevé. Faute de substituabilité, l’ART a considéré qu’il n’y avait pas lieu de limiter le SLO déclaré sur cette partie de la ligne.

S’agissant du SLO déclaré sur la liaison entre Grenoble et l’Alpe d’Huez[6], l’ART a reconnu la substituabilité des services compte tenu de l’équivalence entre les temps de trajet proposés, les fréquences et les horaires dans le sens « aller » en direction de l’Alpe d’Huez.

Les services étant au moins partiellement substituables, l’ART a ensuite examiné, dans un second temps, l’existence d’une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service conventionné.

Et compte tenu des pertes de recettes que pourrait subir la DSP conclue par la région du fait du report de voyageurs vers le SLO dans le sens aller, l’ART a estimé qu’il convenait de prévoir une limitation partielle du service, afin de garantir que l’atteinte à l’équilibre économique du service organisé par la région reste non substantielle.

___

[1] Article L. 3111-17 du Code des transports

[2] Article L. 3111-18 du Code des transports

[3] Article L. 3111-19 du Code des transports

[4] Article L. 3111-18 du Code des transports

[5] Avis n° 2025-022 du 6 mars 2025 Relatif au projet de décision de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’interdiction du service librement organisé déclaré par la société Comuto Pro sur la liaison entre Grenoble et Les Deux Alpes

[6] Avis n° 2025-021 du 6 mars 2025 Relatif au projet de décision de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’interdiction du service librement organisé déclaré par la société Comuto Pro sur la liaison entre Grenoble et l’Alpe d’Huez

 

Soutien à la production d’électricité photovoltaïque : l’arrêté tarifaire S21 malheureusement victime de son succès et nouvelle version du projet d’arrêté tarifaire S25 Sol

CRE, Délibération du 6 mars 2025 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts et sur un projet d’arrêté fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête installée inférieure ou égale à un mégawatt

Par une délibération du 6 mars 2025, la Commission de régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a rendu un avis sur deux projets d’arrêtés tarifaires relatifs à l’énergie photovoltaïque : d’une part, un projet d’arrêté modifiant l’arrêté tarifaire S21, projet d’arrêté qui a été publié dans sa version définitive au Journal officiel au 27 mars 2025 et, d’autre part, un projet d’arrêté fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête installée inférieure ou égale à un mégawatt.

Pour rappel, les producteurs d’électricité peuvent bénéficier d’un soutien public par la conclusion, avec la société EDF OA, d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération. Ces dispositifs permettent de soutenir les filières de production d’énergie renouvelable en développement. Ils n’ont pas vocation à s’inscrire dans la durée une fois les technologies utilisées devenues matures.

Le producteur peut bénéficier d’un contrat par deux moyens :

  • La réponse à un appel d’offres organisé par la CRE ;
  • Une demande à EDF OA lorsqu’il satisfait les conditions d’éligibilité prévues par arrêté. On parle alors dans ce cas de figure de la procédure du « guichet ouvert ».

Concernant la procédure du guichet ouvert, chaque filière technologique fait l’objet d’un arrêté tarifaire spécifique.

Le premier arrêté ici commenté a porté modification de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie et situées en métropole continentale, dit arrêté tarifaire S21.

Le second arrêté, qui n’est encore qu’au stade de projet, prévoit l’ouverture d’un nouveau guichet ouvert pour les installations de production d’électricité photovoltaïque au sol d’une puissance inférieure à 1 MW.

Ces deux textes seront présentés successivement.

 

1. Sur l’arrêté modifiant l’arrêté tarifaire S21

Le projet de modification de l’arrêté tarifaire S21 avait fait l’objet d’un avis critique du Conseil supérieur de l’énergie (cf. avis du Conseil supérieur de l’énergie du 6 mars 2025). La délibération de la CRE ayant précédé la publication de l’arrêté est plus nuancée.

Par sa délibération du 6 mars 2025, la CRE a d’abord rappelé que la modification de l’arrêté tarifaire S21 était justifiée par le dépassement des objectifs de développement fixés par cet arrêté.

En effet, l’arrêté tarifaire S21 prévoyait un objectif de puissance totale (calculé par addition de l’ensemble des contrats de soutien conclu en application de l’arrêté tarifaire) de 4,8 GWc pour la période fin 2021 à fin 2024. Or, l’addition des puissances des installations ayant demandé à bénéficier de cet arrêté tarifaire sur cette même période a dépassé les 16 GWc.

Dès lors, le gouvernement a fait le choix de réduire le montant des tarifs d’achat fixés par l’arrêté tarifaire S21 pour les différents segments de puissance en publiant l’arrêté du 26 mars 2025, modifiant l’arrêté tarifaire S21. Aux termes de la délibération de la CRE précitée, les modifications apportées sont les suivantes :

  • s’agissant du segment 100-500 kWc : une réduction du tarif d’achat de 105,2 €/MWh à 94,5 €/MWh pour les demandes de contrats déposées à partir du 28 mars 2025, associée à une révision de la dégressivité tarifaire (en particulier : un renforcement de la réactivité du mécanisme à l’avance/retard pris sur les objectifs de développement ainsi qu’une suppression du coefficient d’urgence). Une caution fixe de 10.000 € par projet est par ailleurs introduite afin de limiter le taux de chute de ces projets. Enfin, un critère d’éligibilité en lien avec la résilience des panneaux photovoltaïques est introduit à partir de 2026 ;
  • s’agissant du segment 9-100 kWc : le mécanisme de dégressivité décrit précédemment est appliqué aussi bien au tarif de vente en totalité qu’au tarif de vente en surplus ;
  • s’agissant du segment 0-9 kWc : le mode de valorisation « vente en totalité » et le tarif d’achat associé sont supprimés. Le tarif pour la vente en surplus (schéma d’autoconsommation) est abaissé à 40 €/MWh contre 126,9 €/MWh actuellement. Le niveau de la prime à l’investissement est rendu identique entre les différentes tranches du segment (0-3 et 3-9 kWc) et égal au niveau actuel de la prime pour le segment 0-3 kWc divisé par deux. Le niveau de prime pour ce segment ne fera plus l’objet de la dégressivité tarifaire.

La CRE résume les modifications apportées aux conditions tarifaires dans le tableau reproduit ci-dessous :

 

2. Sur le projet d’arrêté tarifaire S25

Le nouvel arrêté tarifaire S25 Sol concernera les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantée au sol, et plus particulièrement sur terrains dégradés, ou bénéficiant de dispositifs de suivi de la course du soleil sur deux axes, d’une puissance crête installée inférieure à 1 MW.

Le gouvernement a saisi la CRE de deux projets de textes pour mettre en place des dispositifs de soutien pour ces filières.

En premier lieu, les technologies pouvant faire l’objet d’un soutien public sont visées par articles D. 314-15 (obligation d’achat) et D. 314-23 (complément de rémunération) du Code de l’énergie.

Dans leurs rédactions actuellement applicables, les deux articles précités ne citent plus la technologie solaire au sol comme éligible aux dispositifs de soutien. C’est pourquoi le gouvernement a soumis à la CRE, en plus du projet d’arrêté tarifaire S25, un projet de décret visant à modifier les articles précités afin de permettre le soutien par guichet ouvert des installations photovoltaïque au sol.

En second lieu, le projet d’arrêté fixant les conditions de soutien des installations photovoltaïque au sol situées en métropole continentale d’une puissance inférieure ou égale à un mégawatt, dit arrêté tarifaire S25 Sol, avait déjà été soumis à l’avis de la CRE qui s’était prononcée à deux reprises sur le sujet (voir notre brève, sur les délibérations du 16 octobre 2023 et 24 octobre 2024).

Le nouveau projet d’arrêté tarifaire S25 Sol prévoit, comme dans la précédente saisine de la CRE, un objectif de développement ainsi qu’une structure tarifaire unique pour l’ensemble des installations éligibles au guichet ouvert.

Deux formes de soutien seront possibles dès l’entrée en vigueur de l’arrêté :

  • un contrat d’obligation d’achat pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 200 kWc ;
  • un contrat de complément de rémunération pour les installations de puissance installée strictement supérieure à 200 kWc

Le projet d’arrêté tarifaire S25 Sol objet de la délibération du 6 mars 2025 intègre, par cohérence, les évolutions introduites dans l’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21, notamment s’agissant du mécanisme de dégressivité tarifaire, ainsi que certaines des recommandations formulées par la CRE dans sa délibération du 24 octobre 2024.

La CRE émet un avis globalement favorable sur le projet d’arrêté et recommande :

  • D’intégrer un coefficient d’évolution tarifaire trimestriel supplémentaire, visant à tenir compte des effets d’apprentissage de la filière (0,25 % par trimestre) ;
  • De modifier le dispositif de la prime à l’excellence environnementale (abaissement du plafond d’attributions, pilotage de la prime à un rythme trimestriel et non mensuel, insertion d’une clause de revoyure dans l’arrêté).

Il reste donc à attendre la publication de ce nouvel arrêté.

Biogaz : publication d’un rapport de la Cour des comptes sur le soutien au développement du Biogaz

Alors que la France s’est fixé l’objectif de ne plus recourir au gaz naturel fossile en 2050, le développement du biogaz constitue un levier majeur pour permettre la neutralité carbone ainsi que pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en énergie.

C’est dans ce contexte que la Cour des comptes a publié le 6 mars dernier, un rapport public permettant d’évaluer la politique de soutien au biogaz, dont on commentera ci-après certains aspects.

Pour rappel, le biogaz est un mélange gazeux, composé essentiellement de méthane et de dioxyde de carbone, produit grâce à la méthanisation, c’est-à-dire à la fermentation de matière et de déchets organiques. Le biogaz peut être utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur par « cogénération », ou il peut être injecté dans les réseaux de gaz sous forme de « biométhane » après épuration.

A titre liminaire, dans son rapport, la Cour des comptes souligne que d’importants fonds publics ont permis le développement de cette énergie renouvelable. Cette politique volontariste concerne essentiellement, la production de biométhane injecté sur le réseau de gaz, qui représente notamment 2,5 % du gaz consommé en France, et qui a augmenté de 25 % entre 2022 et 2023.

La Cour des comptes relève ensuite les bienfaits de cette énergie renouvelable, particulièrement pour la transition écologique, la décarbonation de la production d’énergie, la transition agroécologique, et la gestion des déchets.

Le rapport de la Cour a toutefois pour principale finalité d’analyser les objectifs des politiques publiques mises en œuvre par l’État et d’évaluer leurs conséquences sur les finances publiques. Or, à ce titre, la Cour des comptes se montre relativement critique.

 

En premier lieu, la Cour des comptes relève que les objectifs de développement relatifs au biogaz pour l’avenir sont insuffisamment étayés, notamment au regard des incertitudes sur la place future du gaz dans le mix énergétique et, de la disponibilité de la biomasse agricole dans le futur.

A cet égard, la Cour estime que les objectifs de production tiennent insuffisamment compte des conséquences de la baisse future de consommation de gaz naturel. En effet, cette baisse de consommation aura nécessairement des effets sur la gestion des réseaux de gaz, et sur la gestion des pics de consommation énergétique.

Ainsi, selon la Cour, il existe un risque que des tensions sur les approvisionnements émergent, du fait du manque de disponibilité de la biomasse à l’avenir, ce qui pourrait conduire à une augmentation du coût final de production de biogaz.

Par conséquent, la Cour préconise aux autorités compétentes d’actualiser les estimations de la disponibilité des gisements de biomasse, et souligne la nécessité de mettre en place une planification quant à sa mobilisation, en élaborant notamment des scénarios sur le mix énergétique jusqu’en 2050. En outre, la Cour recommande une coopération renforcée entre les gestionnaires du réseau de gaz et d’électricité, pour mieux définir les objectifs de production.

 

En deuxième lieu, la Cour des comptes souligne que le développement de la méthanisation a été financé par l’Etat, au travers de divers dispositifs de soutien public, tels que les tarifs d’achat garantis, des subventions d’investissements, des exonérations d’impôt ciblées sur la méthanisation dite « agricole », ou encore par la prise en charge des coûts de renforcement des réseaux par les consommateurs.

Toutefois, la Cour estime que la multiplicité des mécanismes de soutien rend difficile « l’appréciation de la rentabilité effective des installations » et le « juste calibrage des aides apportées à une filière naissante ». La Cour ajoute également que « les pouvoirs publics ne se sont […] pas suffisamment donné les moyens d’obtenir les informations permettant d’apprécier la rentabilité des installations ».

A cet égard, la Cour recommande un réajustement de ces aides afin qu’elles soient mieux ciblées et plus efficaces, c’est-à-dire adaptées aux exploitations visées, afin de favoriser le développement de la filière.

Par ailleurs, en ce qui concerne les certificats de production de gaz (CPB) récemment crées mais non encore mis en œuvre, la Cour estime que ce nouveau dispositif de soutien est susceptible de faire reposer le coût supplémentaire de production sur les consommateurs de gaz, et non sur le budget de l’Etat. Ce dispositif, similaire aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE) impose aux fournisseurs de gaz naturel de prouver chaque année à l’État qu’ils détiennent une certaine quantité de certificats, sous peine de pénalité financière. Ils acquièrent ces certificats soit en assurant la production directe de biométhane, soit en les achetant.

La Cour des comptes préconise la réalisation d’une « évaluation robuste de l’évolution des capacités de production de biométhane susceptibles de recourir à ce dispositif, tenant compte de la répercussion des coûts sur les consommateurs. ».

 

En troisième lieu, la Cour souligne qu’au-delà de la production d’énergie renouvelable, la production de biogaz contribue à la politique publique de transition agroécologique et à la politique de traitement des déchets. En effet, la Cour des comptes note que « en privilégiant le développement de nombreuses installations agricoles, les dispositifs de soutien à la méthanisation ont visé à renforcer la résilience des exploitations agricoles ».

Toutefois, la Cour relève que l’ampleur de ces contributions est mal mesurée et appréciée.

Ainsi, la Cour des comptes préconise aux autorités compétentes d’évaluer avec plus de précision l’effet de la méthanisation sur les pratiques agricoles, sur la base d’une liste d’indicateurs clefs.

 

En définitive, la Cour des comptes relève que le soutien au biogaz en France repose sur un équilibre entre les objectifs des politiques publiques, mais des divergences entre ces objectifs nécessitent une hiérarchisation et une clarification des modes de soutien.

Ainsi, la Cour des comptes souligne, que dans ce contexte d’augmentation de la production de biogaz, il est crucial de maintenir un équilibre entre les enjeux énergétiques, climatiques, agricoles et environnementaux, tout en évaluant les bénéfices réels du soutien apporté.

Proposition d’extension du périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé aux projets d’autoconsommation et prolongation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2030

La Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique a adopté le 26 mars dernier un amendement permettant, d’une part, l’extension du périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) aux opérations d’autoconsommation et, d’autre part, la prolongation du dispositif pour une durée de 5 ans, à compter de la promulgation de la loi sur la promulgation de la vie économique, soit jusqu’au 31 décembre 2030.

Pour rappel, la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics, et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, a permis, pour une durée initiale de cinq ans, aux acheteurs publics de recourir à des solutions de financements privés et de déroger à l’interdiction du paiement différé, en concluant des contrats de performance énergétique sous la forme de MGPEPD.

Toutefois, l’article 1er de cette loi prévoit que les acheteurs publics ne peuvent recourir à ce type de marché que pour la mise en œuvre de travaux de rénovation énergétique sur un ou plusieurs bâtiments publics.

Ainsi, à s’en tenir à la lettre de ces dispositions, le champ d’application des MGPEPD est limité, en l’état actuel, aux contrats de performance énergétique, et aux opérations de rénovation énergétique, dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques d’un bâtiments[1].

Or, et tel que cela ressort de l’exposé des motifs de l’amendement, cette limitation du périmètre des MGPEPD est dommageable, du point de vue des objectifs de la transition écologique visant à lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

L’adoption de cet amendement au sein du projet de simplification de la vie économique permettrait donc de remédier aux écueils de la version actuelle de l’article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, en étendant le périmètre des MGPEPD aux opérations d’autoconsommation.

A cet égard, on relèvera que si la modification proposée du texte de la loi du 30 mars 2023 consiste à autoriser le recours à cet outil contractuel pour toute « opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 à L. 315-8 du Code de l’énergie », ce qui inclut tant les opérations d’autoconsommation individuelle (art. L. 315-1 du Code de l’énergie) que les opérations d’autoconsommation collective (art. L. 315-2 du même code), l’exposé sommaire des motifs de l’amendement semble viser uniquement les opérations d’autoconsommation individuelle. Cette dichotomie mériterait d’être clarifiée par le législateur.

L’amendement vise, par ailleurs, à proroger pour cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2030, le dispositif des MGPEPD visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

Enfin, il propose de reprendre des dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2213-7 du Code de la commande publique prévues pour les marchés de partenariat, autorisant des organismes publics, tels que la Caisse des Dépôts et Consignations à prendre une participation majoritaire au capital de la société de projet titulaire du MGPEPD.

La modification de la loi du 30 mars 2023 par cet amendement n° CS1377 s’il figurait dans le texte qui sera adopté par le Parlement serait donc particulièrement favorable au développement de projets d’autoconsommation portés par les acteurs publics.

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[1] Proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, rapport n° 321 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, 9 mars 2023, p. 6

La Commission de Régulation de l’Energie publie sa décision définitive sur les nouveaux tarifs des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE 7)

CRE, Délibération du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité (TURPE 7 HTB)

Les décisions finales de la CRE sur les Tarifs d’utilisation des Réseaux Publics d’Electricité applicables à compter du 1er aout 2025 et pour les quatre prochaines années (dits « TURPE 7 HTB » les réseaux publics de transport d’électricité et « TURPE 7 HTA/BT » pour les réseaux publics de distribution) ont été publiées le 13 mars 2025.

Elles sont le fruit d’un long processus d’élaboration de la part de la CRE, initié par deux phases de consultations des acteurs du marché de l’électricité (article L. 341-3 du Code de l’énergie) en 2023 (commentée ici) et 2024, d’ateliers thématiques et de tables rondes.

Sur cette base, la CRE a élaboré des projets de décisions publiés le 6 février dernier et commentées ici. Ainsi que le prévoit l’article R. 134-1 du Code de l’énergie, ceux-ci ont été soumis au Conseil supérieur de l’énergie qui a rendu un avis le 6 mars dernier.

C’est ainsi que la CRE a rendu ses décisions définitives sur le TURPE 7, sur lesquelles on formulera les observations suivantes :

 

1/ Concernant le niveau du TURPE, on rappellera qu’avait été décidée – par deux délibérations du 15 janvier dernier (commentées ici) – une évolution exceptionnelle du TURPE 6 à compter du 15 février 2025[1] afin de permettre d’assurer leur stabilité pour l’entrée en vigueur du TURPE 7 le 1er août 2025.

S’agissant du TURPE HTA BT, ce ne sera finalement pas le cas. Le transfert du FACé des charges du TURPE au budget de l’Etat prévu par loi de finances pour 2025 induira en effet une baisse du TURPE de 1,92 % au 1er août 2025. La CRE opère donc une modification sur ce point par rapport à son projet de décision en raison de ce dispositif, entré en vigueur peu après.

Pour ce qui est du TURPE HTB, la CRE confirme que cette hausse exceptionnelle prévue en début d’année sera suffisante pour couvrir l’ensemble des charges prévisionnelles sur le réseau de transport.

 

2/ Concernant la structure des termes tarifaires du TURPE, la CRE :

  • Reconduit pour le TURPE 7 la structure tarifaire prévue pour le TURPE 6 avec seulement des ajustements de méthode mineurs ;
  • Confirme la généralisation progressive des heures creuses l’après-midi en été à partir de l’automne 2025 prévue dans ses projets de décision ;
  • Introduit une composante tarifaire optionnelle transitoire pour les sites d’injection-soutirage.

 

3/ Ces décisions font par ailleurs évoluer les mécanismes de régulations incitatives de RTE et d’Enedis. Est notamment confirmé le dispositif, déjà prévu dans le projet de décision en date du 6 février, de renforcement des incitations à la réduction des délais de raccordement par la société Enedis.

 

On observera par ailleurs que le Ministre dispose d’un délai de deux mois pour demander à la CRE de prendre de nouvelles délibérations s’il estime que celles-ci ne tiennent pas compte des orientations de politique énergétique. C’est ce qu’il avait fait pour la délibération portant l’évolution exceptionnelle du TURPE 6 HTA BT ci-avant commentée (voir notre commentaire ici), mais la CRE avait alors décidé de maintenir sa délibération en l’état.

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[1] +7,70 % concernant le TURPE HTA BT et + 9,61 % pour le TURPE HTB

Clôture par l’Autorité de régulation des transports de la procédure de recherche et de constatation de manquements de la société SNCF Réseau

Par une décision n° 2025-014 en date du 13 février 2025, publiée le 5 mars 2025, l’Autorité de régulation des transports (ci-après, l’ « Autorité ») a clôturé la procédure de recherche et de constatation de manquements de la société SNCF Réseau à ses obligations résultant de la décision de l’Autorité n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022.

Pour rappel de la procédure, Le 28 juillet 2022, l’Autorité a adopté la décision n° 2022-059 portant règlement des différends opposant Captrain France, T3M, Europorte France et Régiorail à SNCF Réseau concernant les procédures en lien avec l’allocation des sillons, l’encadrement et l’utilisation des capacités d’infrastructure réservées pour les travaux et les principes et procédures d’indemnisation.

Aux termes de cette décision, l’Autorité avait notamment enjoint à SNCF Réseau de :

« [m]ettre en place, à compter de l’horaire de service 2024, un mécanisme pénalisant la non-utilisation de capacités-travaux non restituées, qui aura été préalablement soumis pour approbation à l’Autorité ».

L’Autorité enjoignait par la même décision à SNCF Réseau de « soumettre une proposition de mécanisme à l’Autorité dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision ».

Or, SNCF Réseau ne s’était pas exécutée puisque le document de référence du réseau relatif à l’horaire de service 2024, publié le 8 décembre 2023, ne comprenait pas un tel mécanisme. L’Autorité avait donc, par une décision n° 2024-014 en date du 8 février 2024, ouvert une procédure de recherche et de constatation de manquements à l’encontre de SNCF Réseau.

Dans le cadre de cette procédure, l’Autorité a constaté que le mécanisme pénalisant la non-utilisation des capacités-travaux non restituées introduit par SNCF Réseau dans les documents de référence du réseau relatifs à l’horaire de service 2024 et à l’horaire de service 2025, publiés respectivement en septembre et en décembre 2024, était conforme à l’injonction prononcée à son encontre dans la décision n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022.

En effet, après l’examen des clauses introduites par SNCF Réseau dans les documents de référence du réseau relatifs à l’horaire de service 2024 et à l’horaire de service 2025, l’Autorité a relevé que le périmètre d’application du mécanisme pénalisant la non-utilisation de capacités-travaux non restituées et les modalités retenues pour définir les pénalités apparaissaient de nature à assurer le caractère incitatif du mécanisme et sa conformité à l’injonction qu’elle avait prononcée dans sa décision n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022.

En outre, bien que les documents de référence du réseau précités prévoient des cas d’exonération aux pénalités en cas de non-utilisation de capacités-travaux non restituées, l’Autorité a conclu après analyse de ces derniers d’exonération qu’ils ne remettaient pas en cause l’efficacité du mécanisme.

Par conséquent, au regard de ces éléments, l’Autorité a considéré que SNCF Réseau s’était conformée à son obligation, résultant de la décision n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022 susvisée, de mettre en place un mécanisme pénalisant la non-utilisation de capacités-travaux non restituées. L’Autorité en a donc conclu qu’il n’y avait pas lieu de mettre en demeure SNCF Réseau et elle a clôturé la procédure de recherche et de constatation de manquements de la société SNCF Réseau à ses obligations résultant de la décision de l’Autorité n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022.