Energie
le 08/02/2024

Contrat de fourniture d’énergie à prix variable : le Médiateur National de l’Energie rappelle les conditions que doivent respecter les fournisseurs pour assurer une information transparente des consommateurs sur l’évolution des prix

Recommandation générique n° D2023-10996

Les offres de fourniture d’énergie à tarification dynamique, également appelées « offres à prix variables », sont définies par l’article L. 332-7 du Code de l’énergie comme celles reflétant « les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d’être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d’un dispositif de comptage mentionné à l’article L. 341-4 ». En tant qu’elles sont ainsi susceptibles de faire fluctuer le tarif de fourniture de manière récurrente, elles présentent un risque dont les consommateurs doivent être avertis et font donc l’objet, en vertu de l’article L.224-3 du Code de la consommation ainsi que de l’article L.332-7 du Code de l’énergie, d’un devoir d’information renforcé de la part des fournisseurs.

La CRE relevait d’ailleurs, dans une délibération en date du 20 mai 2021, que ces offres de fourniture d’énergie à tarification dynamique « comportent des risques économiques dont il est indispensable que les consommateurs soient pleinement conscients. Ces offres reflétant les prix de marché, elles exposent le consommateur à leurs fluctuations ce qui peut créer de graves difficultés si celui-ci ne peut y réagir, en particulier lors des situations de pics de prix exceptionnels ». Il n’est donc pas étonnant que ces offres aient généré des litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d’énergie en cette période de crise énergétique. Dans la recommandation du Médiateur National de l’Energie (ci-après MNE) ici commentée, un consommateur, qui avait souscrit à une offre de fourniture de gaz et d’électricité à prix variable auprès de son fournisseur, conteste le prix du KWh facturé par ce dernier dans le cadre d’une de ses factures dont il était étonné du montant. Et si le fournisseur en cause indiquait sur l’espace client du requérant, un mois avant le début de leur facturation, les prix du kWh de gaz et d’électricité qui seraient facturés le mois suivant, ce dernier n’avait aucun moyen de savoir qu’il disposait de ces renseignements, le fournisseur ne l’en ayant pas informé, pas même par l’intermédiaire de ses conditions générales de vente.

Le MNE considère alors que cette information est insuffisante à double titre : en raison de l’absence d’information du consommateur sur les modalités selon lesquelles le fournisseur communiquait les données sur l’évolution mensuelle des prix mais également, dès lors qu’en toute état de cause, une simple information sur un espace client un mois avant la facturation est à son sens insuffisante. Il recommande ainsi audit fournisseur d’accorder un dédommagement (de 80 euros TTC) au requérant et de mettre en place, le cas échéant, un dispositif de facilité de paiement au profit de ce dernier afin qu’il puisse s’acquitter de sa dette. Au-delà, le MNE soulève que l’information livrée par ce fournisseur sur l’évolution du prix du kWh d’énergie ne satisfait pas les conditions d’une information transparente et lui recommande ainsi :

  • D’une part et en sus des informations déjà présentes sur l’espace client, d’informer ses clients par courriel ou par courrier (au choix du consommateur) un mois avant leur mise en application des prix du kWh d’énergie répercutés dans la facturation. Et ce, en accompagnant cette information du rappel de l’ancien prix applicable et du pourcentage d’évolution que représente le nouveau prix par rapport à l’ancien ;
  • D’autre part, de préciser, dans ses conditions générales de vente, les modalités selon lesquelles les prix du kWh sont portés à la connaissance de ses clients un mois avant qu’ils ne s’appliquent à leur facturation et, par voie de conséquence, de supprimer la mention « sans notification préalable du Client » qui y figure actuellement.