Filière de cogénération : pas d’obligation pour l’Etat de mettre en place et de maintenir un mécanisme de soutien tarifaire

Par un jugement rendu le 8 avril dernier, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le pouvoir réglementaire n’avait pas l’obligation de prévoir la mise en place d’un mécanisme de soutien tarifaire pour toutes les filières énergétiques, et en particulier celle de la cogénération.

Dans cette instance, la société requérante avait développé un projet d’une installation de cogénération d’électricité et de chaleur, destinée à être raccordée au réseau public de distribution d’énergie électrique et d’une puissance électrique de 1.200 kW.

Estimant voir subi des préjudices du fait de l’absence de mise en œuvre d’un mécanisme de soutien tarifaire pour la filière de cogénération, la société requérante avait saisi le Tribunal afin que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 1.995.000 euros à titre de réparation.

Elle soutenait notamment que la responsabilité de l’Etat devait être engagée du fait de sa carence à préciser les conditions d’attribution du complément de rémunération, prévu par l’article L. 314-18 du Code de l’énergie, en violation du principe d’égalité entre les différentes filières énergétiques.

Dans son jugement, le Tribunal relève d’abord qu’antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 21 août 2020 – supprimant l’éligibilité au complément de rémunération, pour la filière de cogénération – le pouvoir règlementaire avait bien fixé les conditions d’application de l’article L. 314-18 du Code de l’énergie, en ce qui concerne les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel.

En effet, il ressortait des dispositions de l’article D. 314-23 du Code de l’énergie que les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel, d’une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt étaient éligibles au complément de rémunération.

Le Tribunal affirme également que les dispositions de l’article L. 314-1 du Code de l’énergie n’imposent pas au pouvoir règlementaire de prévoir la mise en place d’un mécanisme de complément de rémunération pour toutes les installations entrant dans le champ d’application de cet article.

Ensuite, en ce qui concerne la violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal souligne qu’il existe une différence de situation entre la filière de production d’électricité par cogénération et le secteur éolien ou photovoltaïque, au regard des objectifs de la programmation annuelle de l’énergie.

Par ailleurs, le tribunal a jugé que la modification de la règlementation et l’absence de rétablissement de soutien tarifaire au profit de la filière de cogénération ne méconnaissait pas le principe de confiance légitime et le droit au respect au bien dès lors que « […] ni l’espoir d’un tel maintien dans les conditions rappelées au point précédent ni la circonstance que la préfète de l’Ardèche a fait droit, le 22 juin 2016 et en lui délivrant le certificat correspondant, à sa demande formée le 24 mai précédent en vue de bénéficier du dispositif d’obligation d’achat d’électricité alors en vigueur ne suffisent pour regarder comme établie en l’espèce l’existence d’une espérance légitime dont la requérante aurait été privée »

Par conséquent, le tribunal considère que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée et rejette la requête formée par la société.

Les images satellites : un nouveau mode de preuve en matière d’infractions environnementales

Le capitaine et l’armateur d’un navire ont été condamnés pour des rejets illicites de substances polluantes en mer détectés grâce à des images satellites.

Le 13 janvier 2021, l’Agence européenne de sécurité maritime (EMSA) signalait au Cross[1] une pollution par huile végétale repérée par satellite dans les eaux territoriales françaises. Grâce au système de suivi de navigation des navires, la nappe polluante — longue de plus de 14 km et large d’environ 1 km — était rattachée au navire Guardians, seul présent dans la zone au moment des faits.

Le 27 juillet 2022, le Tribunal judiciaire du Havre relaxait les prévenus, estimant que l’incertitude sur la dérive de la nappe ne permettait pas d’attribuer la responsabilité de la pollution au Guardians[2]. Les deux associations parties civiles Surfrider Foundation et France Nature Environnement, ainsi que le ministère public, faisaient appel de cette décision.

En décembre 2023, la Cour d’appel de Rouen ordonnait une expertise avant dire droit. Elle confiait au CEDRE[3] le soin de déterminer si la nappe détectée par satellite correspondait à un produit huileux pouvant être relié au Guardians. Par l’utilisation d’une simulation à rebours, l’experte avait pu identifier l’origine du rejet, concluant qu’il provenait du navire mis en cause.

Le 25 avril 2025, la Cour d’appel de Rouen, sur la base des images satellites, a condamné le capitaine et l’armateur du Guardians pour pollution marine.

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[1] Centre Régional Opération de Surveillance et de Sauvetage

[2] https://surfridereu.sharepoint.com/sites/communication/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommunication%2FDocuments%20partages%2F4%5FTRANS%2FLEGAL%20ACTIONS%2FGUARDIANS%2F2023%2FRP%2FCP%2FJugement%20GUARDIANS%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fcommunication%2FDocuments%20partages%2F4%5FTRANS%2FLEGAL%20ACTIONS%2FGUARDIANS%2F2023%2FRP%2FCP&p=true&ga=1

[3] Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux

Répartition annuelle des montants d’aides du Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification accordées aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité

Les montants des aides allouées au titre du programme principal et du programme spécial aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité (ci-après, AODE) ont été publiés.

Aux termes de l’article L. 322-6 du Code de l’énergie, les AODE ont la faculté de faire exécuter en tout ou partie à leur charge (c’est à dire sous leur maîtrise d’ouvrage), les travaux de premier établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution (le reste étant sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de la distribution d’électricité).

Le financement de ces travaux peut être assuré par le versement d’aides, dans le cadre du Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (ci-après, le FACé).

L’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales prévoit que ces aides peuvent être perçues pour deux séries d’actions. D’une part, pour le financement de travaux sur les ouvrages ruraux du réseau public de distribution d’électricité (catégorie principale selon le décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l’électrification rurale, que nous avions déjà commenté). D’autre part, pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique (catégorie spéciale selon le décret précité).

L’arrêté en date du 28 mars 2025 ici commenté précise le montant des aides attribuées pour le programme principal et le programme spécial, et le détail de la répartition au sein des programmes. Il fixe ainsi respectivement le montant des aides pour chacun de ces programmes à 375,5 millions d’euros et 6,4 millions d’euros.

Le détail de la répartition est fixé comme suit :

Programme principal :

  • 183,6 M € pour la sous-catégorie « renforcement des réseaux » ;
  • 31 M € pour la sous-catégorie « extension des réseaux » ;
  • 41,2 M € pour la sous-catégorie « enfouissement des réseaux pour des raisons environnementales » ;
  • 81 M € pour la sous-catégorie « sécurisation des réseaux à fils nus » ;
  • 0,1 M € pour la sous-catégorie « lignes à très haute tension » ;
  • 37,8 M € pour la sous-catégorie « amélioration de la résilience des réseaux face aux aléas climatiques » ;
  • 0,8 M € pour le fonctionnement du compte d’affectation spéciale (CAS) ;

Programme spécial :

  • 0,4 M € pour la sous-catégorie « opérations de production décentralisée d’électricité renouvelable en sites isolés » ;
  • 0,7 M € pour la sous-catégorie « opérations de production décentralisée d’électricité renouvelable en zone non interconnectée » ;
  • 0,2 M € pour la sous-catégorie « maîtrise de la demande d’électricité » ;
  • 5,1 M € pour la sous-catégorie « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique ».

Nouveau barème de raccordement au réseau public de distribution d’électricité de la société Enedis avant refonte annoncée au plus tard en 2026

Par une délibération du 17 avril 2025, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a approuvé le projet de barème de facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution adopté par la société Enedis.

Pour rappel, aux termes des articles L. 342-11 et suivants du Code de l’énergie, les barèmes de raccordement fixés par les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité sont soumis à la CRE pour avis.

Aux termes de la délibération de la CRE du 17 avril 2025, les nouveaux éléments de la nouvelle version du barème approuvés par la CRE sont les suivants :

  • La mise à jour des prix forfaitaires et des coefficients utilisés dans les formules de coûts simplifiées suivant l’indice INSEE IPC hors tabac, soit une hausse de 1,58 % des prix de l’ensemble des prestations facturées sur la base du barème de raccordement et à partir desquels sont établies les contributions aux raccordements facturées aux demandeurs ;

La CRE annonce par ailleurs une prochaine refonte des prix du barème au plus tard en 2026 et demande à Enedis, pour cette révision, « de procéder à un réexamen complet des prix du barème et d’étudier la pertinence d’introduire d’autres formules de coûts simplifiées ou forfaits pour améliorer la lisibilité et la transparence du barème de raccordement ».

Cette refonte devrait permettre à Enedis de tirer les conséquences de la concertation que le gestionnaire de réseau a réalisée s’agissant de son barème de raccordement mais dont les conclusions n’ont semble-t-il pas été mises en œuvre dans le barème ici approuvé. Le bilan de cette concertation sera publié par Enedis une fois le présent barème de raccordement entré en vigueur (soit à partir du 17 juillet 2025).

  • l’ajout d’un paragraphe visant à prendre en compte la délibération de la CRE du 18 décembre 2024 portant décision sur les modalités d’évolution de la puissance de raccordement électrique en soutirage des installations et les modalités d’indemnisation ;
  • l’ajout de nouveaux cas de raccordements spécifiques qui, du fait de leurs spécificités, sont facturés sur devis. Il s’agit de raccordements nécessitant des travaux particuliers (franchissement particulier, traversée de sols présentant des caractéristiques particulières, prescriptions spécifiques des gestionnaires de voirie, réglementations spécifiques ou prescriptions de l’administration).

Ce sont là des hypothèses très larges qui conduiront le gestionnaire de réseau à sortir des prix forfaitaires et à facturer sur devis. La refonte du barème de raccordement préconisée par la CRE pour améliorer la lisibilité et la transparence de celui-ci mériteraient sans doute que ces cas de facturation sur devis soient strictement limités.

La CRE approuve le barème proposé par la société Enedis en l’état, et dans l’attente donc de cette refonte du barème annoncée au plus tard en 2026. Les nouveaux barèmes de raccordement de la société Enedis entreront donc en vigueur le 17 juillet 2025.

Dissolution d’une société pour exploitation illégale d’une installation classée

Le Tribunal judiciaire de Cahors a condamné la société SIRTA du chef d’exploitation d’une installation classée (ICPE) sans autorisation, et ordonné la fermeture définitive et la dissolution de la société.                                                                     *

En 2021, la société SIRTA, spécialisée dans le traitement des déchets dangereux et non dangereux, faisait l’objet d’un premier contrôle par l’inspection des installations classées. À la suite de ce contrôle, après avoir constaté une pollution des sols résultant du traitement de déchets par la société, le préfet prenait un arrêté imposant la cessation de son activité et la remise en état du site.

Début 2022, un nouvel arrêté préfectoral était pris, mettant en demeure la société de régulariser sa situation administrative, après qu’un contrôle de la DREAL[1] ait révélé un dépassement des volumes de déchets déclarés. La même année, le préfet prenait un nouvel arrêté de mise en demeure en raison de la constatation du non-respect des prescriptions ministérielles, en l’espèce l’existence de traces d’huile sur le sol susceptibles de polluer des eaux souterraines et de la nappe phréatique.

En 2023, à la suite d’un contrôle ayant révélé de nombreux manquements à la réglementation ICPE, ainsi qu’au non-respect des mises en demeure précédemment notifiées, le préfet prenait six arrêtés portant respectivement sur la dépollution du site, la fermeture et la mise en sécurité, la suspension des activités, une nouvelle mise en demeure, le paiement d’une astreinte et une amende administrative

Saisi de ces faits, le Tribunal judiciaire de Cahors déclarait la société SIRTA coupable des délits d’exploitation sans autorisation et d’exploitation d’une ICPE en dépit d’une mesure de fermeture, et ordonnait d’une part, la fermeture définitive de la société et d’autre part, sa dissolution.

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[1] Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Un guide technique ayant valeur réglementaire pour le montage des dossiers CEE (Certificats d’économies d’énergie)

Guide technique pour le montage d’un dossier CEE dans le cadre d’une opération spécifique – version 2025

Le 25 avril 2025, l’ADEME a publié sa version 2025 du Guide technique pour le montage des dossiers CEE dans le cadre d’une opération spécifique.

Ce guide s’adresse aussi bien aux acteurs obligés du dispositif (article L. 221-1 du Code de l’énergie), aux acteurs éligibles (L. 2221-7 du Code de l’énergie) qu’à leurs mandataires (en pratique souvent titulaires de marché de travaux énergétiques au titre desquels ils se chargent de valoriser en CEE les ouvrages réalisés).

Il leur permet, une fois l’éligibilité de l’opération au CEE vérifiée, de monter le dossier administratif et technique de demande. A ce titre, figurent notamment dans ce guide un modèle d’attestation sur l’honneur (que doit obligatoirement comporter le dossier administratif de la demande) ainsi qu’un dossier technique type.

Au-delà d’être ainsi particulièrement utile, le guide technique de l’ADEME est contraignant.

L’arrêté du 18 avril 2025 donne en effet une valeur réglementaire à ce guide en introduisant un article 8-15 dans l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie :

« Art. 8-15. – Les opérations spécifiques pour les installations fixes respectent les dispositions du guide technique pour le montage d’un dossier CEE dans le cadre d’une opération spécifique (installations fixes), dans sa version d’avril 2025, mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l’énergie. »

On précisera que le guide technique de l’ADEME devra être appliqué aux opérations engagées à compter du 28 avril 2025 (lendemain de la publication dudit arrêt), et portant sur des installations fixes (bâtiments pour l’essentiel, exclusion faite par exemples de celles relatives à des véhicules ou bateaux).

Proposition de loi visant à étendre la péréquation tarifaire en matière de distribution de gaz

Une proposition de loi a été déposée le 17 avril dernier par plusieurs députés en vue de modifier les règles de péréquation tarifaire en matière de distribution publique de gaz.

L’objet de cette proposition consiste, plus précisément, à créer tarif unique de la distribution publique de gaz (actuellement dénommé ATRD pour « Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution ») pour tous les gestionnaires de réseaux exploitant des concessions dans le cadre de droits exclusifs afin « que cette composante de la facture soit la même pour tous les consommateurs, indépendamment de l’entreprise qui gère le réseau de distribution de gaz ».

L’exposé des motif du texte rappelle en effet la situation particulière du service public de la distribution de gaz qui se caractérise par la coexistence sur le territoire national de zones relevant de périmètres de desserte historique de GRDF, d’une part, et des Entreprises Locales de Distribution (ELD), d’autre part, et par ailleurs de territoires sur lesquels les réseaux sont établis et exploités dans le cadre de contrats de concession conclus après mise en concurrence, conformément au Code de la commande publique.

Le but de cette proposition d’instauration d’une péréquation tarifaire en zone de desserte historique, qu’elle relève de GRDF ou des ELD, s’inscrit dans un contexte dans lequel les réseaux de distribution de gaz naturel sont confrontés à l’importance des coûts d’entretien du réseau, à une hausse du niveau des investissements rendus nécessaires par le raccordement des sites d’injection de gaz renouvelables, à une réduction des consommations ainsi que, dans une certaine mesure, du nombre de consommateurs, et donc à une augmentation pour les consommateurs restants, en proportion, des charges à supporter via le tarif.

Aux termes de la proposition de loi c’est la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) qui serait chargée d’encadrer et d’organiser le dispositif de péréquation entre les opérateurs y participant.

Publication de deux décrets relatifs aux redevances aéroportuaires

Décret n° 2025-378 du 25 avril 2025 relatif aux redevances aéroportuaires

Le premier décret n° 2025-377 publié le 27 avril 2025 au Journal officiel étend les prérogatives de l’Autorité de régulation des transports (ART) pour simplifier la procédure d’homologation tarifaire et faciliter la mise en œuvre de contrats de régulation économique (CRE). Par ailleurs, ces nouvelles dispositions réglementaires renforcent la consultation des usagers avec une modification de la composition des commissions consultatives économiques (CocoEco). Aussi, le décret n° 2025-377 ajuste la possibilité de moduler le montant des redevances pour les aéronefs. Enfin, il étend les dispositions aux articles L. 6327-2, L. 6327-3 du Code des transports telles que modifiées par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 à l’homologation des tarifs par le ministre en charge des Transports.

Le second décret n° 2025-378 complète le premier en prévoyant de nouvelles dispositions pour les aéroports parisiens (Paris Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, et Paris-Le Bourget) et les autres aérodromes de l’Etat. La composition des CoCoEcos est modifiée et il est également tenu compte de l’évolution de leur rôle dans l’élaboration des CRE portée par le premier décret (n° 2025-377). Toujours dans un objectif de simplification, ce second décret prévoit la suppression de la commission consultative aéroportuaire.

Loi DDADUE : ce qui change pour les dérogations espèces protégées et l’évaluation environnementale

Publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi DDADUE, a apporté plusieurs modifications concernant les conditions de demande des dérogations espèces protégées et l’évaluation environnementale.

1°) L’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement est modifié et fixe les conditions dans lesquelles un projet peut être dispensé d’obtenir une dérogation espèces protégées.

Il est ainsi prévu qu’une telle dérogation n’est pas requise lorsque les mesures d’évitement et de réduction d’un projet, comportant des garanties d’effectivité, permettent de diminuer le risque sur les espèces protégées de manière telle qu’il doit être considéré que le risque n’est pas suffisamment caractérisé. Il est également nécessaire que le projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées

Les critères dégagés par le Conseil d’Etat dans son avis Association sud Artois du 9 décembre 2022 (cf. notre brève sur le sujet), et qui n’incluaient pas le critère lié aux mesures de suivi mais prévoyaient un examen de l’opportunité de solliciter une DEP dès qu’un spécimen était présent sur l’aire d’étude du projet, ne trouvent donc plus à s’appliquer.

2°) Le périmètre de la procédure d’évaluation environnementale est également modifié. Il est ainsi désormais prévu à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement que l’évaluation environnementale doit permettre de décrire et d’apprécier les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la consommation énergétique.

Cette modification entrera en vigueur le 1er octobre 2025.

 

La légalité des arrêtés-cadres préfectoraux portant sur la règlementation des usages de l’eau dans trois départements bretons

Dans trois décisions rendues le 15 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes, saisie par l’association « Eau et Rivières de Bretagne », s’est prononcée sur la légalité des arrêtés-cadres des Préfets du Finistère (décision n° 23NT01849), d’Ille-et-Vilaine (n° 23NT01850) et du Morbihan (n° 23NT01851) portant sur la règlementation des usages de l’eau en période de sécheresse.

Afin de faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie, les préfets de département peuvent prendre des arrêtés dits de restriction temporaire des usages de l’eau sur le fondement de l’article R. 211-66 du Code de l’environnement (C. env.). En outre, à titre préventif, l’article R. 211-67 point II du même code précise que le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous‑catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. Il résulte des dispositions de cet article, telles que modifiées par le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 et applicables à compter du 25 juin 2021, que l’arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage.

Sur le fondement de ces dispositions, les Préfets du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan ont pris, chacun pour leur département, un arrêté-cadre portant sur la règlementation des usages de l’eau.

L’association requérante a alors saisi la Cour administrative de Nantes afin de demander l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes qui n’avait fait droit que très partiellement à sa demande d’annulation des arrêtés en cause en première instance.

La Cour a écarté plusieurs moyens soulevés par l’association :

  • S’agissant d’abord du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement et de l’absence de soumission des arrêtés-cadres à évaluation environnementale, la Cour a jugé que ces arrêtés ne pouvaient être considérés comme des plans et programmes soumis à évaluation environnementale au sens de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement car ils n’ont ni pour objet ni pour effet de définir le cadre de mise en œuvre de travaux ou projets.

De plus, selon la Cour, ces arrêtés ne devaient pas faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 dès lors qu’aucun site de ce type n’était affecté.

  • Ensuite, l’association soutenait que les stations de référence retenues par les arrêtés des Préfets du Finistère et du Morbihan, permettant de déterminer le franchissement des seuils par zone d’alerte n’étaient pas adaptées. La Cour a retenu une interprétation contraire aux motifs que :
    • Pour le Finistère, elles constituaient le réseau de vigilance Vigicrues ayant permis une collecte de données pertinentes pour assurer un mesurage des débits d’étiage des cours d’eau dans le département et sont, pour certaines, retenues comme des références par le schéma directeur de gestion des eaux ;
    • Pour le Morbihan, elles faisaient l’objet d’un suivi par la direction régionale de l’environnement et étaient confrontées aux données recueillies par le bureau de recherche géologique et minière et l’office français de la biodiversité ;
  • Enfin, la Cour a jugé que le Préfet du Morbihan pouvait légalement instituer, au titre de son pouvoir général d’organisation des services, un comité technique des producteurs d’eau, ce dernier étant doté d’un rôle purement consultatif.

Seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 211-67 du Code de l’environnement relatif aux conditions d’adaptation des mesures de restriction a été accueilli par la Cour, s’agissant des arrêtés-cadres des Préfets du Finistère et du Morbihan.

La Cour a d’abord jugé que les arrêtés-cadres pouvaient prévoir que les mesures de restriction puissent être adaptées en fonction des circonstances hydrologiques et météorologiques réelles et de la période de l’année, sans que cela ne porte atteinte au principe même de l’arrêté-cadre. En outre, s’agissant du Finistère et du Morbihan, elle a précisé que le recours exclusif aux données météorologiques, recueillies sur de nombreuses années, était adapté et précis, et que ces données ne devaient pas être contextualisées avec le paramètre d’évapotranspiration par les plantes.

Cependant, selon la Cour, les arrêtés des Préfets du Finistère et du Morbihan ne pouvaient être regardés comme définissant les conditions de fond dans lesquelles le préfet pourra adapter les mesures de restriction car :

  • Pour le Finistère, la mention exclusive indiquant que le préfet pourra adapter la liste et le contenu de ces mesures en fonction des circonstances hydrologiques et météorologiques et de la période de l’année ainsi que l’indication du service compétent et du délai de dépôt de la demande n’étaient pas suffisantes ;
  • Pour le Morbihan, l’arrêté s’est borné à préciser que le préfet pourra exceptionnellement accorder des dérogations au cas par cas.

Ainsi, la Cour a prononcé l’annulation partielle de ces arrêtés, mais seulement en tant qu’ils n’ont pas défini de manière suffisamment précise les conditions de fond dans lesquelles doivent être examinées les demandes d’adaptation des mesures de restriction.

S’agissant enfin de l’Ille-et-Vilaine, la solution retenue est différente dans la mesure où l’arrêté en cause avait été adopté avant l’intervention du décret du 23 juin 2021, précité. En effet, les dispositions invoquées du Code de l’environnement, applicables à la date à laquelle l’arrêté-cadre du 11 juin 2021 avait été adopté (c’est-à-dire avant le décret en cause), ne prévoyaient pas que les arrêtés-cadres devaient définir les conditions, tant de procédure que de fond, dans lesquelles devaient être examinées les demandes d’adaptation. Le juge n’a ainsi pas fait droit à la demande de l’association d’annuler l’arrêté querellé pour ce motif. En outre, la juridiction a considéré que la circonstance que l’arrêté contesté ne prévoyait pas les conditions de fond dans lesquelles des dérogations puissent être accordées n’était pas, par elle-même de nature à établir une méconnaissance du principe d’égalité.

L’autorité responsable en cas de pollution d’un cours d’eau : l’autorité gemapienne ou le maire ?

Le 6 février 2025, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation s’est prononcé sur la question de savoir qui, dans le cadre de la pollution d’un cours d’eau traversant plusieurs communes d’une intercommunalité, de l’autorité compétente au titre de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ou du maire sur la commune duquel se trouve l’origine du dommage est responsable pour faire intervenir un prestataire et doit prendre en charge le coût de la dépollution.

Le Ministère a d’abord rappelé les missions propres à l’autorité gemapienne définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement. Celles-ci consistent en l’aménagement de bassin hydrographique ou d’une fraction de bassin hydrographique ; l’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Il a ensuite précisé que le 6° de cet article, relatif à la mission de lutte contre la pollution, demeure une compétence partagée entre les collectivités territoriales et une compétence facultative dont l’autorité gemapienne peut se doter si elle le souhaite.

Le maire est, lui, chargé de prévenir et de faire cesser, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale et notamment du 5° de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature. Et l’attribution de la compétence GeMAPI au bloc communal n’a pas privé le maire de ces prérogatives.

Ainsi, le Ministère a considéré que l’intervention du maire pour faire cesser, en urgence, une pollution d’un cours d’eau dont l’origine se trouve sur le territoire de sa commune, relève de sa responsabilité propre dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police générale. Celui-ci doit donc prendre en charge les coûts afférents aux mesures de dépollution.

Titres miniers : obligation de procéder à une évaluation environnementale

Un arrêté publié au Journal officiel du 18 avril 2025 précise que, en application de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement qui identifie les plans et programmes devant être soumis à évaluation environnementale, les demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’une concession régie par le Code minier ou d’un permis exclusif de recherches (lorsque ce permis définit le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement) sont soumises à évaluation environnementale.

Cette obligation concerne les demandes introduites avant le 1er juillet 2024.

Programmation pluriannuelle de l’énergie, une loi plutôt qu’un décret

Proposition de loi portant programmation et simplification dans le secteur économique de l’énergie, texte n° 4 (2024-2025) adopté par le Sénat le 16 octobre 2024.

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est un document de programmation prévu et encadré par les articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code de l’énergie. Ces derniers prévoient qu’il a pour objet la définition des modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental dans le respect des objectifs de la politique énergétique tels que fixés par le code de l’énergie aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4.

La PPE pour la période 2019-2028 avait été adoptée, après tenue d’un débat public, d’une concertation et d’une consultation publique, par un décret (décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie), méthode d’ailleurs expressément prévue par l’article L. 141-1 du Code de l’énergie, qui précise que la PPE est « fixée par décret ».

Pour la PPE 3, ayant vocation à couvrir la période 2025-2035, plusieurs phases de participation du public en 2022, 2023 et 2024 ont déjà été menées, ce qui laissait présager d’une répétition de la méthode ayant amené au décret de 2020. Pourtant, à la suite de la tenue, le 28 avril 2025, d’un débat à l’Assemblée nationale sans vote, comme le prévoit l’article 50-1 de la Constitution ; le gouvernement a choisi de changer de méthode.

Cette décision fait écho aux demandes en ce sens formulées par les députés de plusieurs groupes qui souhaitaient que les parlementaires aient la possibilité de débattre et de voter les dispositions de la PPE 3.

Le gouvernement a donc décidé que la PPE 3 serait prévue par une loi dédiée et non un simple décret, pour ce faire, le gouvernement prévoit de reprendre la proposition de loi déposée par le sénateur Daniel Gremillet et déjà adoptée par le Sénat pour y intégrer ce changement.

Précisions de la Cour de justice de l’Union européenne sur le régime de la modification d’une concession lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de qualification d’entité « in house »

Par un arrêt en date du 29 avril 2025 la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») considère qu’une concession ayant fait l’objet d’une attribution sans mise en concurrence peut, par la suite, être modifiée sans mise en concurrence quand bien même son concessionnaire n’a plus la qualité d’entité in house, à condition que la modification ait été rendue nécessaire du fait de circonstances imprévues au moment de la conclusion du contrat.

Pour rappel, l’exception « in house » ou « quasi-régie » est une construction jurisprudentielle « Teckal »[1] de la Cour de justice de l’Union européenne que le législateur européen a consacré à l’article 12 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et à l’article 17 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concessions.

Elle permet au pouvoir adjudicateur qui exerce sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services de lui confier un marché ou une concession dont la passation et l’exécution ne seront pas soumises aux règles de droit commun de la commande publique.

Pour ce faire, comme il s’agit de deux personnes morales distinctes, le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur la personne morale contrôlée doit être aussi fort que celui exercé sur un « service administratif » du pouvoir adjudicateur et notamment, la personne morale contrôlée ne doit pas comporter de participation directe de capitaux privés au capital.

Parmi les règles dont sont exonérées les concessions dites « in house » figurent celles prévues par les dispositions de l’article 72 de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et de l’article 43 de la directive 2014/23/UE sur l’attribution des concessions sur la modification des marchés publics et des concessions.

Aux termes de ces dispositions, la modification d’un contrat peut se faire sans mise en concurrence, à condition que la nature globale du contrat ne soit pas modifiée et que la modification entre dans l’une des hypothèses de modifications autorisées prévue par les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE (modification prévue par le contrat ; changement de cocontractant ; travaux, services ou fournitures supplémentaires ; modification de faible montant ; modification non-substantielle ; circonstances imprévues).

Dans cette espèce, entre 1996 et 1998, l’Etat allemand a attribué à une société dénommée Tank & Rast et dont il était l’unique actionnaire plusieurs concessions portant sur l’exploitation d’installations de services annexes sur les autoroutes fédérales allemandes.

En 1998 la société concessionnaire a fait l’objet d’une privatisation et d’une séparation en deux entités distinctes, les sociétés Autobahn Tank & Rast GmbH et Ostdeutsche Autobahntankstellen GmbH, lesquelles sont devenues concessionnaires d’environ 90 % de l’ensemble des installations de services annexes existantes.

Par suite, la société Die Autobahn des Bundes, société de droit privé détenue par l’Etat allemand et en charge de la planification, la construction, l’exploitation, l’entretien, le financement et la gestion patrimoniale des autoroutes fédérales allemandes, a décidé de modifier les contrats de concessions et d’ajouter aux missions des deux concessionnaires, la construction, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge électrique à haute puissance pour les besoins des véhicules.

Selon l’avis publié par le pouvoir adjudicateur, la modification était justifiée au regard du c) de l’article 43§1 de la directive 2014/23/UE permettant de modifier sans mise en concurrence un contrat de concession en cas de circonstances que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas prévoir (circonstances imprévues).

Une société exploitante d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, dénommée Fastned, laquelle aurait pu se voir attribuer ces missions, a alors décidé de contester la décision de modification des contrats de concession estimant que, la modification ne pouvait pas se justifier par les dispositions du c) de l’article 43§1 de la directive 2014/23/UE dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la modification d’un contrat attribué à l’origine à une entité in house sans mise en concurrence.

C’est dans ce cadre que la juridiction allemande a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si, les dispositions du c) de l’article 43 §1 de la directive 2014/23 sur la modification des concessions du fait de circonstances imprévues s’appliquent aux concessions attribuées à une entité in house lorsqu’au moment de la modification du contrat les conditions de l’attribution in house ne sont plus réunies.

Selon la CJUE, si à la date de la modification le concessionnaire ne répond plus aux conditions de qualification d’entité in house, la modification ne peut être effectuée sans nouvelle procédure d’attribution que si les conditions prévues à l’article 43 de la directive 2014/23/UE sur la modification des concessions sont remplies.

Autrement dit, si au moment de la modification, le concessionnaire n’a plus la qualité d’entité in house, les dispositions de la directive 2014/23/UE sur la modification des concessions trouvent à s’appliquer.

Précisément, selon la Cour et en application de la jurisprudence Comune di Lerici[2] rendue en application de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, si la modification a pour objet de remplacer un cocontractant ayant la qualité d’entité in house par un nouveau cocontractant n’ayant pas cette qualité, cette modification équivaut à une nouvelle attribution de la concession devant faire l’objet d’une mise en concurrence.

En revanche, la situation est différente si la modification porte sur l’objet de la concession et non pas sur la perte par la concession de sa qualité d’entité « in house ». Dans un tel cas, la Cour considère qu’une concession ayant fait l’objet d’une attribution sans mise en concurrence peut, par la suite, être modifiée sans mise en concurrence quand bien même son concessionnaire n’a plus la qualité d’entité in house, à condition que la modification ait été rendue nécessaire du fait de circonstances imprévues au moment de la conclusion du contrat.

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[1] CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, aff. C-107/98

[2] CJUE, 12 mai 2022, Comune di Lerici, aff. C-719/20

Loi DDADUE du 30 avril 2025, les dispositions relatives au droit de l’énergie

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE » a été promulguée le 30 avril 2025 après que le Conseil constitutionnel a exercé son contrôle a priori à son égard.

Cette loi transpose plusieurs directives européennes et adapte le droit français à plusieurs règlements européens récents dans différents domaines et notamment en droit de l’énergie. Les principales évolutions en la matière seront exposées ci-après.

En premier lieu, les articles 17 et 19 de la loi prévoient une extension des pouvoirs de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) dans son contrôle du marché de gros et notamment :

  • Un nouvel article L. 134-16-1 est créé au sein du Code de l’énergie afin de prévoir que la CRE pourra informer « les ministres chargés de l’Économie et de l’Énergie de toute pratique contractuelle restrictive» dont elle aurait connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Elle pourra également être saisie pour avis par le ministre chargé de l’Économie ou de l’énergie sur toute question relative au secteur de l’électricité ou du gaz naturel.
  • Une modification de l’article L. 134-27 du Code de l’énergie est opérée afin d’alourdir les sanctions pouvant être prononcées par la CRE en cas de violation des obligations d’intégrité et de transparence par les acteurs économiques du secteur de l’énergie et notamment les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité ou de gaz naturel.

En deuxième lieu, sont introduites au sein du Code de l’énergie les définitions juridiques du « marché de l’électricité », des « entreprises d’électricité » et des « acteurs du marché de l’électricité (nouvel article L. 300-1 du Code de l’énergie) ou encore de la fonction d’agrégation et de la notion d’agrégateur (nouveaux articles L. 338-1 et s. du Code de l’énergie).

En troisième lieu, l’article 25 de la loi crée des obligations de performance énergétique s’appliquant à la plupart des organismes publics, et notamment aux collectivités territoriales et à leurs groupements et aux organismes en situation de quasi régie.

Ces organismes devront réduire, chaque année, leur consommation d’énergie cumulée de 1,9 % par rapport à l’année 2021 et transmettre annuellement un relevé de leur consommation énergétique. Les modalités de transmission de ce relevé ainsi que les modalités de calcul de l’objectif de réduction et du contrôle de son respect seront précisées dans un futur décret d’application.

La consommation d’énergie des transports publics et des forces armées ne seront pas comptabilisées dans la consommation énergétique des organismes publics concernés.

Les collectivités territoriales et leurs groupements de moins de 50.000 habitants bénéficieront d’une dérogation à cette obligation jusqu’au 31 décembre 2026, délai porté jusqu’au 31 décembre 2029 pour les collectivités territoriales et leurs groupements de moins de 5.000 habitants.

Les organismes publics devront également rénover 3 % de la surface de leur parc immobilier cumulé chaque année de manière à ce que le parc immobilier atteigne un haut niveau de performance énergétique (nouvel article L. 235-3 du Code de l’énergie). Les modalités de transmission des données ainsi que de fixation des objectifs et de contrôle de leur respect seront précisées dans un futur décret d’application. D’ores et déjà des exceptions concernant certains types de logements relevant du secteur du logement social sont exclus de cette obligation.

Des obligations de performance énergétique sont également imposées aux centres de données (nouveaux articles L. 236-1 et suivants du Code de l’énergie).

En quatrième lieu, le dispositif des zones d’accélération de la production d’énergies renouvelables est complété par l’article 22 de la loi qui crée un nouvel article L. 141-5-4 au Code de l’énergie consacrant la création par l’autorité administrative d’une cartographie délimitant les zones de déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et des ouvrages de raccordement de ces dernières au réseau de transport d’électricité, ainsi que d’installations de stockage. Les conditions de détermination de cette cartographie sont précisées par les nouvelles dispositions.

En cinquième lieu, l’article 24 de la loi modère la plupart des obligations relatives à la solarisation et/ou à la végétalisation des toitures des parcs de stationnement créées par la loi APER et codifiées notamment à l’article L. 171-4 du Code de la construction de l’habitation (commenté dans une brève en date du 15 février 2023) :

  • L’obligation d’intégrer aux aires de stationnement des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ne concerne plus que les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés et uniquement sur la moitié de leur surface ;
  • La conclusion d’un nouveau contrat de service public portant sur la gestion d’un parc de stationnement ou son renouvellement n’entraine plus l’application de l’obligation d’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation à ce dernier ;
  • Les surfaces empruntées spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

À l’inverse toutefois, les ombrières ne sont plus incluses dans le calcul de la proportion minimale de l’emprise au sol du bâtiment devant supporter un procédé de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation.

Enfin, il est précisé que les obligations relatives aux parcs de stationnement pèsent en principe sur leur propriétaire, sauf lorsqu’il est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, auquel cas le concessionnaire, le délégataire ou le titulaire de l’autorisation est le débiteur des obligations posées.

En sixième, on signalera encore la mise en cohérence du Code de l’énergie avec le Code de l’urbanisme à laquelle la loi DDADUE procède en matière de contribution aux raccordements aux réseaux de distribution d’électricité.

Pour mémoire, il était résulté de la loi APER et de l’ordonnance prise pour son application une réforme de ladite contribution désormais intégralement due par le demandeur du raccordement, y compris pour la partie située hors de son terrain d’assiette en application de l’article L. 342-21 du Code de l’énergie. Toutefois, une incohérence entre les dispositions applicables en la matière figurant au sein du Code de l’énergie et celles contenues dans le Code de l’urbanisme était demeurée, les secondes n’ayant pas été modifiées en conséquence (voir notamment notre analyse). La loi DDADUE met un terme à cette situation en prévoyant désormais un renvoi par l’article L. 332-17 du Code de l’urbanisme aux nouvelles dispositions du Code de l’énergie s’agissant de la contribution qui peut être mise à la charge du pétitionnaire.

En septième et dernier lieu, l’article 24 de la loi prévoit une nouvelle exception aux règles de proximité géographique concernant les opérations d’autoconsommation collective étendues.

L’article L. 315-2 du Code de l’énergie est ainsi modifié afin d’y intégrer un nouvel alinéa précisant que « pour une opération d’autoconsommation collective étendue, lorsque l’un des producteurs ou des consommateurs participants est un service d’incendie et de secours, la distance séparant les deux participants les plus éloignés peut être portée à vingt kilomètres ».

Agence de l’Eau : validation du programme d’intervention favorisant l’effacement d’ouvrages

Par un arrêt du 25 mars 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité d’une délibération de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne adoptant son programme d’intervention. Dans cette affaire, de nombreuses associations mettaient en cause la délibération en tant qu’elle adoptait l’objectif n°3 intitulé « Restaurer la continuité écologique de manière coordonnée sur un bassin versant » lequel prévoyait de financer plus largement « les études et travaux d’effacement, d’arasement d’ouvrages » (aides accordées à hauteur de 70 %) par rapport aux « études et travaux d’aménagement » de tels ouvrages (aide de 50 %) pour les cours d’eau classés  »Liste 2 ».

Les requérantes critiquaient en premier lieu l’objectif ainsi adopté au regard des dispositions de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, portant sur les conditions dans lesquelles les cours d’eau doivent être classés par les services de l’Etat, et de l’article L. 214-18-1 du même code, relatif aux obligations des propriétaires de moulins.

Plus particulièrement, la légalité de la délibération était posée au regard du principe énoncé à l’article L. 214-17, dans sa version issue de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, selon lequel « tout ouvrage [présent sur les cours d’eau classés liste 2] doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ».

Le moyen ainsi soulevé n’a toutefois pas emporté la conviction du juge qui, reprenant ainsi le raisonnement de la Cour administrative d’appel, a retenu, que les dispositions en cause ne pouvaient être invoquées à l’encontre de la délibération litigieuse qui n’avait  « ni pour objet, ni pour effet de modifier les critères de fixation [des listes de cours d’eau qui doivent être fixées en application de l’article L. 214-17 du C. env.], non plus que les obligations qui incombent aux propriétaires des ouvrages concernés en vue de permettre la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments ».

En second lieu, les requérantes ont excipé de l’illégalité du schéma d’aménagement de gestion des eaux (SAGE) pour remettre en cause la légalité de la délibération attaquée. Toutefois, ce moyen a également été rejeté au motif que si le programme d’intervention de l’agence devait être compatible avec le SAGE ce dernier n’en constituait pas la base légale, de sorte que l’exception d’illégalité ainsi soulevée inopérante.

Pollution de l’air : exécution complète de la décision du 12 juillet 2017

CE, 12 juillet 2017, n° 394254

Le 12 juillet 2017, le Conseil d’État a reconnu la méconnaissance par les autorités de l’Etat français des règles issues de la Directive (CE) 2008/50 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe transposées en droit interne, et plus spécifiquement des articles L. 222-1, L. 222-4 et L. 222-5 du Code de l’environnement (CE, 12 juillet 2017, n° 394254).

Dans cet arrêt le juge annulait les décisions implicites de rejet du Président de la République et des ministres concernés relatives, d’une part, à la mise en œuvre de toutes mesures permettant d’éviter le dépassement des seuils de concentration en particules fines et en dioxyde d’azote et, d’autre part, à l’élaboration d’un ou plusieurs plans relatifs à la qualité de l’air ayant pour objet de définir les mesures appropriées permettant de ramener, dans chacune des zones et agglomérations du territoire national concernées, les concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote à l’intérieur des valeurs limites fixées à l’annexe XI de la directive.

Le juge enjoignait par ailleurs aux autorités en cause d’adopter les mesures sollicitées, ce qui l’a conduit à condamner l’État à deux reprises au paiement d’astreintes pour n’avoir pas pris les mesures suffisantes en exécution de cette injonction (CE, 10 juillet 2020 n° 428409 et CE, 24 novembre 2023, n° 428409).

Par un arrêt du 25 avril 2025, le juge administratif a finalement considéré que l’astreinte ainsi imposée était définitivement liquidée au regard des mesures que l’Etat avait prises depuis lors que le Conseil d’Etat juge suffisantes. Le juge conclut dès lors que « la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 12 juillet 2017 est entièrement exécutée ».

Les articles L.332-15 du Code de l’urbanisme et D.407-2 du Code des postes et des communications électroniques n’imposent pas au constructeur d’une maison de réaliser les raccordements aux réseaux cuivre et fibre au droit du terrain

L’acquéreur d’une maison se plaignait de l’absence de raccordement de ladite maison au réseau PTT, estimant qu’il s’agissait d’un vice caché dont la société venderesse avait connaissance. L’acquéreur soutenait notamment qu’en application de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme, le raccordement entre la chambre de tirage et la limite de sa parcelle incombait à la société venderesse tandis que cette dernière soutenait que cette obligation incombait à la société Orange, propriétaire du réseau cuivre.

 

La Cour d’appel de Toulouse rappelle que les obligations imposées par l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.

 

Elle juge cependant que ces dispositions ne permettent pas de retenir que la société venderesse aurait eu, dès l’origine de la construction, l’obligation d’installer les éléments nécessaires au raccordement entre la maison et le réseau public dans la mesure où il n’est pas établi que l’autorité administrative ayant délivré le permis de construire aurait émis une telle prescription qui n’était pas obligatoire, mais pouvait seulement intervenir ‘en tant que de besoin’.

 

Elle juge aussi qu’une telle obligation ne découle pas de l’article D. 407-2 du Code des postes et communications électroniques qui n’impose pas plus au maître de l’ouvrage de procéder à ce raccordement, dans la mesure où ces dispositions ne concernent que l’obligation mise à la charge des opérateurs des réseaux, de construire des lignes de communication électronique à l’intérieur des propriétés, ce sur quoi ne portait pas le litige dans cette espèce.

 

Cet arrêt éclaire les débats actuels relatifs aux raccordements des immeubles neufs aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

 

En effet, alors que les opérateurs d’infrastructure affirment qu’il découlerait de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme une obligation de principe pour les constructeurs de réaliser le génie civil du raccordement au droit du terrain (mais pas le câble), le gouvernement et les juridictions judicaires et administratives rappellent au contraire que :

  • Les réseaux de communications électroniques privés ne sont pas des équipements publics au sens de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme (https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220701893) ;
  • Le Code de l’urbanisme ne prévoyant pas de raccordement des locaux neufs aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, les gestionnaires d’autorisations d’urbanisme ne peuvent donc pas s’appuyer sur l’article L.332-15 pour imposer des prescriptions aux pétitionnaires en matière de fibre optique (https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-9476QE.htm) ;
  • ni en application du Code de l’urbanisme, ni en application d’un PLU, le raccordement d’une construction neuve à la fibre optique n’est obligatoire (TA Grenoble, 6 décembre 2022, n° 2107713) ;
  • à propos d’un permis de construire qui comportait pourtant des prescriptions au titre de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, l’obligation d’équiper une propriété en infrastructure d’accueil de la fibre ne pouvait résultait que du règlement du plan local d’urbanisme (TA Grenoble, 3 juillet 2023, n° 2205855) ;
  • En toutes hypothèses, sans prescription dans l’autorisation d’urbanisme, il n’y a pas d’obligation de principe pour le pétitionnaire aux termes de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme (CE, 1er avril 1981, n° 12882 ; CAA LYON, 20 décembre 2022, n° 22LY00744 ; présent arrêt de la cour d’appel de Toulouse).

 

La prochaine entrée en application du règlement 2024/1309 du 29 avril 2024, relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (appelé règlement sur les infrastructures gigabit), le 12 novembre 2025, sera sans doute l’occasion de rappeler que les obligations des constructeurs d’immeubles en matière d’équipements en réseau à très haut débit ne concernent que l’intérieur de la propriété et pas le domaine public routier au droit du terrain.

 

En effet, la directive 2014/61/UE, transposée en droit français par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ne vise, en son article 8, que l’infrastructure physique à l’intérieur des immeubles.

Précisions sur les limites du droit de retrait

L’exercice du droit de retrait par un agent présente toujours d’importantes difficultés juridiques. Rappelons que sa logique est de mettre un agent en mesure de se retirer rapidement et unilatéralement d’une situation dangereuse, et éviter qu’une réaction trop tardive de l’employeur n’aboutisse à la réalisation du risque. À ce dispositif exceptionnel, qui a pour effet d’exonérer l’agent de tout service fait tant que le risque n’a pu être écarté, s’attache donc des conditions rigoureuses.

Comme le rappelle le Conseil d’Etat, l’exercice du droit de retrait est subordonné à l’existence d’un « motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Lorsque qu’une telle situation semble se manifester, « il lui appartient, avant d’exercer son droit de retrait, d’alerter l’autorité administrative ».

C’est alors à l’administration de déterminer si un tel motif existait bien, et le cas échéant prendre les mesures nécessaires pour que la situation de travail ne laisse persister aucun danger de ce type. Dans le cas contraire, elle peut regarder l’exercice du droit de retrait comme abusif, et procéder à une retenue sur salaire, voire infliger à l’agent une sanction.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat, s’est surtout prononcé sur l’articulation de ces règles avec la question des aménagements de poste prescrits par la médecine de prévention, et y apporte une réponse nuancée.

D’une part, il retient que, s’agissant d’une première partie de la période qui avait fait l’objet du retrait de l’agent, un motif raisonnable existait bien puisqu’en l’occurrence, aucun aménagement de poste significatif n’avait été apporté pour rendre les conditions de travail adaptées à la pathologie de l’agent, et il s’agissait bien là d’un motif raisonnable, pour l’intéressé, de craindre un danger grave et imminent.

D’autre part, en revanche, il retient que, sur une seconde période, l’essentiel des aménagements de poste prescrits par le médecin de prévention avait bien été mis en place par l’administration. Par conséquent, le Conseil d’Etat valide le raisonnement de la Cour administrative d’appel, qui avait estimé que « ces aménagements, quand bien même ils ne mettaient pas en œuvre l’intégralité des propositions du médecin de prévention, étaient de nature à faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant motivé l’exercice par l’agent de son droit de retrait ».

L’analyse du Conseil d’Etat est donc simple et claire : l’absence d’aménagement, ou du moins d’une partie importante des aménagements de poste préconisés pourra justifier un droit de retrait. Pour autant, ce dispositif, très dérogatoire, ne peut justifier qu’un agent reste éloigné de son poste tant que l’intégralité des aménagements n’a pas été mise en place. La situation reste, certes, irrégulière, l’administration restant tenue de mettre en œuvre l’ensemble des aménagements. Mais, pour autant, elle ne peut plus constituer un motif raisonnable, pour l’agent, de penser qu’il est exposé à un danger grave imminent.

Exécution provisoire des peines complémentaires : un domaine réservé aux personnes physiques

Au cœur d’une actualité portant à la connaissance du grand public la notion d’exécution provisoire des peines complémentaires en droit pénal, la Chambre criminelle est venue, dans une décision en date du 28 janvier dernier, rappeler que celle-ci est applicable aux seules personnes physiques.

Les personnes morales ne peuvent, en effet, pas voir les peines complémentaires prononcées à leur encontre en vertu de l’article 131-39 du Code pénal, assorties de l’exécution provisoire.

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A la suite de la constatation de stockage de déchets verts sur une parcelle agricole, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) signalait au parquet de la République plusieurs infractions à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à l’encontre de sociétés spécialisées dans le traitement des déchets.

Le tribunal correctionnel déclarait coupable le gérant ainsi que les deux sociétés des chefs d’exploitation d’une ICPE sans autorisation, non enregistrée et non conforme à une mise en demeure.

Confirmant le jugement de première instance par arrêt du 8 janvier 2024, la Cour d’appel assortissait les peines complémentaires d’exclusion des marchés publics et de fermeture définitive du site, de l’exécution provisoire.

Les sociétés prévenues formaient un pourvoi en cassation, arguant que l’exécution provisoire des peines complémentaires prévue par l’article 471 alinéa 4 du Code de procédure pénale, ne s’appliquait qu’aux personnes physiques.

Dans son arrêt du 28 janvier 2025, la Chambre criminelle cassait la décision et donnait raison aux sociétés sur ce point.

Cette précision n’est pas dépourvue d’intérêt dans un contexte de débat du prononcé de cette mesure.