Environnement, eau et déchet
le 11/01/2024

Dérogation espèces protégées : présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour certains projets ENR et nucléaires

Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du Code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023

L’article L. 211-2-1 du Code de l’énergie, introduit par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, prévoit que certains projets de production d’énergies renouvelables ou de stockage doivent être réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), qui est l’une des conditions requises pour l’obtention d’une dérogation espèces protégées fondée sur l’article L. 411-2, 4 du Code de l’environnement. Une présomption similaire a été introduite par la loi

Un décret devait néanmoins définir les conditions d’application de ces présomptions.

Le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 fixe donc ces conditions, qui sont :

  • codifiées au sein des articles R. 411-6-1 du Code de l’environnement et R. 211-1 et suivants du Code de l’énergie pour les projets d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables en métropole. Deux conditions cumulatives sont fixées :
    • Un seuil de puissance prévisionnelle doit être dépassé. Il s’agit :
      • Des projets de production d’énergie photovoltaïque ou solaire thermique lorsque la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts (crête pour le photovoltaïque) ;
      • Des projets de production d’énergie éolienne terrestre lorsque la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ;
      • Des projets de production d’énergie biogaz lorsque la production annuelle prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;
      • De certains projets de production d’énergie hydroélectrique gravitaire lorsque la puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ;
      • De certains projets de station de transfert d’énergie par pompage lorsque la puissance prévisionnelle totale de la station est supérieure ou égale à 1 mégawatt.
    • La puissance totale de cette source de production d’énergie doit être inférieure à l’objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
  • identifiées à l’article 3 du décret pour les projets de réalisation d’un réacteur électronucléaire (selon leur implantation et lorsqu’un certain seuil de puissance thermique prévisionnelle, fixé selon les caractéristiques du projet, est dépassé) ou d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires (pour certains projets faisant l’objet d’un arrêté et lorsque la capacité d’entreposage des combustibles est supérieure à 500 tonnes).