le 10/06/2021

Risques naturels : évolution de la réglementation relative au Fonds Barnier

Décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention des risques naturels majeurs (partie réglementaire du code de l'environnement)

Décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l’environnement)

La loi de finances pour 2021[1] a réécrit l’article L. 561-3 du Code de l’environnement (C. env.) relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs, également appelé « Fonds Barnier », en intégrant celui-ci dans le budget de l’Etat. Ce fonds est chargé de financer les indemnités allouées dans le cadre de l’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés

 

Deux décrets du 29 avril 2021 tirent les conséquences de ce changement et apportent des précisions quant à l’utilisation et au fonctionnement du Fonds.

 

En premier lieu, le décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention des risques naturels majeurs abroge et supprime certaines dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques naturels majeurs dans la partie réglementaire du Code de l’environnement, notamment celles relatives à la gestion du Fonds comme fonds de nature extra-budgétaire. Il simplifie également la procédure d’expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur en chargeant le Préfet de piloter intégralement cette procédure, en supprimant toute intervention du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.

 

En second lieu, le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l’environnement), quant à lui, met en œuvre l’intégration du Fonds au budget général de l’Etat et précise les taux, les plafonds et les durées des contributions du Fonds. Il modifie (« améliore » selon les termes de la notice du décret) en outre la prise en charge par le Fonds des mesures de prévention des risques naturels et hydrauliques.

 

Parmi les nouvelles dispositions notables mises en place par ce décret, on peut notamment relever la possibilité pour le Fonds de financer, dans les mêmes conditions que l’expropriation jusqu’alors en vigueur, l’acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur ou de leurs terrains d’assiette par une commune, un groupement de communes, un établissement foncier ou l’Etat. Cette contribution se fait alors sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, sans quoi la collectivité (à l’exclusion de l’Etat donc) devra rembourser les fonds, et à la condition que le prix de l’acquisition des biens exposés ou sinistrés n’excède pas le montant des éventuelles indemnités permettant le remplacement des biens. La contribution du Fonds au financement de ces acquisitions s’effectue alors à raison de la totalité des dépenses éligibles, dans la limite toutefois de 240.000 euros par bien acquis. Sa contribution au financement des mesures nécessaires pour remettre en état les terrains, limiter l’accès à ces terrains ou empêcher toute occupation des biens expropriés s’effectue, de la même façon que précédemment, à 100% des dépenses éligibles, dépenses non comprises dans le plafond précité de 240.000 euros. Enfin, les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement public foncier sont conditionnées, lorsqu’elles sont financées par le Fonds à la signature préalable par l’établissement public foncier d’une convention cadre avec l’Etat et de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements (nouvel article D. 561-12-1 C. env.).

 

Par ailleurs, désormais, un plafonnement de la participation du Fonds est appliqué au financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels entrepris par les collectivités territoriales. Ce plafonnement varie en fonction du statut du plan de prévention des risques naturels prévisibles arrêtés par les collectivités concernées : un plafonnement plus élevé est appliqué aux plans approuvés par rapport à ceux qui sont seulement prescrits (nouvel article D. 561-12-3 du C. env).

 

Un plafonnement est également désormais prévu s’agissant du comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines. Le financement des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés dans ce cadre ne peut ainsi dépasser 80% du montant total, dans la limite de 36.000 euros par bien et sans être supérieur à 50% de la valeur vénale du bien (nouvel article D. 561-12-5 du C. env.).

 

Le fond peut également prendre en charge les études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, à hauteur de 20% des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien, à hauteur de 50% du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens et à hauteur de 80% des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte pour les études travaux de prévention, dans la limite de 36 000 euros et de 50% de la valeur vénale du bien (nouvel article D. 561-12-7 du C. env.).

 

Toutefois, les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent par être pris en charge par le Fonds (nouvel article D. 561-12-6 du C. env.)

 

En revanche, les études menées pour le compte de l’Etat pour l’évaluation des risques naturels ainsi que les mesures de préventions à mener pour prévenir ces risques peuvent être prises en charge à hauteur de 100% de la dépense (nouvel article D. 561-12-9 du C. env.).

 

Le décret prévoit également l’insertion dans le Code de l’environnement de plusieurs articles relatifs au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. Ce conseil est placé auprès du ministre chargé de l’environnement. Il est chargé de donner des avis et de faire des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans le domaine de l’amélioration de la connaissance des risques et du renforcement de leur surveillance et de leur prévention, du renforcement de la prise en compte des risques dans l’utilisation des sols et dans la construction, du développement des méthodes d’analyse et d’expertise dans le domaine du risque naturel et s’agissant des mesures d’intervention soutenues par le Fonds (nouveaux articles D. 565-8 et suivants du C. env.).

[1] Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021