Retrait de compteurs Linky chez des particuliers au titre de maux dus à l’électrosensibilité

Douze requérants ont assigné en référé la société Enedis devant le Tribunal de grande instance de Tours pour qu’il soit ordonné le retrait des compteurs Linky installés dans leur résidence en raison de leur électrosensibilité et des maux qui pourraient résulter du maintien de ces compteurs dans leur résidence.

 

Sept des requérants ont produit des certificats médicaux attestant de leur électrosensibilité et le Président du Tribunal de grande instance de Tours a conclu que ces sept requérants « présentent tous un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques mis en évidence objectivement par des examens médicaux, de sorte qu’il est démontré l’existence d’un dommage imminent et d’un lien de causalité direct entre la pose du compteur Linky et les pathologies présentées par les sept demandeurs ».

 

S’agissant des cinq autres requérants, le Président du Tribunal de grande instance de Tours a relevé que s’ils ne produisaient aucun certificat médical relatif à leur personne, ils fournissaient des certificats attestant de l’électrosensibilité de leurs conjoints, parents proches ou membres de la famille qu’ils hébergent à titre temporaire ou de façon continue.

Le Président a donc « conclu que l’ensemble des demandeurs démontrent l’existence d’un risque suffisamment sérieux sur leur santé ou celle des personnes proches qu’ils hébergent permettant de justifier le prononcé de mesures coercitives à l’encontre de la SA Enedis ».

En conséquence, il a notamment enjoint au gestionnaire de réseau, dans le cadre d’une ordonnance rendue en date du 30 juillet 2019, de « faire procéder au retrait de l’appareil Linky ou tout autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques aux domiciles de l’ensemble des 12 demandeurs et ce à l’intérieur ou à l’extérieur de leur habitation ».

Prévention des inondations : les nouvelles règles du décret digues

L’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI) connaît une récente évolution avec l’adoption d’un nouveau décret le 28 août dernier (Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations). Attendu par les collectivités compétentes qui se penchent depuis plusieurs mois sur la définition de leurs systèmes d’endiguement ou de leurs aménagement hydrauliques, ce décret apporte des modifications parfois substantielles aux règles qui doivent être respectées dans ces procédures.

On examinera donc d’abord les modifications portant sur les règles applicables aux aménagements hydrauliques (I) puis celles qui concernent plus spécifiquement les systèmes d’endiguement (II). D’autres modifications notables, plus générales, devront enfin être identifiées (III).

 

I – Les modifications concernant les aménagements hydrauliques

 

Tout d’abord, la définition même de l’aménagement hydraulique est modifiée.

L’article R. 562-18 du Code de l’environnement (C. env) prévoit désormais que :

« La diminution de l’exposition d’un territoire au risque d’inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l’ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d’un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d’eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l’article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes ».

Selon cette nouvelle définition, l’existence d’un aménagement hydraulique est soumise à la condition, soit que l’un des ouvrages qui le composent relève des critères de classement des barrages ou ouvrages assimilés (article R. 214-112 du C. env.), soit que le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50.000 mètres cubes. Les aménagements hydrauliques ne sont, en revanche, désormais plus soumis au même classement, en trois catégories (A, B et C), que les systèmes d’endiguement (art. R. 214-113 du C. env. modifié).

Par ailleurs, cette nouvelle définition n’établit plus de lien entre un aménagement hydraulique et une « zone protégée », ce dernier terme étant désormais applicable aux seuls systèmes d’endiguement.

Cela se traduit alors par une nouvelle définition du niveau de protection pour les aménagements hydrauliques. Ce niveau (qui intègre désormais la notion de ruissellement) s’apprécie dès lors « (…) comme [la capacité de l’aménagement hydraulique] à réduire, au moyen d’un stockage préventif d’une quantité d’eau prédéterminée en provenance du cours d’eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d’eau à l’aval ou la submersion marine des terres. Lorsqu’un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l’absence de cours d’eau, son niveau de protection s’apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements (…) » (art. R. 214-119-1 du C. env. modifié).

En conséquence, si les digues des systèmes d’endiguement doivent être conçues, entretenues et surveillées, comme c’était le cas jusqu’alors, de manière à assurer la protection d’une zone protégée, tel n’est plus le cas d’un aménagement hydraulique. Pour ce dernier, le texte prévoit désormais que sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation doivent être effectués de manière à garantir son efficacité au regard du niveau de protection tel que justifié dans l’étude de danger (art. R. 214-119-2 du C. env. modifié).

Concernant cette dernière, des adaptations ont dues être intégrées et une étude de danger spécifique pour les aménagements hydrauliques est désormais en vigueur (art. R. 214-116 du C. env).

Cette étude de danger n’a donc plus vocation à justifier de la définition de l’aménagement au regard d’une « zone protégée » comme c’est le cas pour les systèmes d’endiguement. Elle doit néanmoins préciser « les territoires du ressort de l’autorité gestionnaire qui bénéficient de manière notable des effets de l’aménagement hydraulique ». L’étude doit par ailleurs quantifier « la capacité de l’aménagement hydraulique à réduire l’effet des crues des cours d’eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l’aval immédiat de celui-ci » et préciser « les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d’exploitation prédéfinies ».

L’étude doit également toujours justifier des ouvrages qui composent l’aménagement hydraulique et indiquer les dangers encourus par les personnes en cas de crue ainsi que les mesures prises pour réduire les risques. Un nouvel arrêté devra être adopté pour définir le plan de ces nouvelles études de danger.

Encore peut on noter que les règles de dépôt de l’autorisation de l’aménagement hydrauliques ont également été modifiées, en particulier les conditions pour bénéficier d’une procédure simplifiée. Cette procédure est soumise aux conditions suivantes :

  • l’aménagement hydraulique doit être essentiellement composé d’ « ouvrages » (et non plus seulement de « barrages ») classés au titre de la précédente nomenclature ou qui ont été autorisées en vertu d’une demande introduite avant le décret digue ;
  • les dates butoirs pour déposer le dossier n’ont pas changé si ce n’est que le texte prévoit désormais la possibilité de demander au Préfet de proroger les délais de 18 mois « lorsque les circonstances locales le justifient » ;
  • aucuns travaux d’ouvrages neuf ou de modification substantielles ne doivent être prévus.

 

Les barrages non intégrés dans un aménagement hydraulique sont réputés ne plus contribuer à la prévention des inondations à compter du 1er janvier 2021 s’ils sont de classe A ou B et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai précitée.

 

II – Les modifications concernant les systèmes d’endiguement

 

Les critères de classement des systèmes d’endiguement ont, en premier lieu, été modifiés. Ainsi, d’abord, si les critères de population des classes A et B sont inchangés, la classe C comprend désormais les systèmes d’endiguement protégeant moins de 3000 personnes (en ce compris ceux qui protègent moins de 30 personnes donc) s’ils sont essentiellement composés d’une ou plusieurs digues classées avant le décret digues. Pour les autres, la classe C s’applique à compter de 30 personnes protégées.

Une nouvelle définition de la « population protégée » est également donnée : il s’agit de la population maximale, exprimée en nombre de personnes (et non plus en nombre d’habitants qui résident et travaillent incluant les populations saisonnières), qui est susceptible d’être exposée dans la zone protégée.

Par ailleurs, il convient de relever la suppression de la disposition visant à exclure du classement les digues d’une hauteur inferieure à 1,5m.

S’agissant du niveau de protection, les critères de définition ne sont pas modifiés pour les systèmes d’endiguement, toutefois, désormais, des critères supplémentaires peuvent êtres ajoutés (à condition de le justifier dans l’étude de danger) pour les systèmes d’endiguement qui assurent une protection contre les inondations provoquées par des cours d’eau torrentiels (art. R. 214-119-1 du C. env. modifié).

On notera encore que les systèmes d’endiguement sont toujours soumis à autorisation, mais que, comme pour les aménagements hydrauliques, les conditions pour bénéficier d’une procédure simplifiée sont quelque peu modifiées :

  • le système d’endiguement doit, comme auparavant, être essentiellement composé de digues classées au titre de la précédente nomenclature ou qui ont été autorisées en vertu d’une demande introduite avant le décret digue ;
  • les dates butoirs pour déposer le dossier n’ont pas changé si ce n’est que le texte prévoit désormais la possibilité de demander au Préfet de proroger les délais de 18 mois « lorsque les circonstances locales le justifient » ;
  • aucuns travaux d’ouvrages neuf ou de modification substantielles ne doivent être prévus

 

Concernant la période transitoire de responsabilité du gestionnaire, prévue à l’article L. 562-8 du C. env., l’article R. 562-14 précise qu’elle prend fin au 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3000 personnes (quand le texte précédent visait plus précisément les digues de classe A et B) ; le délai du 1er janvier 2023 s’applique quant à lui toujours aux autres digues. La période transitoire de responsabilité est toutefois prolongée lorsque la prorogation de 18 mois, précitée, est accordée par le Préfet.

 

L’article règle également plus précisément le sort des ouvrages inclus ou non dans le système d’endiguement :

  • concernant les ouvrages mixtes inclus dans un système d’endiguement, ils se voient appliquer les règles du décret digues relatives à la sécurité et la sûreté (les obligations que l’application de ces règles impose relèvent du titulaire de l’autorisation mais le texte prévoit la possibilité de les faire prendre en charge par le propriétaire, le gestionnaire ou le concessionnaire de l’ouvrage) ;
  • concernant les digues non incluses dans le système d’endiguement, elles perdent cette qualité à compter d’une certaine date (1er janvier 2021 pour les digues protégeant plus de 3000 personnes et 1er janvier 2023 pour les autres – les échéances sont toutefois reportées en cas de prorogation). Le texte prévoit alors la caducité de l’autorisation existante ainsi que l’obligation pour le titulaire de cette autorisation de neutraliser l’ouvrage.

 

III – Les autres mesures notables

 

1/ Adaptation des règles relatives à l’étude de danger (art. R. 214-116 et R. 214-117 du C. env. modifiés)

Outre la création d’une nouvelle étude de danger pour les aménagements hydrauliques (voir ci-dessus), et quelques ajustements concernant la procédure de réalisation de l’étude de danger des barrages et des systèmes d’endiguement (art. R. 214-116 du C. env modifié), on notera en particulier que de nouvelles règes d’actualisation de cette étude sont en vigueur (art. R. 214-117 du C. env modifié).

 

L’étude de danger doit ainsi être actualisée :

  • tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées
  • tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés précédemment qui comportent au moins un barrage de classe B ;
  • tous les vingt ans pour les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au deux points précédents

 

2/ Nouvelles règles relatives aux probabilités d’occurrence (art. R. 214-119-3 du C. env, modifié)

Les probabilités d’occurrence applicables à chaque classe de système d’endiguement restent les mêmes (inférieure à 1/200 s’agissant d’un système d’endiguement de classe A, à 1/100 s’agissant d’un système d’endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un système d’endiguement de classe C).

 

Toutefois, outre le fait que ces probabilité ne s’appliquent plus aux aménagements hydrauliques, on relèvera, d’une part, qu’il s’agit désormais de garantir un « risque de rupture minimum » au regard de ces probabilités. D’autre part, le texte prévoit désormais que « dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture d’ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est admissible que des portions d’ouvrages du système d’endiguement qui sont localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée ».

 

3/ Mesures applicables à l’égard des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques qui ne présentent plus les garanties d’efficacité suffisantes (art. R. 214-127 du C. env modifié)

Lorsqu’un système d’endiguement ou aménagement hydraulique ne présente plus les garanties d’efficacité suffisantes, le préfet peut faire établir un diagnostic par un établissement agréé. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur.

 

Le gestionnaire du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu’il retient. Le niveau de protection peut alors être diminué à condition d’en informer préalablement le public dans les conditions énoncées à l’article R. 214-127 du C. env.

 

L’article 14 (art. R. 214-132 du C. env.) réglemente les suspensions d’agréments des organismes susceptibles d’effectuer les diagnostics précités.

Par Clémence du Rostu

Une nouvelle condamnation d’un acteur public en Norvège

L’autorité de contrôle Norvégienne, la Norwegian Supervisory Authority, a condamné la deuxième ville du pays à une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 170 000 euros pour violation des dispositions relatives au RGPD. Cette sanction ‘est accompagnée d’une publicité de la décision.

En l’espèce, la municipalité de Bergen a connu un incident de sécurité qui a concerné des fichiers informatiques contenant les noms d’utilisateur et les mots de passe de plus de 35 000 comptes d’utilisateurs dans le système informatique de la municipalité. Ces comptes utilisateurs concernaient à la fois les élèves des écoles primaires de la municipalité et les employés des mêmes écoles.

Lors de son contrôle après la violation de sécurité, l’autorité norvégienne a considéré que les mesures de sécurité qui avaient été adoptées par la municipalité étaient insuffisantes et que c’est ce manquement qui avait permis que le public y ait accès. L’absence de mesures de sécurité dans le système a permis à quiconque de se connecter aux différents systèmes d’information de l’école et d’accéder ainsi à différentes catégories de données personnelles relatives aux élèves et aux employés des écoles.

Le montant particulièrement élevé de la sanction est lié au fait que les données accessibles concernées particulièrement des enfants et que la municipalité avait été prévenue à plusieurs reprises du manque de mesure techniques et organisationnelles protégeant les données à caractère personnel.

Cette sanction permet de constater, une nouvelle fois, que les sanctions contre les acteurs publics s’articulent pour le moment encore sur les articles 5 (1) f) et 32 du RGPD sur les mesures de sécurité.

Condamnation de PWC à une amende de 150 000 euros par la CNIL Grecque

Par une décision rendue le 30 juillet 2019 n°26/2019, l’autorité grecque, chargée du contrôle de la règlementation en matière de protection des données personnelles (Hellenic Data Protection Authority), a condamné la société PWC a une amende pour violation du RGPD dans le cadre de la collecte des données de ses salariés. L’autorité de contrôle a également donné trois mois à PWC pour mettre en place une série de mesures correctrices pour se conformer au RGPD.

La décision de l’autorité de contrôle grecque concerne les principes de licéité, de loyauté et de transparence du choix de base légale sur lequel est fondé le traitement des données personnelles des salariés. La HDPA rappelle que ces principes imposés à l’article 5 (1) a) du RGPD, exigent que le consentement soit utilisé comme base légale, conformément à l’article 6 (1) du RGPD, uniquement lorsqu’aucune autre base légale ne s’applique. Ainsi, une fois le choix initial de base légale effectué, il est impossible de le changer pour une base légale différente.

En l’espèce, l’HDPA considère que PWC a traité illégitimement les données personnelles de ses salariés contrairement aux dispositions de l’article 5 (1) (a) du RGPD puisqu’il utilisait une base légale inappropriée pour le traitement de ces données.

Ensuite, l’HDPA estime que le traitement des données personnelles de ses employés est déloyal et non-transparent, contrairement aux dispositions de l’article 5 (1) alinéa (a) (b) et (c). Les salariés ont eu l’impression erronée que le traitement de leurs données était effectué sur la base du consentement prévu à l’article 6 (1) alinéa (a) du RGPD, alors qu’en réalité ce traitement était effectué sur le fondement de différentes bases légales pour lesquelles les salariés n’avaient pas été informé.

Enfin, l’HDPA conclu que PWC n’a été en mesure de démontrer le respect de l’article 5 (1) du RGPD ce qui est contraire au principe de documentation de cette obligation figurant à l’article 5 (2) du RGPD. En effet PWC a fait reposer la charge de la preuve du respect de cette obligation sur les salariés en leurs demandant de signer une déclaration de consentement, au traitement de leurs données personnelles, dans le cadre limité des relations de travail et de l’organisation du travail.

Il s’agit d’une condamnation importante en raison de la somme infligée, une amende de 150 000 euros mais également en raison de la particularité de l’entreprise sanctionnée. Rappelons que PWC est une société internationale participant à la mise en conformité de divers organismes au RGPD.

L’adoption de nouvelles lignes directrices par la CNIL sur l’utilisation des cookies contestées par la Quadrature du net

Par une délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices et publiée au JORF n°0166 du 19 juillet 2019, la CNIL a précisé sa doctrine en matière d’utilisation des cookies sur un site internet.

Ces lignes directrices abrogent la précédente recommandation de la CNIL à ce sujet qui datait de 2013 et n’étaient plus conformes au RGPD. Cette actualisation est effectuée alors que le nouveau règlement européen « vie privée et communications électroniques » ou « ePrivacy » est actuellement en cours de discussion devant les instances européennes.

Ces lignes directrices comportent deux nouveautés majeures. D’une part, la simple poursuite de la navigation sur un site ne pourra plus être regardée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies. Au-delà, il devra être considéré que la consultation d’un site internet ne pourra plus valablement être conditionnée à l’acceptation de cookies. D’autre part, les opérateurs qui exploitent des traceurs devront être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement.

Ces lignes directrices constituent le socle du plan d’action de la CNIL concernant l’utilisation des cookies et seront suivies d’une nouvelle recommandation. En effet, la CNIL a indiqué que la recommandation définitive sera publiée au premier trimestre 2020. Un délai de 6 mois sera alors laissé aux acteurs après la publication de cette nouvelle recommandation définitive pour intégrer cette règle.

Par conséquent, les lignes directrices de la CNIL publiées le 18 juillet dernier ne sont pas applicables dès à présent. C’est notamment pour cette raison que l’association La quadrature du net a déposé au cours de l’été un recours pour demander l’annulation de cette délibération assortie d’un référé suspension. L’association conteste d’une part la décision de la CNIL d’accorder un délai d’un an aux opérateurs afin de se conformer à l’exigence du recueil explicite du consentement de l’utilisateur. Et, d’autre part, l’association conteste le fait que la CNIL, c’est-à-dire l’autorité en charge du contrôle de l’application du RGPD, soit également l’autorité qui accorde ce délai supplémentaire de mise en conformité et non le législateur.

L’audience du référé suspension s’est déroulée le 14 août. La quadrature du net a annoncé le 16 août que son recours était rejeté pour défaut d’urgence. En effet le Conseil d’Etat a décidé d’avancer l’audience du recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la délibération de la CNIL au 30 septembre 2019. Affaire à suivre donc….

Créances de loyers antérieures au redressement judiciaire du preneur : conditions de résiliation du bail commercial

En application de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action d’un créancier tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

En l’espèce, un bailleur avait donné à bail un local commercial à une société par contrat du 19 mars 2004. En raison d’impayés, le bailleur avait délivré, le 28 juin 2012, un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de payer la somme de 27.401,37 euros au titre des loyers impayés.

Le 27 juillet suivant, la société locataire avait saisi le Tribunal en nullité du commandement et en paiement de dommages-intérêts pour régularisation tardive de charges. A titre reconventionnel, le bailleur avait demandé l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement des loyers, charges et taxes dus.

Par jugement du 4 juin 2015, le Tribunal avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 28 juillet 2012 et avait ordonné la libération des lieux.

Cependant, au cours de l’instance d’appel de ce jugement, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard du preneur, le 21 juillet 2015.

Un plan de redressement ayant été arrêté le 29 juillet 2016 et l’instance d’appel, interrompue, avait été reprise.

La Cour d’appel a confirmé l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juillet 2012 et prononcé l’expulsion de la société locataire.

La Cour de cassation a censuré cette décision pour violation de l’article L. 622-21 du Code de commerce susmentionné en raison du fait que la demande formée par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure de redressement de la locataire, n’avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : des dispositions en matière d’intercommunalité à destination des communes et de leurs élus

Déposé au Sénat le 17 juillet dernier, le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique concerne, dans tout son chapitre 1er, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et vise très clairement à satisfaire les élus communaux. Ainsi, le titre 1er s’intitule « libertés locales : conforter chaque maire dans son intercommunalité » et la déclaration d’intention formulée dans l’exposé des motifs portant sur le chapitre 1er est particulièrement explicite : le texte en cause entend « réaffirme[r], que l’EPCI est au service des communes ».

Dans cette perspective, des modifications sur le plan institutionnel (fonctionnement des EPCI et périmètre de ceux-ci) ainsi que des évolutions portant sur l’exercice des compétences sont envisagées.

 

S’agissant, d’abord, des modifications institutionnelles et notamment les évolutions de périmètre, on mentionnera :

  • la suppression de l’obligation de révision sexennale des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI – article 8 du projet) ;
  • la création d’une disposition, similaire à celle existant pour les communautés de communes, de retrait dérogatoire des communautés d’agglomération, sur décision préfectorale sans accord du conseil communautaire ni des membres de la Communauté quittée (article 9) ;
  • la scission de communautés de communes ou de communauté d’agglomération (appelée « scission par partage » – article 10) ;
  • l’obligation d’établir, en cas d’adhésion d’une commune à un EPCI, un document présentant les incidences financières de cette adhésion (article 11).

 

S’agissant, ensuite, du fonctionnement institutionnel des EPCI à fiscalité propre, le projet envisage :

  • l’élaboration d’un pacte de gouvernance avec création d’un conseil des maires, obligatoire dans les métropoles, facultatifs dans les autres EPCI à fiscalité propre, le contenu de ce pacte étant détaillé dans un nouvel article L. 5211-11-1 ajouté au CGCT (article 1er) ;
  • nouvelle désignation des conseillers communautaires des communes de moins de 1.000 habitants en cas de cessation par le maire de l’exercice de ses fonctions (article 2) ;
  • remplacement d’un membre absent d’une commission intercommunale par un autre conseiller municipal de sa commune et non par un autre conseiller communautaire, sur désignation du maire (article 3) ;
  • transmission par voie dématérialisée de la convocation au conseil communautaire et du compte-rendu de séance à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’EPCI (article 4).

 

S’agissant, enfin, des compétences, le projet concerne quatre compétences particulièrement débattues ces quatre dernières années : l’eau et l’assainissement, le tourisme et, enfin, le plan local d’urbanisme (PLU) :

  • Concernant l’eau et l’assainissement, la loi Ferrand du 3 août 2018, déjà venue assouplir la loi NOTRe, serait modifiée pour faciliter encore davantage les reports de transfert de ces deux compétences et une possibilité de délégation de l’EPCI à la commune serait offerte (article 5) ;
  • Les communes stations classées de tourisme membres d’une communauté de communes ou d’agglomération, qui avait déjà bénéficié d’une dérogation au transfert de la compétence promotion du tourisme en décembre 2016 pourraient, selon les termes du projet de loi, « retrouver » l’exercice de la compétence, par délibération (article 6, qui prévoit en outre une déconcentration de la décision de classement des stations classées de tourisme) ;
  • Concernant le PLU, l’article 7 du projet de loi, sans prévoir un retour ou une délégation de la compétence aux communes, envisage une présence renforcée des communes membres (avis en cas de prescription d’un plan de secteur sur leur territoire, adoption du projet de PLU aux deux tiers du conseil communautaire en cas d’avis défavorable de la commune notamment).

 

Il conviendra naturellement d’être attentif dans les mois prochains à l’avenir qui sera réservé à ces dispositions ainsi qu’à l’ajout éventuel de nouveaux ajustements.

Obligation de délivrance du bailleur et troubles de voisinage causés par un tiers

A la suite d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ., 3ème, 8 mars 2018, n° 17-12.536) ayant considéré que l’obligation de délivrance du bailleur de l’article 1719 3 du Code civil est une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure, un député a sollicité les avis et recommandations du ministère de la Cohésion des territoires au sujet des troubles de voisinage causés non pas par un locataire du bailleur, mais par un tiers.

Le gouvernement répond en précisant que si le bailleur est responsable à l’égard d’un locataire pour les troubles de voisinage causés par un autre locataire, il ne l’est pas pour ceux causés par un tiers, et ce en vertu de l’article 1725 du Code civil.

Dans ces conditions, le gouvernement préconise au locataire victime de troubles de voisinages d’assigner son auteur afin d’obtenir la cessation des troubles et des dommages-intérêts, sur le fondement du principe autonome des troubles du voisinage.

Ainsi, en cas de troubles de voisinage causés par un tiers, il appartient selon le gouvernement au locataire victime et non au bailleur d’agir en justice pour les faire cesser.

Modification du cahier des charges du lotissement par une Association syndicale libre (ASL)

L’assemblée générale d’une association syndicale libre (ASL) peut valablement modifier le cahier des charges du lotissement à la majorité qualifiée, dès lors que les statuts de l’ASL, adoptés à l’unanimité, le prévoient.

La Cour de cassation devait se prononcer le 27 juin 2019, à l’occasion d’une action en annulation d’une délibération de l’assemblée générale autorisant la modification du cahier des charges d’un lotissement à la majorité qualifiée de l’ancien article L. 315-3 (aujourd’hui L. 442-10) du Code de l’urbanisme, sur le point de savoir si le vote d’une telle résolution était régulier au regard des statuts de l’ASL.

En l’espèce, les propriétaires d’un lot du lotissement, régi par un cahier des charges datant du 10 septembre 1925, ont assigné l’association syndicale libre en annulation de la délibération de l’assemblée générale ayant décidé, à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 (aujourd’hui l’article L. 442-10) du Code de l’urbanisme, de modifier le cahier des charges afin notamment de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement.

Leur demande a été rejetée par les juges du fond.

Les propriétaires forment alors un pourvoi en cassation aux motifs que le cahier des charges constitue un document contractuel qui ne peut être modifié que par la seule décision de l’assemblée générale des colotis à l’unanimité, et qu’une ASL ne constitue pas « une autorité compétente » susceptible de modifier unilatéralement le cahier des charges d’un lotissement au sens de l’ancien article L. 315-3 du Code de l’urbanisme.

La Cour de cassation approuve la solution de la Cour d’appel aux motifs que la modification du cahier des charges ne créait aucune disparité de traitement entre les colotis riverains de la voie et que cette modification n’était aucunement issue de procédés frauduleux tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que collectif.

Concernant la formation de l’ASL, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel aux motifs que malgré qu’une résolution ait prévu la publication des statuts, et dès lors que cette exigence n’était pas substantielle et que le consentement unanime des copropriétaires intéressés avait été constaté par écrit, l’ASL avait été régulièrement constituée.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir constaté que les statuts de l’ASL, adoptés à la majorité des colotis, prévoyaient que la décision portant sur une modification des pièces du lotissement devait être prise à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme et que la résolution litigieuse avait été prise à cette même majorité.

Elle en a exactement déduit que dès lors que la modification du cahier des charges n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente, la résolution avait été valablement adoptée.

En conséquence, la délibération relative à la largeur de la voie privée du lotissement a été valablement adoptée à la majorité qualifiée prévue par les statuts de l’association syndicale libre (ASL) régulièrement constituée, et ne l’a été que dans l’intérêt collectif.

Rejet par le Conseil d’Etat d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme (pouvoir de régularisation des autorisations d’urbanisme en cours d’instance)

Dans le cadre d’un recours en annulation introduit contre un permis de construire et un permis d’aménager, le requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). C’est ainsi que le Tribunal administratif a renvoyé celle-ci devant le Conseil d’Etat avant de statuer au fond.

Par la décision commentée, le Conseil d’Etat a rejeté cette QPC.

En l’espèce, le syndicat requérant soutenait l’inconstitutionnalité de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Pour mémoire, cet article, introduit par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 et dernièrement modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018, permet au juge administratif, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager et décision de non-opposition à déclaration préalable), de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation d’un ou plusieurs vices dont souffrirait l’autorisation.

Ces dispositions, qui ont donc pour effet de réduire de manière importante les annulation pures et simples des permis de construire, sont pour certains auteurs, justiciables, praticiens du droit, critiqués au regard de la préservation du droit au recours effectif.

C’est précisément dans cette lignée que s’est inscrit le syndicat requérant qui soutenait, à l’appui de sa demande de question prioritaire de constitutionnalité, que l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme affectait le droit au recours effectif et le droit de propriété protégés par l’article 16 ainsi que par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il était également soutenu que cet article contrevenait au principe d’égalité devant la loi, au droit de la défense et au droit à un procès équitable, protégés par la même Déclaration.

Le Conseil d’Etat a jugé que ces critiques ne présentaient pas un caractère sérieux.

Par un arrêt du 12 octobre 2018, le Conseil d’Etat poursuit son œuvre prétorienne de clarification des diverses conséquences qui peuvent s’attacher à l’annulation d’un refus de permis de construire.

Dans la lignée de ses arrêts du 23 février 2017, n° 395274 – le juge, annulant un refus de permis de construire, peut enjoindre le réexamen de la demande -, et de celui du 25 mai 2018, n° 417350 – le juge, annulant un refus de permis de construire, peut enjoindre la délivrance de cette autorisation -, le Conseil d’Etat précise cette fois-ci les conséquences de l’annulation du refus de permis sur le contentieux du permis de construire alors délivré.

Dans cette affaire, une société avait sollicité un permis de construire en vue d’édifier quatre éoliennes et un poste de livraison électrique. Le préfet avait refusé l’octroi de cette autorisation, considérant que ces constructions étaient de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de plusieurs sites classés ou inscrit. Au regard des pièces qui lui ont été soumises, le Tribunal administratif saisi de cet arrêté de refus a jugé que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’était caractérisée une telle atteinte aux divers sites avoisinants. Le refus du préfet a donc été annulé, et en l’absence d’appel il est devenu définitif.

Le préfet a alors délivré l’autorisation sollicitée en vue de l’implantation des éoliennes. Toutefois, cet arrêté de permis de construire a fait l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif. Ce faisant le Tribunal administratif, comme la Cour administrative d’appel, ont annulé le permis de construire. Pour ce faire, la Cour s’est appuyée sur des documents nouveaux (qui n’avaient pas été versés au débat lors du contentieux contre le refus de permis) qui établiraient une covisibilité non négligeable des éoliennes avec plusieurs sites classés alentour. En somme, le projet était exactement le même, mais les documents versés lors de ce second contentieux permettait d’établir plus efficacement la covisibilité traduisant une atteinte au caractère ou à l’intérêt des sites voisins.

Saisi dans le cadre d’un pourvoi de cette affaire, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel. En effet, il a jugé qu’en l’absence d’un quelconque changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, la Cour ne pouvait ainsi s’affranchir de l’autorité de la chose jugée qui était attachée au jugement devenu définitif annulant le refus de permis de construire.  

En résumé, le Conseil d’Etat juge que lorsque le motif avancé pour refuser un permis de construire a été censuré par le juge administratif, l’autorisation délivrée en conséquence ne peut, en l’absence de modification dans les circonstances de fait ou de droit, être annulée sur ce même motif.

Procédure civile : l’appel interjeté contre une décision se prononçant uniquement sur la compétence relève de la procédure à jour fixe

Une société a relevé appel d’une décision rendue par le juge de l’exécution, lequel s’était déclaré incompétent pour statuer sur sa demande.

La Cour d’appel ayant constaté la caducité de son appel, la société a formé un pourvoi en cassation, rejeté par cette dernière dans les termes suivants :

« Mais attendu qu’il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ;

Et attendu qu’ayant relevé que par le jugement frappé d’appel le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Artimédia et que celle-ci n’avait pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque ».

En effet, le Code de procédure de civile consacre un paragraphe à la question de « l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence ».

Dans le cas d’un tel appel, l’article 84 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose clairement que « […] l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».

Il s’agit d’une particularité qu’il est essentiel de connaître afin de ne pas se voir opposer, comme la société demanderesse, la caducité de son appel.

Publication et application dans le temps des deux décrets modifiant le régime de l’assurance chômage

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

A la suite de l’échec des négociations prévues par l’article 57 de la loi n° 2018-771 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », deux décrets du 26 juillet, publiés au JO du 28 juillet, viennent modifier en profondeur le dispositif d’assurance chômage :

  • le décret n° 2019-796 portant notamment sur la mise en œuvre du revenu de remplacement pour les salariés démissionnaires et les travailleurs indépendants ;
  • le décret n° 2019-797 relatif au nouveau dispositif d’assurance chômage qui prévoit l’abrogation des arrêtés portant agrément de la convention du 14 avril 2017 et de ses textes associés qui avaient pour effet de rendre ces textes obligatoires à toutes les entreprises et aux salariés de droit privé, à l’exception de l’avenant n° 2 à la convention du 26 janvier 2015 qui porte, en particulier, sur la coordination entre la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle et l’assurance chômage reste en vigueur.

Ce dernier texte constitue une réécriture du règlement d’assurance chômage, qui était jusqu’à présent annexé à la convention négociée par les partenaires sociaux, répartie en deux annexes :

    • l’annexe A, applicable au territoire métropolitain et aux collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion), y compris Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et Miquelon et Saint-Martin et intégrant en outre, des adaptations du règlement d’assurance chômage à certaines professions (ces adaptations se présentent, comme précédemment, sous la forme d’annexes) ;
    • et l’annexe B, qui prévoit le régime applicable à Mayotte.

En principe, ces abrogations et l’entrée en vigueur concomitante du nouveau règlement prennent effet, le 1er novembre 2019 pour les salariés dont le contrat de travail est rompu à compter de cette même date.

En revanche, demeurent soumis à la convention du 14 avril 2017 les demandeurs d’emploi :

  • en cours d’indemnisation au 1ernovembre 2019 à l’exception des dispositions relatives au différé d’indemnisation qui leur seront applicables dès le 1er avril 2020 ;
  • ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement dans le cadre de laquelle la date de l’entretien préalable (C. trav., art. L. 1232-2 et L. 1233-11) ou la date de présentation de la lettre de convocation à la 1èreréunion des instances représentatives, en cas de licenciement collectif de plus de 10 salariés sur 30 jours (C. trav., art. L. 1233-28 à         L. 1233-30), se situe avant le 1er novembre 2019 (et dont la fin du contrat de travail se situe au-delà du 1er novembre 2019).

En outre, une période transitoire est prévue par les textes réglementaires, dans la mesure où plusieurs dispositions du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 restent applicables aux demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 (ou ceux pour lesquels la procédure de licenciement a été engagée durant cette période), parmi lesquelles :

  • la durée d’indemnisation et le calcul de l’allocation journalière sur une base calendaire (1eralinéa du §1 de l’art.9 du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017) ;
  • la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi âgés de 53 ans et plus (§2 de l’art. 9 du règlement annexé à la convention) ;
  • le calcul du salaire journalier de référence (§ 1 de l’art. 11, § 1 et 3 de l’art. 12, art. 13 du règlement annexé à la convention).

Les dispositions nouvelles portant sur ces thèmes, prévues par le règlement annexé au décret  du 26 juillet, s’appliqueront donc aux demandeurs d’emploi dont la procédure de rupture du contrat de travail sera engagée à compter du 1er avril 2020.

Enfin, s’agissant des dispositions relatives au différé d’indemnisation, tous les demandeurs d’emploi tous régimes confondus, seront soumis :

  • entre le 1ernovembre 2019 et le 31 mars 2020, aux dispositions prévues aux articles 21 et 23 du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 ;
  • à compter du 1eravril 2020, aux dispositions prévues aux articles 21 et 23 du règlement annexé au décret du 26 juillet.

Nous reviendrons ultérieurement sur les modifications les plus importantes du nouveau régime.

La responsabilité de l’administration est engagée en cas de harcèlement moral, même sans carence de sa part

Le Conseil d’Etat a rappelé, dans un arrêt du 28 juin 2019, que la responsabilité de l’administration est engagée à l’égard de tout agent qui subirait un harcèlement moral, et ce quelle que soit la situation hiérarchique des auteurs et le comportement de l’administration.

En l’espèce, le requérant, proviseur de lycée, avait été victime d’une forte hostilité de la part d’une partie du personnel voulant mettre fin à certaines pratiques qui avaient lieu dans l’établissement. Bien que la réalité du comportement hostile de ce personnel n’ait apparemment pas fait l’objet de contestations sérieuses devant les juges du fond, tant le Tribunal que la Cour administrative d’appel avaient rejeté la requête au motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’administration.

Par principe en effet, l’administration n’est responsable d’un préjudice que si ce préjudice est imputable à un comportement fautif de l’administration. Dès lors, constatant l’existence de tels agissements subis par le requérant, les juges du fond ont recherché si le préjudice ainsi subi était imputable à son administration, et ont considéré que tel n’était pas le cas en l’absence de toute carence de la part de la hiérarchie de l’intéressé.

Ce faisant, la Cour administrative d’appel de Versailles, avec d’autres (CAA Douai, 16 mai 2012, n° 11DA00969 ; CAA Bordeaux, 10 mars 2015, n° 13BX02461), avait opéré une approche hiérarchique du harcèlement moral, considérant, d’une certaine manière, que le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’administration à l’égard de son agent que si son supérieur en est l’auteur, ou si, à tout le moins, sa hiérarchie n’a pas tout mis en œuvre pour y mettre fin.

Cette approche est celle récemment adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui, s’écartant de l’obligation de sécurité (et de résultat) imposée jusqu’alors aux employeurs, a considéré que ces derniers pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail en matière de harcèlement moral (Soc. 1er juin 2016, Finimétal, n° 14-19.702). Ce revirement était la conséquence des critiques faites à l’encontre de l’ancienne jurisprudence de la Cour, selon lesquelles l’engagement systématique de la responsabilité de l’employeur, quel que soit son comportement, le dissuadait de prendre de quelconques mesures puisqu’aucun effort ne pouvait le dédouaner de sa responsabilité.

Le Conseil d’Etat n’a toutefois pas souhaité emprunter le chemin choisi par son homologue judiciaire, en considérant que la responsabilité de l’administration devait être considérée comme engagée automatiquement dès lors qu’un agent a subi des agissements de harcèlement moral, et quels que soient les moyens mis en œuvre par l’administration pour y mettre fin.

Cette solution découle des mécanismes particuliers de la responsabilité de la puissance publique. Celle-ci est en effet responsable de l’ensemble des agissements des agents publics qu’elle emploie dès lors que leur comportement n’est pas insusceptible de se rattacher au service, ce qui est toujours le cas en matière de harcèlement sur le lieu de travail, et alors même que ces agissements seraient constitutifs d’une faute personnelle (CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, publié au recueil Lebon, p. 761). En revanche, ainsi que le rappelle naturellement le Conseil d’Etat dans sa décision,
lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, si les agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, peut toujours déterminer la contribution de l’agent fautif à la charge de la réparation.

Nonobstant cette solution, l’administration continue à avoir tout intérêt à agir pour mettre fin à tout agissement de harcèlement moral, puisqu’à tout le moins, elle pourra diminuer le quantum des dommages intérêts, les conséquences financières non négligeables d’un congé de maladie imputable au service, et naturellement l’impact sur le bon fonctionnement du service causé par ce type de comportement.

Seule la réalité des fonctions exercées est prise en compte pour apprécier la « CDIsation » d’un agent contractuel

Par un arrêt M. A c… Ministre de la Défense en date du 28 juin 2019 (req. n° 421458), le Conseil d’État a jugé, pour apprécier si la durée d’emploi d’un agent contractuel lui permet de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, qu’il appartient au juge administratif de vérifier la réalité des fonctions exercées et ne pas se référer uniquement à l’appellation ni même à la catégorie du poste figurant dans les contrats.

En l’espèce, M. A avait été recruté le 1er février 2007 par la direction générale de l’armement, en qualité de technicien, pour exercer les fonctions de spécialiste gestionnaire de projet. Toutefois, au regard de son diplôme universitaire, ce contrat fut résilié et un nouveau contrat fut signé, en novembre de la même année, en qualité d’ingénieur-cadre. Ce contrat de trois ans fut renouvelé pour la même durée en novembre 2010, avant que finalement, au 26 août 2013, M. A soit remercié. Ce dernier a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé cet arrêté avant que la Cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre de la Défense, décide d’annuler le jugement.

Saisi d’un pouvoir en cassation de la part de M. A, le Conseil d’État a précisé les modalités de mise en œuvre de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’État (mais la solution est applicable aux deux autres versants de la fonction publique) qui prévoient pour certains agents contractuels la conclusion de contrats à durée indéterminée passé six années de service.

La haute juridiction précise qu’il résulte des dispositions de cet article, « éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 12 mars 2012, qu’un agent contractuel de l’État peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles différentes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise ».

Or, la Cour administrative d’appel de Versailles, pour déterminer que le requérant ne pouvait pas bénéficier d’un CDI, avait pris en compte le changement d’appellation et de catégorie hiérarchique entre le contrat signé en février 2007 et celui de novembre de la même année. Le Conseil d’Etat considère que la Cour a entaché son arrêt d’erreur de droit dès lors qu’il était établi que les fonctions de M. A étaient restées les mêmes entre ses deux contrats.

Dans ces conditions, les administrations devront être vigilantes lorsqu’elles apprécient les demandes de « CDIsation » d’un de leurs agents et bien vérifier la réalité des fonctions exercées indépendamment des mentions figurant dans les contrats ou les fiches de poste.

Les conséquences de l’annulation du licenciement d’un agent contractuel bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée

CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 17VE01782 

Si les conséquences de l’annulation contentieuse du licenciement d’un fonctionnaire est une question depuis longtemps tranchée par le juge administratif et qui fait le délice des étudiants en contentieux administratif, celle de l’annulation des licenciements d’agents contractuels est moins courante, et pour autant le nombre d’agents bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée va en s’accroissant.

En l’espèce, le Centre Hospitalier René Dubos avait recruté à compter du 5 janvier 2009 Monsieur X., en qualité de directeur des systèmes d’informations par contrat à durée indéterminée.

Il devait le licencier le 31 juillet 2014, à la suite de la suppression de son poste.

Après avoir rappelé que les établissements publics de santé peuvent, quel que soit l’état de leurs finances, procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie ou d’intérêt du service, la Cour administrative d’appel de Versailles procède cependant à l’annulation de la décision dans un arrêt du 22 novembre 2018, en retenant que quatre mois après ce licenciement, le centre hospitalier avait recruté un autre ingénieur informatique, en qualité de directeur des systèmes d’informations, démontrant ainsi qu’en réalité l’emploi n’avait pas été supprimé.

En conséquence de cette annulation, la Cour a enjoint au centre hospitalier de réintégrer effectivement l’agent contractuel dans les conditions suivantes :

« En vertu du principe du caractère rétroactif des annulations pour excès de pouvoir, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’une mesure d’éviction d’un agent recruté par contrat à durée indéterminée est annulée, de procéder à la réintégration effective de celui-ci au sein de ses services. Lorsque les stipulations du contrat d’engagement déterminent de manière précise l’emploi sur lequel l’agent est recruté et si cet emploi ne dispose d’aucun équivalent au sein de ses services, il appartient en principe à l’administration de procéder à sa réintégration sur cet emploi ».

Il s’agit donc en réalité de la transposition pure et simple de la jurisprudence classique du Conseil d’Etat : réintégration de l’agent sur ses fonctions, et si elles sont uniques, sur celles qu’il occupait précisément, sous peine de se séparer de l’agent qui l’a remplacé.

En l’occurrence, les fonctions occupées par l’agent ont été considérées comme uniques, et la réintégration a été enjointe sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Pour autant, quelques mois plus tard, la Cour était de nouveau saisie par l’agent qui se plaignait de ce qu’il n’avait pas été réintégré et sollicitait en conséquence la liquidation de l’astreinte.

Mais ce dernier a cependant commis une erreur en faisant à la Cour la démonstration que son emploi avait été de nouveau supprimé en 2016 – soit antérieurement au jugement de première instance rendu par le Tribunal administratif de Cergy Pontoise ! – et que la personne qui l’avait remplacé en 2015 avait de ce fait été mutée sur un autre poste.

De ce fait, la Cour a été contrainte de juger que son injonction ne pouvant être matériellement exécutée, l’astreinte ne pouvait être liquidée…

En conclusion : les conséquences de l’annulation du licenciement d’un agent contractuel sont lourdes pour l’administration qui doit donc s’attacher à vérifier le motif retenu.

Adoption en deuxième lecture de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés

La proposition de loi de simplification du droit des sociétés a été adoptée en deuxième lecture par le Sénat le 10 juillet 2019.

Elle s’inscrit dans le processus permanent de simplification du droit des sociétés engagé il y a quelques années et s’est donné comme objectif de rendre plus clair et prévisible l’environnement juridique des entreprises et d’alléger, voire supprimer, certaines démarches administratives et formalités auxquelles elles sont soumises.

Les principaux apports pour les Entreprises :

1 – L’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés est ratifiées (Article 8).

L’ordonnance prévoit que les statuts d’une société anonyme (SA) dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché règlementé pourront indiquer que les assemblées générales doivent, par principe, se tenir par visioconférence ou autres moyens de télécommunication (sauf opposition des actionnaires détenant au moins 5% du capital social).

Par ailleurs, l’établissement du rapport du commissaire aux comptes portant sur les conventions conclues entre une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et son dirigeant n’est plus requis.

Enfin, concernant les sociétés par actions simplifiées (SAS), la règle de l’unanimité des associés, relative à l’adoption et à la modification des clauses exigeant l’agrément préalable de la société, dans le cas d’une cession d’actions, est supprimée.

2 – Clarification des droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas de démembrement de part sociale (Article 3).

Concernant le droit de vote, la loi maintient que le droit de votre appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices. Elle précise que pour les autres décisions le droit de vote appartient au nu-propriétaire mais que le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir qu’il sera exercé par l’usufruitier, les statuts ne pouvant par interdire ou limiter cette convention.

D’autre part, la loi pose pour principe le droit du nu-propriétaire et de l’usufruitier d’une part sociale de participer aux décisions collectives, sans différence de traitement et sans que les statuts ne puissent y déroger.

3 – Les simplifications prévues en cas de fusion-absorption d’une filiale sont étendues aux fusions réalisées entre sociétés sœurs (Article 32), à celles réalisées entre sociétés civiles (Article 6) et aux apports partiels d’actif d’une société mère vers une filiale (Article 33).

4 – Simplification des conditions de remplacement du gérant d’une société civile en cas de vacance (Article 5).

Ce remplacement peut intervenir chaque fois que la société se trouve dépourvue de gérant, pour quelque cause que ce soit.

Un associé peut désormais réunir directement ses coassociés à cet effet, sans demander préalablement « au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants » (ancien art. 1846, al. 5 du Code civil).

5 – Simplification des conditions de remplacement d’un gérant de SARL placé en tutelle ou curatelle (Articles 11 et 12).

Le remplacement du gérant d’une SARL, n’est plus limité aux cas de décès de ce dernier et peut intervenir chaque fois que la société se trouve dépourvue de gérant pour quelque cause que ce soit, ou si le gérant unique est placé sous tutelle.

6 – L’administrateur, le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur général délégué, le membre du directoire, le directeur général unique ou le membre du conseil de surveillance placé sous tutelle est réputé démissionnaire d’office (Article 13).

7 – Les conditions auxquelles le conseil d’administration ou le directeur général d’une SA peut autoriser l’octroi d’une garantie par la société mère au profit d’une de ses filiales contrôlées, sont assouplies. (Article 14).

8 – Création d’une procédure écrite de consultation au sein de conseil d’administration ou de surveillance d’une SA, pour les décisions courantes (Article 15).

Les statuts de SA peuvent désormais autoriser le conseil d’administration ou de surveillance à prendre par consultation écrite certaines décisions relevant de ses attributions propres ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département.

9 – Nouveau mode de calcul de la majorité pour l’adoption des décisions collectives au sein d’une SA (Article 16).

Les décisions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des 2/3 des voix exprimées, sachant que ces dernières ne prennent plus en compte, les abstentions et les votes blancs ou nuls.

10 – L’obligation triennale de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires d’une SA, une augmentation de capital réservée aux salariés, est supprimée (Article 20).

11 – Il est désormais possible, dans les petites sociétés par actions simplifiées, de désigner un commissaire aux comptes pour permettre la libération d’actions par compensation avec des créances en cas d’augmentation de capital (Article 28).

12 – Modification du régime des actions de préférence (Article 30).

Le commissaire aux apports chargé d’établir le rapport relatif aux avantages particuliers en cas d’émission d’action au profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés est un commissaire aux comptes n’ayant pas réalisé depuis trois ans (et non plus cinq ans) et ne réalisant pas de mission au sein de la société (art. L228-15 com. modifié).

13 – Assouplissement du secret professionnel entre les commissaires aux comptes exerçant différentes missions légales auprès d’une société (Article 35).

Le secret professionnel auquel les CAC sont astreints pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ou lorsqu’ils procèdent à une revue indépendante ou contribuent au dispositif de contrôle de qualité interne est, désormais, levé à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l’élection (art. L822-15 complété).

La France, premier Etat membre de l’Union européenne à transposer la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique

Conformément à la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique que la loi transpose partiellement, les agences de presses et éditeurs de presses bénéficieront désormais d’un droit voisin, identique à celui des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes (L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI), d’une durée de 2 ans (L. 211-4, V CPI), exception faite des actes d’hyperlien, de l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse (L. 211-1-1 CPI).

Les premières frontières entre les exploitations requérant obligatoirement l’autorisation préalable des titulaires de droits et celles bénéficiant du principe libre circulation de l’information sont ainsi tracées.

Le reste de la Directive, dont son ancien article 13 (aujourd’hui article 17) qui retouche en profondeur le régime de responsabilité des plateformes d’hébergement en ligne comme Youtube ou Dailymotion, intègrera le droit interne avec la Loi sur l’audiovisuel attendue pour le deuxième semestre 2020.

Une brèche dans l’obligation de négocier pour bénéficier des réductions Fillon

Un établissement public à caractère industriel et commercial, en l’espèce un Office public de l’Habitat, ne peut être sanctionné par une minoration de la «réduction Fillon » sur le fondement d’une absence de négociation sur les salaires, s’il n’est soumis à aucune obligation annuelle de négocier sur ce thème.

La Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui avait validé l’argumentaire de l’URSSAF qui refusait à un Office public de l’Habitat, le bénéfice des exonérations Fillon, en l’absence de négociation annuelle obligatoire (ci-après  « NAO »). 

L’Office arguait de ce que l’organisation d’une NAO sur les salaires effectifs ne pouvait être exigée des OPH avant le 29 octobre 2009, l’article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 laissant un délai d’un an aux OPH pour faire un accord de classification des emplois et organiser des élections. Or en l’absence de telles élections, l’employeur ne pouvait lancer une NAO. La Cour a validé ce raisonnement en estimant que l’organisation d’une NAO ne pouvait être exigée de l’OPH avant le 29 octobre 2009.

Dès lors et nonobstant l’absence de NAO, l’employeur peut bénéficier des exonérations Fillon.

Ainsi, en cas d’impossibilité de droit, l’ouverture d’une NAO n’est pas exigée pour obtenir le bénéfice des exonérations Fillon.

 

Violation de la liberté d’expression dans le cadre d’une campagne électorale municipale

Dans l’affaire Brzeziński c. Pologne (arrêt du 25 juillet 2019), la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression en raison de la condamnation du requérant, candidat au poste de conseiller communal à Koziegłówki en 2006, pour avoir publié une brochure critiquant la gestion de la municipalité, et notamment le maire, et une conseillère communale, candidats, tous deux à leur propre réélection.

Ayant rappelé que la Convention ne laissait guère de place pour les restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général, et que les limites de la critique admissible sont plus larges  à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. L’homme politique s’exposant  inévitablement à  et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes  que par la masse des citoyens, il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance.

Si la Cour a admis qu’il est nécessaire de lutter contre la dissémination d’informations fallacieuses  à propos des candidats, elle a rappelé aussi, qu’il est particulièrement important en période préélectorale, de permettre aux opinions et aux  informations de tous ordres de circuler librement.

La Cour a relevé, en l’espèce, qu’il ne ressortait pas des décisions des juridictions nationales que ces dernières se soient interrogées sur le fait de savoir si les propos du requérant justifiaient sa condamnation à  une série de peines dont le cumul s’avérait très lourd et constituait une sanction susceptible d’avoir un effet inhibiteur sur le requérant, alors qu’il participait au débat politique. Interdiction lui a avait été faite de continuer à publier la brochure, obligation lui avait été également faite de présenter des excuses et de rectifier les informations jugées inexactes en faisant paraître une déclaration en première page de deux quotidiens locaux. Il avait aussi été condamné au paiement d’une somme à un organisme caritatif. 

Pour la CEDH, en tranchant sur ces questions ainsi qu’elles l’avaient fait, les juridictions nationales avaient commis une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression du requérant et avaient violé les principes consacrés à l’article 10 de la Convention (Braun précité, § 49, Kurski c. Pologne, no 26115/10, § 55, 5 juillet 2016).

Modalités de réparation du préjudice environnemental en raison d’une construction irrégulière

Un individu était poursuivi pour avoir réhabilité une ancienne bergerie sans avoir sollicité au préalable un permis de construire et dans une zone protégée dans laquelle toute construction nouvelle est, selon le Plan Local d’urbanisme (PLU) en vigueur, interdite.

La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 28 février 2018, condamnait ledit individu pour infractions au Code de l’urbanisme à une peine d’amende mais n’ordonnait pas la remise en état des lieux par la démolition de la construction, se contentant, sur l’action civile, de réparer le préjudice moral d’une association de défense de l’environnement en condamnant le prévenu à lui verser la somme d’un euro de dommages et intérêts.

Un pourvoi en cassation était formé par le prévenu et par l’association de protection de l’environnement, le premier estimant que s’agissant d’une réhabilitation, l’octroi d’un permis de construire n’était pas nécessaire, et la seconde que la Cour n’a pas respecté le principe du droit à une réparation intégrale en n’ordonnant pas une mesure de démolition de la construction nouvelle, considérant qu’en dépit de son irrégularité, la construction s’intégrait au site sans le dénaturer.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait les pourvois formés aux motifs d’une part que la restauration d’un bâtiment dont il ne reste plus les murs porteurs doit être considérée comme une construction nouvelle au sens de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, soumise à une autorisation d’urbanisme, et d’autre part que la réparation intégrale n’implique pas nécessairement la remise en état du site par une mesure de démolition.

Cet arrêt constitue une nouvelle illustration en matière environnementale et d’urbanisme, du principe de libre appréciation par les juges du fond des modalités adéquates de la réparation, la Cour de cassation réaffirmant, par cette décision, son refus de contrôler les méthodes de réparation adoptées par les juridictions d’appel.

Précisions que ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation, notamment en matière d’indemnisation du dommage corporel (Civ. 2ème 11 juillet 1983, n° 82-12.590, Bull. civ. II n°153 – Crim. 23 juin 1993, n° 92-85.106, Bull. crim. n° 219 – Civ. 1ère 20 février 1996, n° 94-17.029, Bull. civ. I n° 97) ou encore en droit de la construction, s’agissant notamment des malfaçons (Civ. 3ème 2 juillet 1985, n°84-11.531 – Civ. 3ème 11 mai 2010, n° 09-13.505).