le 29/08/2019

Modalités de réparation du préjudice environnemental en raison d’une construction irrégulière

Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-81.874

Un individu était poursuivi pour avoir réhabilité une ancienne bergerie sans avoir sollicité au préalable un permis de construire et dans une zone protégée dans laquelle toute construction nouvelle est, selon le Plan Local d’urbanisme (PLU) en vigueur, interdite.

La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 28 février 2018, condamnait ledit individu pour infractions au Code de l’urbanisme à une peine d’amende mais n’ordonnait pas la remise en état des lieux par la démolition de la construction, se contentant, sur l’action civile, de réparer le préjudice moral d’une association de défense de l’environnement en condamnant le prévenu à lui verser la somme d’un euro de dommages et intérêts.

Un pourvoi en cassation était formé par le prévenu et par l’association de protection de l’environnement, le premier estimant que s’agissant d’une réhabilitation, l’octroi d’un permis de construire n’était pas nécessaire, et la seconde que la Cour n’a pas respecté le principe du droit à une réparation intégrale en n’ordonnant pas une mesure de démolition de la construction nouvelle, considérant qu’en dépit de son irrégularité, la construction s’intégrait au site sans le dénaturer.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait les pourvois formés aux motifs d’une part que la restauration d’un bâtiment dont il ne reste plus les murs porteurs doit être considérée comme une construction nouvelle au sens de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, soumise à une autorisation d’urbanisme, et d’autre part que la réparation intégrale n’implique pas nécessairement la remise en état du site par une mesure de démolition.

Cet arrêt constitue une nouvelle illustration en matière environnementale et d’urbanisme, du principe de libre appréciation par les juges du fond des modalités adéquates de la réparation, la Cour de cassation réaffirmant, par cette décision, son refus de contrôler les méthodes de réparation adoptées par les juridictions d’appel.

Précisions que ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation, notamment en matière d’indemnisation du dommage corporel (Civ. 2ème 11 juillet 1983, n° 82-12.590, Bull. civ. II n°153 – Crim. 23 juin 1993, n° 92-85.106, Bull. crim. n° 219 – Civ. 1ère 20 février 1996, n° 94-17.029, Bull. civ. I n° 97) ou encore en droit de la construction, s’agissant notamment des malfaçons (Civ. 3ème 2 juillet 1985, n°84-11.531 – Civ. 3ème 11 mai 2010, n° 09-13.505).