le 29/08/2019

Seule la réalité des fonctions exercées est prise en compte pour apprécier la « CDIsation » d’un agent contractuel

CE, 28 juin 2019, n° 421458

Par un arrêt M. A c… Ministre de la Défense en date du 28 juin 2019 (req. n° 421458), le Conseil d’État a jugé, pour apprécier si la durée d’emploi d’un agent contractuel lui permet de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, qu’il appartient au juge administratif de vérifier la réalité des fonctions exercées et ne pas se référer uniquement à l’appellation ni même à la catégorie du poste figurant dans les contrats.

En l’espèce, M. A avait été recruté le 1er février 2007 par la direction générale de l’armement, en qualité de technicien, pour exercer les fonctions de spécialiste gestionnaire de projet. Toutefois, au regard de son diplôme universitaire, ce contrat fut résilié et un nouveau contrat fut signé, en novembre de la même année, en qualité d’ingénieur-cadre. Ce contrat de trois ans fut renouvelé pour la même durée en novembre 2010, avant que finalement, au 26 août 2013, M. A soit remercié. Ce dernier a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé cet arrêté avant que la Cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre de la Défense, décide d’annuler le jugement.

Saisi d’un pouvoir en cassation de la part de M. A, le Conseil d’État a précisé les modalités de mise en œuvre de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’État (mais la solution est applicable aux deux autres versants de la fonction publique) qui prévoient pour certains agents contractuels la conclusion de contrats à durée indéterminée passé six années de service.

La haute juridiction précise qu’il résulte des dispositions de cet article, « éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 12 mars 2012, qu’un agent contractuel de l’État peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles différentes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise ».

Or, la Cour administrative d’appel de Versailles, pour déterminer que le requérant ne pouvait pas bénéficier d’un CDI, avait pris en compte le changement d’appellation et de catégorie hiérarchique entre le contrat signé en février 2007 et celui de novembre de la même année. Le Conseil d’Etat considère que la Cour a entaché son arrêt d’erreur de droit dès lors qu’il était établi que les fonctions de M. A étaient restées les mêmes entre ses deux contrats.

Dans ces conditions, les administrations devront être vigilantes lorsqu’elles apprécient les demandes de « CDIsation » d’un de leurs agents et bien vérifier la réalité des fonctions exercées indépendamment des mentions figurant dans les contrats ou les fiches de poste.