Une Commune ne peut s’approprier le projet d’un artiste malgré l’absence de démonstration de son caractère original

 

Principe : Selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la protection d’une œuvre est subordonnée à la démonstration de son caractère original. Ce texte traduit le principe selon lequel « les idées sont de libres parcours ». L’absence de démonstration du caractère original d’une œuvre emporte l’inapplicabilité des sanctions attachées aux actes en contrefaçon.

Le parasitisme sanctionné par les dispositions de l’article 1240 du Code civil est classiquement entendu comme un comportement qui consiste essentiellement à tenter de profiter de la notoriété d’une entreprise ou d’un produit, de vivre dans son sillage, de créer une filiation fictive. La sanction du parasitisme par la responsabilité civile est fondée dès lors que trois conditions sont réunies ; l’existence d’un dommage, la constatation d’une faute et leur lien de causalité.

 

Clarification : Sans surprise, le Tribunal de grande instance a rejeté l’ensemble des demandes fondées sur l’action en contrefaçon, estimant que le projet de parcours artistique remis par l’Artiste à la commune ne contenait pas, en lui-même l’empreinte de la personnalité de l’auteur notamment en raison de l’absence de toute esquisse, ébauche, croquis ou dessin de surcroît il n’apporte aucune démonstration permettant d’expliquer que le choix de certaines façades ou la proposition du parcours seraient le résultat d’une scénographie originale.

Toutefois, les juges du fond viennent sanctionner lourdement les agissements de la commune sur le terrain du parasitisme. Ils considèrent que la reprise de certains éléments du projet de l’Artiste, a permis à la commune de profiter de ses investissements, de son travail, de sa notoriété et de son expérience.

Le Tribunal ajoute que cette reprise par le titulaire du marché est susceptible de faire naître une confusion dans l’esprit du public sur la paternité des fresques dès lors que l’artiste-peintre avait déjà réalisé des fresques semblables sur le territoire de ladite commune.

 

Apports : Le Tribunal de grande instance de Marseille en jugeant que l’absence d’originalité d’un projet n’exclut pas les sanctions issues des règles de la responsabilité civile s’inscrit dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui considère que si la reprise d’une scénographie ne constitue pas nécessairement une contrefaçon de droit d’auteur, elle peut néanmoins être qualifiée d’agissements parasitaires lorsqu’une confusion résulte de cette reprise. L’utilisation sans autorisation d’une idée peut donc engager la responsabilité civile de l’utilisateur en l’espèce une commune.

Par Manon Boinet

Adoption de la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse

Le 23 juillet 2019, l’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modification par le Sénat en deuxième lecture.

La proposition de loi a été promulguée au Journal Officiel le 26 juillet 2019.

En adoptant cette loi, la France est devenue le premier pays à transposer la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique dont l’ultime mouture a été définitivement adoptée le 26 mars dernier par le Parlement européen réuni en assemblée plénière à Strasbourg.

Rappelons que cette transposition n’est que partielle puisque la proposition de loi présentée par David ASSOULINE, Patrick KANNER, Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues, ne traite que des droits voisins des éditeurs et des agences de presse relatif à l’exploitation numérique de leurs publications de presse. Le reste de la directive, notamment son très discuté article 13 (désormais article 17) qui reprend intégralement le régime de responsabilité des plateformes d’hébergement en ligne (YouTube, Dailymotion …), fera l’objet de la loi sur l’audiovisuel prévue pour le deuxième semestre 2020.

Les apports de la loi sont considérables et n’ont certainement pas terminé d’être acclamés par le milieu des agences et des éditeurs de presse.

 

En leur reconnaissant un droit voisin à part entière, au même titre que les artistes-interprètes ou les producteurs de phonogrammes, la loi leur confère une protection des plus opportune puisqu’elle était, jusqu’alors, quasi-inexistante.

En effet, les exigences d’une presse libre et pluraliste, indispensables pour garantir l’accès aux citoyens à une information de qualité, ont entrainé une multiplication des sources journalistiques (particulièrement avec le développement de la presse en ligne) et avec elle, l’émergence de nouveaux services en ligne tels que les agrégateurs d’informations ou les services de veilles médiatiques dont l’activité principale consiste à réutiliser des publications de presse. De leur côté, les éditeurs de publication de presse n’étant pas reconnus comme titulaires de droits, rencontraient beaucoup de difficultés pour l’octroi de licences d’exploitation et donc pour obtenir rémunération desdites réutilisations.

Cette pratique devrait désormais être bannie du paysage médiatique puisque le nouvel article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que : « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise [moyennant rémunération] avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous forme numérique par un service de communication au public en ligne ».

 

En outre, la loi vient agrémenter l’actuel article L. 211-4 du CPI d’un paragraphe V. fixant la durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse à deux ans, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse.

 

Des amendements ont également précisé que la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins, prendra en compte « des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse », ainsi que « la contribution des publications de presse à l’information politique et générale » (article L. 218-4 al. 2 nouveau).

L’idée des rédacteurs est ici d’encourager une presse de qualité en rémunérant l’utilisation des publications de presse en fonction de leur contribution au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique, et non du niveau d’audience atteint.

Cette disposition aurait toutefois mérité quelques précisions. Si l’on s’en tient à la lettre du texte, on peut se demander si les contenus qui ne constitueraient pas de l’information politique et/ou générale entrent tout de même dans le champ de la protection et a fortiori, de la rémunération.

 

Du reste, la protection accordée aux éditeurs et agences de presse n’est, pas sans limites puisque le nouvel article L. 211-3-1 prévoit, en toute conformité avec l’article 15 de la directive, que ces derniers ne pourront interdire :

  1. Les actes d’hyperlien ;
  2. L’utilisation de mots isolés ;
  3. Ou l’utilisation de très courts extraits d’une publication de presse.

Ces exceptions permettent ainsi de préserver le principe de libre circulation de l’information et tracent, au demeurant, une frontière assez nette entre ce qui est autorisé et ce qui requiert l’autorisation préalable de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse.

Mais comme l’a souligné l’Association des Services Internet Communautaire (ASIC) dans son communiqué en date du 23 juillet, on peut ici aussi regretter l’absence de précision quant au sens de certains concepts comme la notion de « court extrait ».

Il reviendra donc aux juges de préciser les contours encore incertains de ce droit, et d’en expliciter plus concrètement la mise en œuvre.

Par My-Kim Yang-Paya et Clément Legrand

La consécration de l’intérêt social et de la raison d’être de la société par la loi PACTE

L’une des grandes ambitions de loi Pacte[1] était la redéfinition de la place de l’entreprise dans la société. Dans ce cadre, son article 169 complète la définition de l’objet des sociétés, qu’elles soient commerciales ou civiles.

Déjà, le projet de loi dite Macron du 6 août 2015[2] envisageait dans sa version initiale de compléter l’article 1833 du Code civil par une obligation que la société soit gérée « au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental ». Cette modification n’a pas été retenue.

Ce sont les recommandations du rapport Notat-Senard du 9 mai 2018 intitulé « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » qui ont été consacrées par la loi Pacte.

Le rôle social et environnemental des entreprises a été renforcé par l’ajout d’un second alinéa à l’article 1833 du Code civil rédigé de la manière suivante « la société doit être gérée dans son intérêt propre en considérant des enjeux sociaux et environnementaux de son activité », mais également d’un second alinéa à l’article 1835 du même code selon lequel « l’objet social peut préciser la raison d’être de l’entreprise constituée ».

Mais la loi Pacte permet aux entreprises d’aller au-delà de la simple possibilité de se doter d’une raison d’être, en faisant publiquement état de leur qualité de « société à mission » [3].  

 

A. La prise en compte de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux

Désormais, l’actuel article 1833 du Code civil prévoyant que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » est complété par un second alinéa au terme duquel : « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Les mêmes principes sont ajoutés articles L. 225-35 et L. 225- 64 du Code de commerce relatifs aux sociétés anonymes.

La notion d’intérêt social consacrée par Pacte n’est pas inconnue en droit. La Cour de cassation emploie cette notion de longue date notamment pour contrôler la validité des actes accomplis par les dirigeants et les associés (appréciation de la révocation pour juste motif, responsabilité du dirigeant social).

On la retrouve également à l’article L. 221-4 du Code de commerce concernant les SARL, qui dispose que « Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société ». Des dispositions similaires sont prévues à l’article 1848 du Code civil pour les sociétés civiles.

Cependant, aucune définition légale n’est donnée à cette notion d’intérêt social qui se veut être une notion flexible qui reste à l’appréciation des juges du fond.

Le rapport Notat-Sénard quant à lui ne définit pas l’intérêt social mais explique l’esprit de cette notion. L’idée était de faire en sorte que la société ne soit pas gérée en fonction des seuls intérêts particuliers des associés.

Soutenant la montée en puissance de la responsabilité sociale et environnementale, la loi Pacte a intégré dans le droit commun du droit des sociétés la notion d’enjeux sociaux et environnementaux sans plus la définir.

La prise en considération de ces enjeux devra se faire dans le cadre de la gestion de la société. Mais quelle est sa force obligatoire ?

La loi précise que la société « doit » être gérée dans son intérêt social, à la différence des enjeux sociaux et environnementaux qui doivent être « pris en considération ».

La mise en œuvre des enjeux sociaux et environnementaux serait donc qu’une obligation de moyen.

 

Sanction du non-respect de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux

Le non-respect de l’intérêt social fait déjà l’objet de sanction. En effet, il est de jurisprudence constante que le dirigeant qui accomplit des actes en méconnaissance de l’intérêt de la société commet une faute de gestion qui est source de responsabilité civile et délictuelle.

De même la méconnaissance de l’intérêt social peut constituer un motif de révocation du dirigeant et être sanctionnée sur le terrain de l’abus de biens sociaux.

Une disposition similaire est prévue par l’article L. 241-3 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée.

Concernant la sanction de la méconnaissance des enjeux sociaux et environnementaux, l’étude d’impact de la loi prévoit que « les nouvelles dispositions ne créent pas de nouveau régime de responsabilité délictuelle. Toute responsabilité, de la société comme de ses dirigeants, qui serait recherchée sur le fondement de l’absence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux devrait s’inscrire dans l’une des hypothèses reconnues par le droit commun des sociétés (existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité) »[4].

C’est donc le régime de responsabilité de droit commun qui s’appliquera.

 

B. La raison d’être de la société

Dorénavant « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » [5].

L’inscription dans les statuts n’est qu’une simple faculté, elle n’est donc pas obligatoire et peut aussi figurer dans un autre document (pacte d’actionnaires, règlement intérieur, charte…).

Tout comme la notion d’intérêt social, celle de la « raison d’être » ne fait l’objet d’aucune définition légale. Cette notion étant totalement nouvelle, aucun jugement n’y fait référence.

Néanmoins, l’exposé des motifs du projet de loi Pacte préconise que : « Ce projet d’article incite ainsi, sous la forme d’un effet d’entrainement, les sociétés à ne plus être guidées par une seule « raison d’avoir », mais également par une raison d’être, forme de doute existentiel fécond permettant de l’orienter vers une recherche du long terme ».

Et le rapport Notat-Sénard précise que « la raison d’être peut se définir comme l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet de la société ».

La raison d’être est un principe vertueux qui vise à inciter les entreprises à ne pas être animées que par la seule recherche de profit.

 

La sanction

Dès lors que les associés décideront d’intégrer une raison d’être dans leurs statuts, ils seront tenus de la respecter.

En tant que stipulation statutaire, son non-respect pourrait être sanctionné sur le fondement de l’article 1850 du Code civil qui dispose que « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».

Mais également sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce selon lequel : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

Il ressort de ces articles que l’insertion de la raison d’être dans les statuts peut être une source de responsabilité suppémentaire des dirigeants et son non-respect pourrait être invoqué par la société elle-même à l’encontre d’un dirigeant, mais également par des tiers ou même des actionnaires à l’encontre de la société.

 

C. La possibilité de faire état de la qualité de société à mission

Afin de renforcer la responsabilité sociétale des entreprises, la loi Pacte a créé « l’entreprise à mission » qui met sur un même pied d’égalité les performances économiques et la contribution au bien commun.

Le texte d’impact du projet de loi Pacte défini l’entreprise à mission comme une entreprise constituée par des associés qui stipulent, dans leur contrat de société, une mission sociale, scientifique ou environnementale qu’ils assignent à leur société en plus de leur objectif de profit.

C’est le nouvel article L. 210-10 du Code de commerce qui prévoit ce statut : « Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
« 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat ».

 

La sanction

La loi PACTE a introduit un nouvel article L. 210-10 dans le Code de commerce qui prévoit la sanction du non-respect des objectifs propres à la société à mission :

« Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société ».

D’autres sanctions, notamment sur le champ des vices du consentement (l’erreur sur la qualité de la personne morale, dol) pourraient être invoquées par les parties prenantes, pour obtenir la nullité d’un acte conclu avec une société à mission ne respectant pas ses objectifs.

Les décrets en Conseil d’Etat sont très attendus sur ce sujet. A suivre donc.

 

[1] La loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises a été promulguée le 22 mai 2019 et publiée au journal officiel le 23 mai 2019

[2] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

[3] Article 176 de la loi Pacte

[4] Etude d’impact page 546

[5] Articles 1835 alinéa 2 du Code civil et L. 225-64 du Code de commerce

Par My-Kim Yang-Paya, Avocate Associée

100 Lettres d’actualités juridiques

Le pari d’avril 2008 avec la lettre numéro 1 a pris de l’ampleur.

Nous voulions réaliser une lettre dans un format nouveau, rédigée par les avocats du cabinet et rendant compte des sujets d’actualité importants pour nos clients.

Nous avons souhaité partir de notre pratique professionnelle pour donner des clefs à celles et ceux qui nous font confiance .

Une lettre abordant chacun des domaines du droit avec un prisme particulier qui forme l’ADN du cabinet, à savoir la défense de l’intérêt général au travers des acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire.

Chacun des secteurs du cabinet (contrats publics, vie des acteurs publics, foncier, urbanisme, aménagement , immobilier, logement social , ressources humaines (droit de la fonction publique et droit social), construction, intercommunalité, droit pénal, domanialité, aide économique, énergie, télécommunications, environnement, droit des entreprises publiques, droit des affaires, propriété intellectuelle, baux civils et commerciaux, transport, données, finances locales…) a apporté sa pierre à l’édifice.

Vos retours ont été si positifs que nous avons créé deux nouvelles lettres, la lettre énergie & environnement qui atteint son 53ème numéro et la toute nouvelle lettre de droit privé des affaires.

Toutes ces lettres sont en libre accès sur notre site et constituent une formidable base documentaire.

Les lettres d’actualités se sont enrichies de l’apport de nos partenaires, le cabinet Arbor-Tournoud pour le droit fiscal, Audrey Lefèvre en droit des contrats informatiques et le cabinet Garreau – Bauer-Violas – Feshotte-Desbois pour la cassation.

Cet effort de diffusion des connaissances juridiques nous a permis d’aller à votre rencontre et d’être aujourd’hui le premier cabinet d’avocats de l’action publique et de l’économie sociale et solidaire

Nous étions 28 avocats il y a 12 ans au lancement de la première LAJ, nous sommes aujourd’hui 80 et plus de 100 personnes implantés à Paris, Toulouse, Nantes, Lyon, Grenoble, Besançon et La Roche-sur-Yon.

D’autres implantations seront annoncées dans les prochains mois.

Merci pour votre confiance, merci à toutes celles, tous ceux, avocats, juristes, chargées de la communication qui font vivre notre engagement : « le droit au service de l’intérêt général ».

Publication par la CNIL d’un guide de sensibilisation au RGPD à destination des collectivités

La CNIL a publié le 18 septembre 2019 un guide afin de sensibiliser les collectivités au RGPD : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide-collectivite-territoriale.pdf

Ce guide s’adresse principalement aux communes de petite ou de moyenne taille, ainsi qu’à leurs groupements intercommunaux qui ne disposent pas nécessairement en interne des ressources dédiées. A ce titre, la CNIL précise que ce guide sera envoyé à toutes les mairies de Métropole et d’Outre-Mer.

La CNIL rappelle que le respect des règles de protection des données est un facteur de transparence et de confiance à l’égard à la fois des administrés, mais aussi des agents.

Dans ce guide, la CNIL donne des clés de compréhension sur les grands principes du RPGD. Ce guide propose un plan d’action afin d’accompagner les collectivités dans leur mise en conformité et recense les bons réflexes à acquérir dans le cadre de la mise en place d’un traitement de données personnelles.

En outre, ce guide comporte plusieurs fiches pratiques sur la communication des documents administratifs, sur la mise en place de dispositifs vidéo et enfin sur la conciliation entre les durées de conservation et les archives.

Par ailleurs, la CNIL a publié plusieurs fiches techniques dans un espace dédié aux collectivités (https://www.cnil.fr/fr/collectivites-territoriales) qui seront régulièrement alimentés dans les prochains mois.

Dans le cadre de cette publication, la CNIL informe également qu’elle proposera un cours en ligne gratuit sur le RGPD et les collectivités en complément de son MOOC sur le RGPD.

La portée opérationnelle de ce guide très théorique parait néanmoins nettement insuffisante pour constituer une aide véritablement utile aux collectivités territoriales, notamment de petite taille.

Réseaux sociaux et tribunes libres en période préélectorale

Depuis le 1er septembre 2019, les limites légales encadrant la communication institutionnelle en période préélectorale s’appliquent. A cet égard, la vigilance est de mise sur toutes les publications émanant de la publicité. Il en va différemment des tribunes libres qui constituent l’espace d’expression réservé à l’opposition dans le bulletin d’information générale conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sera modifié au 1er mars 2020.

En effet, la jurisprudence constante considère que le directeur de la publication ne saurait contrôler le contenu des tribunes libres sauf s’ils sont de nature à engager sa responsabilité pénale car il présente un caractère manifestement diffamatoire, injurieux ou encore outrageant.

Cette garantie doit être assurée même en période préélectorale. Or le Tribunal administratif de Cergy-Pointoise a allongé la liste des supports qui doivent comprendre une tribune libre en retenant que la page Facebook d’une commune n’échappe pas à l’article L. 2121-27-1 du CGCT. Il précise d’ailleurs que les caractéristiques techniques du réseau social ne rendent pas impossibles la création d’un espace dédié à l’expression de ces élus. Il en va en revanche différemment de twitter dont les caractéristiques techniques font obstacle à la création d’une tribune libre (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 161384).

Projet de décret portant rehaussement du seuil de déclenchement des obligations de publicité et de mise en concurrence de 25.000 euros à 40.000 euros

Le Gouvernement a annoncé qu’un décret, dont l’application est envisagée dès 2020, devrait intervenir pour relever à 40.000 euros le seuil de déclenchement des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics.

Pour mémoire, l’article L. 2122-1 du Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs de passer un marché « sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ».

Ainsi, précisant les dispositions précitées, l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique dispose que « l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 25 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1 ».

C’est donc ce seuil de 25.000 euros qui devrait être relevé à 40.000 euros. Cette évolution répond au double objectif annoncé par le Gouvernement de faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique et de faciliter la passation des marchés des « petites » collectivités territoriales.

En revanche, si les acheteurs disposeront donc d’une plus grande liberté pour leurs marchés d’une valeur estimée à 40.000 euros, ces derniers devront continuer à appliquer les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article R. 2122-1 du Code de la commande publique, à savoir celles de veiller « à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».

Par ailleurs, si le seuil de 25.000 euros est également celui à partir duquel les acheteurs doivent, en vertu de l’article R. 2196-1 du Code de la commande publique, offrir sur leur profil d’acheteur « un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés », ce seuil ne devrait pas être impacté par le projet de décret envisagé par le Gouvernement.

Opération de refonte des cahiers des clauses administratives générales pour 2020

Le Gouvernement, après avoir mené une consultation auprès notamment des acheteurs publics, a annoncé le 16 septembre 2019 avoir lancé les travaux de réforme des cahiers des clauses administratives générales (ci-après, « CCAG ») applicables aux marchés publics en vue d’une publication de nouveaux CCAG d’ici le printemps 2020.

L’annonce a été faite par la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances (MINEFI), Madame Agnès Pannier-Runacher, devant plus d’une centaine d’acteurs de la commande publique au cours de laquelle ont été rappelés les principaux objectifs poursuivis par la réforme, ceux d’améliorer les conditions d’exécution financière des contrats, de promouvoir le développement durable dans les marchés publics notamment par l’insertion de clauses relatives à l’insertion de travailleurs en difficulté ou encore de clauses relatives à la gestion des déchets et de poursuivre la démarche de rééquilibrage des relations contractuelles notamment en privilégiant le dialogue entre les parties et en veillant au respect du principe du contradictoire avant toute décision prise à l’encontre du cocontractant.

Cette réforme était attendue tant il apparaît nécessaire d’harmoniser et de mettre à jour les CCAG au regard des évolutions du droit des marchés publics issues des dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application du 25 mars 2016 désormais codifiées dans le Code de la commande publique, de la jurisprudence mais aussi de la réforme du droit de la protection des données personnelles.

Il est ainsi prévu que des groupes de travail se réunissent afin de procéder à une réécriture des cinq CCAG (travaux ; fournitures courantes et services ; prestations intellectuelles ; marchés industriels ; techniques de l’information et de la communication).

Précisément, la direction des affaires juridiques du MINEFI a précisé que les travaux des groupes de travail seront organisés en deux phases avec une première phase qui « sera consacrée à l’étude des thèmes transversaux relatifs à l’architecture des CCAG, la propriété intellectuelle, l’exécution technique et financière, la dématérialisation et la protection des données, le développement durable et la prévention et le règlement des litiges » et une seconde qui « sera dédiée à l’examen des questions spécifiques à chacun des cinq CCAG ». Autre évolution, notable, les groupes de travail devront également créer un sixième CCAG relatif aux prestations de maîtrise d’œuvre.

Illustration du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique : le cas des fausses procurations de vote

Dans cette affaire, une enquête ouverte à la suite du signalement d’un Maire permettait de découvrir l’existence de fausses procurations établies par un Officier de police judiciaire pour des personnes ne disposant plus de toutes leurs facultés mentales.

Les actes d’investigation révélaient en effet que les formulaires de procuration avaient été préremplis, au nom d’électeurs dans l’incapacité de se déplacer, par la nièce de l’Officier de police mis en cause – au demeurant suppléante d’un candidat aux élections – puis remis à ce dernier qui les signait et y apposait son cachet, sans toutefois se rendre au domicile des mandants, comme l’impose la procédure.

Les deux individus étaient condamnés par le Tribunal correctionnel du chef de faux dans un document administratif et complicité.

La Cour d’appel de Basse-Terre, par un arrêt en date du 22 août 2017, confirmait la condamnation de ce second chef, seul objet de l’appel, et condamnait la prévenue à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une peine d’amende de 10.000 euros, outre une peine complémentaire de privation de tous ses droits civiques, civils et politiques pour une durée de trois ans.

Aux termes d’un arrêt du 24 octobre 2018, la Chambre criminelle rejetait le pourvoi formé par la prévenue, au motif que « les procurations de vote, qui sont établies dans le cadre de l’organisation administrative des élections, par des autorités publiques habilitées, en présence du mandant, afin que puisse être authentifiée la volonté de ce dernier, et ont pour effet d’autoriser le mandataire à voter au nom du mandant, constituent des documents délivrés par une administration publique au sens de l’article 441-2 du Code pénal ».

Si la caractérisation de l’acte de complicité ne posait pas de difficulté dans le cas d’espèce, cet arrêt revient sur la notion de document délivré par une administration publique et rappelle ainsi que les procurations de vote établies avec le concours d’autorités publiques habilitées dans le cadre de l’organisation administrative d’élections publiques répondent à cette définition.

La Cour de cassation n’a pas manqué de vérifier les deux conditions cumulatives du délit de faux spécifique aux documents administratifs : d’une part, la procuration de vote doit être regardée comme émanant d’une administration publique dès lors qu’elle a été vérifiée et visée par l’autorité habilitée ; d’autre part, sa falsification tombe au surplus sous le coup de l’article 441-2 du Code pénal en ce qu’elle confère au mandataire une autorisation, celle de voter pour le compte du mandat.

Précisons donc que, tant qu’elle n’a pas été cachetée par l’autorité publique habilitée, la procuration rédigée par le mandat reste un simple formulaire dont la falsification échappe aux prévisions de l’article 441-2 du Code pénal.

La mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges de lotissement est une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme

Cette décision donne suite à une question posée au Conseil d’Etat par le Tribunal administratif de Nantes avant de statuer sur une demande d’annulation d’une décision de non opposition à déclaration préalable, comme cela est rendu possible par l’article L. 113-1 du code de justice administrative.

L’interrogation du Tribunal tenait au fait de déterminer « si la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé d’un lotissement constitue une règle d’urbanisme susceptible d’être frappée de caducité en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ».

En effet, pour rappel, l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme a, depuis l’entrée en vigueur de la loi Alur du 24 mars 2014 (n°2014-366), prévu un mécanisme de caducité des règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement passé un délai de dix ans à compter de l’autorisation de lotir, dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme.

Pour répondre à l’interrogation du Tribunal de Nantes, le Conseil d’Etat juge, dans la première partie de son raisonnement, que la règle de la caducité décennale organisée par l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme ne s’applique qu’aux « seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme ».

Il est donc important de pouvoir qualifier l’ensemble des règles contenues dans le cahier des charges, pour savoir si l’article L. 442-9 leur est opposable. Ce point a notamment un incidence sur les règles à prendre en compte par les services compétents lors de l’instruction des différentes autorisations d’urbanisme.

En l’espèce, il s’agissait donc de déterminer si les mentions relatives au nombre maximum des lots contenue dans le cahier des charges devait, ou non, être qualifiées de règles d’urbanisme.

Pour répondre à cette interrogation, le Conseil d’Etat a dressé une forme de faisceau d’indice, tenant à l’objet et aux effets de cette règle, mais également au fait que cela fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, pour juger que ce type de disposition constitue bien une règle d’urbanisme.

Dans ces conditions, compte tenu de l’opposabilité de la caducité décennale, le Conseil d’Etat en conclut logiquement qu’une « telle limitation cesse de s’appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, et l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme ne peut l’opposer à la personne qui sollicite un permis d’aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable ».

Toutefois, le Conseil d’Etat, reprenant ainsi la jurisprudence établie de la Cour de cassation en la matière (voir en ce sens : C.Cass., 21 janv. 2016, n°15-10566 et C.Cass., 14 sept. 2017, n°16-21329), rappelle que la caducité des règles d’urbanisme, et donc leur inopposabilité aux demande d’autorisation de construire, ne remet pas en cause le fait que ces règles continuent à régir le rapport entre les colotis.

Ce constat permet au Conseil d’Etat de préciser que, compte tenu de ce dernier point, la caducité décennale de l’article L. 442-9 ne s’oppose pas à ce que « l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code, ainsi que le prévoit son article L. 442-12 s’agissant des subdivisions de lots, pour modifier un cahier des charges sur ce même point ».

Modernisation et adaptation de l’organisation des communes nouvelles pour une meilleure prise en compte de la diversité des territoires

Cette loi a pour objet de faciliter la création de communes nouvelles en vue de permettre une meilleure prise en compte des diverses réalités du territoire. La loi adapte ainsi certaines dispositions relatives à la gouvernance, au fonctionnement et aux compétences de la commune nouvelle pendant la période transitoire et modifie les règles relatives à l’organisation avec l’intercommunalité. Certaines règles n’entreront toutefois en vigueur qu’au 1er avril 2020.

  1. Amélioration du fonctionnement de l’administration de la commune nouvelle

L’article 1er de la loi modifie les règles de composition du conseil municipal issues de l’article L. 2113-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d’éviter une diminution brutale de l’effectif du conseil lors du premier renouvellement du conseil municipal dont l’effectif est progressivement aligné sur le droit commun pendant la période transitoire : l’effectif reste déterminé par référence à celui des communes de la strate démographique immédiatement supérieure, mais il ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. L’augmentation de l’effectif du conseil municipal pendant la seconde étape de la phase transitoire n’entraîne toutefois pas de conséquence sur le nombre de délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales.

L’article 3 institue à l’article L. 2113-8-1 A du CGCT une dérogation limitée au principe de complétude du conseil municipal pour la première élection du maire et des adjoints suivant la création d’une commune nouvelle, permettant qu’un conseil incomplet puisse procéder à ces élections sauf si le conseil a perdu le tiers de ses membres, auquel cas la règle de droit commun du renouvellement intégral par anticipation est applicable.

L’article 10 vise à réduire les difficultés liées à la création d’autant d’annexes de la mairie qu’il existe de communes déléguées (surcoûts liés au fonctionnement et à l’entretien ; contraintes organisationnelles…) en insérant un nouvel article L. 2113-11-1 du CGCT permettant la suppression d’une partie des annexes de la mairie par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. Les actes de l’état civil des habitants de la commune déléguée concernée sont alors établis dans une autre annexe de la mairie ou, à défaut, dans la mairie de la commune nouvelle. Le conseil de la commune déléguée se réunira là où seront établis les actes de l’état civil.

L’article 13 modifie l’article L. 2121-7 du CGCT territoriale qui indique désormais que le conseil municipal d’une commune nouvelle peut se réunir et délibérer à la mairie annexe d’une commune déléguée sous réserve d’en avertir le public par tout moyen de publicité au choix du maire au minimum quinze jours avant la tenue de la réunion, et sous réserve de tenir au moins deux de ses réunions annuelles à la mairie de la commune nouvelle.

  1. Précisions sur le statut du maire et des maires délégués

L’article 7 détermine le rang de classement des maires délégués, adjoints de droit au maire conformément aux dispositions de l’article L. 2113-13 du CGCT, dans l’ordre du tableau du conseil municipal : ceux-ci prennent rang, aux termes de l’article L. 2113-8-2 modifié du CGCT, immédiatement après le maire et sont classés entre eux en fonction de la population de la commune déléguée qu’ils représentent.

L’article 8 modifie l’article L. 2113-12-2 du CGCT pour permettre au maire de la commune nouvelle d’être également maire d’une des communes déléguées, fonctions jusqu’alors incompatibles après le premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle. Les indemnités ne sont toutefois pas cumulables.

  1. Assouplissement des règles relatives à l’organisation de la commune nouvelle

L’article 4 institue le dispositif de la « Commune-Communauté », c’est-à-dire d’une commune exerçant elle-même les compétences légalement transférées à un EPCI à fiscalité propre, à l’article L. 2113-9 du CGCT : désormais, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs autres communes, disposera de l’ensemble des prérogatives directement attribuées par la loi à cet établissement, et elle lui sera également substituée au sein des syndicats mixtes. Elle est en outre dispensée de l’obligation de se rattacher à un autre EPCI à fiscalité propre (ce rattachement étant désormais facultatif si la moitié des membres du conseil et l’EPCI de rattachement le décident). Ce dispositif entrera en vigueur le 1er avril 2020 et l’article 14 de la loi prévoit la remise d’un rapport d’information sur les conséquences de la création d’une telle commune par le gouvernement au parlement dans un délai de 4 ans à compter de la promulgation de la loi.

L’article 9 institue une nouvelle période transitoire de trois ans suivant la création d’une commune nouvelle au regard de certaines obligations qui leur incombent en raison de la population qu’elles regroupent : pendant cette période transitoire, les communes nouvelles exposées à des effets de seuils ne sont soumises, aux termes du nouvel article L. 2113-8-3 du CGCT, aux obligations liées à l’ouverture d’un centre médico-social scolaire, à l’aménagement d’un site cinéraire et l’établissement d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre, que si une ou plusieurs des communes fusionnées y étaient elles-mêmes soumises et sur le seul territoire desdites communes.

L’article 11 permet, pour le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016 par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes, la création de communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.

L’article 12 permet aux conseils municipaux d’adapter leur organisation aux spécificités de leur territoire en inscrivant, à l’article L. 2113-10 modifié du CGCT, la possibilité offerte au conseil municipal de la commune nouvelle d’autoriser la suppression d’une partie seulement des communes déléguées. Cette disposition entrera en vigueur au 1er avril 2020.

  1. Dispositions relatives à la démocratie locale

L’article 2 modernise la conférence municipale qui peut être constituée entre le Maire et les maires délégués de la commune nouvelle pour débattre de toute question de coordination de l’action publique au sein de la commune, et qui sera désormais dénommée conférence des maires et des maires délégués afin de permettre d’en comprendre plus facilement la nature. L’article L. 2113-12-1 du CGCT ainsi modifié permet en outre à l’ensemble des maires délégués de demander la réunion de la conférence pour examiner un ordre du jour déterminé, afin de faciliter la résolution des éventuelles difficultés coordination.

Les articles 5 et 6 instituent un rapport financier présentant les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des agents municipaux de l’ensemble des communes potentiellement concernées par la création de la commune nouvelle. Ce rapport financier destiné à améliorer la transparence et l’information de la population et du conseil municipal doit être affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune lorsque ce dernier existe. En application des nouvelles dispositions de l’article L. 2113-2 du CGCT, il est joint à la délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle. Si la demande de création de commune nouvelle n’est pas acceptée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées, les électeurs sont consultés sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle et l’article L. 2113-3 modifié du CGCT prévoit désormais l’affichage et le cas échéant la publication sur le site internet des communes concernées du rapport financier au cours du mois précédant ces consultations.

Date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et convocation des électeurs

En application des dispositions de l’article L. 227 du Code électoral, ce décret fixe la date des élections des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon. Celles-ci auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour aura lieu, le cas échéant, le dimanche 22 mars 2020.

Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique. Conformément aux dispositions de l’article L. 17 du Code électoral, les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer au scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020, sous réserve des cas d’inscriptions dérogatoires prévues à l’article L. 30 du même Code, possibles jusqu’au 5 mars 2020 ou, le cas échéant, des décisions d’inscription ou de radiation rendues par le juge d’instance en application de l’article L. 20 du Code électoral.

Responsabilité médicale – Qualification juridique des manœuvres obstétricales

Le 19 juin 2019, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur la qualification des manœuvres obstétricales lors d’un accouchement.

En l’espèce, lors de l’accouchement d’une femme dont l’enfant à naître présentait une dystocie des épaules, le gynécologue obstétricien a effectué des manœuvres obstétricales d’urgence.

Après sa naissance, l’enfant présentait une paralysie du plexus brachial droit.

Une expertise mettait en évidence l’absence de faute du praticien d’une part et l’absence de dysfonctionnement de l’établissement de santé d’autre part.

Tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant, la mère a alors assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) afin d’obtenir réparation.

Aux termes d’un arrêt rendu le 7 juin 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la mère, es qualités, était bien fondée à solliciter l’indemnisation des conséquences de l’accident médical non fautif survenu lors de son accouchement, dès lors que son préjudice était imputable, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

La Cour de cassation a validé le raisonnement des juges du fond et rejeté le pourvoi formé par l’ONIAM, considérant ainsi que, si l’accouchement par voie basse constituait un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisaient bien un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Indemnisation du harcèlement moral : compatibilité avec la prise en charge de l’accident du travail

En l’espèce, un salarié se déclare victime d’un harcèlement permanent de son supérieur hiérarchique le conduisant à commettre une tentative de suicide.Cette tentative est prise en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale.

Le salarié initie alors deux procédures :

  • Une procédure en reconnaissance et en indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale
  • Une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en reconnaissance et indemnisation du harcèlement moral devant le Conseil de prud’homme.

Si la première demande du salarié échoue l’empêchant ainsi d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son accident du travail, le salarié obtient cependant gain de cause devant la Cour d’appel de Caen au titre de l’indemnisation de son harcèlement moral.

Concernant cette dernière procédure, l’employeur forme un pourvoi en cassation et se prévaut de l’argumentation suivante : l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, que celui-ci soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formulée par le salarié devant les juridictions prud’homales doit alors être déclarée irrecevable, le salarié ayant déjà vu son préjudice réparé par la sécurité sociale au titre de son accident du travail.

Le pourvoi de l’employeur est rejeté par la Cour de cassation.

Pour la Haute juridiction, « la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ».

Autrement dit, les dommages-intérêts qui réparent le préjudice que lui a causé le harcèlement moral peuvent alors se cumuler avec la réparation attribuée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la Cour de cassation distinguant :

  • le préjudice subi du fait du harcèlement moral durant la période antérieure à la reconnaissance de l’accident du travail, dont la réparation relève du juge prud’homal ;
  • le préjudice postérieur, pris en charge au titre de la législation de la sécurité sociale, qui relève de la compétence du Tass.

La victime d’un accident du travail pris en charge par la sécurité sociale peut donc effet obtenir l’attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime avant cette prise en charge. Les agissements de harcèlement moral étant distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail, le salarié était fondé à réclamer devant la juridiction prud’homale l’indemnisation du harcèlement moral subi au cours de la relation contractuelle.

Par cet arrêt, la Cour de cassation transpose aux accidents du travail la solution déjà retenue en 2006 au titre des maladies professionnelles (Cass. soc. 15-11-2006 no 05-41.489 FS-PB).

Le non-respect d’une licence de logiciel relève-t-il d’une responsabilité délictuelle du fait de la contrefaçon ou d’une responsabilité contractuelle ?

CA Paris, pôle 5, ch. 1, 16 octobre 2018, n° 17/02679

Il est habituellement admis en droit français que la violation d’un contrat de licence de logiciel par le licencié constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits dont la sanction et la réparation doivent être recherchées dans le cadre d’une action en contrefaçon, qui relève de la responsabilité délictuelle.

Toutefois, depuis quelques années, un mouvement jurisprudentiel tend à écarter l’action en contrefaçon dès lors que la violation constatée est le fruit du non-respect d’un cadre de licence, considérant dans ce cas que cette inexécution relève au contraire de la responsabilité contractuelle.

Cette évolution a été récemment confirmée dans une affaire jugée le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section). Cette affaire trouve son origine dans un appel d’offres lancé à la fin de l’année 2005 par l’Agence pour le gouvernement de l’Administration Electronique (ADAE) (agence par la suite rattachée à la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat – la DGME) en vue de la conception et de la réalisation du portail « Mon Service Public ». La société Orange ayant obtenu la réalisation de l’un des lots relatif à la fourniture d’une solution informatique de gestion d’identité et des moyens d’interface, à destination des fournisseurs de service, a fourni à la DGME une solution logicielle comprenant une plateforme IDMP interfacée avec une bibliothèque logicielle « Lasso » éditée par la société Entr’ouvert sous licence libre GNU GPL (Version 2).

La société Entr’ouvert, considérant que la mise à disposition de sa bibliothèque logicielle par Orange à la DGME violait les termes de la licence GNU GPL (Version 2), a assigné la société Orange en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ce logiciel.

Le Tribunal a, pour sa part, relevé que la licence libre à laquelle la société demanderesse avait décidé de soumettre sa bibliothèque logicielle pour encadrer son périmètre d’utilisation était une autorisation accordée par cette dernière à tout utilisateur d’exécuter, de diffuser et de modifier cette bibliothèque logicielle, à charge pour les utilisateurs (et en l’occurrence Orange) de respecter les conditions d’usages prévues dans la licence.

Le Tribunal, relevant que cette licence libre était un contrat d’adhésion, « dont les clauses ne peuvent être discutées et négociées par celui qui s’oblige, mais qui comporte néanmoins […] des obligations réciproque à charge de chacune des parties« , a considéré que la relation entre la société Entr’ouvert et la société Orange pour l’utilisation de la licence afférente à cette bibliothèque logicielle était donc de nature contractuelle et non délictuelle.

Il en a déduit que ces demandes auraient dû, au titre du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, être fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Orange et non sur la contrefaçon.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de l’affaire Oracle dans laquelle les juges de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 10 mai 2016 (pôle 5, ch., n° 14/25055), ont considéré que le litige portant sur le périmètre des licences consenties, et plus particulièrement sur la question de l’inclusion ou non d’un logiciel dans ce périmètre, relevait du terrain contractuel, rendant ainsi l’action en contrefaçon irrecevable.

Cet arbitrage opéré par les juges civils est sujet à débats. A tel point que dans une autre affaire récente, la Cour d’appel de Paris (pôle 5, ch., n° 17/02679) a, par un arrêt rendu le 16 octobre 2018, décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur le point de savoir si le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence constitue une contrefaçon au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 ou, au contraire, obéit à un régime juridique distinct, comme le régime de responsabilité contractuelle de droit commun.

La CJUE ne s’est pas prononcée à ce jour. Toutefois, les conclusions de l’avocat général, M. Manuel Campos Sanchez-Bordana, qui ont été présentées le 12 septembre dernier, apportent plusieurs éléments de réponses qui méritent d’être relevés.

Celui-ci a notamment observé que la directive 2004/48 du 29 avril 2004 (dont les articles ont servi de fondement pour la rédaction des articles L. 122-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux logiciels) permet au titulaire des droits sur un logiciel d’interdire « contractuellement » certains actes autorisés par la directive. Il en déduit que, dans ce cas, le fondement juridique du droit du titulaire est le contrat et non pas la loi. Notamment, l’article 5 de la directive autorise l’acquéreur légitime d’un logiciel à en modifier le code source lorsque cet acte était nécessaire à l’utilisation du logiciel d’une manière conforme à sa destination, « sauf dispositions contractuelles spécifiques ».

L’avocat général a ajouté qu’il appartient au législateur national de déterminer les modalités procédurales nécessaires à la protection des droits du titulaire lorsqu’une violation implique simultanément une violation de ses droits de propriété intellectuelle et un manquement contractuel.

C’est donc sans attendre la décision de la CJUE, et sans même faire référence à la question préjudicielle posée, que le tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé le 21 juin dernier. Dans cette affaire, il semble que le juge a considéré qu’il n’y avait pas débat sur le fait que l’éditeur de cet outil poursuivait en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution d’obligations résultant de la licence libre et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence.

Finalement, il pourrait être tentant de considérer que la solution devrait résider dans l’articulation suivante : action en inexécution contractuelle dès lors qu’un cadre contractuel lie les parties concernées et action en contrefaçon dès lors que les utilisations reprochées ont été faites à l’encontre de titulaires de droits en l’absence de toutes relations contractuelles. Toutefois cette articulation n’est pas satisfaisante puisqu’il peut y avoir des actes de contrefaçon y compris entre deux personnes liées par un contrat. Dans ce cas, il est nécessaire que l’action en contrefaçon soit recevable et que le titulaire de droit ne puisse pas se voir opposer une limitation de responsabilité contractuelle.

Par Audrey Lefèvre et Sara Ben Abdeladhim
Cabinet LEFEVRE AVOCATS

Absence d’exonération de responsabilité décennale des constructeurs du fait du comportement « passif » du maître d’ouvrage

Cette décision revient sur l’une des causes possibles d’exonération de la responsabilité décennale des constructeurs en venant apprécier l’existence ou non d’un comportement fautif du maître d’ouvrage.

Dans le cadre de l’appel formé par un maître d’ouvrage, les différents constructeurs soutenaient notamment que ce dernier avait commis des fautes de nature à les exonérer de leur responsabilité.

Si la Cour a d’ailleurs reconnu le comportement « passif » du maître d’ouvrage face aux désordres constatés :

« l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que l’Université avait fait preuve de « passivité » dans la gestion des désordres pourtant apparus dans les deux jours suivant la mise en service de l’installation, qu’elle est restée très en retrait dans les deux années qui ont suivi cette apparition, alors que les solutions mises en œuvre pour y remédier s’avéraient inefficaces et qu’elle n’a, entre 1997 et 2005, sollicité aucun des acteurs du chantier ni mis en œuvre la moindre recherche de solutions, alors même que durant tout ce temps, la direction des services vétérinaires lui rappelait presque chaque année la nécessité d’agir et de remédier aux désordres. En outre, elle n’a pas remis en cause les conclusions de la société AXA, son assureur dommage-ouvrage et n’a pas modifié les procédures de nettoyage de la cuisine afin de les rendre davantage compatibles avec l’absence d’étanchéité du sol, et n’a fait procéder à aucun constat contradictoire avant de lancer les travaux de réfection ».

Elle a toutefois considéré que :

« Dès lors, d’une part, que les désordres trouvent leur origine dans des erreurs de conception et des malfaçons, d’autre part, que l’Université Paul Sabatier Toulouse III n’est pas intervenue dans la conception des locaux ni dans la réalisation et la direction des travaux, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ne peut être retenue à son encontre ».

Ainsi, le maître d’ouvrage n’avait pas exercé ici un rôle actif dans l’opération de construction, durant les phases de conception et d’exécution, de sorte qu’aucune immixtion fautive ne pouvait lui être reprochée.

En outre, les manquements des différents constructeurs étaient seuls à l’origine des désordres constatés, sans lien avec le comportement, même passif, du maître d’ouvrage.

Pour ce cas d’espèce, la Cour ne retient donc aucune faute du maître d’ouvrage de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.

Compétence du juge judiciaire en matière de bail portant sur un bien du domaine privé et sans clause exorbitante du droit commun

Une commune a donné à bail commercial à un preneur un immeuble dépendant du domaine privé dont l’accès lui a été empêché en raison d’un arrêté préfectoral interdisant la circulation à la suite de l’effondrement partiel du chemin rural desservant les locaux loués.

Le preneur a assigné la bailleresse en manquement à son obligation de délivrance de l’article 1719 du Code civil.

La commune a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative au motif que son engagement d’entretenir le chemin rural constituait une clause exorbitante du droit commun, de telle sorte que le juge judiciaire ne pouvait être compétent pour connaître du litige.

Le pourvoi est rejeté en ces termes :

« Mais attendu qu’aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que cette obligation légale lui impose de délivrer un local conforme à la destination contractuelle ; que, dès lors, c’est à bon droit et sans avoir à procéder aux recherches visées par les deux premières branches du moyen, qu’après avoir relevé que l’action engagée par la société tendait à voir sanctionner la violation, par la commune, de son obligation de délivrance, en raison de l’impossibilité d’accéder aux locaux loués, la cour d’appel a retenu que le litige avait pour objet la résolution d’un contrat de bail portant sur un immeuble dépendant du domaine privé et dépourvu de clause exorbitante du droit commun et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe constant suivant : un bail portant sur un bien du domaine privé et dépourvu de toute clause exorbitante de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire.

En outre, dès lors que le manquement du bailleur a trait à son obligation légale de délivrance du droit des baux, nul n’est besoin de rechercher si un engagement du bailleur pouvait être analysé comme exorbitant du droit commun.

Les sous-loyers sont des fruits civils revenant au bailleur

Un bailleur, à l’occasion d’un congé pour reprise donné à ses locataires a, dans le cadre de la procédure en validation de congé, également sollicité le remboursement des sous-loyers perçus par les locataires en exécution de son droit d’accession.

Il convient de préciser que la sous-location, effectuée sur la plateforme Airbnb, n’avait pas été autorisée par le bailleur.

La Cour d’appel, saisie du litige, avait retenu l’argumentation du bailleur et ainsi condamné pécuniairement les locataires (arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 juin 2018 commenté dans notre LAJ du mois de juillet 2018).

Les locataires se pourvoient en cassation selon le moyen d’une part que les sous-loyers ne constitueraient pas des fruits civils mais l’équivalent économique du droit de jouissance conféré au preneur, et d’autre part que la sous-location non autorisée serait inopposable au bailleur, de même que ses fruits.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en les termes suivants ;

« Attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ».

La Cour de cassation confirme le recours à la règle de l’accession de droit commun pour sanctionner la sous-location, conférant ainsi une portée très générale à cet arrêt.

Attention à bien respecter le formalisme de la rupture conventionnelle sous peine de requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Cass. Soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414

Par deux arrêts en date du 3 juillet 2019 (n° 17-14.232 et 18-14.414), la Cour de cassation précise que « seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ».

La Cour rappelle ainsi que la rupture conventionnelle doit répondre aux exigences du Code du travail selon lequel la rupture conventionnelle en application de l’article L.1237-11 « résulte d’une convention signée par les parties au contrat » qui doit être en possession des deux parties, la partie la plus diligente pouvant en application de l’article L.1237-14 du Code du travail l’adresser à l’autorité administrative pour homologation.

Ces deux décisions reprennent la jurisprudence antérieure au terme de laquelle (Cass. Soc., 6 février 2013 n° 11-27.000) « la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention […] et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ».

Ces deux arrêts sont lourds de conséquences puisqu’en l’absence de respect du formalisme la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Nouvelle extension de la reconnaissance du préjudice d’anxiété : tous les employeurs peuvent être concernés

Après avoir étendu la reconnaissance du préjudice d’anxiété aux entreprises qui n’étaient pas mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (Cass. 5 avril 2019 n° 18-17.442), la Cour de cassation étant  désormais la possibilité d’indemniser ce préjudice aux salariés exposés à des toxiques, dans l’espèce du charbon.

La Cour décide ainsi qu’« en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».

Ainsi tout salarié exposé à des produits toxiques pourra, sur le fondement de l’obligation de sécurité, solliciter même s’il n’a pas développé de maladie professionnelle indemnisation de son préjudice d’anxiété à charge pour les employeurs de s’exonérer de leur responsabilité en établissant avoir satisfait à leur obligation de sécurité.

Les employeurs doivent avec attention évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés dans le DUER et avoir une démarche active de prévention des risques, sous peine d’un « contentieux de masse » sur le fondement du préjudice d’anxiété !