le 19/09/2019

Réseaux sociaux et tribunes libres en période préélectorale

TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 161384

Depuis le 1er septembre 2019, les limites légales encadrant la communication institutionnelle en période préélectorale s’appliquent. A cet égard, la vigilance est de mise sur toutes les publications émanant de la publicité. Il en va différemment des tribunes libres qui constituent l’espace d’expression réservé à l’opposition dans le bulletin d’information générale conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sera modifié au 1er mars 2020.

En effet, la jurisprudence constante considère que le directeur de la publication ne saurait contrôler le contenu des tribunes libres sauf s’ils sont de nature à engager sa responsabilité pénale car il présente un caractère manifestement diffamatoire, injurieux ou encore outrageant.

Cette garantie doit être assurée même en période préélectorale. Or le Tribunal administratif de Cergy-Pointoise a allongé la liste des supports qui doivent comprendre une tribune libre en retenant que la page Facebook d’une commune n’échappe pas à l’article L. 2121-27-1 du CGCT. Il précise d’ailleurs que les caractéristiques techniques du réseau social ne rendent pas impossibles la création d’un espace dédié à l’expression de ces élus. Il en va en revanche différemment de twitter dont les caractéristiques techniques font obstacle à la création d’une tribune libre (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 161384).