le 19/09/2019

Les sous-loyers sont des fruits civils revenant au bailleur

Cass. Civ., 3ème, 12 septembre 2019, n° 18-20.727

Un bailleur, à l’occasion d’un congé pour reprise donné à ses locataires a, dans le cadre de la procédure en validation de congé, également sollicité le remboursement des sous-loyers perçus par les locataires en exécution de son droit d’accession.

Il convient de préciser que la sous-location, effectuée sur la plateforme Airbnb, n’avait pas été autorisée par le bailleur.

La Cour d’appel, saisie du litige, avait retenu l’argumentation du bailleur et ainsi condamné pécuniairement les locataires (arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 juin 2018 commenté dans notre LAJ du mois de juillet 2018).

Les locataires se pourvoient en cassation selon le moyen d’une part que les sous-loyers ne constitueraient pas des fruits civils mais l’équivalent économique du droit de jouissance conféré au preneur, et d’autre part que la sous-location non autorisée serait inopposable au bailleur, de même que ses fruits.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en les termes suivants ;

« Attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ».

La Cour de cassation confirme le recours à la règle de l’accession de droit commun pour sanctionner la sous-location, conférant ainsi une portée très générale à cet arrêt.