le 19/09/2019

Absence d’exonération de responsabilité décennale des constructeurs du fait du comportement « passif » du maître d’ouvrage

CAA Bordeaux, 25 juillet 2019, n° 17BX01725

Cette décision revient sur l’une des causes possibles d’exonération de la responsabilité décennale des constructeurs en venant apprécier l’existence ou non d’un comportement fautif du maître d’ouvrage.

Dans le cadre de l’appel formé par un maître d’ouvrage, les différents constructeurs soutenaient notamment que ce dernier avait commis des fautes de nature à les exonérer de leur responsabilité.

Si la Cour a d’ailleurs reconnu le comportement « passif » du maître d’ouvrage face aux désordres constatés :

« l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que l’Université avait fait preuve de « passivité » dans la gestion des désordres pourtant apparus dans les deux jours suivant la mise en service de l’installation, qu’elle est restée très en retrait dans les deux années qui ont suivi cette apparition, alors que les solutions mises en œuvre pour y remédier s’avéraient inefficaces et qu’elle n’a, entre 1997 et 2005, sollicité aucun des acteurs du chantier ni mis en œuvre la moindre recherche de solutions, alors même que durant tout ce temps, la direction des services vétérinaires lui rappelait presque chaque année la nécessité d’agir et de remédier aux désordres. En outre, elle n’a pas remis en cause les conclusions de la société AXA, son assureur dommage-ouvrage et n’a pas modifié les procédures de nettoyage de la cuisine afin de les rendre davantage compatibles avec l’absence d’étanchéité du sol, et n’a fait procéder à aucun constat contradictoire avant de lancer les travaux de réfection ».

Elle a toutefois considéré que :

« Dès lors, d’une part, que les désordres trouvent leur origine dans des erreurs de conception et des malfaçons, d’autre part, que l’Université Paul Sabatier Toulouse III n’est pas intervenue dans la conception des locaux ni dans la réalisation et la direction des travaux, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ne peut être retenue à son encontre ».

Ainsi, le maître d’ouvrage n’avait pas exercé ici un rôle actif dans l’opération de construction, durant les phases de conception et d’exécution, de sorte qu’aucune immixtion fautive ne pouvait lui être reprochée.

En outre, les manquements des différents constructeurs étaient seuls à l’origine des désordres constatés, sans lien avec le comportement, même passif, du maître d’ouvrage.

Pour ce cas d’espèce, la Cour ne retient donc aucune faute du maître d’ouvrage de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.