le 19/09/2019

Illustration du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique : le cas des fausses procurations de vote

Cass. Crim., 24 octobre 2018, n° 17-86.883

Dans cette affaire, une enquête ouverte à la suite du signalement d’un Maire permettait de découvrir l’existence de fausses procurations établies par un Officier de police judiciaire pour des personnes ne disposant plus de toutes leurs facultés mentales.

Les actes d’investigation révélaient en effet que les formulaires de procuration avaient été préremplis, au nom d’électeurs dans l’incapacité de se déplacer, par la nièce de l’Officier de police mis en cause – au demeurant suppléante d’un candidat aux élections – puis remis à ce dernier qui les signait et y apposait son cachet, sans toutefois se rendre au domicile des mandants, comme l’impose la procédure.

Les deux individus étaient condamnés par le Tribunal correctionnel du chef de faux dans un document administratif et complicité.

La Cour d’appel de Basse-Terre, par un arrêt en date du 22 août 2017, confirmait la condamnation de ce second chef, seul objet de l’appel, et condamnait la prévenue à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une peine d’amende de 10.000 euros, outre une peine complémentaire de privation de tous ses droits civiques, civils et politiques pour une durée de trois ans.

Aux termes d’un arrêt du 24 octobre 2018, la Chambre criminelle rejetait le pourvoi formé par la prévenue, au motif que « les procurations de vote, qui sont établies dans le cadre de l’organisation administrative des élections, par des autorités publiques habilitées, en présence du mandant, afin que puisse être authentifiée la volonté de ce dernier, et ont pour effet d’autoriser le mandataire à voter au nom du mandant, constituent des documents délivrés par une administration publique au sens de l’article 441-2 du Code pénal ».

Si la caractérisation de l’acte de complicité ne posait pas de difficulté dans le cas d’espèce, cet arrêt revient sur la notion de document délivré par une administration publique et rappelle ainsi que les procurations de vote établies avec le concours d’autorités publiques habilitées dans le cadre de l’organisation administrative d’élections publiques répondent à cette définition.

La Cour de cassation n’a pas manqué de vérifier les deux conditions cumulatives du délit de faux spécifique aux documents administratifs : d’une part, la procuration de vote doit être regardée comme émanant d’une administration publique dès lors qu’elle a été vérifiée et visée par l’autorité habilitée ; d’autre part, sa falsification tombe au surplus sous le coup de l’article 441-2 du Code pénal en ce qu’elle confère au mandataire une autorisation, celle de voter pour le compte du mandat.

Précisons donc que, tant qu’elle n’a pas été cachetée par l’autorité publique habilitée, la procuration rédigée par le mandat reste un simple formulaire dont la falsification échappe aux prévisions de l’article 441-2 du Code pénal.