Modèle d’avis de publicité des marchés répondant à un besoin compris entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée

Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d’avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d’une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée

 

Prévu par le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique et pris en application du 2° de l’article R. 2131-12 du Code de la commande publique, l’arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d’avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d’une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée a été publié au JORF du 20 février 2020.

Il fixe le modèle d’avis standard qui devra obligatoirement être utilisé à compter du 1er janvier 2022, s’agissant des marchés publics répondant à un besoin compris entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée.

Cet arrêté poursuit deux objectifs : d’une part, il a pour vocation de permettre une utilisation simplifiée et harmonisée des avis de publicités par les acheteurs publics et, d’autre part, il entend renforcer leur lisibilité par les opérateurs économiques.

Formellement, le modèle d’avis de publicité se présente sous forme de 6 sections visant à recueillir des informations relatives à/aux :

  • l’identification de l’acheteur (nom, numéro national d’identification, …) ;
  • la communication (lien vers le profil acheteur, lien d’accès direct aux documents de la consultation, …) ;
  • la procédure (type de procédure, technique d’achat, nombre maximum de candidats, …) ;
  • l’identification du marché (type de marché, valeur estimée du besoin, …) ;
  • lots (description et estimation de la valeur des lots, …) ;
  • informations complémentaires (caractère obligatoire ou non de la visite, …).

Nouvelle illustration du devoir de conseil du maître d’oeuvre

Dans le prolongement de la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 novembre 2019 (n°17BX02518) évoquée dans notre lettre d’actualité juridique de décembre dernier, cet arrêt revient sur le devoir de conseil du maître d’œuvre, et plus particulièrement ici de son étendue.

Le Conseil d’Etat rappelle un principe connu selon lequel le Maître d’ouvrage est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil lorsque celui-ci s’est abstenu d’attirer l’attention du premier sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir eu connaissance en cours de chantier.

Par suite, le Conseil d’Etat retient que :

« sur la seule circonstance que les désordres allégués n’avaient pas présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux et qu’il ne résultait pas de l’instruction que les maîtres d’œuvre auraient eu connaissance de ces désordres au cours du chantier, alors qu’elle aurait dû aussi vérifier, comme Bordeaux Métropole le lui demandait expressément, si les maîtres d’œuvre auraient pu avoir connaissance de ces vices s’ils avaient accompli leur mission selon les règles de l’art, la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son arrêt d’erreur de droit ».

En d’autres termes, il ne suffisait pas de rechercher si les vices étaient apparents ou non au moment de la réception ainsi qu’au cours du chantier.

Le Conseil d’Etat précise que la Cour aurait dû vérifier, comme l’invitait à le faire le Maître d’ouvrage, si le maître d’œuvre aurait pu en avoir connaissance s’il avait accompli sa mission selon les règles de l’art.

Cette décision témoigne de l’enjeu de l’étendue du devoir de conseil du maitre d’œuvre, dont la responsabilité peut notamment être recherchée par le Maître d’ouvrage qui aurait échoué à engager la responsabilité décennale des constructeurs, comme c’était le cas en l’espèce.

EDF et ENGIE : mises en demeure pour non-respect de certaines conditions de recueil du consentement concernant les données de LINKY

Décision n° MED 2019-036 du 31 décembre 2019 mettant en demeure la société ENGIE

Par deux délibérations en date du 20 janvier 2020, la commission nationale de l’informatique et des libertés a rendu public deux mises en demeure prises à l’encontre des sociétés ENGIE et EDF le 31 décembre 2019 autour de deux thématiques centrales du règlement européen sur la protection des données : la manière dont le consentement est recueilli et les durées de conservations pendant lesquelles les données sont sauvegardées.

S’agissant du consentement, la CNIL rappelle une nouvelle fois les quatre critères fondant sa licéité: la liberté du choix, sa spécificité et son caractère éclairé et non-équivoque.

Dans ses deux mises en demeure, la CNIL constate que celui-ci n’a pas été valablement obtenu puisque deux des quatre critères étaient manquants : le caractère spécifique et le caractère éclairé.

Le caractère spécifique s’entend comme le fait que tout individu, dont les données sont collectées, doit comprendre et fournir un consentement distinct pour chacun des objectifs poursuivis par la collecte des données. Sauf qu’en l’espèce la CNIL constate que « EDF et ENGIE recueillent par le bais d’une seule et unique case à cocher le consentement pour deux opérations clairement distinctes : l’affichage dans l’espace client des consommations quotidiennes et l’affichage des consommations à la demi-heure. En outre, s’agissant de la société EDF, la CNIL a constaté que le fait de cocher la case entraîne également une troisième opération de traitement, à savoir la fourniture de conseils personnalisés visant à réduire la consommation d’énergie du foyer ».

En recueillant un consentement global pour plusieurs finalités au sein des activités de traitement, la spécificité du consentement ne pouvait être valablement retenue. Le principal reproche qui est adressé ici est que l’usager n’a pas la possibilité de choisir plus finement les services qui peuvent lui être offerts, et il est dans l’obligation de les choisir en bloc.

 

Le caractère éclairé s’entend comme le fait que tout individu, pour que son consentement soit valable, doit régulièrement obtenir des informations sur la nature du traitement, ses finalités et les moyen mis en œuvre. C’est la qualité de l’information fournie qui va permettre à l’individu de fournir un consentement valable. Or, la CNIL a pu constater que :

  • s’agissant d’EDF, la rédaction de la mention accompagnant la case à cocher « j’accepte » est particulièrement susceptible d’induire l’abonné en erreur sur la portée de son engagement. En effet, la société fait référence à la « consommation d’électricité quotidienne (toutes les 30 min) » et présente donc les données quotidiennes et à la demi-heure comme étant équivalentes, alors que ces dernières sont plus révélatrices des habitudes de vie des personnes que les données quotidiennes ;
  • s’agissant d’ENGIE, la CNIL a constaté qu’aucune information suffisamment précise n’était donnée pour permettre à l’utilisateur de comprendre la différence de portée entre la collecte de « l’index quotidien » (données de consommation journalière) et la collecte de la « courbe de charge » (données de consommation fines à l’heure ou la demi-heure).

 

Les conséquences d’un recueil de consentement non valablement obtenu est potentiellement grave, car cela prive le traitement de données à caractère personnel d’une base légale, ce qui entraine la responsabilité administrative de l’organisme et est un délit pénal.

 

S’agissant des durées de conservations, la CNIL constate que celles-ci sont trop longues au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées. Les trois temps du cycle de vie des données à caractère personnel sont présentés de la manière suivante :

  • la base active ;
  • l’archivage intermédiaire ;
  • l’archivage définitif.

Sur la base active, la CNIL indique que cela correspond au temps pendant lequel les données sont utiles aux différents services de la structure et doivent être conservées.

Sur la durée de l’archivage intermédiaire, la CNIL rappelle qu’il ne s’agit pas de conserver l’intégralité des données mais seulement celles qui sont indispensables ou requises par l’obligation légale.

Sur l’archivage définitif, la CNIL rappelle que certaines données et documents présentant un intérêt historique doivent effectivement pouvoir être conservées et archivées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine.

A l’encontre d’EDF, la CNIL a constaté que l’entreprise conservait en base active les consommations quotidiennes et à la demi-heure cinq ans après la résiliation du contrat alors qu’aucune procédure d’archivage n’était par ailleurs prévue. A ce propos, la CNIL indique « Tout d’abord, les données de consommation à la demi-heure ne sont pas nécessaires pour établir la facturation et n’ont dès lors pas à être conservées cinq ans après la résiliation du contrat. Ensuite, les fournisseurs d’électricité ne sont tenus de mettre à disposition des clients leur historique de consommation que pendant une durée de trois années suivant la date de recueil du consentement (article D. 224-26 du code de la consommation) ».

A l’encontre d’ENGIE, la CNIL a constaté que les données de consommation mensuelles de ses clients étaient conservées à l’issue de la résiliation de leur contrat pendant une durée de trois ans en base active, puis pendant une durée de huit ans en archivage intermédiaire. Or, selon elle, « si les coordonnées du client peuvent être conservées en base active pendant trois ans à l’issue de la résiliation du contrat pour que la société puisse effectuer de la prospection commerciale, les données de consommation mensuelles ne sont pas nécessaires pour cet objectif, de sorte que leur conservation ne saurait être justifiée par cette finalité. Par ailleurs, la conservation des données de consommation mensuelles à l’issue de la résiliation du contrat n’est pas non plus justifiée par la mise à disposition de ces données dans l’espace client de l’usager dans la mesure où cette mise à disposition n’est effective que pour une durée d’un an à l’issue de la résiliation du contrat ».

Les conséquences d’une conservation excessive est une violation de l’article 5, paragraphe 1, e), du RGPD et peut donc entrainer la mise en jeu de la responsabilité administrative de l’organisme.

 

Face à ces deux manquements, la CNIL a décidé de laisser trois mois aux deux entreprises pour se mettre en conformité.

La validation du plan d’action de la CNIL en matière de publicité ciblée par le Conseil d’Etat

Par une décision rendue le 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat a validé le plan d’action de la CNIL en matière de publicité ciblée. En effet, par un communiqué du 28 juin 2019 publié sur son site internet, la CNIL a annoncé avoir élaboré un plan d’actions pour l’année 2019-2020 afin de préciser les règles applicables en matière de ciblage publicitaire en ligne et d’accompagner les acteurs dans leur mise en conformité avec ces règles. L’objectif était ici d’établir de nouvelles règles plus adaptées aux usages en ligne et la publicité ciblée tout en abrogeant sa recommandation du 5 décembre 2013 relative aux cookies et autres traceurs.

Face à cela, les associations « La Quadrature du net » et « Caliopen » ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler la décision par laquelle la Commission permettait, pendant une période de transition d’environ douze mois, la poursuite de la navigation comme expression du consentement au dépôt de cookies et aurait renoncé à utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour réprimer, pendant cette période, les manquements aux règles applicables en la matière.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat constate que le délai choisi par la CNIL a pour objectif de permettre à l’ensemble des opérateurs de respecter effectivement les exigences résultant du RGPD.

Selon le Conseil d’Etat, le fait que la poursuite de la navigation comme expression du consentement n’entraîne pas la mise en mouvement du pouvoir répressif de la CNIL est un moyen pour l’autorité de régulation d’accompagner les acteurs concernés, ce qui rentre dans ses missions telles que définies par la loi informatique et libertés.

Le Conseil considère que, confronté à la nécessité de définir de nouvelles modalités pratiques de recueil du consentement susceptibles d’apporter, sur le plan technique, les garanties qu’exige l’état du droit en vigueur, le CNIL n’a pas tort d’étaler la réalisation de l’objectif d’une complète mise en conformité de l’ensemble des acteurs à l’horizon de l’été 2020.

Enfin, le Conseil d’Etat souligne que la CNIL continuera malgré tout de contrôler le respect des règles relatives au caractère préalable du consentement, à la possibilité d’accès au service même en cas de refus et à la disponibilité d’un dispositif de retrait du consentement facile d’accès et d’usage.

Absence de droit au renouvellement d’un bail commercial pour un preneur non immatriculé au RCS

Le défaut d’inscription du preneur au Registre du Commerce et des Sociétés prive ce dernier de son droit au renouvellement de son bail commercial.

L’article L. 145-1,I, alinéa 1er du Code de commerce prévoit que le statut des baux commerciaux s’applique aux baux d’immeubles ou de locaux dans lesquels un fonds est exploité.

Le texte prévoit également que l’application du statut des baux commerciaux implique nécessairement que le fonds appartienne soit à :

  • un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
  • un chef d’entreprise immatriculé au registre des métiers accomplissant ou non des actes de commerce.

Ainsi, l’application du statut protecteur des baux commerciaux impose la réunion de quatre conditions.

Il faut à la fois un bail, un immeuble ou un local objet du bail, mais également l’exploitation par le preneur d’un fonds dans les locaux loués et enfin l’immatriculation de ce dernier. À défaut, le statut protecteur des baux commerciaux n’est pas acquis.

En ce sens, l’immatriculation du preneur n’a pas fait exception.

Rapidement, la jurisprudence a pu préciser que l’immatriculation n’est nécessaire que pour bénéficier du statut des baux commerciaux, notamment pour ce qui est du droit au renouvellement (Cass.Civ., 3ème, 1er oct. 1997 , n° 95-15.842, Bull. civ. III, n° 179).

Dans cette hypothèse, l’immatriculation n’est obligatoire qu’à la date de délivrance du congé ou de la demande de renouvellement du bail.

Si elle est intervenue postérieurement à la délivrance du congé, l’immatriculation est dépourvue de tout effet rétroactif (Cass.Civ., 3ème, 4 mars 1998 , n° 96-13.556, Bull. civ. III, n° 52 ; AJDI 1998. 620 ; RDI 1998. 305, obs. F. Collart-Dutilleul et J. Derruppé ).

Le présent arrêt est venu préciser le champ d’application de ces principes.

En l’espèce, une société a consenti à une autre société un bail portant sur un terrain nu et l’a autorisée à y édifier des constructions.

Le 28 avril 2014, le bailleur a notifié au preneur un refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’établissement secondaire situé dans les lieux.

Après avoir régularisé son immatriculation, le preneur a assigné le bailleur en nullité du congé et en paiement d’une indemnité d’éviction.

Les juges du fond ont considéré que le défaut d’immatriculation de la société au moment de la délivrance du congé fait obstacle à l’application du statut des baux commerciaux.

Le preneur a alors formé un pourvoi en cassation. Selon lui, l’article L. 145-1, 2°, du Code de commerce est une disposition autonome qui étend le bénéfice du statut des baux commerciaux aux baux de terrains nus sur lesquels ont été élevées des constructions sans en subordonner l’application à la condition que le preneur soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés au jour de la délivrance d’un congé par le bailleur.

Se pose alors la question de savoir si l’article L. 145-1, I alinéa 1er, trouve à s’appliquer aux baux de terrains nus.

La Cour de cassation retient que « le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s’il remplit les conditions exigées au premier alinéa de l’article L. 145-1 du code de commerce tenant à son immatriculation et à l’exploitation d’un fonds ».

Si la validité du bail n’est pas subordonnée à l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés, le renouvellement du bail est conditionné à cette immatriculation et ce, y compris en ce qui concerne les baux portant sur des terrains nus.

Le défaut d’immatriculation, au jour où le congé est délivré ou au jour où la demande de renouvellement est formulée, empêche le preneur de revendiquer une indemnité d’éviction prévue par le statut des baux commerciaux.

 

Entrée en vigueur du décret relatif au contrôle déontologique : précision sur les emplois relevant du contrôle direct de la HATVP

En vue de l’entrée en vigueur, le 1er février 2020, des nouvelles dispositions déontologiques définies par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le gouvernement vient d’adopter le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Pour rappel, l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit désormais deux types de contrôles déontologiques.

Le premier contrôle est réservée aux fonctionnaires ou agents contractuels « occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat », lesquels doivent directement saisir la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) de leur projet, qui se prononcera directement sur la compatibilité entre l’activité privée que l’agent se destine à exercer avec les fonctions administratives qu’il a occupé dans les trois années précédant le début de cette activité.

Le deuxième contrôle, de droit commun pour l’ensemble des autres agents publics, est un contrôle procédant par filtrages successifs, déterminant, à chaque étape, la nécessité d’un contrôle plus approfondi de la situation dans les cas les plus délicats.

Le décret apporte notamment deux précisions importantes sur ce contrôle.

En premier lieu, il définit les emplois relevant du contrôle direct de la HATVP : il s’agit, d’une part, des emplois qui sont déjà soumis à l’obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêt, prévue à l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983. Il faut à cet égard préciser que par un décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020, le nombre de ces emplois a été élargi puisque les directeurs généraux des services, directeur généraux adjoint et directeur généraux des services techniques des communes et des EPCI de plus de 40 000 habitants y seront à présent soumis, contre 80 000 avant ce décret.

Une précision n’est en revanche pas apportée par le décret sur le moment de l’occupation de l’emploi. Le IV de l’article 25 octies prévoit que le contrôle direct de la HATVP s’impose aux agents « occupant un emploi dont le niveau hiérarchique » le justifie. Il s’agit donc, a priori, de l’emploi occupé par l’agent au moment de la saisine. Mais on peut s’interroger sur la procédure applicable aux agents qui ont occupé un emploi de ce type dans les trois dernières années, même s’ils ne l’occupent plus : devront-ils saisir directement la HATVP, ou se borner à suivre la procédure de droit commun ? Il faudra attendre les premiers avis publiés par la HATVP pour le savoir.

En deuxième lieu, le nouveau décret définit le délai auquel sera astreinte la HATVP pour délivrer son avis en matière déontologique : elle devra se prononcer en toutes hypothèses dans un délai de 15 jours à compter de l’enregistrement de la saisine.

Un certain flou règne en revanche sur le délai qui s’imposera pour la saisine de l’autorité hiérarchique pour les agents ne relevant pas de la saisine directe de la HATVP.

Le port d’une barbe ne suffit plus à caractériser la manifestation de convictions religieuses au sein du service

Le principe de laïcité impose aux agents publics de ne pas manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions, y compris lorsque cette manifestation des croyances est susceptible d’être exprimée par un élément corporel de l’agent, comme une barbe.

Le centre hospitalier de Saint-Denis avait accueilli dans le cadre d’une convention de stage un chirurgien de nationalité égyptienne, à compter du 30 septembre 2013. Le lendemain même, le directeur de l’établissement lui avait ordonné de raccourcir sa barbe « de type islamique » en lui indiquant que celle-ci pouvait être perçue comme « un signe religieux extérieur et ostentatoire ».

Face aux refus réitérés du praticien de modifier son apparence corporelle, le Centre hospitalier avait mis fin à son stage et résilié la convention qui l’unissait à l’université d’origine du praticien.

Saisie d’une demande d’annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté la demande d’annulation de la décision mettant fin à son stage, la Cour administrative d’appel de Versailles avait confirmé l’analyse du Tribunal et du Centre Hospitalier.

Elle avait en effet jugé que si le port d’une barbe, bien que conséquente, ne peut en soit être regardée comme un signe d’appartenance religieuse, le fait que le praticien n’ait pas nié qu’en l’espèce sa barbe pouvait manifester un tel signe d’appartenance justifiait, avec le refus de la tailler, de la décision querellée.

Cette décision avait fait l’objet de nombreuses critiques, ce que n’a pas manqué de relever le rapporteur public du Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi sur la question : « il paraît choquant que le silence gardé par l’agent sur une interrogation relative à ses convictions puisse lui être ainsi opposé, au regard de la protection de la liberté de conscience des agents publics ».

Le Conseil, après avoir rappelé que les stagiaires doivent respecter les obligations qui s’imposent aux agents du service public hospitalier (CE, 28 juillet 2017, C… et autres, n° 390740), y compris le respect du principe de laïcité et du devoir de neutralité, a ainsi annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles dès lors qu’il n’a retenu aucune autre circonstance que l’absence de dénégations de l’intéressé sur le caractère possiblement religieux de sa barbe et le fait qu’elle pourrait être perçue de la sorte par les autres agents du service.

Notons cependant que la décision commentée porte davantage sur l’organisation et le respect de la charge de la preuve s’agissant de l’examen des manifestations de convictions religieuses dans le cadre du service, que sur la nature même de la barbe en tant que signe d’appartenance religieuse, bien que le rapporteur public y fasse référence en note de bas de page dans ses conclusions, aux termes d’une réflexion nuancée.

Les vacataires ont droit à la prise en charge de leur frais de transport !

Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 7 février 2020, a jugé que les vacataires sont des « personnels civils des collectivités territoriales » et qu’en tant que tels ils ont droit à la prise en charge partielle par leur employeur de leurs frais de transports.

C’est à l’occasion de la requalification du contrat d’un « faux vacataire » que le Conseil d’Etat a été amené, dans un premier temps, à rappeler qu’un agent recruté pour remplacer un gardien tous les week-end pendant plusieurs années est placé non pas sur un besoin occasionnel, mais sur un besoin permanent, auquel cas il n’est pas vacataire mais agent contractuel soumis au décret n° 88-145 du 15 février 1988.

A ce titre, la collectivité territoriale a été enjointe de régulariser les rémunérations perçues par cet agent, à savoir verser la différence entre les rémunérations qui auraient dû être versées en qualité d’agent contractuel, et celles réellement versées en tant que vacataire.

Mais l’agent avait également sollicité l’indemnisation du préjudice causé par le refus de prise en charge partiel du titre de transport, conformément à l’article 1er du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. 

Le Conseil d’Etat affirme à cet égard qu’il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 21 juin 2010 « qu’elles ouvrent droit à la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement de transport à tous les « personnels civils » des collectivités et établissements qu’elles visent, au nombre desquels figurent les agents vacataires ».

En outre, ce décret en son article 7 ne prévoit une modulation de cette prise en charge qu’en fonction du nombre d’heures travaillées, en dehors de la question du statut des agents, permettant ainsi d’écarter tout fondement au refus de remboursement.

En conclusion, au-delà du fait que les employeurs publics doivent pouvoir s’assurer qu’ils ne courent pas un risque financier important en cas de requalification du contrat de leurs vacataires, ils doivent, pour ces derniers, prendre en charge leur frais de transport dans les conditions réglementaires.

Garantie des vices cachés et indemnisation des acquéreurs ayant choisi de conserver le bien sans restitution du prix

Un couple a acquis auprès d’un particulier et par acte authentique de vente une maison d’habitation.

A la suite de l’apparition de désordres, les acquéreurs ont assigné le vendeur en garantie des vices cachés et le notaire sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. Les défendeurs ont appelé l’agent immobilier en garantie sur ce dernier fondement.

Par arrêt du 21 juillet 2016, la Cour d’appel de Bourges a condamné le vendeur à restituer aux acquéreurs une partie du prix de vente et à leur payer le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble.

Elle a également fixé à 10 % chacun la part de cette condamnation que le notaire et l’agent immobilier devraient supporter au titre de leur responsabilité délictuelle.

Les intimés ont formé un pouvoir en cassation, estimant que la Cour d’appel avait eu tort de condamner le vendeur à payer aux acquéreurs le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble, considérant notamment que les dommages et intérêts versés en application de l’article 1645 du Code civil ne peuvent réparer que des préjudices distincts de la réparation des vices cachés.

Au visa de l’article 1645 du Code civil, la Cour de cassation a considéré que « le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire ».

C’est en effet l’article 1644 du Code civil qui donne le choix à l’acquéreur entre l’action rédhibitoire, qui consiste à rendre le bien et à se faire restituer le prix, et l’action estimatoire, qui consiste à garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La Cour de cassation a considéré que l’acquéreur, qui avait choisi de conserver le bien sans restitution de tout ou partie du prix de vente, était fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages-intérêts équivalent au coût de sa démolition et de sa reconstruction :

« Après avoir énoncé à bon droit que le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à des dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice subi et que l’acquéreur est en droit de demander la réparation de tout préjudice imputable au vice, la cour d’appel a retenu que la qualité de vendeur de mauvaise foi était établie, que, les évaluations de l’expert judiciaire étant reprises, la nouvelle habitation aura la même superficie que l’ancienne et que le préjudice subi par les acquéreurs ne pouvait être réparé, sans enrichissement sans cause, que par la démolition et la reconstruction du bâtiment, seules de nature à mettre fin aux vices constatés, y compris d’implantation ».

Ainsi, l’acquéreur, qui n’engage ni action rédhibitoire, ni action estimatoire, a le droit de demander réparation de tout préjudice découlant des vices cachés sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.

Même après la résiliation, les parties doivent respecter la procédure de réclamation prescrite par le contrat

Même après avoir été évincé à la suite d’une résiliation, le titulaire d’un marché public doit être vigilant à respecter la procédure de réclamation prescrite par les documents contractuels, en particulier le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, sous peine de rendre irrecevables ses prétentions pécuniaires.

En l’occurrence, la Société caribéenne d’études et de développement (CED) était titulaire depuis 2006 d’un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée et d’assistance technique pour la reconstruction des locaux du Centre hospitalier du François. Après de nombreux désaccords, le Centre hospitalier a résilié ce mandat. La Société CED a donc saisi le Tribunal administratif de la Martinique d’une requête tendant à ce que le Centre hospitalier soit condamné à lui verser, d’une part, une somme en exécution du contrat et, d’autre part, une somme en réparation des préjudices causés par la résiliation. Le Tribunal administratif a rejeté sa requête par jugement du 10 novembre 2016.

Saisie en appel de ce litige par la Société CED, la Cour administrative d’appel de Paris commence par rappeler que le contrat litigieux se référait au CCAG applicable aux marchés de fournitures et de services dans sa version du 27 mai 1977, dont l’article 34.1 dispose que « tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ». Et, le titulaire ne peut s’exonérer de cette obligation au motif que le litige avec le maître d’ouvrage serait apparu antérieurement à la réception du décompte de résiliation ou encore que le maître d’ouvrage lui aurait envoyé une lettre évoquant la perspective d’un règlement amiable du conflit en cas de persistance du désaccord.

Par suite, la Cour administrative d’appel conclut qu’en n’ayant pas produit de mémoire en réclamation dans le délai d’un mois suivant la notification du projet de décompte de résiliation, la Société CED était devenue forclose à introduire une action contentieuse tendant à ce que lui soit versée une somme en exécution du contrat.

Enfin, on notera que la Cour rejette également les conclusions de la Société CED tendant à la réparation du préjudice résultant de la résiliation, sans se prononcer clairement sur leur recevabilité et en se bornant à renvoyer aux motifs retenus par les premiers juges.

Précision sur l’articulation des procédures en cas de conflit d’intérêt entre le maire et la commune

Dans un arrêt en date du 30 janvier 2020, le Conseil d’Etat précise l’articulation entre les deux procédures de délégation de la qualité d’ester en justice d’un maire au nom de sa commune quand il se trouve en situation de conflit d’intérêts, ainsi que l’office du juge en la matière.

La question de la répartition des compétences en matière d’urbanisme en Nouvelle-Calédonie peut poser des difficultés politiques. Le congrès de Nouvelle-Calédonie prévoit les principes directeurs en droit de l’urbanisme et les provinces prévoient les autres règles générales d’urbanisme, notamment le plan d’urbanisme directeur de certaines communes, sur leur proposition.

En l’espèce, par une délibération intervenue en 2010, l’Assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a décidé d’élaborer le plan d’urbanisme directeur de la Commune de Païta. Cependant, compte tenu des divergences d’appréciation entre la province Sud et la commune de Païta, le président de l’Assemblée de la province Sud a refusé à deux reprises, en avril et juillet 2016, de réunir le comité d’étude chargé de valider les étapes d’avancement de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur et à la suite d’une ordonnance du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, il a refusé d’ouvrir l’enquête administrative relative au plan d’urbanisme.

Le maire de la Païta est l’un des principaux propriétaires terriens de la commune. Le maire s’est estimé de ce fait en conflit d’intérêt sur des questions d’urbanisme et a décidé de mettre en œuvre le mécanisme consistant à se déporter au profit de son premier adjoint pour l’exercice de sa compétence en matière d’urbanisme, par un arrêté de janvier 2016 et pour l’introduction et la gestion des contentieux dans ce domaine, par un arrêté de septembre 2016.

Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande du Maire de la commune de Païta tendant à l’annulation de la décision de refus du président de l’Assemblée de la province Sud d’ouvrir l’enquête administrative relative aux plans d’urbanisme en province Sud. Le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat considère d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l’article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu’un maire qui s’estime en situation de conflit d’intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer.

D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 122-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres, soit pour représenter la commune en justice, soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution.

Dès lors, il résulte de la combinaison de ces textes, que le maire estimant ne pas devoir exercer ses compétences à raison d’un conflit d’intérêts, ne saurait désigner la personne lui-même habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune.

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la Cour a commis une erreur de droit en se bornant à relever, pour juger irrecevable la demande d’une commune représentée par son premier adjoint au Maire, qu’en dépit de l’arrêté par lequel le maire avait délégué à son premier adjoint ses compétences en matière d’urbanisme, seul le conseil municipal avait compétence pour désigner un autre de ses membres pour ester en justice en son nom, sans rechercher si les intérêts du maire se trouvaient, dans le présent litige, en opposition avec ceux de la commune.

De l’utilisation, dans la passation d’un marché public portant sur des prestations intellectuelles, d’un sous-critère d’analyse des offres lié à l’expérience et la qualification des soumissionnaires

Par un arrêt en date du 17 janvier 2020, le Cour administrative d’appel de Paris a précisé la latitude dont bénéficie l’acheteur public dans le choix d’un sous-critère technique de jugement des offres présentées dans le cadre la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre.

S’agissant du contexte, rappelons que le 18 avril 2016, l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF) a publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) un avis d’appel public à concurrence pour la passation, en procédure adaptée, d’un marché de maîtrise d’œuvre en vue de l’aménagement d’une halte-garderie dans le campus de l’Université Jussieu à Paris. Une société a été retenue à l’issue d’une consultation particulièrement rapide – puisque le délai de remise des offres était de quatorze jours –, et le marché a été signé le 31 mai 2016.

Cependant, la société Azoulay – membre d’un groupement conjoint dont la candidature a été rejetée –, a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours de pleine juridiction tendant notamment à l’annulation du marché ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice qu’elle considérait avoir subi en raison du rejet irrégulier de son offre. Par un jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’EPAURIF à indemniser la société requérante des frais exposés pour présenter son offre (le délai de remise des offres, 14 jours dont 10 jours ouvrés, ayant été insuffisant pour assurer une mise en concurrence effective) mais a écarté les conclusions relatives à l’annulation du marché.

La société Azoulay a alors interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris. Un des moyens développés par cette société devant la Cour tendait à contester la solution, adoptée par le Tribunal administratif de Paris, selon laquelle le recours à un sous-critère technique lié à « l’expérience, la qualification et la qualité du responsable de projet et des personnes affectées à l’exécution de la mission » était justifié. Plus précisément, cette société a soutenu que ce sous-critère relevait de l’analyse des candidatures et non de l’analyse des offres, qu’il avait eu pour effet de discriminer les jeunes candidats ou ceux ayant des personnels plus jeunes et qu’il avait été irrégulièrement affecté de la même pondération que celui du prix.

La requête de la société Azoulay a toutefois été rejetée dans sa totalité par la Cour administrative d’appel de Paris. S’agissant du moyen précité, la Cour a considéré que « ce sous-critère de la valeur technique de l’offre, examinée sous l’angle de l’expérience, de la qualification et la qualité des personnes effectivement affectées à la mission de maîtrise d’œuvre, était objectivement justifié par l’objet du marché de prestations intellectuelles et n’était pas redondant avec l’analyse des candidatures, limitée aux capacités techniques et professionnelles générales du candidat ».

La Cour a également considéré que si la société « soutient également que ce sous-critère était discriminatoire en ce qu’il aurait désavantagé les jeunes candidats ou les équipes plus jeunes, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée dès lors qu’aucune corrélation entre l’âge des professionnels et l’adéquation des équipes à la mission envisagée ne saurait être regardée comme établie ». En outre, la Cour a eu l’occasion de relever que « la circonstance que ce sous-critère ait été affecté de la même pondération que celle du prix relève du libre choix du pouvoir adjudicateur ».

Il résulte de cette décision que, pour la passation d’un marché portant sur des prestations intellectuelles, les documents de la consultation peuvent prévoir un critère ou un sous-critère technique de l’offre relatif à l’expérience et à la qualification du responsable du projet et des personnels. En effet, alors que l’analyse des candidatures ne permet que de s’assurer des capacités techniques et professionnelles générales d’un candidat, un tel critère permet une analyse plus concrète de l’offre.

Diffamation publique d’un élu contre un agent de la collectivité

Les propos « cet homme est ivre, vous le sortez » tenus par un conseiller municipal à l’adresse d’un policier municipal lors d’un conseil municipal sont diffamatoires.

En raison de propos tenus lors de la séance publique d’un conseil municipal à l’encontre d’un policier municipal, un conseiller municipal a été cité devant le Tribunal correctionnel de Draguignan du chef de diffamation publique envers un particulier. Le conseiller municipal poursuivi avait déclaré : « Cet homme est ivre, vous le sortez » tandis que le policier municipal assistait à la réunion en raison de l’inscription à l’ordre du jour d’une question sur laquelle il était en conflit avec la commune.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré le prévenu coupable. La Cour de cassation, saisie par ce dernier, a rejeté le pourvoi.

Pour mémoire, en matière de presse, il revient à l’auteur d’imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d’établir les circonstances particulières qui tendent à démontrer l’exception de bonne foi. Celle-ci ne saurait être légalement admise par les juges qu’autant qu’ils analysent les pièces produites par le prévenu et s’assurent de la réunion des quatre critères cumulatifs suivants :

  • La recherche d’un but légitime dans les propos tenus ;
  • L’absence d’animosité personnelle ;
  • La prudence dans l’expression ;
  • L’existence d’une enquête préalable sérieuse ou la production d’une « base factuelle suffisante ».

C’est en ce sens que la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononçait dans l’arrêt du 10 décembre 2019 en considérant que le conseiller municipal ne justifiait pas de la réunion des quatre critères cumulatifs :

« Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et le déclarer coupable de l’infraction de diffamation, l’arrêt retient qu’aucun élément tiré de l’enregistrement audio-visuel de la séance du conseil municipal ne vient confirmer que [le policier municipal] ait eu le comportement d’un homme pris de boisson ni même d’un perturbateur, que [le conseiller municipal] ne poursuivait aucun but légitime dès lors que la seule présence [du policier] ne troublait pas la séance et que, quelle que soit la teneur des attestations qu’il produit et qui interviennent à postériori, il n’avait aucune raison de penser que celui-ci était ivre ; qu’il ajoute qu’il ne saurait invoquer l’absence d’animosité personnelle puisque plusieurs recours avaient été initiés par [le conseiller municipal] à l’encontre de la commune sur un sujet que le maire était en train d’aborder et qu’il a manqué de prudence dans ses propos dénués de toute nuance ; qu’il conclut qu’il semble qu’il ait ainsi voulu priver [le policier] de toute intervention sur un dossier qui l’opposait à la mairie » ; et d’ajouter « qu’aucun des quatre critères de la bonne foi n’était satisfait ».

La Cour de cassation vient par ailleurs considérer qu’imputer publiquement un état d’ivresse à une personne peut consommer le délit de diffamation publique. La Haute Juridiction avait déjà jugé qu’imputer « un goût immodéré pour l’alcool »[1] portait nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée.

[1] Cass. Crim., 25 févr. 2014, n° 13-80.826

Le Ministère de l’Intérieur s’y reprend à deux fois sur l’établissement de la grille des nuances politiques aux prochaines élections municipales

Le projet de circulaire du Ministre de l’intérieur du 10 décembre 2019, relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, a été suspendu par le Conseil d’Etat.

Fortement critiquée en tant, notamment, qu’elle fixait le seuil d’attribution des nuances politiques aux communes de 9.000 habitants et plus, ce projet de circulaire avait en effet été soumis à la censure de la Haute juridiction par le biais de recours en référé-suspension et référé-liberté.

Au total, le Conseil d’Etat a prononcé la suspension de cette circulaire pour trois motifs, dont ledit seuil de 9.000 habitants.

A ce propos, la juridiction relève que ce seuil :

  • conduit à ne pas attribuer de nuance politique dans plus de 95% des communes ;
  • a pour effet de ne pas prendre en compte l’expression politique de près de la moitié des électeurs.

Il faut rappeler que la nuance politique est attribuée de manière discrétionnaire par les services préfectoraux, sur la base des grilles fixées au niveau national, à la suite de l’enregistrement des candidats et listes candidates aux élections, afin de permettre la mise en œuvre de l’application Elections et du Répertoire national des élus.

La nuance politique se distingue de l’étiquette politique du candidat, qu’il choisit librement en fonction de sa sensibilité politique.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat censure l’exception prévue par la circulaire, aux termes de laquelle les résultats d’une liste simplement soutenue par les partis LREM, le MODEM, l’UDI ou par la « majorité présidentielle » auraient été comptabilisés dans la nuance « divers centre », alors, que, pour les autres listes, il aurait fallu strictement une investiture accordée par un parti politique.

Enfin, était critiquée la classification de la nuance « Liste Debout la France » dans le bloc « extrême droite ». Pour considérer qu’un autre doute sérieux quant à la légalité de la circulaire était caractérisé, le Conseil d’Etat note que n’ont pas été pris en compte le programme du parti et la circonstance qu’aucun accord électoral n’a été conclu avec le Rassemblement national pour les élections législatives de 2017 et depuis lors, mais qu’ont essentiellement été prises en compte les déclarations publiques du Président du parti à l’occasion du premier tour des élections présidentielles de 2017.

Prenant acte de cette décision, une nouvelle circulaire  a été édictée par le Ministre de l’Intérieur le 3 février 2020.

Elle fixe un seuil d’attribution des nuances politiques à 3.500 habitants (comme pour les élections municipales de 2008, c’est un seuil de 1.000 habitants qui avait été retenu en 2014), prévoit un traitement égalitaire des partis politiques en prévoyant que le seul soutien par un parti de gauche, du centre et de droite permet de bénéficier de la nuance « divers » afférente, et, enfin, classe la nuance « Liste Debout la France » dans le bloc des listes de droite.

 

Modification des conditions d’instruction des dérogations à l’interdiction de détruire des espèces protégées

Arrêté du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement

 

Aux termes du 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement le Préfet peut, sous conditions, accorder des dérogations à l’interdiction de détruire des espèces protégées. Un arrêté du 6 janvier 2020 a modifié l’arrêté du 19 février 2007, lequel fixe la procédure d’instruction de ces demandes de dérogation, déterminant notamment les instances devant être consultées.

A ce titre, la demande de dérogation est soumise à l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) dans certaines situations définies à l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007. En dehors de ces hypothèses, le Préfet prend sa décision après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Ainsi, les modifications apportées par l’arrêté du 6 janvier 2020 prévoient que l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) n’est plus nécessaire pour les demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude d’impact ou à autorisation environnementale.

Toutefois, l’arrêté du 6 janvier introduit un nouveau cas au titre duquel le Préfet devra solliciter l’avis du CNPN ; lorsque, parmi les espèces concernées par la demande, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l’article R. 411-13-1 du Code de l’environnement. Ces espèces sont celles désignées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ; cet arrêté, également en date du 6 janvier 2020, a été publié le 29 janvier 2020 au Journal officiel (arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature).

Par ailleurs, dans les hypothèses où la décision de dérogation est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le Préfet peut désormais solliciter à la place l’avis du CNPN « lorsqu’il estime, à titre exceptionnel, que la complexité et l’importance des enjeux du dossier le justifient ». Cette faculté était auparavant offerte au Préfet lorsqu’il était nécessaire, en raison de l’impact de l’activité sur l’une des espèces concernées, d’examiner la demande dans un contexte plus large que celui de la région considérée. En outre, si le Préfet pouvait antérieurement solliciter l’avis du CNPN en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsque le tiers des membres de ce conseil scientifique le demandait, cette possibilité a été supprimée par l’arrêté du 6 janvier 2020 modifiant la procédure d’instruction.

Responsabilité de l’Etat pour carence fautive en matière de lutte contre la pollution atmosphérique

La jurisprudence en matière de pollution atmosphérique continue de se développer. Ainsi, par un jugement n° 1709919 du 9 janvier 2020, le Tribunal administratif de Lille a reconnu la carence fautive de l’Etat en matière de pollution atmosphérique, sans toutefois reconnaitre l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués par la requérante liés à une aggravation de sa sinusite chronique. Le Tribunal a ainsi considéré que la requérante était fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il n’a pas pris, « pour l’agglomération lilloise, un plan de protection de l’atmosphère susceptible de réduire […] le dépassement des valeurs limites de particules fines – PM10 – et de dioxyde d’azote » (§21).

En effet, aux termes de l’article 13 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe : « Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI. / En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe […] ». En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les Etats-membres doivent adopter des plans relatifs à la qualité de l’air qui doivent prévoir des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible (article 23 de la directive). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’il s’agissait d’une obligation de résultat (CJUE, 19 novembre 2014, ClientEarth c. The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, n° C-404/13).

C’est donc pour cette absence d’adoption de plan que la faute de l’Etat est reconnue, les moyens invoqués portant sur les manquements aux objectifs de qualité et des objectifs à long terme définis par la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008, les manquements aux obligations découlant des articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme (tenant respectivement au droit à la vie et au droit à la vie privée et familiale), la carence à mettre en œuvre le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé (article L. 220-1 du Code de l’environnement) et la carence fautive de ses organes déconcentrés dans la gestion des épisodes de pollution de l’air dans l’agglomération lilloise de la fin de l’année 2016 et du début d’année 2017 n’étant pas retenus par la juridiction.

La décision du Tribunal administratif de Lille s’inscrit dans la lignée des jugements rendus par le Tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2019, par le Tribunal administratif de Montreuil le 25 juin 2019 et par le Tribunal administratif de Lyon le 26 septembre 2019 en matière de carence fautive de l’Etat pour pollution atmosphérique. Ces jugements avaient également reconnu la carence fautive de l’Etat sans considérer qu’un lien de causalité existait avec les préjudices invoqués par les requérants.

Toutefois, à la différence de la région parisienne et de Lyon, Lille n’avait pas été mentionnée parmi les zones désignées par la CJUE comme dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le NO2 (arrêt CJUE, 24 octobre 2019, Commission c/ France, n° C-636/18). Dans cette espèce, la CJUE avait condamné la France pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre la pollution de l’air, découlant de l’article 13 de la directive 2008/50/CE, dans certaines zones de la France qui connaissaient de tels dépassements. A cet égard, le jugement du Tribunal administratif de Lille mentionne que la circonstance que « l’agglomération lilloise ne figure pas parmi les seize zones administratives de surveillance de la qualité de l’air pour lesquelles le Conseil d’Etat avait relevé dans sa décision n°394254 du 12 juillet 2017 que les valeurs limites en dioxydes d’azote avaient été dépassées de 2012 à 2014 ni au nombre des trois zones pour lesquelles les valeurs limites en particules fines PM 10 avaient également été dépassées pour ces même années, ni au nombre des douze zones administratives de surveillances de la qualité de l’air pour lesquelles les valeurs limites en dioxyde d’azote avaient été dépassées en 2015 » (§10) ne constitue pas un élément suffisant pour exonérer l’Etat de sa responsabilité, dès lors que la mise en œuvre du plan de protection de l’atmosphère n’a pas permis d’éviter les dépassements de seuils pour la période la plus courte possible.

Office français de la Biodiversité : publication de l’arrêté organisant la contribution financière aux établissements publics des parcs nationaux pour l’année 2020

L’Office français de la Biodiversité (OBF), créé par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, est né le 1er janvier 2020 de la fusion de l’Agence française pour la Biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Cette création a été codifiée à l’article L. 131-8 du Code de l’environnement.

La loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479) prévoit qu’il doit être institué à compter de cette date une contribution annuelle de l’OFB au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 63 millions d’euros et 68,5 millions d’euros, dans la continuité de la contribution versée jusqu’alors par l’AFB.

Ce montant pour 2020 a été fixé par arrêté du 9 janvier 2020 à 66.5000.000 euros. L’arrêté répartit cette somme entre les onze établissements publics de parcs nationaux, soit des contributions allant de 1.500.000 euros à 7.664.423 euros suivant les parcs. Ces contributions feront l’objet de six versements répartis au long de l’année, de janvier à novembre.

Conditions achat de l’électricité par EDF : pas de dérogation possible aux tarifs fixés par voie réglementaire

Par un arrêt du 22 janvier 2020 qui sera mentionné aux Tables du Recueil, le Conseil d’Etat a précisé que les parties à un contrat d’achat d’électricité produite par une installation bénéficiant de l’obligation d’achat ne peuvent pas déroger contractuellement aux tarifs d’achat fixés par voie réglementaire en retenant un tarif qui serait plus favorable au producteur.

La société Corsica Sole 3, qui exploitait une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque, avait signé un contrat d’achat d’électricité dans le cadre du dispositif d’obligation d’achat prévu par l’article L. 314-1 du Code de l’énergie. Ce contrat prévoyait l’application d’un tarif d’achat dit  » S06  » fixé par l’arrêté interministériel du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque. Postérieurement à la conclusion de ce contrat, la société EDF avait informé la société Corsica Sole, société holding de la société Corsica Sole 3, que le tarif applicable à l’installation était en réalité le tarif dit  » S10 « , fixé par un arrêté interministériel du 12 janvier 2010, le tarif initial « S06 », plus favorable à la société Corsica Sole, ayant été intégré au contrat par erreur. EDF précisait également, d’une part, que ce nouveau tarif serait appliqué à l’avenir et, d’autre part, que le trop-perçu résultant de l’application du tarif S06 serait déduit du montant de l’échéance suivante.

Les sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 avaient alors saisi le Tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à ce que la société EDF soit condamnée à leur verser une somme correspondant au solde non réglé de la facture sur laquelle la société EDF avait appliqué une compensation, ainsi qu’une somme correspondant au préjudice financier que la société Corsica Sole 3 estimait avoir subi du fait de la modification tarifaire.

Le Tribunal avait débouté les sociétés requérantes, mais la Cour administrative d’appel avait accueilli leur demande et condamné EDF à leur verser les sommes en cause.

Faisant application des règles qui s’impose au juge administratif lorsqu’il est saisi par l’une des parties d’un différend ayant trait à l’exécution du contrat, la Cour avait considéré qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’application des stipulations contractuelles (ce que réclamait EDF), dès lors qu’elles n’étaient pas illicites et que l’erreur commise par EDF ne pouvait être regardée comme ayant vicié son consentement. Pour conclure à l’absence d’illicéité de la clause contractuelle retenant un prix d’achat plus élevé que le prix auquel la société Corsica Sole pouvait réglementairement prétendre, la Cour avait considéré que les dispositions réglementaires fixant les tarifs d’achat « ont pour objet de fixer, au seul bénéfice des producteurs d’électricité, les conditions minimales auxquelles EDF est tenue d’acheter l’électricité » et «  que ces dispositions n’ont pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, d’interdire à EDF d’acheter de l’électricité à des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs ».

Au final, la Cour avait estimé qu’EDF ne pouvait se prévaloir de l’illicéité de la clause relative au tarif d’achat, et ce, même si elle résultait d’une erreur de sa part.

Saisi par la société EDF, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel et juge, au contraire, que le tarif d’achat prévu dans le contrat d’achat doit être strictement conforme aux dispositions réglementaires qui en fixent le niveau, lesquelles dispositions ne peuvent être regardées comme fixant un minimum d’achat.

Les rattrapages de facturation et l’interprétation erronée d’Enedis des dispositions de la loi ELAN sur les colonnes montantes épinglés par le nouveau médiateur national de l’énergie dans son « Rapport d’étonnement »

Recommandation du médiateur national de l’énergie D2019-10895 du 5 août 2019

Nommé médiateur national de l’énergie le 25 novembre 2019, M. Olivier Challan Belval a publié sa première « Lettre » et s’est prêté au jeu du « rapport d’étonnement ». Deux sujets principaux ont retenu son attention : la question des rattrapages de facturation des fournisseurs d’énergie et l’interprétation erronée d’ENEDIS des dispositions de la loi ELAN sur les colonnes montantes.

S’agissant des rattrapages de facturation portant sur des périodes assez longues, le médiateur national de l’énergie rappelle que le cadre législatif applicable prévoit l’interdiction de facturer toute consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto relevé, sauf dans trois hypothèses : en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou en cas de fraude (cf. article L. 224-11 du Code de la consommation).

Le médiateur national de l’énergie déplore la perte de temps pour les consommateurs que sa saisine implique alors même que ses recommandations sont fondées sur l’application pure et simple de la loi.

S’agissant de la prise en charge des travaux sur les colonnes montantes, le médiateur national de l’énergie rappelle qu’en application des articles L. 346-1 et s. du Code de l’énergie, issus de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (« loi ELAN »), sauf opposition des propriétaires ou copropriétaires, toutes les colonnes montantes d’électricité (mises en service avant la publication de la loi) des immeubles seront intégrées au réseau public de distribution d’électricité, dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi. Ce transfert peut prendre effet immédiatement par simple notification au gestionnaire de réseau de l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité des ouvrages concernés. Il est précisé par ailleurs que le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

Pour autant, regrette le médiateur national de l’énergie, « malgré la loi, Enedis considère que sont seulement à sa charge les travaux de sécurité, mais pas les travaux de renforcement lorsqu’ils s’avèrent nécessaires, notamment pour permettre une augmentation de la puissance délivrée à un consommateur », en violation du texte de la loi ELAN.

Le médiateur national de l’énergie s’était déjà montré soucieux, sur cette question, de prévenir les litiges, et avait pu recommander au gestionnaire de réseau de distribution, « chaque fois qu’une demande d’augmentation de puissance nécessite un renforcement de la colonne montante, de prendre immédiatement et intégralement en charge ce renforcement dont le coût est couvert par le TURPE » (Cf. Recommandation du médiateur national de l’énergie D2019-10895 du 5 août 2019).

Il est à noter qu’en l’espèce le gestionnaire du réseau avait répondu qu’il ne mettrait pas en œuvre cette recommandation.

Ce bras de fer entre gestionnaire du réseau et médiateur national de l’énergie va engendrer de nouveaux contentieux devant le Comité de Règlement des Différends et Sanctions (CoRDIS), compétent pour régler les litiges liés à la non-réalisation de travaux de renforcement dans la mesure où cela constitue un problème d’accès au réseau.

Prime de transition énergétique

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

Arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat

 

Le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique (ci-après le « Décret du 14 janvier 2020 »), ainsi que l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique sont venus préciser les conditions et modalités d’attribution de la prime de transition énergétique pour les ménages sous plafonds de ressources, créée par l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de soutenir la rénovation des logements occupés à titre de résidence principale par leur(s) propriétaire(s).

Sont notamment éligibles à la prime de transition énergétique les dépenses portant sur les chaudières à très haute performance énergétique (sauf celles utilisant le fioul comme source d’énergie), les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou encore les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide.

Distribué pour le compte de l’Etat par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), ce mécanisme de prime finance la réalisation des travaux de rénovation à la triple condition que :

 

Le décret du 14 janvier 2020 prévoit notamment que « pour un même logement sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d’attribution de prime, le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ».

Le décret interdit qu’un même bénéficiaire puisse cumuler le bénéfice de la prime de transition énergétique, pour une ou des dépenses relatives à des travaux ou prestations identiques réalisés au titre d’un même logement, avec les dispositifs suivants :

  • une aide de l’ANAH délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 321-12 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
  • une aide à l’amélioration de l’habitat délivrée pour l’application de l’article L. 301-1 du même Code, lorsque les logements sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

 

Afin de veiller au respect des dispositions relatives à la prime de transition énergétique, l’ANAH a la possibilité de réaliser ou faire réaliser des contrôles. Ceux-ci peuvent avoir lieu « à tout moment, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime ».

Le bénéfice de la prime de transition énergétique requiert l’acceptation par son bénéficiaire de se soumettre à tout contrôle que pourrait réaliser ou faire réaliser l’ANAH. Le refus de se soumettre à de tels contrôles a pour conséquences :

  • Le retrait de la prime ;
  • Le cas échéant, son reversement ;
  • L’application d’éventuelles sanctions.