le 06/02/2020

Modification des conditions d’instruction des dérogations à l’interdiction de détruire des espèces protégées

Arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature

Arrêté du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement

 

Aux termes du 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement le Préfet peut, sous conditions, accorder des dérogations à l’interdiction de détruire des espèces protégées. Un arrêté du 6 janvier 2020 a modifié l’arrêté du 19 février 2007, lequel fixe la procédure d’instruction de ces demandes de dérogation, déterminant notamment les instances devant être consultées.

A ce titre, la demande de dérogation est soumise à l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) dans certaines situations définies à l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007. En dehors de ces hypothèses, le Préfet prend sa décision après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Ainsi, les modifications apportées par l’arrêté du 6 janvier 2020 prévoient que l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) n’est plus nécessaire pour les demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude d’impact ou à autorisation environnementale.

Toutefois, l’arrêté du 6 janvier introduit un nouveau cas au titre duquel le Préfet devra solliciter l’avis du CNPN ; lorsque, parmi les espèces concernées par la demande, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l’article R. 411-13-1 du Code de l’environnement. Ces espèces sont celles désignées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ; cet arrêté, également en date du 6 janvier 2020, a été publié le 29 janvier 2020 au Journal officiel (arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature).

Par ailleurs, dans les hypothèses où la décision de dérogation est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le Préfet peut désormais solliciter à la place l’avis du CNPN « lorsqu’il estime, à titre exceptionnel, que la complexité et l’importance des enjeux du dossier le justifient ». Cette faculté était auparavant offerte au Préfet lorsqu’il était nécessaire, en raison de l’impact de l’activité sur l’une des espèces concernées, d’examiner la demande dans un contexte plus large que celui de la région considérée. En outre, si le Préfet pouvait antérieurement solliciter l’avis du CNPN en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsque le tiers des membres de ce conseil scientifique le demandait, cette possibilité a été supprimée par l’arrêté du 6 janvier 2020 modifiant la procédure d’instruction.