Le droit d’agir du liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement

Dans la présente affaire, se posait la question de savoir si le liquidateur judiciaire nommé après résolution du plan de continuation avait qualité à agir contre une décision rendue sur le report de la date de cessation des paiements dans le cadre d’une précédente procédure collective.

Une société avait été mise en redressement judiciaire avec date de cessation des paiements fixée provisoirement au 17 juillet 2014. Le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure avait demandé le report de la date de cessation des paiements au 20 septembre 2013.

La demande de report avait été accepté par le tribunal de commerce mais le jugement avait été infirmé par la suite par la cour d’appel dans un arrêt du 2 février 2016. La Cour d’appel retient que le mandataire judicaire n’apportait pas la preuve du fait que la société débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible au 20 septembre 2017.

Parallèlement, à cette procédure de report, le plan de continuation de la société débitrice a été résolue et la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016. Le mandataire judiciaire désigné lors de la procédure de redressement a été désignée liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire désigné s’est ainsi pourvu en cassation contre la décision d’appel qui infirmait le jugement de report de la date de cessation des paiements.

la Haute juridiction déclare le pourvoi irrecevable au visa de l’article L. 626-27, I-3 du Code de commerce qui prévoit que « Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours ».

La cour de cassation fait une distinction entre la fonction de mandataire judiciaire et celle de liquidateur judiciaire. Ainsi, Le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu sur une demande de report de la date de cessation des paiements formée dans le cadre d’une précédente procédure collective, dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée.

Le droit aux dividendes de l’associé exclu

Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait à se prononcer sur la question de savoir si le droit aux dividendes de l’associé d’une SA disparaissait avec la perte de la qualité d’actionnaire ou si ce droit existait jusqu’au paiement du prix de cession des actions.

L’associé d’une SA a été mis à la retraite le 1er janvier 2007 et s’est vu notifier le rachat forcé de ses actions en application des stipulations statutaires. L’associé avait obtenu une ordonnance de mise sous séquestre des actions dans l’attente d’un accord sur le prix de rachat des titres et leur valeur. La cession des titres est intervenue entre le 29 janvier et le 2 février 2007 au profit d’une société tierce. L’ancien associé contestant le prix de rachat des titre a sollicité la nomination d’un expert.

L’expert désigné à la suite de la contestation a conclu dans son rapport intervenu le 28 novembre 2014, que les actions litigieuses avaient été rachetées à un prix moindre que leur valeur réelle. En application du rapport de l’expert, la société cessionnaire a versé le 11 septembre 2015, la somme correspondant à la valeur réelle des titres à l’ancien associé.

Cependant, ce dernier estimant qu’il aurait dû percevoir les dividendes liés à ses droits sociaux jusqu’à la date du paiement effectif des actions à savoir le 11 septembre 2015, a assigné en paiement la société dans laquelle il était actionnaire et la société cessionnaire des titres.

La Cour d’appel a débouté l’ancien associé de sa demande en retenant que la cession des actions à une société tierce avait eu lieu le 2 février 2007 et que dès cette date ce dernier avait perdu la qualité d’associé et donc son droit aux dividendes.

L’ancien associé s’étant pourvu en cassation, la Haute juridiction conforme la décision rendue par la cour d’appel.

Selon la Cour de cassation, les dispositions de l’article 1583 du Code civil qui prévoient que la vente est parfaite « dès qu’on est convenu de la chose et du prix […] » sont supplétives et que les parties peuvent y déroger dans les statuts. Or, la cour a constaté que les statuts de la société prévoyaient que la perte de la qualité d’un associé du fait de sa mise à la retraite lui faisait perdre la qualité d’actionnaire. Ainsi, la perte de la qualité d’associé avait pour conséquence la perte du droit aux dividendes attachés au titre de la société.

Non bis in idem et admission du cumul de qualifications par la Cour de cassation

Cass. Crim., 17 avril 2019, FS-P+B+I, n° 18-83.025

Clef de voûte de la procédure pénale et garant de la sécurité juridique, le principe non bis in idem s’oppose, conformément aux textes nationaux et internationaux protecteurs des droits fondamentaux, à ce qu’un individu soit poursuivi et puni deux fois pour les mêmes faits.

Ce principe ne constitue toutefois pas un obstacle à la poursuite d’une personne sur le fondement de deux qualifications fondées sur des faits dissociables ou, lorsque fondées sur les mêmes faits, la seconde incrimination retenue tend à la protection d’un intérêt spécifique expressément exclu du champ d’application de la première.

La Chambre criminelle a récemment rendu deux arrêts qui constituent des illustrations de ce principe, non dépourvus d’intérêt : la première décision a trait au droit pénal de l’environnement tandis que la seconde trouve application dans le domaine du droit public des affaires.

Par arrêt en date du 16 avril 2019, la Chambre criminelle a approuvé le cumul de deux délits environnementaux dans le cadre d’une affaire où il était reproché à une Commune d’avoir pollué un cours d’eau en aval d’une station d’épuration par le rejet de substances toxiques dans une rivière ; ce comportement est réprimé en droit pénal sous la qualification de déversement de substances nuisibles à la santé, à la faune et à la flore dans les eaux (article L. 216-6 du Code de l’environnement). Concomitamment, la Collectivité se voyait également reprocher l’infraction de rejet en eau douce de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire (article L. 432-2 du même Code). Au regard des deux infractions réprimées et de leurs éléments constitutifs, la Cour de cassation a considéré que « la seconde incrimination tend à la protection spécifique du poisson que l’article L. 216-6 exclut expressément de son propre champ d’application, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions ».

Dans un second arrêt rendu le 17 avril 2019, la Chambre criminelle a approuvé le cumul des délits de favoritisme (article 432-14 du Code pénal) et de prise illégale d’intérêts (article 432-12 du même Code), estimant que ces deux infractions sont fondées « sur des faits dissociables », considérant que le favoritisme repose sur les irrégularités constatées dans l’attribution du marché et la prise illégale d’intérêts, sur la décision d’attribuer le marché à la société en question.

Si le second arrêt s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle de la Cour de cassation qui a rappelé, à plusieurs reprises depuis 2016, que « les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes » (Voir par exemples : Cass. Crim., 26 octobre 2016, n° 15-84.552 s’agissant du non-cumul entre le recel et le blanchiment – Cass. Crim., 25 octobre 2017, n° 16-84.133 pour l’escroquerie et le faux ayant constitué la manœuvre frauduleuse de l’escroquerie ) mais qu’il en va autrement lorsque les faits sont dissociables (Cass. Crim., 16 janvier 2019, n° 18-81.566 qui a pu admettre un cumul entre les infractions d’escroquerie et de faux, lorsque le faux a, en plus d’avoir été utilisé pour commettre l’escroquerie, également été utilisé à une autre occasion), l’arrêt rendu le 16 avril 2019 semble rompre avec cette constance de la Cour de cassation dans l’appréhension du principe.

En effet, dans cette décision, la Chambre criminelle semble admettre qu’un fait unique – pollution d’un cours d’eau par une station d’épuration – peut donner lieu à un cumul de qualifications alors même que ces faits procèdent d’une action unique et d’une seule intention coupable et que les infractions retenues protègent une même valeur sociale.

Dans une décision du 9 avril 2019, la Cour de cassation avait également validé, de manière particulièrement contestable, un arrêt de Cour d’appel qui avait retenu un cumul du délit d’homicide involontaire par violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et l’infraction sanctionnant la violation de cette obligation (Cass. Crim., 9 avr. 2019, n° 17-86.267).

Ces décisions apparaissent toutefois isolées et ne devraient pas remettre en cause la jurisprudence qu’a dégagée la Chambre criminelle sur le fondement du principe non bis in idem.

Contrats publics : le montant des pénalités proposé par les candidats ne peut être un critère d’analyse des offres

L’arrêt rendu le 29 mai dernier par la Cour administrative d’appel de Versailles constitue le dernier épisode d’un contentieux initié en 2009 entre la Communauté de communes de l’Arpajonnais et la Société SAVOIE.

Candidate évincée à la suite d’une procédure adaptée pour l’attribution du lot n° 1 d’un marché de travaux pour la construction d’un gymnase, la Société SAVOIE a obtenu, par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 2015, que la Communauté de communes soit condamnée à lui verser 125.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière. Mais, la Cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 22 juin 2017, annulé ce jugement et rejeté ses demandes indemnitaires, considérant notamment que le sous-critère relatif aux pénalités à infliger en cas de retard dans l’exécution des prestations n’était pas, contrairement à ce que soutenait la requérante, sans lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier.

Mais, saisi d’un pourvoi par la Société SAVOIE, le Conseil d’Etat a, dans une décision du 9 novembre 2018 (req. n° 413533), considéré « […] qu’un sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger en cas de retard dans l’exécution des prestations, qui n’a ni pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d’exécution des travaux, ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises candidates à respecter des délais d’exécution du marché ni d’évaluer la qualité technique de leur offre » et est, par conséquent, contraire aux dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics en vigueur. En outre, la Haute Juridiction a rappelé que la personne publique n’est pas tenue de faire application des pénalités de retard et que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté (en ce sens : CE, 19 juillet 2017, Société GBR Ile-de-France, req. n° 392707). Par suite, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 22 juin 2017 et renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Versailles. Par voie d’appel incident, la Société SAVOIE a demandé à la Cour de porter le montant de l’indemnité qui lui a été allouée à la somme de 247.894 euros.

Par l’arrêt du 29 mai 2019, la Cour fait application du principe dégagé par le Conseil d’Etat et juge, à son tour, que le sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger est sans lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier. Par suite, elle conclue que la Société SAVOIE est fondée, d’une part, à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée de la procédure d’attribution du marché litigieux par la mise en œuvre d’un tel sous-critère dans le règlement de la consultation et, d’autre part, à demander réparation du préjudice causé par son éviction irrégulière.

Et, dans la mesure où la Société SAVOIE avait des chances sérieuses de se voir attribuer le marché litigieux – son offre aurait été classée première si le sous-critère irrégulier relatif au montant des pénalités de retard n’avait pas été mis en œuvre – et où l’irrégularité ayant affecté la procédure de passation a été la cause directe de son éviction, elle a droit à être indemnisée à hauteur de son manque à gagner, celui-ci devant être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu’aurait procuré ce marché à l’entreprise, ce qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas, en l’absence de stipulation contraire du contrat, à faire l’objet d’une indemnisation spécifique. La Société SAVOIE demandait à ce que ce préjudice soit évalué à hauteur de 8,5 % du montant de son offre, ce pourcentage correspondant au ratio de son résultat d’exploitation corrigé des dotations aux amortissements et provisions et de son chiffre d’affaires global au titre de ses exercices clos en 2006, 2007, 2008 et 2009. Mais, après avoir relevé, d’une part, que la Société requérante n’avait pas produit d’élément tiré de marchés comparables réalisés à l’époque, de nature à établir le bénéfice net que lui aurait procuré les travaux en litige et, d’autre part, que la rentabilité du secteur du BTP avait fortement décru à partir de 2008, la Cour limite le préjudice direct subi à hauteur de 3 % du montant de son offre s’élevant à 2.765.000 euros, soit 82.950 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable.

Publication du rapport d’activité de la HAVTP pour 2018

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a publié, fin mai, son rapport d’activité pour 2018.

De façon désormais « traditionnelle », on y trouve un certain nombre de statistiques et graphiques intéressants relatifs, notamment, aux obligations déclaratives de patrimoine et d’intérêts des dirigeants publics et au dispositif de la représentation d’intérêts.

S’agissant des obligations déclaratives, il est à noter un reflux du nombre de déclarations déposées auprès de la HATVP en 2018, du fait de l’absence de scrutins électoraux. Au total, depuis 2014, le taux de conformité aux obligations déclaratives est exceptionnel, puisqu’il s’élève à 99,82 %.

En matière de prévention des conflits d’intérêts des membres du Gouvernement, il est à noter que des décrets de déport ont été pris par trois ministres : ils mentionnent les domaines dans lesquels les ministres s’abstiennent de prendre des décisions en raison de liens d’intérêts identifiés et désignent la personne chargée d’exercer leurs attributions à leur place dans ces domaines.

S’agissant des parlementaires, la HATVP relève un usage abusif de l’indemnité de frais de mandat : les contrôles opérés par l’Autorité ont fait apparaître un certain nombre de dépenses manifestement sans lien avec le mandat. Elle rappelle que ces agissements peuvent recevoir la qualification pénale de détournement de fonds publics : quinze dossiers ont été transmis à l’autorité judiciaire en 2018. Elle préconise par ailleurs que les déclarations des représentants au Parlement européen et des parlementaires nationaux ne soient plus seulement consultables en Préfecture mais soient publiées sur le site internet de la Haute autorité et que le délai de publication des déclarations de fin de mandat soit allongé à un an.

En matière de représentation d’intérêts, il s’agissait de la première année d’exercice complet de la part de la Haute autorité. Pour 2018, plus de 6.300 actions de représentations d’intérêts ont été déclarées, soit une moyenne de 5,15 actions par représentant.

La HATVP tire quelques enseignements de cette année d’application. Elle remarque qu’il existe une grande hétérogénéité des pratiques de déclaration, ce qui a pu rendre difficile l’exercice de comparaison entre organismes. Surtout, elle relève que l’objet de l’action de représentation d’intérêts n’est pas toujours bien renseigné, de sorte que le contexte dans lequel elle intervient et le but recherché ne sont pas aisément identifiables par l’Autorité.

Au plan technique, le téléservice AGORA a évolué et les lignes directrices publiées par la Haute autorité ont été mises à jour.

Les contrôles des représentants d’intérêts ont porté sur :

  • L’inscription au Répertoire des représentants d’intérêts lui-même : la HATVP a écrit à 103 organisations à ce propos. Elle rappelle néanmoins que la définition du représentant d’intérêts peut rendre complexe leur identification ;
  • Le contrôle des représentants d’intérêts inscrits mais n’ayant pas déclaré correctement leurs activités, soit parce que la date limite de déclaration n’a pas été respectée soit parce que le contenu de la déclaration n’est pas satisfaisant. Elle rappelle que, si elle n’a pas appliqué de sanctions pour 2017, afin de laisser aux représentants d’intérêts le temps de se familiariser avec le dispositif, des sanctions pourront être appliquées pour 2018. A cet égard, la HATVP considère que le dispositif de sanction pénale n’est ni adapté ni dissuasif, et propose qu’il soit remplacé par un dispositif de sanction administrative (ce qui avait déjà été envisagé lors des débats parlementaires de la loi Sapin II s’agissant des manquements aux obligations déclaratives et/ou déontologiques et en cas de non-respect d’une mise en demeure). Cela impliquerait un remaniement institutionnel au sein de la Haute autorité, par la création d’une Commission des sanctions.

 

En annexe du rapport, on trouve un tableau récapitulatif très intéressant des obligations déclaratives au regard des fonctions exercées par les dirigeants publics, ainsi qu’un suivi des propositions émises par la HATVP en 2017 et la formulation des propositions pour 2018.

Parmi les nouvelles propositions, la HATVP préconise une harmonisation du régime de sanction en cas de non-dépôt des déclarations auprès d’elle : alors que les dirigeants du secteur public encourent la nullité de leur nomination (dix-huit nominations ont été annulées en 2018) et, les parlementaires, le prononcé d’une démission d’office et d’une inéligibilité pour un an, elle préconise que ces sanctions soient abandonnées et qu’il soit procédé à un alignement sur l’infraction pénale applicable aux autres déclarants. Par ailleurs, elle préconise la création d’un programme de formation pour les référents déontologues. En outre, elle rappelle la nécessité de préciser par décret la liste des établissements et entreprises publics et, en leur sein, la liste des fonctions concernées par les obligations déclaratives.

Validité du protocole transactionnel conclu avec un ex-fonctionnaire à la suite de l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir

L’administration peut, dans le cadre des dispositions de l’article 2044 du Code civil, conclure un protocole transactionnel afin de mettre fin à un litige ou en prévenir la formation. Cette possibilité est d’ailleurs aujourd’hui reconnue explicitement par l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Cette transaction est toutefois soumise à des règles de fond particulières, appliquées par le juge administratif.

En reprenant – et complétant – la formule de l’arrêt Dame Lamotte (CE, ass., req. n°86949), la Cour administrative d’appel de Paris avait ainsi jugé que le recours pour excès de pouvoir n’ayant « pas pour objet la défense de droits subjectifs, mais d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité », il était impossible de renoncer à son exercice par voie transactionnelle (CAA de Paris, 30 décembre 1996, Boyer, req. n° 94PA02185).

Cette décision avait été reprise par d’autres juridictions, et c’est en toute logique que la majorité de la doctrine concluait à une « incompatibilité entre contentieux de l’excès de pouvoir et transaction » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, coll. « Domat droit public », 13e éd., 2008, n° 1075, p. 956.), cette dernière ne pouvant pas « exclure l’exercice de recours juridictionnels qui ont pour objet la sauvegarde de la légalité administrative, au premier rang desquels le recours pour excès de pouvoir ». Une partie de la doctrine doutait toutefois de cette interprétation, avançant notamment qu’elle n’était en réalité confirmée par aucun arrêt du Conseil d’Etat (cf. Frédéric Alhama, Transaction et renonciation à l’exercice du recours pour excès de pouvoir », RFDA 2017, p. 503).

Dans un arrêt en date du 5 juin dernier, la Haute juridiction est enfin venue mettre fin à ce débat dans une décision opposant un agent à la retraite à son ancien employeur.

Monsieur B., agent titulaire d’un centre hospitalier, avait pour mémoire été victime de deux accidents, dont un seul avait été reconnu imputable au service. Par un recours pour excès de pouvoir, le requérant avait notamment demandé l’annulation d’une décision par laquelle il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service. Lors de cette première instance, Monsieur B. avait cependant conclu un protocole transactionnel avec le centre hospitalier, lequel prévoyait que « les parties […] s’engagent à se désister […] et à renoncer expressément à toutes instances et actions passées, présentes ou à venir […]. Il est définitivement mis un terme à tous les litiges ayant opposé les parties ». Faisant fi du protocole, le Tribunal avait annulé la décision objet du litige et le centre hospitalier fait valoir sans succès auprès de la Cour administrative d’appel qu’il n’y avait pas lieu de statuer pour le Tribunal, eu égard aux termes de ce protocole. La Cour de Nancy, dans un arrêt remarqué (23 mai 2017, req. n°15NC01590) avait rejeté cette requête, jugeant qu’aucune transaction ne saurait fait obstacle au jugement pour excès de pouvoir.

Faisant droit au pourvoi de l’administration, le Conseil d’Etat juge cependant qu’« aucune disposition législative ou règlementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l’objet d’une décision l’admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle […] les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ».

Cet arrêt rend ainsi clairement possible un protocole transactionnel excluant la contestation d’une décision au titre de l’excès de pourvoir.

Simplement, conformément à sa jurisprudence habituelle Mergui (19 mars 1971, req. n° 79962, la Haute juridictions s’assure de ce que la somme allouée par l’administration à titre de contrepartie ne s’entend pas d’une libéralité.

Collaborateurs d’élus : la limite budgétaire instituée par l’article L. 4132-23 du CGCT ne peut justifier une absence de versement de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ni une baisse des autres éléments de rémunération

L’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée ».

L’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale précise qu’il s’applique également aux collaborateurs de groupes d’élus, lesquels sont donc des agents contractuels des collectivités dont la rémunération est soumise aux principes habituels.

Au sein des régions, l’article L. 4132-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le président du conseil régional, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, à affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre alors au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.

Une affaire récemment portée devant le Tribunal administratif de Lyon est venue apporter des précisions sur le calcul des rémunérations eu égard à ce plafond.

Monsieur V., collaborateur d’un groupe d’élus au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, avait en effet été recruté en mai 2015 par contrat à durée déterminée mais, de 2015 à 2017, il n’avait perçu ni indemnité de résidence ni supplément familial de traitement. Lorsque ces dernières indemnités lui ont finalement été versées à partir de janvier 2017, le montant du traitement servant de base de calcul à sa rémunération mensuelle avait cependant été réduit en conséquence, à proportion de leur montant.

Considérant néanmoins que l’indemnité de résidence et le supplément familial sont « indissociables de la qualité d’agent public du bénéficiaire » et « sans lien avec le fonctionnement du groupe d’élus qui l’a recruté », le Tribunal administratif de Lyon a cependant jugé que leur versement « n’est […] pas soumis aux dispositions de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales et ne peut être légalement refusé en seule considération du plafonnement des indemnités servies aux membres de l’assemblée ».

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour les fonctionnaires territoriaux

Le titre VI bis du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux créé par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au CITIS vient régir les modalités d’octroi d’un tel congé, selon les règles bien spécifiques, en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle.

Premièrement, les fonctionnaires disposent désormais d’un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident et d’un délai de deux ans à compter de la date de la constatation médicale de la maladie, pour présenter une demande de CITIS. À défaut de transmission dans ces délais, la demande est rejetée.

Toutefois, pour ceux ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant le 13 avril 2019, les conditions de formes et de délais prévues par l’article 37-3 du décret n° 87-602 ne sont pas applicables. Lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant le 1er juin 2019, les délais courent à compter de cette date.

Deuxièmement, l’autorité territoriale qui procède à l’instruction d’une demande de CITIS peut demander des mesures d’instruction complémentaires. D’une part, elle peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin agrée lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service (telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies). D’autre part, l’autorité territoriale peut diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou à l’apparition de la maladie.

Troisièmement, et conformément aux dispositions de l’article 37-5 du décret n° 87-602 précité, l’autorité territoriale dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration d’accident. Ce délai est porté à deux mois en cas de maladie à compter de la date de réception de la déclaration et, le cas échéant, des résultats d’examens complémentaires prescrits par les tableaux des maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute à ces délais en cas d’enquête administrative, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme.

Dans l’attente de la décision de l’administration et pendant toute la durée d’instruction de sa demande, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire, s’il a transmis un arrêt de travail et les honoraires et frais médicaux liés à cet accident ou à cette maladie demeurent à sa charge. Si, à l’expiration des délais prescrits, la collectivité n’a pas terminé son instruction, l’agent est placé en CITIS à titre conservatoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée. Cette décision de placement en CITIS provisoire est notifiée au fonctionnaire et précise qu’elle peut être retirée si l’administration ne constate pas l’imputabilité au service. Si, in fine, la collectivité n’accorde pas le CITIS, elle pourra récupérer les sommes indûment versées (traitement, honoraires et frais médicaux) durant le CITIS accordé à titre provisoire (cf. article 37-9).

Une collectivité peut s’écarter significativement de l’avis du service des domaines, dans la fixation du prix, à condition de justifier d’un intérêt général

Par un arrêt en date du 9 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux apporte d’utiles précisions s’agissant des conditions dans lesquelles il est possible, dans le cadre d’une acquisition de parcelles, de s’écarter de manière significative de l’avis du service des domaines.

Il faut en effet rappeler que l’article L. 1311-9 du Code général des collectivités territoriales impose aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissement publics une consultation préalable, avant tout accord amiable, de l’autorité compétente de l’État, pour qu’elle rende un avis sur les conditions financières attachées à la réalisation d’une opération immobilière mentionnée à l’article L. 1311-10 du même code. Sont notamment concernées les cessions et acquisitions de terrains.

Rappelons également que l’avis du service des domaines ne constitue qu’un avis simple, de sorte que la collectivité peut s’en écarter. L’on sait toutefois que le juge administratif contrôle la fixation du prix au regard de l’avis du service des domaines, et les juridictions considèrent à cet égard qu’un prix trop éloigné de l’évaluation des domaines emporte l’illégalité de l’opération d’acquisition (voir notamment CAA Bordeaux, 26 avril 2018, req. n° 16BX01199 pour un prix d’acquisition de 30 % supérieur à l’estimation des domaines).

Or, la Cour administrative d’appel de Bordeaux admet la possibilité pour la collectivité de s’écarter significativement de l’évaluation du service des domaines à condition que cet écart soit justifié.

En l’espèce, la communauté de communes « Sidobre-Val d’Agoût » a décidé par une délibération du 28 août 2014 d’acheter deux parcelles non constructibles d’une superficie d’un peu plus de 6 hectares, situées sur le territoire de la commune du Bez, pour un montant de 101.587 euros afin de permettre l’extension de la zone d’activité de Saint-Agnan. Après un recours intenté par un contribuable contre la délibération, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l’opération d’acquisition au motif que le prix accepté, 1,68 euros le m², était quatre fois plus élevé que l’estimation du service des domaines fixée à 0,35 euros le m². La communauté de communes a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 9 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en considérant que l’acquisition des parcelles à un prix plus élevé que l’évaluation du service des domaines était justifiée d’une part, par des considérations d’intérêt général attachées à la préservation de la sécurité publique et au maintien du tissu économique par le développement de la zone artisanale de Saint-Aignan, et d’autre part, par la volonté de ne pas léser le propriétaire puisque ces parcelles ont vocation à devenir rapidement constructibles.

Une décision qui semble emprunte de pragmatisme.

Transfert d’entreprise : le PV de carence reste opposable !

Dans un arrêten date du 6 mars 2019, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’effet chez le nouvel employeur, d’un procès-verbal de carence établi avant la cession du fonds et à la suite de l’organisation de l’élection de délégués du personnel chez le cédant.

En l’espèce, le 20 mai 2013, une société a été cédée dans son intégralité à une autre entreprise ayant repris l’ensemble des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié saisi les juridictions pour voir condamner la société au paiement de diverses indemnités.

Débouté par la Cour d’appel, le salarié se pourvoi en cassation. A l’appui de son pourvoi, il argue du fait que son licenciement pour inaptitude avait été prononcé sans la consultation préalable des délégués du personnel. De son côté, l’entreprise cessionnaire invoque l’existence d’un procès-verbal de carence dressé par l’ancien employeur.

Dans sa décision du 6 mars 2019, la chambre sociale approuve les juges du fond ayant jugé que le nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence établi par le précédent.

D’une part, la Cour de cassation rappelle que la consultation pour avis prévue par l’article L. 1226-10 du Code du travail n’a pas à être diligentée par l’employeur en l’absence de délégués du personnel dûment constatée par un procès-verbal de carence (Cass. Soc., 28 avr. 2011, n° 09-71.658).

D’autre part, la Cour de cassation précise que le nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence établi par l’employeur précédant, dès lors que l’entité transférée dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail avait conservé son autonomie. Sauf demande d’organisation de nouvelles élections par un salarié ou une organisation syndicale, le procès-verbal de carence produit ses effets jusqu’à la date à laquelle doivent être organisées de nouvelles élection, soit en l’espèce 4 ans à compter de son établissement. A cet égard, la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2016 avait jugé que la durée des effets du procès-verbal de carence était limitée à 2 ans (Cass. Soc., 11 mai 2016, n° 14-12.169). Cette position tenait cependant au fait que les élections en cause avaient été organisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 ayant porté à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel.

En l’espèce, le procès-verbal étant toujours valide en l’absence de demande d’élections formée auprès du nouvel employeur, ce dernier a valablement justifié de l’absence de consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement. Le salarié a donc été définitivement débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Rendue sous l’empire du droit applicable avant les ordonnances du 22 septembre 2017, la disparition des délégués du personnel ne devrait pas modifier les termes de cette solution et devrait être transposable à la carence du comité social et économique.

Reprise d’activité par un établissement public dans le cadre de l’article L. 1224-3 du Code du travail : Précisions jurisprudentielles sur le contenu de l’offre de contrat de droit public

Dans un arrêt en date du 6 mars 2019, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la conformité du contenu d’une offre de contrat de droit public dans le cadre d’un reprise d’activité de droit privé par une entité de droit public.

Pour rappel, une telle opération est encadrée par l’article L. 1224-3 du Code du travail. Ce texte prévoit une obligation à la charge de la personne publique « repreneuse » de proposer aux salariés un « contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ». Le contrat transféré doit reprendre les clauses substantielles du contrat de travail initial, en particulier celles qui concernent la rémunération, sous réserve des dispositions légales ou des conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires d’une personne publique.

En effet, en matière de rémunération, les collectivités territoriales ne peuvent pas rémunérer leurs agents non titulaires au-delà de ce que verserait l’État pour des « fonctions et des qualifications équivalentes ». Si aucune correspondance ne peut être trouvée avec ceux-ci, les collectivités territoriales doivent fixer la rémunération de leurs agents non titulaires sous réserve qu’elle ne soit pas « manifestement » disproportionnée par rapport à celle des agents de l’État de qualification « équivalente » exerçant des fonctions « analogues » (CE, avis n°299307, Mme MANOLIS et autres).

En l’espèce, dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une association en charge du développement de l’hygiène maternelle et infantile et de la gestion de l’Institut de puériculture et de périnatalogie de Paris, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris-Necker (ci-après, l’APHP) reprenant cette activité, a par courrier, formulé une offre de contrat de droit public à une infirmière.

Ayant refusé cette proposition, celle-ci été licenciée et a par la suite, saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de son contrat de travail invoquant le caractère imprécis de l’offre de contrat de droit public, l’absence de reprise de son niveau rémunération antérieure et partant, une situation d’incertitude professionnelle dans laquelle elle se trouvait placée du fait de ces manquements d’information et de bonne foi de l’APHP.

La Cour d’appel a débouté la salariée de ses demandes après avoir constaté que :

  • le courrier qui lui avait été adressé par l’APHP comportait les éléments substantiels de son contrat de travail d’origine dans la mesure où il mentionnait une qualification professionnelle et une ancienneté acquise à la date d’engagement auprès de son premier employeur conformes à celles qu’elle avait dans son poste précédent ainsi qu’une rémunération calquée sur son dernier bulletin de salaire, primes diverses incluses, et une simulation reprenant les conditions statutaires d’intégration dans la fonction publique hospitalière permettant d’évaluer, au-delà de la signature du contrat de droit public, l’évolution de sa carrière après titularisation ;
  • le délai de réflexion de 10 jours contenu dans cet écrit intervenait après un entretien avec la directrice des ressources humaines au cours duquel tous les éléments des conditions de la poursuite de sa relation de travail avaient été évoqués, dont la reprise par un contrat de droit public sur la base de son ancienne rémunération, une proposition d’intégration dans la fonction publique avec reprise d’ancienneté et des explications sur le contenu du poste à venir ;
  • elle disposait, en outre, de la possibilité d’interroger par courriel les personnes référentes du projet de transfert.

La salariée a porté cette affaire à la connaissance de la Cour de cassation qui après avoir rappelé les dispositions de l’article L.1224-3 du Code du travail précitées, a approuvé la solution de la Cour d’appel au motif que les juges du fond avait pu à juste titre, considérer eu égard aux différents constats rappelés ci-dessus, que le courrier de l’APHP valait proposition de contrat de droit public conforme aux exigences des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code de travail et qu’en conséquence, l’APHP avait loyalement satisfait à son obligation d’information.

Dans ces conditions, le contrat de travail de la salariée avait pu valablement être rompu « de plein droit », en application de l’article L.1224-3 du Code du travail, étant rappelé que dans deux arrêts du 30 septembre 2009 (n°08-40.846) et 2 décembre 2009 (n° 07-45.304), la Cour de cassation avait déjà retenu que le refus d’un salarié repris d’un contrat proposé par la personne morale de droit public reprenant l’entité économique à laquelle il est rattaché constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement dont le motif n’est à ce titre, ni personnel, ni économique.

La Haute juridiction a pu également préciser que si ce mode de rupture « sui generis » produit les effets d’un licenciement, les règles de procédure du licenciement dit « classique » n’en sont pas pour autant toutes applicables notamment s’agissant de la tenue de l’entretien préalable ou encore des conséquences d’une absence de notification.

Cependant, encore faut-il que l’offre de contrat de droit public soit précise et conforme aux exigences de l’article L.1224-3 du Code du travail. A défaut, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse entrainant pour le salarié, le droit d’obtenir des dommages-intérêts à ce titre à l’encontre de la personne morale de droit public (voir pour exemple : Cass. soc., 13 nov. 2012, n° 11-12.050).

Ainsi, avant de prononcer un licenciement « de plein droit » sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail à la suite du refus de salariés exerçant l’activité de droit privé d’accepter une offre de contrat de droit public, les entités publiques repreneuses devront être vigilantes sur la rédaction de l’offre de contrat de droit public qu’elle leur adressera, afin que ceux-ci disposent outre du maintien des clauses substantielles de leur contrat de travail, d’informations et d’un délai de réflexion suffisants pour recueillir d’éventuelles précisions complémentaires.

Apports de la loi PACTE au droit de la commande publique

Paru au Journal Officiel le 23 mai 2019, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite  « Loi PACTE » est venu compléter certaines dispositions du droit de la commande publique.

En ce qui concerne le volet relatif au droit de la commande publique, le législateur a adopté trois mesures, à savoir :

  • L’admission du recours à l’affacturage inversé par les acheteurs publics (I) ;
  • La codification de dispositions relatives à la facturation électronique (II) ;
  • La prohibition des ordres de service à zéro euro dans les marchés de travaux (III).

I. L’admission du recours à l’affacturage inversé pour les acheteurs publics

Mode de cession de créances peu répandu dans la sphère de la commande publique, l’affacturage inversé (« reverse factoring ») consiste de manière générale en l’intervention d’un établissement financier pour le paiement d’une dette à l’initiative de la partie débitrice.

Appliqué aux marchés publics, l’affacturage inversé impliquerait donc que les acheteur publics définis à l’article L. 1210-1 du Code de la commande publique, à savoir les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, puissent après agrément de leur fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un fonds d’investissement alternatifs (FIA) de prendre en charge de manière anticipée le paiement de certaines factures émises par le titulaire du marché public.

A cet égard, l’article 106 de la loi PACTE précise que l’établissement financier acquière les créances de l’acheteur public et procède au paiement des factures dans les conditions fixées par une convention tripartite. Si l’acheteur public est une personne morale de droit public, les dispositions de l’article 106 de la loi PACTE indiquent en outre que le comptable public exerce pleinement son contrôle conformément aux règles de gestion budgétaire et de comptabilité publique.

L’avantage d’un tel procédé parait être double car il vise, d’une part, à abréger les délais de paiement des fournisseurs et, d’autre part, endiguer les éventuels litiges contentieux.

II. La codification de dispositions relative à la facturation électronique

Outre l’admission de l’affacturage inversé pour les acheteurs publics, l’article 193 de la loi PACTE a procédé à la codification des dispositions de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

En effet, l’article 193 a introduit dans le Code de la commande publique (CCP) des sous-sections relatives à la transmission et la réception des factures sous forme électronique, ainsi qu’au portail public de facturation connu actuellement sous le nom de « Chorus Pro » (art. L. 2192-1 du CCP).

Ainsi, ces dispositions imposent désormais aux acheteurs publics de recevoir et de transmettre les factures sous forme dématérialisée pour les marchés publics et les contrats de concession, sauf dans l’hypothèse où la passation et l’exécution de ces contrats sont « déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité ».

S’agissant du portail public de facturation, les dispositions de l’article 193 de la loi PACTE instaurent une dérogation à l’utilisation de cette plateforme, pour l’Etat et ses établissements publics lorsque la défense ou la sécurité nationale est en jeu, mais aussi pour certains organismes comme la Caisse des dépôts et consignation, la RATP ou encore la SNCF qui disposent déjà d’un propre portail.

En définitive, ces règles entreront en vigueur à une date fixée par décret, lequel devra être pris dans un délai maximal de deux mois à compter de la promulgation de la loi PACTE, soit avant le 22 juillet 2019.

III. La prohibition des ordres de services à zéro euro dans les marchés de travaux

Nul doute qu’en matière de commande publique, la mesure phare de la loi PACTE est celle portée par son article 195 qui interdit désormais expressément les ordres de services dit « à zéro euro » dans le cadre des marchés de travaux, pratique longtemps décrié par les acteurs du bâtiment.

En effet, le nouvel article L. 2194-3 du CCP vient sécuriser la relation contractuelle entre les maîtres d’ouvrages et les titulaires de marchés de travaux en prévoyant que « les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat».

La rupture conventionnelle

Petite loi

Le projet de loi prévoit de mettre en place la possibilité, pour les fonctionnaires et des agents contractuels en CDI, de mettre fin à leur emploi par la conclusion d’une rupture conventionnelle mettant fin aux fonctions des intéressés, en contrepartie du versement d’une indemnité de rupture, dont les seuils et plafond devront encore être précisés dans un décret d’application.

Consultez notre fiche thématique ! 

Apports de la loi « PACTE » au secteur de l’énergie

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après la loi « PACTE ») a été adoptée en lecture définitive le 11 avril dernier, l’Assemblée nationale ayant eu le dernier mot sur le texte à l’issue de la procédure législative accélérée prévue à l’article 45 de la Constitution.

Elle est entrée en vigueur le 24 mai dernier, soit le lendemain de sa publication, au Journal Officiel de la République Française (JORF) le 23 mai 2019.

Parmi ses nombreux apports, cette loi porte notamment sur l’autoconsommation collective d’électricité, la détention du capital de la société ENGIE et de sa filiale gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel (la société GRT Gaz) et, plus subsidiairement, la délivrance des certificats d’économies d’énergie (CEE).

 

Tout d’abord, l’article 126 de la loi PACTE vient modifier les articles L. 315-2 et L. 315-3 du Code de l’énergie afin de prévoir, à titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de sa publication au JORF (le 23 mai 2019), que le périmètre d’une autoconsommation d’électricité n’est plus déterminé « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » mais par des critères, notamment géographiques, à fixer par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) – voir à ce sujet notre Focus « Le point sur le régime juridique de l’autoconsommation d’électricité ».

Le ministre chargé de l’énergie et la CRE devront, à ce titre, établir un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de cette mesure avant le 31 décembre 2023.

 

Ensuite, l’article 140 de la loi PACTE modifie l’article L. 111-49 du Code de l’énergie afin d’ouvrir le capital de la société GRT Gaz à des tiers privés (autre que sa maison-mère la société ENGIE). Jusqu’à maintenant, l’article L. 111-49 du Code de l’énergie prévoyait que cette société ne pouvait être détenu que par l’Etat, la société ENGIE ou des entreprises ou organismes du secteur public. Désormais, il ne devra être que « majoritairement détenu » par l’Etat, la société ENGIE ou autres organismes du secteur public.

L’article 140 de la loi PACTE ouvre également plus largement le capital de la société ENGIE à des tiers. Alors que l’article L. 111-68 du Code de l’énergie exigeait que le capital d’ENGIE soit détenu à plus d’un tiers par l’Etat, la participation minimale de l’Etat pourra désormais être réduite à « au moins une action » au capital d’ENGIE.

 

Enfin, l’article 143 de la loi PACTE modifie l’article L. 221-7 du Code de l’énergie afin de préciser que les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) peuvent donner lieu à la délivrance de CEE. Les conditions de cette délivrance seront déterminées par décret simple.

Par ailleurs, on signalera que plusieurs autres dispositions de la loi PACTE intéressant le secteur de l’énergie ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019. Parmi les dispositions concernées figurent les dispositions des articles 213, 214 et 215 de la loi PACTE (dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale) ayant pour objet d’organiser l’extinction progressive des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d’électricité.

Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution dès lors qu’elles constituaient des « cavaliers législatifs », c’est-à-dire qu’ils « ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale » en première lecture par le Gouvernement (voir points 99 et 100 de la décision du Conseil constitutionnel).

Il ressort d’une annonce récente du ministre chargé de l’énergie dans la presse que le sujet des tarifs réglementés de vente d’électricité sera abordé lors des discussions sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale le 30 avril dernier.

 

Entrée en vigueur des mesures de simplification de la procédure d’élaboration et de révision des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR)

Le Gouvernement a publié au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 24 mai dernier l’ordonnance n°2019-501 du 22 mai 2019 portant sur des mesures de simplification de la procédure d’élaboration et de révision des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR). Elle est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication, le 25 mai.

Pour rappel, les S3ReNR sont des schémas permettant de favoriser les raccordements des ouvrages de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables au sein des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité par une mutualisation des coûts de ces raccordements entre l’ensemble des producteurs.

Cette ordonnance a été prise par le Gouvernement dans le cadre de son habilitation prévue par l’article 61 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (loi « ESSOC ») pour prendre toute mesure permettant d’accélérer le délai de révision et d’élaboration des S3REnR prévue à l’article L. 321-7 du Code de l’énergie.

En effet, la révision et l’adaptation des S3REnR nécessitent actuellement un délai d’environ 18 mois, ce qui est source d’insécurité juridique et de rigidité pour les projets en cours de raccordement lors d’une procédure de révision ou d’adaptation du schéma applicable (voir sur ce point la fiche d’impact du projet d’ordonnance).

Deux modifications principales sont apportées à l’article L. 321-7 du Code de l’énergie.

Il est tout d’abord prévu que la capacité d’accueil globale d’un S3REnR sera désormais fixée par l’autorité administrative compétente, soit le Préfet de Région.

Pour fixer cette capacité, le Préfet devra prendre en compte « la programmation pluriannuelle de l’énergie, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région » (cf. art. L. 321-7 du Code de l’énergie).

Dans le rapport fait au Président de la République, il est précisé que l’objectif visé par la mesure est d’améliorer l’évolution du dimensionnement un S3RnR en fonction de la dynamique de développement des énergies renouvelables d’une région.

L’ordonnance commentée prévoit ensuite que l’approbation du schéma par le Préfet de Région n’est plus nécessaire. Son approbation sera désormais uniquement requise pour fixer le montant de la quote-part payée par les producteurs au titre de leur raccordement aux réseaux, sans référence à la localisation des ouvrages.

Cette fixation par le Préfet sera possible « sans attendre la publication du schéma » et permettra d’éviter de « bloquer certaines demandes de raccordements comme cela est arrivé dans les Hauts-de-France, en cas de saturation du schéma » (voir fiche d’impact du texte).

On ajoutera, enfin, qu’un décret simple devrait intervenir pour préciser les modalités d’application de l’ordonnance commentée et compléter le dispositif.

Emprise irrégulière d’une ligne électrique

La société EDF, aujourd’hui devenue la société Enedis, avait conclu avec la commune de Sabran le 8 décembre 1998 une convention établissant une servitude sur plusieurs parcelles de la commune en vue de l’installation d’une ligne électrique souterraine. Un piquetage réalisé en octobre 2007 devait révéler que la ligne électrique souterraine avait été installée sur une parcelle voisine. Le propriétaire de ladite parcelle a donc intenté une action devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu’il soit enjoint à la société Enedis de déplacer la ligne électrique souterraine et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité. Par un jugement en date du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’injonction mais a accordé une indemnité de deux mille euros au propriétaire en compensation des préjudices subis. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

S’agissant de la demande d’injonction, l’emprise irrégulière n’étant pas contestée, la Cour administrative d’appel de Marseille a commencé par relever que compte des caractéristiques d’enfouissement de la ligne électrique en question (une ligne haute tension en fourreau dans un lit de béton maigre de 80 centimètres de largeur, enfoui sur 80 mètres sous une couche d’environ 80 centimètres de remblai, et sur 30 mètres sous une couverte de béton) la présence de cette ligne électrique souterraine rendait la parcelle dans sa totalité impropre à tout usage agricole et entraînait ainsi une atteinte substantielle aux droits de son propriétaire.

Et, constatant que le déplacement de la ligne électrique souterraine n’emportait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la Cour administrative d’appel de Marseille a enjoint à la société de procéder au déplacement de la ligne électrique souterraine installée sur la parcelle litigieuse dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

En revanche, relevant que le maintien des infrastructures souterraines accueillant la ligne électrique (une fois la ligne électrique retirée donc) ne faisait pas obstacle à l’usage agricole de la parcelle, que la présence de ces infrastructure ne constituait donc qu’une atteinte limitée aux droits du propriétaires et que le coût du déplacement de ces ouvrages se révélait particulièrement élevé, la cour a jugé qu’ordonner leur déplacement constituerait une atteinte excessive à l’intérêt général et a rejeté la demande d’injonction tendant au déplacement de ces infrastructures d’accueil.

S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par le propriétaire en raison de l’emprise irrégulière relevée, la Cour administrative d’appel de Marseille a constaté que les requérants établissaient valablement avoir été effectivement privés de la possibilité de mettre en culture leur parcelle et qu’il y avait lieu d’évaluer le préjudice économique, au regard du produit annuel moyen d’exploitation attendu pour une plantation de vignes AOC Côtes-du-Rhône et compte tenu de la date prévisible de déplacement de l’ouvrage, à la somme de 11.500 euros.

En outre, la Cour a également jugé que le propriétaire était fondé à être indemnisé à hauteur du coût des travaux nécessaires au défrichement du couvert végétal qui s’est développé en l’absence de mise en culture de sa parcelle et conclu qu’il convenait d’évaluer le coût de ces travaux à la somme de 12 000 euros.

Enfin, la Cour administrative d’appel de Marseille a admis, au titre des préjudices, les dépenses d’expertise relative au constat de l’emprise et le préjudice moral subi par le requérant pour juger que le propriétaire était fondé à demander à ce que le montant total de l’indemnité soit porté à 27.860 euros.

Si nous avons souvent observé dans nos précédentes lettres d’actualité juridique énergie et environnement, que les emprises irrégulières sont souvent reconnues comme ne constituant pas une atteinte excessive à l’intérêt général, il est des cas comme en l’espèce où il peut en être conclu différemment. Et ce, sans préjudice, dans tous les cas des droits à indemnisation du propriétaire lésé.

Tarif de cession aux entreprises locales de distribution

Les tarifs de cession permettent aux entreprises locales de distribution (ELD) situées en France métropolitaine continentale, de s’approvisionner en électricité pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) et, pour celles desservant moins de 100.000 clients, pour la fourniture de leurs pertes réseaux.

 

En application de l’article L. 337-10 du Code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a pour mission de proposer ces tarifs aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

 

Par une délibération du 7 février 2019 la CRE avait proposé une évolution des tarifs de cession.

 

La CRE proposait une augmentation moyenne de 17,6% HT des tarifs de cession, représentant 8,2 €/MWh HT. La méthodologie retenue par la CRE pour établir les tarifs de cession est la même que celle retenue dans sa proposition tarifaire du 7 février 2019 sur les TRVE. Il en résulte que la marge moyenne des ELD pour leur activité de commercialisation aux TRVE est stable par rapport à l’exercice tarifaire précédent.

Electricité : hausse des tarifs réglementés de vente au 1er juin 2019

Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité Jaunes et Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale

Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale

Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale

 

En application des dispositions de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, les tarifs réglementés de vente (TRVE) sont maintenus, en France métropolitaine continentale, pour les seuls consommateurs résidentiels (particuliers) et professionnels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI), en application des dispositions de l’article L. 337-8 du code de l’énergie, les TRVE s’appliquent à l’ensemble des clients finals.

Dans le cadre de l’ouverture des marchés à la concurrence, les clients résidentiels et professionnels ont le choix entre :

  • des offres aux TRVE, proposées uniquement par EDF et les entreprises locales de distribution sur leur périmètre de desserte historique ;
  • des offres de marché, proposées par tous les fournisseurs d’énergie, y compris les fournisseurs historiques.

La CRE avait proposé en février dernier une hausse en moyenne de 7,7 % HT, soit 5,9 % TTC, pour les tarifs résidentiels  et non professionnels (dits « tarifs bleus »).

Le gouvernement disposait d’un délai de trois mois pour s’y opposer, le cas échéant. Le gouvernement avait alors utilisé ce délai pour repousser l’échéance de la hausse des tarifs pendant l’hiver, en raison du mouvement des « gilets jaunes ».  

Dans sa délibération du 7 février 2019, la CRE avait distingué les barèmes applicables aux clients résidentiels en métropole continentale, aux clients professionnels en métropole continentale, aux clients aux tarifs jaune et vert de métropole continentale et ceux applicables dans les ZNI et avait recommandé qu’une décision soit prise pour chacun de ces barèmes.

C’est dans ce cadre que les ministres ont pris quatre décisions distinctes, deux d’entre elles concernent le tarif « Bleu » pour les puissances inférieures ou égales à 36 kVA (résidentiels et non résidentiels) et l’autre concernant les tarifs « Jaune » pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA[1] et « Vert » (consommateurs raccordés en HTA)[2].

Ces décisions datées du 28 mai 2019 ont été publiées au Journal Officiel du 30 mai pour une entrée en vigueur à compter du 1er juin 2020.

 

[1] Ce tarif est en extinction. L’article R337-18 du Code de l’Energie a mis en extinction le « Tarif Jaune » pour les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale. Ce tarif ne leur est donc plus proposé. Le client ne peut pas modifier sa puissance souscrite, son option ou sa version. Ce tarif s’applique aujourd’hui exclusivement en Corse.  Dans les ZNI, le tarif Bleu Plus concerne les puissances de 36 kVA et plus le tarif Vert concerne les puissances de 250 kVA et plus.

[2] L’article R. 337-18 du Code de l’Energie a mis en extinction le « Tarif Vert » pour les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l’unité dans laquelle les puissances sont souscrites. Ce tarif ne leur est donc plus proposé. Les clients concernés ne peuvent pas modifier leur puissance souscrite, option ou version. Les TRVE verts perdurent pour les clients raccordés en haute tension (HTA) de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, qui représentent un peu plus de 5 000 sites.

Consultation de la CRE sur les procédures de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

Depuis ces dernières années, l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité est soumise à de nombreux changements.  En particulier, plusieurs installations à raccorder émanent d’usagers pouvant être à la fois consommateurs et producteurs (autoconsommateurs, IRVE et stockage notamment).

En ce sens, il est indispensable que les procédures de raccordement à ces réseaux[1] soient adaptées à ces nouveaux usages.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent garantir l’accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux publics d’électricité, tout en veillant au développement et à la sécurité des réseaux.

L’élaboration de ces procédures et le suivi de leur mise en œuvre étant encadrés par la CRE, la CRE a ouvert le 23 mai dernier une consultation publique qui comporte des propositions d’évolutions concernant le raccordement au réseau public de transport, le raccordement aux réseaux publics de distribution, ou les deux. 

La CRE a d’ores et déjà identifié plusieurs sujets à prendre en compte afin d’améliorer le traitement des demandes de raccordement des utilisateurs. 

La CRE considère en effet nécessaire de réexaminer en profondeur les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité, afin d’identifier les éventuelles évolutions permettant de satisfaire les nouveaux besoins des utilisateurs des réseaux.

La CRE questionne ainsi les acteurs de marché (collectivités territoriales, fournisseurs d’électricité, producteurs, consommateurs) sur les nouvelles conditions de raccordement qu’elle envisage :

  • le raccordement des nouveaux usages, tels que le stockage, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), les autoconsommateurs, et plus généralement tout utilisateur du réseau pouvant à la fois injecter et soutirer ;
  • les opérations de raccordement intelligentes (ORI) ;
  • les demandes anticipées de raccordement (DAR) ;
  • les obligations du gestionnaire de réseaux publics de distribution envers la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU) lorsque cette dernière est redevable d’une contribution pour le raccordement d’un utilisateur au titre de l’article L. 342-11 du code de l’énergie.

 

Elle envisage par ailleurs de faire évoluer les points ci-après contenus dans ses délibérations en vigueur sur le raccordement aux réseaux :

  • l’information mise à disposition des utilisateurs ;
  • la gestion de la file d’attente ;
  • la dématérialisation du traitement des demandes de raccordement ;
  • les délais de transmissions de la proposition technique et financière (PTF) ;
  • la transparence des PTF ;
  • la mise en application de la maîtrise d’ouvrage déléguée prévue à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.

Les parties intéressées doivent adresser leur contribution à cette consultation avant le 5 juillet 2019.

 

[1] Les procédures en vigueur à ce jour sont la Délibération de la CRE du 11 juin 2009 portant communication sur les conditions d’approbation, le contenu et l’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité et Délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre

 

 

Consultation publique portant sur un projet de décret relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d’énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions

Depuis le 22 mai 2019 et jusqu’au 12 juin 2019, le Ministère de la Transition Ecologique et solidaire soumet à consultation publique un projet de décret relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d’énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions.

Les modifications qui devraient être apportées au Code de l’énergie par ce projet de décret constituent, selon le Ministère,  « des clarifications et simplifications des procédures d’instruction qui permettront d’accélérer le développement des futurs projets ». En outre, le projet de décret « améliore[rait] la cohérence des dispositions du code de l’énergie avec le code de l’environnement en ce qui concerne l’autorisation environnementale, l’évaluation environnementale et la participation du public afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires récentes ».

Le projet de décret apporte également des précisions ou ajustements dans la partie réglementaire du Code de l’énergie concernant les concessions hydroélectriques, notamment en ce qui concerne l’occupation du domaine concédé par les tiers.

On retiendra en particulier de ce projet de décret les dispositions suivantes :

– L’instauration du principe d’une délégation au concessionnaire de la compétence pour la délivrance des autorisations d’occupation aux tiers sur le domaine public hydroélectrique concédé et la fixation des tarifs associés (art. 1er du décret), par dérogation aux principes traditionnels posés par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

– La modification de l’article R. 521-2 du Code de l’énergie afin de préciser l’acte procédural marquant le début d’une procédure de renouvellement par mise en concurrence et d’éviter ainsi une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure (art. 2) ;

– La modification des dispositions du Code de l’énergie relatives aux autorisations de travaux réalisés dans le cadre d’une concession d’énergie hydraulique afin de mettre en cohérence les procédures applicables avec le Code de l’environnement (art. 5) ;

– La création d’une obligation de notification au concessionnaire et de publication par l’autorité administrative concernée (Etat ou Préfet) de la décision, mentionnée à l’article L. 521-16 du Code de l’énergie, de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, ou d’instituer une concession nouvelle à compter de son expiration (art. 9) ;

– La modification, par l’article 10 du projet de décret, de l’article R. 523-3 du Code de l’énergie encadrant le mode de calcul de la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits, mentionnée à l’article L. 523-1 du même Code.