le 19/06/2019

Collaborateurs d’élus : la limite budgétaire instituée par l’article L. 4132-23 du CGCT ne peut justifier une absence de versement de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ni une baisse des autres éléments de rémunération

TA Lyon, 15 mai 2019, Monsieur V. c/ Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 1801384

L’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée ».

L’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale précise qu’il s’applique également aux collaborateurs de groupes d’élus, lesquels sont donc des agents contractuels des collectivités dont la rémunération est soumise aux principes habituels.

Au sein des régions, l’article L. 4132-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le président du conseil régional, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, à affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre alors au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.

Une affaire récemment portée devant le Tribunal administratif de Lyon est venue apporter des précisions sur le calcul des rémunérations eu égard à ce plafond.

Monsieur V., collaborateur d’un groupe d’élus au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, avait en effet été recruté en mai 2015 par contrat à durée déterminée mais, de 2015 à 2017, il n’avait perçu ni indemnité de résidence ni supplément familial de traitement. Lorsque ces dernières indemnités lui ont finalement été versées à partir de janvier 2017, le montant du traitement servant de base de calcul à sa rémunération mensuelle avait cependant été réduit en conséquence, à proportion de leur montant.

Considérant néanmoins que l’indemnité de résidence et le supplément familial sont « indissociables de la qualité d’agent public du bénéficiaire » et « sans lien avec le fonctionnement du groupe d’élus qui l’a recruté », le Tribunal administratif de Lyon a cependant jugé que leur versement « n’est […] pas soumis aux dispositions de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales et ne peut être légalement refusé en seule considération du plafonnement des indemnités servies aux membres de l’assemblée ».