le 19/06/2019

Transfert d’entreprise : le PV de carence reste opposable !

Cass. Soc., 6 mars 2019, n° 17-28.478

Dans un arrêten date du 6 mars 2019, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’effet chez le nouvel employeur, d’un procès-verbal de carence établi avant la cession du fonds et à la suite de l’organisation de l’élection de délégués du personnel chez le cédant.

En l’espèce, le 20 mai 2013, une société a été cédée dans son intégralité à une autre entreprise ayant repris l’ensemble des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié saisi les juridictions pour voir condamner la société au paiement de diverses indemnités.

Débouté par la Cour d’appel, le salarié se pourvoi en cassation. A l’appui de son pourvoi, il argue du fait que son licenciement pour inaptitude avait été prononcé sans la consultation préalable des délégués du personnel. De son côté, l’entreprise cessionnaire invoque l’existence d’un procès-verbal de carence dressé par l’ancien employeur.

Dans sa décision du 6 mars 2019, la chambre sociale approuve les juges du fond ayant jugé que le nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence établi par le précédent.

D’une part, la Cour de cassation rappelle que la consultation pour avis prévue par l’article L. 1226-10 du Code du travail n’a pas à être diligentée par l’employeur en l’absence de délégués du personnel dûment constatée par un procès-verbal de carence (Cass. Soc., 28 avr. 2011, n° 09-71.658).

D’autre part, la Cour de cassation précise que le nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence établi par l’employeur précédant, dès lors que l’entité transférée dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail avait conservé son autonomie. Sauf demande d’organisation de nouvelles élections par un salarié ou une organisation syndicale, le procès-verbal de carence produit ses effets jusqu’à la date à laquelle doivent être organisées de nouvelles élection, soit en l’espèce 4 ans à compter de son établissement. A cet égard, la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2016 avait jugé que la durée des effets du procès-verbal de carence était limitée à 2 ans (Cass. Soc., 11 mai 2016, n° 14-12.169). Cette position tenait cependant au fait que les élections en cause avaient été organisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 ayant porté à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel.

En l’espèce, le procès-verbal étant toujours valide en l’absence de demande d’élections formée auprès du nouvel employeur, ce dernier a valablement justifié de l’absence de consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement. Le salarié a donc été définitivement débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Rendue sous l’empire du droit applicable avant les ordonnances du 22 septembre 2017, la disparition des délégués du personnel ne devrait pas modifier les termes de cette solution et devrait être transposable à la carence du comité social et économique.