Remboursement à l’employeur des sommes trop versées au titre de sa faute inexcusable

Le contexte juridique :

Pour rappel, en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

 

L’arrêt

Dans cette affaire, en exécution de jugements assortis de l’exécution provisoire, la caisse primaire d’assurance maladie a versé directement aux victimes de maladies professionnelles la réparation de leurs préjudices et en a récupéré le montant auprès de leur employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue. Le montant de la réparation ayant été réduit par arrêts partiellement infirmatifs du 31 mars 2016, la société, pour avoir paiement du trop-versé, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caisse qui l’a contesté devant un juge de l’exécution.

C’est dans ces conditions que la Haute juridiction a eu à se demander si la caisse devait rembourser l’employeur en cas de diminution des réparations

Approuvant les juges du fond, la Cour de cassation décide que l’employeur qui s’est acquitté auprès de la caisse primaire du montant des sommes allouées à la victime de la faute inexcusable, tout en contestant la décision des premiers juges, est fondé à demander à l’organisme social la restitution des sommes qu’il a indûment versées et d’en poursuivre le recouvrement forcé en cas de diminution du montant des réparations par décision de la cour d’appel passée en force de chose jugée.

 

Apport de l’arrêt

Selon la Cour, dans la mesure où la CPAM est chargée de verser les indemnités réparant le préjudice au bénéficiaire et se retourne ensuite contre l’employeur pour être dédommagée de ce qu’elle a réglé à sa place, l’inverse est vrai : il appartient à la caisse de restituer les sommes excédentaires à l’employeur, quitte à demander ensuite au salarié le remboursement du trop-perçu.

Par Meriem Khelif

Extension du préjudice d’anxiété à tous les produits toxiques

 

Principe antérieur : Seuls les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante pouvaient se prévaloir du préjudice d’anxiété, étant rappelé que par arrêt du 5 avril 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait déjà étendu l’ouverture d’un droit à réparation de ce préjudice à tout travailleur exposé à l’amiante. Jusqu’alors celui-ci était limité à ceux ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Evolution jurisprudentielles : Par arrêt du 11 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation étend l’ouverture du droit à réparation du préjudice d’anxiété aux salariés exposés à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

 

Portée de l’arrêt : Désormais, tout salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Cependant, conformément aux règles de responsabilité de droit commun, dans cette hypothèse, la réparation du préjudice n’est pas systématique. En effet, il appartiendra au salarié de démontrer :

  • l’exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
  • un préjudice d’anxiété personnellement subi.

L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir mis en œuvre les mesures et moyens de prévention, d’information, de formation et/ou d’organisation adaptés « au regard du risque connu ou qu’il aurait dû connaître » visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, notamment par la mise en place d’équipements de protection individuels et collectifs adaptées (Soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444).

Reste que certaines interrogations demeurent :

  • sur les substances pouvant être concernées par cette solution, rendant ainsi le champ d’application du préjudice d’anxiété particulièrement vaste et continuellement extensible au gré des avancées de la science.

Pour autant, l’existence d’une faute de l’employeur est subordonnée à sa connaissance de l’existence d’un risque et à l’absence de prise en compte de celui-ci par la mise en œuvre de mesures de prévention. Pour être légitime et partant, opposable, cette méconnaissance du risque suppose néanmoins pour les entreprises de se tenir régulièrement informées des résultats des éventuelles recherches sur les incidences sur la santé des produits qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité.

  • comme suite à la décision rendue le 5 avril 2019, sur les modalités d’appréciation :
    • du préjudice d’anxiété par hypothèse, subjectif, qui doit nécessairement être individualisé ;
    • de son lien avec l’activité professionnelle, problématique mieux connues des juridictions de sécurité sociale dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles, que des Conseils de prud’hommes,
    • ou encore du point de départ du délai de prescription de l’action du salarié qui auparavant courait à compter de l’inscription de l’établissement au sein duquel il travaillait sur la liste réglementaire.

 

En pratique : Ainsi, en cas de contentieux, dès lors que la responsabilité de l’employeur serait engagée au titre d’un manquement à son obligation de sécurité, trois points pourront utilement être débattus :

  • le cas échéant, le point de départ et la durée de prescription de l’action du salarié, étant précisé qu’initialement fixée à 30 ans, cette dernière a connu des réductions successives par les lois n°2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, dont les conditions d’application aux prescriptions en cours font l’objet de mesures transitoires ;
  • la preuve de l’existence d’un préjudice personnellement subi par le salarié résultant du risque élevé de développer une pathologie grave ;
  • le quantum de l’indemnisation du préjudice dès lors que le juge considèrerait celui-ci comme étant démontré.

Par Marjorie Fredin

Les conventions d’occupation précaires : principaux points de vigilance

 

Principe : Les dispositions de l’article L. 145-5-1 du Code de commerce disposent que « n’est pas soumise [au statut des baux commerciaux] la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». La convention d’occupation précaire (COP) offre ainsi la possibilité pour le propriétaire d’un bien immobilier d’en offrir l’occupation sans être assujetti au régime protecteur des baux commerciaux avec les obligations qu’il implique (durée 3, 6, 9 ; indemnité d’éviction). A priori très avantageuse, la validité de la COP ne demeure pas moins soumise au respect de deux conditions essentielles.

 

Points de vigilance : La validité d’une COP est en effet subordonnée au respect de deux exigences. La première est fixée par la lettre du texte de l’article L. 145-5-1 qui rappelle d’abord qu’elle doit être conclue qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. En d’autres termes, un motif objectif de précarité doit exister lors de la formalisation de la COP. C’est par exemple le cas lorsque le bien occupé fait partie d’une zone d’activité ou se situe dans l’emprise d’un projet foncier. La seconde exigence est quant à elle fixée par la jurisprudence, laquelle considère que la COP doit également prévoir une redevance d’occupation fixée soit inférieure au prix du marché. En effet, la redevance doit en effet tenir compte du caractère précaire de l’occupation. A défaut pour le bailleur de respecter l’une de ce deux obligations, alors la COP encourt un risque sérieux de requalification en bail commercial avec toutes les obligations y étant attachées.

 

En pratique : Le recours à la COP est envisageable lorsqu’il s’agit, pour le propriétaire d’un bien vacant, de valoriser son bien par une occupation qu’il sait être nécessairement temporaire, soit parce qu’il a pour objectif de vendre ledit bien libre de toute occupation dans un futur proche, soit parce qu’il se trouve dans le périmètre d’une intervention foncière incompatible avec une occupation pérenne conférée par un bail.

Par Romain Desaix

La nullité du contrat préliminaire de réservation est sans incidence sur l’acte de VEFA

Un particulier a conclu avec la société civile de construction vente Amandine un contrat préliminaire de réservation, puis un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement, portant sur un appartement et un emplacement de stationnement dans un immeuble en copropriété.

Cette opération devait permettre à l’acquéreur de bénéficier d’un dispositif de défiscalisation.

Considérant que la rentabilité de l’investissement était inférieure à celle promise, l’acquéreur a assigné le vendeur, l’intermédiaire et la banque auprès de laquelle elle avait souscrit le prêt en annulation de l’ensemble des contrats qu’elle avait souscrits.

La Cour d’appel a toutefois rejeté sa demande d’annulation des contrats de vente et de prêt, ce que la Cour de cassation a approuvé, considérant que :

« […] le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente ».

Le fait que le contrat de réservation soit facultatif justifie de le dissocier pleinement de l’acte de vente définitif.

Ainsi, l’acte authentique de vente continue-t-il d’exister valablement malgré l’anéantissement rétroactif du contrat préliminaire.

Par Aliénor De Roux

L’immobilier face au RGPD

Principe : Comme tous les secteurs, celui de l’immobilier est envahi par l’informatique. Au-delà de la protection des systèmes d’information, avec l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les entreprises immobilières devront protéger les données à caractère personnel qu’elles détiennent. En effet, dans le cadre de leurs activités, les entreprises immobilières collectent, traitent des données personnelles et décident des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

A titre d’exemple, la constitution d’un fichier clients/prospects est un traitement de données personnelles.

A ce titre, les entreprises immobilières sont des responsables de traitement et font ainsi l’objet d’une attention toute particulière. L’impact du RGPD est donc évident et cela implique de nombreux changements dans la gestion de leurs données clients.

Ainsi, en 2018, la CNIL avait annoncé son souhait d’axer sa stratégie de contrôle sur le secteur de l’immobilier et plus précisément sur la nature des pièces demandées par les entreprises immobilières.

 

Clarification : La CNIL a prononcé le 28 mai 2019, une amende d’un montant de 400.000 euros à l’encontre d’un promoteur immobilier, pour manquement à son obligation d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel (système d’authentification des utilisateurs) d’une part (article 32 du RGPD), et le manquement à l’obligation de conserver les données pour une durée proportionnée d’autre part (article 5-15 (e) du RGPD).

 

Apport : Les professionnels de l’immobilier doivent concevoir des sites avec des procédures d’authentification et réagir rapidement lorsqu’ils sont alertés qu’il existe une vulnérabilité dans leur système. Plus encore, lorsque la finalité de la collecte des données est atteinte, les données doivent être supprimées ou archivées dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Par Samira Nina

Edification d’une résidence de tourisme par une SCI, placée sous le régime de la copropriété

Principe : La qualification des lots en parties privatives ou parties communes par le règlement de copropriété doit être respectée.

 

Clarification : En l’espèce, une SCI a fait édifier une résidence de tourisme, sous le régime de la copropriété avec un état descriptif de division et un règlement de copropriété, dont elle a commercialisé les lots en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Cette SCI a conservé la propriété de plusieurs lots composés de locaux affectés à la fourniture de prestations collectives pour plus tard en céder certains à une société puis les vendre à une autre SCI, laquelle les a donnés à bail.

Le syndicat et le gestionnaire de cette résidence ont dès lors agi en requalification des parties privatives des lots vendus à ces sociétés en parties communes et en indemnisation de leur préjudice. Subsidiairement, ils ont invoqué l’impossibilité de commercialiser la résidence en offrant l’intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux copropriétaires et ont sollicité le constat de l’abandon des lots litigieux et l’attribution de leur propriété au syndicat.

La Cour d’appel de Chambéry a, par un arrêt du 6 mars 2018, rejeté leur demande en requalification des parties privatives de ces lots en parties communes aux motifs que les lots litigieux n’avaient pas la nature de parties communes dans le règlement de copropriété.

La Cour de cassation confirme

 

Apport : La Cour d’appel a retenu à bon droit que la notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur a pour rôle de déterminer les spécificités principales de la construction, la nature et la qualité des matériaux, sans pour autant définir davantage les droits de l’acquéreur ni primer sur les dispositions claires du règlement et de l’état descriptif de division établissant le titre conventionnel de copropriété auquel les acquéreurs ont adhéré.

La Cour d’appel a également et justement relevé que ces dispositions conféraient aux lots litigieux des tantièmes des parties communes générales, leur consistance précise, leur destination et leur caractère privatif exprès exclusif de toute partie commune.

La demande de requalification des parties privatives en parties communes est rejetée.

Par Charlotte Duvernois

La loi de simplification du droit des sociétés modifie les règles de comptage des abstentions

La loi de simplification du droit des sociétés apporte des modifications non négligeables aux règles de décompte des voix. Ces modifications s’appliquent à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019.

Ainsi, si une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile et réunissant une assemblée extraordinaire en janvier 2020, les nouvelles dispositions ne s’appliqueront pas à cette assemblée (puisqu’elle se sera tenue avant l’assemblée annuelle 2020).

 

La majorité requise pour l’adoption des décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de sociétés anonymes (SA) cotées ou non sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les abstentions, de même que les votes blancs ou nuls, ne seront ainsi plus comptabilisées comme des votes négatifs, mais seraient exclues du décompte.

Selon l’AMF, cette abstention ne sera pas dénuée de toute portée car elle pourra être interprétée comme un signal d’alerte pour les dirigeants et un nouvel outil de dialogue avec la société.

La loi donne également une définition des voix exprimées, en reprenant celle retenue par le règlement européen 2157/2001 du 8 octobre 2001 sur le statut de la société européenne (art. 57 et 58) : les voix exprimées ne comprendront pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Par Hakim Ziane

Une Commune ne peut s’approprier le projet d’un artiste malgré l’absence de démonstration de son caractère original

 

Principe : Selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la protection d’une œuvre est subordonnée à la démonstration de son caractère original. Ce texte traduit le principe selon lequel « les idées sont de libres parcours ». L’absence de démonstration du caractère original d’une œuvre emporte l’inapplicabilité des sanctions attachées aux actes en contrefaçon.

Le parasitisme sanctionné par les dispositions de l’article 1240 du Code civil est classiquement entendu comme un comportement qui consiste essentiellement à tenter de profiter de la notoriété d’une entreprise ou d’un produit, de vivre dans son sillage, de créer une filiation fictive. La sanction du parasitisme par la responsabilité civile est fondée dès lors que trois conditions sont réunies ; l’existence d’un dommage, la constatation d’une faute et leur lien de causalité.

 

Clarification : Sans surprise, le Tribunal de grande instance a rejeté l’ensemble des demandes fondées sur l’action en contrefaçon, estimant que le projet de parcours artistique remis par l’Artiste à la commune ne contenait pas, en lui-même l’empreinte de la personnalité de l’auteur notamment en raison de l’absence de toute esquisse, ébauche, croquis ou dessin de surcroît il n’apporte aucune démonstration permettant d’expliquer que le choix de certaines façades ou la proposition du parcours seraient le résultat d’une scénographie originale.

Toutefois, les juges du fond viennent sanctionner lourdement les agissements de la commune sur le terrain du parasitisme. Ils considèrent que la reprise de certains éléments du projet de l’Artiste, a permis à la commune de profiter de ses investissements, de son travail, de sa notoriété et de son expérience.

Le Tribunal ajoute que cette reprise par le titulaire du marché est susceptible de faire naître une confusion dans l’esprit du public sur la paternité des fresques dès lors que l’artiste-peintre avait déjà réalisé des fresques semblables sur le territoire de ladite commune.

 

Apports : Le Tribunal de grande instance de Marseille en jugeant que l’absence d’originalité d’un projet n’exclut pas les sanctions issues des règles de la responsabilité civile s’inscrit dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui considère que si la reprise d’une scénographie ne constitue pas nécessairement une contrefaçon de droit d’auteur, elle peut néanmoins être qualifiée d’agissements parasitaires lorsqu’une confusion résulte de cette reprise. L’utilisation sans autorisation d’une idée peut donc engager la responsabilité civile de l’utilisateur en l’espèce une commune.

Par Manon Boinet

Adoption de la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse

Le 23 juillet 2019, l’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modification par le Sénat en deuxième lecture.

La proposition de loi a été promulguée au Journal Officiel le 26 juillet 2019.

En adoptant cette loi, la France est devenue le premier pays à transposer la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique dont l’ultime mouture a été définitivement adoptée le 26 mars dernier par le Parlement européen réuni en assemblée plénière à Strasbourg.

Rappelons que cette transposition n’est que partielle puisque la proposition de loi présentée par David ASSOULINE, Patrick KANNER, Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues, ne traite que des droits voisins des éditeurs et des agences de presse relatif à l’exploitation numérique de leurs publications de presse. Le reste de la directive, notamment son très discuté article 13 (désormais article 17) qui reprend intégralement le régime de responsabilité des plateformes d’hébergement en ligne (YouTube, Dailymotion …), fera l’objet de la loi sur l’audiovisuel prévue pour le deuxième semestre 2020.

Les apports de la loi sont considérables et n’ont certainement pas terminé d’être acclamés par le milieu des agences et des éditeurs de presse.

 

En leur reconnaissant un droit voisin à part entière, au même titre que les artistes-interprètes ou les producteurs de phonogrammes, la loi leur confère une protection des plus opportune puisqu’elle était, jusqu’alors, quasi-inexistante.

En effet, les exigences d’une presse libre et pluraliste, indispensables pour garantir l’accès aux citoyens à une information de qualité, ont entrainé une multiplication des sources journalistiques (particulièrement avec le développement de la presse en ligne) et avec elle, l’émergence de nouveaux services en ligne tels que les agrégateurs d’informations ou les services de veilles médiatiques dont l’activité principale consiste à réutiliser des publications de presse. De leur côté, les éditeurs de publication de presse n’étant pas reconnus comme titulaires de droits, rencontraient beaucoup de difficultés pour l’octroi de licences d’exploitation et donc pour obtenir rémunération desdites réutilisations.

Cette pratique devrait désormais être bannie du paysage médiatique puisque le nouvel article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que : « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise [moyennant rémunération] avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous forme numérique par un service de communication au public en ligne ».

 

En outre, la loi vient agrémenter l’actuel article L. 211-4 du CPI d’un paragraphe V. fixant la durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse à deux ans, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse.

 

Des amendements ont également précisé que la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins, prendra en compte « des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse », ainsi que « la contribution des publications de presse à l’information politique et générale » (article L. 218-4 al. 2 nouveau).

L’idée des rédacteurs est ici d’encourager une presse de qualité en rémunérant l’utilisation des publications de presse en fonction de leur contribution au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique, et non du niveau d’audience atteint.

Cette disposition aurait toutefois mérité quelques précisions. Si l’on s’en tient à la lettre du texte, on peut se demander si les contenus qui ne constitueraient pas de l’information politique et/ou générale entrent tout de même dans le champ de la protection et a fortiori, de la rémunération.

 

Du reste, la protection accordée aux éditeurs et agences de presse n’est, pas sans limites puisque le nouvel article L. 211-3-1 prévoit, en toute conformité avec l’article 15 de la directive, que ces derniers ne pourront interdire :

  1. Les actes d’hyperlien ;
  2. L’utilisation de mots isolés ;
  3. Ou l’utilisation de très courts extraits d’une publication de presse.

Ces exceptions permettent ainsi de préserver le principe de libre circulation de l’information et tracent, au demeurant, une frontière assez nette entre ce qui est autorisé et ce qui requiert l’autorisation préalable de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse.

Mais comme l’a souligné l’Association des Services Internet Communautaire (ASIC) dans son communiqué en date du 23 juillet, on peut ici aussi regretter l’absence de précision quant au sens de certains concepts comme la notion de « court extrait ».

Il reviendra donc aux juges de préciser les contours encore incertains de ce droit, et d’en expliciter plus concrètement la mise en œuvre.

Par My-Kim Yang-Paya et Clément Legrand

La consécration de l’intérêt social et de la raison d’être de la société par la loi PACTE

L’une des grandes ambitions de loi Pacte[1] était la redéfinition de la place de l’entreprise dans la société. Dans ce cadre, son article 169 complète la définition de l’objet des sociétés, qu’elles soient commerciales ou civiles.

Déjà, le projet de loi dite Macron du 6 août 2015[2] envisageait dans sa version initiale de compléter l’article 1833 du Code civil par une obligation que la société soit gérée « au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental ». Cette modification n’a pas été retenue.

Ce sont les recommandations du rapport Notat-Senard du 9 mai 2018 intitulé « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » qui ont été consacrées par la loi Pacte.

Le rôle social et environnemental des entreprises a été renforcé par l’ajout d’un second alinéa à l’article 1833 du Code civil rédigé de la manière suivante « la société doit être gérée dans son intérêt propre en considérant des enjeux sociaux et environnementaux de son activité », mais également d’un second alinéa à l’article 1835 du même code selon lequel « l’objet social peut préciser la raison d’être de l’entreprise constituée ».

Mais la loi Pacte permet aux entreprises d’aller au-delà de la simple possibilité de se doter d’une raison d’être, en faisant publiquement état de leur qualité de « société à mission » [3].  

 

A. La prise en compte de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux

Désormais, l’actuel article 1833 du Code civil prévoyant que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » est complété par un second alinéa au terme duquel : « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Les mêmes principes sont ajoutés articles L. 225-35 et L. 225- 64 du Code de commerce relatifs aux sociétés anonymes.

La notion d’intérêt social consacrée par Pacte n’est pas inconnue en droit. La Cour de cassation emploie cette notion de longue date notamment pour contrôler la validité des actes accomplis par les dirigeants et les associés (appréciation de la révocation pour juste motif, responsabilité du dirigeant social).

On la retrouve également à l’article L. 221-4 du Code de commerce concernant les SARL, qui dispose que « Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société ». Des dispositions similaires sont prévues à l’article 1848 du Code civil pour les sociétés civiles.

Cependant, aucune définition légale n’est donnée à cette notion d’intérêt social qui se veut être une notion flexible qui reste à l’appréciation des juges du fond.

Le rapport Notat-Sénard quant à lui ne définit pas l’intérêt social mais explique l’esprit de cette notion. L’idée était de faire en sorte que la société ne soit pas gérée en fonction des seuls intérêts particuliers des associés.

Soutenant la montée en puissance de la responsabilité sociale et environnementale, la loi Pacte a intégré dans le droit commun du droit des sociétés la notion d’enjeux sociaux et environnementaux sans plus la définir.

La prise en considération de ces enjeux devra se faire dans le cadre de la gestion de la société. Mais quelle est sa force obligatoire ?

La loi précise que la société « doit » être gérée dans son intérêt social, à la différence des enjeux sociaux et environnementaux qui doivent être « pris en considération ».

La mise en œuvre des enjeux sociaux et environnementaux serait donc qu’une obligation de moyen.

 

Sanction du non-respect de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux

Le non-respect de l’intérêt social fait déjà l’objet de sanction. En effet, il est de jurisprudence constante que le dirigeant qui accomplit des actes en méconnaissance de l’intérêt de la société commet une faute de gestion qui est source de responsabilité civile et délictuelle.

De même la méconnaissance de l’intérêt social peut constituer un motif de révocation du dirigeant et être sanctionnée sur le terrain de l’abus de biens sociaux.

Une disposition similaire est prévue par l’article L. 241-3 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée.

Concernant la sanction de la méconnaissance des enjeux sociaux et environnementaux, l’étude d’impact de la loi prévoit que « les nouvelles dispositions ne créent pas de nouveau régime de responsabilité délictuelle. Toute responsabilité, de la société comme de ses dirigeants, qui serait recherchée sur le fondement de l’absence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux devrait s’inscrire dans l’une des hypothèses reconnues par le droit commun des sociétés (existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité) »[4].

C’est donc le régime de responsabilité de droit commun qui s’appliquera.

 

B. La raison d’être de la société

Dorénavant « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » [5].

L’inscription dans les statuts n’est qu’une simple faculté, elle n’est donc pas obligatoire et peut aussi figurer dans un autre document (pacte d’actionnaires, règlement intérieur, charte…).

Tout comme la notion d’intérêt social, celle de la « raison d’être » ne fait l’objet d’aucune définition légale. Cette notion étant totalement nouvelle, aucun jugement n’y fait référence.

Néanmoins, l’exposé des motifs du projet de loi Pacte préconise que : « Ce projet d’article incite ainsi, sous la forme d’un effet d’entrainement, les sociétés à ne plus être guidées par une seule « raison d’avoir », mais également par une raison d’être, forme de doute existentiel fécond permettant de l’orienter vers une recherche du long terme ».

Et le rapport Notat-Sénard précise que « la raison d’être peut se définir comme l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet de la société ».

La raison d’être est un principe vertueux qui vise à inciter les entreprises à ne pas être animées que par la seule recherche de profit.

 

La sanction

Dès lors que les associés décideront d’intégrer une raison d’être dans leurs statuts, ils seront tenus de la respecter.

En tant que stipulation statutaire, son non-respect pourrait être sanctionné sur le fondement de l’article 1850 du Code civil qui dispose que « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».

Mais également sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce selon lequel : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

Il ressort de ces articles que l’insertion de la raison d’être dans les statuts peut être une source de responsabilité suppémentaire des dirigeants et son non-respect pourrait être invoqué par la société elle-même à l’encontre d’un dirigeant, mais également par des tiers ou même des actionnaires à l’encontre de la société.

 

C. La possibilité de faire état de la qualité de société à mission

Afin de renforcer la responsabilité sociétale des entreprises, la loi Pacte a créé « l’entreprise à mission » qui met sur un même pied d’égalité les performances économiques et la contribution au bien commun.

Le texte d’impact du projet de loi Pacte défini l’entreprise à mission comme une entreprise constituée par des associés qui stipulent, dans leur contrat de société, une mission sociale, scientifique ou environnementale qu’ils assignent à leur société en plus de leur objectif de profit.

C’est le nouvel article L. 210-10 du Code de commerce qui prévoit ce statut : « Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
« 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat ».

 

La sanction

La loi PACTE a introduit un nouvel article L. 210-10 dans le Code de commerce qui prévoit la sanction du non-respect des objectifs propres à la société à mission :

« Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société ».

D’autres sanctions, notamment sur le champ des vices du consentement (l’erreur sur la qualité de la personne morale, dol) pourraient être invoquées par les parties prenantes, pour obtenir la nullité d’un acte conclu avec une société à mission ne respectant pas ses objectifs.

Les décrets en Conseil d’Etat sont très attendus sur ce sujet. A suivre donc.

 

[1] La loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises a été promulguée le 22 mai 2019 et publiée au journal officiel le 23 mai 2019

[2] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

[3] Article 176 de la loi Pacte

[4] Etude d’impact page 546

[5] Articles 1835 alinéa 2 du Code civil et L. 225-64 du Code de commerce

Par My-Kim Yang-Paya, Avocate Associée

100 Lettres d’actualités juridiques

Le pari d’avril 2008 avec la lettre numéro 1 a pris de l’ampleur.

Nous voulions réaliser une lettre dans un format nouveau, rédigée par les avocats du cabinet et rendant compte des sujets d’actualité importants pour nos clients.

Nous avons souhaité partir de notre pratique professionnelle pour donner des clefs à celles et ceux qui nous font confiance .

Une lettre abordant chacun des domaines du droit avec un prisme particulier qui forme l’ADN du cabinet, à savoir la défense de l’intérêt général au travers des acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire.

Chacun des secteurs du cabinet (contrats publics, vie des acteurs publics, foncier, urbanisme, aménagement , immobilier, logement social , ressources humaines (droit de la fonction publique et droit social), construction, intercommunalité, droit pénal, domanialité, aide économique, énergie, télécommunications, environnement, droit des entreprises publiques, droit des affaires, propriété intellectuelle, baux civils et commerciaux, transport, données, finances locales…) a apporté sa pierre à l’édifice.

Vos retours ont été si positifs que nous avons créé deux nouvelles lettres, la lettre énergie & environnement qui atteint son 53ème numéro et la toute nouvelle lettre de droit privé des affaires.

Toutes ces lettres sont en libre accès sur notre site et constituent une formidable base documentaire.

Les lettres d’actualités se sont enrichies de l’apport de nos partenaires, le cabinet Arbor-Tournoud pour le droit fiscal, Audrey Lefèvre en droit des contrats informatiques et le cabinet Garreau – Bauer-Violas – Feshotte-Desbois pour la cassation.

Cet effort de diffusion des connaissances juridiques nous a permis d’aller à votre rencontre et d’être aujourd’hui le premier cabinet d’avocats de l’action publique et de l’économie sociale et solidaire

Nous étions 28 avocats il y a 12 ans au lancement de la première LAJ, nous sommes aujourd’hui 80 et plus de 100 personnes implantés à Paris, Toulouse, Nantes, Lyon, Grenoble, Besançon et La Roche-sur-Yon.

D’autres implantations seront annoncées dans les prochains mois.

Merci pour votre confiance, merci à toutes celles, tous ceux, avocats, juristes, chargées de la communication qui font vivre notre engagement : « le droit au service de l’intérêt général ».

Publication par la CNIL d’un guide de sensibilisation au RGPD à destination des collectivités

La CNIL a publié le 18 septembre 2019 un guide afin de sensibiliser les collectivités au RGPD : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide-collectivite-territoriale.pdf

Ce guide s’adresse principalement aux communes de petite ou de moyenne taille, ainsi qu’à leurs groupements intercommunaux qui ne disposent pas nécessairement en interne des ressources dédiées. A ce titre, la CNIL précise que ce guide sera envoyé à toutes les mairies de Métropole et d’Outre-Mer.

La CNIL rappelle que le respect des règles de protection des données est un facteur de transparence et de confiance à l’égard à la fois des administrés, mais aussi des agents.

Dans ce guide, la CNIL donne des clés de compréhension sur les grands principes du RPGD. Ce guide propose un plan d’action afin d’accompagner les collectivités dans leur mise en conformité et recense les bons réflexes à acquérir dans le cadre de la mise en place d’un traitement de données personnelles.

En outre, ce guide comporte plusieurs fiches pratiques sur la communication des documents administratifs, sur la mise en place de dispositifs vidéo et enfin sur la conciliation entre les durées de conservation et les archives.

Par ailleurs, la CNIL a publié plusieurs fiches techniques dans un espace dédié aux collectivités (https://www.cnil.fr/fr/collectivites-territoriales) qui seront régulièrement alimentés dans les prochains mois.

Dans le cadre de cette publication, la CNIL informe également qu’elle proposera un cours en ligne gratuit sur le RGPD et les collectivités en complément de son MOOC sur le RGPD.

La portée opérationnelle de ce guide très théorique parait néanmoins nettement insuffisante pour constituer une aide véritablement utile aux collectivités territoriales, notamment de petite taille.

Réseaux sociaux et tribunes libres en période préélectorale

Depuis le 1er septembre 2019, les limites légales encadrant la communication institutionnelle en période préélectorale s’appliquent. A cet égard, la vigilance est de mise sur toutes les publications émanant de la publicité. Il en va différemment des tribunes libres qui constituent l’espace d’expression réservé à l’opposition dans le bulletin d’information générale conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sera modifié au 1er mars 2020.

En effet, la jurisprudence constante considère que le directeur de la publication ne saurait contrôler le contenu des tribunes libres sauf s’ils sont de nature à engager sa responsabilité pénale car il présente un caractère manifestement diffamatoire, injurieux ou encore outrageant.

Cette garantie doit être assurée même en période préélectorale. Or le Tribunal administratif de Cergy-Pointoise a allongé la liste des supports qui doivent comprendre une tribune libre en retenant que la page Facebook d’une commune n’échappe pas à l’article L. 2121-27-1 du CGCT. Il précise d’ailleurs que les caractéristiques techniques du réseau social ne rendent pas impossibles la création d’un espace dédié à l’expression de ces élus. Il en va en revanche différemment de twitter dont les caractéristiques techniques font obstacle à la création d’une tribune libre (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 161384).

Projet de décret portant rehaussement du seuil de déclenchement des obligations de publicité et de mise en concurrence de 25.000 euros à 40.000 euros

Le Gouvernement a annoncé qu’un décret, dont l’application est envisagée dès 2020, devrait intervenir pour relever à 40.000 euros le seuil de déclenchement des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics.

Pour mémoire, l’article L. 2122-1 du Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs de passer un marché « sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ».

Ainsi, précisant les dispositions précitées, l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique dispose que « l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 25 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1 ».

C’est donc ce seuil de 25.000 euros qui devrait être relevé à 40.000 euros. Cette évolution répond au double objectif annoncé par le Gouvernement de faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique et de faciliter la passation des marchés des « petites » collectivités territoriales.

En revanche, si les acheteurs disposeront donc d’une plus grande liberté pour leurs marchés d’une valeur estimée à 40.000 euros, ces derniers devront continuer à appliquer les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article R. 2122-1 du Code de la commande publique, à savoir celles de veiller « à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».

Par ailleurs, si le seuil de 25.000 euros est également celui à partir duquel les acheteurs doivent, en vertu de l’article R. 2196-1 du Code de la commande publique, offrir sur leur profil d’acheteur « un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés », ce seuil ne devrait pas être impacté par le projet de décret envisagé par le Gouvernement.

Opération de refonte des cahiers des clauses administratives générales pour 2020

Le Gouvernement, après avoir mené une consultation auprès notamment des acheteurs publics, a annoncé le 16 septembre 2019 avoir lancé les travaux de réforme des cahiers des clauses administratives générales (ci-après, « CCAG ») applicables aux marchés publics en vue d’une publication de nouveaux CCAG d’ici le printemps 2020.

L’annonce a été faite par la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances (MINEFI), Madame Agnès Pannier-Runacher, devant plus d’une centaine d’acteurs de la commande publique au cours de laquelle ont été rappelés les principaux objectifs poursuivis par la réforme, ceux d’améliorer les conditions d’exécution financière des contrats, de promouvoir le développement durable dans les marchés publics notamment par l’insertion de clauses relatives à l’insertion de travailleurs en difficulté ou encore de clauses relatives à la gestion des déchets et de poursuivre la démarche de rééquilibrage des relations contractuelles notamment en privilégiant le dialogue entre les parties et en veillant au respect du principe du contradictoire avant toute décision prise à l’encontre du cocontractant.

Cette réforme était attendue tant il apparaît nécessaire d’harmoniser et de mettre à jour les CCAG au regard des évolutions du droit des marchés publics issues des dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application du 25 mars 2016 désormais codifiées dans le Code de la commande publique, de la jurisprudence mais aussi de la réforme du droit de la protection des données personnelles.

Il est ainsi prévu que des groupes de travail se réunissent afin de procéder à une réécriture des cinq CCAG (travaux ; fournitures courantes et services ; prestations intellectuelles ; marchés industriels ; techniques de l’information et de la communication).

Précisément, la direction des affaires juridiques du MINEFI a précisé que les travaux des groupes de travail seront organisés en deux phases avec une première phase qui « sera consacrée à l’étude des thèmes transversaux relatifs à l’architecture des CCAG, la propriété intellectuelle, l’exécution technique et financière, la dématérialisation et la protection des données, le développement durable et la prévention et le règlement des litiges » et une seconde qui « sera dédiée à l’examen des questions spécifiques à chacun des cinq CCAG ». Autre évolution, notable, les groupes de travail devront également créer un sixième CCAG relatif aux prestations de maîtrise d’œuvre.

Illustration du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique : le cas des fausses procurations de vote

Dans cette affaire, une enquête ouverte à la suite du signalement d’un Maire permettait de découvrir l’existence de fausses procurations établies par un Officier de police judiciaire pour des personnes ne disposant plus de toutes leurs facultés mentales.

Les actes d’investigation révélaient en effet que les formulaires de procuration avaient été préremplis, au nom d’électeurs dans l’incapacité de se déplacer, par la nièce de l’Officier de police mis en cause – au demeurant suppléante d’un candidat aux élections – puis remis à ce dernier qui les signait et y apposait son cachet, sans toutefois se rendre au domicile des mandants, comme l’impose la procédure.

Les deux individus étaient condamnés par le Tribunal correctionnel du chef de faux dans un document administratif et complicité.

La Cour d’appel de Basse-Terre, par un arrêt en date du 22 août 2017, confirmait la condamnation de ce second chef, seul objet de l’appel, et condamnait la prévenue à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une peine d’amende de 10.000 euros, outre une peine complémentaire de privation de tous ses droits civiques, civils et politiques pour une durée de trois ans.

Aux termes d’un arrêt du 24 octobre 2018, la Chambre criminelle rejetait le pourvoi formé par la prévenue, au motif que « les procurations de vote, qui sont établies dans le cadre de l’organisation administrative des élections, par des autorités publiques habilitées, en présence du mandant, afin que puisse être authentifiée la volonté de ce dernier, et ont pour effet d’autoriser le mandataire à voter au nom du mandant, constituent des documents délivrés par une administration publique au sens de l’article 441-2 du Code pénal ».

Si la caractérisation de l’acte de complicité ne posait pas de difficulté dans le cas d’espèce, cet arrêt revient sur la notion de document délivré par une administration publique et rappelle ainsi que les procurations de vote établies avec le concours d’autorités publiques habilitées dans le cadre de l’organisation administrative d’élections publiques répondent à cette définition.

La Cour de cassation n’a pas manqué de vérifier les deux conditions cumulatives du délit de faux spécifique aux documents administratifs : d’une part, la procuration de vote doit être regardée comme émanant d’une administration publique dès lors qu’elle a été vérifiée et visée par l’autorité habilitée ; d’autre part, sa falsification tombe au surplus sous le coup de l’article 441-2 du Code pénal en ce qu’elle confère au mandataire une autorisation, celle de voter pour le compte du mandat.

Précisons donc que, tant qu’elle n’a pas été cachetée par l’autorité publique habilitée, la procuration rédigée par le mandat reste un simple formulaire dont la falsification échappe aux prévisions de l’article 441-2 du Code pénal.

La mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges de lotissement est une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme

Cette décision donne suite à une question posée au Conseil d’Etat par le Tribunal administratif de Nantes avant de statuer sur une demande d’annulation d’une décision de non opposition à déclaration préalable, comme cela est rendu possible par l’article L. 113-1 du code de justice administrative.

L’interrogation du Tribunal tenait au fait de déterminer « si la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé d’un lotissement constitue une règle d’urbanisme susceptible d’être frappée de caducité en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ».

En effet, pour rappel, l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme a, depuis l’entrée en vigueur de la loi Alur du 24 mars 2014 (n°2014-366), prévu un mécanisme de caducité des règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement passé un délai de dix ans à compter de l’autorisation de lotir, dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme.

Pour répondre à l’interrogation du Tribunal de Nantes, le Conseil d’Etat juge, dans la première partie de son raisonnement, que la règle de la caducité décennale organisée par l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme ne s’applique qu’aux « seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme ».

Il est donc important de pouvoir qualifier l’ensemble des règles contenues dans le cahier des charges, pour savoir si l’article L. 442-9 leur est opposable. Ce point a notamment un incidence sur les règles à prendre en compte par les services compétents lors de l’instruction des différentes autorisations d’urbanisme.

En l’espèce, il s’agissait donc de déterminer si les mentions relatives au nombre maximum des lots contenue dans le cahier des charges devait, ou non, être qualifiées de règles d’urbanisme.

Pour répondre à cette interrogation, le Conseil d’Etat a dressé une forme de faisceau d’indice, tenant à l’objet et aux effets de cette règle, mais également au fait que cela fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, pour juger que ce type de disposition constitue bien une règle d’urbanisme.

Dans ces conditions, compte tenu de l’opposabilité de la caducité décennale, le Conseil d’Etat en conclut logiquement qu’une « telle limitation cesse de s’appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, et l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme ne peut l’opposer à la personne qui sollicite un permis d’aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable ».

Toutefois, le Conseil d’Etat, reprenant ainsi la jurisprudence établie de la Cour de cassation en la matière (voir en ce sens : C.Cass., 21 janv. 2016, n°15-10566 et C.Cass., 14 sept. 2017, n°16-21329), rappelle que la caducité des règles d’urbanisme, et donc leur inopposabilité aux demande d’autorisation de construire, ne remet pas en cause le fait que ces règles continuent à régir le rapport entre les colotis.

Ce constat permet au Conseil d’Etat de préciser que, compte tenu de ce dernier point, la caducité décennale de l’article L. 442-9 ne s’oppose pas à ce que « l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code, ainsi que le prévoit son article L. 442-12 s’agissant des subdivisions de lots, pour modifier un cahier des charges sur ce même point ».

Modernisation et adaptation de l’organisation des communes nouvelles pour une meilleure prise en compte de la diversité des territoires

Cette loi a pour objet de faciliter la création de communes nouvelles en vue de permettre une meilleure prise en compte des diverses réalités du territoire. La loi adapte ainsi certaines dispositions relatives à la gouvernance, au fonctionnement et aux compétences de la commune nouvelle pendant la période transitoire et modifie les règles relatives à l’organisation avec l’intercommunalité. Certaines règles n’entreront toutefois en vigueur qu’au 1er avril 2020.

  1. Amélioration du fonctionnement de l’administration de la commune nouvelle

L’article 1er de la loi modifie les règles de composition du conseil municipal issues de l’article L. 2113-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d’éviter une diminution brutale de l’effectif du conseil lors du premier renouvellement du conseil municipal dont l’effectif est progressivement aligné sur le droit commun pendant la période transitoire : l’effectif reste déterminé par référence à celui des communes de la strate démographique immédiatement supérieure, mais il ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. L’augmentation de l’effectif du conseil municipal pendant la seconde étape de la phase transitoire n’entraîne toutefois pas de conséquence sur le nombre de délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales.

L’article 3 institue à l’article L. 2113-8-1 A du CGCT une dérogation limitée au principe de complétude du conseil municipal pour la première élection du maire et des adjoints suivant la création d’une commune nouvelle, permettant qu’un conseil incomplet puisse procéder à ces élections sauf si le conseil a perdu le tiers de ses membres, auquel cas la règle de droit commun du renouvellement intégral par anticipation est applicable.

L’article 10 vise à réduire les difficultés liées à la création d’autant d’annexes de la mairie qu’il existe de communes déléguées (surcoûts liés au fonctionnement et à l’entretien ; contraintes organisationnelles…) en insérant un nouvel article L. 2113-11-1 du CGCT permettant la suppression d’une partie des annexes de la mairie par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. Les actes de l’état civil des habitants de la commune déléguée concernée sont alors établis dans une autre annexe de la mairie ou, à défaut, dans la mairie de la commune nouvelle. Le conseil de la commune déléguée se réunira là où seront établis les actes de l’état civil.

L’article 13 modifie l’article L. 2121-7 du CGCT territoriale qui indique désormais que le conseil municipal d’une commune nouvelle peut se réunir et délibérer à la mairie annexe d’une commune déléguée sous réserve d’en avertir le public par tout moyen de publicité au choix du maire au minimum quinze jours avant la tenue de la réunion, et sous réserve de tenir au moins deux de ses réunions annuelles à la mairie de la commune nouvelle.

  1. Précisions sur le statut du maire et des maires délégués

L’article 7 détermine le rang de classement des maires délégués, adjoints de droit au maire conformément aux dispositions de l’article L. 2113-13 du CGCT, dans l’ordre du tableau du conseil municipal : ceux-ci prennent rang, aux termes de l’article L. 2113-8-2 modifié du CGCT, immédiatement après le maire et sont classés entre eux en fonction de la population de la commune déléguée qu’ils représentent.

L’article 8 modifie l’article L. 2113-12-2 du CGCT pour permettre au maire de la commune nouvelle d’être également maire d’une des communes déléguées, fonctions jusqu’alors incompatibles après le premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle. Les indemnités ne sont toutefois pas cumulables.

  1. Assouplissement des règles relatives à l’organisation de la commune nouvelle

L’article 4 institue le dispositif de la « Commune-Communauté », c’est-à-dire d’une commune exerçant elle-même les compétences légalement transférées à un EPCI à fiscalité propre, à l’article L. 2113-9 du CGCT : désormais, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs autres communes, disposera de l’ensemble des prérogatives directement attribuées par la loi à cet établissement, et elle lui sera également substituée au sein des syndicats mixtes. Elle est en outre dispensée de l’obligation de se rattacher à un autre EPCI à fiscalité propre (ce rattachement étant désormais facultatif si la moitié des membres du conseil et l’EPCI de rattachement le décident). Ce dispositif entrera en vigueur le 1er avril 2020 et l’article 14 de la loi prévoit la remise d’un rapport d’information sur les conséquences de la création d’une telle commune par le gouvernement au parlement dans un délai de 4 ans à compter de la promulgation de la loi.

L’article 9 institue une nouvelle période transitoire de trois ans suivant la création d’une commune nouvelle au regard de certaines obligations qui leur incombent en raison de la population qu’elles regroupent : pendant cette période transitoire, les communes nouvelles exposées à des effets de seuils ne sont soumises, aux termes du nouvel article L. 2113-8-3 du CGCT, aux obligations liées à l’ouverture d’un centre médico-social scolaire, à l’aménagement d’un site cinéraire et l’établissement d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre, que si une ou plusieurs des communes fusionnées y étaient elles-mêmes soumises et sur le seul territoire desdites communes.

L’article 11 permet, pour le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016 par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes, la création de communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.

L’article 12 permet aux conseils municipaux d’adapter leur organisation aux spécificités de leur territoire en inscrivant, à l’article L. 2113-10 modifié du CGCT, la possibilité offerte au conseil municipal de la commune nouvelle d’autoriser la suppression d’une partie seulement des communes déléguées. Cette disposition entrera en vigueur au 1er avril 2020.

  1. Dispositions relatives à la démocratie locale

L’article 2 modernise la conférence municipale qui peut être constituée entre le Maire et les maires délégués de la commune nouvelle pour débattre de toute question de coordination de l’action publique au sein de la commune, et qui sera désormais dénommée conférence des maires et des maires délégués afin de permettre d’en comprendre plus facilement la nature. L’article L. 2113-12-1 du CGCT ainsi modifié permet en outre à l’ensemble des maires délégués de demander la réunion de la conférence pour examiner un ordre du jour déterminé, afin de faciliter la résolution des éventuelles difficultés coordination.

Les articles 5 et 6 instituent un rapport financier présentant les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des agents municipaux de l’ensemble des communes potentiellement concernées par la création de la commune nouvelle. Ce rapport financier destiné à améliorer la transparence et l’information de la population et du conseil municipal doit être affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune lorsque ce dernier existe. En application des nouvelles dispositions de l’article L. 2113-2 du CGCT, il est joint à la délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle. Si la demande de création de commune nouvelle n’est pas acceptée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées, les électeurs sont consultés sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle et l’article L. 2113-3 modifié du CGCT prévoit désormais l’affichage et le cas échéant la publication sur le site internet des communes concernées du rapport financier au cours du mois précédant ces consultations.

Date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et convocation des électeurs

En application des dispositions de l’article L. 227 du Code électoral, ce décret fixe la date des élections des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon. Celles-ci auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour aura lieu, le cas échéant, le dimanche 22 mars 2020.

Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique. Conformément aux dispositions de l’article L. 17 du Code électoral, les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer au scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020, sous réserve des cas d’inscriptions dérogatoires prévues à l’article L. 30 du même Code, possibles jusqu’au 5 mars 2020 ou, le cas échéant, des décisions d’inscription ou de radiation rendues par le juge d’instance en application de l’article L. 20 du Code électoral.

Responsabilité médicale – Qualification juridique des manœuvres obstétricales

Le 19 juin 2019, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur la qualification des manœuvres obstétricales lors d’un accouchement.

En l’espèce, lors de l’accouchement d’une femme dont l’enfant à naître présentait une dystocie des épaules, le gynécologue obstétricien a effectué des manœuvres obstétricales d’urgence.

Après sa naissance, l’enfant présentait une paralysie du plexus brachial droit.

Une expertise mettait en évidence l’absence de faute du praticien d’une part et l’absence de dysfonctionnement de l’établissement de santé d’autre part.

Tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant, la mère a alors assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) afin d’obtenir réparation.

Aux termes d’un arrêt rendu le 7 juin 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la mère, es qualités, était bien fondée à solliciter l’indemnisation des conséquences de l’accident médical non fautif survenu lors de son accouchement, dès lors que son préjudice était imputable, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

La Cour de cassation a validé le raisonnement des juges du fond et rejeté le pourvoi formé par l’ONIAM, considérant ainsi que, si l’accouchement par voie basse constituait un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisaient bien un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.