Agrandissement des équipes

Pour bien commencer la rentrée de septembre 2023, les équipes de SEBAN AVOCATS se sont agrandies ce mois-ci avec de nouvelles arrivées :

Nous souhaitons la bienvenue à :

Marie GAUTIER, avocate qui rejoint l’équipe urbanisme, aménagement, foncier de Céline LHERMINIER ;
Chloé BRENDEL, avocate qui rejoint l’équipe fonction publique de Lorène CARRERE ;
Alice ZARKA, juriste qui rejoint l’équipe droit pénal et de la presse de Matthieu HÉNON ;
Lamiaa HMAMI, juriste qui rejoint l’équipe administrative dans le service appels d’offres de Marie-Claire DUBOIS ;
Fathi CHABAN qui rejoint l’équipe administrative emmenée par Anne DEGANIS, secrétaire générale et aux côtés de Jane GAUTHERON, Nathalie HAENEL, Valérie DE ALMEIDA, Véronique VALLEE et Julie PANOU, assistantes juridiques.

 

Vous souhaitez rejoindre l’aventure Seban ? N’hésitez pas à consulter régulièrement nos offres d’emploi, de stage et de collaboration :

C’est la rentrée des formations !

La rentrée des classes est maintenant dans quelques jours et notre département Formations fait également sa rentrée ! Dès le 5 septembre découvrez nos nouvelles formations :

Deuxième session – Mieux rédiger ses conventions d’occupation domaniale : clauses innovantes & bonnes pratiques

Thomas Manhès, avocat associé de SEBAN ARMORIQUE, vous propose cette formation en ligne le 5 septembre de 9h30 à 11h (heure métropolitaine), 190 € par participant.


Télérecours : découvrir, se l’approprier, approfondir

Thomas Manhès, avocat associé de SEBAN ARMORIQUE, vous propose cette formation en ligne le 12 septembre de 9h30 à 11h30 (heure métropolitaine), 200 € par participant.


Autorisation d’ESSMS et de LVA : demande, refus, cession et retrait

Esther Doulain, avocate à la Cour, vous propose cette formation en ligne le 21 septembre de 9h30 à 12h30(heure métropolitaine), 450 €  par participant.


Les outils pénaux face aux problématiques environnementales

Marlène Joubier, avocate associée, vous propose cette formation en ligne le 26 septembre de 9h30 à 12h (heure métropolitaine), 375 €  par participant.


Le droit de préemption, phase administrative et phase judiciaire : les bons réflexes et points d’actualités

Tadjdine Bakari-Baroini, avocat directeur et Pierre Laffitte et Florianne Herpin, avocats à la Cour vous proposent cette formation en ligne le 28 septembre de 9h30 à 12h30 (heure métropolitaine), 450 €  par participant.


Octroyer ou refuser la protection fonctionnelle

Marjorie Abbal, avocate associée, vous propose cette formation en ligne le 3 octobre de 9h30 à 11h30 (heure métropolitaine), 300 €  par participant.


Prévenir les risques administratifs et pénaux dans les marchés publics avant la notification du marché : comment y remédier

Elisabeth Fernandez-Bégault, avocate associée de SEBAN OCCITANIE et Romain Denilauler, avocat à la Cour, vous proposent cette formation en ligne le 5 octobre de 9h30 à 12h (heure métropolitaine), 375 €  par participant.


Passation et exécution d’un marché public du spectacle vivant

Guillaume Gauch, avocat associé, Samuel Couvreur, avocat directeur et Alice Larmet, avocate à la Cour vous proposent cette formation en ligne le 10 octobre de 9h30 à 13h (heure métropolitaine), 600 €  par participant.


Accompagner le développement économique de son territoire : identifier et octroyer des aides économiques

Victoria Goachet, avocate à la Cour, vous propose cette formation en ligne le 12 octobre de 9h30 à 12h30 (heure métropolitaine), 400 €  par participant.


La gestion des baignades par les acteurs publics : comment préparer au mieux la prochaine saison estivale ?

Clémence Du Rostu, avocate directrice, Julie Cazou, avocate à la Cour de SEBAN AVOCATS et Faustine Briot, directrice de Espelia vous proposent une formation en ligne le 17 octobre de 9h30 à 12h (heure métropolitaine), 375 €  par participant.


La prise en charge des dossiers criminels complexes (crimes de sang non-élucidés, crimes sériels et disparitions inquiétantes)

Marine Allali, avocate directrice, Antoine Sauvestre-Vinci, avocat à la Cour et Olivier Le Gall vous proposent une formation en ligne le 7 novembre 2023 de 9h30 à 12h (heure métropolitaine), 375 €  par participant.


Crèches de Noël, croix, statues : quelles limites dans l’espace public ?

Thomas Manhès, avocat associé de SEBAN ARMORIQUE, vous propose une formation en ligne le 14 novembre de 9h30 à 11h30 (heure métropolitaine), 250 €  par participant.


Rapprochements des associations : mutualisation, fusion, apport partiel d’actifs, regroupement

Audrey Lefèvre, avocate associée et Sara Abdeladhim, avocate à la Cour, vous proposent une formation en ligne le 16 novembre 2023 de 9h30 à 12h30 (heure métropolitaine), 450 €  par participant.


Gouvernance des ESH

Anne-Christine Farçat, avocate associée, vous propose une formation en ligne le 21 novembre 2023 de 9h30 à 12h30 (heure métropolitaine), 450 €  par participant.


Stratégie et optimisation de la négociation collective

Benoît Roseiro, avocat associé, vous propose une formation en ligne le 23 novembre 2023 de 9h30 à 12h (heure métropolitaine), 375 €  par participant.


Le droit pénal au service de la lutte contre l’habitat indigne

Marlène Joubier, avocate associée, vous propose une formation en ligne le 28 novembre 2023 de 9h30 à 12h (heure métropolitaine), 375 €  par participant.


Mise en concurrence des conventions « domaniales »

Alexandre Vandepoorter, avocat associé et Gaëlle Collin, avocate à la Cour, vous proposent une formation en ligne le 30 novembre 2023 de 9h30 à 12h30 (heure métropolitaine), 450 €  par participant.


Réussir la procédure disciplinaire du fonctionnaire

Marjorie Abbal, avocate associée, vous propose une formation en ligne le 12 décembre 2023 de 9h30 à 11h30 (heure métropolitaine), 300 €  par participant.

 

 

 

Si vous souhaitez vous inscrire à l’une de ses formations, n’hésitez pas à contacter Mélanie Marchand : formation@seban-avocat.fr

ou en cliquant directement ici :

 

Reconstructions post-émeutes : le droit de la commande publique assoupli pendant les 9 prochains mois

A la suite des émeutes urbaines survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, l’Etat a décidé de mettre en œuvre des mesures afin d’accélérer et faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des équipements publics et des bâtiment dégradés ou détruits durant ces troubles, notamment en matière de commande publique.

Rappel des dispositifs existants par le circulaire du 5 juillet 2023

Dans un premier temps, la Première ministre a, par une circulaire du 5 juillet 2023, rappelé les dispositifs existants pouvant d’ores et déjà être mobilisés par les acheteurs publics afin de conclure des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables :

  • L’urgence impérieuse: aux termes de l’article R. 2122-1 du Code de la commande publique (CCP), un acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées.

Le marché peut alors être conclu de gré à gré quel qu’en soit le montant mais doit être limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence.

Comme le rappelle la circulaire du 5 juillet 2023, cette urgence impérieuse s’apprécie au cas par cas et les travaux faisant l’objet de tels marchés doivent être limités à l’objectif de garantir la sécurité des biens et des personnes ou de rétablir la continuité du service public en faisant les réparations nécessitées par les dégradations.

Concrètement, ce dispositif peut être utilisé pour faire réaliser des réparations urgentes d’une partie du bâtiment endommagé (vitrages, portes et murs ainsi que le second œuvre nécessaire au bon fonctionnement des ouvrages) ou, en cas de dégradation de l’ensemble du bâtiment, notamment du fait d’un incendie, et si le foncier disponible aux alentours le permet, en l’installation de préfabriqués sommaires pour permettre aux services publics abrités par le bâtiment inutilisable de pouvoir fonctionner normalement.

  • Les marchés de travaux inférieurs à 100.000 € HT: aux termes de l’article 6 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100.000 € HT.

Peuvent également être attribués de gré à gré les lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100.000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots

Ce dispositif peut être utilisé même en l’absence d’urgence impérieuse.

En revanche, il ne sera en vigueur que jusqu’au 31 décembre 2024.

Création de nouveaux assouplissements par l’ordonnance du 26 juillet 2023

Constatant que les deux dispositifs précités ne pouvaient être utilisés pour l’ensemble des travaux nécessaires à la réfection ou la reconstruction des ouvrages touchés par les émeutes, le Gouvernement a – après y avoir été habilité par la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 – introduit par l’ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 des assouplissements au droit de la commande publique sur trois points :

  • Possibilité de conclure les marchés de travaux concernés inférieurs à 1.500.000 € HT sans publicité préalable. Il en va de même pour les lots dont le montant est inférieur à 1.000.000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Un acheteur n’aura ainsi pas à procéder à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence.

Pour autant, il demeurera tenu de mettre en place une mise en concurrence préalable, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, notamment l’égalité de traitement des candidats mais aussi l’exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics. Cette mise en concurrence pourra prendre la forme d’une demande de devis adressée à au moins deux entreprises.

Par conséquent et ainsi que le souligne la Direction des affaires juridiques des ministères économique et financier dans sa fiche dédiée à cette nouvelle ordonnance, l’acheteur recourant à ce dispositif devra veiller à conserver tout document permettant de justifier, d’une part, que toutes les conditions posées par l’ordonnance étaient réunies et, d’autre part, la régularité de la mise en concurrence. En outre, les obligations de conservation des données essentielles du marché listées à l’article L. 2196-2 du Code de la commande publique devront être respectées.

  • Possibilité de déroger à l’obligation d’allotissement, quel que soit le montant du marché.

Un acheteur pourra ainsi conclure un marché de reconstruction ou de réhabilitation d’un équipement public ou d’un bâtiment affecté par les émeutes en un lot unique, sans avoir à justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues à l’article L. 2113-11 du Code de la commande publique (impossibilité d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination, hypothèse où la dévolution en lots séparés restreindrait la concurrence ou risquerait de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations).

Ainsi que le souligne la DAJ à titre d’illustration, ce dispositif permettra, pour des travaux de voiries, de rassembler au sein d’un même marché le terrassement, les travaux d’enrobés, le marquage et la signalisation ; pour des travaux portant sur un bâtiment, il sera possible d’attribuer à une entreprise générale de construction un marché unique englobant des travaux de maçonnerie, d’électricité, de plomberie, de charpente, de peinture, de revêtements de sols, de menuiserie, etc.

  • Possibilité de conclure un marché de conception-réalisation sans condition et quel que soit le montant du marché.

Pour rappel, les missions de conception assurées par un maître d’œuvre doivent, en principe, être séparées des missions d’exécution de travaux, ainsi qu’en dispose l’article L. 2431-1 du Code de la commande publique

Par exception à ce principe, l’article L. 2171-2 prévoit la possibilité de conclure un marché global rassemblant la conception et la réalisation lorsque des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.

Par l’effet de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juin 2023, les acheteurs pourront conclure de tels marchés de conception-réalisation pour la reconstruction ou la réhabilitation d’un équipement public ou d’un bâtiment affecté par les émeutes sans avoir à justifier le respect des conditions précitées.

Un tel outil contractuel pourra s’avérer adapté notamment pour des opérations complexes.

Pour autant, l’acheteur recourant à ce dispositif demeurera tenu de respecter l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre prévue à l’article L. 2171-7 et d’imposer au titulaire de confier une part de son exécution à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, ainsi que l’impose l’article L. 2171-7 du CCP, ainsi que le souligne la DAJ.

Point de vigilance : les trois assouplissements précités sont strictement limités dans leur champ d’application temporel et matériel :

  • Champ d’application temporel : ils ne sont applicables qu’aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication entre le 28 juillet 2023 et le 28 avril 2024 inclus ;
  • Champ d’application matériel : ils ne sont applicables qu’aux marchés ayant pour objet la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023.

A cet égard, la DAJ précise que les « équipements publics » s’entendent comme les ouvrages relevant des compétences normales d’une collectivité publique et destinés à l’usage ou au bénéfice du public (voierie, les réseaux, les abribus, les équipements sportifs ou culturels, etc.) ; quant aux « bâtiments », il peut s’agir des mairies, des commissariats, des écoles, des médiathèques ou de tout autre bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un acheteur soumis au Code de la commande publique, que son statut soit d’ailleurs public ou privé (notamment les immeubles HLM).

Les acheteurs devront donc être vigilants à ne pas recourir aux dispositions de cette ordonnance pour des opérations de travaux n’entrant pas dans ce champ d’application temporel et matériel.

Salon Terres et Maires

Très engagés auprès des collectivités, Thomas MANHES et Camille TREHEUX, avocats associés de SEBAN ARMORIQUE et Clémence du ROSTU, avocate directrice de SEBAN AVOCATS, étaient présents le jeudi 6 juillet au salon Terres & Maires, le salon des communes et des intercommunalités d’Ille-et-Vilaine à Rennes au parc expo, au stand du barreau.
Ce salon a été un moment exceptionnel d’échanges entre les acteurs des collectivités et l’ensemble de leurs partenaires : institutionnels, entreprises, associations et toute autre organisation.

Certification DPO

Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’Elise Humbert, avocate directrice et David Conerardy, avocat senior ont renouvelé leur certification des compétences de délégué à la protection des données (DPO) !

Ils continuent ainsi d’accompagner les collectivités dans le maintien de leur conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Nos avocats sont, depuis de nombreuses années déjà, investis à vos côtés pour vous conseiller sur toutes vos problématiques juridiques. Les délégués à la protection des données vous accompagnent, vous conseillent et sont vos interlocuteurs privilégiés pour les questions relatives à la protection des données personnelles et ils coopèrent étroitement avec la CNIL dans ce cadre.

 

Elise Humbert,
Avocate directrice

Certifiée DPO

David Conerardy,
Avocat à la Cour

Certifié DPO

 

Mobilisation civique contre les violences

Impliquée auprès des collectivités dans toute la France, une délégation de Seban Avocats était présente ce midi devant l’Hôtel de ville de Paris en solidarité avec les élus et agents des collectivités. Elle répondait à l’appel de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité.

Engagés quotidiennement auprès des acteurs publics et des collectivités, nos avocats ont ainsi manifesté leur soutien aux élus et collectivités victimes des destructions et agressions.
Étaient présents Didier SSEBAN, Thomas ROUVEYRAN, Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, Céline LHERMINIER, Alexandra ADERNO, avocats associés et Romain MILLARD et Thomas CHEVANDIER, avocats à la Cour.

SEBAN AVOCATS est heureux d’annoncer la nomination de quatre nouvelles associées et d’un Of Counsel

SEBAN AVOCATS a le plaisir de vous annoncer la nomination de quatre nouvelles associées et d’un Of Counsel pour renforcer ses équipes :

Marjorie Abbal

Nommée en qualité d’associée au sein du secteur fonction publique.

Marlène Joubier

Nommée en qualité d’associée du secteur droit pénal.

Alexandra Aderno

Nommée en qualité d’associée du secteur vie des acteurs publics et droit des données (RGPD).

Eglantine Enjalbert

Nommée en qualité d’associée du secteur logement social.

Michaël Goupil

Nommé en qualité d’Of Counsel du secteur droit de la presse et des médias.

 

« Ces nominations s’inscrivent dans la volonté du Cabinet à la fois de promouvoir des talents mais également de s’appuyer sur les compétences d’avocats très confirmés dans chacun de leur secteur d’activité pour mieux servir ses clients dans un univers juridique de plus en plus complexe et exigeant. » (Didier Seban, avocat associé et Président)

Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse retraçant le parcours des nouvelles nominations et leurs fonctions au sein du cabinet.

Les avocats de SEBAN AVOCATS présents au salon de l’Association des Maires d’Île-de-France

Nos associés seront présents au salon de l’Association des Maires d’Île-de-France qui aura lieu le 27 et 28 juin 2023 à Porte de Versailles sur le thème :
« Coupe de Monde de Rugby, Jeux Olympiques et Paralympiques de paris 2024 : des évènements sportifs au service des territoires »

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Informations sur l’évènement :
27 et 28 juin 2023
Porte de Versailles, Hall 4

Participation de My-Kim YANG-PAYA pour le livre État des lieux, culture urbaine

My-Kim YANG-PAYA, avocate associée de SEBAN AVOCATS a participé via une interview à l’élaboration du deuxième volume de l’oeuvre Etat des lieux, cultures urbaines, de C. MAIMI, T.-B. YAKHLEF et L.-M. JARRIER, édition Tarta MuDo.

Ce livre est un recueil d’interviews, de focus et de dossiers sur le street art et le graffiti. Il aborde notamment le thème de la propriété intellectuelle.

Dossier résolu par le Pôle Cold Case de Nanterre

Grâce à la réouverture du dossier par le Pôle de Nanterre, une famille a enfin la réponse à l’une des multiples questions qu’elle se pose depuis 20 ans dans le dossier de la disparition de leur proche au printemps 2003.

Depuis le 3 juin 2003, Valérie Pichon n’a plus donné de ses nouvelles et malgré toutes les démarches et demandes d’aides entreprises par la famille dès le début du mois de juin 2003, même jusqu’aux plus hauts niveaux de l’Etat, rien n’a jamais abouti.

Il n’a fallu qu’à peine 6 mois à Madame Turquey, juge d’instruction au Pôle Cold Case de Nanterre, qui avait repris le dossier en novembre 2022, pour découvrir que Valérie Pichon avait été enterrée sous X à quelques pas de son domicile : le corps d’une jeune femme avait été retrouvé sans être identifié en juin 2003 dans le bois jouxtant sa résidence quelques jours après sa disparition sans que personne n’ait jamais pensé à faire des recherches dans ce sens, à rapprocher ces 2 éléments !

Après la récente exhumation, l’ADN a confirmé la certitude qu’il s’agissait bien de Valérie Pichon que sa famille recherchait depuis 20 ans, pratiquement jour pour jour.

L’enquête judiciaire est toujours en cours car il s’agit maintenant de déterminer avec exactitude les causes du décès et de s’assurer aussi qu’il ne s’agit pas d’un homicide maquillé.

L’enquête permettra également de répondre aux nouvelles questions que pose cette découverte : comment a-t-on pu passer à côté de cette évidence pendant 20 ans ? Il est à noter que fin 2003 / début 2004, pas moins de 3 dossiers parallèles concernant la disparition de Valérie Pichon étaient en cours : aucun n’a abouti et aucune investigation n’a jamais rapproché la disparition de Valérie à la personne enterrée sous X à la même date et au même endroit ! Comment une telle erreur a-t-elle pu être possible ?

Il s’agit de 20 années perdues, de 20 années gâchées, de 20 années d’angoisses Combien de familles sont dans ce cas ?

Ce dossier et son issue rappellent l’indispensable nécessité du prélèvement génétique sur les personnes non identifiées avant leur inhumation, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Bon nombre de personnes disparues pourraient ainsi être retrouvées et rendues à leur famille.

La famille remercie le Pôle et plus particulièrement Madame Turquey, et la brigade criminelle de Paris, pour leur travail, leur efficacité et leur ténacité dans ce dossier.

 

Présentation des candidats au Bâtonnat

Ce mercredi 24 mai, le Cabinet a eu le plaisir d’accueillir les candidats au Bâtonnat. L’occasion pour eux de présenter leurs projets et pour nos avocats de poser leurs questions.

Pour rappel : le mardi 27 juin et, le cas échéant, le 29 juin 2023, les avocats parisiens sont appelés à élire les prochains bâtonnier et vice-bâtonnier pour le mandat 2024-2025.

 

Le conseil de l’ordre, en sa séance du mardi 25 avril, a approuvé la liste des candidats suivantes :

  • Xavier Chiloux et Valérie Rosano
  • Olivier Saumon et Mathilde Jouanneau
  • Frédéric Chhum et Christine Maran
  • Carbon de Seze et Benjamine Fiedler
  • Pierre Hoffman et Vanessa Bousardo
  • Florent Loyseau de Grandmaison et Aliénor Kamara-Cavarroc

Retrouvez le calendrier électoral ici :

SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE et SEBAN AVOCATS sont heureux d’annoncer la nomination d’une nouvelle avocate associée à Bordeaux

Claire Jacquier, qui a rejoint SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE en 2020 aux côtés de Damien Simon, est nommée en qualité d’associée.

Avocate inscrite au barreau de Bordeaux depuis 2011, Claire Jacquier est titulaire d’un Master I en Droit public et d’un Master II en Droit de la Santé de l’Université de Bordeaux.

Elle commence sa carrière d’avocate dans un cabinet spécialisé en droit public aux côtés de Damien Simon. En 2017, après 6 années en tant qu’avocate, elle s’oriente vers un poste de responsable juridique en mettant son expertise au bénéfice de collectivités territoriales et d’établissements publics, tels que l’Université de Bordeaux. Après 3 années consacrées aux enjeux et problématiques spécifiques aux acteurs publics, elle fait le choix en 2020 de redevenir avocate. Elle retrouve alors Damien Simon, devenu avocat associé de la filiale de SEBAN AVOCATS à Bordeaux : SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE.

Claire Jacquier, en plus du droit public, s’est spécialisée dans le droit de la fonction publique et des ressources humaines. Forte des compétences acquises en tant que responsable juridique, elle apporte à ses clients un conseil qui va au-delà de l’aspect juridique, en les accompagnant sur la définition de leur stratégie globale.

Cette nomination en qualité d’associée de SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE est pour Claire Jacquier la concrétisation d’un investissement constant et d’un engagement réel à destination des acteurs publics. Elle entend développer ses dossiers en fonction publique et ressources humaines sur la région Nouvelle-Aquitaine tout en permettant à la filiale de Bordeaux de s’inscrire au niveau local comme un Cabinet de référence en droit public.

 

« Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Cabinet à la fois de promouvoir des talents mais également de continuer le développement d’un maillage territorial complet en s’appuyant sur des avocats très confirmés afin que notre cabinet soit au plus proche de ses clients et de leurs projets. »
Didier Seban, avocat et Président de SEBAN AVOCATS
 « Avec la nomination de Claire Jacquier, SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE, forte de sa connaissance approfondie des exigences locales, vient assoir son positionnement de Cabinet de référence en droit public sur la région Nouvelle-Aquitaine. »
Damien Simon, avocat associé de SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE

 

 

Distinctions par les guides juridiques

Seban Avocats, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et à l’économie sociale et solidaire a été distingué par plusieurs guides juridiques.

Retour sur ces distinctions de 2023 :

  • The Legal 500 (Legalease) : Seban Avocats a été distingué dans 2 catégories :
Administrative and public Law avec Didier Seban, Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch, Alexandre Vandepoorter, Lorène Carrère, Céline Lherminier, Anne-Christine Farçat, Philippe Guellier, Audrey Lefèvre, Marion Terraux ;

 

White Collar Crime avec  Didier Seban et Matthieu Hénon.

 

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  • Décideurs Magazine Leaders League classement « Promotion, construction, infrastructures » :
    • Marché contractuels complexes – MID-CAP (Incontournable) avec Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Alexandre Vandepoorter ;
    • Droit public des affaires : Urbanisme et aménagement (Excellent) avec Céline Lheriminier ;
    • Contentieux de la construction (dont assurance) (Excellent) avec Guillaume Gauch ;
    • Construction : marchés, travaux, contrats et conseils (Forte notoriété) avec Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch et Alexandre Vandepoorter ;
    • Promotion immobilière (Forte notoriété) avec Claire-Marie Dubois-Spaenlé et Alexandre Vandepoorter.
 

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  • Le Point – Statista :

Le Cabinet a été distingué dans le guide des « Meilleurs cabinets d’avocats 2023 » réalisé par Le Point – Statista et a reçu la note maximale de 5 étoiles dans la catégorie Droit public.

Seban Avocats a d’ailleurs été convié par le journal Le Point à sa traditionnelle photo regroupant les avocats distingués par le guide des « Meilleurs cabinet d’avocats 2023 » réalisé par Le Point et Statista.

Trois avocates associées étaient présentes pour ce moment d’échange et de célébration :
Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, avocate associée des secteurs contrats publics, énergie, santé et funéraire (carré à gauche sur la photo) ;
Marion Terraux, avocate associée des secteurs contrats publics, transports, numérique (carré à gauche sur la photo) ;
Anne-Christine Farçat, avocate associée des secteurs logement social, droit des sociétés et économie mixte et entreprises publiques (carré en haut à droite sur la photo)

 

 

 

 

Ces distinctions viennent confirmer le positionnement de notre Cabinet qui regroupe aujourd’hui plus de 100 avocats pour fournir le meilleur service ainsi qu’un accompagnement opérationnel et efficace à ses clients.

 

SEBAN AVOCATS est heureux d’annoncer la nomination de 5 nouveaux directeurs

Seban Avocats a le plaisir de vous annoncer la nomination de cinq nouveaux directeurs pour renforcer ses équipes :

Margaux Davrainville

Nommée en qualité de Directrice des secteurs intercommunalité et finances publiques aux côtés de Didier Seban.

Emmanuelle Baron

Nommée en qualité de Directrice du secteur urbanisme, aménagement et développement durable aux côtés de Céline LHERMINIER.

Marine Allali

Nommée en qualité de Directrice du secteur aide aux victimes et résolution des affaires criminelles aux côtés de Didier Seban.

Vincent Cadoux

Nommé en qualité de Directeur du secteur fonction publique, déontologie et prévention des conflits d’intérêts aux côtés de Lorène Carrère.

Yvonnick Le Fustec

Nommé en qualité de Directeur des secteurs commande publique, marchés globaux de performances et énergie aux côtés de Thomas Rouveyran.

 

« Ces nominations s’inscrivent dans la volonté du Cabinet à la fois de promouvoir des talents mais également de s’appuyer sur les compétences d’avocats très confirmés dans chacun de leur secteur d’activité pour mieux servir ses clients dans un univers juridique de plus en plus complexe et exigeant. » (Didier Seban, avocat associé et Président)

Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse retraçant le parcours des nouveaux directeurs et leurs fonctions au sein du cabinet.

SEBAN AVOCATS : c’est 100 avocats au service des acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire !

Premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire Seban Avocats connaît une forte croissance qui lui permet de répondre à toutes les problématiques d’une clientèle dédiée à l’intérêt général.

 

En franchissant le cap de 100 avocats il renforce encore son expertise dans tous les domaines du droit et son maillage territorial au plus près de ses clients.

 

L’intelligence collective, la connaissance précise par des avocats très engagés dans chacun de ses secteurs d’activité, l’absence de tout conflit d’intérêt lié au choix d’être systématiquement aux côtés des acteurs de l’intérêt général et l’importance des retours d’expérience portés par chacune et chacune de nos avocats en font un collectif unique d’avocats choisi par toutes les grandes collectivités, acteurs publics et structures de l’économie sociale et solidaire.

 

Avec 100 avocats, réunis autour des mêmes valeurs  pour vos projets, vos réalisations, nous aspirons à vous donner des réponses opérationnelles, efficaces et sécurisées pour mettre le droit au service de l’intérêt général.

 

Vous souhaitez découvrir nos équipes ?

Vous souhaitez découvrir toutes nos compétences ?

Par un arrêt du 5 avril 2023 (Bull. Crim. N° 00358), la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’initier sa jurisprudence sur la nouvelle rédaction, issue de la Loi du 22 décembre 2021, de l’article 432-12 du code pénal réprimant le délit de prise illégale.

Avant cette date, le texte incriminait « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

Cette rédaction était régulièrement critiquée pour son caractère particulièrement large et général, faisant planer un risque pénal sur différents outils, pourtant vertueux, de coopération et de mise en œuvre des politiques publiques.

Ces considérations avaient d’ailleurs conduit à l’élaboration de plusieurs propositions de loi transpartisanes qui n’avaient toutefois pas abouti.

Par la Loi du 22 décembre 2021, le législateur avait modifié ce texte en substituant à la notion d’intérêt « quelconque » celle, inspirée de la définition du conflit d’intérêts issue de la Loi du 11 octobre 2013, d’intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ».

Ce faisant, il était permis de considérer qu’au-delà du souhait de convergence des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêts, l’intention du législateur était de restreindre le champ d’application du délit, en imposant la caractérisation d’un intérêt qualifié.

Dans l’affaire objet de l’arrêt ici brièvement commenté, la question posée n’était certes pas celle-là mais apparaissait voisine : la loi nouvelle doit-elle être considérée comme « plus douce » que l’ancienne, de sorte qu’elle aurait vocation à s’appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation – principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (article 112-1 CPP).

La réponse apportée à cette question par la chambre criminelle de la Cour de cassation est la suivante : « En effet, les prévisions de l’article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l’intérêt doit être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l’intérêt général, l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques (Crim., 19 mars 2014, QPC n° 14-90.001 ; Crim., 20 décembre 2017, QPC n° 17-81.975) ».

Mesurée à l’aune du principe de l’article 112-1 du Code pénal, la Cour de cassation considère donc que la nouvelle rédaction de l’article 432-12 du code pénal n’est pas plus douce que l’ancienne et ne s’applique dès lors pas aux situations antérieures à son entrée en vigueur.

Reste à déterminer l’incidence, sur le fond, de cette nouvelle rédaction, étant précisé qu’il serait difficilement compréhensible que la jurisprudence ne marque pas d’évolution ni ne fasse produire d’effet à une évolution législative significative d’un texte d’incrimination.

Didier Seban et Marine Allali ont rencontré le Garde des Sceaux Vendredi 31 mars au sujet du pôle de Nanterre

Le vendredi 31 mars matin, Didier Seban et Marine Allali ont rencontré le Garde des Sceaux pendant plus d’une heure afin d’échanger sur les nombreuses demandes des Associations et familles de victimes de crimes oubliées.

Après avoir souligné l’avancée que représente la création du pôle de Nanterre, nos avocats ont pu échanger avec Monsieur Eric Dupond-Moretti sur les problématiques rencontrées liées à la transmission des dossiers de la part de certaines juridictions et sur le manque de moyens humains auquel était confronté le pôle.

Pendant cet entretien, Didier Seban et Marine Allali ont également avancé auprès du Garde des Sceaux les changements indispensables qu’il convenait de faire sur cette thématique.

Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse relatant l’échange de nos avocats avec le Garde des Sceaux.

Nos avocats étaient présents au MIPIM

Les avocats de SEBAN AVOCATS, très engagés auprès des acteurs du secteur immobilier, étaient présents au MIPIM, le salon mondial incontournable du secteur du 14 au 17 mars au Palais des Festivals de Cannes !

 

Vous souhaitez convenir d’un rencontre pour parler d’un sujet en droit de l’immobilier ? N’hésitez pas à les contacter directement :

Didier SEBAN 

Avocat associé

dseban@seban-avocat.fr

Claire-Marie Dubois-Spaenlé

Avocate associée

cmdubois@seban-avocat.fr

Céline Lherminier

Avocate associée

clherminier@seban-avocat.fr

 

CAA Paris, 3 mars 2023, n° 22PA04811 : vers une possible remise en cause du subventionnement des collectivités à l’association SOS Méditerranée ?

CAA Paris, 3 mars 2023, n° 22PA04811

Les actions des collectivités locales, notamment en matière d’aides financières, ont toujours été encadrées, sous le contrôle du juge administratif, par la notion d’intérêt public local.

Il en va néanmoins autrement dans le cadre de certains régimes particuliers tel que celui de l’aide internationale prévue par l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) où ce sont des considérations tenant aux engagements internationaux et à la politique étrangère de la France qui viennent limiter l’action des collectivités locales.

Plus précisément, par les dispositions précitées, le législateur a autorisé, « dans le respect des engagements internationaux de la France », les collectivités territoriales et leurs groupements à « mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire » – cette aide prenant dans bien des cas la forme d’une subvention.

Au titre de cette action extérieure, plusieurs tribunaux administratifs[1] avaient déjà admis la légalité des interventions des collectivités locales venant en aide aux associations secourant les migrants en mer, non pas sur la base du contrôle classique de l’intérêt public local des subventions, mais sur le fondement de cette coopération dite « décentralisée » prévue par l’article L. 1115-1 du CGCT. Parmi les bénéficiaires, l’association SOS Méditerranée dont l’activité a  récemment consisté à affréter des navires, d’abord l’Aquarius puis l’Ocean Viking, afin de secourir en Méditerranée des migrants tentant de rejoindre l’Europe par la mer.

Par un arrêt du 7 février 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux est venue en tous point confirmer la position de ces tribunaux administratifs.

En l’espèce, par une délibération du 16 novembre 2018, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine avait attribué une aide humanitaire d’urgence d’un montant de 50 000 euros à l’association SOS Méditerranée. Deux conseillers régionaux avaient demandé l’annulation de cette délibération devant le juge administratif. En cause d’appel, la Cour confirme le rejet de cette demande par le tribunal administratif de Bordeaux.

Elle rappelle d’abord que la loi autorise les collectivités, dans le respect des engagements internationaux de la France, à soutenir toute action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. Elle relève ensuite que l’objet statutaire de l’association est de « sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée » et qu’elle « est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession ». La Cour en déduit que cette action présente un caractère humanitaire au sens de l’article L. 1115-1 du CGCT. Elle considère enfin que cette aide ne porte pas atteinte aux engagements internationaux de la France.

Toutefois, près d’un mois plus tard, par un arrêt du 3 mars 2023, la cour administrative d’appel de Paris vient prendre – sans mauvais jeu de mots – le contrecourant de cette (ces) jurisprudence(s).

Le cas d’espèce était pourtant similaire : par une délibération du 11 juillet 2019, le conseil de Paris avait attribué, sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 1115-1 du CGCT, une subvention d’un montant de 100 000 euros pour un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre d’une aide d’urgence à l’association SOS Méditerranée.

La juridiction a d’abord pris soin de préciser qu’ « une collectivité territoriale ne saurait méconnaître les engagements internationaux de la France ni, en attribuant une subvention, prendre parti dans un conflit ou un différend international de nature politique ou interférer dans la conduite de la politique extérieure de la France constitutionnellement réservée à l’Etat ».

Ensuite, elle relève que si l’action de l’association revêt bien un caractère humanitaire, « [ses] responsables ont, aussi, publiquement critiqué, et déclaré vouloir contrecarrer par leur action les politiques définies et mises en œuvre par l’Union européenne et les Etats membres en matière d’immigration et d’asile ». Toujours selon la Cour, « cette action a, en outre, eu pour effet d’engendrer de manière régulière des tensions et des différends diplomatiques entre Etats membres de l’Union, notamment entre la France et l’Italie ».

Partant, la Cour a estimé, en se fondant sur la teneur des débats qui ont précédé l’adoption de la délibération contestée, que « le Conseil de Paris a entendu s’approprier les critiques de cette association à l’encontre de ces politiques migratoires ».

Dans ces conditions, il a été jugé qu’en accordant cette subvention, « le Conseil de Paris doit être regardé comme ayant entendu prendre parti et interférer dans des matières relevant de la politique étrangère de la France et de la compétence des institutions de l’Union européenne, ainsi que dans des différends, de nature politique, entre Etats membres ». La délibération litigieuse est ainsi annulée.

Cela étant exposé, une discordance des jurisprudences des Cours de Bordeaux et Paris, pourtant rendues à propos de la même association, doit être relevée. Si les deux juridictions s’accordent à dire que l’action de l’association présente un caractère humanitaire, leur appréciation de la condition tenant à l’absence d’interférence dans les relations internationales de la France diffère.

En effet, pour rappel, la Cour de Bordeaux a pour sa part estimé que la subvention ne portait pas atteinte aux engagements internationaux de la France, alors même qu’elle soulignait expressément dans son arrêt que les membres du conseil régional s’étaient « félicités du soutien ainsi apporté par le président de la Région à l’association SOS Méditerranée alors en butte à l‘hostilité de ces gouvernements et critiquée par plusieurs ministres du gouvernement français comme faisant ‘’le jeu des passeurs’’ ».

Dans les deux cas, les élus avaient donc exprimé leur approbation voire leur soutien à l’égard  des prises de positions de l’association. Alors que la Cour de Bordeaux s’est attachée aux statuts de l’association et aux motifs de la délibération litigieuse, la Cour de Paris semble s’être focalisée sur contexte d’adoption de la délibération, et en particulier sur débats qui ont précédé son adoption.

Cette appréciation ambivalente rend nécessaire une clarification de la part du Conseil d’Etat, lequel pourrait d’ailleurs être saisi par l’association qui a réagi à cette décision en indiquant étudier « très sérieusement la possibilité d’un recours devant le Conseil d’Etat ».

[1] Voir en ce sens TA Montpellier, 19 octobre 2021, n° 2003886 ; TA Paris 12 septembre 2022, n° 1919726 ; TA Nantes, 19 octobre 2022, n° 202012829.