Cette dernière année a confirmé plusieurs tendances déjà à l’œuvre dans le secteur numérique. L’entrée en application de nombreuses dispositions de l’AI Act a notamment soulevé de premières questions concrètes quant aux conditions de mise en œuvre et aux enjeux juridiques liés au recours à l’intelligence artificielle (I). Dans le même temps, les juridictions et les autorités compétentes ont continué à préciser leur position en matière de propriété intellectuelle appliquée à l’IA (à l’étranger à ce stade) (I), ainsi que les exigences applicables aux contrats et marchés informatiques (II), à la protection des logiciels (III), à l’hébergement et à l’exploitation des données en matière d’e-santé (IV) ainsi qu’aux plateformes numériques et à la responsabilité des acteurs (V). Pour les personnes publiques, ces évolutions rappellent l’importance des enjeux de gouvernance, d’anticipation des dépendances technologiques, de protection des données et de maîtrise des risques juridiques associés aux projets numériques et informatiques.
Ce nouveau focus s’inscrit dans la lignée de nos focus dédiés au droit du numérique et des nouvelles technologies depuis 2019 : LAJ d’octobre 2025 (numéro #173), LAJ d’octobre 2024 (numéro #161) LAJ de septembre 2023 (numéro #149) LAJ septembre 2022 (numéro #136), LAJ de septembre 2021 (numéro #124), LAJ de septembre 2020 (numéro #112) et LAJ d’octobre 2019 (numéro #101).
I) Intelligence artificielle
- Poursuite de l’entrée en application de l’AI Act et assouplissements apportés par le Digital Omnibus
L’été 2026 a marqué une étape importante dans la mise en œuvre de la réglementation européenne sur l’intelligence artificielle avec l’entrée en application, le 2 août 2026, de la majorité des dispositions du règlement sur l’intelligence artificielle (ou AI Act), deux ans après son entrée en vigueur. Cette nouvelle étape concerne notamment les obligations de transparence imposant aux systèmes d’IA interactifs d’informer les utilisateurs qu’ils interagissent avec une IA, ainsi que celles relatives au signalement et au marquage des contenus générés ou modifiés par intelligence artificielle.
Cette nouvelle étape doit toutefois être nuancée au regard des assouplissements introduits par le règlement « Omnibus sur l’IA », entré en vigueur le 27 juillet 2026, qui a reporté l’application de plusieurs obligations relatives aux systèmes d’IA à haut risque à 2027 et 2028. Le texte a étendu également certaines mesures jusque-là réservées aux PME, aux petites entreprises de taille intermédiaire, facilitant l’accès aux bacs à sable réglementaires et créé un bac à sable à l’échelle de l’Union européenne. Il a en outre allégé plusieurs contraintes administratives, notamment en matière de formation à l’IA et d’enregistrement des systèmes exemptés dans la base de données européenne. Sur le plan de la protection des droits fondamentaux, le règlement « Omnibus sur l’IA » interdit les systèmes d’IA produisant des contenus intimes ou sexuellement explicites non consentis, ainsi que du matériel pédopornographique, notamment via des applications de « nudification ». Il autorise en outre le traitement de certaines catégories particulières de données personnelles aux fins de détection et de correction des biais algorithmiques.
Tout en maintenant l’approche fondée sur les risques de l’AI Act, ce texte vise à renforcer la compétitivité européenne, illustrant ainsi la recherche d’un équilibre entre innovation, protection des droits fondamentaux et attractivité du marché européen de l’IA.
- Encadrement de l’usage de l’IA dans les organisations
Mise à disposition d’outils IA au sein du Groupe Moniteur : suspension de l’utilisation d’outils d’IA en raison du défaut de consultation du CSE avant l’implémentation
CA Paris, 21 mai 2026, n° 25/13232
La Cour d’appel de Paris a confirmé la suspension de l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle déployés au sein du Groupe Moniteur tant que la procédure d’information-consultation du comité social et économique (CSE) n’était pas achevée. La Cour a jugé que l’assistant rédactionnel « DIGI » ainsi que l’usage encadré de ChatGPT constituaient bien des « nouvelles technologies » au sens du Code du travail, ce qui impose la consultation du CSE, dès lors que ces outils étaient susceptibles d’affecter de manière significative les conditions de travail, la nature des tâches réalisées et, potentiellement, l’emploi de certaines catégories de salariés.
Le défaut de consultation préalable du CSE caractérisait un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de l’utilisation de ces outils jusqu’à la consultation, peu important que l’utilisation soit facultative ou que certains salariés aient déjà eu recours à des solutions d’IA de leur propre initiative.
Usage de l’IA à l’université : une personne publique doit encadrer les pratiques de ses usagers pour pouvoir en apprécier le caractère fautif
TA de Paris, 12 février 2026, n° 2600972
Le Tribunal administratif de Paris a refusé de suspendre une décision ayant écarté des poursuites disciplinaires engagées contre une étudiante en droit soupçonnée d’avoir rédigé son mémoire à l’aide de l’IA.
Le juge a notamment relevé l’absence de règles internes encadrant l’usage de l’intelligence artificielle et l’insuffisance des éléments permettant de caractériser une fraude.
Pour les organisations, cette décision rappelle l’importance d’adopter des règles internes claires encadrant les usages de l’IA, tant pour les usagers que pour les agents, afin de sécuriser juridiquement les pratiques et les éventuelles mesures disciplinaires.
- IA et propriété intellectuelle
Refus de protection par le droit d’auteur pour un logo généré par IA
Tribunal de Munich, 13 février 2026
La protection par le droit d’auteur a été refusée à des logos générés à l’aide de l’IA générative. Le tribunal a considéré que de simples instructions, même détaillées et affinées de manière itérative, ne suffisent pas à conférer à l’utilisateur la qualité d’auteur lorsque les choix créatifs déterminants demeurent réalisés par l’IA. Une œuvre générée par IA ne peut être protégée que si les éléments créatifs apportés par l’utilisateur façonnent le résultat de manière prépondérante et permettent d’y retrouver ses choix libres et créatifs.
En l’espèce, les prompts du demandeur ont été qualifiés de simples instructions, insuffisantes pour caractériser une création intellectuelle personnelle.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des décisions rendues à ce jour à l’étranger pour les œuvres générées par IA : la protection par le droit d’auteur requiert la nécessaire démonstration d’un travail humain dans la création et l’apport de la preuve d’une telle contribution (voir par exemple notre article sur l’arrêt de la United States Court of Appeal, 18 mars 2025, n° 23-5233 ).
IA générative : les limites de l’exception de fouille de textes et de données (dite « TDM » pour « text and data mining »)
Tribunal régional de Munich I jugement au fond du 31 juillet 2026
En janvier 2025, la société allemande de gestion collective GEMA assigne Suno, une société américaine exploitant un générateur de musique fondé sur l’intelligence artificielle (IA) accessible en Allemagne. Elle lui reproche d’avoir utilisé, sans autorisation, six œuvres musicales protégées dans le cadre du fonctionnement de ses modèles, tant au stade de leur entraînement que dans certains contenus générés par l’IA.
Le tribunal a considéré que l’exception de fouille de textes et de données (TDM) permettant de ne pas solliciter l’autorisation des auteurs pour reproduire leurs contenus dans ce cadre (consacrée par la DAMUN – directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique), ne pouvait pas justifier l’intégralité du processus d’entraînement du modèle d’IA.
Le tribunal admet que les reproductions d’œuvres nécessaires à l’analyse automatisée des données puissent relever de l’exception TDM. En revanche, lorsque des éléments protégés sont conservés ou « mémorisés » dans les paramètres du modèle d’IA sous une forme permettant leur reproduction ultérieure, cette opération constitue une nouvelle reproduction qui échappe au champ de l’exception.
La juridiction a également relevé que les œuvres utilisées par Suno avaient été obtenues par « stream-ripping » (extraction de flux) depuis YouTube, en contournant des mesures techniques destinées à empêcher leur téléchargement, de sorte que la condition d’accès licite exigée pour bénéficier de l’exception TDM n’était pas remplie.
Cette décision participe à la précision de l’application de l’exception de TDM dans le cadre de l’entraînement des modèles d’IA. Elle s’inscrit dans le prolongement du jugement rendu par le Tribunal de Hambourg, 27 septembre 2024, n° 310 O 227/23, qui a considéré que les reproductions opérées avaient bien été effectuées à des fins scientifiques et étaient donc couvertes par l’exception de fouille de textes et de données à des fins scientifiques (voir notre article Intelligence artificielle et exception de fouille de textes et de données : une première décision rendue en Europe – SEBAN AVOCATS).
II) Contrats et marchés informatiques
Référé mesure utile face au blocage d’un processus de réversibilité dans le cadre d’une passation de marché public de logiciel d’infogérance
Tribunal administratif, Saint-Martin, 24 mars 2026 – n° 2500114
Dans le cadre d’un marché public portant sur des prestations d’exploitation et de maintenance des infrastructures informatiques, le titulaire sortant était tenu, au titre des obligations de réversibilité prévues par le marché et le CCAG-TIC, de communiquer à l’acheteur, ici l’Etablissement portuaire de Saint-Martin, et à son successeur, l’ensemble des accès, codes et informations nécessaires à la reprise du service. Malgré plusieurs relances, cette obligation n’avait pas été exécutée.
Saisi sur le fondement du référé mesures utiles, le Tribunal administratif de Saint-Martin a enjoint au titulaire sortant de transmettre ces éléments à l’acheteur et au nouveau prestataire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Le juge a estimé que les conditions de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative étaient réunies : l’urgence résultait de la nécessité d’assurer la continuité du service public à la suite de la résiliation du marché, tandis que l’utilité de la mesure tenait à ce que le titulaire sortant détenait seul les informations techniques indispensables à la reprise de l’exploitation et de la maintenance du système informatique.
Cette décision illustre l’importance opérationnelle des clauses de réversibilité dans les contrats et marchés informatiques et confirme que le juge administratif peut en assurer l’exécution afin de garantir la continuité du service public et le transfert effectif des données, accès et outils nécessaires au nouveau titulaire.
Appréciation de la gravité des manquements justifiant la résolution judiciaire des contrats informatiques
CA Paris, 12 décembre 2025, n° 23/10381
Dans un arrêt du 12 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris a refusé de prononcer la résolution judiciaire de contrats conclus entre deux cliniques privées et leur prestataire informatique, pour le déploiement d’un système d’information hospitalier intégré.
Si plusieurs difficultés d’exécution avaient été constatées, notamment des retards, dysfonctionnements et insuffisances dans le déploiement de la solution, la cour a estimé que ces manquements n’étaient pas d’une gravité suffisante pour caractériser une inexécution essentielle du contrat. Les prestations avaient été au moins partiellement exécutées et les dysfonctionnements relevés ne rendaient pas le système totalement impropre à sa destination.
Dans ces conditions, les manquements invoqués ne pouvaient justifier la résolution judiciaire du contrat.
Tribunal de commerce de Chartres, 29 avril 2026, 2025J00136
À l’inverse, dans un jugement du 29 avril 2026, le Tribunal de commerce de Chartres a prononcé la résolution judiciaire d’un contrat portant sur la fourniture d’un ERP (progiciel de gestion intégré) aux torts exclusifs du prestataire.
Le tribunal a relevé l’existence de défaillances affectant des obligations essentielles du contrat, qui avaient pour effet de rendre la solution inexploitable pour le client et de faire obstacle à l’utilisation attendue du progiciel. Ici, les manquements ne se limitaient pas à des imperfections ou retards d’exécution mais privaient le contrat de son utilité économique.
Leur gravité a conduit le tribunal à prononcer la résolution judiciaire du contrat et à écarter l’application de la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente.
Ces deux décisions illustrent ainsi la distinction opérée par les juridictions entre des dysfonctionnements ou retards n’affectant pas substantiellement l’économie du contrat, qui ne suffisent pas à justifier sa résolution, et des inexécutions portant sur des obligations essentielles, rendant la solution informatique impropre à son usage, lesquelles peuvent au contraire entraîner l’anéantissement du contrat aux torts du prestataire.
Responsabilité en cas de défaillance de gouvernance d’un projet informatique porté par l’Etat (projet SCRIBE)
28 août 2026, Cour des comptes projet Scribe
La Cour des comptes est revenue sur l’échec du projet SCRIBE, destiné à développer un nouveau logiciel de rédaction des procédures de la police nationale.
Lancé en 2015 et abandonné en 2022 alors qu’il n’était achevé qu’à 36 %, ce projet a généré un préjudice financier évalué à 30,21 millions d’euros.
La Cour des comptes a retenu la responsabilité financière de plusieurs anciens responsables du projet, estimant que l’accumulation de défaillances de gouvernance, de pilotage et de suivi des risques constituait une faute collective grave au sens de l’article L. 131-9 du Code des juridictions financières.
Cette décision rappelle que les carences dans la conduite d’un projet informatique porté par une personne publique peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs lorsqu’elles sont à l’origine d’un préjudice financier significatif.
Pour une analyse plus détaillée, lire notre LAJ : Logiciel de la police Scribe ou le récit d’un naufrage informatique : la Cour des comptes étrille et sanctionne les défaillances de gouvernance d’un projet informatique public – SEBAN AVOCATS
III) Protection des logiciels
Originalité des logiciels : l’exigence d’une démonstration concrète des choix créatifs
TJ Lille, 27 mars 2026, n° RG 23/07652 ; TJ Lille, 27 mars 2026, n° RG 23/07651 ; TJ Lille, 27 mars 2026, n° RG 23/07650
Dassault Systèmes reprochait à une entreprise utilisatrice de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) d’avoir installé et exploité des copies non autorisées de deux de ses logiciels, à la suite d’opérations de saisie-contrefaçon.
Dans une série de quatre décisions, le Tribunal judiciaire de Lille rappelle que, conformément à la jurisprudence Pachot, l’originalité d’un logiciel doit être démontrée par la preuve d’un « effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante », se traduisant dans une structure individualisée.
Les demanderesses soutenaient cette originalité au moyen d’expertises privées fondées sur l’analyse d’extraits du code source et d’un échantillonnage de certaines fonctionnalités. Le tribunal a jugé toutefois cette démonstration insuffisante : les experts n’avaient pas eu accès à l’intégralité du code source, l’analyse ne portait que sur certaines versions ou certains modules des logiciels, et les conclusions tirées des comparaisons réalisées ne permettaient pas d’établir que les choix techniques observés traduisaient réellement des choix créatifs et arbitraires de leurs auteurs. Il relève également que ni le succès commercial des logiciels, ni l’importance des investissements en R&D, ni leur enregistrement auprès de l’US Copyright Office ne sauraient suppléer cette preuve.
En conséquence, le tribunal a considéré que l’originalité des logiciels n’est pas démontrée et a débouté les sociétés Dassault de leurs demandes en contrefaçon, malgré la validité des opérations de saisie-contrefaçon.
Ces décisions illustrent l’exigence de rigueur dans la démonstration de l’originalité des logiciels : la mise en avant d’investissements importants, du succès du produit ou d’analyses partielles du code source ne suffit plus à emporter la conviction du juge. Les titulaires des droits doivent apporter des éléments suffisamment précis et objectivés permettant d’identifier les choix créatifs propres à l’auteur.
Précision sur le périmètre d’une licence d’utilisation en cas de pluralité d’entités juridiques reprises par une société tierce
Tribunal judiciaire, Bordeaux, 21 avril 2026 – n° 22/09462
Après avoir reconnu l’originalité d’un logiciel ERP (progiciel de gestion intégré) développé sur mesure par une société éditrice pour un groupe de sociétés et sa protection par le droit d’auteur, le tribunal a d’abord jugé que les filiales cédées conservaient, malgré leur changement d’actionnariat, le bénéfice de la licence tacite d’utilisation du logiciel, excluant toute contrefaçon de ce chef.
En revanche, il a considéré que le transfert du droit d’utilisation du logiciel à la société acquéreuse du groupe, étrangère au périmètre initial de la licence et sans accord de l’éditeur, constituait une atteinte aux droits patrimoniaux de ce dernier. La société cédante et la société acquéreuse ont ainsi été condamnées pour contrefaçon, mais à hauteur du seul manque à gagner correspondant aux accès effectivement ouverts au profit des dirigeants de la société acquéreuse.
Ce jugement souligne, pour les acteurs publics comme privés, l’importance de définir précisément le périmètre des licences logicielles, notamment les utilisateurs autorisés et les conditions de maintien ou de transfert des droits en cas de réorganisation, de changement de contrôle ou de cession.
L’imputabilité à l’acheteur des droits de propriété intellectuelle exclusifs faisant obstacle à la mise en concurrence (article R. 2122-3, 3° du Code de la commande publique)
CRC Pays de la Loire, 25 septembre 2025, Association CREHA Ouest – Loire-Atlantique
La Chambre régionale des comptes (CRC) des Pays de la Loire, dans son rapport du 25 septembre 2025 relatif à l’association CREHA Ouest, s’est intéressée au recours à l’exception à la mise en concurrence fondée sur l’existence de droits d’exclusivité détenus par l’éditeur d’un logiciel.
Elle relève que cette situation d’exclusivité était, en l’espèce, en partie imputable à l’association. Celle-ci avait accepté, dès 1998, un contrat d’apport en jouissance du logiciel et avait, pendant plus de vingt ans, financé des développements et évolutions sur lesquels elle ne disposait d’aucun droit de propriété intellectuelle. Elle aurait ainsi pu, selon la CRC, privilégier dès l’origine un développement sous licence libre ou se réserver les droits de propriété intellectuelle sur les développements réalisés, afin de permettre ultérieurement la mise en concurrence des prestations de maintenance et d’évolution.
La CRC relève également que, compte tenu de l’ancienneté du logiciel et de sa durée d’amortissement usuelle, l’association aurait dû étudier l’existence de solutions de remplacement avant de conclure de nouveaux marchés sans mise en concurrence.
Cette analyse rappelle que l’invocation de droits d’exclusivité pour recourir à une procédure sans mise en concurrence, sur le fondement de l’article R. 2122-3, 3° du Code de la commande publique, suppose de ne pas avoir soi-même contribué à créer ou maintenir la situation d’exclusivité et d’avoir vérifié l’absence de solution de remplacement raisonnable.
IV) E-santé
Dossier médical partagé : le consentement du patient, une exigence du Code de la santé publique
CE, 15 octobre 2025, n° 490409
Le Conseil d’État a examiné la légalité de l’arrêté du 26 octobre 2023 organisant les droits d’accès au dossier médical partagé (DMP) pour les professionnels de santé ainsi que certains professionnels du secteur social et médico-social.
Le Conseil national de l’ordre des médecins soutenait que ce dispositif permettait un accès trop large aux données de santé, en méconnaissance notamment du secret médical, du droit au respect de la vie privée et des exigences du RGPD.
Le Conseil d’État valide l’essentiel du dispositif, jugeant que l’accès demeure limité aux données nécessaires à la prise en charge du patient et suffisamment encadré. Il censure toutefois partiellement l’arrêté, en relevant que celui-ci aurait dû rappeler que, conformément au Code de la santé publique, le premier accès de l’équipe de soins au DMP est subordonné au recueil préalable du consentement du patient.
La décision souligne ainsi que les conditions d’accès au DMP reposent, au-delà des exigences générales du RGPD en matière de protection des données, sur les règles spécifiques du Code de la santé publique relatives au consentement et à la confidentialité des données de santé.
Hébergement de données de santé : le recours à un hébergeur certifié HDS non qualifié SecNumCloud admis sous conditions
Conseil d’État, 10e chambre, 20 mars 2026, n° 503159 :
Le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité d’une délibération de la CNIL autorisant l’Agence européenne des médicaments à mettre en œuvre, dans le cadre du projet DARWIN EU, des traitements de données issues du Système national des données de santé (SNDS) afin de réaliser des études épidémiologiques. Cette décision intéresse directement les acteurs publics de la santé, ainsi que les organismes utilisant ou valorisant les données du SNDS.
Les requérants contestaient notamment les conditions d’hébergement des données de santé hébergées par Microsoft Ireland, filiale d’un groupe soumis au droit américain, en faisant valoir un risque d’accès par les autorités américaines.
Ils soutenaient également que le choix d’un hébergeur ne bénéficiant pas de la qualification SecNumCloud ne permettait pas d’assurer un niveau de protection suffisant.
Le Conseil d’État rejette ces arguments. Il relève que la délibération n’autorise aucun transfert de données de santé vers les États-Unis, que les données sont hébergées en France et qu’elles bénéficient de garanties techniques et organisationnelles importantes (pseudonymisation, contrôle par la Plateforme des données de santé, limitation de la conservation et analyse du risque de réidentification). Il souligne à cet égard que Microsoft Ireland, en raison de son appartenance à un groupe soumis au droit américain, ne peut bénéficier de la certification SecNumCloud de l’ANSSI, mais dispose de la certification HDS (hébergeur de données de santé), impliquant des audits réguliers par un organisme accrédité. La décision confirme ainsi que le recours à un hébergeur de données de santé certifié HDS mais ne disposant pas de la qualification SecNumCloud n’est pas, à lui seul, de nature à faire obstacle à l’hébergement de données de santé, dès lors que les conditions concrètes d’hébergement et les garanties de sécurité permettent d’assurer un niveau de protection suffisant.
V) Plateformes numériques et responsabilités des intermédiaires techniques
- Blocage des sites illicites
Contenus illicites sur les réseaux sociaux et exigence de proportionnalité des mesures de blocage
Tribunal judiciaire de Paris, 31 août 2026, 26/53322
À la suite de signalements restés sans effet auprès d’Instagram, une agence musicale et deux artistes demandaient le retrait de publications les visant, la suppression du compte à l’origine de celles-ci et la mise en place d’un dispositif de filtrage des futures publications. Les contenus dénoncés comportaient notamment des accusations d’abus sexuels, de cyberharcèlement, des menaces, des divulgations de données personnelles et des photomontages.
Le tribunal rappelle que, sur le fondement de l’article 6I.-3. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), une mesure ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par le dommage illicite, légalement admissible et proportionnée au regard de la liberté d’expression, du droit à la vie privée et de la protection des données personnelles.
S’il relève que plusieurs publications sont susceptibles de caractériser des infractions (diffamation, cyberharcèlement, menaces, doxing), il constate que les principaux contenus litigieux avaient déjà été retirés par Instagram en cours d’instance.
Il rejette par ailleurs la demande de suppression du compte, jugée disproportionnée, ainsi que celle tendant à imposer un filtrage automatisé général des futures publications, contraire aux exigences du Digital Services Act (DSA).
En revanche, le jugement confirme qu’un filtrage ciblé peut être ordonné lorsqu’il est strictement nécessaire et proportionné.
L’obligation de moyens des intermédiaires techniques
Tribunal judiciaire de Paris 17 avril 2026 RG n° 26/00507
À la suite d’une précédente ordonnance de blocage obtenue par les sociétés du groupe Canal+ contre des sites diffusant illicitement le MotoGP, le Tribunal judiciaire de Paris était saisi d’une demande d’astreinte dirigée contre Cloudflare, au motif que certains sites restaient accessibles ou réapparaissaient sous forme de sites miroirs.
Le blocage avait été ordonné sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, qui permet d’imposer à tout intermédiaire technique susceptible d’y contribuer des mesures proportionnées destinées à prévenir ou faire cesser les atteintes aux droits audiovisuels sportifs.
Le tribunal rejette la demande d’astreinte et retient que Cloudflare a démontré avoir mis en œuvre les diligences relevant de son périmètre technique. Il précise que l’obligation de blocage pesant sur un intermédiaire technique constitue une obligation de moyens et non de résultat : la réapparition de contenus illicites ou la création de sites miroirs ne suffit pas à caractériser un manquement dès lors que les mesures ordonnées ont été effectivement déployées.
La liberté d’expression comme limite au blocage judiciaire d’un site internet
TJ Paris, 9 sept. 2026, n° 26/53134
Un ancien président du Sénégal, candidat au poste de secrétaire général des Nations unies, demandait le blocage d’un site internet contestant sa candidature et relayant des accusations de corruption, d’atteintes aux libertés publiques et de violations constitutionnelles commises durant son mandat. Il agissait contre l’hébergeur du site et plusieurs fournisseurs d’accès à internet sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN.
Le tribunal rappelle que les mesures pouvant être ordonnées sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN doivent être justifiées par le dommage invoqué, légalement admissibles et proportionnées au regard notamment de la liberté d’expression. Lorsqu’elles sont demandées à l’encontre d’un hébergeur, elles supposent la démonstration d’un abus caractérisé de cette liberté.
Le tribunal se reconnaît compétent, estimant que le site entretenait un lien suffisant avec la France en ciblant activement le public français, notamment en invitant les internautes à contacter le représentant français au Conseil de sécurité de l’ONU.
En revanche, il refuse le blocage du site : les propos litigieux relèvent pour l’essentiel du jugement de valeur ou du débat d’intérêt général et les photographies publiées présentent une finalité informative ne portant pas une atteinte illicite au droit à l’image.
Tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2026, RG n° 24/03517
L’article 6, VII de la LCEN sanctionne la personne qui demande le retrait d’un contenu auprès d’un hébergeur en sachant que les informations invoquées pour justifier son caractère illicite sont fausses. Cette infraction suppose donc, en principe, la démonstration de la mauvaise foi du notifiant.
En l’espèce, une société de production audiovisuelle avait obtenu de YouTube le retrait de vingt-deux vidéos en invoquant une contrefaçon de droits d’auteur. Les juges ayant ensuite écarté toute contrefaçon, les auteurs des vidéos ont recherché la responsabilité du notifiant.
Le tribunal condamne la société à verser 22.000 € de dommages-intérêts. Il distingue toutefois la responsabilité pénale susceptible de résulter de l’article 6 VII de la LCEN de la responsabilité civile du notifiant. Il considère ainsi que le caractère infondé d’une notification peut, à lui seul, engager la responsabilité civile de son auteur lorsque celle-ci a causé un préjudice, sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa mauvaise foi.
La décision consacre ainsi un régime autonome de responsabilité civile applicable au notifiant qui sollicite à tort le retrait d’un contenu auprès d’un hébergeur.
- Qualification hébergeur / éditeur d’une plateforme
La qualification d’hébergeur au regard du degré d’intervention des plateformes
Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, 7 janvier 2026, n° 23-22.723 :
Saisie d’un litige relatif à une sous-location illicite réalisée via Airbnb, la Cour de cassation rappelle l’enjeu central de la qualification d’hébergeur au sens de l’article 6 IV. de la LCEN. Une plateforme qualifiée d’hébergeur bénéficie d’un régime de responsabilité allégé, à condition de se limiter à un rôle neutre, technique et passif ; à l’inverse, une plateforme qui joue un rôle actif dans les contenus diffusés peut voir sa responsabilité engagée, étant alors qualifiée d’éditeur.
La Cour casse l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si certaines fonctionnalités proposées par Airbnb (promotion d’annonces, statut de « superhost », règles imposées aux utilisateurs, mise en avant de certaines offres) révélaient un rôle actif lui conférant une connaissance ou un contrôle des contenus.
L’arrêt rappelle ainsi que la frontière entre hébergeur et éditeur dépend du degré d’influence exercé par la plateforme sur les contenus et les utilisateurs.
CJUE 16 juin 2026 (affaires jointes C-188/24 et C-190/24)
Ici, la CJUE était saisie de deux affaires concernant, d’une part, des sites pornographiques soumis à des obligations de vérification de l’âge des utilisateurs et, d’autre part, Coyote System, dont le service d’aide à la conduite et navigation repose sur des signalements transmis par les utilisateurs puis traités par un algorithme.
La question centrale portait sur le rôle des algorithmes : une plateforme qui trie, agrège, hiérarchise ou organise les informations fournies par ses utilisateurs peut ou non être encore considérée comme un simple hébergeur.
Là encore, la Cour retient que le critère déterminant ne réside pas dans l’existence d’un algorithme, mais dans le degré de contrôle qu’il confère à la plateforme sur les informations diffusées.
En l’espèce, s’agissant de Coyote System, le service ne se borne pas à stocker ou relayer passivement les signalements : l’algorithme les traite, les regroupe, les valide ou les supprime afin de produire une information nouvelle sur l’état du trafic.
Cette intervention active est de nature à écarter la qualification d’hébergeur neutre.