La notion d’offre irrégulière : nouvelle complexification ?

Par un arrêt du 20 septembre 2019, le Conseil d’État a rappelé qu’ « un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières ».

Ce principe souffrait déjà d’un tempérament, qui peut être source d’interrogations en pratique, le Conseil d’État ayant jugé il y a quelques mois qu’il en va différemment si l’exigence méconnue « se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres » (CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, req. n° 426763).

En voilà désormais un second : le Conseil d’État considère maintenant aussi que l’obligation faite au pouvoir adjudicateur d’éliminer les offres irrégulières « ne fait pas obstacle à ce que ces documents [de la consultation] prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ». Il faudrait donc distinguer entre les éléments d’information nécessaires à l’appréciation des offres, qui doivent être fournis sous peine d’irrégularité, et ceux qui sont simplement utiles au pouvoir adjudicateur pour apprécier la valeur des offres, dont l’absence pourrait ne pas emporter irrégularité de l’offre, mais seulement l’attribution d’une note égale à zéro sur le critère concerné. La frontière apparaît ténue. On croit toutefois comprendre de l’arrêt du Conseil d’État qu’il ne s’agit pas là d’une obligation, et que cette distinction ne doit être opérée que si les documents de la consultation le prévoient clairement. Le juge administratif opèrera alors toutefois un contrôle sur le point de savoir si les informations manquantes sont « nécessaires » ou seulement « utiles » à l’appréciation des offres : dans l’affaire qui lui était soumise, le Conseil d’État a jugé que les informations manquantes, attachées à la qualité des matériaux employés et notamment leurs fiches techniques, ne pouvaient qu’être regardées comme des éléments « nécessaires », dont l’absence entraînait nécessairement l’irrégularité de l’offre, et ce malgré la « souplesse » qu’introduisait le règlement de consultation sur le sujet.

Si cet arrêt, rendu sur conclusions contraires du Rapporteur public, offre une certaine souplesse aux acheteurs, il complexifie assurément la tâche à ceux qui souhaiteront s’engager dans cette voie.

Résiliation pour faute d’un BEA gendarmerie : non application d’une clause indemnitaire prévoyant une indemnité manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par le cocontractant

Par un arrêt en date du 16 septembre 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’ « en vertu de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation » (voir sur ce point CE, 22 juin 2012, CCIM, req. n° 348676, et plus récemment CAA Marseille, 16 février 2015, société Siemens Lease Services, req. n° 13MA00902).

Et, dans le cas dont elle était saisie, la Cour a jugé que présentait un contenu illicite la clause indemnitaire d’un bail emphytéotique administratif « gendarmerie » qui prévoyait, en cas de résiliation pour faute avant la mise à disposition de l’ouvrage, le versement à l’emphytéote d’une indemnité couvrant, d’une part, l’ensemble des coûts relatifs à la rupture du contrat de prêt mis en place pour le financement de l’ouvrage (la totalité des décaissements effectués ou à effectuer par l’établissement financier au titre du contrat de prêt et les frais financiers intercalaires et commissions bancaires capitalisés) et, d’autre part, l’ensemble des frais, intérêts de retard, honoraires, impôts et taxes relatifs au projet engagé et non réglés.  La Cour considère en effet que cette clause, dans la mesure où elle détermine le montant de l’indemnité par référence aux décaissements opérés par l’établissement financier au titre du contrat de prêt, sans le limiter aux sommes effectivement affectées à la réalisation de la gendarmerie, permet à l’emphytéote de bénéficier d’une indemnité de résiliation pouvant excéder sensiblement le total des sommes affectées à la réalisation de la gendarmerie, et ce « à proportion des sommes décaissées mais non affectées à leur paiement ». La Cour retient en conséquence que cette clause n’exclut pas « l’allocation à l’emphytéote fautif, au détriment de la commune, d’une indemnité manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par ce cocontractant du fait de la résiliation du contrat » et présente donc un contenu illicite. Elle a jugé que la commune était fondée à demander que ces stipulations soient écartées.

Un an de droit des contrats informatiques

Vice du consentement du client : nullité du contrat pour dol

T. Com. Nanterre, 27 juillet 2018, n°  2015F01746

Le Tribunal de commerce de Nanterre, saisi d’une demande en nullité d’un contrat de prestations informatiques fondée sur un vice du consentement, a eu à se prononcer sur le caractère dolosif ou non des informations fournies au stade de la réponse à l’appel d’offre par le prestataire à son client (la société SNC Havas Finances Services).

Le client a réussi à démontrer que le prestataire qui, dans le cadre de l’appel d’offre initié par le client s’était présenté comme une société spécialisée dans la fourniture de solutions de dématérialisation, par ailleurs membre d’un groupe réputé dans le domaine concerné, avait usurpé les attributs, les signes distinctifs et la notoriété d’une autre société en se présentant de manière mensongère comme sa filiale. Le prestataire avait en outre trompé son client sur sa solidité financière et ses compétences, alors qu’elle faisait entièrement sous-traiter les prestations confiées par le client au titre du contrat.

Pour retenir le dol, le Tribunal a relevé que ces informations avaient nécessairement eu une influence prépondérante sur le consentement du client, qui avait notamment pris le soin de préciser dans son cahier des charges, joint au dossier d’appel d’offre, que les candidats devaient impérativement fournir certaines informations financières.

Cette décision montre à nouveau le soin particulier qu’un client de prestataire informatique doit apporter à l’expression de ses besoins, en amont du projet, et ce dès le dès le stade de l’appel d’offre.

 

 

Obligation de collaboration du client : élément essentiel de tout contrat informatique

CA Amiens, ch. économique, 17 janvier 2019, n° 17/01041

Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Amiens a rappelé qu’en cas de non-respect par le client de son obligation essentielle de collaboration, celui-ci ne pouvait demander la résiliation judiciaire du contrat de prestations informatiques aux torts exclusifs de son prestataire.

En l’espèce, le contrat portait sur l’installation, par le prestataire, d’un progiciel de gestion destiné à couvrir tous les aspects de l’activité du client, entreprise spécialisée dans le e-commerce de produits à base de molécules de bicarbonate de sodium. Ainsi, ledit progiciel devait avoir pour fonction d’assurer la traçabilité des produits et des échanges avec les clients finaux, la gestion des stocks et des commandes, le suivi des comptes clients et la fidélisation, le suivi des comptes fournisseurs, la gestion des ressources humaines et la comptabilité.

Le progiciel ayant présenté plusieurs dysfonctionnements et le délai d’exécution n’ayant pas été respecté, le client a finalement demandé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de son prestataire.

Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes du fait de son défaut de collaboration. En effet, d’une part, il est apparu que le retard dans l’installation était lié aux conditions de fonctionnement interne du client (en l’occurrence le non-paiement des factures dues au prestataire en temps et en heure, et l’indisponibilité des équipes du client) et, d’’autre part, la Cour d’appel a relevé que le client n’avait à aucun moment émis de critique quant à la qualité des prestations fournies ou sur le fonctionnement du progiciel.

Cette décision rappelle combien l’obligation de collaboration du client est essentielle à l’exécution de tout contrat informatique. De manière implicite, il ressort de cette décision que le respect de l’obligation de collaboration du client est un préalable nécessaire à la résiliation judiciaire du contrat aux torts du prestataire informatique. Or, l’obligation de collaboration du client ne se limite pas à l’expression préalable de ses besoins (par la rédaction d’un cahier des charges). Elle existe également pendant l’exécution du contrat, dans la mesure où tout projet informatique implique une véritable collaboration du prestataire et de son client, au sens propre du terme. Ainsi, outre le respect de l’obligation de payer le prix convenu dans les délais convenus, le juge vérifiera si le client a participé activement à l’avancement du projet en assurant la disponibilité de ses équipes et en exprimant les réserves pertinentes dans un délai raisonnable.

 

CA Aix-en-Provence, 8e chambre A, 7 juin 2018, n° 12/22405

Si la décision précédente a rappelé l’importance du respect, par le client, de son obligation de collaboration, encore faut-il que le prestataire désireux d’imputer à son client un non-respect d’une telle obligation soit en mesure de démonter qu’il avait, pendant l’exécution du contrat, attiré l’attention de son client sur l’importance de cette obligation et sur les insuffisances de son client à cet égard.

Dans cette affaire, le client d’un prestataire, fournisseur d’un progiciel susceptible de contenir toutes les fonctionnalités de base de gestion de cabinets de radiologie, reprochait à ce dernier d’avoir manqué, d’une part, à son obligation de délivrance conforme en raison de nombreux dysfonctionnements de la solution et, d’autre part, à son obligation de conseil en raison de l’insuffisance de la formation des utilisateurs pour l’utilisation de la solution.

Le prestataire, en réponse, a reproché à son client un défaut de collaboration pour n’avoir pas désigné, alors que le contrat l’exigeait, un responsable qualifié en charge de la fourniture de toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes rencontrés.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’argumentation du prestataire, retenant que celui-ci n’avait jamais rappelé à son client l’existence d’une telle obligation, ni reproché un manquement à cette obligation.

 

CA Paris, pôle 5, ch. 11, 23 novembre 2018, n° 15/19053

La Cour d’appel de Paris confirme ici que lorsqu’un projet informatique implique l’intégration d’un logiciel, il ne peut pas, sauf stipulation contraire du contrat, être imposé au prestataire une obligation de résultat (le client revendiquait en l’espère une obligation de résultat quant à l’installation du logiciel proposé par le prestataire) dès lors que le succès du projet réside en grande partie sur la collaboration active du client à chaque étape de sa mise en œuvre.

Or en l’espèce, le prestataire a réussi à rapporter la preuve d’un défaut de collaboration de son client qui avait, à plusieurs reprises, reporté le démarrage de l’installation, puis avait interrompu unilatéralement le projet.

Il en a ainsi été déduit que le client ne pouvait, ensuite, reprocher à son prestataire un manquement à son obligation de délivrance.

Il est intéressant de relever a contrario que si une stipulation du contrat avait prévu une obligation de résultat pour le prestataire au titre de l’installation de la solution, le manquement par le client à son obligation de collaboration n’aurait pu être invoqué par le prestataire pour justifier de l’échec du projet.

 

 

Obligation de délivrance conforme du prestataire

CA Lyon, 1ère ch. civile 1, 27 septembre 2018, n° 16/02232 

La Cour d’appel de Lyon était ici interrogée sur la nature de l’obligation de délivrance du prestataire dans le cadre d’un contrat de fourniture de matériels informatiques, de licences d’utilisation d’un progiciel de gestion commerciale, de services de maintenances ainsi que de plusieurs journées de formation.

La solution n’ayant jamais été totalement déployée chez le client et les journées de formation n’ayant jamais eu lieu, le client a refusé de régler une partie des factures envoyées par son prestataire, invoquant l’exception d’inexécution.

Le prestataire a alors assigné son client devant le tribunal de commerce en paiement des factures impayées à hauteur de 46.808,77 euros.

Pour justifier l’exception d’inexécution invoquée par le client pour se soustraire au paiement d’une partie des sommes facturées, celui-ci avait soutenu que le prestataire était tenu par une obligation de résultat de délivrance conforme. Selon lui, le seul fait que la solution informatique n’ait pas été opérationnelle à l’issue des délais impartis suffisait ainsi à caractériser l’inexécution contractuelle de son prestataire.

Les juges n’ont pas suivi ce raisonnement, considérant au contraire « qu’au regard de la réalité de la prestation informatique, à l’aléa technique inhérent à la matière et au rôle qu’est amené à jouer le client, [le prestataire] est redevable d’une obligation de moyen renforcée et non pas d’une obligation de résultat ».

Cela signifie qu’un prestataire peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en rapportant la preuve de l’absence de faute ou d’une cause étrangère. En l’espèce, le prestataire a réussi à démontrer que toutes les fonctionnalités du progiciel n’étaient pas atteintes de dysfonctionnements et que des rendez-vous techniques auraient permis de mettre fin aux divers dysfonctionnements constatés, mais que le client n’avait jamais donné suite à ses propositions de dates du prestataire.

Ainsi, la bonne exécution de l’obligation de délivrance conforme du prestataire dépend nécessairement de la bonne exécution de l’obligation de collaboration du client, élément essentiel à tout contrat informatique. C’est la raison pour laquelle le prestataire doit logiquement pouvoir s’exonérer d’une inexécution si le client ne remplit pas de son côté, son obligation de collaboration, faisant de cette obligation de délivrance conforme une obligation de moyen renforcée.

 

 

Obligation d’information, de mise en garde et de conseil du prestataire

 

CA Nîmes, 13 décembre 2018, n° 17/01829

Cette affaire a été l’occasion pour la Cour d’appel de Nîmes de rappeler que, dans le cadre d’un contrat de fourniture d’un progiciel de gestion, il incombait au prestataire, en tant que vendeur professionnel, de se renseigner sur les besoins de son client afin d’être en mesure de l’informer et de le conseiller quant à l’adéquation du service proposé à l’utilisation qui prévue par le client, et ce, même lorsque le client n’est pas un profane.

Ainsi, l’obligation de conseil du prestataire constitue un accessoire à son obligation de délivrance, y compris à l’égard de l’acheteur professionnel, dans la mesure où sa compétence ne donne pas à ce dernier les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de son matériel.

En l’espèce, le prestataire soutenait avoir suffisamment mis en garde le client, dans le bon de commande, par l’insertion d’une clause de « pré-requis » prévoyant notamment la nécessité d’une ligne ADSL haut débit.

Les juges ont relevé toutefois que cette clause n’était pas explicite et ne mentionnait pas que la vérification en incombait au client, qui bien que professionnel n’avait aucune compétence informatique.

La Cour conclut ainsi à un manquement du prestataire à son obligation de conseil.

 

CA Lyon, 1ère ch. civile A, 7 mars 2019, n° 16/09032

Le prestataire informatique est débiteur, que ce soit pendant la phase précontractuelle ou pendant l’exécution du contrat, d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de son client. Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée, tenant compte de deux facteurs : d’une part, la complexité des prestations fournies dans un domaine particulièrement technique et, d’autre part, la compétence plus ou moins élevée du client.

En l’espèce, la Cour d’appel de Lyon a retenu un manquement du prestataire à son obligation de conseil en raison de l’absence de réalisation d’un audit ou état des lieux du système informatique existant du client et de la prise en compte d’un cahier des charges réalisé plusieurs années auparavant sans formuler de critique de ce document.

Le prestataire aurait ainsi dû mettre en garde son client et n’aurait pas dû s’engager dans un projet qu’il savait irréaliste, en temps et en moyens.

 

CA Dijon, 4 décembre 2018, n° 16/01949

A contrario, il ne peut être reproché au prestataire d’avoir manqué à son obligation de conseil alors que ce dernier avait récupéré en amont de nombreux éléments d’information sur son client, ses besoins et ses attentes, qu’il l’avait alerté, tout au long du projet, sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins et qu’il l’avait relancé à de nombreuses reprises à ce sujet, et, enfin, qu’il l’avait averti que ses choix organisationnels pouvaient dégrader la performance de la solution.

 

CA Angers, ch. com., sect. A, 11 décembre 2018, n° 17/01432

Dans cette affaire, il a été considéré que le client ne pouvait reprocher un manquement de son prestataire à son obligation de conseil du fait d’une prise en compte insuffisante de ses besoins et de l’omission de proposition d’une solution de maintenance du logiciel fourni dans la mesure où le client n’était pas un profane.

Ainsi l’étendue de l’obligation de conseil du prestataire doit s’apprécier selon que le client possède ou pas des compétences dans le domaine informatique.

En l’espèce, il a été pris en compte que le client bénéficiait en interne de compétences en informatiques qui lui avaient permis d’exprimer ses besoins techniques et fonctionnels et de veiller à ce qu’ils soient pris en compte par son prestataire qui n’était, de ce fait, pas tenu d’une obligation de conseil élargie.

En conséquence, le client était à même de comprendre, au vu des documents communiqués, le processus d’élaboration du projet et de son chiffrage et de vérifier que l’ensemble de ses besoins avaient été pris en compte par son prestataire et que l’outil proposé était en capacité d’y répondre.

 

 

Méthode agile

CA Pau, 2e ch., 1ère sect., 19 novembre 2018, n° 17/03030

Le client reprochait à son prestataire un manquement à son obligation de moyen de délivrance en raison de l’absence de rédaction d’un cahier des charges (qui, en fait, s’expliquait par le fait que le prestataire avait eu recours à la méthode agile).

La Cour d’appel de Pau a relevé au contraire que le choix de la méthode agile ainsi que les délais très courts imposés par le client pouvaient expliquer cette absence de documentation écrite, qui devait être fournie ultérieurement.

 

 

Conséquence du non-respect du calendrier prévu dans un bon de commande

CA Douai, 2e ch., 2e sect., 27 juin 2019, n° 17/06997

Dans cette affaire, le client reprochait à son prestataire un retard de livraison alors que, pour sa part, le prestataire soutenait qu’en l’absence de planning annexé au contrat, les délais indiqués sur le bon de commande avaient le caractère de délais prévisionnels.

Au contraire, la Cour d’appel de Douai a retenu que ces délais, établis d’un commun accord entre les parties, avaient le caractère de dates fermes et définitives, d’autant que le cahier des charges rédigé par le client spécifiait l’importance et le caractère pour lui déterminant des délais de mise en œuvre du projet.

Ainsi, le non-respect de ces délais par le prestataire, qui ne rapportait pas la preuve qu’un tel retard aurait pu être imputable au client, constituait un manquement contractuel.

 

 

Réparation du préjudice et plafond de responsabilité

CA Douai, 1ère ch., 1ère sect., 25 octobre 2018, n° 17/05131

Une clause limitative de responsabilité prévoyant, de manière contradictoire, à la fois une exclusion de responsabilité du prestataire pour tous les dommages causés à un client dans le cadre de l’exécution du contrat et une limitation de responsabilité à hauteur de 5.000 euros est, selon la Cour d’appel de Douai, de nature à priver totalement de sa substance l’obligation essentielle du contrat à laquelle le prestataire avait en l’espèce manqué, à savoir son obligation de délivrance.

En effet, la somme de 5.000 euros avait un caractère dérisoire au regard des profits réalisés par le prestataire au moyen de l’installation informatique et des dommages très importants qu’elle était susceptible de causer en cas de dysfonctionnement voire de paralysie. De plus, au vu du coût humain et technique des interventions de maintenance, cette clause limitative de responsabilité ne faisait pas peser une contrainte financière suffisamment sérieuse sur le prestataire.

 

CA Chambéry, ch. Civ., 1ère sect., 6 novembre 2018, n° 17/00893

La clause limitant la responsabilité du prestataire aux préjudices directs comprenant les dommages immatériels et excluant les préjudices indirects tels que manque à gagner, perte d’exploitation, pertes de bénéfices ou d’image ou toutes autres pertes financières trouvant son origine ou étant la conséquence du contrat ne vide pas de toute substance l’obligation essentielle du prestataire, dont la responsabilité résiduelle reste, selon la Cour, significative.

Dans cette affaire, le client, afin de soutenir que l’application de cette clause limitative devait être écartée, avait soutenu qu’une faute lourde avait été commise par le prestataire. Au contraire, la Cour a relevé que les dysfonctionnements identifiés étaient dus en réalité au fait que le prestataire avait sous-estimé la difficulté de la tâche et que le manquement du prestataire ne touchait pas à l’obligation essentielle mais à un service qui était une prestation annexe du contrat.

Il en résulte que l’indemnisation due par le prestataire au client devait se limiter aux préjudices liés au temps passé pour remédier aux difficultés générées par les dysfonctionnements du service et par le coût supplémentaire des serveurs, hors tout préjudice d’image et de manque à gagner, exclus par la clause de responsabilité.

Sur le calcul du préjudice lié au temps passé, la Cour a rappelé que seul devait être pris en compte le surcroît d’heures effectuées par rapport à une situation normale (c’est-à-dire la situation existant avant la mise en œuvre du logiciel litigieux), sachant qu’afin d’établir précisément un tel calcul, la Cour s’en est remise au travail d’un expert judiciaire.

 

CA Amiens, ch. éco., 13 décembre 2018, n° 16/00587

Face au retard de livraison imputable au prestataire, qui n’avait pas respecté les délais impératifs du contrat, le client a notamment été indemnisé des frais de personnel correspondant au coût du travail des salariés mobilisés sur le projet au-delà de la date prévue de livraison.

Pour le calcul du quantum de ce chef de préjudice, la Cour est repartie du tableau de la rémunération des salariés produit par le client (dont le commissaire aux comptes attestait de la cohérence avec la comptabilité de l’entreprise), en y affectant elle-même une pondération tenant compte de la proportion du temps de travail consacré par chaque salarié au projet (le client n’ayant fourni sur ce point aucun élément).

En outre, la Cour a précisé que ce chef de préjudice se confondait avec le préjudice de désorganisation de l’entreprise pour lequel le client n’avait communiqué aucun élément supplémentaire.

Enfin, sur le préjudice invoqué par le client au titre des gains manqués dans la mesure où le contrat avait expressément prévu que l’intégration du nouveau système d’information devait générer pour le client des gains en termes de gestion et de réduction des coûts, si la Cour a reconnu que le retard dans l’exécution des prestations avait nécessairement généré un retard dans l’obtention des bénéfices escomptés, elle a toutefois rejeté la demande du client pour défaut de production d’élément justificatif des économies effectivement réalisées à la suite du changement de système d’information. Seul de tels éléments auraient pu permettre aux juges d’apprécier le préjudice résultant du retard de livraison.

 

CA Lyon, 1ère ch. civile A, 7 mars 2019, n° 16/09032

Face au défaut de livraison imputable au prestataire, le client a obtenu le remboursement de l’ensemble des sommes versées inutilement au prestataire.

Il a été en outre indemnisé au titre de la désorganisation de son établissement pendant plus d’une année, de la mobilisation des équipes pour travailler sur l’installation d’un nouveau système informatique, et du fait d’avoir dû, par ailleurs, en urgence faire appel à son ancien prestataire pour la mise à jour de l’ancien système devant être remplacé.

Ce préjudice économique et financier a été évalué à la somme de 20.000 euros.

 

T. Com. Nanterre, 5e ch., 23 avril 2019 Haulotte Group / CapGemini France

Dans cette affaire, dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’infogérance, à la suite d’un problème technique, plusieurs fichiers du client ont disparu (200.000 selon lui) et le programme de sauvegarde s’était révélé défaillant. Le client a revendiqué que le prestataire n’avait pas été en mesure de satisfaire à son engagement contractuel de remettre en état opérationnel ses données à la suite de ce problème technique.

Ce manquement contractuel a ouvert droit à une réparation du client au titre du préjudice subi du fait de l’absence des fichiers disponibles pouvant perturber son activité. Ce préjudice devait, selon le Tribunal, être évalué en considération de la reconstitution des fichiers nécessaires pour la poursuite de l’activité.

Le client n’ayant produit aucun élément permettant d’évaluer son préjudice par les dépenses subies pour reconstituer les données perdues, l’évaluation du préjudice du client a été confiée à un expert judiciaire, qui a estimé que le préjudice se situait dans une fourchette entre 509.325 euros et 1.401.850 euros.

En l’absence de démonstration d’une faute lourde du prestataire par le client, la clause limitative de responsabilité instituant un plafond d’indemnisation à hauteur du montant annuel du contrat (à savoir 537.896,04 euros) a été appliquée.

Le Tribunal, usant ici de son pouvoir d’appréciation, a donc jugé que le préjudice du client atteignait le plafond contractuel.

 

Par Audrey Lefèvre et Sara Ben Abdeladhim 
Cabinet Lefèvre Avocats

 

Suppression de la signature sur la pièce d’identité du candidat à la location

Afin d’encadrer les pièces que le bailleur peut solliciter d’un futur locataire, a été introduit un décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015, pris pour l’application de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 23 juillet 1989 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution.

A ce titre, peut être demandée la pièce d’identité. Le décret prévoyait qu’elle devait comporter la situation de son titulaire, ce qui pouvait engendrer des difficultés pratiques, toutes les pièces d’identité ne présentant pas de signature.

Aussi, par décret n° 2019-1019 du 3 octobre 2019 entré en vigueur le 6 octobre 2019, l’obligation d’une pièce justificative d’identité signée a été supprimée.

Les tarifs plafonds des centres d’hébergement de réinsertion sociale (CHRS), conformes au principe de l’accueil inconditionnel ?

Une question parlementaire posée le 20 novembre 2018 avait trait aux tarifs plafonds instaurés par l’arrêté du 2 mai 2018[1]. En effet, Madame la députée Emmanuelle Anthoine s’est interrogée sur la conformité de ces plafonds au principe d’accueil inconditionnel inscrit à l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoyant que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit avoir accès à un dispositif d’hébergement.

Cet arrêté a été pris consécutivement aux lois de financement de la Sécurité sociale pour 2008 et 2009 et la loi de finances pour 2009 qui prévoyaient que des tarifs plafonds et leurs règles de calcul étaient fixés pour les établissements et services sociaux financés par l’Etat, comprenant notamment les CHRS. C’est ainsi que plus de neuf ans après que le législateur en a eu prévu la possibilité, le gouvernement a fixé, conformément à l’article L. 314-4 alinéa 2 du CASF, les premiers tarifs plafonds imposés aux CHRS au titre de l’exercice 2018. Les différents montants retenus ont été reconduits pour l’exercice 2019 par un arrêté du 13 mai de cette année[2].

Les centres d’hébergement doivent ainsi ramener les tarifs de l’établissement aux niveaux des tarifs plafonds fixés en fonction des 12 Groupes Homogènes d’Activité et de Missions (GHAM) dont ces établissements relèvent. Pour un GHAM donné, les structures dont le coût brut à la place est supérieur au tarif plafond se voient appliquer une convergence à la baisse. Au-delà de cette baisse mécanique, l’arrêté prévoit également une possibilité pour les services déconcentrés de l’Etat d’imposer dans le cadre des dialogues de gestion un « taux d’effort budgétaire supplémentaire » pouvant aller jusqu’à la totalité de l’écart entre le tarif plafond et le coût à la place de la structure.

Par une réponse du 9 juillet dernier, le Ministère de la Ville et du Logement a d’abord rappelé les actions engagées par le Gouvernent pour augmenter sensiblement les places d’hébergement disponibles. Elle a ensuite expliqué que les tarifs plafonds ont été mis en place en 2018 par le Gouvernement, ce dernier ayant constaté une très forte hétérogénéité dans les crédits attribués aux CHRS, afin de garantir un « plus d’équité dans la répartition des ressources, avec des tarifs harmonisés selon les prestations délivrées ». « Cette réforme ne remet aucunement en cause les deux principes au fondement de la politique de l’hébergement : l’inconditionnalité de l’accueil et la continuité de la prise en charge. Cette politique tarifaire doit permettre aux établissement de se recentrer sur leur cœur de métier et d’envisager, s’ils estiment pertinente, la mutualisation de moyens, sans que cela ne conduise à une dégradation de la qualité des prestations ni à une sélection des publics à l’entrée selon des critères de solvabilité ».

Il est cependant évident que la tarification plafond intervient dans un contexte de restriction budgétaire avec un objectif gouvernemental de diminution du budget des CHRS. Le risque d’une baisse de la qualité de l’accompagnement des personnes hébergées et de fermeture de places voire de centres ne peut, dans ces conditions, être exclu.

Si un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de fixation des tarifs plafonds pourrait être envisagé, le procédé a cependant été validé par le Conseil d’Etat lors d’un des nombreux recours exercés contre les tarifs plafonds des Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) par les organisations représentatives, autres établissements et services se voyant fixer des tarifs plafonds (arrêt du 17 juillet 2013, req. n° 344035, considérants n° 5, 7 et 8). La Haute juridiction administrative a par ailleurs déjà jugé qu’un arrêté fixant des tarifs plafonds pouvait survenir en cours d’année. Le Conseil d’État a ainsi confirmé que les arrêtés interministériels fixant les tarifs plafonds n’étaient pas entachés d’une rétroactivité illégale dans la mesure où ils ne pouvaient s’appliquer qu’aux arrêtés de tarification pris postérieurement à leur publication au Journal officiel (même arrêt).

[1] Arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2018

[2] Arrêté du 13 mai 2019 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2019

Présence d’un médecin spécialiste de la pathologie au sein de la commission de réforme

CE, 24 avril 2019, n° 414584

Par un arrêt en date du 24 juillet 2019 ( n°417902), le Conseil d’État a rappelé qu’il résultait des articles 3 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que l’absence d’un médecin spécialiste lors de l’examen du cas d’un fonctionnaire par la commission de réforme était « susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision de mise à la retraite d’office pour invalidité ».

Dans ce dossier, il a ainsi annulé la décision de la Cour administrative d’appel querellée en jugeant qu’en s’abstenant de rechercher s’il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d’un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage d’un agent devant la commission de réforme, la cour administrative d’appel avait entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Néanmoins, il reste des cas où – compte-tenu de la rédaction de l’arrêté du 4 août 2004, qui ne fait de la présence du spécialiste une option (« Cette commission comprend :1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ») – le Conseil d’Etat juge que cette absence n’est pas de nature à vicier la décision.

C’est ce qu’il a jugé tout récemment dans une autre décision du 24 avril dans laquelle il lui est apparu qu’il ne résultait pas des éléments du dossier que les troubles anxio-depressifs dont souffrait un agent impliquaient nécessairement, pour l’examen de l’imputabilité au service de sa pathologie, le concours d’un médecin psychiatre afin d’éclairer la commission de réforme.

Le fait est cependant que, dans le doute, il est préférable que l’administration, qui n’a pas la maîtrise de la composition de la commission mais assume les conséquences d’un vice de procédure, s’assure par tout moyen de la présence d’un expert des pathologies considérées. C’est la raison pour laquelle il est utile que l’administration elle-même veille en amont à une expertise d’un spécialiste dont les conclusions pourront être adressées à l’instance médicale et ainsi permettre de soutenir au besoin que, même en l’absence d’un tel médecin à l’occasion de la réunion, l’agent n’a pas été privé d’une garantie au vu de ce que la commission disposait déjà des conclusions nécessaires. La jurisprudence Danthony (CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033) pourrait alors permettre de couvrir un vice de procédure.

Actualité du contentieux des « faux auto-entrepreneurs »

En fin d’année 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille condamnait la Ville pour avoir eu recours à une auto-entrepreneuse au sein de son service de communication, en allouant à celle-ci la somme de 8.000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt du 9 octobre 2019, le Conseil d’Etat est venu enrichir cette jurisprudence sur les « faux auto-entrepreneurs » (de faux vacataires en somme), en jugeant qu’un contrat de prestation de service conclu entre un auto-entrepreneur et le CNRS entre dans le calcul du nombre d’années permettant de demander la transformation d’un contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée.

En l’espèce, M. A. avait été embauché à dix reprises, entre le 10 mai 2004 et le 22 mars 2011, en CDD par le CNRS en tant qu’ingénieur d’études spécialisé dans le traitement des images au sein du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM). Il avait également été employé en CDD par l’Université Provence Aix Marseille I en tant qu’ingénieur d’études au sein du même laboratoire entre mai et juillet 2009, puis entre juin et juillet 2010. Enfin, le 6 mai 2011, il avait conclu, sous le statut d’auto-entrepreneur, un contrat de prestation de services avec le CNRS et l’université de Provence-Aix-Marseille I pour réaliser une prestation pour le laboratoire. Ce contrat a été prolongé de sorte que, en mars 2013, M. A. a demandé au CNRS le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012.

 
Saisi de contentieux, passé lui aussi via la CAA de Marseille, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du CNRS et jugé qu’« il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné ».

C’est ainsi qu’il a retenu qu’en l’espèce les faits sus rappelés ouvraient droit à la requalification sollicitée, d’autant qu’il ressortait des pièces du dossier que le choix de conclure avec M. A. le 6 mai 2011 un contrat de prestation de services en tant qu’auto-entrepreneur avait pour but de ne pas entrer dans l’hypothèse d’une durée de services comme contractuel de plus de six ans, elle-même de nature à justifier de l’octroi d’un CDI.

Le même jour, le Conseil d’Etat a également rendu une décision défavorable au CNRS dans le contentieux plus connu de refus de bénéfice d’un CDI à un agent en CDD : CE, 9 octobre 2019, n° 422868.

La garantie des droits de la défense des agents publics garantie par le Conseil Constitutionnel

Historiquement prohibé pour les agents du service public (CE, 7 aout 1909, Winkell, au Lebon), l’exercice du droit de grève s’est progressivement étendu à tous les corps et cadres des trois versants de la fonction publique, non sans qu’il subsiste dans certains métiers spécifiques des restrictions importantes, voire une interdiction totale de son exercice.

C’est notamment le cas des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire dont le statut est régi par les dispositions de l’ordonnance du 6 août 1958, et dont l’article 3 indique (ou plutôt indiquait) que « toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est interdit. Ces faits lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ».

À l’occasion d’un recours contentieux engagé contre une exclusion temporaire de fonctions prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire ayant participé à un mouvement de grève, un agent a cependant contesté, au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’absence de garanties disciplinaires encadrant le prononcé de sanctions disciplinaires dans pareil cas.

La question était d’une importance suffisante pour que le Conseil d’Etat soumette cette QPC au Conseil constitutionnel, qui s’est prononcé, de manière limpide, par une décision du 13 mai 2019.

Le Conseil constitutionnel juge que l’ordonnance précitée méconnaît le principe du contradictoire posé par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Hommet du Citoyen selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » dès lors que les dispositions attaquées prévoient que les sanctions disciplinaires prononcées en vue de sanctionner la participation à un mouvement de grève échappent aux garanties disciplines que peuvent par ailleurs invoquer les agents publics s’agissant de n’importe quelle autre sanction disciplinaire.

Partant, le Conseil d’Etat prononce l’abrogation de la seconde phrase de l’article attaqué, avec effet immédiat, et notamment sur les très nombreuses procédures engagées par des agents des services de l’administration pénitentiaire dans la même période et non encore jugées.

Cette décision implique désormais d’engager une procédure disciplinaire à l’égard des agents grévistes, laquelle est assortie de garanties qui permettent de s’assurer du caractère proportionné des sanctions infligées, à l’aune de la jurisprudence Dahan du Conseil d’Etat (CE, 13 novembre 2013, Dahan, req n°347704, au Lebon).

L’effet dissuasif qui consistait à faire échapper aux garanties disciplinaires les fautes considérées comme les plus graves (le fait pour des agents investis de fonctions régaliennes d’empêcher la continuité du service public) est donc voué à disparaître ou, à tout le moins, à s’étioler.

L’URSSAF reconnaît enfin que les contributions des collectivités aux régimes de retraite supplémentaires FONPEL et CAREL de leurs élus locaux ne sont pas soumises à cotisations sociales en applications de l’article L. 242-1 du Code de sécurité sociale

Depuis de nombreuses années, les URSSAF s’entêtent à prononcer des chefs de redressement à l’encontre des communes concernant les contributions versées par ces dernières pour la retraite supplémentaire de leurs élus locaux.

Les Urssaf estimaient que ces contributions devaient s’analyser en participations patronales soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de sécurité sociale.

La Commission de recours amiable vient de donner tort aux URSSAF. En effet, cette dernière a annulé le redressement admettant expressément que la participation des collectivités territoriales au financement de retraite supplémentaire FONPEL et CAREL était exclue de l’assiette des cotisations sociales dans les limites prévues à l’article D. 242-1 du Code de sécurité sociale.

C’est une bonne nouvelle pour les collectivités qui doivent expressément contester de tels redressements.

L’encadrement impossible du déploiement anarchique des vélos et trottinettes en libre-service ?

C’est un « casse-tête » pour toutes les grandes agglomérations françaises, où le mécontentement monte : les vélos et trottinettes sans stations d’attache, ces solutions de mobilité en libre-service (ou free floating), sont apparues depuis plus d’un an déjà sur les trottoirs parisiens et d’autres grandes villes, et s’y sont développées de manière anarchique.

Face aux problématiques d’utilisation de l’espace public et de sécurité des usagers des engins et de la voie publique et au vide juridique en la matière, les mairies ont vite été conduites à tenter de réguler ce nouveau marché, de manière tout à fait réactionnelle dans un premier temps.

Elles ont fait usage de leurs pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement (verbalisation des usagers roulant sur les trottoirs et des stationnements anarchiques avec mise en fourrière), d’une part, et, d’autre part, ont signé des chartes ou codes de bonne conduite avec les opérateurs du secteur (à Paris, Lyon et Bordeaux par exemple).

Dans l’attente de la LOM (loi d’orientation des mobilités) qui devrait être définitivement adoptée au mieux d’ici la fin de l’année, cela se structure désormais plus précisément. La Mairie de Paris a très récemment lancé un appel à projets visant à la sélection de trois opérateurs qui devront se partager le marché parisien, et, plus précisément, une flotte de 5.000 trottinettes chacun. Ils devront respecter des exigences sociales (emplois stables de leur main d’œuvre), environnementales (équipements durables et stables et traitement des batteries usagées par des filières spécialisées) et de sécurité (assurance, doubles freins).

Par ailleurs, la ville va créer 2.500 zones de stationnement pour les engins en free floating.

Dans son état actuel, la LOM traite ce sujet sous l’angle de l’occupation du domaine public (et non du stationnement).

Ainsi, il est prévu que les opérateurs se voient délivrer un titre d’occupation du domaine public par l’autorité gestionnaire dudit domaine, de manière non discriminatoire (après une publicité préalable de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière
non discriminatoire les candidats potentiels), après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Ce titre pourra être prescriptif, s’agissant, par exemple, des conditions spatiales de déploiement des engins, de l’information des usagers sur les règles applicables au code de la route, des modalités de retrait des engins hors d’usage, ou, encore, des restrictions d’apposition de publicité sur les engins. Il est par ailleurs prévu que, dans les six mois à compter de la publication de la loi, le Ministre des transports établisse, en concertation avec les acteurs du secteur, des recommandations relatives auxdites prescriptions.

Les opérateurs devront s’acquitter du paiement d’une redevance d’occupation du domaine public et, conséquemment, ne seront pas soumis au paiement de la redevance de stationnement.

Notons qu’initialement, la LOM avait prévu un dispositif de prescriptions particulières définies par délibération de l’AOM et l’application d’une sanction pécuniaire (d’un montant maximum de 300.000 euros) en cas non-respect de celles-ci.

La nouvelle rédaction de l’article 18 de la LOM résulte d’un amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, ce sujet ayant donné lieu à de vifs débats en séance.

Ce sujet devrait en tout état de cause être définitivement encadré par la loi avant les échéances électorales municipales de mars 2020, mais l’enjeu d’une mise en pratique effective sur les territoires ne sera pas totalement réglé d’ici là, et il y a tout lieu de penser qu’il s’agira en tout état de cause d’un sujet épineux pour les candidats aux élections.

Notification du terme du CDD de remplacement sans terme précis : un simple appel téléphonique suffit !

Si le plus souvent les CDD ont un terme précis, ce n’est pas le cas pour certains de ces contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent. Le contrat est conclu pour une durée minimale et a pour terme « la fin de l’absence de la personne remplacée » (C. trav., art. L. 1242-7) qui correspond :

  • au retour du salarié absent de l’entreprise ( Cass. Soc., 24 juin 2015, n° 14-12.610) ou
  • à la date de la rupture du contrat de travail du salarié absent si ce dernier ne reprend pas son activité.

Afin d’éviter que le contrat se poursuive après l’échéance du terme et qu’il se transforme en CDI (C. trav. art. L 1243-11), l’employeur doit en informer le salarié : qu’en est-il de la forme ?

C’est sur cette question que s’est prononcée la Cour de cassation dans son arrêt du 18 septembre 2019.

En l’espèce, en 2012, une salariée conclu un CDD pour pourvoir au remplacement une salarié pour maladie. Le jour de la notification du licenciement, le 10 décembre 2014, la salariée qui la remplace est informée, par téléphone, que son CDD prend fin du fait du licenciement pour inaptitude de la salariée remplacée. La salariée, par courriel adressé au directeur régional conteste la fin de son CDD et demande la confirmation écrite de la fin de son contrat, courrier qui lui est adressé le lendemain. Le 11 décembre 2014, la salariée se présente à son poste de travail.

La salariée évincée le 10 décembre 2014, date de la notification du licenciement de la salariée remplacée, saisie le Conseil de prud’hommes. Elle soutient que son contrat s’était poursuivi après l’échéance de son terme et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En première instance, la salariée obtient gain de cause : les conseillers prud’homaux considérant que l’employeur ayant notifié par écrit la fin du contrat le 11 décembre 2014, celui-ci s’est poursuivi après son terme. Cette décision est infirmée par la Cour d’appel : les dispositions relatives au CDD de remplacement ne prévoyant pas les modalités d’information du salarié sur le terme de son contrat, l’information par téléphone le 10 décembre 2014 suffisait à rompre valablement son contrat.

Saisie par la salariée, la chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel : « si, en application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit ».

En définitive, dans le silence des textes, la Cour de cassation refuse de créer à la charge une obligation de notification écrite au salarié sous CDD de remplacement qui seule aurait pour effet de valablement mettre fin au contrat.

Deux apports sont donc à souligner dans cet arrêt :

  • le CDD de remplacement prend fin au moment où s’achève l’absence du salarié remplacé ;
  • l’information sur l’événement constitutif de la fin du CDD nécessaire afin que le salarié n’exécute aucune prestation de travail au-delà du terme du contrat ne doit revêtir aucune forme particulière : un simple appel téléphonique suffit pour notifier valablement la rupture du CDD.

Interruption et suspension de prescription en matière de contentieux de la construction : attention aux délais d’action

Par un arrêt rendu le 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation revient sur une double problématique relative, d’une part, à l’interruption de la prescription et, d’autre part, à la suspension de la prescription.

Dans cette espèce et sur le plan factuel, la société LA VALLEE HAUTE, assurée auprès de la société GAN au titre de l’assurance dommages-ouvrage et d’une assurance constructeur non-réalisateur, a fait construire un groupe d’immeubles sous la maitrise d’œuvre d’exécution de la société REGLES D’ART assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.

Les travaux de gros œuvre ont été confiés à l’entreprise PATREGNANI, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 19 juillet 2001.

Les 5 et 6 août 2010, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné en référé expertise la société LA VALLEE HAUTE et son assureur la société GAN.

Les 21 et 30 septembre 2010, ces derniers ont appelé en intervention forcée l’entreprise chargée du gros œuvre et son assureur la société AXA FRANCE IARD puis le maitre d’œuvre.

Le 11 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné au fond les sociétés LA VALLEE HAUTE, PATREGNANI, REGLES D’ART et leurs assureurs respectifs GAN, AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE, en indemnisation de leurs préjudices.

 

Par un arrêt rendu le 16 janvier 2018, la Cour d’appel de Chambéry a considéré, s’agissant de la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise PATREGNANI, que :

« L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, c’est à dire en l’occurrence, 10 ans à compter de la réception, outre 2 ans du recours de l’assuré contre son assureur par application de l’article L.114-1 du code des assurances, soit jusqu’au 17 juillet 2013.

Cependant, selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque la compagnie AXA a été appelée à l’expertise de M. G. par ordonnance de référé du 21/10/2010, et que le rapport n’a été rendu que le 07/06/2014.

Le délai de prescription n’a alors recommencé à courir que six mois après, soit le 07/12/2014. 

Dès lors, cette période ne compte pas dans la prescription (étant précisé que, si le délai décennal, délai d’épreuve, est bien un délai de forclusion, on est en présence ici d’un délai de prescription, s’agissant des relations du tiers lésé et de l’assureur d’un locateur d’ouvrage). »

La Cour d’appel a ainsi jugé que la société AXA FRANCE IARD avait été assignée en juin 2014 de sorte que l’action du tiers lésé n’était pas prescrite.

 

Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que :

« […] pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire et que la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale ».

Cette jurisprudence s’inscrit donc dans le cadre d’un certain nombre d’arrêts rendus récemment par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui prend, à nouveau, le soin de rappeler la nécessité d’être vigilant quant aux délais d’interruption de prescription.

Ainsi et au regard de la durée des opérations d’expertise judiciaire, il est donc plus que jamais nécessaire d’être très prudent quant aux délais d’actions et il est préférable d’assigner au fond en sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.

 

Expropriation : précisions sur la date de référence d’un bien soumis au droit de préemption urbain lorsque la modification du PLU n’affecte pas le classement des parcelles expropriées

En matière d’expropriation, l’usage effectif du bien est apprécié à une date dite « de référence », conformément au deuxième alinéa de l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

En principe, cette date est fixée à un an avant l’ouverture de l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique du projet sauf, notamment, lorsque le bien est soumis au droit de préemption urbain, auquel cas il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l’urbanisme.

Dans cette dernière hypothèse, la date de référence à retenir est celle à laquelle a été publié l’acte approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Par un arrêt en date du 13 juin 2019 (n° 18-18445) publié au bulletin, la Cour de cassation précisait qu’une telle date est prise en compte lorsque la modification concerne le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée, mais aussi lorsque celle-ci affecte les caractéristiques de cette même zone.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation fait application de sa jurisprudence récente en cassant et annulant un arrêt d’une Cour d’appel qui, après avoir constaté que la délibération portant modification du plan local d’urbanisme « avait modifié certaines caractéristiques de la zone où se situent les parcelles expropriées, notamment relatives à la hauteur des bâtiments », et alors même que cette modification n’affectait pas leur classement, n’a pas retenu la date de ladite délibération comme date de référence.

Le Conseil d’Etat valide les lignes directrices de la CNIL sur l’utilisation des cookies sur un site internet

Le Conseil d’Etat a rendu sa décision le 16 octobre 2019 sur le recours pour excès de pouvoir introduit par la Quadrature du Net et Caliopen contre la délibération de la CNIL n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices.

Dans cette décision, le Conseil d’Etat estime que le délai de tolérance laissé par la CNIL aux acteurs du secteur pour se conformer aux nouvelles règles n’est pas illégal. En effet, le Conseil d’état estime qu’un « un tel choix permet à l’autorité de régulation d’accompagner les acteurs concernés, confrontés à la nécessité de définir de nouvelles modalités pratiques de recueil du consentement susceptibles d’apporter, sur le plan technique, les garanties qu’exige l’état du droit en vigueur, dans la réalisation de l’objectif d’une complète mise en conformité de l’ensemble des acteurs à l’horizon de l’été 2020 ». 

Le Conseil d’Etat rappelle que la CNIL continuera de réaliser des contrôles au cours de cette période sur « le respect des règles relatives au caractère préalable du consentement, à la possibilité d’accès au service même en cas de refus et à la disponibilité d’un dispositif de retrait du consentement facile d’accès et d’usage » et de sanctionner, le cas échéant, les manquements les plus graves à ses nouvelles lignes directrices.

Enfin, le Conseil d’Etat écarte l’atteinte au droit à la vie privée protégé par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’atteinte au droit à la protection des données personnelles garanti par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union.

Par conséquent, le Conseil d’Etat rejette le recours formé par la Quadrature du Net et Caliopen.

Le consentement actif des internautes au placement de cookies

Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour fédérale de justice allemande a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’interpréter les articles 2, sous f) et l’article 5 paragraphe 3 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, lus en combinaison avec l’article 2, sous h) de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 et de l’article 6, paragraphe 1, sous a) du RGPD concernant le consentement et l’information des internautes au placement de cookies.

Les cookies sont des fichiers déposés sur le disque dur de l’internaute par l’éditeur du site internet visité. L’éditeur de ce site peut accéder à nouveaux à ces fichiers lors d’une nouvelle visite ce qui lui permet de faciliter la navigation sur son site internet ou d’obtenir des informations sur le comportement de l’internaute. Il n’est pas rare que les sites institutionnels des collectivités ou des établissements publics utilisent des cookies.

Dans cet arrêt, la Cour de justice de l’Union considère que « le consentement visé à ces dispositions n’est pas valablement donné lorsque le stockage d’informations ou l’accès à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur d’un site Internet, par l’intermédiaire de cookies, est autorisé au moyen d’une case cochée par défaut que cet utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement ».

La juridiction de renvoi demande également à la CJUE si les dispositions dont il est demandé l’interprétation à la Cour de justice doivent être interprétées différemment selon que les informations stockées par les cookies constituent ou non des données à caractère personnel. A ce sujet, la CJUE considère que la protection de la vie privée « s’applique à toute information stockée sur cet équipement terminal, indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non de données à caractère personnel ». Ainsi les dispositions encadrant le consentement de l’utilisateur au placement de cookie ne doivent pas être interprétées différemment selon que les informations stockées sont ou non des données à caractère personnel.

Enfin la CJUE estime que l’utilisateur d’un site internet doit être informé par l’éditeur de service de la durée de fonctionnement des cookies ainsi que la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès à ces cookies.

Par conséquent, il revient à la juridiction allemande compétente de résoudre l’affaire en conformité avec la décision de la CJUE.

Pour conclure, cet arrêt lie également les juridictions françaises qui seraient saisies d’un litige similaire. Il convient de rappeler que sur la question du consentement à l’utilisation des cookies sur un site internet, la CNIL a par une délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 précisé sa doctrine à ce sujet. Ces nouvelles lignes directrices ont fait l’objet de deux recours, d’une part par les associations de défense des libertés sur internet et d’autre part, par les professionnels de la communication digitale. Par une décision rendue le 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit par la Quadrature du Net et Caliopen (voir notre brève consacrée à cette décision).

Propos injurieux contre un fonctionnaire : Recherche de la personne pénalement responsable d’un site édité à partir de l’étranger

Le 8 juin 2016, un fonctionnaire public était visé par des propos injurieux sur un site Internet édité à partir de la Suisse ; il faisait alors citer devant le Tribunal correctionnel la personne qu’il estimait être le directeur de publication du site suisse, au visa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, afin de bénéficier des facilités de preuve offertes par cet article et par l’exercice même de la fonction de directeur de publication. En effet, rappelons d’emblée que l’article 93-3 de la loi précitée met le directeur de publication en première ligne des personnes dont la responsabilité pénale peut être recherchée pour une infraction de presse commise en ligne. Et dans ce cadre, ce dernier engage sa responsabilité pénale de plein droit : le directeur de publication ne peut ainsi s’exonérer seul de cette responsabilité qu’en démontrant qu’il n’était pas ou plus directeur de publication au moment de la diffusion, ou alors qu’il avait expressément donné l’ordre de ne pas publier – ces moyens de défense personnelle étant dès lors très limités.

La Cour d’appel, pour entrer en voie de condamnation, avait recherché si cette personne assumait effectivement la fonction de directeur de publication au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ; constatant qu’elle exerçait cette fonction, elle lui appliquait le principe de sa responsabilité pénale de plein droit ; elle oubliait toutefois que le service de communication au public était édité à partir de l’étranger, la Suisse, ce que soulignera le second moyen du pourvoi.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel : « Vu l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; il résulte de ce texte que la responsabilité en cascade qu’il prévoit ne s’applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France. […] Alors qu’il résultait de ses propres constatations que le service de communication en ligne accessible à l’adresse […] était fourni par l’association […] ayant son siège en Suisse, sans examiner si la responsabilité pénale du prévenu pouvait être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication, la juridiction correctionnelle ayant le pouvoir d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction n’étant relatives qu’à la qualification par rapport au fait incriminé, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé ».

L’arrêt de la Cour de cassation n’est pas novateur ; s’il peut apparaitre sévère pour les victimes, il a pour vertu de recadrer des éléments de procédure bien souvent ignorés ou malmenés :

  • Lorsque le site Internet est édité à partir de l’étranger, et même si ce site est consultable à partir de la France, le mécanisme de l’article 93-3 de la loi de 1982 ne peut pas trouver application – principe également applicable à la presse imprimée ; dès lors, la personne qui assure la direction de publication de ce site étranger ne peut pas voir sa responsabilité engager en cette qualité et sous ce mécanisme ; le principe de la responsabilité de plein droit des directeurs de publication qui en découle ne lui sera pas opposable.

     

    Puisque ce mécanisme et ce principe ne s’appliquent pas, les juges doivent alors motiver leur décision de condamnation selon les règles pénales du droit commun, c’est-à-dire rechercher un acte positif de participation personnelle de la personne poursuivie à l’acte de publication – ce qui prévaut déjà en matière de diffamation par voie de courriel électronique par exemple.

     

    Le directeur de publication d’un site étranger bénéficie donc de moyens de défense au fond beaucoup plus importants que celui d’un site français – circonstance qui contribue déjà à la délocalisation à l’étranger de certains sites, comme celui poursuivi en l’espèce.

  • Le juge de presse reste libre d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie aux faits de publication, sans être tenu par l’acte introductif des poursuites ; il importait alors peu, au cas d’espèce, que la citation ait visé (à tort) le responsable du site comme directeur de publication ; la Cour d’appel aurait dû rechercher, selon les règles pénales de droit commun, si cette personne avait personnellement participé à la publication et, à défaut d’élément, la relaxer.

Adoption d’une directive européenne visant à protéger les lanceurs d’alertes

Le 7 octobre 2019, la directive européenne sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union a été définitivement adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

L’adoption de ce texte coïncide, dans l’actualité, avec la procédure d’Impeachment récemment initiée à l’encontre du Président des Etats-Unis, sur la base d’éléments fournis par un, voire même plusieurs, lanceurs d’alertes.

Ce texte européen vise à donner un socle commun à la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Union, dans un certain nombre de secteurs clés, tels que les infractions relevant des actes de l’Union dans plusieurs domaines majeurs (marchés publics, sécurité des produits et des transports, protection de l’environnement et sûreté nucléaire, sécurité des aliments, santé publique, protection des consommateurs, protection de la vie privée et des données personnelles, etc.), les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou, encore, les infractions relatives au marché intérieur (Article 1er de la directive).

Il faut relever qu’à ce jour, la protection des lanceurs d’alertes est très inégale d’un pays européen à l’autre : seuls dix pays de l’Union disposeraient d’une législation complète de protection des lanceurs d’alertes, parmi lesquels le Royaume-Uni, l’Italie et la France (la France s’est en effet dotée d’un dispositif législatif et règlementaire particulièrement abouti de protection des lanceurs d’alertes depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016).

C’est pourquoi est apparue la nécessité de créer une base minimale de protection des lanceurs d’alertes au niveau supra-national, étant précisé que les Etats membres sont naturellement libres d’aller au-delà de ces prescriptions (Article 12 de la directive – Traitement plus favorable).

La directive européenne prévoit des canaux de signalement internes (notamment applicables aux entreprises de plus de cinquante salariés, aux administrations centrales et aux « municipalités » de plus de 10.000 habitants) et externes (tel que cela existe également en droit interne), étant précisé que le signalement interne doit être la voie encouragée pour le déclenchement d’une alerte en premier lieu.

La directive fixe la règle d’interdiction des représailles contre les informateurs, le texte fixant une liste exhaustive de la forme que sont susceptibles prendre ces représailles (rétrogradations, suspension de formation, non-renouvellement ou résiliation anticipée du contrat de travail temporaire, annulation d’une licence ou d’un permis). Elle prévoit également les règles afférentes aux mesures de protection des informateurs contre les représailles.

Il est également prévu que les Etats membres doivent disposer de personnels spécialisés ayant reçu une formation spécifique aux fins du traitement des signalements externes (Article 8) et, par ailleurs, veiller à ce que les autorités compétentes tiennent un registre des signalements reçus.

Enfin, le dispositif doit être éprouvé régulièrement, puisque les autorités compétentes doivent réviser leurs procédures de réception et de suivi des signalements au minimum bi-annuellement (Article 12).

Les Etats membres ont jusqu’au 15 mai 2021 pour transposer le contenu de cette directive européenne.

Copropriété : Bien saisi par le syndicat de copropriété et condamnation à indemnité d’occupation

Le 6 juin 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur le droit d’occupation du débiteur saisi à la suite de la vente forcée de son bien.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre du propriétaire d’un lot de copropriété. Le bien saisi a été adjugé au syndicat des copropriétaires – créancier poursuivant – selon jugement en date du 29 novembre 2012.

Postérieurement, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal d’Instance pour que le débiteur saisi qui continuait à occuper les lieux soit condamné à lui verser une indemnité d’occupation du jour de l’adjudication au jour de son expulsion, soit le 23 octobre 2013.

Le Tribunal a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, son jugement ayant été confirmé par la Cour d’appel.

Le débiteur saisi a formé un pourvoi en cassation et soutient « que l’indemnité d’occupation n’est due par le débiteur qui s’est maintenu dans les lieux que depuis la date de la signification du jugement d’adjudication ; qu’en énonçant que le syndicat des copropriétaires est devenu propriétaire dès le jugement du 29 novembre 2012 et que Monsieur X était dès lors occupant sans droit ni titre, tenu au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date où il a quitté les lieux à savoir son expulsion le 23 octobre 2013, après avoir constaté que le jugement d’adjudication du 29 novembre 2012 avait été signifié à Monsieur X seulement le 11 mars 2013, la Cour d’Appel a violé les articles 502 et 503 du Code civil, ensemble l’article 1382 du Code civil, devenu 1240 du même Code ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant le principe selon lequel, en application de l’article L.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien.

Dans ces conditions et sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.

La Haute Cour ajoute que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien et qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires, étant devenu propriétaire dès le jugement d’adjudication du 29 novembre 2012, était légitime à obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation depuis cette date.

De nouvelles précisions sur la durée de la période d’essai

Déterminer le terme de la période d’essai est essentiel pour l’employeur ; En effet, soit la période d’essai a pris fin et l’employeur qui souhaite rompre le contrat de travail doit procéder à une mesure de licenciement en suivant la procédure ad hoc et en invoquant un juste motif de licenciement, soit le salarié est toujours en période d’essai et le contrat peut être rompu, après respect d’un délai de préavis sans la moindre motivation.

Si l’employeur estime à tort que le salarié est toujours en période d’essai, la rupture du contrat sera requalifiée en une mesure de licenciement de surplus sans cause réelle ni sérieuse, l’employeur n’ayant pas motivé cette rupture.

Il est dès lors nécessaire de déterminer la durée précise de la période d’essai en s’appuyant sur les précisions jurisprudentielles.

Ainsi, la Cour de cassation a déjà jugé que, pour permettre à l’employeur d’apprécier les capacités professionnelles du salarié, la période d’essai était rallongée de la durée des absences suivantes :

  • congés payés (Cass. Soc., 31 janv. 2018, n° 16-11.598) ;
  • congé ssans solde (Cass. Soc., 3 juin 1998, n° 96-40.344) ; 
  • accident du travail (Cass. Soc., 12 janv. 1993, n° 88-44.572).

Au terme de l’arrêt sus visé, la Cour de cassation, pour la première fois, vient préciser que les jours d’absence pour RTT prolongent la durée de la période d’essai, étant rappelé que la prolongation de la période d’essai se décompte en jours calendaires, en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires.

Conséquences indemnitaires de la résiliation d’un marché pour motif d’intérêt général : non indemnisation des dépenses engagées à l’initiative du titulaire

L’affaire dans laquelle la Cour administrative d’appel de Marseille a rendu son arrêt du 16 septembre 2019 sous le numéro 18MA02656 fournit une utile illustration des frais et investissements exposés par le titulaire d’un marché résilié pour motif d’intérêt général qui n’ont pas vocation à être pris en compte dans le calcul de l’indemnité prévue par l’article 33 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG FCS).

Pour rappel, l’article 33 du CCAG FCS stipule que lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. En outre, le titulaire a droit à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

En l’espèce, le marché en question, auquel s’appliquait l’article 33 du CCAG FCS précité, avait pour objet la livraison de quatre véhicules dotés de bennes à ordures ménagères et avait été attribué par la Communauté d’agglomération du bassin de Thau, dite « Thau Agglomération », à la Société Faun Environnement en décembre 2014. En juillet 2016, la Collectivité a résilié ce marché pour un motif d’intérêt général. Après avoir émis une réclamation préalable, la Société Faun Environnement a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’une requête tendant à ce que Thau Agglomération soit condamnée à lui payer une indemnité de 461.559 euros au titre des frais et investissements engagés pour l’exécution du marché en cause avant sa résiliation, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 5 % du montant du marché prévue par l’article 33 du CCAG FCS. Par un jugement n° 1604757 du 12 avril 2018, le Tribunal n’a fait droit qu’à la seconde partie de la demande et condamné Thau Agglomération à verser à la Société requérante une somme de 23.504 euros, tout en rejetant l’autre partie de la demande indemnitaire.

Saisie d’une requête d’appel par la Société Faun Environnement, la Cour administrative d’appel de Marseille commence, dans son arrêt du 16 septembre 2019, par annuler le jugement de première instance pour méconnaissance du principe du contradictoire. En effet, le Tribunal administratif avait soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du non respect par la requérante du délai de quinze jour à compter de la notification de la résiliation pour présenter toutes les justifications nécessaires à la fixation de son indemnité au titre des frais et investissements engagés, alors même que cette fin de non recevoir n’était pas d’ordre public et qu’il n’en avait pas avisé les parties au préalable. Puis, jugeant l’affaire au fond, la Cour constate que la réclamation indemnitaire d’un montant de 461.559 euros HT présentée par la Société requérante correspond « au coût d’acquisition des châssis, des matières premières, de la main d’oeuvre, de frais de nature indéterminée et de frais de sous-traitance pour chacun des véhicules » et qu’elle recouvre donc en réalité, non des frais et investissements exposés par l’entreprise pour l’exécution du marché, mais l’intégralité du coût de fabrication des bennes objets du marché. Or, dans la mesure où aucun ordre de service n’avait été notifié à l’entreprise à l’effet de commencer l’exécution du marché et, plus généralement, que la Collectivité n’avait pas entendu lui ordonner le démarrage des travaux de fabrication, ces coûts doivent être regardés comme ayant été exposés « à l’initiative de la société requérante ». De plus, les véhicules en cause étant « dépourvus de caractéristiques spécifiques ou d’adaptations exigées par le pouvoir adjudicateur », ils auraient pu être vendus à d’autres clients de la société, voire à d’autres prestataires exerçant une activité similaire à la sienne. Pour ce double motif, la Cour considère que les frais dont fait état la Société requérante ne peuvent être regardés comme des frais et investissements strictement nécessaires à l’exécution du marché et rejette donc sa demande indemnitaire.