le 17/10/2019

Interruption et suspension de prescription en matière de contentieux de la construction : attention aux délais d’action

Cass. Civ., 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-15.833

Par un arrêt rendu le 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation revient sur une double problématique relative, d’une part, à l’interruption de la prescription et, d’autre part, à la suspension de la prescription.

Dans cette espèce et sur le plan factuel, la société LA VALLEE HAUTE, assurée auprès de la société GAN au titre de l’assurance dommages-ouvrage et d’une assurance constructeur non-réalisateur, a fait construire un groupe d’immeubles sous la maitrise d’œuvre d’exécution de la société REGLES D’ART assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.

Les travaux de gros œuvre ont été confiés à l’entreprise PATREGNANI, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 19 juillet 2001.

Les 5 et 6 août 2010, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné en référé expertise la société LA VALLEE HAUTE et son assureur la société GAN.

Les 21 et 30 septembre 2010, ces derniers ont appelé en intervention forcée l’entreprise chargée du gros œuvre et son assureur la société AXA FRANCE IARD puis le maitre d’œuvre.

Le 11 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné au fond les sociétés LA VALLEE HAUTE, PATREGNANI, REGLES D’ART et leurs assureurs respectifs GAN, AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE, en indemnisation de leurs préjudices.

 

Par un arrêt rendu le 16 janvier 2018, la Cour d’appel de Chambéry a considéré, s’agissant de la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise PATREGNANI, que :

« L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, c’est à dire en l’occurrence, 10 ans à compter de la réception, outre 2 ans du recours de l’assuré contre son assureur par application de l’article L.114-1 du code des assurances, soit jusqu’au 17 juillet 2013.

Cependant, selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque la compagnie AXA a été appelée à l’expertise de M. G. par ordonnance de référé du 21/10/2010, et que le rapport n’a été rendu que le 07/06/2014.

Le délai de prescription n’a alors recommencé à courir que six mois après, soit le 07/12/2014. 

Dès lors, cette période ne compte pas dans la prescription (étant précisé que, si le délai décennal, délai d’épreuve, est bien un délai de forclusion, on est en présence ici d’un délai de prescription, s’agissant des relations du tiers lésé et de l’assureur d’un locateur d’ouvrage). »

La Cour d’appel a ainsi jugé que la société AXA FRANCE IARD avait été assignée en juin 2014 de sorte que l’action du tiers lésé n’était pas prescrite.

 

Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que :

« […] pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire et que la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale ».

Cette jurisprudence s’inscrit donc dans le cadre d’un certain nombre d’arrêts rendus récemment par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui prend, à nouveau, le soin de rappeler la nécessité d’être vigilant quant aux délais d’interruption de prescription.

Ainsi et au regard de la durée des opérations d’expertise judiciaire, il est donc plus que jamais nécessaire d’être très prudent quant aux délais d’actions et il est préférable d’assigner au fond en sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.