le 17/10/2019

Actualité du contentieux des « faux auto-entrepreneurs »

CE, 9 octobre 2019, n° 422874

En fin d’année 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille condamnait la Ville pour avoir eu recours à une auto-entrepreneuse au sein de son service de communication, en allouant à celle-ci la somme de 8.000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt du 9 octobre 2019, le Conseil d’Etat est venu enrichir cette jurisprudence sur les « faux auto-entrepreneurs » (de faux vacataires en somme), en jugeant qu’un contrat de prestation de service conclu entre un auto-entrepreneur et le CNRS entre dans le calcul du nombre d’années permettant de demander la transformation d’un contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée.

En l’espèce, M. A. avait été embauché à dix reprises, entre le 10 mai 2004 et le 22 mars 2011, en CDD par le CNRS en tant qu’ingénieur d’études spécialisé dans le traitement des images au sein du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM). Il avait également été employé en CDD par l’Université Provence Aix Marseille I en tant qu’ingénieur d’études au sein du même laboratoire entre mai et juillet 2009, puis entre juin et juillet 2010. Enfin, le 6 mai 2011, il avait conclu, sous le statut d’auto-entrepreneur, un contrat de prestation de services avec le CNRS et l’université de Provence-Aix-Marseille I pour réaliser une prestation pour le laboratoire. Ce contrat a été prolongé de sorte que, en mars 2013, M. A. a demandé au CNRS le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012.

 
Saisi de contentieux, passé lui aussi via la CAA de Marseille, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du CNRS et jugé qu’« il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné ».

C’est ainsi qu’il a retenu qu’en l’espèce les faits sus rappelés ouvraient droit à la requalification sollicitée, d’autant qu’il ressortait des pièces du dossier que le choix de conclure avec M. A. le 6 mai 2011 un contrat de prestation de services en tant qu’auto-entrepreneur avait pour but de ne pas entrer dans l’hypothèse d’une durée de services comme contractuel de plus de six ans, elle-même de nature à justifier de l’octroi d’un CDI.

Le même jour, le Conseil d’Etat a également rendu une décision défavorable au CNRS dans le contentieux plus connu de refus de bénéfice d’un CDI à un agent en CDD : CE, 9 octobre 2019, n° 422868.