L’appréciation de la titularité d’un bail commercial entre une société commercial et la personne de son gérant

En droit, les dispositions de l’article 1843 du Code civil prévoient que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

Il est également prévu que les engagements souscrits seront réputés l’avoir été pour le compte de cette société dès l’origine.

« les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».

En l’espèce, une SARL avait été constituée par son associé unique qui avait, dans l’attente de l’immatriculation de sa société, souscrit un bail commercial en vue de l’exercice de son activité professionnelle.

Dans un contentieux relatif aux impayés liés aux loyers et charges de cette société s’est posée la question de la titularité du bail entre la société et son gérant.

A cette question la Cour d’appel a précisé que, bien que les statuts de la société, ne mentionnent pas la reprise du bail dans ses annexes et qu’il n’existe aucun mandat écrit autorisant son gérant à contracter le bail au nom de la société, il résulte de l’ensemble des éléments produits que les parties avaient la volonté de substituer la société à la personne de son gérant.

En l’espèce, la Cour d’appel a précisé que les parties avaient clairement marqué la volonté de substituer la société à la personne de son gérant après avoir relevé l’existence de « 3 actes positifs » à savoir :

  • Une instance en référé initiée par la société se présentant comme titulaire du bail ;
  • La signature par cette société d’un contrat de prêt afin de financer l’aménagement des locaux ;
  • L’inscription du droit au bail dans sa comptabilité.

La Cour de Cassation a, dans son arrêt du 15 janvier 2020, confirmé la position de la Cour d’appel en réaffirmant le principe selon lequel la titularité d’un bail commercial fait l’objet d’une appréciation in abstracto tentant de réunir les éléments permettant d’établir la volonté des parties.

Attribution à l’ARCEP de la mission de régulation du secteur de la distribution de la presse par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse

Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Rapport au ministre de l’Économie et des Finances et à la ministre de la Culture – Dix propositions pour moderniser la distribution de la presse

 

Dans un contexte de profond bouleversement du secteur de la distribution de la presse au numéro, du fait de l’accélération de la diffusion numérique et de l’évolution des pratiques des lecteurs, la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (dite loi « Bichet »), adoptée dans l’immédiat après-guerre afin d’organiser la pluralité de l’information et l’égalité entre les éditeurs, indépendamment de leur taille ou des opinions qu’ils véhiculent, est apparue inadaptée aux présents enjeux du secteur.

Rendu public par le Gouvernement en juillet 2018, le rapport de la mission confiée à M. Marc Schwartz a porté dix propositions[1] pour moderniser la distribution de la presse. Ce rapport prônait en particulier une régulation renforcée de la distribution de la presse par le biais d’un régulateur unique, aux pouvoirs étendus, et disposant d’une expertise juridique, économique et technique suffisante tout en étant doté de moyens d’exercer un contrôle efficace.

Promulguée le 18 octobre 2019, la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse réformant la loi Bichet a ainsi confié la mission de régulation du secteur de la distribution de la presse, précédemment exercée par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) et du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), à l’Arcep. L’information est passée relativement inaperçue, mais à l’occasion de l’attribution de cette nouvelle mission, l’Arcep a changé de nom pour devenir « l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse », tout en conservant l’acronyme préexistant Arcep (le « p » renvoyant à présent tant à ses missions postales qu’à ses missions de distribution de la presse).

 

[1]

1. Réaffirmer les principes fondateurs de la loi Bichet que sont la liberté de diffusion de la presse et l’impartialité de la distribution (absence de discrimination entre les titres) ; ainsi que l’indépendance et le pluralisme de la presse d’information politique et générale.
2. Unifier et renforcer la régulation de la distribution de la presse en la confiant à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
3. Créer auprès de la nouvelle autorité de régulation un comité consultatif de la distribution de la presse représentatif de l’ensemble des parties prenantes du système de distribution.
4. Instaurer pour les entreprises de presse, en remplacement du statut coopératif obligatoire, un « droit à être distribué » dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires et par des sociétés agréées par le régulateur.
5. Rendre ce droit d’accès à un réseau effectif, en dotant le régulateur de réels pouvoirs d’investigation, de contrôle et de sanction à l’égard des sociétés agréées pour distribuer la presse.
6. Mieux définir le champ d’application de la loi, pour réguler les flux d’entrée dans le système de distribution.
7. Une urgence : insuffler une nouvelle dynamique commerciale en allégeant les contraintes qui pèsent sur le réseau de vente et en associant effectivement les détaillants au choix des produits qu’ils reçoivent.
8. Assouplir l’organisation de la distribution, sans déstabiliser le réseau.
9. Prévoir une transition fluide vers le nouveau système de régulation.
10. Envisager d’étendre à la diffusion numérique le principe de pluralisme de la presse d’information politique et générale.

 

Consultation publique relative à la transposition du Code des communications électroniques européen

La Direction Générale des Entreprises a lancé, le 16 janvier dernier, la consultation publique relative à la transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le Code des communications électroniques européen. Il est prévu que cette transposition, qui doit intervenir avant le 21 décembre 2020, soit réalisée par ordonnance dans le cadre du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Depuis la libéralisation du secteur des télécoms en 1998, trois « paquets » télécoms se sont succédé : en 2002, en 2009 et en 2018 avec la directive visée ci-avant. Le Code des communications électroniques européen s’inscrit dans la continuité des textes précédents puisqu’il porte sur les mêmes domaines et poursuit des objectifs similaires, tout en mettant l’accent sur l’investissement dans les réseaux de nouvelle génération.

Les auteurs du Code ambitionnent d’instaurer un cadre harmonisé au sein de l’UE pour la réglementation des réseaux et des services de communications électroniques, qu’ils soient destinés aux télécoms ou à l’audiovisuel.

La consultation publique, qui a pour vocation de recueillir l’avis de l’ensemble des publics concernés par le projet d’ordonnance, se présente sous forme de versions consolidées des dispositions du Code des postes et des communications électroniques et du Code de la consommation concernées par l’exercice de transposition, dispositions qui sont réparties en huit annexes[1].

Parmi les modifications les plus notables, on trouve notamment l’intégration, sous la notion clé d’opérateurs de communications électroniques nouvellement définie, des fournisseurs de services OTT (pour « over the top »), tels que SkypeOut.

Le texte soumis à consultation introduit aussi un changement de paradigme en supprimant l’obligation de déclaration préalable à l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), au profit d’une autorisation générale.

Le texte soumis à consultation transcrit par ailleurs la mise en place obligatoire, avant le 21 juin 2022, d’un système d’alerte aux publics, c’est-à-dire la transmission de messages à l’ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée dès réception d’une demande du Premier ministre, du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police.

Ce projet introduit aussi des dispositions relatives à l’information sur l’état des réseaux et la planification des déploiements, avec l’idée d’éviter les doublons, particulièrement en ce qui concerne le déploiement de la fibre. Pour ce faire, le texte prévoit que l’ARCEP a l’obligation d’établir un relevé géographique de la couverture du territoire par des réseaux existants afin d’identifier les zones dans lesquelles aucun réseau permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps n’a été ou ne sera déployé avant de lancer des appels à manifestation d’intention.

Il élargit le périmètre du service universel en prévoyant que tous les consommateurs devront avoir accès à un service d’accès adéquat à l’Internet à haut débit et à un service de communications vocales. Le caractère adéquat implique a minima l’accès à des fonctionnalités telles que la messagerie électronique, l’achat et la commande de biens ou de services en ligne ou encore les médias sociaux et messagerie instantanée. Ce service d’accès devra également être abordable, y compris pour les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. L’ARCEP sera en charge de vérifier le caractère abordable en surveillant le niveau et l’évolution des tarifs de détail des services disponibles sur le marché, notamment au regard des revenus nationaux.

Le texte soumis à consultation publique prévoit par ailleurs la possibilité d’attribuer des ressources en numérotation en vue de fournir des services de communications électroniques autres que les communications interpersonnelles, une telle possibilité visant à accompagner le développement de l’Internet des objets.

Enfin, de nouvelles dispositions viennent renforcer les droits des consommateurs, en particulier l’introduction de règles d’indemnisation des utilisateurs finals en cas de non-respect des fournisseurs en matière de portage, de changement de fournisseur et de non-présentation à un rendez-vous de service et d’installation. Certaines dispositions prévues pour les consommateurs sont étendues aux microentreprises, aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif (modalités de l’information contractuelle, durée maximale des contrats, etc.).

S’agissant de l’obligation des Etats membres d’attribuer, au plus tard le 31 décembre 2020, des blocs de la bande de fréquences 3,4 – 3,8 GHz pour permettre le déploiement de la 5G, il convient de noter qu’aucune mesure de transposition n’est rendue nécessaire.

 

– 

[1] Annexe 1 : transposition des dispositions relatives aux définitions et à la gouvernance
Annexe 2 : transposition des dispositions relatives à l’autorisation générale et aux obligations légales
Annexe 3 : transposition des dispositions relatives à l’information sur l’état des réseaux, la planification des déploiements et les demandes d’informations aux entreprises
Annexe 4 : transposition des dispositions relatives au service universel des communications électroniques
Annexe 5 : transposition des dispositions relatives à l’accès
Annexe 6 : transposition des dispositions relatives au spectre
Annexe 7 : transposition des dispositions relatives à la numérotation
Annexe 8 : transposition des dispositions relatives aux droits des consommateurs

 

Précisions sur les délais de recours de l’acquéreur évincé à l’encontre d’une décision de préemption

Lorsqu’un acquéreur évincé se voit notifier une décision de préemption sans mention des voies et délais de recours, ces délais ne lui sont pas opposables. Néanmoins, son recours ne peut être exercé, en application de la jurisprudence « Czabaj », que dans un délai raisonnable d’un an.

Dans cette affaire, le maire de Montreuil avait décidé de préempter un immeuble pour l’acquisition duquel M. et Mme A avaient conclu une promesse de vente. Si ces derniers ne s’étaient pas vus notifier la décision de préemption, ils s’étaient néanmoins renseignés auprès de la Commune sur l’état d’avancement du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé et avaient joint à leur demande la copie intégrale de la décision de préemption, dépourvue de la mention des voies et délais de recours.

M. et Mme A avaient ensuite saisi le Tribunal administratif de Montreuil d’un recours en annulation de cette décision de préemption.

Si en première instance, le Tribunal administratif de Montreuil avait fait droit aux prétentions des requérants, la Cour administrative d’appel de Versailles avait quant à elle estimé que leur recours était tardif, et annulé ce jugement.

Dans sa décision du 16 décembre 2019, le Conseil d’Etat souligne d’abord que l’acquéreur évincé étant au nombre des personnes auxquelles la décision de préemption doit être notifiée, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative ne lui est pas opposable si la décision ne lui a pas été notifiée avec l’indication des voies et délais de recours.

Faisant application de sa jurisprudence « Czabaj » (CE, 13 juillet 2016, n° 387763), le Conseil relève néanmoins que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle. Le destinataire de la décision de préemption ne peut donc exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable d’un an à compter de la notification de la décision ou à compter de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la demande de renseignement adressée à la mairie était de nature à établir que les requérants avaient eu connaissance, à cette date, de la décision de préemption.

Le recours de M. et Mme A, exercé au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de cette date, était donc tardif.

La CJUE se prononce sur la question du régime de responsabilité applicable en cas de non-respect d’une licence de logiciel (responsabilité délictuelle ou contractuelle) par notre partenaire, le cabinet Lefèvre Avocats

Dans une précédente brève (LAJ n° 100 du 23/09/2019), nous avions eu l’occasion d’évoquer cette question au travers de deux décisions : le jugement du Tribunal de grande instance de Paris ( 3ème ch., 3ème sect.) du 21 juin 2019 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 1) du 16 octobre 2018 (n° 17/02679).

Dans cette deuxième affaire, la Cour d’appel de Paris avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur laquelle cette dernière s’est prononcée le 18 décembre dernier.

Dans cette affaire, la société Free Mobile SAS était bénéficiaire d’une licence d’utilisation sur un logiciel dont les droits d’auteur étaient détenus par la société IT Development SAS. Cette dernière, reprochant à la société Free Mobile SAS d’avoir modifié le code source du logiciel et d’avoir ainsi violé ladite licence d’utilisation accordée par la société IT Development SAS, avait, pour fonder sa demande indemnitaire, introduit une action en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal, se fondant sur le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et se plaçant dans la continuité de la décision Oracle rendue en 2016 (CA Paris, pôle 5, ch., 10 mai 2016, n° 14/25055), a déclaré cette demande irrecevable après avoir constaté que le préjudice invoqué avait pour origine une violation contractuelle.

Un tel raisonnement a eu pour conséquence de permettre aux licenciés poursuivis d’invoquer à leur profit les limitations et plafonds de responsabilité prévus contractuellement et d’exclure ainsi le mode de calcul des dommages-intérêts spécifiquement prévu en cas d’’action en contrefaçon à l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle issu de la transposition de la directive 2004/48 et guidant le juge dans la fixation des dommages-intérêts en listant limitativement les critères à prendre en considération pour l’évaluation du préjudice.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris, saisie par la société IT Development SAS, a, dans un arrêt du 16 octobre 2018, posé à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :

– une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur

ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? »

 

Pour répondre à cette question, la CJUE, dans son arrêt rendu le 18 décembre dernier, a commencé par rappeler que la violation d’une clause d’un contrat de licence de logiciel portant sur des droits de propriété intellectuelle relevait bien de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48. Par conséquent, le titulaire desdits droits de propriété intellectuelle « [devait] pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».

La CJUE a ensuite estimé que le régime de responsabilité délictuelle ou contractuelle importait peu du moment que les garanties prévues par cette directive étaient respectées. Or l’une de ces garanties est le mode de calcul des dommages-intérêts (article 13 de ladite directive), transposé en droit français à l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, incompatible avec l’application des limitations et plafonds de responsabilité contractuels.

Ainsi, par sa décision, la CJUE a mis fin à la jurisprudence Oracle qui avait créé une certaine insécurité aux regards des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur des logiciels. Désormais, les titulaires de droits pourront fonder l’ensemble de leurs actions sur la contrefaçon, y compris dans le cas d’une violation des termes des licences concédées (dès lors que ladite violation porte sur des droits d’auteur afférents au logiciel), sans risque de se voir appliquer les limitations et plafonds d’indemnisation contractuellement prévus par les licences de logiciels.

Par Audrey Lefèvre et Sara Ben Abdeladhim 
Cabinet Lefèvre Avocats

Adoption de dispositions réglementaires portant adaptation de règles comptables

Comme souvent, la fin d’année 2019 a été propice à la publication de dispositifs ajustant les règles comptables des personnes publiques.

Un décret du 31 décembre 2019, d’abord, modifie l’article D. 5217-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux règles budgétaires, financières et comptables applicables aux métropoles, en créant un chapitre budgétaire globalisé relatif aux subventions d’équipement versées dans la section d’investissement (ce qui n’était jusqu’alors qu’un simple compte).

A noter également, divers arrêtés publiés au JORF n° 0303 du 31 décembre 2019 visant à actualiser les différentes instructions budgétaires et comptables en tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires (notamment la mise à jour du plan de comptes) et à améliorer la pratique budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre :

  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d’incendie et de secours,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale,
  • un arrêté du 24 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux.

Ces différents dispositifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020 pour les exercices budgétaires à compter de cette date.

Plagiat d’un slogan d’une association reconnue d’utilité publique

Sujet d’intenses débats au sein de la doctrine, le parasitisme est souvent utilisé par les juges du fond pour sanctionner les opérateurs économiques profitant indûment d’investissements consentis par d’autres sans toutefois porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

En l’espèce, la SPA a lancé le 18 avril 2016 une campagne nationale pour dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation et de la corrida. Quelques jours plus tard, l’association La Manif pour tous et la Fondation Jérôme Lejeune ont diffusé sur leurs sites internet des visuels reprenant les codes utilisés par la SPA dans le cadre de sa campagne de sensibilisation. La Manif pour tous avait alors repris ces visuels pour s’opposer à la PMA et à la GPA tandis que la fondation Jérôme Lejeune les avait utilisés pour dénoncer l’avortement tardif et l’euthanasie.

Le 25 août suivant, après un jugement en référé rendu le 20 mai 2016 interdisant aux deux défendeurs d’utiliser les visuels litigieux, la SPA assigna au fond La Manif pour tous et la Fondation Jérôme Lejeune sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240) aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris condamna les deux défendeurs en réparation des préjudices subis du fait des actes de parasitisme.

Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de Paris étend ici la notion « d’opérateur économique » en estimant que le parasitisme peut aussi concerner des associations reconnues d’utilité publique. En effet, la Cour a estimé que les deux associations avaient profité des investissements réalisés par la SPA, tant pour la création que pour la diffusion de la campagne, mais aussi de sa notoriété pour se placer dans son sillage, détourner sa campagne et brouiller son message.

Par ailleurs, les juges du fond écartent l’exception de parodie invoqué par les appelants, la SPA n’ayant pas revendiqué de droit d’auteur, mais aussi l’argument fondé sur la liberté d’expression en estimant que les condamnations des deux associations constituaient « des mesures nécessaires pour atteindre le but légitime de la protection des droits de la SPA ».

Précisions sur la régularité d’un critère de sélection relatif à la création d’emplois locaux

Une autorité concédante peut, lors de la passation d’un contrat de concession, prévoir un critère de sélection relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l’exploitation du service concédé, à la double condition que ce critère soit en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat et qu’il soit non discriminatoire, ce qui suppose notamment qu’il n’implique pas, par lui-même, de favoriser les entreprises locales.

Ces précisions sont apportées par le Conseil d’Etat à l’occasion d’un contentieux relatif à la validité du contrat de délégation de service public conclu en 2013 par le Département de Mayotte et portant sur la gestion et l’exploitation d’un port. La Société Lavalin, candidate évincée, avait demandé, d’une part, l’annulation du contrat et, d’autre part, la condamnation du Département à lui verser la somme de 12.136.114,20 euros en réparation du préjudice subi. Ses demandes ayant été rejetées en première instance par le Tribunal administratif de Mayotte puis en appel par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, elle s’est pourvue en cassation.

Saisi notamment d’un moyen contestant la régularité du sous-critère tenant compte du nombre d’emplois locaux induits, le Conseil d’Etat relève qu’un port est « une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale ». Il en déduit qu’un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par sa gestion et son exploitation « doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu’il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l’offre présentant un avantage économique global pour l’autorité concédante ».

Après avoir constaté le respect des conditions susmentionnées en l’espèce et écarté l’ensemble des moyens soulevés par la Société requérante, le Conseil d’Etat prononce le rejet du pourvoi.

QPC et retrait des décisions relatives à l’implantation d’antennes relais

Par un arrêt en date du 11 décembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formée à l’encontre des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite loi ELAN).

Pour rappel, l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme permet le retrait, dans un délai de trois mois, des décisions de non opposition ou d’autorisation d’urbanisme illégales. Passé ce délai, ces décisions ne peuvent être retirées que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

L’article 222 loi du 23 novembre 2018 a introduit, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2022, une dérogation à cet article, en prévoyant que « les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées ».

Dans cette affaire, la commune de Locronan avait procédé au retrait de l’arrêté du 13 février 2019 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux délivrée à la société Orange portant sur l’implantation d’une installation de téléphonie mobile sur un terrain à Locronan.

La société Orange avait alors saisi le Tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, d’une demande de suspension de la décision de retrait, en faisant valoir que cette décision était contraire à l’article 222 précité.

C’est dans le cadre de cette instance que la commune de Locronan a contesté la constitutionnalité de ces dispositions.

Le Tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer et a transmis la question au Conseil d’Etat.

Plusieurs griefs étaient soulevés par la Commune à l’encontre de ces dispositions :

En premier lieu, la commune de Locronan affirmait qu’elles portaient atteinte au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), dès lors que ces dispositions instauraient une différence de traitement entre les installateurs d’antennes de radiotéléphonie mobile et ceux d’autres équipements tels que les parcs photovoltaïques et les éoliennes.

Sur ce point, le Conseil d’Etat, rappelant sa jurisprudence constante aux termes de laquelle « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit », relève que les dispositions contestées présentent un but d’intérêt général dès lors qu’elles permettent une couverture rapide de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit et à très haut débit.

Dès lors, le Conseil d’Etat considère que la différence de traitement résultant de ces dispositions, en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, n’est pas contraire au principe d’égalité.

En deuxième lieu, la commune de Locronan soutenait que l’article 222 précité était contraire au principe de légalité des actes administratifs.

Le Conseil d’Etat estime que ce grief n’est pas recevable, le principe de légalité des actes administratifs n’étant pas « un droit ou une liberté » au sens de l’article 61-1 de la Constitution, et ne pouvant ainsi être utilement invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.

En troisième et dernier lieu, était soulevé le grief tenant à la contrariété des dispositions contestées au droit au recours garanti par l’article 16 de la DDHC.

Le Conseil d’Etat écarte également ce grief, en rappelant que les dispositions contestées ne privent pas les personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel à l’encontre des décisions relatives à l’implantation des antennes de radiotéléphonie mobile.

Le Conseil d’Etat juge donc que cette question n’étant pas nouvelle, et ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Précision sur la forme du congé du bail commercial

Au cours des dernières années, les modalités de délivrance du congé du bail commercial ont connu des modifications successives.

En effet, avant la loi Pinel du 18 juin 2014, tout congé d’un bail commercial devait être donné par acte extrajudiciaire, y compris le congé pour une échéance triennale.

La loi Pinel a ensuite prévu la possibilité de donner congé par lettre recommandée avec avis de réception à l’échéance triennale. Ainsi, l’article L. 145-9 du Code de commerce a été modifié afin de permettre aux parties, preneurs comme bailleurs, de choisir entre la lettre recommandée et l’acte extrajudiciaire pour tout type de congé.

En revanche, la loi Macron du 6 août 2015 est venue restreindre à nouveau la possibilité de donner un congé par lettre recommandée avec avis de réception pour un bail commercial. Cette loi a ainsi modifié :

  • l’article L. 145-9 du Code de commerce en imposant pour les congés la forme d’un acte extrajudiciaire ;
  • l’article L. 145-4 du Code de commerce en supprimant le renvoi à la forme et aux délais de l’article L. 145-9, prévoyant désormais que « le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ».

 

On peut donc relever une évidente contradiction entre les articles L. 145-4 et L.145-9 du Code de commerce à laquelle la Cour de Cassation semble répondre en indiquant « l’article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donné congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ».

Si cette solution semble à notre sens parfaitement logique au regard de l’adage specialia generalibus derogant, certaines difficultés restent cependant à trancher s’agissant d’un congé qui serait donné par le preneur à un terme ne correspondant pas à une échéance triennale ou encore en période de tacite prolongation. La sécurité juridique impose selon nous de recourir à un acte extrajudiciaire.

Actualisation des tarifs de taxes et indices

Indice des loyers d’activités tertiaires, INSEE, 19 décembre 2019

Indice du coût de la construction, INSEE, 19 décembre 2019

 

Ont été publiés par l’INSEE le 19 décembre 2019 les indices du 3ème trimestre 2019 pour l’indexation des loyers :

  • ILC (indice des loyers commerciaux) : 115,60,
  • ILAT (indice des loyers des activités tertiaires) : 114,85
  • ICC (indice du coût de la construction) : 1 746

Il convient de préciser que si les deux premiers indices ont connu une progression importante (respectivement 1,90% et 1,87 %), celle de l’ICC est plus modérée (0,75 %).

Le congé du preneur donné pour une date postérieure au délai légal de préavis le prolonge d’autant

Deux locataires dont le bail à usage d’habitation arrivait à expiration le 10 février 2017 ont donné congé le 10 novembre 2016 à effet au 12 février 2017, soit deux jours après l’expiration du délai légal de préavis.

L’état des lieux de sortie avec remise des clés est intervenu le 10 février 2017.

Le bailleur ayant déduit le loyer dû entre le 10 et le 12 février 2017, les locataires l’ont assigné en remboursement devant le tribunal d’instance.

Le premier juge, pour faire droit à cette demande, considérait que le bailleur devant consentir à la prolongation d’occupation du logement, ce n’était pas le cas en l’espèce et n’avait donc pas pu permettre aux locataires d’occuper plus longtemps le logement.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi du bailleur, casse sans renvoi cet arrêt rendu au visa de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en ces termes :

« Lorsque le congé est donné par le preneur pour une date déterminée, le bail est résilié à cette date si elle est postérieure à l’expiration du délai légal de préavis ».

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation précise que par sa seule volonté le preneur peut reporter la date d’expiration du bail, à condition que la date d’effet du congé soit postérieure au délai légal de préavis, sans que le bailleur ait à y consentir.

Par conséquent, le preneur est engagé contractuellement jusqu’à la prise d’effet du congé, indifféremment des conditions matérielles d’occupation des lieux.

Ainsi, la Cour de cassation distingue également par cette décision la libération matérielle des lieux de l’expiration juridique du bail, de telle sorte que les loyers sont dus jusqu’au second événement, quand bien même il serait précédé du premier.

Le changement d’affectation des agents victimes de harcèlement moral

L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires prévoit une protection particulière s’agissant des agents victimes d’agissements de harcèlement moral. Il dispose en effet qu’ « aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa […] ».

Par une décision en date du 19 décembre 2019, le Conseil d’Etat est venu apporter une nuance à cette interdiction de principe, en précisant que l’administration peut imposer à l’agent victime de harcèlement moral une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, mais dans son intérêt ou dans l’intérêt du service.

Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que l’appréciation du juge administratif sur la légalité d’une telle mesure s’opère en deux temps.

Ainsi, lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 quinquies, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.

En l’espèce, l’agent, commandant de Port en position de détachement depuis son Ministère d’origine, avait déposé une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral à la suite de tensions avec le directeur général du Port. L’autorité administrative avait en conséquence mis fin à son détachement et l’agent déposé un recours en annulation à l’encontre de cette mesure, confirmée par le Tribunal puis la Cour.

Le Conseil d’Etat a cependant considéré que la Cour avait commis une erreur de droit, dès lors qu’elle n’avait pas recherché si l’agent avait été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du directeur général du Port et, dans l’affirmative, si son administration d’origine justifiait n’avoir pu prendre d’autre mesure que la mesure litigieuse pour préserver l’intérêt du service et celui de l’agent.

Par conséquent, si l’administration peut édicter une telle mesure à l’encontre d’un agent victime de harcèlement moral, ce n’est qu’à la condition qu’elle soit en capacité de démontrer qu’elle n’a pu prendre aucune autre mesure pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent. A défaut, la mesure pourrait en effet être regardée comme fondée sur la dénonciation du harcèlement et, de ce fait, jugée irrégulière.

Fonctions publiques : la rupture conventionnelle à l’essai

Mécanisme de cessation des fonctions jusqu’ici réservé au secteur privé, la rupture conventionnelle est désormais ouverte au secteur public.

En effet, l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en prévoit l’expérimentation sur cinq ans à compter du 1er janvier 2020.

Le 31 décembre 2019, sont parus les deux décrets d’application de cet article : le n° 2019-1593 relatif à la procédure et le n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture

Entrés en vigueur dès le 1er janvier, ces décrets permettent à présent la mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans le délai posé et leur contenu, combiné à celui de la loi, répond à quatre questions essentielles : pour qui, comment, à quel montant et avec ou sans versement des indemnités chômage ?

 

I – Quels agents peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle ?

Tous les fonctionnaires, dans les trois versants de la fonction publique (territoriale, de l’Etat et hospitalière) sont éligibles à la rupture conventionnelle, à l’exception :

  • des fonctionnaires stagiaires ;
  • des fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance suffisant à un taux plein ;
  • des fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Enfin, les agents contractuels, mais uniquement ceux recrutés en contrat à durée indéterminée et y compris les praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l’article L. 6152-1 du Code de santé publique, peuvent bénéficier de ce dispositif. Pour les agents territoriaux par exemple, les modalités d’application de la rupture conventionnelle sont fixées au décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui contient un nouveau chapitre dédié.

 

II – Selon quelle procédure mettre en œuvre la rupture ?

Celle-ci est fixée par le décret n° 2019-1593, qui prévoit principalement la signature d’une convention entre les deux parties.

La procédure de rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, étant précisé que le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Dans les conditions prévues au décret (assistance d’un représentant syndical et exposé des motifs de la demande ainsi que du montant envisagé d’indemnité), un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus tard un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens.

La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien et la rupture intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation de quinze jours (qui commence lui-même à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle).

 

III – Comment est encadrée la négociation du montant de l’indemnité ?

Comme dans le secteur privé, un montant plancher en deçà duquel la rupture ne peut pas intervenir est prévu. En revanche, contrairement au dit secteur – et très simplement parce qu’il s’agit de deniers publics – le pouvoir règlementaire a également instauré au cas présent un plafond d’indemnité.

La marge de négociation entre l’administration est l’agent est donc strictement encadrée, et il y a fort à parier que les Chambres régionales des comptes (CRC) ne manqueront pas, ces prochains mois, d’examiner systématiquement les accords intervenus pour, le cas échéant, souligner les dépassements de plafonds. L’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) le fait déjà s’agissant des départs des Directeurs généraux des Offices publics de l’habitat qui, agents publics en contrat à durée indéterminée, bénéficient depuis 2017 d’un dispositif propre (cf. article R. 421-20-7 du Code de la construction de l’habitation).

Les planchers sont les suivants :

Années d’ancienneté

Minimum

Jusqu’à 10 ans

¼ de mois de rémunération brute par année

10 à 15 ans

2/5ème de mois de rémunération brute par année

15 à 20 ans

½ mois de rémunération brute par année

20 à 24 ans

3/5ème de mois de rémunération brute par année

 

S’agissant du plafond, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas non plus être supérieur à 1/12e de la rémunération brute annuelle par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté, laquelle prend en compte les services accomplis dans les trois fonctions publiques.

Ce sont donc tout au plus deux années de rémunération brute qui pourront être versées à un agent qui aurait, alors, au moins vingt-quatre ans d’ancienneté.

 

IV – Le fonctionnaire peut-il bénéficier des indemnités d’aide au retour à l’emploi ?

Le IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 précitée prévoit bien que les agents publics bénéficiant d’une rupture conventionnelle sont éligibles au revenu de remplacement de l’article L. 5424-1 du Code du travail.

Le fait est que la plupart des employeurs publics sont en auto-assurance et que, de ce fait, ils supportent eux-mêmes le versement des indemnités chômage à leurs anciens agents (Voir, sur ce point : Fiche thématique Employeurs publics, Novembre 2019, Unédic).

En conclusion, du fait de l’auto-assurance, le coût de la rupture conventionnelle, bien que plafonné sur l’indemnité, n’est pas négligeable pour l’employeur public, puisque s’ajoute au coût de l’indemnité de rupture celui des indemnités d’aide au retour à l’emploi. Ceci pourrait amener l’administration à utiliser le dispositif avec la même parcimonie que l’indemnité de départ volontaire créée précédemment sans grand succès. 

Par ailleurs, le plafond d’indemnité posé pourrait, selon le profil des agents, ne pas apparaître spécialement attractif, quand bien même le dispositif a le mérite de permettre de sortir en bonne intelligence de situations professionnelles délicates et, par-là, de pallier un vrai besoin pour les agents comme les employeurs publics.

C’est donc bien une expérimentation concrète du dispositif qui permettra d’en faire le bilan et, peut-être, de transformer l’essai.

Par Marjorie Abbal

 

Seban & Associés nomme Philippe Guellier Avocat associé

Philippe Guellier avocat chez Seban & AssociésNous sommes très heureux de commencer l’année 2020 en vous annonçant la nomination de Philippe Guellier au rang d’associé.

Avocat depuis 2006, diplômé de l’Institut de Droit Public des Affaires, titulaire d’un DESS Administration publique et d’un DEA Finances publiques, Philippe Guellier a développé une expertise incontournable dans les secteurs du droit public des affaires et des communications électroniques.

Aujourd’hui âgé de 41 ans, Philippe Guellier a commencé sa carrière comme juriste « marchés publics » dans un établissement public du ministère de la Culture avant de rejoindre Seban & Associés en 2006.Au sein des équipes de Seban & Associés, il a débuté son activité à Paris dans le secteur des contrats publics puis a rejoint Lyon en 2011 lors de la fondation de nos premiers bureaux.

En sa nouvelle qualité d’associé, Philippe Guellier impulsera le développement de Seban & Associés Rhône-Alpes et offrira, avec les équipes lyonnaise et grenobloise, une expertise pointue et de proximité pour les acteurs publics.

En savoir plus sur Seban & Associés Rhône-Alpes

Responsabilité sans faute du maître d’ouvrage à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public

Dans un arrêt en date du 3 décembre 2019, dans le prolongement d’une jurisprudence constante (voir notamment CAA de Marseille, 10 octobre 2017, n° 14MA05114 ; CAA de Douai, 20 juillet 2017, n° 16DA00199, n° 16DA00220), la 2e chambre de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé que « même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, qui présentent un caractère anormal et spécial. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ».

En l’espèce, un câble sous-tension exploité par le gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité, Enedis, décroché d’un poteau, était à l’origine de l’électrocution de quatre vaches et trois veaux d’un troupeau d’environ 150 animaux que M. C avait mené dans un pré surplombé par une ligne électrique.

En première instance, la demande d’indemnisation de son préjudice introduite par la SAS Mobil Park, dont M. C. était le président, avait été jugée irrecevable au motif qu’elle ne justifiait pas être l’entité juridique exploitant l’élevage bovin.

Produisant pour la première fois en appel divers documents attestant de sa qualité d’exploitante de l’élevage et de propriétaire des bêtes électrocutées, la SAS Mobil Park voit ainsi sa requête jugée recevable par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle annule par ce motif le jugement du Tribunal administratif de Poitiers.

Puis, jugeant l’affaire au fond, la Cour administrative d’appel de Bordeaux évoque en premier lieu la qualité de tiers, par rapport à la ligne électrique surplombant le terrain de son exploitation, de la SAS Mobil Park.

Ensuite, la Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte l’argument d’Enedis selon lequel la force des vents soufflant à plus de 130 km/h la veille des faits en Charente-Maritime présenterait un caractère exceptionnel et de nature à caractériser un cas de force majeure, alors même que la vétusté de la ligne électrique avait fait l’objet d’un signalement. La Cour note par ailleurs que M. C. n’a commis aucune imprudence fautive susceptible d’atténuer la responsabilité d’Enedis dès lors qu’il n’était pas raisonnablement prévisible que le câble sous tension se trouve à terre à la suite des forts vents de la veille.

En revanche, la Cour administrative d’appel de Bordeaux estime manifestement surévaluée la demande d’indemnisation de 33 120 euros introduite par la SAS Mobil Park, le calcul à l’appui de cette demande ayant retenu une même valeur estimative des animaux morts sans prendre en compte leurs âges respectifs. La Cour évalue à 9 222 euros le préjudice de la SAS Mobil Park en se fondant sur une expertise amiable.

En conséquence, la Cour administrative d’appel de Bordeaux condamne Enedis à verser une indemnité de 9 222 euros à la SAS Mobil Park, augmentée des intérêts au taux légal.

Fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention

Le décret n° 2019-1301 du 5 décembre 2019 modifiant l’article R. 561-15 du Code de l’environnement relatif à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention, publié le 7 décembre au Journal Officiel, introduit des modifications à ses modalités de contribution.  

Il introduit une hausse du taux de contribution de ce fonds aux études et travaux de prévention des inondations réalisés sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte. Ce taux passe ainsi de 40 à 80%.

Précisions sur l’interdiction de certains produits en plastique

Le décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique a été publié au journal officiel le 27 décembre 2019. Il permet de définir le champ d’application des obligations découlant du III de l’article L. 541-10-5 du Code de l’environnement, selon lequel il est mis fin à la mise à disposition de divers produits en plastique (à savoir les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées) et à la vente de coton-tige en plastique au 1er janvier 2020.

Ce décret introduit, à l’article D. 543-294 du Code de l’environnement les définitions des notions relatives à l’interdiction des produits en plastiques ; par ainsi, un « Produit en plastique à usage unique » est défini comme un « produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ». Le décret précise également que la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique doit être de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025 pour que ces produits ne soient pas concernés par l’interdiction de mise à disposition.

Application dans le temps du décret. Les produits visés par l’interdiction de mise à disposition au 1er janvier 2020 sont ceux en plastique à usage unique, à l’exception des emballages. Les emballages seront également inclus dans le champ d’application du III de l’article L. 541-10-5 à compter du 3 juillet 2021.

S’agissant de l’interdiction de mise à disposition des couverts en plastiques, une exception est prévue pour ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime. Ils devront néanmoins être interdits au 3 juillet 2021.

Le décret indique que ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons, qui auront été achetés ou importés avant cette date, pourront être mis à disposition le temps de l’écoulement des stocks et durant un délai n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2020.

Actualités relatives à la réglementation des pesticides

Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le 29 décembre 2019, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation et l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ont été publiés au Journal Officiel.

L’arrêté fixe notamment des distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables pour la réalisation des épandages de pesticides. A titre d’exemple, en l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes. En outre, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement. L’arrêté modifie également les délais de rentrée après traitement et identifie les normes auxquelles les équipements de protection individuelle mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent se conformer.

En outre, conformément à la décision du Conseil d’Etat n° 415431 du 26 juin 2019, Association Eau et rivières de Bretagne, les zones non traitées ne peuvent plus recevoir aucune application directe de produits phytopharmaceutiques, alors qu’auparavant les techniques d’application directes étaient limitées aux techniques de  . De même, l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques lorsque le vent a un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort est généralisée et n’est plus limitée aux utilisations par pulvérisation ou poudrage.

Le décret  quant à lui fixe les modalités d’élaboration, de concertation et de validation ainsi que le contenu des chartes d’engagement départementales mentionnées au III du L. 253-8 du Code de l’environnement, lequel indique que « l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. […] Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique […] ». Aux termes de ce décret, le préfet exercera un contrôle sur ces chartes d’engagements départementales, notamment afin de vérifier le caractère adapté des mesures prévues.

 

Interdiction de substances phytopharmaceutiques.

Par décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019, publié le 31 décembre au Journal Officiel, l’utilisation du sulfoxaflor et de la flupyradifurone, deux substances phytopharmaceutiques au mode d’action identique à celui des néonicotinoïdes, a été interdite. Précisons que, le 29 novembre 2019, le Tribunal administratif de Nice avait par jugement n° 1704687 annulé des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques composés de sulfoflaxor en vertu du principe de précaution.

Le 6 décembre 2019, à l’échelon européen, le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l’alimentation animale (Scopaff) a voté le non-renouvellement des autorisations de mise sur le marché du chlorpyrifos et du chlorpyrifos-méthyl, deux insecticides ayant des effets néfastes sur la santé humaine. La Commission européenne a entériné cette décision par l’adoption, le 10 janvier 2020, des règlements d’exécution (UE) n° 2020/18 et (UE) n° 2020/17, publiés au JOUE le 13 janvier 2020. Les Etats-membres ont jusqu’au 16 février 2020 pour retirer toutes les autorisations accordées aux produits contenant ces substances actives, un délai de trois mois pour l’écoulement des stocks pouvant être accordé (jusqu’au 16 avril 2020).

 

Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2019, introduit un nouveau titre au Code de la sécurité sociale portant sur l’indemnisation des victimes de pesticides (article 70 de la loi). La loi instaure la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides à l’article L. 723-13-3 de ce code, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ainsi, les personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi pourront obtenir une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides : il s’agit des assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles et des non-salariés des professions agricoles ainsi que les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les anciens exploitants, leurs conjoints et certains membres de leur famille pourront sous condition également obtenir une indemnisation, tout comme les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides.

Ce fonds sera financé par : le produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime ; une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale ; une contribution du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ; une contribution du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; les sommes perçues en application de l’article L. 491-6 du code de la sécurité sociale (lorsque le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation) ; les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier (article L. 723-13-3 du Code de la sécurité sociale).

 

Modification des règles du mécanisme de capacité

Arrêté du 5 décembre 2019 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l’article R. 335-2 du code de l’énergie

Les règles susmentionnées dans leur nouvelle version sont consultables sur le site internet de la direction générale de l’énergie et du climat à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/securite-dapprovisionnement-en-electricite

 

 

L’article L. 335-1 du Code de l’énergie instaure l’obligation pour les Fournisseurs, ainsi que pour les Consommateurs finals et les Acheteurs de Pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s’approvisionnent pas auprès d’un Fournisseur, de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce sont les Acteurs Obligés.

Les articles R. 335-1 et suivants du Code de l’énergie précisent les conditions d’application de cette obligation concernant les Acteurs Obligés.

L’article R. 335-1 34°, tel que modifié par le décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité du code de l’énergie, dispose que les « « règles du mécanisme de capacité français » comprennent :

a) Les dispositions déterminant les années de livraison et les périodes de pointe PP1 et PP2 ;

b) Des dispositions relatives à l’obligation de capacité, notamment au mode de calcul de la puissance de référence et à la détermination de l’obligation des fournisseurs, à la puissance unitaire de la garantie de capacité et au recouvrement des garanties de capacité ;

c) Des dispositions relatives à la certification de capacité, notamment les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, les modalités d’adaptation prévue par l’article L. 321-16 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, le rééquilibrage des exploitants de capacités, des gestionnaires d’interconnexion dérogatoire, et du gestionnaire du réseau de transport français ;

d) Des dispositions relatives aux règlements financiers relatifs aux rééquilibrages des acteurs obligés, ainsi qu’aux règlements financiers des responsables de périmètre de certification. »

 

Ces règles fournissent ainsi des précisions quant aux conditions techniques, financières et juridiques de participation au mécanisme de capacité.

En application de l’article R. 335-2 du Code de l’énergie, les règles du mécanisme de capacité « sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport français, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

La commission de régulation de l’énergie (CRE) a été saisie pour avis par RTE, le 29 octobre 2019, d’une proposition de modification des règles du mécanisme de capacité, en application dudit article R. 335-2 du Code de l’énergie.

Les propositions de RTE portaient principalement sur les six objectifs suivants : 1) amélioration de la flexibilité de la certification des capacités, 2) traitement des problématiques de transmission des données des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité (GRD), 3) modification des modalités de test de la disponibilité des capacités, 4) clarification des modalités appliquées aux capacités disponibles sur les services système, 5) ouverture anticipée des années de livraison 2021 et 2022 et 6) adaptation du mécanisme aux évolutions réglementaires.

C’est au vu de cet avis de la CRE que les règles du mécanisme de capacité ont été approuvées par l’Arrêté du 5 décembre 2019 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l’article R. 335-2 du code de l’énergie.