L’enquête de disparition inquiétante

Il n’existe aucune statistique fiable en matière de recensement des disparitions de personnes, même si le chiffre global oscille entre 50.000 et 70.000 disparitions par an, dont près de 40.000 mineurs, selon certaines sources.

Si dans la plupart des cas, la personne disparue est retrouvée saine et sauve, il arrive que pour un certain nombre d’entre elles, cette disparition soit qualifiée d’inquiétante.

Dans tous les cas de figure, mais plus encore lorsque cette disparition est de nature inquiétante, dès qu’un service de police ou de gendarmerie a la connaissance d’un signalement de disparition, celle-ci doit d’être traitée avec le plus grand professionnalisme et la plus grande rigueur.

Malheureusement, il arrive encore trop souvent que la famille d’une personne disparue se trouve désemparée face à une telle situation, sans réussir à obtenir l’aide qu’elle est en droit d’attendre des pouvoirs publics, parce qu’elle est confrontée :

  • soit à un manque d’écoute attentive de la part du personnel d’accueil du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, invoquant encore trop souvent un délai d’attente de 24 à 48 heures, pour une prise en compte de la demande, alors que ce délai n’a aucune existence légale ;
  • soit à un défaut de reconnaissance immédiat du caractère inquiétant de la disparition, qui conduit le policier ou le gendarme à ne pas adopter les bons réflexes pour optimiser les chances de découvrir la personne disparue vivante et en bonne santé.

Or, et surtout dans le cas d’une disparition inquiétante, il est primordial et même vital, que les bonnes décisions soient prises au moment même où le signalement est porté à la connaissance des services de police ou de gendarmerie.

Par ailleurs, tout signalement de disparition de mineur ou de majeur protégé est systématiquement et obligatoirement considéré comme une disparition inquiétante (Article 74-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale).

 

I. Conditions d’ouverture d’une enquête pour disparition inquiétante

Il est utile de savoir qu’il existe deux types d’enquête en matière de disparition inquiétante.

I.1) – L’enquête judiciaire prévue par l’article 74-1 du Code de procédure pénale.

L’article 74-1 du Code de procédure pénale, prévoit que la décision d’ouvrir une enquête judiciaire pour disparition inquiétante soit prise ;

  • dès qu’elle concerne une disparition qui vient d’intervenir ou d’être constatée ;
  • et qui présente un caractère inquiétant dès lors qu’elle concerne :
    • un mineur ;
    • un majeur eu égard aux circonstances, à son âge, à son état de santé ou encore à sa situation personnelle (placement sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).

Il convient de préciser que la procédure pour disparition inquiétante ne s’applique pas quand, au moment du signalement, l’enquêteur dispose d’éléments permettant de soupçonner un enlèvement.

Dans ce cas précis, les faits étant constitutifs d’un crime, les dispositions de l’article 74-1 du Code de procédure pénale ne s’appliquent pas.

I.2) – L’enquête administrative prévue par la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art.26.

L’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, prévoit qu’une enquête peut être ouverte sous la forme administrative dès lors :

  • qu’aucun élément ne laisse présumer que la disparition résulte d’un crime ou d’un délit ;
  • qu’elle ne vient pas d’intervenir ou d’être constatée ;
  • mais qu’elle reste néanmoins inquiétante pour les proches.

Dans ce cas précis, l’enquêteur n’agit pas sur directives du procureur de la République et ce type d’enquête n’a vocation qu’à retrouver la personne sans en rechercher une cause infractionnelle (il s’agit avant tout de recherches opérationnelles, sur le terrain).

Dans les faits, cette procédure est très peu mise en œuvre et dans tous les cas, si l’enquêteur venait à découvrir des indices laissant présumer la commission d’une infraction ou si les dispositions de l’article 74-1 du CPP se devaient d’être appliquées, le procureur de la République doit en être immédiatement informé, mettant fin aux recherches administratives pour déclencher l’ouverture d’une enquête judiciaire.

 

II. Déroulement de l’enquête pour disparition inquiétante

II.1) – Le recueil du signalement

Point de départ de l’enquête, le service de police ou de gendarmerie saisi par les proches d’un signalement de disparition inquiétante, devra s’attacher à :

a) – recueillir un maximum d’informations concernant :

  • l’identité de la personne disparue ainsi que toutes informations utiles la concernant ;
  • sa description physique et vestimentaire (photographie la plus récente possible);
  • sa situation sanitaire, médicale et sociale ;
  • sa famille, ses relations amicales et professionnelles ;
  • sa situation financière ;
  • ses moyens de locomotions.

b) – sécuriser tout élément permettant d’identifier la personne disparue à partir :

  • de son profil génétique (brosse à dents, à cheveux, etc.) ;
  • de son schéma dentaire (autrement appelé odontogramme).

II.2) – Les actes de procédure

Dès le signalement pour disparition inquiétante et l’ouverture d’une enquête judiciaire, sauf avis contraire du procureur de la République, la personne disparue doit faire l’objet d’une inscription au FPR (Fichier des Personnes Recherchées), y compris dans le cadre d’une enquête administrative.

Lorsqu’une enquête judiciaire de disparition inquiétante est ouverte par le procureur de la République, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62 du CPP.

Ainsi, l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) peut, dans les mêmes conditions que dans le cadre d’une enquête de flagrance :

  • procéder à des perquisitions et à des saisies – (art. 56 à 59 du CPP) ;
  • requérir toutes personnes qualifiées (notamment en matière de téléphonie, de vidéo surveillance ou bancaire) – (art. 60 à 60-2 du CPP) ;
  • interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture des opérations – (art. 61, al. 1 du CPP) ;
  • convoquer et procéder à l’audition de toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur cette disparition ou sur les objets et documents saisis – (art. 61, al. 2 à 5 du CPP) ;
  • et, si les nécessités de l’enquête l’exigence, l’OPJ peut retenir sous contrainte, toute personne jugée suspecte ou récalcitrante, le temps strictement nécessaire à son audition, sans toutefois excéder quatre heures – (art.62 du CPP).
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’une personne dans le cadre de l’article 74-1 du Code de procédure pénale.

II.3) – La durée de la procédure

Au cours de cette enquête, qui ne peut durer que 8 jours maximum à compter des instructions du procureur de la République, si des éléments laissant présumer que la disparition résulte d’un crime ou d’un délit venaient à apparaitre, le cadre judiciaire de droit commun doit s’appliquer immédiatement.

Dans tous les cas, au-delà ce délai de 8 jours, les recherches doivent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire ou par l’ouverture, sur réquisition, d’une information judiciaire pour recherche des causes d’une disparition, spécifiquement prévue à l’article 80-4 du Code de procédure pénale.

II.4) – Cas particulier de la diffusion INTERPOL

S’il existe une éventualité que la personne disparue, qu’elle soit majeure ou mineure, se rende ou soit conduite à l’étranger, une notice jaune INTERPOL pourra être émise en vue de la localiser dans l’un des pays partenaires du réseau INTERPOL.

https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Notices-jaunes

 

La demande d’émission d’une notice jaune est faite par l’intermédiaire du Bureau Central National (BCN), directement par le service de police ou de gendarmerie saisi de la disparition.

La notice est ensuite publiée dans la base de données INTERPOL ce qui permettra de mettre en alerte les autorités de police de tous les pays membres du réseau INTERPOL.

 

III. Issue de la procédure

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à l’issue de l’enquête ouverte pour disparition inquiétante.

III.1) – La personne disparue est retrouvée vivante et en bonne santé

En absence de cause infractionnelle, le procureur de la République classe définitivement l’affaire.

Si la personne retrouvée est majeure et qu’elle ne souhaite pas communiquer son adresse au requérant elle est libre de le faire – dans ce cas précis le requérant aura simplement connaissance du fait que la personne a été retrouvée saine et sauve.

 

III.2) – La personne disparue est retrouvée décédée ou blessée

  • La mort ou les blessures sont d’origine criminelle:

Le procureur de la République peut décider de l’ouverture d’une enquête préliminaire ou en flagrance si les conditions sont réunies, voire requérir l’ouverture d’une information judiciaire.

  • La mort ou les blessures ne sont pas d’originelle criminelle :

Le procureur de la République classe alors l’affaire sans suite.

  • Les causes de la mort ou des graves blessures sont inconnues ou suspectes:

Le procureur de la République peut ordonner l’ouverture d’une enquête de découverte de cadavre ou de découverte de personne grièvement blessée ou bien requérir l’ouverture d’une information judiciaire pour recherche des causes de la mort, dans les conditions prévues à l’article 74 du Code de procédure pénale.

III.3) – La personne disparue n’a pas été retrouvée

Le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information judiciaire pour rechercher les causes de la disparition comme prévu aux articles 74-1 et 80-4 du Code de procédure pénale.

Il est également envisageable d’ouvrir une enquête préliminaire ou une instruction sur une qualification d’enlèvement et séquestrations voire meurtre si certains éléments de l’enquête orientent vers une piste criminelle.

III.4) – Les recours possibles

Selon la suite donnée par les autorités judiciaires, des recours sont toutefois possibles.

En effet, la victime peut d’initiative déposer plainte soit directement au Commissariat ou à la Gendarmerie sur la qualification d’une infraction (meurtre, enlèvement, séquestration etc…) ou si elle souhaite directement saisir un juge d’instruction à l’aide d’une plainte avec constitution de partie civile.

Il convient de souligner qu’un avocat peut accompagner la victime aux services de police ou de gendarmerie afin de garantir que sa plainte soit prise puis enquêtée.De la même manière, un avocat peut rédiger la plainte avec constitution de partie civile pour saisir efficacement un juge d’instruction.

Retrouvez ici notre focus du mois de janvier 2025 sur les recours possibles pour les familles de personnes disparues.

 

IV. La prescription

En cas de recherches infructueuses, il est important de préciser que la disparition ne se prescrit pas ; aussi, même si l’enquête ou l’instruction est clôturée, la survenance de faits nouveaux pourra toujours justifier la reprise de nouvelles investigations.

 

V. Conclusion

Les familles sont trop souvent démunies face à la disparition d’un proche.

Il existe pourtant des moyens juridiques pour que des recherches effectives soient déclenchées et rapidement.

C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès d’un avocat dès le début de la procédure.

L’accompagnement des familles par leur conseil au moment du signalement de la disparition, oblige bien souvent les autorités judiciaires et policières à prendre en compte sérieusement leur parole et à mettre en œuvre tous les moyens opérationnels et procéduraux pour retrouver leur proche.

 

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Soutien public à la production photovoltaïque : diminution du plafond de puissance de l’arrêté tarifaire S21 et création en substitution d’un appel d’offres dédié

Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc »

Projet de décret modifiant l’article D. 314-15 du Code de l’énergie relatif aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat pour la production d’électricité à partir d’énergies

Face à l’augmentation du nombre de dossiers déposés pour bénéficier d’un contrat de soutien dans le cadre de l’arrêté tarifaire dit S21[1], le gouvernement a fait le choix de substituer au guichet ouvert prévu par cet arrêté, une procédure d’appel d’offres. La modification portée par le gouvernement ne concerne que le segment de puissance de 100 kWc à 500 kWc, les installations d’une puissance inférieure à 100 kWc étant toujours éligibles à l’arrêté tarifaire S21.

Pour rappel, le soutien public aux installations de production d’électricité d’origine renouvelable est notamment mis en œuvre par la conclusion de contrats de soutien entre les producteurs et des acteurs obligés : les contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération.

Le producteur peut bénéficier d’un contrat de soutien par deux moyens :

Une demande à un acteur obligé (EDF Obligation d’achat ou une entreprise locale de distribution) lorsqu’il satisfait les conditions d’éligibilité prévues par l’arrêté tarifaire applicable à la technologie utilisée par son installation. On parle alors de la procédure du « guichet ouvert » dans la mesure où le producteur a le droit d’en bénéficier dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’arrêté ;

La participation à une procédure de mise en concurrence organisée par la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE). Seuls les projets sélectionnés à l’issu de cette procédure bénéficieront d’un contrat de soutien.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des documents ici commentés, les exploitants des installations de production d’énergie solaire implantées sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kW pouvaient bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat par la procédure du guichet ouvert.

Les conditions d’éligibilité à la procédure de guichet ouvert sont prévues par l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie et situées en métropole continentale, dit arrêté tarifaire S21.

Or, ainsi que le relève la CRE, les objectifs de développement de projets photovoltaïques répondant aux conditions fixées par l’arrêté tarifaire S21 ont largement été dépassés. En effet, la CRE a constaté 12,6 GWc de demandes de raccordement par rapport à un objectif cumulé de 2,9 GWc.

Dans ces conditions, et afin de limiter le soutien public aux projets photovoltaïques d’une puissance comprise entre 100 kWc et 500 kWc, le gouvernement a fait le choix de substituer à la procédure de guichet ouvert une procédure d’appel d’offres.

Les procédures de mise en concurrence, et notamment la procédure d’appel d’offres, sont régies par les articles L. 311-10 et suivants du Code de l’énergie. La participation à un appel d’offres organisé par la CRE permet de bénéficier, si le projet du candidat est retenu, d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération.

Ainsi la CRE a été saisie d’un projet de cahier des charges relatif à une procédure d’appels d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc », dit « Appel d’offres simplifié Petit PV Bâtiment » ou « AOS ».

Comme le souligne la CRE : « cette procédure d’appel d’offres se substitue au soutien prévu au sein de l’arrêté tarifaire « AT S21 Bâtiment » pour les installations de puissance crête comprise entre 100 et 500 kWc. ». La CRE émet un avis favorable dans la mesure où la substitution permettra : « notamment dans un contexte de dépassement important des objectifs fixés dans le cadre de l’AT S21 Bâtiment, un meilleur pilotage du développement de ce segment de puissance. » (Délibération du 29 juillet 2025 précitée).

Le contenu de l’appel d’offres AOS est largement similaire à ceux existants en matière de photovoltaïque. Comme ces derniers, la sélection du candidat lui permettra de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération, et non plus d’un contrat d’obligation d’achat comme le permet l’arrêté tarifaire S21.

Concomitamment à la publication du cahier des charges de l’appel d’offres AOS, le gouvernement a mis en consultation un projet de décret modifiant l’article D. 314-15 du Code de l’énergie relatif aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat.

Aux termes de ce projet de décret, son objectif est de modifier « les valeurs de plafond d’éligibilité à l’obligation d’achat pour (…) abaisser le plafond d’éligibilité des installations solaires photovoltaïques sur le territoire métropolitain continental de 500 à 100 kW ».

Ainsi, l’article D. 314-15 du Code de l’énergie, relatif aux catégories de technologies éligibles à l’obligation d’achat disposerait « En application de l’article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité pour les installations de production d’électricité suivantes : (…) 3° Les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts lorsqu’elles sont implantées sur le territoire métropolitain continental et 500 kilowatts lorsqu’elles sont implantées sur les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; »[2].

Le projet de décret prévoit une entrée en vigueur le 22 septembre 2025, en cohérence avec le calendrier de la première période de l’appel d’offre AOS présenté ci-dessus.

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[1] Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie et situées en métropole continentale

[2] La précision du dernier membre de phrase permettrait de maintenir la voie du guichet ouvert pour les installations photovoltaïques situées dans les zones non interconnectées.

Publication du septième rapport annuel du Haut conseil pour le climat : aspects énergétiques

Crée par la loi énergie et climat de 8 novembre 2019[1], le Haut conseil pour le climat a pour mission d’évaluer, de manière indépendante, l’action publique en matière de climat et sa cohérence avec les engagements internationaux et européens de la France, ainsi que de formuler des recommandations au Gouvernement et au Parlement. Son rapport 2025, qui couvre l’année 2024 et intègre les évolutions observées au printemps 2025, s’appuie sur des données scientifiques rigoureuses et sur une comparaison européenne et internationale.

Dans son septième rapport annuel, le Haut conseil pour le climat souligne que le pilotage de l’action climatique s’affaiblit, alors même que l’impact du changement climatique s’aggravent. L’organisme indépendant appelle donc à la mise en œuvre d’un pilotage renforcé et plus cohérent de la politique énergétique.

Parmi les constats dressés par le Haut Conseil, le rapport souligne d’abord que le réchauffement climatique et ses effets s’intensifient, démontrant ainsi des besoins croissants d’adaptation. En outre, si la France a respecté son second budget carbone (2019-2023), la trajectoire de décarbonation connait depuis 2024 un affaiblissement qui demeure incompatible avec l’objectif de neutralité carbone en 2050.

En effet, dans son rapport, le Haut conseil souligne qu’alors que la diminution de l’empreinte carbone suppose une sortie progressive des énergies fossiles, la planification demeure incomplète, en particulier pour le gaz, dont les perspectives de substitution restent encore insuffisamment définies. L’organisme relève également des reculs inquiétants observés en 2025 concernant des dispositifs existants, parmi lesquels figurent notamment la suppression des rénovations d’ampleur dans MaPrimeRénov’, ainsi que la remise en cause de mesures favorables à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Zone Artificialisation Nette Emissions, trajectoire Zéro Artificialisation nette). Enfin le rapport souligne, d’une part, que la fiscalité énergétique demeure en décalage avec les objectifs climatique et, d’autre part, que le cadre juridique de l’énergie et du climat se révèle éclaté, du fait de la superposition de plans et d’instruments, ce qui entraine un manque de lisibilité.

Face à ces constats, le Haut conseil pour le climat formule plusieurs recommandations. Parmi celles-ci, il appelle d’abord à établir une stratégie détaillée de sortie du gaz fossile, en lien avec la Programmation Pluriannuelle de l’énergie soumise à consultation, en distinguant les usages et en fixant un calendrier précis. Il recommande également d’aligner plus étroitement la fiscalité énergétique sur les objectifs de décarbonation, afin de renforcer les incitations économiques à la transition. Le Haut conseil insiste aussi sur la nécessité d’établir une stratégie intégrée de flexibilité énergétique, en intégrant les énergies renouvelables thermique, tout en accélérant l’extension des réseaux de chaleur et de froid.

Il préconise par ailleurs de simplifier le droit de l’énergie et du climat en rationalisant la multitude de plans existants, afin de permettre une meilleure lisibilité et une mise en œuvre plus efficace des politiques.

Enfin, il souligne l’importance d’associer davantage les collectivités territoriales et les acteurs locaux à la gouvernance énergétique, en renforçant la territorialisation des politiques publiques nationales.

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[1] Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

Fraudes aux CEE (Certificats d’économie d’énergie) : Renforcement des mesures de prévention et de sanction par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025

Par la promulgation de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, publiée le 1er juillet dernier au Journal officiel, le législateur renforce sensiblement le dispositif de prévention et de répression permettant de lutter contre les comportements frauduleux au dispositif de certificats d’économies d’énergie (« CEE »). L’objectif est de sécuriser ce dispositif central de la politique énergétique, qui finance des travaux d’amélioration de la performance énergétique, en introduisant de nouvelles règles de conformité et des sanctions plus dissuasives.

 

En premier lieu, en matière de prévention, plusieurs mesures sont introduites par le législateur.

Tout d’abord, l’article 26 de la loi du 30 juin 2025 encadre plus strictement le recours à la sous-traitance et prévoit qu’à compter du 1er janvier 2026, les travaux éligibles au dispositif CEE ne pourront faire l’objet que de deux rangs de sous-traitance au maximum.

La loi introduit également un nouvel article L. 221-9-1 du Code de l’énergie qui prévoit que la demande de CEE vaut désormais déclaration du demandeur quant à la régularité des opérations, créant ainsi une responsabilité accrue pour les acteurs.

L’article 28 de la loi du 30 juin 2025 modifie par ailleurs l’article L. 221-10 du Code de l’énergie afin de soumettre l’ouverture d’un compte Emmy au registre national des CEE par une personne non éligible, à l’accord préalable du ministre chargé de l’Energie. Pour les titulaires déjà inscrits, la conservation du compte pourra également être conditionnée à cet accord.

En outre, un nouvel article L. 222-1-1 du Code de l’énergie permet désormais au ministre de mettre en demeure un demandeur de transmettre, dans un délai d’un mois, les documents justificatifs relatifs à chaque opération avant la délivrance des certificats. Cette mise en demeure suspend le délai d’instruction.

Enfin, certaines opérations d’économies d’énergie définies par arrêté devront désormais être vérifiées par la réalisation de photographies horodatées et géolocalisées ou par des vidéos à distance. Ces preuves devront être conservées six ans et mises à la disposition des agents du Pôle national des certificats d’économie d’énergie (« PNCEE »).

 

En second lieu, la loi du 30 juin 2025 renforce le régime répressif applicable en cas de comportement frauduleux en matière de CEE.

Le législateur introduit, à l’article L. 222-2, 6° du Code de l’énergie, une sanction spécifique visant les acquéreurs de CEE sur le marché secondaire qui n’auraient pas mis en place, ou de manière incomplète, les dispositifs de prévention de la fraude exigés par l’article L. 221-8 du Code de l’énergie. A titre de rappel, l’article L. 221-8 oblige les acquéreurs de certificats d’économies d’énergie à mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques destinés à prévenir et détecter une éventuelle obtention frauduleuse par le cédant des certificats. Cette sanction pécuniaire sera proportionnée à la gravité du manquement et ne pourra excéder le double de la pénalité prévue à l’article L. 221-4, ni 10 % du chiffre d’affaires hors taxes, ou 12 % en cas de récidive).

Le plafond général de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 222-2 est également relevé : il passe de 4 % à 10 % du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos (de 6 % à 12 % en cas de récidive).

Enfin, et dans une logique de transparence accrue, le législateur impose désormais que les décisions de sanction mentionnent non seulement la nature de l’opération et l’identité de la personne sanctionnée, mais aussi celle de ses mandataires, des entreprises ayant concouru aux travaux ou audits énergétiques, ainsi que, le cas échéant, de l’organisme ayant réalisé le contrôle préalable.

 

Ces nouvelles dispositions, applicables à compter du 2 juillet 2025 témoignent donc d’une volonté de renforcer la crédibilité et l’efficacité du dispositif des CEE.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal : première étape vers un droit pénal environnemental international ?

Face aux trois grandes crises planétaires que représentent le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité, le Conseil de l’Europe a adopté le 14 mai dernier une nouvelle Convention contraignante qui a pour objectif de promouvoir et de renforcer la protection de l’environnement par le droit pénal.

Fort du constat d’une criminalité environnementale transfrontalière combinée à l’accélération des phénomènes de dégradation naturelles — tels que le dérèglement climatique, l’érosion de la biodiversité, l’épuisement des ressources naturelles ou la destruction des habitats —, le Conseil de l’Europe a fait émerger des normes internationales pénales communes fondées sur la coopération.

En réponse à ce constat, la Convention établit une vingtaine d’infractions pénales réparties autour de six thématiques majeures : la pollution, la gestion des déchets, les installations, les navires, les ressources naturelles et la biodiversité. La Convention prévoit également que les infractions doivent être érigées en infraction « particulièrement grave » lorsqu’elles sont commises intentionnellement et entraînent des dommages irréversibles, durables ou étendus à un écosystème important ou à un habitat protégé ; ce qui constitue une avancée majeure vers la reconnaissance du crime d’écocide.

Afin d’atteindre les objectifs de protection de l’environnement, la Convention impose aux Parties d’adopter et de mettre en place des politiques efficaces, globales et coordonnées qui comprennent les mesures législatives appropriées – sans toutefois les définir précisément.

Aux termes de cette convention, les Etats membres s’engagent à mettre en place des instruments juridiques pertinents, afin de prévenir, poursuivre et réprimer des actes tels que la pollution industrielle massive, le trafic d’espèces protégées ou la destruction illégale d’écosystèmes etc., protéger les témoins et lanceurs d’alerte, mener des enquêtes et faire exécuter les décisions pénales rendues par les autorités judiciaires.

Si cette convention érige la protection de l’environnement au cœur des préoccupations, les règles qu’elles fixent – dépourvues de caractère contraignant – constituent davantage des lignes directrices pour les Etats-membres, à charge pour eux de prendre les mesures adaptées à une lutte efficace contre la criminalité environnementale.

Limitation des prix négatifs : avis de la Commission de régulation de l’énergie sur un projet d’arrêté prévoyant la possibilité d’arrêter la production

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) s’est prononcée le 16 juillet 2025 sur le projet d’arrêté soumis par le Gouvernement dans le cadre de l’élaboration du dispositif destiné à limiter la survenance des épisodes de prix négatifs de l’électricité.

Pour mémoire en effet, l’article 175 de la loi de finances pour 2025 a notamment introduit la possibilité de demander l’arrêt ou la diminution de la production de centrales de production d’électricité renouvelable d’une puissance installée de plus de 10 MW sous contrat de soutien public afin de limiter la survenance des épisodes de prix négatifs de l’électricité qui contribuent à déstabiliser le système électrique.

La CRE avait en effet recommandé dans une analyse consacrée au phénomène des prix négatifs publiée en fin d’année 2024, les évolutions introduites dans la loi de finances pour 2025.

L’article 175 de la loi de finances pour 2025 renvoyait à un arrêté pris après avis de la CRE pour préciser ses modalités de mise en œuvre. Par ailleurs, le même article 175 prévoyait une entrée en vigueur différée de ses dispositions, devant intervenir entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025.

Le projet d’arrêté sur lequel se prononce la CRE porte justement notamment sur les modalités de mise en œuvre opérationnelles de la participation des installations soutenues aux services système et au mécanisme d’ajustement, ainsi que sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions relatives au versement de la prime pour prix négatifs prévue dans les contrats de complément de rémunération.

Ce projet d’arrêté porte ainsi précisément sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi de finances pour 2025 prévoyant :

  • pour les installations bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat, la possibilité de participer aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de flexibilité prévus aux articles L. 321-11 et L. 322-9 du Code de l’énergie ainsi qu’au mécanisme d’ajustement prévu à l’article L. 321-10 du même code ;
  • pour les installations bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération, la prise en compte d’une production théorique de l’installation si elle n’avait pas participé à ces mécanismes (« énergie corrigée ») pour le versement du soutien ;
  • pour les installations bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération, un versement de la prime en cas de prix spot négatifs, même en cas de production de l’installation, si au moins une des deux conditions suivantes est respectée :
    • le prix spot est supérieur à un seuil fixé par l’arrêté objet du présent avis ;
    • le prix d’au moins une des enchères du couplage infra-journalier unique est positif ;
  • pour les installations bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération, une tolérance d’injection pour apprécier la non-production de l’installation pour le versement de cette prime de prix négatif.

La CRE émet globalement un avis favorable au motif que les dispositions « permettront aux installations EnR bénéficiant d’un contrat de soutien de participer à la flexibilité du système électrique, et de faciliter le travail d’équilibrage de RTE, notamment en augmentant les offres sur les mécanismes d’équilibrage et en évitant les arrêts et reprises trop soudains et simultanés d’un nombre conséquent d’installations. ».

Le régulateur formule néanmoins un certain nombre de recommandations pour parfaire le dispositif dont il préconise une entrée en vigueur très rapide.

Loi Duplomb : censure partielle du Conseil constitutionnel

Par une décision en date du 7 août 2025 et sur la saisine de plus de 60 sénateurs et députés, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi Duplomb ou loi « contraintes » (cf. notre article sur le sujet).

Cette décision a censuré la mesure qui introduisait une dérogation à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Le Conseil constitutionnel juge en effet que cette possibilité de dérogation n’était pas assez encadrée, dès lors que le texte permettait une dérogation pour toutes les filières agricoles sans cibler précisément celles pour lesquelles aurait été identifiée une menace particulière dont la gravité compromettrait la production agricole, que la dérogation était accordée sans limitation de durée et qu’elle permettait le recours à des techniques de pulvérisation, présentant un risque de dispersion plus élevé. Ce faisant, cette disposition n’était pas conforme aux exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement consacrant le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cela implique donc que le législateur pourrait, dans un futur texte, réintroduire cette dérogation à l’interdiction des néonicotinoïdes en l’assortissant des garanties mentionnées par le Conseil constitutionnel.

Au contraire, ont été validées les mesures suivantes :

  • La modification des modalités de consultation du public sur certains projets d’élevage soumis à autorisation environnementale. Le Conseil constitutionnel estime en effet que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité dès lors que, si elles instaurent une différence de traitement entre les exploitants selon l’installation qu’ils exploitent, cette différence de traitement est fondée sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi puisque « le législateur a pu considérer que les installations destinées à ces types d’élevages se distinguent des autres exploitations». Le moyen fondé sur le droit de participation aux décisions environnementales est également écarté ;
  • La possibilité de soumettre à enregistrement, et non à autorisation, les installations classées de protection de l’environnement en matière d’élevage, au regard du pouvoir de police que détient également le préfet sur ces installations et à qui il peut imposer des prescriptions ;
  • La création d’une présomption d’intérêt général majeur des ouvrages de stockage d’eau à finalité principalement agricole, le Conseil relevant que si ces ouvrages peuvent porter atteinte à l’environnement, la disposition poursuit un motif d’intérêt général et est suffisamment encadrée pour ne pas méconnaitre l’article 1er de la Charte de l’environnement. Il relève toutefois que cette disposition ne saurait être interprétée comme permettant la réalisation de prélèvements d’eau au sein de nappes inertielles, ni comme instituant une présomption irréfragable, et qu’il demeure en tout état de cause nécessaire que les autres conditions de la dérogation espèces protégées soient réunies pour que celle-ci soit accordée.

La loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur a ainsi été publiée au Journal officiel le 12 août 2025.

PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) : campagne de mesures en entrée et sortie des stations d’épuration

Un arrêté du 3 septembre 2025 fixe les modalités d’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) en entrée et sortie des stations de traitement des eaux usées urbaines.

Une campagne de mesure est ainsi imposée aux stations de traitement des eaux usées urbaines de capacité nominale supérieure ou égale à 10.000 équivalent-habitants.

La campagne doit porter sur les substances suivantes :

  • Les PFAS annexés à l’arrêté (l’annexe comportant 22 substances : les vingt substances relevant du contrôle sanitaire de l’eau et deux substances utilisées dans les mousses à incendie) ;
  • Les PFAS quantifiés dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ayant fait l’objet d’une campagne d’analyses PFAS au titre de l’arrêté du 23 juin 2023 et qui sont raccordées au réseau d’assainissement. Les maitres d’ouvrage des stations de traitement disposent d’un délai de 3 mois pour identifier ces ICPE et les substances.

Cette campagne doit consister en trois mesures, espacées d’au moins un mois, en entrée et en sortie de traitement de la station et doit être terminée au plus tard le 31 décembre 2026. Les prélèvements entrée/sortie doivent être réalisés le même jour et les analyses doivent permettre de quantifier les concentrations moyennes de PFAS sur vingt-quatre heures.

Les modalités de prélèvements et de transmission des données sont également précisées par l’arrêté.

Géothermie : finalisation de la réforme du Code minier

Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie

Une réforme du Code minier a été entamée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, laquelle a été complétée par les ordonnances n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du Code minier et n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au Code minier.

Dans ce cadre, quatre décrets ont été publiés au Journal officiel du 28 août 2025 pour compléter cette réforme, dont le décret n° 2025-852 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie. Ce décret abroge celui du 28 mars 1978 qui régissait jusqu’à présent les titres de recherches et d’exploitation de géothermie.

Parmi les modifications apportées par le nouveau décret, les éléments suivants relatifs aux aspects environnementaux de la procédure d’octroi d’un titre de géothermie peuvent être mis en avant :

1°) L’article 11 du décret précise le contenu de l’analyse environnementale, économique et sociale devant être réalisée préalablement à l’octroi d’un titre de géothermie. Sur le plan environnemental, le décret renvoie à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement qui fixe le contenu du rapport environnemental produit dans le cadre de l’évaluation environnementale des plans et programmes. Côté économique et social, l’analyse devra porter notamment sur l’intérêt de l’exploitation du gîte géothermique et ses principaux impacts directs économiques et sociaux ainsi que sur la contribution à la décarbonation des territoires et aux objectifs nationaux énergétiques. L’étude doit également préciser les éventuelles actions d’information et de concertation organisées préalablement au dépôt de la demande.

2°) Les modalités de saisine pour avis sur l’analyse environnementale, économique et sociale sont fixées aux articles 31 et suivants du décret. Doivent ainsi être consultés la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD et le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, qui ont un délai de deux mois pour se prononcer. D’autres consultations sont prévues à l’article 35 du décret (collectivités, agence régionale de santé, etc.).

3°) Conformément à l’article 34 du décret, la demande de permis exclusif de recherche est soumise à une procédure de participation du public (celle de l’article L. 123-19 du Code de l’environnement). Une enquête publique est nécessaire pour les autorisations de recherche et les permis d’exploitation.

4°) L’autorisation de recherches ou le permis d’exploitation doit être précédé d’une évaluation environnementale lorsqu’ils définissent le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (article 21 du décret).

D’autres modifications sont également apportées au régime des titres de géothermie (délai de 45 jours au lieu de 30 pour déposer une candidature concurrente à la demande de titre, ajout de la géothermie aux servitudes d’utilité publique annexées au Code de l’urbanisme, etc.).

Le décret ne s’applique pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024.

Enfin, l’arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie définit le contenu exact de la demande de titre géothermique devant être déposée.

Présentation du décret de simplification du droit de l’environnement

Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 porte diverses mesures dites de « simplification du droit de l’environnement ».

1°) Tout d’abord, il apporte une nouvelle définition des ouvrages composant un système d’endiguement. Ainsi, si l’article R. 562-13 du Code de l’environnement mentionnait auparavant qu’« une ou plusieurs digues » ainsi que les ouvrages autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention, pouvaient composer le système d’endiguement, il est aujourd’hui prévu que ce dernier comprend une ou plusieurs digues ou ouvrages contribuant à la prévention des inondations et les ouvrages nécessaires à son efficacité et à son bon fonctionnement.

L’article R. 214-125 du Code de l’environnement concernant la surveillance des ouvrages hydrauliques en cas d’évènement ou évolution les concernant est également modifié. Seul le « responsable d’ouvrage » est désormais mentionné et non le propriétaire, l’exploitant ou le gestionnaire du système d’endiguement.

2°) Le décret introduit également un nouvel article R. 411-21-4 au Code de l’environnement, lequel fixe une durée de validité de cinq ans des inventaires faune flore réalisés pour l’évaluation des incidences d’un projet. L’autorité compétente pourra néanmoins demander des compléments ou actualisations notamment si des enjeux écologiques nouveaux apparaissent. Un inventaire peut être utilisé pour la description de l’état initial d’un autre projet situé sur la même zone d’inventaire voire pour l’évaluation des incidences notables des projets s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences similaires.

3°) D’autres dispositions apportent des précisions rédactionnelles sur la cessation d’activité des ICPE soumises à autorisation et enregistrement, afin de bien identifier l’attestation qui doit être produite en cas de demande de maintien d’une zone de pollution concentrée (articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du Code de l’environnement).

En outre, à compter du 1er janvier 2026, les déclarations et rapports d’incident ou d’accident survenus au sein des ICPE devront être transmis sous forme dématérialisée d’une téléprocédure, sauf pour les informations susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés et les installations relevant de la défense.

4°) Il est précisé que le périmètre des servitudes visant à protéger des accidents à cinétique rapide doit être fixé en prenant en compte la nature et l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.

5°) Enfin, concernant l’accélération des grands projets de décarbonation industrielle, il est précisé que le silence du ministre vaut rejet de la demande de dispense d’évaluation environnementale à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande.

Dérogations espèces protégées : appréciation de la complétude des espèces visées

Par une décision en date du 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les moyens pouvant être soulevés à l’encontre d’une dérogation espèces protégées.

Dans cette affaire, le Département du Loiret avait obtenu une déclaration d’utilité publique, une autorisation « loi sur l’eau », ainsi qu’une dérogation espèce protégée, fondée sur l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, pour la réalisation d’une déviation d’une route départementale et pour la création d’un pont.

Une association contestait cette dernière décision, en arguant notamment du fait que la dérogation espèces protégées ne portait pas sur l’ensemble des espèces affectées par le projet. La Cour administrative d’appel de Versailles avait écarté ce moyen qu’elle avait considéré inopérant.

Le Conseil d’Etat censure toutefois ce raisonnement et expose qu’il est possible de soulever, à l’encontre d’un arrêté portant dérogation espèces protégées, un moyen tiré du fait qu’elle ne porte pas sur l’ensemble des espèces affectées par le projet. Le juge doit alors apprécier la légalité de la dérogation espèces protégées à la date à laquelle elle a été adoptée et au regard des pièces produites par les parties, mais en prenant en compte toute éventuelle dérogation modificative accordée postérieurement.

Le juge relève en l’espèce qu’une dérogation modificative a été accordée pour couvrir l’ensemble des espèces protégées pour lesquelles le projet représente un risque suffisamment caractérisé.

Il estime également que la dérogation accordée remplie l’ensemble des conditions posées par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Notamment, il indique que le projet du Département du Loiret répond à une raison impérative d’intérêt public majeur dans la mesure où le projet va améliorer le cadre de vie des habitants des communes traversées, renforcer la sécurité des usagers, développer les capacités d’évacuation des populations en cas de crue importante de la Loire et améliorer les conditions de circulation dans l’Est de l’agglomération d’Orléans.

PPE 3 (Programmation pluriannuelle de l’énergie) : Adoption de la proposition de loi Gremillet en deuxième lecture par le Sénat sans moratoire sur les projets de production d’énergie renouvelable

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est un document de programmation prévu et encadré par les articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code de l’énergie.

Ainsi, que nous avions pu l’exposer dans une précédente brève, la proposition de loi Gremillet, qui devait servir de véhicule législatif pour permettre l’adoption de la PPE pour la période 2025 à 2035 (PPE 3) par le Parlement, a été rejetée par l’Assemblée nationale en première lecture le 24 juin 2025.

La navette parlementaire suivant son cours, cette proposition de loi est donc revenue devant le Sénat en deuxième lecture, qui l’a à nouveau adoptée le 8 juillet 2025.

Cette nouvelle version du texte ne contient pas de moratoire sur le développement de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque et éolienne, dont l’introduction par amendement lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale avait inquiété les acteurs du secteur des énergies renouvelables et contribué au rejet du texte par les députés.

Le texte adopté par le Sénat prévoit, à son article 5, l’introduction du terme d’énergie décarbonée, incluant à la fois les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire, et la fixation d’un objectif de porter la part de cette énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. Soit une production de 560 térawattheures en métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures devront être issus de sources renouvelables.

Le texte prévoit également, à son article 3, le maintien en fonctionnement de l’ensemble du parc nucléaire historique et l’objectif de tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050.

Enfin, s’il avait été indiqué par le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, que le Gouvernement souhaitait publier un décret PPE3 avant septembre afin de ne pas avoir à attendre la fin des débats parlementaires, et si un communiqué de presse est venu annoncer la publication imminente du décret pour le 1er août, à ce jour, aucun décret approuvant PPE 3 n’a été publié.

Entrée en vigueur du nouveau mode de financement du financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (FACE)

Ce 1er août, la réforme du mode de financement du dispositif de financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (FACE), tel que prévu par l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est entrée en vigueur.

Pour rappel le dispositif FACE, a pour objet d’apporter une aide financière aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) dans leurs travaux de restructuration des réseaux, de maîtrise de la demande en électricité et de production d’énergie renouvelable en sites isolés en en milieu rural.

Ce soutien financier était jusqu’à présent permis par une contribution des gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité, calculée en fonction du nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension au cours de l’année précédente.

Le dispositif incluait un mécanisme de péréquation territoriale, par lequel les réseaux desservant des communes de plus de 2.000 habitants se voyaient imposer un niveau de contribution plus élevée.

La justification de cette contribution plus importante des réseaux urbains était d’assurer un soutien aux territoires ruraux souffrant le plus des défauts de tenue de tension et de continuité d’alimentation.

Comme le prévoit l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, tel que modifié par l’article 20 de la loi de finances pour 2025, cette contribution est désormais supprimée et le financement du dispositif FACE se base à présent sur un versement d’une fraction du produit de l’accise sur l’électricité.

Ce versement a été fixé pour 2025 à un montant 377 millions d’euros et il est également prévu que ce montant soit indexé sur l’inflation et évolue donc annuellement de manière automatique.

La ministre en charge des Comptes publics, Mme Amélie de Montchalin, a indiqué, à l’occasion de sa réponse à une question au gouvernement n° 0446S en date du 3 avril 2025, que les motivations de cette réforme étaient de mettre en conformité le dispositif FACE avec le droit européen et de le renforcer financièrement en l’indexant sur l’inflation.

Cette modification des sources de financement du dispositif FACE est sans impact sur les règles relatives aux modalités d’attribution des aides, qui ont déjà fait l’objet d’un réforme en fin d’année dernière par un décret analysé dans une précédente brève.

Assainissement : le Gouvernement serre la vis

Le 4 juillet 2025 pas moins de quatre ministres (ministres des Outre-Mer, de l’Intérieur, de l’Aménagement du Territoire et de la Transition écologique) ont signé une instruction adressée aux préfets visant à renforcer l’adoption des mesures pour inciter les collectivités à respecter les exigences réglementaires relatives à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines.

Dans le prolongement de l’instruction du 18 décembre 2020 relative à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires (NOR TREL2007176J), que la présente instruction abroge, le Gouvernement revient sur la situation critique de l’assainissement en France. Il se fonde à cette fin sur la dernière condamnation de la France par la CJUE le 4 octobre 2024, pour manquements aux obligations de la DERU de 1991 concernant 78 agglomérations d’assainissement mais également sur les condamnations antérieures ou encore sur le rapport de mars 2023 établi par la mission conjointe IGEDD/IGA.

Cette instruction a pour objectif de rappeler que la gestion de l’assainissement collectif revient aux collectivités compétentes et demande aux préfets une nouvelle mobilisation de leur part pour accentuer leurs interventions au titre de leurs pouvoirs de police et assurer ainsi le respect de la réglementation en vigueur en matière de collecte et de traitement des eaux usées.

L’annexe 1 de l’instruction fait l’inventaire des procédures contentieuses dirigées contre la France par la Commission européenne ainsi que des condamnations financières qui ont été prononcées à son encontre et à l’encontre d’autres Etats membres.

Elle rappelle par ailleurs la « co-responsabilité » de l’Etat et des collectivités territoriales face aux condamnations communautaires ainsi que l’action récursoire ouverte à l’Etat depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) désormais codifiée à l’article L. 1611-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

A cet égard, et dans la perspective de consolider les argumentaires de l’Etat auprès des instances européennes, l’instruction invite les préfet qui sont aujourd’hui en lien avec les maîtres d’ouvrage à « rester en contact étroit avec ces collectivités afin de les informer régulièrement de leur situation (a minima une fois par an et chaque fois que des informations sont adressées à la Commission européenne) et de recueillir auprès d’elles toutes les informations utiles et les plus récentes possibles pour rendre compte de l’avancement de la mise en conformité ».

L’annexe 2 rappelle quant à elle les différents pouvoirs de police à mobiliser par les préfets pour inciter les collectivités à respecter les dispositions qui leur incombent en matière d’assainissement. L’instruction les incite alors à constater les manquements administratifs et appliquer les mises en demeure puis, en tant que de besoin, les sanctions administratives.

Le Gouvernement rappelle encore les leviers législatifs et réglementaires permettant aux préfets d’intervenir dans ce domaine : la possibilité de veiller à ce qu’une autorisation d’urbanisme ne puisse intervenir que lorsque les conditions de collecte ou de traitement des eaux usées sont conformes à la réglementation en vigueur, le contrôle de légalité des actes d’urbanisme ou encore l’instruction des documents d’urbanisme dans les cas où cette fonction revient aux services de l’Etat. L’instruction identifie également les moyens d’action de l’Etat au cours de la procédure de révision des PLU(i).

Dans son annexe 3, l’instruction identifie enfin le travail et les missions à conduire par les services de police de l’eau, les DREAL, les agences, les offices de l’eau et l’Office français de la biodiversité et notamment le contrôle des installations d’assainissement ou encore l’animation et la coordination des services départementaux de police de l’eau.

Trait de côte : la stratégie nationale en consultation

Le 1er septembre dernier s’est ouverte la consultation du public relative au projet de stratégie nationale de gestion du trait de côte.

La définition d’une telle stratégie nationale du trait de côte résulte de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Aux termes de l’article L. 321-13 A du Code de l’environnement, elle « constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4. ».

Le projet de stratégie a vocation à fixer un cadre pour la période 2025-2030.

Elle se décline en neuf principes communs :

  • limiter l’artificialisation de la bande côtière et l’urbanisation de secteurs soumis au recul du trait de côte,
  • planifier la recomposition spatiale du littoral,
  • restaurer les écosystèmes détériorés en favorisant les solutions fondées sur la nature,
  • prendre en compte les enjeux liés à ce recul dans l’ensemble des politiques publiques existantes sur les territoires littoraux,
  • appréhender les territoires de manière globale pour définir des stratégies coordonnées et cohérentes,
  • élaborer un projet territorial associant les populations concernées basé sur une approche systémique, transversale et pluridisciplinaire,
  • anticiper les évolutions liées à l’augmentation des évènements climatiques,
  • partager les connaissances et les données avec l’ensemble des acteurs du littoral et de la population.

Et huit recommandations :

  • améliorer la connaissance des phénomènes littoraux,
  • mettre à la disposition des porteurs de projet des connaissances et des outils d’évaluation,
  • déterminer les échelles temporelles et spatiales d’action cohérentes pour la recomposition des territoires,
  • développer une gestion territoriale cohérente en concertation avec les acteurs locaux et la population,
  • baser les choix opérationnels de gestion de la bande côtière sur l’analyse de différentes trajectoires d’adaptation et au regard d’une évaluation globale des impacts,
  • réserver les opérations de fixation du trait de côte aux zones à forts enjeux,
  • privilégier le développement des solutions fondées sur la nature,
  • évaluer l’impact hydrogéologique des effets du recul du trait de côte sur la ressource en eau.

Pour répondre à l’ensemble de ces problématiques, la stratégie définit alors cinq axes, lesquels définissent les actions envisagées pour le partage des connaissances, l’engagement des territoires dans la trajectoire d’adaptation, la mobilisation des outils utiles à l’adaptation, la sensibilisation des acteurs pour obtenir leur implication et les enjeux financiers.

La consultation est ouverte jusqu’au 23 septembre prochain permettant ainsi à toute personne intéressée de prendre connaissance de la stratégie envisagée et, le cas échéant, soumettre des propositions permettant de renforcer ou modifier la stratégie à définir.

Péages ferroviaires : Publication du Rapport IGF-IGEDD dans un contexte tendu entre Régions et SNCF Réseau

CE, 5 mars 2024, n° 472859

Le rapport sur les péages ferroviaires établi par l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a enfin été publié le 4 septembre dernier, plus d’un an après sa finalisation.

Aux termes de ce document, les rédacteurs formulent 13 propositions, notamment celle de précéder la fixation de la tarification par un dialogue entre SNCF Réseau et les régions sur le coût complet du réseau que ces dernières exploitent. L’acceptabilité de la redevance de marché (RM) par les autorités organisatrices suppose de :

  • justifier la redevance au premier euro sur des bases objectives liées à l’infrastructure en elle-même afin d’envoyer un signal économique clair ;
  • valoriser la circonstance que la performance du réseau n’est pas la même selon les régions ;
  • tenir compte du fait que les régions n’ont pas l’usage exclusif des infrastructures.

Parmi les autres propositions formulées figurent également celles d’allonger le cycle tarifaire à cinq ans permettant de donner de la prévisibilité aux entreprises ferroviaires et de plafonner la hausse maximale des redevances par segment de marché dans le contrat de performance conclu entre l’Etat et SNCF Réseau, si besoin en référence à l’inflation.

La publication de ce rapport s’inscrit dans un climat tendu entre SNCF Réseau et les régions. En effet, on rappellera que sept régions et Ile-de-France Mobilités ont obtenu l’annulation, par le Conseil d’Etat, de la tarification d’utilisation du réseau ferré national pour 2024, laissant ainsi sept mois à SNCF Réseau pour relancer une nouvelle procédure de fixation de ces redevances. Et, selon le média l’Informé[1], plusieurs régions auraient été à l’initiative d’un nouveau recours contentieux devant la juridiction administrative afin de contester l’augmentation significative des péages ferroviaires pour 2025-2026.

A suivre, donc.

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[1] TER : sept régions repartent en guerre contre les tarifs de la SNCF, Thierry Mestayer, 2 septembre 2025

Vers une modification des modalités de résiliation anticipée des contrats d’obligation d’achat d’électricité

Les installations produisant de l’électricité à partir de biogaz et, le cas échéant, de la chaleur en cogénération bénéficient au titre de l’article L. 314-1 du Code de l’énergie d’un dispositif d’obligation d’achat d’électricité par la société EDF ainsi que les entreprises chargées de la fourniture d’électricité.

Suivant la date de signature du contrat d’achat et la typologie des installations de production d’électricité en cause, différents arrêtés viennent fixer les conditions d’achat de l’électricité produite.

Ainsi, l’arrêté du 13 décembre 2016 dit arrêté « BG16 » (modifié par les arrêtés du 29 décembre 2023 et du 3 décembre 2024) vient fixer les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW pour les contrats d’achat signés à partir du 14 décembre 2016.

Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz au titre de contrats d’achat signés entre le 21 mai 2011 et le 13 décembre 2016 étaient quant à elles fixées en leur temps l’arrêté du 19 mai 2011 (dit « BG11 »), avant qu’il ne soit abrogé par l’arrêté du 13 décembre 2016 susvisé.

La CRE a été saisie le 24 juin 2025 d’un projet d’arrêté visant à modifier l’arrêté tarifaire BG16 et les modalités contractuelles des installations titulaires d’un contrat d’achat conclu en application de l’arrêté tarifaire BG11.

En substance, ce projet d’arrêté prévoit d’exempter, pour l’ensemble des contrats d’obligation d’achat conclus en vertu de l’arrêté BG16 et pour certains contrats conclus en vertu de l’arrêté BG11, le paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée du contrat lorsque producteur arrête définitivement la production d’électricité à partir de biogaz au profit :

  • de l’injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d’injection distant
  • ou de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
  • ou encore de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur.

Dans sa délibération du 24 juillet 2025, la CRE rend un avis favorable à cette modification qui permettra selon elle de concourir à l’atteinte de l’objectif de décarbonation de la consommation de gaz naturel fixé dans la PPE.

Elle considère toutefois – dès lors que la conversion des installations en cause à l’injection (à l’origine de la résiliation des contrats d’obligation d’achat) pèse en grande partie sur les consommateurs via le TURPE – qu’il est nécessaire de conditionner ces dispositifs pour s’assurer de la réalité des projets d’injection et leur état d’avancement.

Rappel sur la responsabilité des gestionnaires de réseau de distribution du fait des dommages causés aux tiers par leurs ouvrages

Par un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé les contours de la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution de gaz (ici la société GRDF) du fait des dommages causés aux tiers par les ouvrages dont il a la garde.

Dans cette affaire, une explosion de gaz provoquée par l’embrasement d’un local technique avait le 13 mai 2018 partiellement détruit le pont Albertin, situé sur le territoire de la commune de Grignon. Cet ouvrage public du département de la Savoie supporte une route départementale ainsi que le réseau de distribution de gaz exploité par la société GRDF.

Le département de la Savoie et l’un de ses assureurs ont alors introduit un recours indemnitaire contre la société GRDF en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de cet évènement. Dans le même temps, la société GRDF a elle-même demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation du Département ainsi que de ses assureurs en réparation des préjudices que la catastrophe aurait causée à son réseau.

Le Tribunal administratif de Grenoble a, par deux jugements du 4 juillet 2024, rejeté les conclusions indemnitaires de la société GRDF. Jugements contre lesquels cette dernière interjette appel devant la Cour administrative de Lyon.

Il s’agit donc pour cette dernière d’établir la responsabilité des parties prenantes à cette affaire sur la base du régime de la responsabilité des ouvrages public.

A ce titre, elle rappelle d’abord qu’une collectivité publique telle que le Département de la Savoie ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par un ouvrage public à ses usagers dès lors qu’elle démontre son aménagement et son entretien normal (sauf à ce qu’il s’agisse d’un ouvrage exceptionnellement dangereux).

Et en l’espèce, il résulte des expertises menées que l’ouvrage public départemental que constitut le pont Albertin était normalement entretenus. Ainsi, la Cour considère que la société GRDF n’est pas fondée, en sa qualité d’usager du pont, à engager la responsabilité du Département.

En revanche, elle considère que le Département de la Savoie est pour sa part bien fondé à engager la responsabilité du gestionnaire. En effet ce dernier, en sa qualité de maître d’ouvrage, est responsable même sans faute des dommages causés aux tiers (tels que le Département) par les ouvrages dont il a la garde (ici la canalisation à l’origine de l’explosions).

La responsabilité de la société GRDF doit donc ici être retenue à l’égard de la collectivité du fait de l’explosion du réseau de distribution qu’il exploite.

La Cour précise que si le gestionnaire peut s’exonérer de cette responsabilité en cas de faute de la victime et de force majeure, tel n’est pas le cas en présence du fait d’un tiers, même s’il est à l’origine du dommage (cette circonstance ayant été avancée par la société GRDF pour se dégager de sa responsabilité).

Au total, elle rejette donc les requêtes de la société GRDF.

Cette jurisprudence permet de confirmer très explicitement la responsabilité des gestionnaires de réseau de distribution du fait des dommages causés par leurs réseaux, même du fait de tiers.

Entre instabilité politique et constats partagés : que faut-il retenir de la conférence des financements de la mobilité ?

Comme nous vous l’avions annoncé, le Rapport final de la Conférence des mobilités a été transmis au ministre des Transports et a été rendu public à la fin du mois de juillet dernier.

Conscientes que l’heure était bien plus au bouclage des dossiers et des valises qu’à la réflexion sur l’avenir des mobilités, les auteures des présentes lignes ont alors considéré que cela serait le parfait sujet d’un focus de rentrée.

Naïves que nous sommes, c’était sans compter avec les affres de la Vème République !

Ainsi, à l’heure où nous vous écrivons, le Gouvernement actuel vit ses derniers instants en se contentant d’expédier les affaires courantes. Et si nouveau Premier ministre, Monsieur Sebastien Lecornu a été désigné, le nouveau Gouvernement, lui, ne l’est pas encore. Or, le sujet du financement des mobilités ne relève manifestement pas de la gestion des affaires courantes…

La question s’est donc posée. Fallait-il maintenir ce focus ?

Et notre réponse a été sans appel : Oui, absolument.

En effet, quels que soient les gouvernements à venir, ils devront se poser la question de l’avenir des mobilités dans un contexte de réseaux vieillissants, de fracture territoriale persistante et d’urgence climatique.

Or, lorsque plus de cinquante professionnels du secteur (parlementaires, fédérations professionnelles, fédérations d’usagers, experts en transports…) se réunissent pour échanger durant trois mois sur l’avenir de la mobilité et rendent un rapport sur un sujet aussi structurant, on ne peut pas se contenter de remiser le rapport rendu, aussi imparfait soit-il, dans l’armoire des projets avortés.

Il nous parait donc toujours plus d’actualité de l’évoquer, ne serait-ce que pour bien se rappeler les constats partagés et, dans une certaine mesure, pour résumer les solutions envisagées.

Pour rappel la conférence des financements avait institué quatre ateliers :

  • le modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et des services express régionaux métropolitains (SERM) ;
  • l’avenir des infrastructures routières ;
  • les infrastructures et services ferroviaires de voyageurs ;
  • le report modal et le transport de marchandises.

Et, le rapport de synthèse est structuré en trois parties, que nous résumons ici :

  • Le constat partagé d’investissements à réaliser (I)
  • Les solutions à court terme (II), dont on ne peut que constater qu’elles restent très insatisfaisantes
  • Les solutions à moyen terme et la manne des concessions autoroutières (III)

 

I. Les constats : le secteur de la mobilité nécessite un investissement massif

A. La nécessité d’un investissement massif dans les infrastructures de mobilité

Le Rapport final de la conférence fait état d’un besoin supplémentaire de financements de trois (3) milliards d’euros[1] par an jusqu’en 2031 au sein des trois réseaux de transports – ferroviaire, routier et fluvial – en raison de leur dégradation continue.

En pratique, cette dégradation engendre plusieurs conséquences concrètes pour les usagers : une baisse de la qualité de service, des risques pour leur sécurité ou encore la fermeture de certains axes bloquant leur déplacement.

Afin d’inverser cette tendance, les auteurs du rapport estiment que les investissements nécessaires sont les suivants :

Secteur Etat des lieux Objectifs des investissements Coût Durée
Réseau ferroviaire national Un réseau « hors d’âge » entrainant des ralentissements, une dégradation du service et des risques de fermeture de lignes

 

  • La régénération du réseau (augmentation du trafic et adaptation du réseau au changement climatique)
  • Prévoir une revue générale des lignes de dessertes fines du territoire est prévue afin de pouvoir préciser les investissements
Un plancher d’1,5 Md € par an du réseau structurant A partir de 2028
Réseau routier national Sous-investissement chronique : accumulation de la dette grise (estimée à 2,4 milliards d’euros) du réseau routier non concédé[2]
  • Résorber la dette grise[3] en améliorant l’état du réseau et en le modernisant :
    • Réduire l’empreinte environnementale de la route
    • Accueillir les nouveaux usages

Réaliser des travaux de résilience face au changement climatique.

1 milliard par an à court terme sur la période 2026-2031
Fret ferroviaire Nécessité de développer le fret ferroviaire
  • Accroître la performance et la résilience des infrastructures
  • Développer le fret ferroviaire
300 millions d’euros par an à court terme
Fret fluvial accumulation de la dette grise de 1,1 milliard d’euros fin 2023 entrainant une baisse de la qualité de service et un risque d’indisponibilité croissante de certaines voies régénération et la modernisation du réseau fluvial 200 millions d’euros par an à court terme

 

Le rapport fait état également de la nécessité d’investir de manière significative dans les infrastructures de recharge et les poids lourds électriques, correspondant aux ambitions déjà établies par la troisième stratégie nationale bas-carbone (SNCB3)[4].

B. La nécessité du développement d’une offre de transports entre les centres urbains et leur périphérie

L’objectif d’accroître les déplacements en transports collectifs de 25 % d’ici 2030 par rapport à 2019 répond à un enjeu écologique (décarbonation) et un enjeu d’équité sociale (mobilité alternative à la voiture et mobilité professionnelle).

Le rapport met en exergue le fait que cet accroissement passe par le renforcement des liaisons entre les villes-centres et leur périphérie ainsi que des périphéries elles-mêmes. En effet, ces territoires sont densément peuplés et la dépendance à la voiture individuelle est fortement marquée en raison, notamment, de l’absence d’offre de transports collectifs.

Néanmoins, même si le déploiement de services express régionaux métropolitains (SERM) vise à répondre à ces besoins, les objectifs dégagés se heurtent à une dure réalité : ce choc d’offre massif demeure difficile à quantifier en termes d’investissement car cela dépend fortement des différentes configurations locales et des choix politiques locaux mais aussi, comme le souligne le Rapport[5], par le fait que :

  • le modèle d’exploitation des transports publics est en perte d’efficience, avec un déficit d’exploitation par voyage multiplié par 2,2 entre 2003 et 2022, ce qui accroît la pression sur les finances des AOM ;
  • certaines recettes actuelles des AOM, locales et régionales, ont atteint un plafond, notamment concernant le versement mobilité dans les métropoles ;
  • les capacités d’investissement des collectivités locales, qui demeurent importantes, pourraient être réduites par l’enjeu de diminution du déficit et de la dette publics de la France.

 

II. Quelles solutions à court terme ?

A. La création d’un outil, le « ferroscope »

Le ferroscope est un outil dont la création a été proposée par l’atelier « infrastructures et services ferroviaires de voyageurs ».

Il s’agit d’une grille multicritères objectifs et transparents permettant de prioriser les investissements à réaliser.

Plus précisément, il y aurait deux « ferroscopes », l’un pour les investissements d’infrastructures et l’autre pour les projets de développement.

Ce projet intégrant les lignes de desserte fines, d’aucuns peuvent craindre que la mise en œuvre de ces ferroscopes ne soit rien d’autre qu’un moyen d’objectivation de la suppression de ces dessertes.

B. Les leviers de financement à mobiliser

Pour financer les investissements à court terme, sans pour autant tous les quantifier, la conférence a identifié plusieurs leviers qui pourront être mobilisés de façon concomitante jusqu’à 2035.

Levier de financement Stratégie dégagée
Générer des économies Diminuer les dépenses à coût constant :

(1)   Par l’optimisation et la cohérence des différents modes de transports (telle que la mise en place de solutions de cars express ou du covoiturage) ;

(2)   Par l’augmentation de la vitesse commercial des bus ;

(3)   Par l’ouverture à la concurrence (à noter que cette mesure n’est pas une nouveauté issue du Rapport… puisque les AOM procèdent déjà à cette mise en concurrence).

Augmenter la contribution de certains usagers et clients (1)   Augmenter progressivement la tarification des transports en commun urbains afin de financer un surcroît d’offre

(2)   En revanche, en ce qui concerne le secteur ferroviaire, la marge de manœuvre se révèle être plus restreinte dès lors que des augmentations tarifaire (péages) sont déjà prévues à l’horizon 2026.

(3)   S’agissant des usagers de la route, la conférence propose de progressivement élargir les mécanismes d’écocontribution territoriale sur les poids lourds empruntant certains réseaux routiers locaux très fréquentés

Cependant, le Rapport relève que la mise en place d’autre écocontribution par les Régions supposerait une nouvelle intervention du Législateur et une concertation avec les transporteurs.

Une autre hypothèse de financement se dégage du Rapport : celle de la mise en place de majorations ciblées des péages poids lourds sur les autoroutes concédées qui font face à des congestions importantes, comme le permet une disposition de la directive européenne Eurovignette (encore faudrait-il que cette dernière fasse l’objet d’une transposition en droit français, car à l’heure actuelle, elle n’a pas fait l’objet d’une transposition).

(4)   S’agissant du verdissement du transport de marchandises, le Rapport s’appuie sur un sondage… : 50 % des Français seraient favorables à payer plus chers leurs achats contre la garantie d’un transport plus respectueux de l’environnement[6]. Cette transformation passerait notamment par l’électrification des poids lourds comme évoqué précédemment.

Doter l’AFITF[7] de ressources fiscales pérennes et suffisantes Le Rapport propose de compléter les ressources de l’Agence essentiellement en redirigeant les ressources existantes.

Et la seule ressource véritablement nouvelle proposée est celle d’une nouvelle taxe sur la livraison de colis à domicile en zone urbaine assise sur les grandes entreprises du e-commerce afin de désinciter ces livraisons et lutter contre la congestion urbaine et la pollution de l’air. Cette taxe pourrait rapporter entre 50 et 200 millions par an.

Allouer des ressources directement sans transiter par l’AFIFT (1)   Le maintien du financement du réseau grâce au fonds de concours de la SNCF à hauteur de 500 millions d’euros par an sur les 1,5 milliards d’investissements supplémentaires. Le recours à l’emprunt par le SNCF ou encore la cession de certains actifs sont également des hypothèses émises par le Rapport ;

(2)   L’augmentation de 25 % de la redevance hydraulique pour financer l’entretien et la modernisation du réseau fluvial (ce qui représenterait 40 millions de recettes annuelles supplémentaires) ;

(3)   La mise en place de certificats d’économies d’énergies (CEE) à mobiliser davantage notamment pour les infrastructures cyclables ou l’achat de matériel roulant.

 

Et dans ce contexte, deux scénarii sont envisagés pour le renforcement du modèle économique des AOM et financer le nécessaire choc d’offre :

  • un scénario consistant à poursuivre la tendance historique à la part croissante de financement des transports en commun par le versement mobilité ;
  • un scénario visant à diversifier les ressources (par la création de multiples taxes nouvelles) sur lesquelles sont assises les AOM pour à la fois renforcer leur autonomie financière et leur lien avec les contribuables locaux.

Le Rapport conclu à la nécessité d’inscrire des financements dans un cadre pluriannuel stable et prévisible dès lors que des ressources importantes doivent être mobilisées alors que leur articulation entre elles doit être encore étudiée.

Mais il ne comporte aucune solution claire sur le financement des SERM.

 

III. À moyen terme (horizon 2035), les recettes provenant d’un nouveau système autoroutier à l’issue des concessions historiques permettront de consolider le modèle de financement des transports

Le Rapport rappelle l’échéance : les contrats des principales concessions d’autoroutes prendront fin entre le 31 décembre 2031 et le 30 septembre 2036.

  • Le maintien du niveau des péages

Les intervenants estiment que cela sera susceptible de générer des recettes supplémentaires (estimé en 2037 à environ 2,5 milliards par an) en créant un excédant sur un réseau qui est déjà construit. Ces recettes seraient alors affectées à l’AFITF pour la régénération et la modernisation des 3 réseaux de transports nationaux (routiers non concédés, ferroviaires et fluviaux).

Ils estiment, contrairement au choix effectué par l’Espagne, que la suppression de ces péages entrainerait une perte de 10 milliards par an.

  • Deux scénarii de gouvernance du système autoroutier proposés à l’issue des principales concessions

Excluant la prolongation des concessions actuelles en l’état, le modèle de la régie et la mise en place de sociétés régionales de gestions autoroutières, le rapport propose deux scenarii pour les gestions des autoroutes.

A. L’amélioration du système actuel de concessions avec des concessions de tailles plus petites que les plus grandes concessions actuelles

Hypothèse préférée de la Conférence[8], le Rapport propose de réviser la durée des contrats pour renforcer la prévisibilité sur les bénéfices et en incluant des mécanismes de partage des résultats en cas de rentabilité plus forte qu’anticipée.

Les recettes supplémentaires issues des autoroutes seraient prélevées sous forme de fiscalité affectées à la nouvelle AFITF, afin de financer en priorité la régénération et la modernisation des réseaux routiers nationaux non concédés, ferroviaires et fluviaux.

B. La mise en place d’un établissement public pour la gestion du réseau concédé et, éventuellement, non concédé

Cet établissement se financerait en percevant les péages. Il associerait les acteurs privés la conclusion de contrats de la commande publique. Le Rapport ne s’attarde pas et ne choisit pas le type de contrat en se limitant à évoquer les deux principaux : soit le marché public soit la concession.

 

Au final, le Rapport met en exergue un constat partagé : les investissements à réaliser sont certes d’une ampleur considérable mais ils sont aujourd’hui nécessaires.

Et si les solutions envisagées restaient au stade de l’esquisse, un projet de loi cadre était en préparation pour une présentation en décembre 2025… alors, évidemment, au vu du contexte politique actuel, la tenue de ce calendrier est aujourd’hui pour le moins incertaine.

Espérons toutefois que, quelle que soit la suite de la vie politique, une vision claire et stable de l’avenir des mobilités pourra se dessiner, permettant ainsi des investissements pérennes dans un secteur clé pour l’avenir de notre société.

_____

[1] en euros constants de 2025.

[2] Contrairement au réseau routier concédé qui présente un bon état général (Rapport, page 12)

[3] Pour rappel la notion de dette grise renvoie à un déficit d’investissement dans les infrastructures publiques.

[4] La SNBC 3 vise à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et à réduire l’empreinte carbone de la France, en tenant compte des émissions importées : https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/les-grands-enjeux-de-la-snbc-3

[5] Page 15

[6] Sondages Toluna Harris interactive, « Les Français et leur perception du secteur des transports », avril 2025, disponible sur le site de la conférence

[7] Agence de financement des infrastructures de transport de France

[8] Tout en précisant, l’intérêt d’un scénario intermédiaire dans lequel des nouvelles concessions mieux régulées réserveraient une part de leur actionnariat à la puissance publique.

Marchés publics d’assurance : le « Roquelaure de l’assurabilité » se met en place

CollectivAssur

Décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025 relatif à la modification de la franchise d’assurance applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles

Afin de répondre aux difficultés croissantes rencontrées par les collectivités territoriales en matière d’assurance, le Gouvernement avait présenté, lors d’un séminaire intitulé le « Roquelaure de l’assurabilité » tenu le 14 avril 2025, un plan national d’actions « PACT 25 » (retrouvez-en notre résumé ici).

Ce plan prévoyait notamment trois mesures pour l’été 2025 :

  • la mise à jour d’ici fin juin 2025 du guide pratique de passation des marchés publics d’assurances des collectivités locales datant de 2008,
  • la mise en place d’une cellule d’accompagnement et d’orientation, dénommée « CollectivAssur », placée auprès du Médiateur de l’assurance et financée par France Assureurs,
  • la modification par décret de certaines dispositions du Code des assurances relatives aux franchises d’assurance applicables aux collectivités en matière de catastrophes naturelles.

Ces trois annonces viennent d’être concrétisées.

Conformément à ce qui avait été annoncé, l’Observatoire économique de la commande publique (OECB) vient de faire paraître la nouvelle version du guide pratique sur les marchés publics d’assurance, qui comprend 91 pages (contre 57 dans la précédente version).

Le document s’ouvre sur une synthèse des 21 bonnes pratiques qui y sont détaillées, consacre un chapitre introductif aux définitions, aux notions clés et au rôle des différents acteurs, puis est structuré en trois parties correspondant aux étapes classiques de la vie des contrats, à savoir :

  • Identifier les risques à couvrir et exprimer son besoin d’assurance,
  • La passation,
  • L’exécution.

Les auteurs y ont également joint quatre annexes, qui devraient constituer des ressources utiles pour les acheteurs publics :

  • Un modèle d’inventaire du patrimoine et des compétences exercées,
  • Un modèle de relevé de sinistralité,
  • Un modèle de cahier des clauses particulières,
  • Un rappel des assurances obligatoires.

En parallèle, la cellule « Collectiv’Assur » a été instituée le 1er juillet 2025 et les collectivités peuvent à présent la saisir par un formulaire dédié. Cette cellule, placée sous l’autorité d’Arnaud Chneiweiss, Médiateur de l’assurance, a vocation à constituer un point d’entrée pour les collectivités en situation de blocage assurantiel et de les mettre en relation avec des intermédiaires en assurance en mesure de leur proposer des solutions assurantielles.

Enfin, le décret visant à modifier la franchise d’assurance applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles a été publié le 1er juillet 2025 sous le numéro 2025-613, est en vigueur depuis le 4 juillet 2025 et applicable aux sinistres survenus à compter de cette date. Ce décret apporte les modifications suivantes :

  • D’une part, le montant de la franchise catastrophe naturelle n’est plus obligatoirement aligné sur le montant de franchise le plus élevé figurant au contrat pour les mêmes biens et, d’autre part, cette franchise est plafonnée pour les petites communes – dont le seuil reste à définir par le Gouvernement – et s’élève par défaut à une fraction du montant des dommages (cf. articles D. 125-5-7 modifié, D. 125-5-7-1 nouveau et D. 125-5-7-2 nouveau du Code des assurances)
  • Il introduit un plafonnement du mécanisme de modulation à la hausse des franchises « catastrophe naturelle », en fonction du nombre de reconnaissances au cours des cinq dernières années pour les biens implantés dans des communes pour lesquelles un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi (cf. article D.125-5-9 modifié du Code des assurances).

Quant aux autres ajustements normatifs prévus par le « Roquelaure de l’assurabilité » (instauration d’un délai de prévenance de six mois que devront respecter les assureurs avant de pouvoir résilier leur contrat avec une collectivité territoriale, réforme de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques), il faudra davantage patienter car ils ne pourront plus passer par de simples décrets mais par la voie législative.