Energie
le 12/05/2022
Yann-Gaël NICOLAS
Thomas ROUVEYRAN

RE 2020 et constitutionnalité : l’enjeu sur les mesures fixant des résultats minimaux à atteindre concernant l’impact de la construction sur le changement climatique

CE, 29 mars 2022, Association La Filière Béton, Fédération française des tuiles et briques et autre, n°457143

En France, rappelons que le secteur du bâtiment est le secteur économique le plus consommateur d’énergie en France, soit 44 % de la consommation d’énergie et près de 25 % des émissions de CO2[1], ce alors qu’au sein de l’Union européenne, la majorité des bâtiments présente un faible niveau d’efficacité énergétique.

Afin de répondre à l’objectif de décarbonisation du parc immobilier, les législateurs européen[2] et français ont soumis les maîtres d’ouvrage, y compris publics, ainsi que les opérateurs économiques, au respect de diverses normes de « performance énergétique et environnementale des bâtiments »[3], lesquelles prennent en compte non seulement les consommations d’énergie, mais aussi les émissions de carbone, y compris celles liées à la phase de construction du bâtiment.

C’est ainsi qu’a été définie la réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (« RE 2020 ») en remplacement de la réglementation thermique (RT 2012), qui poursuit trois objectifs :

  • donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ;
  • diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;
  • garantir le confort en cas de forte chaleur.

Conformément à l’article R. 171-1 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après « CCH »), cette réglementation est applicable :

  • à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée depuis le 1er janvier 2022[4];
  • à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable à compter du 1er juillet 2022;
  • à la construction de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire exonérés de toute formalité (permis de construire ou déclaration préalable), au titre des habitations légères de loisirs et des constructions provisoires, à compter du 1er janvier 2023[5].

Toutefois, conscients des contraintes imposées sur leurs activités par cette nouvelle réglementation environnementale, dont les principes seront rappelés (I), l’association La Filière Béton, la Fédération française des tuiles et briques (ci-après, la « FFTB ») et le syndicat national des industrie de roches ornementales et de construction (ci-après, le « SN ROC »), ont soulevé à l’occasion de recours introduits à l’encontre d’un décret et d’un arrêté d’application de cette réglementation[6], par la voie de l’exception, une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après « QPC ») visant précisément les dispositions imposant des résultats minimaux en matière de limitation de l’impact de la construction sur le changement climatique, évaluée sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment.

Le Conseil d’État a toutefois écarté l’ensemble des griefs soulevés et refusé de transmettre l’examen de cette QPC au Conseil constitutionnel par sa décision du 29 mars 2022 (II).

I. Une réglementation environnementale prenant en compte l’impact de la construction sur le changement climatique sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment

  1. La prise en compte de la performance environnementale dans la construction de bâtiments neufs

La performance environnementale a été l’évolution majeure de la RE 2020 qui a introduit une évaluation des impacts environnementaux du bâtiment fondée sur le principe de l’analyse du cycle de vie.

Autrement dit, cette méthode permet d’objectiver les impacts du bâtiment sur le changement climatique à travers plusieurs indicateurs environnementaux calculés sur l’ensemble de son cycle de vie.

En effet, en vertu de l’article L. 171-1 du CCH, cette réglementation impose à la construction et la rénovation de bâtiments neufs d’atteindre des résultats minimaux :

  • de performance énergétique pour des conditions de fonctionnement définies, évaluée en tenant compte du recours aux énergies renouvelables au sens de l’article L. 111-1 du CCH ;
  • de limitation de l’impact sur le changement climatique, évaluée sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment ;
  • de performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l’incorporation de matériaux issus du recyclage.

De même, parmi les informations relatives aux produits de construction et équipements nécessaires pour apprécier le respect de ces résultats minimaux, le législateur a notamment retenu, à l’article L. 171-2 du même code, l’information relative à «  leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ».

Il en ressort que la réglementation RE 2020 vise à diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs en incitant d’une part à des modes constructifs qui émettent peu de gaz à effet de serre ou qui permettent d’en stocker et, d’autre part, à la consommation de sources d’énergie décarbonées.

  1. Les résultats minimaux imposés et la méthode de calcul retenue pour prendre en compte l’impact sur le changement climatique

Afin de prendre en compte l’impact de la construction sur le changement climatique sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, l’article R. 172-4 du CCH a fixé, parmi les résultats minimaux que la construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment doit atteindre[7] :

  • l’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire et la consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment. Pour être réglementaire, la valeur de l’indicateur Icénergie d’un bâtiment doit être inférieure ou égale à un impact maximal, dénommé (indicateur Icénergie_max).

Cette valeur maximale Icénergie_max est calculée en appliquant des coefficients de modulation[8] – qui prennent en compte les contraintes de chaque catégorie de bâtiment[9] – à la valeur du coefficient Icénergie_max moyen qui diffère selon l’année de dépôt de la demande de permis de construire et de son raccordement ou non à un réseau de chaleur urbain[10].

  • l’impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment (indicateur Iconstruction), à leur transport, leur installation et l’ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l’exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d’exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment[11].

L’évaluation de cet impact prend ainsi en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l’atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie.

Pour être réglementaire, la valeur de l’indicateur Iconstruction doit être inférieure ou égale à un impact maximal, dénommé (indicateur Iconstruction_max).

Cette valeur maximale Iconstruction_max est calculée en appliquant des coefficients de modulation[12] – qui prennent en compte les contraintes de chaque catégorie de bâtiment – à la valeur de l’Iconstruction_max moyen des bâtiments qui est précisée à l’annexe à l’article R. 171-4 du CCH[13] en fonction de l’usage de la partie de bâtiment et de l’année de dépôt de la demande de permis de construire[14].

De plus, l’article R. 172-4 du CCH a mis en œuvre des indicateurs supplémentaires relatifs à l’impact sur le changement climatique, sans exigence réglementaire de résultats minimaux à atteindre à leur égard[15]. Il s’agit de :

  • l’impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l’ensemble de son cycle de vie (Indicteur Icbâtiment). L’évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l’atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie.
  • la quantité de carbone issu de l’atmosphère et stocké dans le bâtiment (indicateur Stockc) dont le calcul est précisé à l’annexe II de l’arrêté du 4 août 2021[16].

La méthode de calcul Th-BCE 2020 pour vérifier l’atteinte de ces résultats minimaux a été définie par l’arrêté du 4 août 2021[17], modifié par la suite par l’arrêté du 6 avril 2022[18].

A cet égard, l’annexe II de l’arrêté du 4 août 2021 précise que le calcul de la performance énergétique et environnementale est décomposé en deux étapes complémentaires :

  • une première étape portant sur une simulation énergétique et le calcul des indicateurs énergétiques (Bbio et des indicateurs Cep et Cep,nr) ;
  • une seconde étape relative au calcul de l’analyse du cycle de vie du bâtiment (ACV) et des indicateurs environnementaux (Icconstruction, Icénergie et Icbâtiment) en utilisant certaines données de sortie de la simulation énergétique, étant rappelé que la RE 2020 ne réglemente spécifiquement que les indicateurs Icconstruction et Icénergie.

Pour réaliser l’ACV, il faut établir la contribution aux impacts environnementaux des cinq catégories qui composent le bâtiment (les produits de construction et les équipements du bâtiments, soit les « composants » ; les consommations d’énergie du bâtiment lors de son fonctionnement ; le chantier de construction ; les consommations et rejets d’eau ; et l’aménagement et l’usage de la parcelle) à chacune des cinq étapes du cycle (phase de production, de construction, d’exploitation, fin de vie et bénéfices et charges au-delà du cycle de vie).

Il en ressort qu’un m3 de béton émet à chaque phase du cycle de vie : lors de sa fabrication, lors de sa mise en œuvre, lors de son entretien pendant l’exploitation du bâtiment, lors de sa destruction en fin de vie et finalement lors d’un éventuellement réemploi (comptabilisé comme une contribution bénéfique, soit une émission négative).

Par la suite, afin de justifier qu’il a bien pris en compte les exigences de la RE2020[19], le maître d’ouvrage doit établir, au plus tard à l’achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale dont les données doivent être conservées pendant au moins 6 ans à compter du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux[20].

De même, conformément aux articles R. 122-24-1 et R. 122-24-3 du CCH, le maître d’ouvrage doit établir une attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementales, telles que fixées par la réglementation RE 2020, avant le début des travaux – en la joignant à la demande de permis de construire – et à leur achèvement – en la joignant à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux[21].

II. Une réglementation contestée au regard de son caractère contraignant pour certains opérateurs du secteur de la construction

  1. Les contraintes imposées aux opérateurs du secteur de la construction

Il résulte de ce qui précède que les principes, les indicateurs et la méthode de calcul instaurés par la réglementation RE 2020 ne sont pas sans conséquence sur les maîtres d’ouvrage et sur les opérateurs du secteur de la construction.

En particulier, cette réglementation RE 2020 requiert un changement de méthode dans la conception des constructions via une analyse de cycle dynamique du bâtiment et ce, afin de limiter l’empreinte carbone du bâtiment.

De même, les constructeurs doivent désormais prendre en considération l’impact carbone de tous les matériaux et équipements utilisés, à partir de données environnementales fournies par les fabricants.

Ils vont ainsi devoir privilégier les matériaux biosourcés (bois, paille, chanvre, liège, lin, laine de mouton, etc.) compte tenu, pour certains d’entre eux, de leur fort pouvoir de stockage du carbone qu’ils réémettent, seulement en partie, en fin de vie. Au contraire, ils vont devoir diminuer le recours à d’autres matériaux (béton, acier…) dont les émissions de GES sont plus conséquentes.

Pareillement, la RE 2020 devrait encourager le recours aux matériaux géosourcés (pierre de taille, terre crue…) dès lors qu’ils mobilisent peu d’étapes de transformation émettrices de CO2 et présentent par ailleurs de forts taux de réemploi ou de recyclage.

Ainsi, cette nouvelle réglementation apparaît nécessairement favorable à la filière bois, au détriment de celles de l’acier et du béton qui « sont responsables de 8 % des émission totales de GES »[22]. En effet, non seulement le bois est une ressource renouvelable moins polluante dans son mode de production, mais il stocke également du carbone pendant sa durée de vie au sein de la construction.

Certes, des paliers ont été instaurés pour une transition progressive des exigences en la matière.

La première phase (2021-2025) doit laisser le temps à la filière constructive de se familiariser avec la méthode d’analyse en cycle de vie et les indicateurs de performance prévus par la réglementation environnementale, dont certains existaient certes déjà – bien que modifiés – dans le cadre de la RT 2012 (indicateurs Bbio et Cep).

Lors d’une seconde phase, un recours de plus en plus important à ces matériaux sera imposé afin d’abaisser le seuil maximal en kgCO2/m2 de 30 % à 40 % à l’horizon 2031.

Toutefois, dans la mesure où la RE 2020 vise une transformation progressive des techniques de construction, des filières industrielles et des solutions énergétiques, afin de maîtriser les coûts de construction et de garantir la montée en compétence des professionnels, il est logique qu’elle soit confrontée, à travers des recours introduits à l’encontre des textes réglementaires contribuant à sa mise en œuvre, à une forte opposition des opérateurs du secteur du bâtiment.

C’est précisément dans cette perspective que l’association La Filière Béton, la Fédération française des tuiles et briques et autre ont soulevé, par la voie de l’exception, une QPC mettant en cause la conformité des dispositions des 2° des articles L. 171-1 et L. 171-2 précités du CCH aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’enjeu n’était pas insignifiant pour les cimentiers dès lors que, contrairement à la RT 2012, la nouvelle méthode de calcul obligera à prendre en compte l’étape de construction du bâtiment qui correspond à 60% de l’empreinte carbone d’un bâtiment neuf.

  1. La confirmation par le Conseil d’Etat de la prise en compte de l’impact de la construction sur le changement climatique sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment

En refusant de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, le Conseil d’État a confirmé la constitutionnalité des dispositions des 2° des articles L. 171-1 et L. 171-2 du CCH, qui ont pour objet de limiter la quantité de gaz à effet de serre émise lors de la construction et de la rénovation de bâtiments, et qui prévoient la fixation par décret de résultats minimaux en termes de limitation de l’impact sur le changement climatique, évaluée sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment.

Tout d’abord, il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement.

En effet, les requérants arguaient, non sans un certain aplomb au regard de leurs filières respectives, qu’en favorisant le recours au bois pour la construction de bâtiments, ces dispositions auraient des effets négatifs sur les forêts et favoriseraient la libération massive de gaz à effet de serre lors de leur démolition ou destruction, de sorte qu’elle seraient de nature à porter atteinte au droit de chacun à vivre dans un environnement sain et équilibré tel qu’il est consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement.

Toutefois, le Conseil d’Etat a retenu que c’est précisément parce que ces dispositions permettent d’apprécier les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du « cycle de vie » des bâtiments, notamment lors du processus de fabrication – dont la déforestation – et d’acheminement des matériaux, que ces dispositions ne méconnaissaient par l’article 1er de la Charte de l’environnement.

Autrement dit, ces dispositions ne favorisent la filière bois que dans la mesure où celles du béton ou de l’acier émettent bien plus de gaz à effet de serre sur l’ensemble du « cycle de vie » des bâtiments.

De même, elles ne méconnaissent pas davantage l’article 2 de la Charte de l’environnement, qui soumettent les pouvoirs publics à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de leur activité, dès lors qu’elles ont précisément pour objet la limitation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère afin de lutter contre le changement climatique et qu’il n’apparait, en l’état des connaissances scientifiques, qu’elles auraient un effet négatif, à long terme, sur ces émissions.

Ensuite, si les requérants soutenaient que les dispositions contestées méconnaissaient le principe d’égalité en ce qu’elles établiraient une différence de traitement entre la filière bois, qui présenterait de bons résultats en matière de stockage de carbone pendant la durée de vie des bâtiments, et les autres filières et matériaux, c’est à juste titre que la Haute juridiction a écarté ce moyen au motif qu’elles s’appliquent indifféremment à tous les constructeurs et se bornent à introduire une exigence de résultats minimaux, sans identifier aucun matériau donné, en particulier le bois.

En outre, le Conseil d’Etat a retenu que c’est encore une fois à tort que les requérants invoquaient la méconnaissance de la liberté d’entreprendre des acteurs de la construction dans la mesure où l’atteinte à cette liberté n’était pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement. En effet, l’obligation contestée[23] n’impose pas aux acteurs de la construction un choix particulier de matériau et ne fixe aucune prescription quantitative imposant directement une proportion de matériaux identifiés dans le bâti.

Enfin, la Conseil d’Etat a logiquement conclu que le législateur n’avait pas méconnu sa propre compétence en n’encadrant pas davantage l’édiction par le pouvoir réglementaire des modalités de prise en compte du stockage temporaire du carbone issu de l’atmosphère et des émissions produites à sa libération.

***

Toutefois, si cette décision conforte la réglementation RE 2020, elle ne saurait totalement préjuger de l’issue des recours introduits au fond par les requérantes à l’encontre du décret du 29 juillet 2021 et de l’arrêté du 4 août 2021[24].

En effet, il est probable que les filières représentées par les requérants ont toutes les intentions de mener jusqu’au bout la contestation juridique afin d’assurer la pérennité de leur secteur.

Yann-Gaël NICOLAS et Thomas ROUVEYRAN

 

[1] Source : Ministère de la Transition Ecologique, « Réglementation environnementale RE2020 », 24 janvier 2022

[2] Cf. la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

[3] Il résulte de l’article 2 de la directive 2010/31/UE que la performance énergétique d’un bâtiment doit s’entendre comme « la quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l’énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude et l’éclairage ». 

[4] A l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du CCH.

[5] Construction de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de loisir, au sens du b de l’article R. * 421-2 du code de l’urbanisme, et des constructions provisoires, au sens de l’article R. * 421-5 du code de l’urbanisme.

[6] Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ; Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation

[7] Outre les critères énergétiques tels que le besoin en énergie du bâtiment (indicateur Bbio), la consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment (indicateur Cep), et l’inconfort estival (indicateur DH).

[8] Résultant de la localisation géographique, de la présence de combles, de la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d’habitation, de la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et de la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment.

[9] Maisons individuelles ou accolées, logements collectifs raccordés ou non à un réseau de chaleur urbain, bureaux raccordés ou non à un réseau de chaleur urbain, enseignement primaire ou secondaire raccordés ou non à un réseau de chaleur urbain.

[10] II du chapitre III de l’annexe au Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ; article 2 du Décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine.

[11] La réglementation permet ainsi d’évaluer les différents impacts environnementaux d’une nouvelle opération de construction en considérant un bâtiment comme un ensemble constitué des matériaux mis en œuvre pour sa construction mais également des énergies consommées pendant son utilisation.

[12] Résultant de la localisation géographique, de la présence de combles, de la surface moyenne des locaux, de l’impact des fondations et des espaces en sous-sol, de l’impact de la voirie et des réseaux divers, de l’impact de l’installation des panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage de bureaux de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol, et de l’impact des données environnementales par défaut.

[13] Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine. Décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine.

[14] III du chapitre III de l’annexe au Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ; article 2 du Décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine.

[15] Parmi ces indicateurs supplémentaires, le décret n° 2021-1004 a également ajouté – sans qu’il ne soit repris à l’article R. 172-4 du CCH –l’indicateur Icded relatif à l’impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l’indicateur Icconstruction, exprimé en kg équivalent CO2/m2. Cet indicateur permet de connaître la part de données environnementales par défaut dans le calcul de l’impact des composants du bâtiment.

[16] Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation (NOR : LOGL2107359A).

[17] Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation (NOR : LOGL2107359A). Outre les résultats minimaux à atteindre, cet arrêté détaille, conformément à l’article R. 172-5 du CCH, les caractéristiques techniques minimales (étanchéité de l’air de l’enveloppe du bâtiment, ventilation, isolation thermique, éclairage naturel, confort l’été, consommation d’énergie, chauffage et refroidissement, éclairage) que certains ensembles de composants du bâtiment doivent respecter et qui concourent à sa performance énergétique et environnementale, à sa qualité sanitaire et à son confort thermique.

[18] Arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R. 172-9 du code de la construction et de l’habitation (NOR : LOGL2123207A).

[19] En dehors des catégories de bâtiments pour lesquelles une méthode d’application simplifiée est prévue, de l’application d’une solution technique de remplacement de la méthode Th-BCE 2020 – qui ne serait pas applicable en raison des spécificités du projet – approuvée par le ministre chargé de l’énergie et de la construction, ou du recours à une solution d’effet équivalent ne nécessitant pas d’approbation du projet et ayant fait l’objet d’une attestation de respect des objectifs.

[20] Article R. 172-8 du CCH et article 18 de l’arrêté du 4 août 2021. Les données sont également communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs.

[21] https://www.seban-associes.avocat.fr/une-pierre-supplementaire-a-ledifice-de-la-reglementation-thermique-des-batiments-neufs/

[22] « RE 2020 : de nouveaux recours pour ralentir la transition écologique », Actu-économie, 18 octobre 2021 : https://www.actu-economie.com/2021/10/18/re-2020-de-nouveaux-recours-pour-ralentir-la-transitionecologique/#:~:text=Des%20recours%20pour%20freiner%20la,en%20cas%20de%20fortes%20chaleurs.

[23] A savoir, l’atteinte de résultats minimaux en termes de limitation de l’impact sur le changement climatique, évaluée sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment.

[24] Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ; Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation.