Formation « La fin des baux de longue durée – Comment l’anticiper ? » – le 26 mars 2026

Les baux constitutifs de droits réels, tels que le bail emphytéotique de droit privé ou le bail à construction, s’inscrivent dans le temps long et peuvent durer jusqu’à 99 ans. La fin de ces baux soulève des interrogations importantes pour les parties, qui doivent connaître leurs droits et obligations pour sécuriser la conclusion du contrat et préparer la suite.

 

« Quelles sont les obligations des parties pendant la durée du bail ?« 

« Quels sont les régimes applicables à la fin d’un bail de longue durée ? »

« Comment anticiper et organiser la fin d’un bail pour éviter les litiges ou incertitudes ? »

 

vous propose une formation en ligne le 26 mars 2026 sur le thème :

La fin des baux de longue durée – Comment l’anticiper ?

 

Cette formation vous donnera les clés pour identifier les droits et obligations des parties, comprendre le régime juridique applicable en fin de bail et mettre en œuvre des préconisations pour anticiper au mieux la conclusion d’un bail de longue durée.

 


Informations sur la formation :

Le jeudi 26 mars 2026
De 10h à 12h (heure métropolitaine)
En visio via le logiciel Zoom
300€ HT par participant
 

Consulter le programme et s’inscrire


 

NOUVEAU E-LEARNING – La séance d’installation du conseil municipal et les délibérations à enjeux à adopter à la suite des élections municipales et communautaires de mars 2026

Les nouveaux conseils municipaux seront installés dans l’ensemble des communes prochainement. Cette période marque le début du mandat et implique l’adoption de plusieurs décisions structurantes : élection du maire et des adjoints, mise en place des délégations, fixation des indemnités, désignation des représentants dans les organismes extérieurs.

Autant d’actes essentiels qui doivent être adoptés dans le strict respect du cadre juridique, sous peine de fragiliser les décisions du début de mandat.

 

Un e-learning en exclusivité pour vous accompagner dans cette période :

Pour vous accompagner dans cette étape clé, Seban Avocats propose un nouveau e-learning dédié aux actes essentiels de l’installation municipale.

D’une durée totale d’environ deux heures, cette formation e-learning vous permet de sécuriser juridiquement :

  • la séance d’installation du conseil municipal et l’élection du maire et des adjoints ;
  • la mise en place des délégations de pouvoirs, de fonctions et de signature tout en assurant la continuité et l’efficacité de l’action publique ;
  • la fixation des indemnités de fonction des élus, au regard du cadre renouvelé issu de la loi du 22 décembre 2025 relative au statut de l’élu ;
  • la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs.

Pour faciliter la mise en œuvre concrète de ces décisions, ce e-learning est également accompagné de modèles de délibérations directement utilisables par les communes.

 

Comment fonctionne ce e-learning ?

Le format e-learning vous permet de suivre la formation à votre rythme, en une seule fois ou en plusieurs sessions, et de revoir certaines séquences si nécessaire.

Proposé au tarif de 250 € HT, ce programme est très simple d’accès : il vous suffit de nous adresser un bon de commande ou le règlement correspondant, et nous vous transmettrons immédiatement un lien personnel d’accès à la formation.

Vous souhaitez plus d’informations ou vous inscrire ? N’hésitez pas à nous écrire à formation@seban-avocat.fr ou à consulter le programme ci-dessous  :

Consulter le programme et s’inscrire

 

Journée internationale des droits des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons souhaité mettre en lumière celles qui font vivre notre cabinet au quotidien.

Chez SEBAN AVOCATS, l’égalité professionnelle ne se limite pas à des principes, elle se traduit par des actions concrètes :

  •  accompagnement du congé maternité et paternité,
  •  égalité de rémunération,
  •  évolution professionnelle,
  •  dialogue social

À travers « Une journée dans leurs droits », nous donnons la parole à nos avocates et associées pour partager ce qui fait, aussi, notre marque employeur.

Seban Avocats classé parmi les meilleurs cabinets où il fait bon vivre selon le classement Le Barreau-Mètre !

Seban Avocats, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et à l’économie sociale et solidaire, figure parmi les meilleurs cabinets où il fait bon vivre selon le classement Le Barreau-Mètre !

Avec une note de 4,18/5, le Cabinet se hisse à la 8ᵉ place du classement.

Ce classement repose sur les évaluations déposées par les professionnels du Droit, autour de critères essentiels :
– La culture et les valeurs ;
– La rémunération ;
– La fierté d’appartenance ;
– Le bien-être ;
– Le management ;
– L’ambiance ;
– L’équilibre vie pro/vie perso.
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Cette distinction confirme l’attention portée par le Cabinet au bien-être de ses équipes et à la qualité de l’environnement de travail, au service d’un engagement professionnel durable.

Consulter le classement

Points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026 – Janvier

Chaque jeudi, les avocats du Cabinet vous proposent des préconisations utiles et des points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026.

Retour sur les 4 sujets traités au mois de janvier :


Affichage et vitrophanie

Elise Humbert, avocate directrice en droit des données et vie des acteurs publics.


Période pré-électorale & propriété intellectuelle : rigueur et prudence indispensables en matière d’utilisation des contenus de communication.

Audrey Lefèvre-Commelin, avocate associée en propriété intellectuelle, numérique et ESS et Lucile Martin, avocate à la Cour en droit de la propriété intellectuelle, droit des affaires et droit commercial.


La dématérialisation des procurations

Agathe Delescluse, avocate directrice en vie des acteurs publics et responsabilité administrative.


Suppression et archivage : mise au poin

Alexandra Aderno, avocate associée en vie des acteurs publics, droit des données et droit électoral.

 

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Permanences électorales – Accompagnement juridique les 14-15 et 21-22 mars 2026

Dans le cadre des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, le cabinet Seban Avocats propose à nouveau, comme en 2014 et 2020, l’organisation de permanences électorales à destination des communes.

Ces permanences visent à garantir un accès téléphonique direct à un avocat spécialisé, en mesure de répondre immédiatement à toute question ou difficulté liée à l’organisation et au déroulement du scrutin.

 Les permanences seront assurées par un avocat du pôle Vie des acteurs publics, disposant d’une solide expertise en droit électoral et droit institutionnel.

Disponibilités :

  • Samedi 14 et 21 mars : de 8h à 19h
  • Dimanche 15 et 22 mars : de 8h à 23h

 

Quelques exemples de sujets traités en temps réel :

  • Absence d’un Président de bureau de vote à l’heure de son ouverture
  • Interrogations liées à un affichage illégal le jour du scrutin
  • Questions relatives à la validité d’une procuration

Cette offre a été plébiscitée par les collectivités accompagnées lors des précédentes élections municipales et communautaires pour son efficacité et la sérénité qu’elle apporte aux équipes mobilisées.

Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante : aaderno@sebanavocat.fr.

Nous reviendrons rapidement vers vous avec une proposition d’intervention personnalisée.

 

 

Prendre rendez-vous

Reconduction pour 3 ans du marché UGAP « Conseil en transformation des organisations et RH »

Transformer l’action publique dans un contexte juridique complexe : les équipes de Seban Avocats sont fières de contribuer à l’attribution, reconduite pour 3 ans, du marché UGAP « Conseil en transformation des organisations et RH ».

En groupement avec Eurogroup Consulting et BearingPoint, Seban Avocats apporte une vision juridique stratégique, sécurisée et opérationnelle, indispensable à la réussite des projets de transformation du secteur public.

Au cœur de ce marché :
–  réorganisations et évolutions des métiers
–  accompagnement RH et managérial
–  coaching et intelligence collective
–  conseil juridique intégré à chaque étape des transformations

Merci à l’UGAP pour sa confiance.

Retrouver le communiqué de presse complet ici
Lire le communiqué de presse

 

 

 

Quatre nouvelles collaboratrices chez SEBAN AVOCATS en janvier !

Nous sommes très heureux de vous annoncer que 4 collaboratrices rejoignent nos équipes suite à leur prestation de serment :

Héloïse Bachelet, devient officiellement avocate au sein de l’équipe urbanisme, aménagement et foncier de Céline Lherminier.

Estelle Chambas, devient officiellement avocate au sein de l’équipe droit de la propriété publique d’Alexandre Vandepoorter.

Emma Delestrade, devient officiellement avocate au sein de l’équipe droit des données d’Alexandra Aderno.

Sandie Dubois, devient officiellement avocate au sein de l’équipe projets immobiliers publics et privés de Claire-Marie Dubois.

Nos avocats étaient présents pour les accompagner.

Chez Seban Avocats, nous portons une attention particulière à la formation des avocats de demain : nous proposons des stages de fin d’études dans l’ensemble de nos secteurs et recrutons également des juristes en attendant leur date de prestation de serment.

N’attendez pas pour postuler !

Découvrir nos offres

Notre pôle Construction recrute !

Vous souhaitez rejoindre notre équipe Construction ? Laissez-nous vous la présenter !

Seban Avocats, c’est plus de 100 avocats engagés aux côtés des acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, avec une approche pluridisciplinaire unique mêlant droit public, droit privé et droit pénal.

L’équipe Construction / Assurances s’est fortement développée ces dernières années pour accompagner ses clients sur des projets d’envergure, partout en France. Réactive, engagée et techniquement pointue, elle intervient aussi bien en conseil qu’en contentieux sur l’ensemble des problématiques liées à l’acte de construire et à ses risques : référés préventifs, expertises judiciaires, responsabilité des constructeurs, dommages de travaux publics, procédures de mise en sécurité, marchés d’assurances, contentieux de l’exécution des marchés de travaux, devant les juridictions administratives comme judiciaires.

Ici, vous ne serez pas spectateur, mais acteur. Aux côtés d’un associé et d’une directrice, vous participerez pleinement à la vie des dossiers : rédaction d’actes, suivi d’expertises à forts enjeux, audiences, consultations, négociations, protocoles transactionnels… avec une montée en compétence progressive et encadrée.


 

Notre pôle Construction / Assurances :

Guillaume Gauch

Avocat associé

Marie Picard

Avocate directrice

Samy Alli

Avocat à la Cour

Pauline Jean-Baptiste

Avocate à la Cour

Laëtitia Vittet

Avocate à la Cour


 

Alors ? Intéressé(e) ? Envoyez nous votre CV !

 

Notre pôle fonction publique recrute !

Vous souhaitez rejoindre notre équipe fonction publique ? Laissez-nous vous la présenter !

 

SEBAN AVOCATS assiste et conseille ses clients, acteurs publics, dans le cadre de leurs relations avec leurs agents et la mise en œuvre de leurs projets impliquant une dimension RH.

 

L’équipe fonction publique s’est particulièrement étoffée ces dernières années pour vous accompagner au mieux et avec réactivité ! Avec le souci de sécuriser les décisions de ses clients mais aussi de proposer des solutions opérationnelles elle œuvre dans tous les domaines de la matière : le recrutement, la rémunération, l’évolution des missions, la maladie, la discipline, la fin des fonctions, les différentes formes de harcèlement, la protection fonctionnelle, les transferts de personnels, elle est toujours là où vous avez besoin, en conseil comme en contentieux.
 


 

Notre pôle fonction publique :

Lorène Carrère

Avocate associée

Marjorie Abbal

Avocate associée

Vincent Cadoux

Avocat directeur

Lucie Lefébure

Avocate à la Cour

Elisa Langlet

Avocate à la Cour

Caroline Verger-Giambelluco

Avocate à la Cour

Chloé Brendel-Fargette

Avocate à la Cour

Sandrine Maroudin-Viramale

Avocate à la Cour

Chloé Pinet

Avocate à la Cour

Fathi Chaban

Assistante juridique

 


 

Alors ? Intéressé(e) ? Envoyez nous votre CV !

 

[Vidéo] Municipales 2026 : communication institutionnelle et communication électorale, où placer le curseur ?

Tribunes libres dans les supports municipaux, inaugurations programmées à l’approche du scrutin, organisation d’une cérémonie de vœux en janvier 2026, utilisation des images et vidéos de la commune pour la campagne électorale… À l’approche des élections municipales de mars 2026, les maires sortants candidats à leur succession sont confrontés à de nombreuses interrogations.

Au-delà de ces exemples concrets, une question centrale s’impose : quels sont les principaux points de vigilance à respecter pour mener une campagne électorale sans risquer de franchir la frontière entre communication institutionnelle et communication électorale ?

Une conférence au cœur des enjeux électoraux locaux

Le 19 novembre dernier, Le Courrier des maires et des élus locaux organisait, dans le cadre du Salon des maires et des collectivités locales (SMCL), une conférence dédiée à ces problématiques.
L’objectif : apporter aux élus locaux , et tout particulièrement aux maires candidats à leur succession, des repères clairs pour dissocier efficacement la communication de la collectivité de celle du candidat.

Une frontière strictement encadrée par le droit électoral

Le droit électoral, comme la jurisprudence du juge de l’élection, imposent une séparation stricte entre communication institutionnelle et communication de campagne. Les dispositifs de propagande électorale ne peuvent en aucun cas bénéficier, directement ou indirectement, des moyens de la collectivité, qu’ils soient financiers, matériels ou humains.

Le non-respect de ces règles expose les candidats à des risques juridiques significatifs, pouvant aller jusqu’à l’annulation de l’élection.

L’éclairage d’expertes du droit public local

Alexandra Aderno et Élise Humbert ont analysé pour Le Courrier des maires et des élus locaux les situations les plus sensibles auxquelles les maires-candidats peuvent être confrontés durant la campagne des municipales 2026.

Retrouvez ci-dessous leurs réponses détaillées en vidéo, pour aborder cette période électorale avec méthode, sécurité juridique et sérénité.

Marchés publics : simplification, clarification et modification de certains seuils par deux décrets du 29 décembre 2025

Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

Fiche technique de la DAJ – Mesures de simplification du droit de la commande publique et rehaussement des seuils

 

Décret n° 2025-1383 : une volonté affichée de simplification et clarification

Avec pour objet explicite « de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et de clarifier les règles existantes », le décret n° 2025-1383 modifie plusieurs dispositions règlementaires du code de la commande publique à compter du 1er janvier 2026.

 

Diminution du plafond du montant minimal de chiffre d’affaires susceptible d’être exigé des acheteurs publics au stade des candidatures

Pour rappel, l’article R.2142-6 du code de la commande publique dispose que « L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. »

L’article 2 du décret remplace le plafond du chiffre d’affaires minimal susceptible d’être exigé, qui était fixé à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, par un nouveau plafond fixé à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot.

Rappelons à toutes fins utiles qu’il reste possible pour les acheteurs publics de dépasser ce plafond pour un marché « en cas de justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution ».

Ajout d’un nouveau cas de remplacement de l’attributaire initial du marché pour palier la défaillance de ce dernier avant la notification du marché

L’article 2 du décret créée ensuite une nouvelle section composée d’un unique article : l’article R. 2181-7 qui dispose que « Si, après le choix de l’attributaire et avant la notification prévue par l’article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l’ordre du classement des offres. »

Les motifs de l’ajout de cette disposition dans le code de la commande sont expliqués dans la fiche de la DAJ. Cette dernière rappelle que l’article R. 2144-7 du CCP permet d’ores-et-déjà à l’acheteur « de contracter directement avec le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après celle du titulaire pressenti se trouvant dans un cas d’exclusion, ne satisfaisant pas aux conditions de participation, ayant produit des faux renseignements ou documents, ou n’étant pas en mesure de produits les documents justificatifs dans les délais impartis ». cependant, « aucune disposition n’envisageait, avant la parution du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, le cas d’une impossibilité subie de l’attributaire. »

Il s’agit donc d’ajouter un cas de remplacement de l’attributaire initial du marché par le soumissionnaire classé juste après en cas de défaillance de l’attributaire initial.

A noter que cette décision demeure une simple faculté. Pour autant, ce nouveau cas posera sans doute des questions quant à sa mise en œuvre car, comme le montre la fiche de la DAJ, la décision de remplacement relève de l’acheteur public alors que l’impossibilité d’exécuter le marché résulte d’une situation affectant l’attributaire initial. On peut donc imaginer un effet d’opportunité de la part d’attributaires initiaux préférant se désengager d’une offre dont il regretterait les termes et invoquant un cas fortuit ou de force majeure sans pour autant apporter les éléments de preuve d’une telle situation.

A ces débats potentiels, s’ajoute une question procédurale qui n’a pas échappé à la DAJ : en général, les acheteurs publics informent les candidats évincés du rejet de leur offre dès la décision d’attribution du marché. La DAJ recommande donc de mettre en œuvre la procédure de l’article R. 2181-7 avant cette information et, à défaut, de recueillir l’accord du soumissionnaire classé après l’attributaire initial.

Clarification des modalités de remboursement de l’avance en cas de sous-traitance avec droit au paiement direct

Enfin, par quelques mots sibyllins ajoutés à l’article R.2191-11, l’article 2 du décret vient clarifier dans le code de la commande publique les modalités de remboursement de l’avance versée au titulaire d’un marché public en cas de recours à la sous-traitance avec droit au paiement direct.

L’article R.2191-11 disposait notamment que le remboursement de l’avance s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Cette rédaction ne précisait pas comment calculer ce seuil en cas de sous-traitance avec droit au paiement direct :

  • Fallait-il intégrer le montant des prestations exécutées par le sous-traitant au montant des prestations du titulaire ?
  • Ou considérer que la borne de 65% s’appliquait spécifiquement aux prestations exécutées par le sous-traitant.

En pratique, la fiche de la DAJ relative à la sous-traitance (MAJ au 18/11/2025) indiquait déjà que « Les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont identiques à celles prévues pour l’avance versée au titulaire du marché public. Le sous-traitant éligible au paiement direct bénéficie de ce droit, dès la notification du marché public ou à la notification de l’acte spécial de sous-traitance. »

L’article 2 du décret précise que la borne de 65% s’applique aux seules prestations exécutées par le titulaire.

Extension aux territoires d’outre-mer de certaines dispositions du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

L’article 3 du décret étend aux marchés publics conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans des collectivités d’outre-mer (îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises) l’application de certaines dispositions du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique. Il s’agit, selon l’objet du décret, de « tirer les conséquences de l’application dans ces territoires de certaines mesures de l’article 35 de la loi du 22 août 2021 précitées, opérée par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ».

 

Décret n° 2025-1386 : la pérennisation du seuil de dispense pour les marchés publics et de travaux et le rehaussement notable du seuil de dispense pour les marchés publics de fournitures et de services

Le décret n° 2025-1386 modifie plusieurs dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils de dispense de mise en concurrence. Les dispositions relatives au seuils de dispose des marchés de travaux s’appliquent à compter du 1er janvier 2026, permettant une continuité avec les dispositions précédemment en vigueur, et celles relatives au seuils de dispose des marchés de fournitures et de services à compter du 1er avril 2026.

 

Maintien et pérennisation du seuil de 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux

L’article 1er du décret fixe à 100 000 euros hors taxes le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux ou pour les lots dont le montant est inférieur à ces montants. La DAJ parle de « nouveau seuil applicable aux marchés de travaux ». En effet, il ne s’agit plus, contrairement au décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux, de prévoir un seuil temporaire de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables mais d’intégrer ce seuil dans le code de la commande publique.

Augmentation notable, au 1er avril 2026, du seuil de dispense de mise en concurrence pour les marchés publics de fournitures et de services

L’article 1er du décret modifie ensuite le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de fournitures et de services en l’augmentant à 60 000 euros hors taxes.

Harmonisation avec le seuil de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur

Dans le passé, il a pu arriver que le seuil de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur soit inférieur (25 euros hors taxes) au seuil de seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables (40 000 euros hors taxes).

Cette fois, l’article 1er du décret vise à harmoniser ces deux seuils en augmentant également à 60 000 euros hors taxes le seuil de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur.

 

Simplification ?

A rebours de l’objectif affiché par le Premier ministre, la fiche de la DAJ comporte une partie relative aux bonnes pratiques rappelant que « La dispense de formalisme n’implique pas une dispense du respect des principes généraux de la commande publique ». A ce titre, elle indique que « la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable demeure un choix pour l’acheteur qui a toujours la possibilité de mettre en œuvre des procédures adaptées (MAPA) en dessous des seuils de dispense s’il les estime nécessaires et utiles dans le cadre de son processus d’achat, notamment pour stimuler la concurrence. » Les acheteurs publics demeurent, même sous les seuils de de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables dans une situation peu claire quant à leur liberté de choix d’offres d’opérateurs économiques qui risque de conduire à des mesures de surprotection.

Distinctions Décideurs – Énergie, Environnement, Acteurs Publics & Entreprises

Pour couronner cette belle année 2025, Seban Avocats vient d’être, de nouveau, distingué dans le guide DÉCIDEURS JURIDIQUES Énergie, Environnement, Acteurs Publics & Entreprises !

Retrouvez ci-dessous les catégories dans lesquelles Seban Avocats a été distingué :

Incontournable :

  • Contrats administratifs et contentieux afférents : Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch, Alexandre Vandepoorter, Philippe Guellier, Audrey Lefèvre et Marion Terraux ;
  • Collectivités territoriales & économie mixte : Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch, Matthieu Hénon, Claire-Marie Dubois-Spaenlé, Anne-Christine Farçat, Alexandra Aderno et Eglantine Enjalbert ;
  • Domanialité publique : Alexandre Vandepoorter et Claire-Marie Dubois-Spaenlé ;
  • Fonction Publique : Lorène Carrère, Marjorie Abbal et Benoit ROSEIRO ;
  • Maîtrise foncière : Céline LHERMINIER et Tadjdine Bakari-Baroini ;
  • Contrats de PPP structuration – mid cap : Alexandre Vandepoorter ;
  • Energie : régulation du marché : Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch et Marianne Hauton ;
  • Urbanisme et aménagement : Céline Lherminier ;

Excellent :

  • Droit des énergies renouvelables : Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Thomas Rouveyran ;
  • Régulation des marchés : Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch et marion terraux ;
  • Droit des déchets : Thomas Rouveyran et Guillaume Gauch
  • Droit de l’eau et de l’assainissement : Guillaume Gauch
  • Droit pénal de l’environnement : Didier Seban et Marlène Joubier.

Forte notoriété :

  • Contrats de PPP structuration – large cap : Alexandre Vandepoorter ;
  • Contentieux de l’environnement : Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch et Céline Lherminier ;
  • ICPE, sites et sols pollués, friches industrielles : Thomas Rouveyran ;
Droit public des affaires Energie & Environnement

 

Ces distinctions viennent confirmer le positionnement de notre Cabinet qui regroupe aujourd’hui plus de 100 avocats pour fournir le meilleur service ainsi qu’un accompagnement opérationnel et efficace à ses clients.

 

Retrouvez tous nos classements ici !
Nos classements

Petit cadeau dans la hotte du Père Noël : un an de jurisprudence en droit des marques, droit d’auteur et noms de domaine pour les acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire (ESS)

En 2025, le contentieux de la propriété intellectuelle impliquant des acteurs publics et de l’ESS a connu une actualité dense, portée par plusieurs décisions emblématiques notamment en matière de marques, de noms de domaine et de droit d’auteur. Cet article revient sur ces décisions marquantes, qui éclairent sur la manière dont les juridictions judiciaires et l’INPI appréhendent la valorisation et la protection du patrimoine immatériel des acteurs publics.

I. Marque :

Nullité d’une cession de la marque éponyme d’une commune à des fins commerciales

TA Orléans, 5ème, 24 septembre 2025, n° 2102661

Le Tribunal administratif d’Orléans s’est prononcé sur la cession de l’usage du nom d’une collectivité territoriale à des fins commerciales. Cette situation fait suite à un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une délibération de 2021 autorisant la cession de la marque de la commune de Vendôme, au profit du groupe LVMH.

Plus précisément, la Commune avait cédé l’utilisation non exclusive de la marque éponyme « Vendôme » visant les produits de joaillerie (classe 14), pour une durée de dix ans, permettant au groupe LVMH de lancer une collection de bijoux sous ce nom, pour un montant forfaitaire de 10.000 €.

Après avoir retenu que la marque « Vendôme » relevait du domaine privé de la Commune, le tribunal a jugé que la cession ne portait pas atteinte au droit sur son nom de fait du caractère non exclusif de la cession, ce qui ne la privait pas de son droit d’utilisation.

Néanmoins, le tribunal, après avoir relevé que bien que le domaine privé relevât d’une libre gestion par la Commune, ajoute que celle-ci se devait de respecter le principe « d’une bonne gestion ». Le tribunal constate ainsi qu’aucun élément ne justifiait les modalités de calcul du montant de la cession l’empêchant d’exercer son contrôle sur le montant fixé. Il a en conséquence jugé que la délibération était entachée d’excès de pouvoir et l’a donc annulée.

Pour plus de détail sur l’affaire, voir notre brève (LAJ #174).

Rejet du dépôt de la marque figurative « Paris » pour atteinte aux droits de la Ville

INPI, 4 juillet 2025, OP 25-0021

Cette décision porte sur une demande d’enregistrement de marque figurative constituée de deux anneaux et du mot « Paris » pour des produits de maroquinerie et de vêtements, à laquelle la Ville de Paris s’est opposée, non seulement sur le fondement de la confusion mais aussi sur le fondement spécifique de l’atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée[1].

L’INPI rappelle ici que l’interdiction de déposer un signe utilisant le nom ou l’image d’une collectivité territoriale n’est pas une interdiction générale et ne s’applique en réalité que si le signe est susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En l’espèce, l’INPI admet que le signe est susceptible de laisser croire que les produits émanent de la Ville de Paris ou sont distribués avec son consentement. De sorte qu’il est fait droit à l’opposition.

Rejet du dépôt de la marque « LA FERME DES ECRINS » pour atteinte à la marque d’un établissement public administratif

INPI, 3 juillet 2025, OP 25-0104

L’INPI rejette le dépôt de la marque « LA FERME DES ECRINS » et retient un risque de confusion avec la marque antérieure « PARC NATIONAL DES ECRINS », de l’Office Français de la Biodiversité.

L’INPI justifie cette décision par le fait que les signes se rapportent tous les deux à l’expression finale “DES ECRINS”, qui caractérise les signes en cause malgré leurs termes d’attaque distincts.

L’INPI en déduit un risque de confusion en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité des services en cause (notamment de publicité, d’éducation, de formation et de divertissement).

Le Tribunal de l’UE refuse l’enregistrement pour exploitation indue d’une marque comprenant une AOP

Trib. UE, 25 juin 2025, aff. T-239/23, Comité interprofessionnel du vin de Champagne et INAO/EUIPO – Nero Lifestyle (NERO CHAMPAGNE)

En 2019, une société italienne a présenté, devant l’EUIPO, une demande d’enregistrement au niveau européen pour la marque verbale « NERO CHAMPAGNE », dont le dépôt portait notamment sur des produits et services de « vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée “Champagne” ».

Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ont alors formé opposition, arguant d’une exploitation abusive de la réputation des produits AOP dont la protection vise justement à garantir une certaine qualité de produits aux consommateurs.

L’opposition n’ayant été que partiellement admise par l’EUIPO, les demandeurs ont saisi le Tribunal de l’Union européenne qui a donc eu à se prononcer sur l’interprétation à retenir de l’article 103 du règlement n° 1308/2013 qui interdit toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges ou (et c’est sur ce point que le tribunal s’attarde) « dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation » de la dénomination.

A cette fin, le tribunal rappelle qu’il ne suffit pas qu’une désigne des produits conformes au cahier des charges de l’AOP visé pour considérer qu’elle ne peut pas exploiter la réputation de cette AOP. Ainsi, la décision de l’EUIPO, selon laquelle la réputation de l’AOP ne pouvait pas être exploitée, dès lors que le dépôt visait des produits conformes au cahier des charges, doit être annulée. Le tribunal rejette ainsi la « théorie de la limitation » selon laquelle un signe contenant une AOP pour des produits strictement conformes au cahier des charges échapperait, en principe, aux interdictions de l’article 103.

En l’espèce, le tribunal considère que la marque apparait comme trompeuse avec l’utilisation du terme « Nero » qui ferait référence pour le public italien à la couleur noire et ainsi conduirait à croire qu’il s’agirait d’une variété de champagne noir, ce qui est contraire au cahier des charges de l’AOP (un champagne ne pouvant qu’être blanc ou rosé) et, partant, qui porte atteinte à la réputation de l’AOP et entre donc dans le champ de l’interdiction de l’article 103 susvisé.

De ce fait, le tribunal fait droit à la demande d’opposition portée par le CIVC et l’INAO, avec le soutien de la République française et oriGIn (l’alliance mondiale des indications géographiques).

Pas de contrefaçon de la marque « L’Usine » pour l’usage du signe aux fins d’un service public d’une communauté d’agglomérations

TJ Paris, 3ème, 1ère section, 12 juin 2025, n° 23/03825

Le Tribunal judiciaire de Paris, après confirmation de la validité de la marque « L’Usine », relève l’absence de risque de confusion du signe entre l’usage par une société commerciale et l’usage par une personne publique. En l’absence de confusion, le tribunal rejette le grief de contrefaçon.

En l’espèce, une société, titulaire de marques verbales et figurative « L’Usine » a assigné en contrefaçon la communauté d’agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) pour avoir ouvert une salle de sport en utilisant le terme litigieux, notamment via un logo sur les réseaux sociaux et sur internet.

Bien que constatant la similitude entre les signes et l’identité de certains services, ainsi que la distinctivité moyenne du signe pour désigner une salle de sport, les juges écartent le risque de confusion, estimant que l’usage qui en est fait pour désignation d’un bâtiment public et de services d’une personne publique (qui plus est bénéficiant d’une publicité locale) ne peuvent induire le consommateur à l’associer à une entreprise privée.

Le tribunal écarte également le parasitisme car la personne publique « s’est bornée à utiliser l’origine industrielle du lieu qu’elle a réhabilité en complexe sportif » tandis que la société a « développé une image de marque et un positionnement haut-de-gamme pour les salles de sport désignées par ses marques » de telle sorte que la première ne s’est pas placée dans le sillage de la seconde.

Rejet de la demande d’enregistrement de la marque « VTC LIB » pour risque de confusion avec la marque verbale « VELIB » de la ville de Paris.

INPI, 11 juin 2025, OP 25-0026

La ville de Paris a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque « VTC LIB » pour atteinte à sa marque verbale antérieure « VELIB ». L’INPI commence par rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle que « le risque de confusion comprend le risque d’association » qui doit être apprécié de manière globale.

En effet, l’INPI relève la proximité visuelle, phonétique et intellectuelle des deux signes, évoquant tous deux la même idée de transport en toute liberté. Par ailleurs la présence d’éléments figuratifs sur le signe contesté n’est pas de nature à affecter le caractère « immédiatement perceptible » des éléments verbaux et n’atténue donc pas la confusion. L’INPI relève également le caractère distinctif important de la marque « VELIB », qui accentue le risque de confusion, étant précisé qu’une partie des services sont identiques ou similaires entre eux.

Ainsi, le signe contesté peut apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure de la ville de Paris et ainsi donner lieu à un risque d’association dans l’esprit du public.

L’INPI reconnaît l’opposition justifiée et rejette, pour les services similaires, la demande d’enregistrement.

Rejet du dépôt d’une marque de forme « Vichy » pour plusieurs atteintes aux droits de la ville éponyme

INPI, 15 avril 2025, OP 24-3663

La Ville de Vichy a formé une opposition à l’enregistrement de la marque déposée par un particulier comprenant le célèbre signe de forme octogonale de la pastille de Vichy. L’opposition reposait sur la base des trois marques antérieures de la ville : « VICHY CELESTINS »[2], « PASTILLES DE VICHY »[3] ainsi que de la marque verbale « VICHY »[4].

Tout d’abord, l’INPI relève la similarité des signes notamment avec l’utilisation du terme « VICHY », élément central qui ne fait que mettre en exergue les autres éléments accolés qui sont sans incidence sur la perception des signes. En ce sens, l’INPI considère que le consommateur concerné est susceptible d’opérer un lien entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures de la ville. Plus encore, il est retenu que l’image positive des marques antérieures et leur forte renommée faciliteraient la mise sur le marché des produits de la marque contestée et permettraient donc au déposant de bénéficier sans contrepartie des efforts commerciaux déployés par la collectivité opposante en amont et donc en tirer indument profit.

Enfin, l’INPI relève que le dépôt porte « atteinte au nom de la ville de Vichy sur le signe VICHY en ce que ce dépôt prive la collectivité territoriale de la possibilité d’exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l’usage ».

L’INPI fait donc droit à cette opposition, et rejette en conséquence la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures de la ville mais aussi pour atteinte au nom, à l’image, et à la renommée de la ville en tant que collectivité territoriale.

Rejet du dépôt de la marque « LA PLATEFORME DES SAVOIRS » en raison des droits antérieurs de la Commune de Lyon

INPI, 13 mars 2025, OP 24-3219

L’INPI rejette partiellement la demande d’enregistrement de la marque verbale « LA PLATEFORME DES SAVOIRS » pour atteinte à la marque verbale antérieure « LE GUICHET DU SAVOIR » de la Commune de Lyon en raison du risque de confusion entre les marques.

Plus précisément, l’INPI relève ici que le risque de confusion opéré sur des services identiques et similaires provient de la ressemblance d’ensembles entres les signes résultant de la structure commune, à savoir l’association des termes proches « DES SAVOIRS / DU SAVOIR » avec les éléments d’attaques « LA PLATEFORME / LE GUICHET » liées à la notion d’accès, mais aussi sur l’idée commune de connaissance, d’échange, et transmission. La ressemblance étant ainsi visuelle, phonétique et intellectuelle, l’INPI reconnaît un risque de confusion pour rejeter la demander sur les services similaires ou identiques.

II. Propriété intellectuelle – Droit d’auteur

Pas d’originalité d’une photographie culinaire publiée sur le site d’une ville et défaut de parasitisme

CA Paris, 1er octobre 2025, n° 24/01840

Une société dont l’activité consiste à proposer des photographies culinaires professionnelles via son site internet découvre la publication de l’une de ses photographies, sans son autorisation, sur un site internet édité par ville. La société décide alors d’assigner la ville pour contrefaçon de droit d’auteur, parasitisme et atteinte à son droit de propriété matériel.

Débouté en première instance, la Cour d’appel réexamine, tout d’abord, la question de l’originalité de la photographie et juge que celle-ci n’est pas démontrée, rappelant au passage la règle selon laquelle la charge de la preuve repose sur celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée.

En l’espèce, les choix opérés (prise de vue, éclairage, mise en scène des aliments) sont considérés comme « usuels en la matière » et obéissant à des « impératifs techniques issue de la mise en valeur d’un plat culinaire comme de la restitution d’une image fidèle du plat ». Ainsi, aucun choix particulier ne traduit « une démarche personnelle et créatrice qui porterait l’empreinte de la personnalité du photographe ». La Cour considère en outre que le travail préparatoire mis en exergue relève simplement d’un savoir-faire technique.

Concernant les agissements de concurrence déloyale reprochés, la Cour rappelle que le parasitisme requiert un avantage lucratif mais pas nécessairement une relation de concurrence entre les parties au litige. En l’espèce, elle relève qu’il ne peut y avoir parasitisme puisque le but poursuivi était d’intérêt général, dans le cadre d’une action éphémère de sensibilisation à l’écologie permettant l’illustration d’un contenu pédagogique, et non un but lucratif.

La Cour insiste sur le fait que la ville est d’autant moins fautive dès lors que la photo était librement accessible (sur les réseaux sociaux et moteurs de recherche), sans protection, ni mention du nom du photographe et de son appartenance à la société requérante.

Enfin, aucune atteinte au droit de propriété n’est admise par la Cour qui, après avoir discuté du caractère numérique du fichier qui peine à constituer un véritable support matériel au sens de l’article 544 du Code civil, juge qu’il n’y a « ni dépossession, ni suppression ou altération de celui-ci, la commune n’ayant procédé qu’à une reproduction du contenu, dont la protection ne peut être assurée que par les règles spéciales de la propriété intellectuelle », dont la demande a été rejetée.

La société est donc déboutée, rappelant au passage la difficulté quant à l’application du droit d’auteur aux photographies culinaires.

Réaffirmation de la compétence exclusive du juge administratif pour la réinstallation d’une œuvre considérée comme un ouvrage public même en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle

CA Paris, 9 avr. 2025, n° 24/18170

Une œuvre monumentale implantée dans une commune est déplacée, après restauration, au sein d’une autre commune limitrophe, dans le cadre des jeux olympiques. Les ayants droit de l’auteur, après avoir sollicité auprès du maire l’arrêt des opérations de restauration et de déplacement, ont assigné la commune devant le tribunal judiciaire afin de demander la remise en état de l’œuvre et réparation pour atteinte au droit moral de l’artiste. Le tribunal judiciaire s’étant déclaré incompétent, cette question est examinée en appel.

La Cour rappelle ici que si l’œuvre constitue une œuvre de l’esprit conférant à son auteur et à ses ayants droit un droit de propriété incorporelle, il s’agit également d’un ouvrage public ressortissant de la domanialité de la collectivité. En ce sens, la Cour confirme l’incompétence du tribunal judiciaire pour juger des demandes de remises en état de l’œuvre au profit du juge administratif, seul compétent en matière de domanialité publique.

Cette décision rappelle ainsi l’importance de bien ventiler les demandes en ce qui concerne les œuvres monumentales implantée sur l’espace public au vu des compétences exclusives sur des questions liées, entre droit d’auteur au profit du juge judiciaire et domanialité publique au profit du juge administratif.

Absence d’originalité des méthodologies pédagogiques et de leurs transcriptions créées dans le cadre de missions auprès des chambres des métiers

CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 22/04677

Une personne physique ayant développé plusieurs méthodologies pédagogiques, dont l’objet est d’aider le développement des entreprises, dans le cadre de plusieurs collaborations. A l’issue des missions avec les chambres régionales des métiers, celles-ci ont poursuivi l’exploitation desdites méthodologies développées, sans accord ni citation de leur concepteur qui a saisi le tribunal pour contrefaçon et parasitisme.

La Cour recherche en premier lieu à caractériser la paternité de l’œuvre (i.e. les méthodologies), et relève que le concepteur ne parvient pas à justifier de la paternité d’un travail de formalisation écrite des méthodologies qu’il aurait effectué seul, en dehors de ses missions, de sorte qu’il ne peut revendiquer aucune titularité de droits d’auteur.

Par ailleurs, les juges concluent à l’absence d’originalité de l’expression formelle de ces méthodologies via les écrits qui ne constituent qu’une pure retranscription d’étapes nécessaires de la méthodologie, pouvant ainsi découler de contraintes logiques et ne pouvant donc constituer, à elles seules, une œuvre de l’esprit.

Enfin, en ce qui concerne les demandes au titre du parasitisme, si la Cour confirme justement le jugement de première instance qui relevait que le travail, l’investissement du savoir-faire du concepteur ou de son expérience sont susceptibles de constituer une valeur économique protégeable au titre de la concurrence parasitaire. Celui-ci était toutefois rémunéré dans le cadre de ses différents contrats de telle sorte que les chambres des métiers ne peuvent être accusée de bénéficier de son travail sans bourse délier.

Le concepteur est donc débouté de ses demandes. On encouragera tout de même les parties, à l’avenir, à mieux cadrer contractuellement les droits de réutilisation à l’issue de la collaboration.

Pas de cession automatique des droits voisins des artistes interprètes d’un orchestre national au profit de l’Etat

CJUE, 6 mars 2025, aff. C-575/23, FT, AL, ON c/ État belge (ONB)

L’artiste-interprète dispose de droits exclusifs sur son interprétation au titre du droit voisin, qui lui permettent de s’opposer ou d’autoriser (moyennant rémunération) la représentation et la reproduction de son interprétation. En ce sens, le droit de l’Union européenne pose le principe de consentement préalable à toute exploitation de l’interprétation d’un artiste-interprète.

Ce principe était strictement respecté par l’Orchestre National de Belgique (ONB) : l’exploitation des droits voisins des musiciens de l’ONB était négociée pour parvenir à une rémunération équitable, à l’issue de discussions entre les délégations syndicales des musiciens et l’ONB.

Ces négociations n’ayant pas abouti en 2021, l’Etat belge a pris un arrêté royal imposant la cession de l’ensemble des droits des musiciens de l’orchestre pour les prestations qu’ils réaliseraient dans le cadre de leur mission.

En désaccord avec cet arrêté, certains musiciens ont saisi le Conseil d’Etat belge d’un recours en annulation qui a, à son tour, saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles visant à déterminer si la cession au profit de l’employeur, par la voie réglementaire, des droits voisins des musiciens d’un orchestre engagés sous un statut de droit administratif, pour les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de cet employeur, en l’absence de leur consentement préalable, était compatible avec le droit de l’Union.

La Cour juge ici qu’en l’absence de consentement préalable des titulaires des droits à la cession, par la voie réglementaire, des droits exclusifs qui y sont visés, viole le droit de l’Union en la matière, à moins qu’une telle cession ne relève de l’une des exceptions ou limitations prévues par ces directives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, pas de cession automatique sans consentement, même en présence d’une personne publique et même par le pouvoir règlementaire.

Pour plus de détail, voir notre brève dans la LAJ de juin 2025 n° 169

L’agent “chargé d’enseignement vacataire” bénéficie de l’exception à la cession de plein droit des œuvres à l’établissement public

TJ Rennes, 2ème, 13 janvier 2025, n° 23/02804

Dans le cadre de formations réalisées par un chargé d’enseignement au sein de l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), ce dernier a réalisé trois supports de formation qui ont été diffusés aux étudiants de l’école. A l’issue de sa mission, le chargé d’enseignement découvre l’utilisation de ses supports par d’autres chargés d’enseignement et de leur dépôt auprès de la direction inter-régionale de la mer pour le renouvellement l’agrément de l’école.

Saisie par le chargé d’enseignement pour contrefaçon de ses droits d’auteur et, à titre subsidiaire, parasitisme, le Tribunal judiciaire de Rennes reconnait l’originalité et la protection par le droit d’auteur des supports (qui par ailleurs n’est pas contestée par la partie adverse).

Se posait alors la question de la cession des droits d’auteur à l’établissement. Le chargé d’enseignement ayant conclu un contrat avec l’ENSM, il avait donc le statut d’agent public. De ce fait, l’ENSM arguait disposer légitimement des droits de propriété intellectuelle sur les supports de cours du fait de la cession de plein droit à l’Etat prévue pour les œuvres nécessaires à l’accomplissement d’une mission de service public, en vertu de l’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. L’application de cet article posait question puisque, selon l’article L. 111-1 alinéa 4 du même code, la cession de plein droit ne s’applique pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

En l’espèce, le tribunal relève que le statut de l’agent pouvait être compris dans la catégorie de l’article L. 952-2 du Code de l’éducation qui vise les chargés d’enseignement et leur garantie la jouissance d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche. L’agent disposait donc d’une liberté telle que l’exception prévue à l’article L. 111-4 du Code de la propriété intellectuelle trouvait à s’appliquer, permettant ainsi au chargé d’enseignement de revendiquer des droits d’auteur sur les supports de cours.

Ainsi, le tribunal juge que l’ancien chargé d’enseignement a conservé la titularité des droits sur les supports et est bien fondé à revendiquer leur protection au titre du droit d’auteur. L’ENSM a donc commis des actes de contrefaçon en transmettant les supports de cours, l’obligeant à réparer le préjudice subi par l’agent.

III. Nom de domaine

Typosquatting : une surveillance continue menée par l’État

AFNIC 28 avril 2025 n° FR-2025-04275

AFNIC 5 février 2025n° FR-2025-04179

Comme il le fait régulièrement, l’Etat français via le Service d’information du Gouvernement (SIG), a initié deux nouvelles procédures sur la plateforme de résolution de litiges SYRELI pour demander le transfert du nom de domaine « gotv.fr » et la suppression du nom de domaine « dgcs-gouv.fr ».

Dans ce cadre, l’AFNIC a fait droit aux demandes de l’Etat et a reconnu que les deux noms de domaine litigieux précités s’apparentaient à ceux de l’Etat et avaient été déposés sans intérêt légitime ni bonne foi, violant par conséquent les dispositions de l’article L45-2 3° du Code des postes et des communications électroniques[5] (CPCE).

Voici donc encore une illustration du fait que la surveillance des noms de domaine par l’Etat est particulièrement importante afin de protéger notamment les utilisateurs en ligne contre la collecte frauduleuse de leurs données et maintenir le lien de confiance avec l’Etat et ses services.

_____

[1] Tel que le prévoit l’alinéa 9 de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle

[2] Enregistrée en classe 32

[3] Enregistrée en classe 5 et 30

[4] Enregistrée en classe 5 ; 30 ; 32 ; 41 ; 44

[5] L’article L45-2 3° du CPCE dispose: “Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : […] 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.”

Interview de Benoit Roseiro : « Le droit au silence pour les salariés dans le cadre d’une procédure disciplinaire » pour Lex Inside.

Le 28 octobre dernier, Benoit ROSEIRO a été reçu par Arnaud Dumourier lors d’une interview pour LEX INSIDE. Lors de cet entretien, il revient sur la question du droit au silence pour les salariés dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Qu’est ce que le droit de se taire pour un salarié ?
Les salariés du privé peuvent-ils bénéficier du même droit au silence qu’un agent public avant une sanction disciplinaire ?
Dans le contexte d’un entretien préalable, le salarié doit-il répondre à toutes les questions ?

Les réponses à ces questions avec Benoit ROSEIRO, avocat associé

Parue dans LEX INSIDE, diffusée sur BSMART 4Change

 

Voir l’interview

 


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Benoit Roseiro

avocat associé

broseiro@seban-avocat.fr

Nos équipes étaient présentes au SIMI en ce mois de décembre 2025 !

Didier Seban, Claire-Marie Dubois-Spaenlé et Céline Lherminier étaient présents le 10 décembre 2025 au Salon SIMI qui se tenait à Porte de Versailles.

À l’heure des transitions (climatique, sociétale, économique et d’usages) l’immobilier se réinvente. Financement durable, sobriété des ressources, préservation de la biodiversité, nouveaux modes de vie : autant d’enjeux qui façonnent un modèle immobilier plus responsable et résilient.

Ce salon a été l’occasion pour nos avocats d’échanger sur ces sujets pressants avec les acteurs du secteur.

Informations sur l’événement

 


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Didier Seban

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dseban@seban-avocat.fr

Claire-Marie Dubois

avocate associée

cmdubois@seban-avocat.fr

Céline Lherminier

avocate associée

clherminier@seban-avocat.fr

Les fonds de concours entre les communes et les EPCI à fiscalité propre

Une dérogation au principe de spécialité et d’exclusivité

  • Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ) régis par le droit de l’intercommunalité sont soumis aux principes de spécialité et d’exclusivité.
    • Un EPCI ne peut agir que dans le domaine des compétences qui lui ont été transférées[1], le budget d’un EPCI ne peut comporter d’autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l’exercice de ses compétences.
    • Le budget des communes membres d’un EPCI ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences qui ont été transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes[2].
  • Exception : le régime juridique des fonds de concours, introduit par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement »,

= dérogation notable à ces principes puisqu’il permet à un EPCI de participer au financement d’opérations relevant de la compétence de ses communes membres et réciproquement.

  • Sources : article L. 5215-26 du CGCT pour les Communautés urbaines, article L. 5217-7 du CGCT pour les Métropoles, article L. 5216- 7 du CGCT pour les Communautés d’agglomération, article L. 5214-16 du CGCT pour les communautés de communes.

 

Objet du financement : la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement

  • La notion d’équipement ne fait l’objet d’aucune définition juridique précise. Selon la doctrine gouvernementale, le caractère matériel des éléments que vise la notion d’équipement tend à « l’assimiler à la notion comptable d’immobilisation corporelle […] désignant à la fois les équipements d’infrastructure (voirie, réseaux divers etc.) et les équipements de superstructure (équipements sportifs, culturels etc.) »[3].
  • Le versement d’un fonds de concours semble également autorisé pour permettre la réalisation de travaux portant sur la réalisation d’installations, matériel et d’outillages techniques[4].

S’agissant des dépenses d’investissement relatives à l’équipement :

  • Dépenses autorisées : construction, réhabilitation( soit des travaux d’aménagement ou d’amélioration) et acquisition d’un équipement [5]. ;
  • Dépenses interdites : remboursement en capital de l’emprunt[6].

S’agissant des dépenses de fonctionnement d’un équipement, :

  • Dépenses autorisées : les dépenses inhérentes au fonctionnement de l’équipement incluent les consommations de fluides, la maintenance, l’entretien, ainsi que les rémunérations des personnels dédiés à ces deux dernières catégories de missions ;
  • Dépenses interdites : financement du service public rendu au sein de l’équipement tel que la prise en charge des frais salariaux des personnels en charge de ce service public [7][8] ou l’organisation d’un évènement culturel[9].

 

Le montant du fonds de concours

Le montant du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Le montant autofinancé par le bénéficiaire du fonds constitue donc le plafond des fonds de concours.

Dit autrement, un EPCI peut verser à une commune un montant de fond de concours égal à 50 % de la part restant à financer par cette dernière, après déduction des subventions obtenues.

En pratique cela suppose donc de pouvoir déterminer avec précisions l’équipement financé via le fonds de concours sans quoi, il n’est pas possible de chiffrer le montant du fonds de concours [10]

 

Formalisme du fonds de concours

  • Adoption de délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire d’une part, et du ou des conseil(s) municipal(aux) concerné(s) d’autre part (et donc aucune délégation au maire ou au Président de l’EPCI n’est admis[11]) ;
  • Les EPCI à fiscalité propre élaborent souvent des règlements d’attributions des fonds de concours et le juge administratif est venu précisé que les critères d’éligibilité aux fonds de concours doivent avoir un lien avec l’objet de ce fonds [12]

 

___________________

[1] CE, 23 octobre 1985, Commune de Blaye les Mines, n° 46612

[2] CE, Ass., 16 octobre 1970, Commune de Saint-Valllier, n° 71536

[3] Guide pratique de l’Intercommunalité, DGCL et DGCP, 22 décembre 2006, p. 245

[4] Circulaire du 16 décembre 2013 relative aux fonds de concours, Préfecture de Loire-Atlantique

[5] Guide pratique de l’Intercommunalité, préc.

[6] Circulaire du 16 décembre 2013, préc. ; Guide pratique de l’Intercommunalité, préc.

[7] Guide pratique de l’Intercommunalité, préc.

[8] Sur les dépenses de personnel d’un animateur sportif : CAA de Lyon, 12 novembre 2009, Communauté de communes de Saône-Vallée, n° 07LY01860

[9] CE, 5 juillet 2010, Communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole, n° 315551

[10] Rép. min. QE n° 05566, publiée au JO Sénat du 6 décembre 2018, p. 6198

[11] CAA Nantes, 27mai 2011, communauté de Communes du sud est du pays Manceau, n°10NT01822

[12] CAA Douai, 23 oct. 2024, no 23DA02237: JCP Adm. 2024. Actu. 581, note Kernéis-Cardinet; ibid. 2025. 2028.

Adoption définitive de la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local

Le 8 décembre 2025, les députés ont définitivement adopté la proposition de loi créant un statut de l’élu local, avancée majeure pour reconnaître, sécuriser et faciliter leur engagement. L’adoption conforme par l’Assemblée nationale a évité une commission mixte paritaire voire une troisième lecture, permettant une promulgation rapide. L’exécutif pourra ainsi prendre les mesures réglementaires nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective dès le début du prochain mandat, à l’issue des élections des 15 et 22 mars.

Petit tour d’horizon des mesures prévues par la loi :

  1. Favoriser l’engagement

    – Doublement du congé électif des salariés candidats (passant de 10 à 20 jours)
    – Amélioration de l’information des candidats (modules gratuits en ligne sur les mandats locaux, session en début de mandat)
    – Création du statut d’élu étudiant (aménagements de scolarité, remboursement des déplacements liés au mandat)
    – Création de dispositifs dédiés aux élus en situation de handicap (prise en charge des frais spécifiques, aménagement du poste)

  2. Faciliter t sécuriser l’exercice du monde

    – Revalorisation de 4 % à 10 % des indemnités des maires des communes de moins de 20 000 habitants
    – Élargissement du remboursement de certains frais spécifiques (transport, représentation)
    – Extension des autorisations d’absence et hausse du plafond de compensation des pertes de revenus
    – Augmentation du congé de formation porté à 24 jours
    – Création du label « Employeur partenaire de la démocratie locale »
    – Assouplissement de la poursuite du mandat en cas d’arrêt maladie ou maternité (cumul IJ/indemnités)
    – Protection fonctionnelle automatique pour tous les élus victimes de violences, menaces ou outrages
    – Redéfinition du cadre applicable aux conflits d’intérêts

  3. Accompagner la sortie de mandat

    – Extension de l’allocation différentielle de fin de mandat, durée portée à deux ans et taux augmenté
    – Création d’un contrat de sécurisation de l’engagement pour le retour à l’emploi
    – Création d’une certification des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local
    – Majoration d’un trimestre d’assurance retraite par mandat complet

 

Le Cabinet proposera bientôt un décryptage complet de la loi et de ses implications pour élus et collectivités.

Nos avocats à vos côtés sur ce sujet :

Alexandra Aderno, avocate associée – aaderno@seban-avocat.fr
Elise Humbert, avocate directrice – ehumbert@seban-avocat.fr
Agathe Delescluse, avocate directrice – adelescluse@seban-avocat.fr
Lydia Houmer, avocate – lhoumer@seban-avocat.fr
Melissa Mezine, avocate – mmezine@seban-avocat.fr
Jalil Wilhelm, avocat – jwilhelm@seban-avocat.fr

Points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026 – Novembre

Chaque jeudi jusqu’à la fin de l’année 2025, les avocats du Cabinet vous proposent des préconisations utiles et des points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026..

Retour sur les 4 sujets traités au mois de novembre :

Expropriation et élections municipales

Tadjdine BAKARI-BAROINI, avocat associé en droit de l’urbanisme, aménagement et foncier et Marie Gautier avocate à la cour en droit de l’urbanisme, aménagement et foncier.


Organiser la cérémonie des vœux 2026

Elise Humbert, avocate directrice en droit des données et vie des acteurs publics.


 Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique

David Conerardy, avocat directeur en droit de la donnée (Open data, RGPD), vie des acteurs publics et Emma Delestrade Jolly, juriste en droit des données.


Souriez… vous êtes photographiés

Alexandra Aderno, avocate associée en vie des acteurs publics, droit des données et droit électoral.

 

Lire les articles
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Retrouvez dès le 4 décembre la dernière série de post sur les municipales.

L’ensemble de ces posts seront ensuite republiés directement sur notre page à la fin de chaque mois.