A retenir :
- Compétence en 1er et dernier ressort des Cours administratives d’appel pour l’essentiel des actes (voir II) se rattachant à un projet stratégique (voir I) – Article 2 ;
- Cristallisation des moyens soulevés dans le cadre de ces contentieux – Article 4 ;
- Notification obligatoire des recours administratifs ou juridictionnels introduits à l’encontre des actes et projets visés par le décret à l’auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire sous peine d’irrecevabilité du recours et des pourvois en cassation – Article 5 ;
- Absence de prorogation des délais de recours contentieux par l’exercice d’un recours administratif à l’encontre des actes et projets visés par le décret – Article 5 ;
- Délai de principe de 10 mois pour obtenir une décision des Cours administratives d’appel et possibilité de fixer un calendrier de production des écritures – Article 5 ;
- Application de ces nouvelles règles à partir du 1er juillet 2026 – Article 8.
L’objectif du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets est clair : permettre de sécuriser le plus rapidement possible les projets servant des objectifs d’intérêt général de premier ordre et ce en réduisant de manière substantielle les délais attachés aux recours introduits à l’encontre de tous les actes qui concourent à leur réalisation et à leur mise en œuvre.
L’enjeu est en effet de taille : en France nombreux sont les “projets stratégiques” qui sont suspendus à un ou plusieurs recours contentieux introduits à l’encontre d’un ou plusieurs des actes nécessaires à leur aboutissement. Cette situation est d’autant plus dommageable que certains de ces projets doivent être réalisés dans des délais contraints pour conserver tout leur intérêt (prendre de l’avance dans telle matière par rapport aux pays voisins, contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans les délais fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie…).
Le sujet n’est pas nouveau et le législateur a, de longue date et au cas par cas, tenté d’apporter des réponses à cette problématique récurrente : les régimes dérogatoires sont aujourd’hui nombreux et pluriels, notamment en matière d’énergies renouvelables, d’environnement ou d’urbanisme. Ces régimes s’appuient tantôt sur la concentration des recours auprès d’une juridiction – comme ce fut le cas pour les opérations relatives aux jeux olympiques et paralympiques de 2024[1] et comme c’est le cas pour ceux de 2030[2] – tantôt sur la mise en œuvre d’outils particuliers (délais de jugement encadrés, démarches préalables spécifiques…), tantôt sur un mixte de ces deux solutions.
Toutefois, la multiplicité de ces dispositifs a en définitive neutralisé une grande partie des objectifs poursuivis et contribué à une complexification des recours contentieux relatifs à ces matières.
Suivant les recommandations émises par le Conseil d’Etat dans le cadre d’une note relative à la simplification des régimes contentieux attachés aux projets stratégiques[3], le gouvernement a mis un terme à ces différents régimes. Le décret retient en effet un seul et unique régime dérogatoire applicable à l’ensemble des projets stratégiques nationaux (I) pour l’essentiel des actes qui y sont attachés (II) en s’appuyant sur des outils destinés à accélérer les délais contentieux (III).
I. Quels sont les projets concernés par le Décret ?
Le décret repose en grande partie sur la réécriture de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative (CJA) qui, jusqu’à présent, concernait uniquement les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement (installations classées pour la protection de l’environnement), leurs ouvrages connexes, ainsi que les ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. Autrement dit, les éoliennes terrestres.
A compter du 1er juillet 2026, l’article R. 311-5 du CJA s’applique à cinq grandes catégories de projets limitativement énumérées, elles-mêmes divisées en plusieurs sous catégories.
Mais avant de revenir sur ces catégories, et pour mieux comprendre l’esprit qui a animé le gouvernement, il convient de relever que le Conseil d’Etat invitait ce premier à ne retenir au titre de ce dispositif dérogatoire que des “projets stratégiques”, c’est-à-dire des “projets qui tendent à répondre à des objectifs généraux d’une importance particulière, préalablement identifiés et pour la satisfaction desquels des critères spécifiques sont fixés” ; des “projets structurants” ; “ des projets [qui] apporteraient une contribution significative à la réalisation d’objectifs de politiques publiques d’une importance caractérisée”.
La première de ces catégories vise le « développement des énergies décarbonées ».
Il sera souligné d’emblée que la notion d’énergie décarbonée ne renvoie pas à une définition juridique mais désigne couramment une énergie qui n’émet pas ou peu de dioxyde de carbone (CO2) lors de sa production, ce qui recouvre donc en pratique les énergies renouvelables (qui pour leur part sont définies par l’article L. 211-2 du Code de l’énergie) et l’énergie nucléaire. Pour autant, aucun ouvrage de production nucléaire n’est visé au titre des sous-catégories qui sont les suivantes :
- les Installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement, c’est-à-dire les éoliennes terrestres;
- les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW, c’est-à-dire les parcs de panneaux photovoltaïques d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
- les Installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW, ce qui vise donc tout à la fois les ouvrages soumis au régime de la déclaration et les ouvrages qui sont, à l’heure actuelle, soumis au régime des concessions de l’Etat ;
- les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, les méthaniseurs liés à de stations d’épuration ne sont donc pas concernés ;
- les gites géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du Code minier à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code ;
- les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité précédemment listées et les ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 342-3 du Code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions de l’article R. 311-1-1 du présent code, c’est-à-dire les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer qui continuent à relever du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort ;
- les décisions prises en application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 en date du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, c’est-à-dire les décisions prises par le préfet et consistant à modifier l’ordre de classement des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, lorsque pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans est prévu en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité ;
- les unités de production de carburants d’aviation durables et de carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone mentionnés aux points 7 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
La deuxième catégorie de projets concerne les infrastructures de transport
Cette catégorie concerne plus précisément les projets d’infrastructures de transport dont le montant des dépenses prévisionnelles (apprécié au moment de la première autorisation relative audit projet) excède cinq millions d’euros hors taxe et qui font cumulativement l’objet d’une autorisation environnementale (rubriques 5, 6, 7, 8 et 9 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement) à savoir :
- Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ;
- Construction d’autoroutes et de voies rapides ;
- Construction d’une route à quatre voies ou plus, élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ;
- Construction, élargissement d’une route par ajout d’au moins une voie, extension d’une route ou d’une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ;
- Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues ;
- Construction d’aérodromes dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins 2.100 mètres ;
- Au titre des infrastructures portuaires, maritimes et fluviales : les Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes, les Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1.350 tonnes et les Ports de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.
La troisième catégorie de projets se rattache à la souveraineté alimentaire du pays.
Cette catégorie vise plus particulièrement les Projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques de la nomenclature annexée l’article R. 214-1 du Code de l’environnement relatives aux prélèvements d’eau, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage et certains projets nécessitant une installation d’élevage
La quatrième catégorie porte sur des projets intéressants la souveraineté économique et industrielle.
Il s’agit des projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme et des bâtiments industriels constituant des ICPE soumis à autorisation ou enregistrement, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la décision d’autorisation ou d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, est supérieur à cinq millions d’euros hors taxe, ainsi que, le cas échéant, les aménagement et équipements directement liés à leur réalisation.
La cinquième catégorie porte sur les opérations d’intérêt national et les grandes opérations d’urbanisme. Sont plus précisément concernés :
- les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du Code de l’urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ;
- les projets situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du Code de l’urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération.
II. Quels sont les actes concernés par le Décret ?
Dans sa rédaction actuelle (qui demeure en vigueur jusqu’au 30 juin 2026), l’article R. 311-5 du CJA pose le principe de la compétence des Cours administratives d’appel (CAA) en premier et dernier ressort en ce qui concerne certaines décisions limitativement énumérées y compris leurs refus attachés aux éoliennes terrestres.
Etaient jusqu’à présent réencensées les différentes décisions nécessaires à la mise en œuvre d’un projet éolien terrestre, et relevant du Code de l’environnement (autorisation environnementale, …), du Code de la défense, du Code général de la propriété des personnes publiques, du Code de l’énergie (autorisation d’exploitation, déclaration d’utilité publique en vue édictée dans le cadre du régime des servitudes, …)
La future rédaction de l’article R. 311-5 du CJA issue du décret du 21 avril 2026 abandonne cette liste exhaustive de décisions.
Sont désormais concernés par la suppression du double degré de juridiction les « litiges, hormis les litiges indemnitaires, portant sur l’ensemble des actes de l’autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l’exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes, définis aux alinéas suivants ».
Ainsi désormais par principe, en dehors de ceux explicitement exclus, tous les actes afférant aux projets concernés (cf. partie 1 supra) sont visés et en particulier les autorisations, les refus d’autorisation, les décisions de prorogation ou encore les décisions portant transfert d’autorisations.
La formulation employée est donc particulièrement large puisqu’elle vise tous les actes « qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes ».
Si certaines décisions viennent immédiatement à l’esprit, telles les permis de construire, les autorisations environnementales, d’autres, peut-être moins évidentes, sont donc également concernées (décision de déclasser un terrain pour le céder en vue de la construction d’un réseau de transport, autorisation d’occupation du domaine public, déclaration d’utilité publique, préemption…).
Par ailleurs, tous les actes liés au projet sont concernés, et non plus uniquement ceux conditionnant son démarrage et sa mise en service. L’efficacité et la sécurisation recherchées par le Gouvernement se manifestent donc à la fois au démarrage du projet, mais également tout au long de sa vie.
Seuls sont ainsi exclus de ce nouveau régime dérogatoire :
- les litiges indemnitaires, dont l’objet consisterait donc par à attaquer le refus d’accorder une indemnisation ;
- les litiges relatifs aux décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 du CJA, c’est à dire les matières dont le contentieux relève d’ores et déjà en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat (et en particulier les recours contre les actes concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer) ;
- les litiges relatifs aux actes contractuels.
Pour ces litiges, le principe demeure celui de la compétence du Tribunal administratif en première instance, puis de la Cour d’appel ensuite.
III – Quelles mesures d’accélération sont prévus par le Décret ?
Outre la suppression du double degré de juridiction pour les décisions visées à l’article R. 311-5 du CJA, d’autres mesures – largement inspirées du contentieux de l’urbanisme – sont mises en place avec pour ambition d’accélérer la réalisation des projets stratégiques.
D’une part, le futur article R. 77-16-1 du CJA, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain, prévoit une obligation de notification des recours dirigés contre une décision relative à un projet stratégique, sous peine d’irrecevabilité. Une telle notification est déjà prévue par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme pour les autorisations d’urbanisme, et par l’article R. 181-51 du Code de l’environnement pour les autorisations environnementales. Le délai de notification est de quinze jour franc à compter de la date du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
D’autre part, à l’instar de ce que prévoit l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme pour le contentieux des autorisations d’urbanisme, l’article 4 du décret prévoit que dans le cadre du contentieux des projets stratégiques, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette cristallisation a naturellement pour objectif de cerner rapidement les termes du débat, en présentant rapidement les points essentiels de l’argumentation contentieuse.
Par ailleurs, tout comme cela est désormais prévu en matière de contentieux des autorisations d’urbanisme (article L. 600-12-2 du Code de l’urbanisme), l’article 5 du décret prévoit que le recours gracieux ne proroge pas le délai de recours gracieux.
En outre, le futur article R. 77-6-3 instaure un délai de jugement de dix mois dans le cadre des contentieux introduit contre les autorisations et décisions relatives aux projets stratégiques. Dans le cas où le juge met œuvre une procédure de régularisation en Cours d’instance, alors un nouveau délai de six mois est réouvert à compter de la transmission de la mesure de régularisation. Il faut noter que le décret ne prévoit cependant aucun effet automatique dans le cas où ces délais ne seraient pas respectés, qui aurait pu prendre la forme, par exemple, d’un transfert du dossier au Conseil d’État.
À noter toutefois qu’il existe une incertitude quant au champ d’application exact des dispositions prévues au titre du nouveau chapitre dénommé “contentieux de certains projets en matière environnementale”. En effet, au regard du titre de ce nouveau chapitre, il est permis de s’interroger sur une possible application de ces dispositions aux seuls contentieux concernant les actes dit environnementaux qui se rattacheraient aux projets stratégiques (demande ICPE, autorisations environnementales globales ou individuelles…).
Une telle façon de raisonner neutraliserait toutefois une bonne partie des effets attendus de ce décret, ce qui joue, à notre sens, en faveur d’une lecture extensive de ces dispositions qui seraient dès lors applicables à l’ensemble des projets et actes visés à l’article R. 311-5 du CJA. La note remise par le Conseil d’État semble du reste aller en ce sens, ne faisant pas de réelle distinction entre les projets “environnementaux” et les autres projets stratégiques et la prudence commande en tout état de cause pour l’heure de retenir cette lecture, et de procéder en conséquence à la notification du recours qui serait introduit – indépendamment de l’exercice ou non d’un recours administratif – dans le délai de 2 mois
Point de vigilance / recommandations :
- Indiquer dans les actes susceptibles d’être attaqués : “La présente décision est regardée comme relevant d’un projet stratégique au sens de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative. Cette décision pourra faire l’objet d’un recours dans un délai de [à compléter selon l’acte] devant la Cour administrative d’appel territorialement compétente ”. L’affaire sera ainsi immédiatement correctement orientée ;
- Garder à l’esprit que le ministère d’avocat est le plus souvent obligatoire devant les Cours administratives d’appel.
_____
[1] Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la Cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
[2] Décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025 attribuant à la Cour administrative d’appel de Marseille le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 –> https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052284028
[3] Mettre en lien le document joint au mail