Funéraire
le 24/11/2022
Marie-Hélène PACHEN-LEFÈVRE
Ana NUYTTEN

Rappels sur les modalités de reprise par les communes des concessions funéraires non renouvelées ainsi que de celles en état d’abandon

Réponse du Ministère auprès du Ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 03 novembre 2022 - page 5434

Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 03 novembre 2022 – page 5487

Réponse du Ministère auprès du Ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 03/11/2022 – page 5429

Trois réponses ministérielles en date du 3 novembre 2022 sont revenues sur le régime des reprises par les communes des concessions funéraires non renouvelées ainsi que de celles en état d’abandon en formulant d’utiles rappels en la matière, sur un sujet important en cette période marquée par le manque d’emplacements dans les cimetières.

On rappellera qu’au terme de l’article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), à défaut de paiement de la redevance due pour les besoins du renouvellement d’une concession funéraire, la commune ne peut procéder à la reprise de la cette dernière qu’après un délai de deux ans suivant la date d’expiration de la concession, durant lequel les concessionnaires ainsi que leurs ayant droit peuvent user de leur droit de renouvellement.

Une première réponse ministérielle en date du 3 novembre 2022 rappelle en ce sens que durant cet intervalle de deux ans, les concessionnaires et ayant droit disposent d’un véritable droit au renouvellement – renouvellement que les communes ne peuvent refuser donc – et dont découle l’obligation pour ces dernières de les informer de ce droit[1]. En revanche, à l’issue dudit délai, ce droit au renouvellement disparaît au profit des concessionnaires et ayant droits dûment informés. Et ce, ainsi que le précise le Ministre, même si la commune n’a pas matériellement procédé aux opérations de reprise de la concession. Dans ce dernier cas, la commune a la simple possibilité (et non l’obligation) de proposer une « prolongation de jouissance aux concessionnaires ou à leurs ayants droits si ceux-ci en font la demande au delà du délai prescrit par la loi ».

Lorsqu’à l’issue de ce délai de deux ans, le terrain concédé fait retour à la commune, le ou les corps présents dans cette concession peuvent ensuite être exhumés afin de permettre la réattribution de la concession. Ainsi que le prévoient les articles L. 2223-4 et R. 2223-9 du CGCT et comme rappelé par la deuxième réponse ministérielle du 3 novembre 2022 ici commentée, les restes exhumés peuvent alors, « en l’absence de d’opposition attestée ou connue du défunt », faire l’objet d’une crémation afin que, le cas échéant, les cendres issues de cette crémation soient placées dans un colombarium ou dispersées dans la partie du cimetière spécialement affectée à cet effet. En cas d’opposition à la crémation en revanche, les restes exhumés sont placés dans l’ossuaire communal. Questionné sur ce point, le Ministre précise que l’ensemble de ces opérations sont à la charge financière de la commune.

Il en va de même des restes exhumés à l’issue de la reprise d’une concession funéraire en état d’abandon. Pour mémoire, à l’expiration d’un délai de trente ans à compter de l’acte de concession et de 10 ans à compter de la dernière inhumation dans le terrain concédé (articles L. 2223-17 et R.2223-12 du CGCT), le maire peut constater l’état d’abandon d’une concession par procès-verbal, puis, à l’issue d’un délai d’un an à compter de sa publication, réunir le conseil municipal afin qu’il se prononce en faveur ou non de la reprise de la concession. Ce délai d’un an résulte de la loi dite « 3DS » (il était antérieurement de trois ans). Et, ainsi que le rappelle le Ministre de la transition écologique dans la dernière réponse ministérielle du 3 novembre 2022 commentée, la partie réglementaire du CGCT (articles R. 2223-18 du CGCT) a été mise à jour de ce délai réduit par le décret en date du 5 août 2022 portant application des dispositions de la loi 3DS en matière de droit funéraire dont les apports ont été commentés dans une précédente lettre d’actualité juridique.

[1] Voir en ce sens CE, 11 mars 2020, Commune d’Epinal, n° 436693 et article 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite « loi 3DS » ayant intégré cette obligation au sein de l’article L. 2223-15 du CGCT susvisé.