- Droit pénal de l'environnement
le 09/03/2023
Marlène JOUBIER
Guillaume HÉLIAS

Pollution par le rejet d’un navire : Un délit intentionnel imputable à son capitaine

Cass. Crim., 6 décembre 2022, n° 21-85.948

Par arrêt du 6 décembre 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’élément moral du délit de pollution atmosphérique imputable au capitaine d’un navire, prévu par les dispositions de l’article L.218-15 du Code de l’environnement.

La Cour rappelle le caractère volontaire de cette infraction dont la seule méconnaissance d’une obligation suffit toutefois à caractériser l’élément intentionnel.

En l’espèce, le 29 mars 2018, un contrôle de combustible était effectué sur un navire de croisière placé sous le commandement de son capitaine, afin de vérifier le respect des prescriptions de l’article L. 218-2 du Code de l’environnement, savoir une teneur en soufre inférieure à 1.50 %.

L’analyse du prélèvement de combustible effectué révélait toutefois un taux excédant le maximum légal autorisé ; un procès-verbal de constatation était alors dressé et une enquête diligentée, sur le fondement de laquelle le Tribunal saisi condamnait le capitaine du navire à une amende délictuelle d’un montant de 100.000 euros, dont 80.000 euros mis à la charge de la société propriétaire du navire.

Cette décision était confirmée en cause d’appel, la Cour estimant toutefois que l’article L. 218-19 du Code de l’environnement relatif aux rejets polluants par imprudence ou négligence était applicable et que les faits qui lui étaient soumis relevaient donc d’une infraction involontaire.

Le capitaine du navire formait un pourvoi en cassation au soutien duquel il contestait la requalification des faits par la Cour et l’application de l’article L. 218-19 du Code de l’environnement, non visée dans la prévention.

La Chambre criminelle – tout en écartant le caractère involontaire de l’infraction retenue par la Cour d’appel – ne prononçait pas de cassation, estimant que la méconnaissance de l’obligation d’utiliser un combustible présentant un taux de soufre inférieur à 1,50 %, en connaissance de cause, constituait l’élément intentionnel de l’infraction visée à l’article L. 218-15 du même Code.

Par cette décision, la Chambre criminelle apporte une nouvelle précision quant à la nature de l’élément moral des infractions en matière environnementale, en considérant que la pollution de l’air par les rejets d’un navire relève d’un délit intentionnel.

Pour autant, elle valide le raisonnement des juges du fond qui, pour admettre la responsabilité du capitaine du navire du chef d’un délit volontaire, retient une faute caractérisée – classiquement retenue pour les infractions non-intentionnelles.