Energie
le 12/01/2023

Point d’étape du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Après un passage au Sénat qui s’est achevé le 4 novembre dernier (voir notre brève dans la lettre d’actualité juridique énergie environnement de novembre 2022 ), l’Assemblée nationale vient d’adopter le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables le 10 janvier dernier.

Entre la version approuvée par le Sénat et celle issue des travaux de l’Assemblée nationale, de nombreuses modifications ont été apportées au texte.

Ainsi, ont notamment été supprimés les dispositions et mécanismes suivants issus pour la plupart du travail effectué par le Sénat :

  • la disposition prévoyant la définition des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables (art. 1A) ;
  • celle relative aux indicateurs relatifs aux objectifs régionaux de développement des ENR ;
  • la soumission de l’implantation de certaines éoliennes terrestres à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (art. 1B) ;
  • la subordination de l’implantation d’éoliennes terrestres à moins de 1 500 mètres d’habitations à la vérification de normes sonores (art. 1CA) ;
  • la possibilité pour les sociétés d’économie mixte locales (SEML) de participer à une communauté d’énergie renouvelable (art. 1CB) ;
  • le principe selon lequel les installations de production d’énergie renouvelable sont réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du Code de l’environnement (art. 4) ;
  • la simplification de l’obtention de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité pour le lauréat d’un appel d’offres relatif aux ENR (art. 4 bis) ;
  • l’habilitation à légiférer par ordonnances relative à la simplification des procédures de raccordement des ENR électriques (art. 6) ;
  • la possibilité pour les tiers investisseurs de gérer et revendre le surplus de l’électricité produite dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle (art. 11 sexies) ;
  • l’extension du tarif particulier de l’accise sur l’électricité aux opérations d’autoconsommation collective (art. 11 octies A) et le relèvement du seuil permettant une exonération d’impôt sur le revenu sur les ventes d’électricité photovoltaïque produite dans le cadre d’une opération d’autoconsommation (art. 11 octiès B) ;
  • l’intégration du gaz produit à partir de déchets stockés ou incinérés et du méthane de synthèse dans la catégorie « énergies renouvelables » (art. 16 duodecies A et 19 ter) ;
  • le caractère facultatif de la création d’une régie pour la gestion d’un service public industriel et commercial (SPIC) local consacré à la production d’électricité photovoltaïque (art. 17 Bis A).

Sont par ailleurs modifiées, notamment, les dispositions suivantes :

  • le régime de l’autorisation environnementale applicable pour une durée maximale de 48 mois est modifié (art. 1er) ;
  • l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est remplacé par un avis simple pour les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou ombrières (article additionnel après l’article 1er ter) ;
  • sont soumis à une évaluation environnementale au cas par cas les projets de renouvellement d’installations de production d’énergie renouvelable ayant des incidences négatives notables sur l’environnement (art. 1er quater) ;
  • les procédures liées aux documents d’urbanisme locaux en faveur de projets de production d’énergies renouvelables (art. 3) sont simplifiées avec notamment : la suppression d’une dérogation à l’interdiction d’artificialisation des sols, la suppression des mesures temporaires de simplification, et la réintégration des projets d’installation d’EnR dans le décompte de l’artificialisation nette des sols ;
  • est supprimé l’article prévoyant un rapport de compatibilité entre l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité et le document d’orientation et d’objectifs du SCoT (art. 3 bis) ;
  • des dispositions relatives au raccordement au réseau de distribution d’électricité des unités de production d’énergie renouvelable sont intégrées directement au sein du projet de loi et non plus par renvoi à une ordonnance (art. 6). Parmi ces dispositions figurent notamment :

 

    • la possibilité de porter à 80 % la part prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) des travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs de politique énergétique nationale fixés à l’article L. 100‑4 du Code de l’énergie. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations seront précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
    • l’inscription à l’article L. 342-6 du Code de l’énergie de la règle selon laquelle la contribution qui peut être appelée pour couvrir les coûts non pris en charge dans le tarif est, soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement ;
    • le paiement par le producteur dont le raccordement nécessite la réalisation d’ouvrages, autres que des ouvrages propres, non prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7 du Code de l’énergie, d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour son raccordement.
  • il est créé un dispositif de priorisation des demandes de raccordement établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs lorsque, dans une zone géographique donnée, le délai de raccordement est supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité (art. 6 Bis) ;
  • extension de la dérogation permettant la construction d’infrastructures de production d’énergie solaire aux abords des routes et autoroutes, quelles que soient les dispositions contraires du plan local d’urbanisme, et élargissement de la dérogation au Code des transports permettant l’installation de panneaux photovoltaïques aux abords des voies ferrées (art. 7) ;
  • des modifications sont apportées au régime d’obligation d’équipement des parkings extérieurs de plus de 80 places en ombrières intégrant un procédé d’ENR (art. 11) : remplacement de la notion de place de stationnement par la notion de surface (2500 m2), suppression de l’exemption s’appliquant aux parkings pour poids lourds, possibilité pour plusieurs opérateurs de mutualiser l’obligation s’appliquant à des parcs de stationnement adjacents, suppression de la possibilité pour l’autorité compétente en matière d’urbanisme d’écarter tout ou partie des obligations relative à l’équipement en ombrières des parkings et soumission de la construction des panneaux en ombrière à une déclaration préalable de travaux et non au permis de construire ;
  • les obligations de couverture des bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés par des installations de production d’énergie solaire ou des systèmes végétalisés sont renforcées (augmentation du taux de couverture obligatoire porté de 50 % à 60 % notamment) (art. 11bis) ;
  • le producteur d’énergies renouvelables dans le cadre d’une autoconsommation collective est autorisé à en faire son activité professionnelle ou commerciale principale (après art. 11 sexies).

Sur le sujet très attendu des Power Purchase Agreement (« PPA »), l’Assemblée nationale a globalement maintenu le dispositif issu du Sénat et apporté des modifications sur les points suivants :

  • Suivi effectif et surveillance par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) des contrats de vente directe d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables ou de vente directe de biogaz, et non plus simple faculté de surveillance (art. 17) ;
  • Suppression de la possibilité pour la CRE de proposer les modalités de détermination du prix pour les contrats à long terme.

Par ailleurs, est notamment créée une disposition rendant facultatif l’établissement d’un budget annexe pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque dont l’électricité produite est principalement destinée à l’autoconsommation par la commune (art. 17 Bis B).