Energie
le 17/11/2022

Point d’étape du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Texte du projet de loi adopté par le Sénat

Le 4 novembre 2022, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la production d’énergies renouvelables qui lui avait été soumis par le Gouvernement le 26 septembre 2022.

Le texte ainsi adopté a fait l’objet de nombreuses évolutions et de nombreux apports au regard du texte initial du Gouvernement. Parmi les ajouts notables, figurent notamment les points suivants :

  • L’association des Autorités Organisatrices de la Distribution publique d’Electricité à l’élaboration et à la mise en cohérence des listes des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone (art. 1er A) ;
  • Le renforcement de l’encadrement des nuisances sonores liées aux éoliennes terrestres lorsqu’elles sont situées à moins de 1 500 mètres des habitations (article 1er CB) ;
  • La suppression de la possibilité de recourir à la modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme (PLU) pour modifier les règles relatives aux zones N et F et aux espaces boisés en vue de l’implantation de projets d’ENR (art. 3) ;
  • La possibilité pour le PLU de soumettre à conditions l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable dans certains secteurs (art. 3) ;
  • La création d’un fonds de garantie bénéficiant aux exploitants d’une installation de production d’énergie renouvelable lauréate d’un appel d’offres ou bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat, « destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale […] ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire» (art. 5 bis) ;
  • La reconnaissance de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux installations de biogaz afin de réduire la durée des contentieux (art. 5 Bis A) ;
  • L’ajout de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) parmi les personnes consultées dans le cadre de l’élaboration de l’ordonnance sur l’accélération des raccordements aux réseaux (art. 6) ;
  • Sur ce même sujet, l’ajout de précisions pour encadrer les travaux du Gouvernement à venir pour l’adoption de l’ordonnance destinée à modifier un certain nombre d’éléments relatifs au raccordement aux réseaux. Il est notamment précisé que, pour « redéfinir certaines modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 du même code et le reste à charge des redevables mentionnés aux articles L. 342-7 et L. 342-11 dudit code», l’ordonnance ne devra pas «  aggraver la contribution des redevables mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 342-11 du même code, ni mettre en cause les modalités de réfaction ou de diminution prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au c du 3° de l’article L. 341-2 du même code, ni les consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique à l’article L. 341-4-2 du même code ». Cet ajout par rapport au texte initial implique que l’ordonnance ne pourrait pas alourdir la contribution des collectivités en charge de l’urbanisme, des demandeurs des raccordements ou encore des aménageurs ;
  • L’inscription directement dans la loi de dispositions prévues par l’habilitation à légiférer par ordonnance s’agissant des schémas régionaux de raccordement (at. 6 bis) ;
  • L’ajout de précisions relatives aux types de parcs de stationnement extérieurs concernés par l’installation d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables et l’instauration de sanctions financières dissuasives en cas de manquement à ces obligations de solarisation (50 euros par emplacement et par mois). On notera ainsi notamment l’exclusion des parkings de poids lourds (> 7,5 tonnes) de l’application des dispositions en cause (art. 11) ;
  • L’augmentation de 30 à 50 % de la part de la surface des toitures des bâtiments neufs non résidentiels devant être couverte de panneaux photovoltaïques à compter du 1er janvier 2025 ;
  • L’extension du tarif particulier de l’accise sur l’électricité aux opérations d’autoconsommation collective (Art. 11 octies A) ;
  • Le rétablissement de l’article 16 initial du Projet de loi permettant d’implanter des ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité en zone littoral (art. 16) ;
  • Très attendue, la modification des modalités de mise en œuvre des contrats de long-terme (également dénommés « Power Purchase Agreement » ou « PPA ») en matière d’électricité et de biogaz (art. 17). La possibilité, notamment pour les acheteurs publics soumis au code de la commande publique de recourir à cette technique contractuelle d’achat sera ainsi reconnue, à la fois en électricité et en gaz. Il est néanmoins prévu que cette faculté s’exerce dans les conditions prévues par le Code de la commande publique;

Sur ce même outil contractuel, le Projet de loi sorti du Sénat modifie l’article L. 2112-5 du Code de la commande publique relatif à la durée des marchés publics pour consacrer la possibilité de conclure des PPA d’une durée longue lorsqu’ils prennent la forme de marchés publics (« Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et des contrats de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4-1 du même code, et notamment la nature des prestations et la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations »).

Une disposition est également ajoutée pour prévoir que les conditions du Code de la commande publique doivent être respectées lorsqu’un acheteur public contracte dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective, apportant ainsi une précision jusqu’alors absente du cadre juridique, bien qu’on aurait pu espérer une précision inverse compte tenu des spécificités des opérations d’autoconsommation ;

  • La suppression de l’obligation de constituer un budget annexe pour les services publics locaux dans le cas de la production d’électricité photovoltaïque (art. 17 Bis A) ;
  • La consécration dans le Code de l’énergie de l’autoconsommation collective étendue en matière de gaz renouvelable (article 19 bis).

Le Sénat a transmis le texte le 8 novembre 2022 à l’Assemblée nationale qui a immédiatement démarré son examen en commissions (nomination des rapporteurs de la Commission des affaires économiques dès le 9 novembre 2022, et examen en commissions à partir du 21 novembre).