le 14/03/2019

Nouvelles décisions du juge judiciaire relatives aux colonnes montantes

CA, Paris, 20 décembre 2018, n° 17/16092 

CA Grenoble , 29 janvier 2019, n° 17/00871,

CA Aix-en-Provence, 14 février 2019, n° 16/11959.

 

Si la loi ELAN (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) a récemment clarifié pour l’avenir les règles de propriété applicables aux colonnes montantes électriques (voir notamment notre Lettre d’actualité juridique énergie et environnement de décembre 2018), un certain nombre de contentieux relatifs à la gestion de ces ouvrages, introduits avant la promulgation de ladite, demeurent pendants.

Trois décisions ont ainsi été récemment rendues par le juge judiciaire. Les solutions qu’elles retiennent confirment les tendances jurisprudentielles qui se dégageaient avant la promulgation de la loi ELAN et aux termes desquelles le juge judiciaire et le juge administratif sont désormais unanimes pour considérer que  :

  • les textes antérieurs à ladite loi ELAN, à savoir la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité, ont posé un principe général d’incorporation des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité ;
  • le mécanisme d’abandon des colonnes montantes posé par l’article 15 du modèle de cahier des charges de concession approuvé en 1992 par EDF et la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR) ne conditionne cet abandon à aucune condition de forme ou de fond, tenant notamment à la remise en état préalable des colonnes montantes.

Ainsi, dans sa décision du 20 décembre 2018, la Cour d’appel de Paris était saisie d’un litige relatif à l’obligation de renouvellement de plusieurs colonnes montantes électriques équipant des immeubles appartenant à un Office Public de l’Habitat (OPH) et ayant été endommagées par un incendie. Après avoir réalisé une intervention en urgence pour mettre en sécurité ces ouvrages, le Gestionnaire du Réseau de Distribution (ci-après, GRD), la société Enedis en l’occurrence, a refusé de procéder aux travaux de renouvellement des colonnes montantes concernées «  faisant valoir que les colonnes montantes en question ne faisaient pas partie des ouvrages en concession mais appartenaient à la copropriété et que dès lors, tous travaux sur les colonnes électriques ainsi que leur entretien sont à la charge et sous la responsabilité de leur propriétaire, ce, conformément au cahier des charges de concession ». L’office public a alors fait assigner le GRD devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir qu’il soit condamné à procéder aux travaux de remise en état des colonnes montantes des immeubles.

Si le Tribunal avait rejeté en première instance la demande de l’office, la Cour d’appel de Paris y fait droit en relevant que le décret du 8 novembre 1946 précité « pose le principe de l’incorporation des colonnes montantes dans le réseau public de distribution d’électricité, indépendamment de la date de signature de la concession localement applicable, sauf pour celles dont le propriétaire veut expressément conserver la propriété » et que « la charge de la preuve de l’exclusion de la colonne montante de la concession de la distribution publique d’électricité incombe donc à la société Enedis, laquelle doit démontrer que le propriétaire a voulu conserver la propriété de la colonne montant ». Faute pour la société Enedis d’apporter une telle preuve en l’espèce, la Cour la condamne sous astreinte à réaliser, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de remise en état des colonnes montantes des immeubles.

Pour sa part, la Cour d’appel de Grenoble était également saisie d’un litige concernant l’obligation de renouvellement d’une colonne montante électrique vétuste équipant un immeuble acquis par un OPH, dans un contexte dans lequel l’OPH avait, sur la base de l’article 15 du cahier des charges annexé au contrat de concession relatif à la distribution publique d’électricité localement applicable, procédé à l’abandon de ses droits sur les colonnes montantes électriques. Le jugement de première instance qui avait débouté l’office de sa demande de condamnation du GRD à réaliser des travaux de rénovation de la colonne montante électrique est annulé par la Cour d’appel dans sa décision du 29 janvier 2019.

Tout en rappelant, comme la Cour d’appel de Paris, le principe de l’incorporation des colonnes montantes au réseau public de distribution d’électricité posé par la loi du 8 avril 1946 et le décret du 8 novembre 1946 précités, la Cour d’appel de Grenoble confirme au sujet de l’abandon que « Ce droit d’abandon n’est contractuellement soumis à aucune condition de fond tenant en particulier à l’état de l’ouvrage » pour en déduire que « La société Enedis ne peut donc pas subordonner la validité de l’abandon de droits à son acceptation et à une remise en état préalable de la colonne montante ». Là encore, la société Enedis est condamnée sous astreinte à réaliser les travaux de renouvellement.

Enfin, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence était saisie d’une hypothèse identique concernant le recours introduit par un syndicat de copropriétaires et ayant pour objet de faire condamner la société Enedis à la rénovation de colonnes montantes électriques alimentant un immeuble. Le syndicat de copropriétaires avait, lui aussi, notifié audit GRD sa décision d’abandonner les colonnes montantes électriques équipant l’immeuble, sur la base du cahier des charges annexé au contrat de concession applicable. Si le Tribunal avait, en première instance, débouté le syndicat de copropriétaires, la Cour d’appel accueille sa demande. Pour ce faire, elle rappelle d’abord que la loi du 8 avril 1946 et le décret du 8 novembre 1946 ont « fait naître au bénéfice des propriétaires une présomption d’incorporation des colonnes montantes au réseau public, la preuve contraire devant être rapportée par tous moyens justifiant d’un refus express de concession au bénéfice du gestionnaire d’électricité », elle confirme ensuite que la faculté d’abandon n’est pas conditionnée à une remise en état préalable des ouvrages concernés, et condamne enfin la société Enedis à réaliser les travaux.

Ainsi, entre la loi ELAN qui règle l’ensemble des problématiques afférentes aux colonnes montantes électriques pour l’avenir, et ces confirmations jurisprudentielles de l’interprétation qu’il y a lieu de retenir de l’état du droit antérieur à la loi ELAN, le régime applicable à ces ouvrages parait désormais largement clarifié et stabilisé.