Droit pénal et de la presse
le 25/05/2023
Matthieu HÉNON
Guillaume HÉLIAS

L’avertissement pénal probatoire

Article 41-1 du Code de procédure pénale

L’article 14 de la loi n° 2021-1729 en date du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 41-1 du Code de procédure pénale consacré aux alternatives aux poursuites pénales. Cet article ainsi a instauré l’avertissement pénal probatoire, supprimant par la même occasion le traditionnel rappel à la loi.

Le nouveau texte, entré en vigueur au 1er janvier 2023, donne ainsi au procureur la faculté de :

« 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4°».

En pratique, l’avertissement pénal probatoire prévoit un rappel des obligations résultant de la loi et du règlement ainsi que les peines encourues, à l’instar de l’ancien rappel à la loi. Toutefois son application est soumise à plusieurs conditions :

  • Concernant le mis en cause: il doit avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés et ne doit jamais avoir fait l’objet d’une condamnation. De plus, cette alternative est applicable aux mineurs, l’article L. 422-1 du Code de la justice pénale des mineurs renvoyant à l’article 41-1 du Code pénal dans le cadre des alternatives aux poursuites ;
  • Concernant la nature des faits : le nouvel article prévoit un certain nombre d’infractions en dehors du champ d’application de l’avertissement pénal probatoire. Sont ainsi exclues : les violences contre les personnes et les délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public;
  • Concernant la victime : si la victime des faits est clairement identifiée et a subi un préjudice, cette alternative aux poursuites ne peut intervenir qu’après réparation totale dudit préjudice causé par l’auteur.

L’avertissement pénal probatoire est adressé par le procureur de la République, ou son délégué, au mis en cause qui peut être assisté d’un avocat.

Lors du rappel des obligations résultant de la loi et du règlement ainsi que des peines encourues, le mis en cause est également informé que cette alternative peut être revue en cas de commission d’une infraction dans un délai de deux ans pour les délits, et un an pour les contraventions.

Ainsi, contrairement au rappel à la loi, cette alternative ouvre une période probatoire pour l’auteur d’une infraction, qui ne fait cependant pas obstacle au classement sans suites de la procédure objet de l’avertissement.