- Droit pénal de l'environnement
le 11/05/2023
Marlène JOUBIER
Guillaume HÉLIAS

La nécessaire identification de l’organe ou du représentant d’un délit environnemental imputé à une personne morale

Cass. Crim., 7 mars 2023, n° 22-82.921

En l’espèce, le co-gérant d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) avait dénoncé un acte de malveillance après le déversement du contenu de sa cuve à lisier dans un cours d’eau jouxtant son exploitation.

A la suite d’une enquête, il était cité devant le Tribunal correctionnel à deux titres – en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal du GAEC – pour y répondre de l’infraction de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, prévue par les dispositions de l’article L. 216-6 du Code de l’environnement. Le Tribunal déclarait le co-gérant ainsi que le GAEC coupable de l’infraction et les condamnait respectivement à six mois d’emprisonnement avec sursis et 20.000 euros d’amende ; un appel était interjeté par les personnes condamnées.

La Cour d’appel infirmait le jugement et relaxait le co-gérant estimant ne pas disposer d’éléments suffisants permettant d’identifier le réel responsable du déversement. La personne morale – le GAEC – était toutefois condamnée du chef de ce délit mais formait un pourvoi en cassation au motif d’une part, que l’organe ou le représentant qui aurait commis le comportement infractionnel en son nom et pour son compte n’avait pas été clairement identifié et, d’autre part, que la relaxe du co-gérant – faute de pouvoir identifier clairement le responsable du déversement – entrainait celle du GAEC.

La Cour de cassation cassait alors l’arrêt. Elle rappelait « qu’en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, dès lors que, saisie à l’encontre de ce représentant du même délit prévu à l’article L. 216-6 du Code de l’environnement, […] elle avait au préalable écarté sa responsabilité pénale, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

Par cette récente décision en date du 7 mars dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé la nécessité, pour engager la responsabilité pénale d’une personne morale, d’identifier l’organe ou le représentant de celle-ci qui a, par son comportement, commis une infraction pour son compte – appliquant ainsi aux délits environnementaux, sa jurisprudence classique et établie sur l’interprétation de l’article 121-2 du Code pénal.