Energie
le 11/05/2023

Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique (IRVE) : La CRE publie sa proposition quant à l’encadrement de la contribution due par les utilisateurs au titre l’infrastructure collective installée par le Gestionnaire de Réseau de Distribution dans les immeubles collectifs

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 avril 2023 portant proposition sur l’encadrement de la contribution prévue par le décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation

L’article 111 de la loi climat et résilience a introduit, à l’article L. 353-12 du Code de l’énergie, un mécanisme de préfinancement par le Tarif d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité (TURPE) des coûts d’infrastructures collectives permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables sollicités par les propriétaires ou syndicats de copropriétaires auprès du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité (GRD).

Ce mécanisme permet le report de la facturation de la contribution normalement due par la copropriété au titre de l’ouvrage collectif sur les seuls utilisateurs demandant leur raccordement à cet ouvrage collectif par un branchement individuel via une quote-part de la contribution totale. Entre temps, le préfinancement est ainsi supporté par la communauté des usagers, via le TURPE.

Afin de permettre ce préfinancement, le propriétaire (ou syndicat de copropriétaires) doit cependant justifier de la demande d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné à l’article L. 353-13 du Code de l’énergie, c’est-à-dire acceptant lui-même un tel préfinancement sans frais pour le propriétaire. Une convention sera conclue à ce titre avec ce dernier selon des modalités commentées dans une précédente LAJEE.

L’utilisateur sollicitant la création d’un tel ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective sera ensuite redevable :

  • D’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels ;
  • D’une quote-part de la contribution au titre de l’infrastructure collective.

Et, ainsi que le prévoit l’article D.353-12-2 du Code de l’énergie, issu du décret du 21 septembre 2022 (sur lequel la CRE avait émis un avis, également commenté dans une de nos LAJEE), les montants minimum et maximum de cette quote-part de contribution due au titre de l’infrastructure collective sont proposés par la CRE.

C’est ainsi qu’à l’issue d’une consultation publique portant notamment sur l’encadrement de ladite contribution qui s’est tenue du 10 février au 3 mars 2023, la CRE a, par une délibération du 12 avril 2023, formulé sa proposition au Ministre chargée de l’énergie quant aux montants minimum et maximum de cette quote-part de contribution au titre de l’infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs due par chaque utilisateur.

Ainsi, après la réfaction effectuée via le TURPE (réfaction de la part de ce préfinancement couvert par le TURPE), les seuils de la quote-part de contribution due au titre de l’infrastructure collective de recharge par chaque utilisateur proposés par la CRE sont les suivants :

  • Plancher HT après réfaction : 410 € HT ;
  • Plafond HT hors amiante après réfaction : 2 038 € HT ;
  • Plafond HT y compris amiante après réfaction : 4 038 € HT.