Naissance de l’ANCOLS au 1er janvier 2015

 Article 102 de la loi ALUR

Décret n° 2014-1596 du 23 décembre 2014

A compter du 1er janvier 2015, l’Agence Nationale de Contrôle du Logement Social succède à la Miilos et à l’ANPEEC dans leurs missions de contrôle et d’évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction.

Le décret n° 2014-1596 du 23 décembre 2014 fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modalités des contrôles de l’Agence nationale de contrôle du logement social vient préciser les dispositions des articles L. 342-1 et suivants crées par la loi ALUR.

Sont précisés notamment la composition et les missions du Conseil d’administration, les missions du Président du Conseil d’administration et du Directeur Général mais également du Comité des Suites et du Comité des Etudes. Il convient de noter que les rapports définitifs seront approuvés par le Directeur Général.

Les nouveaux articles L. 342-12 et suivants précisent les conditions et modalités de déroulement des contrôles et de notification des rapports.

Les contrôles de l’ANPEEC et de la Miilos n’ayant pas encore donné lieu à rapport définitif au 31 décembre 2014 feront l’objet d’un rapport définitif dans les conditions nouvellement applicables à l’ANCOLS.

Recommandations pour la publication sur Internet des rapports de contrôle de l’ANCOLS

Monsieur Christian NICOL, Inspecteur Général Honoraire de l’administration du développement durable, après un travail de concertation notamment avec les Fédérations professionnelles, a élaboré une liste de 10 recommandations en vue de la publication sur Internet des rapports de contrôle de l’ANCOLS.

Ces recommandations préconisent la mise en place d’une faculté d’audition des dirigeants de l’organisme contrôlé ou des personnes mises en cause après réception du rapport provisoire par l’ANCOLS, dans une formation différente de celle de la seule équipe de contrôle (recommandation n° 2) ainsi l’institution d’un droit de réponse de l’organisme sur le rapport définitif de contrôle (recommandation n° 3).
Il est enfin notamment recommandé que les rapports distinguent dans leur présentation ce qui relève du contrôle de régularité de ce qui relève de l’évaluation de la bonne gestion, l’évaluation de la qualité de service rendu au locataire devant occuper une place centrale (recommandation n° 8).

L’appréciation du Franc suisse : les acteurs publics doivent être fermes face aux banques

La soudaine appréciation du Franc suisse par rapport à l’Euro place dans une situation encore plus malaisée les acteurs publics ayant souscrit des emprunts toxiques indexés sur la monnaie suisse, les taux  des emprunts s’envolant une nouvelle fois. La dangerosité de ces emprunts et par conséquent la responsabilité des banques, ne cesse, décidément, de se confirmer.

Cet événement rend plus incertaine aussi la solution du fonds de soutien qui pourrait rencontrer de  grandes difficultés pour jouer son rôle. Le fonds déjà très insuffisamment abondé, ne va évidemment pas pouvoir faire face, en l’état, aux demandes des collectivités, à qui seront demandées désormais le versement d’indemnités de remboursement anticipé encore plus considérables.

Quoiqu’il en soit, qu’elles envisagent de négocier ou non, ce contexte délicat ne peut que conduire les collectivités à faire usage, en toutes circonstances, de tous les atouts dont elles disposent dans le cadre des contentieux avec les banques.
 
Elles ont, en effet, des moyens sérieux à opposer à ces dernières qui pourraient être tentées de profiter des circonstances pour amener leurs clientes à accepter des négociations défavorables. La loi de validation peut être remise en cause en raison de sa non-conformité à la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence sanctionnant l’absence de respect des règles régissant le TEG s’appliquer.

Par ailleurs, la loi sur l’usure, très souvent méconnue par les banques, est susceptible de s’appliquer. Et surtout le dol, le vice du consentement, le non-respect par les banques de leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde sont des moyens que le Législateur n’a pas effacés et qui sont de nature à être retenus par le Juge. 

Le droit de retrait dans la fonction publique

Parfois invoqué par les agents, le droit de retrait est pourtant difficile à mettre en œuvre tant les circonstances permettant le retrait d’un agent font toujours débat. Néanmoins, les conséquences du droit de retrait sont clairement définies : l’autorité territoriale doit mettre en œuvre une procédure qui fait intervenir plusieurs acteurs. Si le retrait est justifié, l’agent est protégé. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être lourdes pour lui.

1. Les conditions d’exercice du droit de retrait

Le droit de retrait d’un agent est défini comme la suspension temporaire de l’exécution d’une tâche motivée par le danger grave et imminent qu’elle comporte.
Ce droit est ainsi défini par l’article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale :
« Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Il peut se retirer d’une telle situation
[…] Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ».

Pour être admis, le droit de retrait est donc soumis à deux conditions cumulatives, la présence d’un grave danger et le caractère imminent de la survenance de ce danger.

• L’appréhension de la gravité du danger

La dernière circulaire relative au droit de retrait du 12 octobre 2012 (1) précise que « la notion de danger grave et imminent est entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est à dire  une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne ».

L’analyse du danger est nécessairement subjective : si l’agent a un motif raisonnable de croire à l’existence d’un tel danger même si celui-ci n’est finalement pas avéré, il pourra cesser le travail.
La jurisprudence administrative est venue préciser les formes que peuvent présenter le danger et légitimer ou non le droit de retrait.

La première nature de danger grave peut être relative à l’intégrité physique de l’agent.
Ainsi le danger peut être susceptible de conduire à un accident ou une maladie entraînant la mort, une incapacité permanente ou temporaire prolongée.

La gravité, telle qu’entendue par le juge emporte donc des conséquences définitives ou à tout le moins longues à effacer qui vont au-delà du simple inconfort.

La notion de danger grave dans le droit de retrait conduit en outre à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice des missions de l’agent qui s’en prévaut. Le danger doit donc être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales d’exercice, même si l’activité peut s’avérer pénible et dangereuse.

Ainsi, la jurisprudence administrative a considéré que constituait un danger grave et imminent le fait de demander à un agent de fixer des illuminations à partir d’une échelle et d’un godet tracteur à 4 mètres du sol (2). En revanche, tel n’est pas le cas pour un agent qui dispose des qualifications en rapport avec les risques encourus (3). En l’espèce, un agent territorial recruté en qualité de chauffeur grutier et d’agent de collecte avait refusé d’assurer un service de grutier en l’absence d’un dispositif de télécommande qui aurait rendu la manipulation de l’engin dangereuse et aurait fait courir un risque à autrui et à lui-même. Le Tribunal a jugé que le droit de retrait n’était pas justifié dès lors que cet agent territorial disposait d’une formation professionnelle adéquate et d’une autorisation de conduire des engins de chantier.

Par ailleurs, les « retraits protestataires » ne sont pas admis par la jurisprudence. Il s’agit de l’hypothèse où l’ensemble d’une profession cesse le travail à la suite d’une agression déterminée. A titre d’exemple, le Tribunal administratif de Nancy n’a pas reconnu le droit de retrait d’un agent du service technique d’un Office Public de l’Habitat qui avait refusé d’accomplir ses astreintes au motif que d’autres collègues avaient été victimes de jets de pierres, menaces et insultes. Les juges du fond ont considéré que le danger n’était pas avéré mais seulement éventuel (4).

La seconde nature du danger peut concerner l’état de santé de l’agent.

La question peut se poser s’agissant d’une situation de harcèlement moral. En raison de l’impact d’une telle situation sur la santé de l’agent, elle pourrait potentiellement légitimer le droit de retrait de celui-ci (5).

Pour mémoire, il y a harcèlement moral justifiant un retrait de l’agent dès lors que celui-ci connaît une dégradation de ses conditions de travail en raison de comportement vexatoires répétés conduisant à une détérioration de sa santé particulièrement importante (dépression ou risque de suicide).
Mais en l’occurrence, le Conseil d’Etat a pu juger que le « stress intense » dont faisait état l’agent concerné, qui se disait objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral ne le plaçait pas dans une situation de « danger grave et imminent ».  La condition d’immédiateté du danger sur l’état de santé du fonctionnaire semble donc difficile à justifier en matière de harcèlement pour légitimer le droit de retrait.

• La nécessité du caractère imminent du danger

Le caractère imminent du danger se caractérise par la survenance d’un évènement dans un délai très rapproché.

L’imminence du danger suppose qu’il ne soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai.

Pourtant, les effets d’une maladie peuvent se manifester longtemps après l’exposition au risque, ce qui rend difficile que le critère d’immédiateté soit rempli pour justifier le retrait d’un agent.

Mais la jurisprudence administrative en a jugé autrement puisqu’un agent qui est conduit à travailler de façon habituelle dans un lieu amianté peut se prévaloir du droit de retrait en raison du caractère cancérogène des poussières d’amiante (6). En effet, si la survenance de la maladie peut être lointaine, chaque exposition contribue à un risque de cancer et ce risque est bien grave et immédiat.

En revanche, tel n’est pas le cas des enseignants qui ont exercé leur droit de retrait en raison du danger grave et imminent que présente pour leur santé l’état de délabrement des salles de classe. Le Conseil d’Etat a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les requérants, les défectuosités qui affectent l’école publique dénotent certainement des conditions de travail inacceptables mais ne font pas apparaître de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes (7). 

2. Les effets du droit de retrait

Le droit de retrait produit des conséquences tant à l’égard de l’autorité territoriale que de l’agent.

a. Pour l’autorité territoriale

Cette procédure est prévue aux articles 5-2 et 5-3 du décret du 10 juin 1985 précité.

Dès que l’autorité territoriale est informée du danger, elle doit procéder à une enquête en présence d’un membre du CHSCT (8) ou du Comité technique du centre de gestion.

Un membre du Comité doit consigner dans un registre spécial la nature du danger et son origine, les postes concernés, le nom de la personne impliquée et doit dater et signer les remarques.

Dans l’hypothèse où l’autorité territoriale conclut à la réalité du danger, elle prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. Ces mesures sont consignées dans le registre spécial.

En cas de divergence sur l’existence d’un danger grave et immédiat, l’autorité administrative doit réunir le Comité dans les 24 heures et saisir l’inspecteur du travail.

Ce dernier assiste de plein droit à la réunion et peut, en cas de désaccord entre le Comité et l’autorité territoriale, préconiser, à la demande de l’un ou de l’autre ou d’un agent chargé d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène ou de sécurité, des mesures pour remédier aux manquements aux règles d’hygiène et de sécurité constatés.

Après l’intervention de cet agent chargé d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité, l’autorité territoriale ou la moitié des représentants titulaires du personnel au sein du Comité peuvent solliciter d’autres experts : vétérinaire inspecteur, un médecin inspecteur de la santé ou de la sécurité civile. La personne sollicitée rédige un rapport adressé à l’autorité territoriale, au Comité et à l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.

L’autorité territoriale doit adresser dans un délai de quinze jours une réponse motivée à l’auteur du rapport avec, par exemple, les mesures prises ou à prendre et accompagnée d’un calendrier.

Si le Comité confirme la position de l’autorité territoriale sur l’absence d’un tel danger, elle peut mettre en demeure l’agent de reprendre le travail sous peine de mise en œuvre des procédures statutaires.
Mais à l’inverse, l’autorité territoriale a toujours la possibilité d’opposer un refus à l’exercice du droit de retrait à un agent.

Il revient à l’autorité administrative d’évaluer si oui ou non l’agent ayant exercé son droit de retrait disposait d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent.

Préalablement à l’adoption d’une décision de refus, l’autorité administrative n’a pas l’obligation de saisir le Comité, même en cas de divergence avec l’agent sur la réalité du danger grave et imminent qu’il allègue.

En revanche, la décision de l’autorité d’opposer un refus assorti d’une sanction ou d’une retenue sur traitement de l’agent ayant exercé son droit de retrait est soumise à un contrôle normal du juge administratif (9).

b. Pour l’agent

Le droit de retrait est un droit original de l’agent qui s’inscrit dans une démarche de prévention des risques professionnels. C’est un droit individuel et il permet à l’agent de prendre l’initiative de cesser son travail sans avoir au préalable l’autorisation de son employeur.

Mais la contrepartie de cet exercice est que si ce droit de retrait n’est pas justifié, l’agent se voit appliquer une retenue sur traitement et peut aussi être sanctionné et s’exposer à une procédure d’abandon de poste.

De plus, le Conseil d’Etat a rappelé que l’agent doit reprendre le travail dès que la situation de danger a cessé, sans avoir à attendre une notification de l’administration des mesures prises pour faire cesser le danger (10).

A l’inverse, si le retrait est justifié, l’agent ne peut encourir aucune sanction, ni retenue de traitement ainsi que le précisent les textes qui l’instituent.

D’ailleurs, dans l’hypothèse où l’autorité territoriale aurait refusé à tort que l’agent exerce son droit de retrait, ce dernier pourra demander réparation du préjudice subi.

Perrine BOUCHARD, Avocat à la Cour

 

(1) Circulaire n° NOR INTB12098000C relative à l’application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
(2) TA de Besançon, 10 octobre 2006, Glory c/ Commune de Châtenois-les-Forges n° 960071
(3) TA de Nîmes, 15 octobre 2009, Felices n ° 0901641
(4) TA de Nancy, 22 mars 2011, M. Lelievre, n° 0901907
(5) CE, 16 décembre 2009, Ministre de la Défense c/ Madame Salomé T , n° 3208040
(6) TA de Marseille, 24 mai 2011, Hierlé, n° 0805542
(7) CE 18 juin 2014, Ministre de l’Education nationale c/ Mme Maud M et autres, n° 369531
(8) Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(9) CE, 18 juin 2014, Ministre de l’éducation nationale, n° 369531
(10) CE, 2 juin 2010n Ministre de l’Education nationale c/ Melle Stéphanie F, n° 320935

Validation de la déclaration d’utilité publique de travaux d’extension du réseau public de transport d’électricité

 

L’arrêt Commune de Neuilly-Plaisance et autres constitueune
première illustration du nouveau contrôle des déclarations d’utilité publique
au regard du principe de précaution, mis en place par le Conseil d’Etat dans
l’arrêt d’assemblée Association
coordination interregionale stop tht et autres
(CE,
12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop tht et autres, n°
342409
)  

 

 

La
commune requérante contestait l’arrêté ministériel du 20 juillet 2012 portant déclaration d’utilité publique d’un
ouvrage d’énergie électrique
, qui déclarait d’utilité publique des travaux
de modification de deux lignes aériennes à deux circuits à 225 000 volts et
mettaient en compatibilité les documents d’urbanisme concernés.

 

 

Comme
souvent dans ce type de contentieux, la requérante faisait feu de tout bois,
soulevant plusieurs moyens relatifs à la procédure suivie, à l’insuffisance du
dossier de demande d’autorisation et à celle de l’étude d’impact. Pour
l’essentiel, le juge a été conduit à opérer un contrôle classique de l’utilité
publique de l’opération envisagée (I) avant d’opérer le contrôle spécifique de
la déclaration d’utilité publique au regard du principe de précaution (II).

 

 

I. – Le contrôle classique du bilan coûts-avantage
de l’utilité publique de l’opération 
 

 

 

L’arrêté
litigieux avait été édicté sur le fondement des dispositions de l’article
L. 323-3 du Code de l’énergie, codifiant l’article 12 de la loi du 15 juin 1906
sur les distributions d’énergie. Ces
dispositions prévoient que les travaux nécessaires à l’entretien des ouvrages
de transport (ou de distribution) peuvent être déclarés d’utilité publique par
l’autorité administrative. Cette déclaration permet l’établissement de
servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation
temporaire sur des propriétés privées. C’est le
décret n° 70-492 du 11 juin 1970
qui précise à la fois la forme et la
procédure applicable aux demandes d’utilité publique ainsi que les conditions
d’établissement des servitudes. Ces procédures sont plus ou moins allégées
selon la puissance des lignes concernées. S’agissant de lignes très haute
tension, qui font parties du réseau de transport d’électricité appartenant à la
société RTE en sa qualité de gestionnaire dudit réseau, c’est l’article 7 du
décret qui s’applique et qui renvoie au Code de l’environnement pour déterminer
si le projet nécessite une étude d’impact et une enquête publique, ce qui était
le cas en l’espèce. Il prévoit notamment que la déclaration d’utilité publique
est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’électricité et du
ministre chargé de l’urbanisme lorsqu’il est fait application des dispositions du
code de l’urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme, ce qui était le cas en l’espèce.

 

Le
Conseil d’Etat est régulièrement saisi de requêtes contestant l’utilité
publique de travaux sur des lignes électriques à très haute tension (Voir
dernièrement CE,
12 novembre 2007, Commune de Folschviller, n° 296880
; CE,
27 mars 2009, Association « La vie ne tient qu’à un fil », n° 298046
). En
la matière, le juge accepte d’opérer son contrôle du bilan coûts-avantages en
vertu duquel une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique
que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement
les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics
qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle
présente » (Voir principalement CE,
28 mai 1971, Fédération de défense des personnes concernées par le projet
actuellement dénommé "Ville Nouvelle Est", n° 78825
; CE,
20 octobre 1972, Société civile Sainte-Marie de l’Assomption, Rec., p. 657
).

 

 

En
l’espèce, le juge valide l’utilité publique de l’opération en relevant qu’elle
vise à « améliorer la continuité et la sécurité de l’approvisionnement en
électricité du nord-est parisien et permettre, en outre, le regroupement de deux
circuits d’acheminement de l’électricité sur une portion des lignes ». Il
relève également que les impacts « visuel, esthétique et écologique
notamment en matière de biodiversité » du projet sont positifs au
« regard de la balance des coûts et de l’efficacité », et que ce
projet « apporte des améliorations et favorise la réalisation d’un vaste
parc intercommunal ». Enfin selon le juge, « les inconvénients
inhérents au déplacement d’une partie de la ligne existante ne présentent pas
un caractère excessif de nature à retirer aux travaux projetés leur caractère
d’utilité publique ». Comme souvent en matière de travaux visant des
lignes aériennes, la requérante faisait valoir qu’une alternative existait
consistant à procéder à l’enfouissement des lignes. Toutefois, faisant
application d’une jurisprudence constante (CE, 22 février
1974, Sieur Adam, Rec., p. 145)
, le juge refuse « de se prononcer sur
l’avantage comparé de solutions techniques alternatives, tel l’enfouissement
des lignes ».  

 

 

Ce
faisant, l’arrêt témoigne, une nouvelle fois, de la limite du contrôle du bilan
coûts-avantages opéré par le juge sur la déclaration publique de travaux sur
des lignes électriques. En la matière en effet, l’enfouissement constitue bien
souvent une alternative réelle pour éviter les désagréments esthétiques, et en
refusant de comparer réellement le mérite d’une telle solution alternative, le
juge conserve à son contrôle un caractère très abstrait, que vient confirmer le
traitement du moyen relatif à la méconnaissance du principe de précaution.

 

 

II. – Le contrôle spécifique de l’opération au
regard du principe de précaution 
 

 

 

Le moyen
principal articulé par la requérante était relatif à la méconnaissance du
principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Le Conseil d’Etat avait récemment jugé qu’une opération qui méconnaît les
exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d’utilité
publique dans un arrêt précitéAssociation
coordination interregionale stop tht et autres
. A cette occasion, il avait
fixé le cadre spécifique dans lequel il entend désormais opérer le contrôle
d’une déclaration d’utilité publique au regard du principe de précaution.
L’arrêt commenté rappelle qu’il appartient « à l’autorité compétente de
l’Etat, saisie d’une demande tendant à ce qu’un projet soit déclaré d’utilité
publique, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à
accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour
l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière
grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant
à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques,
l’application du principe de précaution ; que, si cette condition est remplie,
il lui incombe de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque
identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur
contrôle et de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la
gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt de l’opération, les mesures de
précaution dont l’opération est assortie afin d’éviter la réalisation du dommage
ne sont ni insuffisantes, ni excessives ; qu’il appartient au juge, saisi de
conclusions dirigées contre l’acte déclaratif d’utilité publique et au vu de
l’argumentation dont il est saisi, de vérifier que l’application du principe de
précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures
d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste
d’appréciation dans le choix des mesures de précaution ».

 

 

En
l’espèce, comme dans l’arrêt Association
coordination interrégionale stop tht et autres
, qui concernait la ligne
électrique très haute tension "Cotentin-Maine" visant à renforcer le
réseau de transport alimenté par la centrale nucléaire de Flamanville, en
particulier par le futur réacteur EPR, la requérante invoquait le risque de
survenance de leucémie chez l’enfant suite à l’exposition aux ondes
électromagnétiques émises par la ligne. Le Conseil d’Etat reconnaît de nouveau
que ce risque constitue « une hypothèse suffisamment plausible en l’état
des connaissances scientifiques pour justifier l’application du principe de
précaution », malgré les contestations de la société RTE s’appuyant sur
des études alternatives mais postérieures à la date d’édiction de l’arrêté. Le
juge estime néanmoins que le principe n’a pas été méconnu en considération de
quatre séries d’éléments. Premièrement le maître d’ouvrage a pris en compte,
dans l’étude d’impact, l’état actuel des connaissances scientifiques relatives
au risque en cause. Deuxièmement il a procédé à l’information du public sur ce
risque. Troisièmement le tracé retenu éloigne la ligne d’une zone résidentielle
et évite tout établissement « accueillant des personnes particulièrement
exposées à ce risque potentiel ». Quatrièmement, un dispositif de
surveillance des ondes émises a été mis en place. Le juge procède ainsi à
l’énumération des précautions prises par le maître d’ouvrage en considération
du risque potentiel. On relèvera néanmoins que ne figurent pas dans ces mesures
de précautions le suivi médical qui était prévu s’agissant de la ligne
"Cotentin-Maine". 

 

 

Ainsi,
qu’il s’agisse du contrôle classique de l’utilité publique du projet ou du
nouveau contrôle de celle-ci au regard du principe de précaution, l’arrêt
commenté permet de saisir le caractère très formel du contrôle exercé par le
juge.

 

 

Lancement de la 3ème période d’obligations d’économies d’énergie

Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) constituent l’un des principaux outils de la politique d’efficacité énergétique française. Le dispositif (Voir les articles L. 221-1 et s. du Code de l’énergie) est le suivant : des obligations d’économie d’énergie sont imposées aux vendeurs d’énergie. Ces obligations sont définies par période, la 3ème période débutant le 1er janvier 2015. Les vendeurs ont la possibilité de se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d’énergie, soit en acquérant des CEE. Les collectivités publiques, de même que les organismes HLM ou toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont habilitées à obtenir des CEE en contrepartie de leurs actions de maîtrise de demande de l’énergie.
Le dispositif des CEE doit désormais s’inscrire dans le cadre juridique européen défini par la directive 2012/27/UE dite «efficacité énergétique». La France a indiqué que près de 90 % de l’objectif de 1,5 % d’économie annuelle fixé par cette directive sera atteint grâce aux CEE. Dans cette perspective, il est apparu nécessaire d’améliorer le dispositif des CEE en le simplifiant et en renforçant son efficacité au regard des économies d’énergie réellement réalisées (« Les certificats d’économies d’énergie : efficacité énergétique et analyse économique », juillet 2014 ; Livre blanc publié par le ministère de l’énergie, décembre 2013 ; « Les certificats d’économies d’énergie », octobre 2013). C’est l’objectif poursuivi par les textes réglementaires susvisés en vue de la 3ème période d’obligations d’économies d’énergie.
Le décret n° 2014-1668 renforce les obligations imposées aux fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles) en matière d’économies d’énergie et fixe la 3ème période d’obligations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Un arrêté du même jour précise les modalités d’application de cette 3ème période.
Le décret n° 2014-1557 modifie les règles de délivrance des CEE en les simplifiant. En particulier, il instaure un système déclaratif pour la procédure de demande de CEE, ainsi qu’un contrôle a posteriori sur la base d’échantillons.

Rejet des recours contre l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux

L’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2011 était soutenue par un groupement d’entreprises spécialisées dans le recyclage des mâchefers d’une part, et par l’association France Nature Environnement, d’autre part. Le Conseil d’Etat considère notamment que le texte attaqué, en visant expressément les usages routiers de l’utilisation de mâchefers, entend couvrir l’utilisation de remblais sous l’ensemble des ouvrages revêtus et non pas seulement à la sous-couche des routes à circulation automobile. En ce sens, l’arrêté est conforme aux dispositions de l’article L.541-1 du Code de l’environnement définissant une hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Le transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) aux communes et EPCI à fiscalité propre

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoit le transfert aux communes ainsi qu’à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations » (GEMAPI). Ce transfert de compétence inquiète les élus, qui vont devoir assumer de nouvelles responsabilités, du fait du contexte actuel particulier lié à la multiplication récente des crues dans différentes régions de France. Il convient de décrire plus précisément le dispositif afin de le clarifier.

I. Quelles collectivités concernées, dans quel délai ?

Si l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, tel qu’issu de la loi MAPTAM, instaure une compétence de principe pour les communes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, celles-ci n’auront pas vocation à exercer directement ces missions dès lors que la même compétence est érigée en compétence obligatoire pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre : communauté de communes (article L. 5214-16 CGCT), communautés d’agglomération (article L. 5216-5 CGCT), communautés urbaines (article L. 5215-20 CGCT), métropoles de droit commun (article L. 5217-2 CGCT), mais également les métropoles soumises à un régime juridique particulier à savoir la Métropole du Grand Paris (article L. 5219-1 CGCT), la Métropole d’Aix-Marseille-Provence (article L. 5218-2 CGCT) et la Métropole de Lyon (article L. 3641-1 CGCT).

Le transfert de cette compétence doit s’opérer à compter du 1er janvier 2016. Toutefois l’article 59 de la loi MAPTAM prévoit la possibilité pour les communes de procéder dès à présent au transfert. Par ailleurs, le même article indique que lorsque les compétences relevant de la GEMAPI étaient exercées, à la date de la publication de la MAPTAM, par  les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public, ceux-ci continuent d’exercer les compétences qui s’y rattachent jusqu’à leur transfert à un EPCI à fiscalité propre, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018.

II. Quelle compétence ?

La compétence GEMAPI des communes et des EPCI est définie à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement et comprend la possibilité de mettre en œuvre « tous travaux, actions, ouvrage ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant » :

• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
• la défense contre les inondations et contre la mer ;
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

L’exécution de ces travaux se fera alors dans les conditions prévues par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code de l’agriculture et de la pêche, l’article L. 211-7, précité, opérant un renvoi express à ces dispositions. Il conviendra alors de se référer à ces procédures spécifiques qui régissent notamment les modalités d’enquête publique et d’instauration des servitudes publiques nécessaires pour la réalisation des travaux visant l’un des domaines précités.

Il convient également de relever que le transfert de la compétence GEMAPI aux communes et aux EPCI à fiscalité propre n’a pas pour objet d’imposer à ces personnes publiques une compétence plus large que celle qui existait en matière de gestion des milieux aquatiques au regard des obligations qui incombent aux personnes privées. En effet, l’article L. 5216-7 du CGCT indique que cette compétence s’exerce « sans préjudice de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau par le propriétaire riverain prévue à l’article L. 215-14 du [Code de l’environnement], ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires […] ». C’est ainsi que le Ministre de l’Intérieur a récemment affirmé que « cette compétence ne remet en cause ni l’obligation d’entretien du cours d’eau du propriétaire riverain ni les missions exercées par les associations syndicales de propriétaires […]. La collectivité compétente n’interviendra qu’en cas de carence des propriétaires riverains, en cas d’urgence ou pour tout motif d’intérêt général » (Réponse Ministérielle n° 45181, JOAN 19/08/2014).

III. Quelles modalités d’exercice de la GEMAPI ?

III.1. Articulation de l’exercice de la compétence avec les syndicats

Les EPCI à fiscalité propre pourront exercer directement leurs compétences en matière de GEMAPI mais ils pourront également transférer ces compétences à un syndicat mixte.

Sur ce point, on relèvera, d’abord, que la loi MAPTAM renforce le rôle des établissements publics territoriaux de bassins (EPTB) et des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), désormais obligatoirement constitués en syndicats mixtes ouverts ou fermés (et non plus en institution interdépartementale). Or ces établissement sont destinés à coordonner l’action des collectivités dans le domaine de la gestion de l’eau et de la lutte contre les inondations.

Les missions de ces établissements publics sont définies par l’article L. 213-12 du Code de l’environnement :

• l’EPAGE, intervient à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux ;

• l’EPTB a, quant à lui, vocation à intervenir à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques en vue de faciliter, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et d’assurer la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des EPAGE. Il a également vocation à contribuer à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Ces syndicats sont autant de structures à qui les EPCI pourront transférer tout ou partie de leurs compétences sur tout ou partie de leur territoire (article L. 5211-61 CGCT) pour assurer une gestion des eaux conforme aux besoins définis à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin. Un projet de décret visant à préciser les critères de délimitation des périmètres respectifs des EPTB et des EPAGE ainsi qu’à prévoir une procédure simplifiée de transformation pour les groupements déjà constitués répondant aux caractéristiques de ces établissements, est en cours de discussion.

Par ailleurs, la loi MAPTAM instaure un principe de représentation-substitution des communautés d’agglomération et des communautés urbaines au sein des syndicats existants, intervenant dans le domaine des compétences transférées et auxquelles les communes membres de ces communautés auraient déjà transféré les compétences en cause. Ce principe déroge à la règle selon laquelle le transfert d’une compétence obligatoire à une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine entraîne le retrait automatique des communes des syndicats compétents dont elles sont membres. L’application de ce principe instaure dès lors une règle unique de substitution pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre, ce principe étant d’ores et déjà applicable aux communautés de communes (article L. 5216-22-1 CGCT). Elle permet ainsi d’assurer, dans la plupart des cas, la cohérence de l’exercice de la compétence au sein de syndicats souvent constitués selon une logique de bassin.

La substitution des EPCI pour la compétence GEMAPI ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des syndicats, elle facilitera notamment la gestion des milieux aquatiques et la lutte contre les inondations par les EPTB et les EPAGE existants, dès lors que les communautés, dont les communes membres ont déjà adhéré à l’un des ces établissements publics, pourront participer directement à la mission de ces derniers.

III.2. Les modalités du transfert de la compétence GEMAPI

Par le biais du transfert de compétence, les EPCI à fiscalité propre, ou les EPTB et EPAGE, qui deviendront compétents en lieu et place des communes, se verront confier l’ensemble des décisions relatives aux compétences en cause mais ils devront également assurer la gestion des biens qui leur seront mis à disposition.

Sur ce point, l’article 59 de la loi MAPTAM prévoit notamment, pour faciliter la prise de compétence par les communes et les EPCI, la mise en place par chaque préfet coordonnateur de bassin d’une mission d’appui technique composée de représentants de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements qui aura vocation à réaliser un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l’exercice de la compétence.

Une attention particulière doit être portée sur la mise à disposition des digues et celle des ouvrages ou infrastructures qui n’ont pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et des submersions mais qui, eu égard à leur localisation et leurs caractéristiques sont de nature à y contribuer. En effet, l’article 58 de la loi MAPTAM prévoit des modalités particulières de mise à disposition de ces digues et ouvrages.

C’est ainsi que seront mises à disposition des communes et des EPCI compétents, par voie de convention, à titre gratuit, les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d’entrée en vigueur de la loi MAPTAM, sauf si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre compétent et s’il existe un gestionnaire.

On notera toutefois que l’article 59 de la loi MAPTAM prévoit une mesure transitoire selon laquelle « l’Etat ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des digues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés ».

S’agissant des autres ouvrages concourant à la prévention des inondations, la loi prévoit qu’ils sont mis à la disposition de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre compétent, à titre gratuit,  par le propriétaire ou le gestionnaire pour permettre de les utiliser et d’y apporter des aménagements nécessaires. Cette mise à disposition est définie par convention, cependant, la loi prévoit d’ores et déjà que « la responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l’ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l’ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions ». On relèvera néanmoins que la mise à disposition ne s’opère pas si l’ouvrage ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure.

Il résulte de ces dispositions de fortes responsabilités des communes et des EPCI dès lors que la quasi-totalité des digues et des ouvrages concourant à la lutte contre les inondations existants seront mis à leur disposition, ce qui implique de leur part d’effectuer les travaux d’entretien nécessaires pour permettre la lutte contre les inondations. Un projet de décret fixant les règles de conception, d’entretien et d’exploitation des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté et portant diverses adaptations des règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, est en cours de discussion et devrait être adopté dans le courant de l’année 2015.

IV. Quel financement de la compétence ?

La loi MAPTAM instaure une nouvelle taxe pour financer les nouvelles compétences qui incomberont aux communes et aux EPCI : la taxe pour la prévention des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Cette taxe pourra être instituée en application de l’article 1530 bis du Code général des impôts et sera affectée aux charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI. Plus précisément l’article L. 211-17 du Code de l’environnement indique que « l’objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens ».  Son produit devra être arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour une application l’année suivante et sans dépasser un montant maximum de 40 euros par habitant résidant sur le territoire de la commune ou de l’EPCI compétent.

La mise en place de la taxe pour la prévention des milieux aquatiques et la prévention des inondations est une simple possibilité. Lorsqu’une commune ou un EPCI fait le choix de l’instaurer, ils renoncent toutefois à la redevance pour service rendu qu’ils percevaient au titre de l’article L. 151-36 du Code rural et de la pêche.

Dispositif transitoire et acheteurs publics

Pour rappel, l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a fixé les échéances en matière de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et, concomitamment, prévu un dispositif transitoire selon lequel, à défaut d’avoir souscrit un nouvel abonnement en offre de marché à la date de résiliation de son contrat au tarif réglementé, le consommateur est réputé avoir accepté les conditions contractuelles d’un nouveau contrat qui lui aura été adressé par son fournisseur initial trois mois avant la suppression du tarif réglementé. Ce contrat « transitoire » est d’une durée maximale de six mois et peut être résilié à tout moment sans frais, étant précisé qu’il s’applique tant aux consommateurs de gaz qu’aux consommateurs d’électricité.
La question s’est très vite posée de la possibilité pour les personnes soumises à la commande publique de bénéficier de ce contrat « transitoire » dans la mesure où il consiste en la conclusion d’une offre de fourniture d’énergie, hors tarif réglementé de vente, sans publicité, ni mise en concurrence.

Dans un avis du 16 septembre 2014, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la compatibilité de ce dispositif avec les règles de la commande publique uniquement au regard des consommateurs de gaz. Au terme de cet avis : « La nécessité d’assurer la continuité du service public qui risque d’être interrompu ou perturbé dès le 1er janvier 2015, date à laquelle les personnes publiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kWh par an ne seront plus éligibles aux tarifs réglementés (de gaz), justifie le recours (au dispositif transitoire), alors même que ces marchés « transitoires » peuvent être d’un montant élevé. Compte tenu de la proximité de cette échéance, de l’objectif d’intérêt général visé par la loi et des caractéristiques de ces marchés, la dérogation apportée par la loi au droit commun de la commande publique ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles » inhérentes à l’égalité devant la commande publique. Il a également considéré que « dans la stricte mesure où le respect des règles de passation des marchés fixées par la directive 2004/18/CE ne permet pas de conclure un marché assurant une livraison effective du gaz au 1er janvier 2015 », la passation du contrat transitoire ne méconnaît pas les principes communautaires de libre circulation des marchandises, de libre prestation de services et de liberté d’établissement.
Autrement dit, les acheteurs publics pourront bénéficier du dispositif transitoire pour l’alimentation en gaz de leurs sites pour lesquels le tarif réglementé de vente disparaît au 31 décembre 2014 (consommation supérieure à 200 000 kWh par an). En revanche, pour les autres sites, les marchés de fourniture de gaz devront être conclus selon les règles de la commande publique dans la mesure où la date de suppression du tarif réglementé correspondant à ces sites – le 31 décembre 2015 – laisse aux acheteurs un délai suffisant pour mettre en œuvre les procédures adéquates. Cette dernière solution peut être transposée aux marchés de fourniture d’électricité dès lors que, dans ce secteur, la date de suppression des tarifs réglementés de vente est fixée, depuis la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, au 31 décembre 2015.
 

Compatibilité des tarifs réglementés de vente de gaz avec le droit de l’Union ?

Par cette décision, le Conseil d’Etat a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de la question de la compatibilité des tarifs réglementés de vente de gaz naturel avec la directive sectorielle n° 2009/73 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Il était saisi d’une requête en annulation contre le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 qui modifie le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. A l’appui de sa demande, la requérante soulevait l’exception d’inconventionnalité des dispositions législatives sur lesquelles se fondait le décret litigieux au regard de l’objectif de libéralisation du marché du gaz tel qu’il est inscrit dans la directive sectorielle.

Le véritable enjeu de cette affaire porte sur les tarifs réglementés de vente du gaz proposés aux consommateurs résidentiels et aux « petits » consommateurs professionnels (consommation inférieure à 30 000 kwh par an) dont le législateur a prévu le maintien sans limitation dans le temps; les autres tarifs réglementés de vente – c’est-à-dire ceux concernant les sites non résidentiels d’une consommation annuelle de plus de 30 000 kwh – étant de toute façon appelés à disparaître au plus tard le 31 décembre 2015 (Voir l’article L. 445-4 du Code de l’énergie).

Les questions soulevées par le Conseil d’Etat sont les suivantes : Le maintien de tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les « petits » consommateurs – et pas uniquement pour les consommateurs les plus vulnérables – constitue-t-il, par sa nature même, une entrave à la réalisation du marché concurrentiel du gaz prévu par la directive sectorielle ? Dans l’affirmative, comment apprécier la compatibilité d’un tel dispositif avec la directive sectorielle ? En particulier, est-ce que l’objectif de sécurité d’approvisionnement et de cohésion territoriale, ainsi que celui du maintien du prix du gaz à un niveau raisonnable sont de nature à justifier l’intervention de l’Etat en matière de prix du gaz ?

Le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur cette affaire en attendant la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne.
 

Lancement de la 3ème période d’obligations d’économies d’énergie

Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) constituent l’un des principaux outils de la politique d’efficacité énergétique française. Le dispositif (Voir les articles L. 221-1 et s. du Code de l’énergie) est le suivant : des obligations d’économie d’énergie sont imposées aux vendeurs d’énergie. Ces obligations sont définies par période, la 3ème période débutant le 1er janvier 2015. Les vendeurs ont la possibilité de se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d’énergie, soit en acquérant des CEE. Les collectivités publiques, de même que les organismes HLM ou toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont habilitées à obtenir des CEE en contrepartie de leurs actions de maîtrise de demande de l’énergie.
Le dispositif des CEE doit désormais s’inscrire dans le cadre juridique européen défini par la directive 2012/27/UE dite «efficacité énergétique». La France a indiqué que près de 90 % de l’objectif de 1,5 % d’économie annuelle fixé par cette directive sera atteint grâce aux CEE. Dans cette perspective, il est apparu nécessaire d’améliorer le dispositif des CEE en le simplifiant et en renforçant son efficacité au regard des économies d’énergie réellement réalisées (« Les certificats d’économies d’énergie : efficacité énergétique et analyse économique », juillet 2014 ; Livre blanc publié par le ministère de l’énergie, décembre 2013 ; « Les certificats d’économies d’énergie », octobre 2013). C’est l’objectif poursuivi par les textes réglementaires susvisés en vue de la 3ème période d’obligations d’économies d’énergie.
Le décret n° 2014-1668 renforce les obligations imposées aux fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles) en matière d’économies d’énergie et fixe la 3ème période d’obligations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Un arrêté du même jour précise les modalités d’application de cette 3ème période.
Le décret n° 2014-1557 modifie les règles de délivrance des CEE en les simplifiant. En particulier, il instaure un système déclaratif pour la procédure de demande de CEE, ainsi qu’un contrôle a posteriori sur la base d’échantillons.

Annulation d’un arrêté de création de ZDE pour défaut d’information des conseillers municipaux

Par un arrêt en date du 2 mai 2014, la Cour administrative d’appel de Nantes a fait droit à la demande de l’Association La Brise des Fiefs d’annuler l’arrêté préfectoral du 17 mars 2009 créant une zone de développement de l’éolien (ZDE). Le juge administratif se fonde sur un seul motif relatif à l’irrégularité de la procédure d’adoption de l’arrêté au regard des modalités de consultation des collectivités concernées par la ZDE. En effet, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les ZDE « sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ». Il appartient par ailleurs au préfet de consulter les communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la ZDE. Or, en l’espèce, les requérants ont établi une irrégularité de procédure au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du Code général des collectivités territoriales qui régissent la procédure de convocation des conseillers municipaux des communes et imposent une information suffisante de ces derniers. C’est précisément aux motifs que « ni le préfet de l’Orne, en première instance, ni le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en appel, n’ont produit d’éléments de nature à justifier du respect de ces dispositions » que le juge a considéré que « ces irrégularités ont été de nature à exercer une influence sur le sens des délibérations des conseils municipaux concernés; que, dans ces conditions, l’arrêté préfectoral contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et est entaché d’illégalité ». L’arrêté préfectoral attaqué a donc fait l’objet d’une annulation.

Rejet des recours contre l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux

L’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2011 était soutenue par un groupement d’entreprises spécialisées dans le recyclage des mâchefers d’une part, et par l’association France Nature Environnement, d’autre part. Le Conseil d’Etat considère notamment que le texte attaqué, en visant expressément les usages routiers de l’utilisation de mâchefers, entend couvrir l’utilisation de remblais sous l’ensemble des ouvrages revêtus et non pas seulement à la sous-couche des routes à circulation automobile. En ce sens, l’arrêté est conforme aux dispositions de l’article L.541-1 du Code de l’environnement définissant une hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Mise en consultation d’un projet d’arrêté modifiant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du Code de l’environnement

L’obligation de constituer des garanties financières, instituée en 2003 afin de favoriser la dépollution et la remise en état des sites après exploitation, s’applique actuellement aux installations SEVESO, aux carrières et aux décharges. Le dispositif a depuis lors été étendu à de nouvelles installations dont la liste est définie par l’arrêté du 31 mai 2012. Jusqu’au 11 décembre prochain, le Ministère de l’écologie a mis en consultation un arrêté dispensant de constitution les installations de traitement de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) et les installations de traitement de métaux ou de déchets de métaux non dangereux (rubrique 2713). Par ailleurs, afin de tenir compte de difficultés de mise en œuvre de cette réglementation, et du retard pris dans l’adoption de certains arrêtés préfectoraux, il est proposé de décaler la première échéance de constitution au 1er juillet 2015 au lieu du 1er juillet 2014.

Un décret du 12 décembre 2014 soumet au régime des installations classées les installations de stockage de déchets inertes

Jusqu’à présent, les installations de stockage de déchets inertes relevaient d’un régime ad hoc résultant notamment des dispositions des articles R. 541-65 du Code de l’environnement. Le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 est venu modifier la nomenclature des installations classées en soumettant ces installations au régime de l’enregistrement à compter du 1er janvier 2015. Deux arrêtés datés du même jour ont été pris pour l’application de ce texte. Le premier détermine les prescriptions générales applicables à ces installations et le second fixe les conditions d’admission des déchets inertes. On notera par ailleurs que ce décret a introduit trois modifications supplémentaires à la nomenclature ICPE : il a d’abord supprimé l’obligation de faire contrôler périodiquement par un organisme agréé les unités mobiles de fabrication d’explosifs soumises à déclaration. Ensuite, « en application de la directive du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 », il intègre les fiouls lourds dans les produits dérivés du pétrole en appliquant les seuils correspondants. Enfin, il modifie l’intitulé de la rubrique 1185 (Gaz à effet de serre fluorés) pour tenir compte du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014. De plus, au-delà des modifications ainsi apportées à la nomenclature des ICPE, le décret apporte la précision selon laquelle les dispositions nationales prises en application de la directive « Seveso 3 » sont opposables aux exploitants qui bénéficient d’un certificat de projet » (source : Légifrance).

Parité des conseils d’administration de sociétés anonymes (ESH, SACICAP, sociétés coopératives HLM, SEM)

L’article L.225-17 du Code de commerce introduit par la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011
précise que « le conseil d’administration doit être composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes ».

Ce principe de gouvernance était accompagné d’un dispositif contraignant pour les sociétés cotées et les sociétés de grande taille et ne concernait que de façon très limitée les sociétés du monde du logement social. 

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes vient notamment d’abaisser les seuils au-delà desquels les sociétés devront être dotées d’un conseil d’administration comportant au moins 40% de femmes ou d’hommes à compter du 1er janvier 2020.

S’agissant de la modification des seuils, le seuil d’effectifs fixé à 500 salariés est ramené à 250 salariés à compter du 1er janvier 2020. C’est ce seuil de 500 salariés qui tenait les sociétés anonymes du logement social généralement éloignées de ces dispositifs de quota.

Ce seuil d’effectifs cumulé avec le second seuil de 50 M€ de chiffre d’affaires ou de total de bilan, s’ils sont constatés pendant trois exercices consécutifs, rend obligatoire la présence d’au moins 40% de femmes ou d’hommes au conseil d’administration.

Ce ratio doit être calculé en tenant compte de l’ensemble des membres du conseil d’administration, comprenant notamment les représentants permanents des collectivités locales et les représentants des locataires, pour lesquels il n’a pas été prévu de dispositions particulières, le texte n’excluant que les administrateurs élus par les salariés.

Toute nomination ou désignation qui interviendrait en violation de ces dispositions et n’aurait pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration serait nulle.

Rappelons enfin que l’article L. 225-37-1 du Code de commerce, applicable à toutes les sociétés anonymes depuis la loi du 27 janvier 2011, prévoit que le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité
professionnelle et salariale.

Intercommunalité : rejet par le Conseil d’Etat de la demande de la Commune d’Argenteuil du refus du Ministre de dissoudre la Communauté d’agglomération Argenteuil-Bezons

La Commune d’Argenteuil est membre de la Communauté
d’agglomération Argenteuil-Bezons, située en grand couronne et a fait part de
son souhait de rejoindre la Communauté d’agglomération Seine Défense au 1er
janvier 2015, située dans le périmètre de la future métropole du Grand Paris
(et qui a donc vocation à disparaître, remplacée par un
« territoire » de la métropole). Compte tenu de cette situation, elle
a sollicité l’Etat en vue d’obtenir la dissolution de la Communauté d’Argenteuil
Bezons et a engagé un recours en référé suspension à l’encontre du refus
implicite du Ministre.

 

Par une ordonnance en date du 16 décembre 2014, le Conseil
d’Etat a rejeté ce recours, en considérant que l’urgence invoqué n’était pas
établi. Pour ce faire, la juridiction a écarté l’ensemble des arguments
développés.

 

La Commune soutenait notamment que le maintien dans la
Communauté engendrerait un préjudice financier compte tenu, selon elle, du lien
entre la situation financière de la commune et la gestion de la Communauté
d’agglomération ; la haute juridiction considère ce préjudice comme
hypothétique.

 

Le Conseil d’Etat a également relevé le caractère
incertain de l’adhésion au 1er janvier 2015 de la Commune à la
Communauté d’agglomération Seine Défense, en l’absence à ce jour de continuité
entre le territoire d’Argenteuil et de la Commune en cause.

 

Il s’agit là d’une des premières décisions contentieuses
relative au territoire de la future métropole du Grand Paris, d’autres
contestations ne sont pas à exclure s’agissant, par exemple, de la constitution
des territoires.

Le silence de l’administration vaut désormais accord … en principe

Depuis le 12 novembre 2014, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur les demandes adressées aux administrations de l’Etat et aux établissements publics nationaux à caractère administratif vaut décision d’acception. En effet, l’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, annoncée comme une véritable révolution juridique, a modifié l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, renversant ainsi le principe bien ancré du silence de l’administration valant décision implicite de rejet. Il faudra davantage patienter pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux, les organismes de sécurité sociale et les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif qui seront également soumis à ce nouveau principe à compter du 12 novembre 2015.
L’entrée en vigueur de cette disposition de la loi du 12 novembre 2013 n’est pas passée inaperçue puisqu’elle a nécessité l’édiction de 42 décrets afin de permettre la mise en œuvre effective du principe du silence de l’administration valant accord et surtout de préciser les nombreux et complexes cas dérogatoires.
Devant cette inflation réglementaire, il est permis de s’interroger sur la réussite de cette loi dont la motivation affichée était de permettre l’accessibilité des règles régissant les relations entre les citoyens et l’administration, tout particulièrement en créant un corpus juridique solide et en évitant l’accumulation des interprétations jurisprudentielles.
 
I. Le principe ou l’exception
 
I.1- Le renversement du principe
 
Avant ce bouleversement législatif, il semble nécessaire de rappeler que l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 indiquait clairement que « le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ».
En pratique, ce principe impliquait que, à compter de la réception de la demande, et dans un laps de temps de deux mois, l’autorité administrative fasse droit ou rejette par une décision explicite motivée les sollicitations des citoyens.
Toutefois, si au terme de ce délai de deux mois aucune réponse n’était apportée, naissait une décision implicite de rejet, qui pouvait alors être déférée par l’administré à la censure du Juge de l’excès de pouvoir dans un nouveau délai de deux mois.
A cet égard, il ne fait aucun doute que les Juges du fond ont largement contribué à préciser les modalités de computation des délais, le régime des réponses d’attentes émises par l’administration ou encore les formalités de saisine de l’autorité administrative.
Bien davantage, tout comme le principe désormais en vigueur, des exceptions étaient ponctuellement aménagées au principe du silence de l’administration valant décision de rejet.
La plus notable de ces exceptions se manifestait très certainement en droit de l’urbanisme puisque le silence gardé par l’autorité compétente était déjà synonyme de délivrance d’autorisation tacite.
De telles exceptions prévoyant elles-mêmes des dérogations ponctuelles, il a pu aisément être considéré que ce régime de rejet implicite devait être réformé devant la confusion engendrée.
C’est précisément dans ces conditions que la loi du 12 novembre 2013, adoptée par le Parlement en un temps extrêmement bref grâce à la mise en œuvre de la procédure accélérée, devait tendre à faciliter les relations entre l’administration et ses administrés en démêlant la superposition de la règle générale, de ses exceptions et des exceptions de ses exceptions.
S’il paraît difficile d’assurer que ce texte a eu l’effet escompté, il contribue néanmoins à améliorer la visibilité et l’accessibilité de la règle générale en prévoyant la publication d’une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut décision d’acceptation, constituant un guide pour le citoyen et précisant l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, le délai au terme duquel l’acceptation est acquise, ainsi que la référence textuelle de la procédure.
A tout le moins, il semble que la publication d’une telle liste est par là même essentielle à la bonne compréhension de la loi du 12 novembre 2013 qui impose de nombreuses dérogations à la nouvelle règle.
 
I.2- Et ses trop nombreuses exceptions
 
La loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit cinq types d’exceptions pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet.
Si le maintien du principe, silence de l’administration vaut décision de rejet, dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents ainsi que la possibilité d’édicter des décrets dérogatoires dans l’hypothèse où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public apparaissent comme des dérogations explicites et compréhensibles, il en va différemment des trois autres exceptions édictées.
En effet, le silence de l’administration vaut également rejet lorsque la demande du citoyen ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle, la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou règlementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif, ou encore si la demande présente un caractère financier.
Au surplus, les 42 décrets publiés le 1er novembre 2014 s’inscrivent dans le cadre d’un deuxième régime dérogatoire énoncé par le législateur qui renvoie au pouvoir règlementaire le soin de fixer les modalités d’exceptions.
Ce régime dérogatoire complémentaire prévoit la possibilité d’écarter la nouvelle règle, ponctuellement, dans le cadre de décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres, compte tenu de l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.
A cet égard, il est flagrant que le pouvoir réglementaire dispose d’une marge de manœuvre considérable pour décider, en se fondant sur des considérations de pure opportunité, que la règle du silence de l’autorité administration valant accord doit être écartée.
Enfin, comme si le volume de procédures dérogatoires comparées aux procédures mettant en œuvre la règle générale ne suffisait pas à faire douter de l’efficacité d’une telle réforme, le pouvoir règlementaire a la possibilité de prévoir des délais d’instruction différents si l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie. Il s’agit encore une fois de ménager une certaine souplesse au profit de l’autorité administrative pour recourir à l’exception.
Alors même que l’une des motivations principales du gouvernement était de mettre un terme à l’éparpillement des textes régissant les relations entre l’administration et les citoyens, il ne peut sérieusement être contesté que la combinaison de la nouvelle règle et des exceptions nombreuses, de différente nature, entraîne une plus grande confusion sans véritablement faciliter le dialogue.
A cet égard, il suffit d’indiquer que, sur les 3.600 procédures recensées, environ 1.200 sont éligibles à la nouvelle règle, soit environ 2.400 procédures qui seront soumises aux cas dérogatoires, sans compter les divergences de délais d’instruction.
Dès lors, peut-on véritablement considérer que le principe du silence de l’administration valant décision de rejet a été renversé ?
 
II. Un échec de simplification ?
 
II.1- Une application complexe
 
Force est de constater que le principe général du silence de l’administration gardé pendant un délai de deux mois valant décision d’acceptation se réduit à peau de chagrin, puisque, au-delà même des nombreuses exceptions posées, le délai de deux mois n’est que rarement maintenu.
A cet égard, il suffit de reprendre la liste des procédures pour lesquelles l’exception au principe du silence gardé vaut décision d’acceptation, publiée le 1er novembre 2014, comptant plus de 113 pages, pour constater que les délais d’instruction sont très hétérogènes et que le délai de deux mois n’est que très rarement conservé.
Bien davantage, il ne fait aucun doute que la loi du 12 novembre 2013 a engendré un enchevêtrement d’innombrables textes, notamment avec l’édiction de 42 décrets d’application prévoyant chacun diverses exceptions ou modifiant le délai d’instruction, ministère par ministère.
Pour appuyer ce propos, il apparaît nécessaire de donner quelques exemples des multiples délais d’instruction qui peuvent s’appliquer pour des procédures proches ou encore des risques de confusion dont pourraient être victimes les citoyens en tentant d’appliquer la nouvelle règle et ses exceptions.
En matière d’urbanisme, concernant les autorisations de construire, la règle générale veut que la décision naisse en l’absence de décision expresse dans un délai de deux mois. Toutefois, ce délai est d’un mois s’agissant d’une demande de certificat d’urbanisme prévu au a) de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, délivré au nom de l’Etat, alors que s’agissant d’une demande de certificat d’urbanisme prévu au b) dudit article, le silence de l’administration gardé pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Par ailleurs, concernant les dérogations prévues par le Ministère de la décentralisation et de la fonction publique, il est permis de préciser qu’aucune procédure n’est visée directement mais qu’une exception générale s’ajoute encore à la confusion ambiante. En effet, lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d’ayant droit ou ayant cause d’un agent ou si elle s’inscrit dans une procédure d’accès à un emploi relevant de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le silence de l’administration vaut décision de rejet.
Enfin, deux procédures relatives au même domaine peuvent voir s’appliquer la règle et son exception. Ainsi, dans un délai de deux mois, dans le silence de l’administration, la demande d’autorisation de déplacement d’un poste fixe de chasse de nuit au gibier d’eau est rejetée alors que l’autorisation d’introduction dans le milieu naturel de grand gibier est accordée. Faudrait-il encore se féliciter que les délais d’instruction soient identiques ?
Au-delà même des dispositions écrites fixant, tant bien que mal, les modalités d’application de la nouvelle règle et les cas dérogatoires, il est nécessaire de relever que certaines exceptions ne relèvent pas de l’intervention d’un décret mais du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative saisie.
En effet, alors même que le législateur semble fixer trois hypothèses objectives dans lesquelles la règle du silence de l’administration vaut décision d’acceptation doit être écartée, il convient de relever qu’une large marge de manœuvre est octroyée à l’autorité administrative pour apprécier le caractère « financier », « d’un recours administratif ou d’une réclamation », « d’une décision individuelle » d’une demande.
Ainsi, l’interprétation de ces cas dérogatoires donnera sans doute lieu à une jurisprudence abondante dès lors que l’autorité administrative pourrait décider d’écarter le principe du silence vaut accord au regard des faits de l’espèce et au détriment du citoyen.
 
II.2- Des conséquences préoccupantes
 
Au-delà des difficultés pratiques qui peuvent être engendrées par la mise en œuvre du renversement d’une règle, la sécurité juridique des décisions accordées est susceptible d’être concernée.
En effet, désormais c’est le silence de l’administration qui sera créateur de droits. Ainsi, si le fait que l’administration ne puisse plus en principe, par son silence, bloquer les demandes et les projets privés semble ainsi, au premier abord, constituer une réforme positive, il n’en est rien.
Force est de constater que la règle du silence de l’administration vaut décision de rejet, en dehors de certaines exceptions, était emprunte de pragmatisme compte tenu de la nature et du volume des demandes adressées par les citoyens à des autorités administratives souvent incapables d’instruire l’ensemble de celles-ci.
Pourtant, la nouvelle règle est susceptible d’engendrer la délivrance d’autorisations dont les demandes auront été succinctement, dans le meilleur des cas, examinées par les autorités administratives qui, laissant courir le délai de deux mois, créeront des droits au profit des citoyens.
En conséquence, il est à craindre que l’administration procède systématiquement au retrait de l’autorisation délivrée tacitement compte tenu de son illégalité et que le contentieux des décisions de retrait de ces acceptations tacites prolifère.
Il est encore davantage à craindre le maintien dans l’ordonnancement juridique d’actes individuels créateurs de droits illégaux. En effet, l’article 23 de la loi du 12 avril 2000, non modifié par la loi du 12 novembre 2013, précise que les décisions implicites d’acceptation illégales peuvent être retirées par l’autorité administrative dans trois hypothèses strictement définies :
pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ;
pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ;
pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé.
Au regard de ces conditions strictes de retrait, il y a fort à parier que de nombreuses décisions implicites d’acceptation illégales adoptées, à défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative, subsisteront dans l’ordonnancement juridique.
De plus, il apparaît que les services administratifs de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif devront être d’autant plus vigilants dans l’instruction des demandes et la délivrance d’une décision d’acceptation qu’il existe un risque non négligeable d’engagement de leur responsabilité pour avoir, par leur silence, approuvé des projets hautement irréguliers.
Par ailleurs, compte tenu de l’inintelligibilité de la loi du 12 novembre 2013, il peut être considéré que l’accès au prétoire sera considérablement réduit à tous citoyens qui auront sans doute une vision étroite des voies et des délais de recours qui leurs sont ouverts, compte tenu de la multiplicité des exceptions et de la disparité des délais d’instruction.
Ainsi, doit-on véritablement parler d’une simplification des relations entre les administrés et l’administration alors même qu’une analyse superficielle des dispositions introduites par la loi du 12 novembre 2013 et de ses décrets d’applications suffit à constater que cette nouvelle règle tend en réalité à opacifier encore davantage le mécanisme décisionnel au sein des administrations. L’administration semble y avoir trouvé son compte, pas l’administré.
 
Alexandra ADERNO, Avocat à la cour

 

 

 

La notification d’une décision par la voie de l’application « Télérecours » fait courir les délais

Selon l’article R. 751-4-1 du Code de justice administrative, les parties inscrites à l’application Télérecours « sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application ».

Par un arrêt du 8 décembre 2014 (n° 14BX01446, Préfet du Tarn c/ M. P), la Cour fait ainsi application des dispositions très claires de cet article, introduit par le décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012. Elle accueille la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé, selon laquelle la consultation, par les services de la préfecture, du jugement notifié par la voie de l’application Télérecours a fait courir le délai d’appel, nonobstant le fait que le jugement ait également été notifié quelques jours plus tard par voie postale.

Le Préfet, qui avait consulté le jugement le 11 avril 2014 (à 11 heures 46, énonce l’arrêt), ne pouvait donc se prévaloir de la notification papier reçue le 15 avril suivant.

Pour l’heure, l’arrêt de la Cour n’est pas définitif, le délai de pourvoi étant encore ouvert. Reste à savoir si un éventuel recours en cassation interviendra dans le délai …