Collaborateurs d’élus : la limite budgétaire instituée par l’article L. 4132-23 du CGCT ne peut justifier une absence de versement de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ni une baisse des autres éléments de rémunération

L’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée ».

L’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale précise qu’il s’applique également aux collaborateurs de groupes d’élus, lesquels sont donc des agents contractuels des collectivités dont la rémunération est soumise aux principes habituels.

Au sein des régions, l’article L. 4132-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le président du conseil régional, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, à affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre alors au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.

Une affaire récemment portée devant le Tribunal administratif de Lyon est venue apporter des précisions sur le calcul des rémunérations eu égard à ce plafond.

Monsieur V., collaborateur d’un groupe d’élus au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, avait en effet été recruté en mai 2015 par contrat à durée déterminée mais, de 2015 à 2017, il n’avait perçu ni indemnité de résidence ni supplément familial de traitement. Lorsque ces dernières indemnités lui ont finalement été versées à partir de janvier 2017, le montant du traitement servant de base de calcul à sa rémunération mensuelle avait cependant été réduit en conséquence, à proportion de leur montant.

Considérant néanmoins que l’indemnité de résidence et le supplément familial sont « indissociables de la qualité d’agent public du bénéficiaire » et « sans lien avec le fonctionnement du groupe d’élus qui l’a recruté », le Tribunal administratif de Lyon a cependant jugé que leur versement « n’est […] pas soumis aux dispositions de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales et ne peut être légalement refusé en seule considération du plafonnement des indemnités servies aux membres de l’assemblée ».

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour les fonctionnaires territoriaux

Le titre VI bis du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux créé par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au CITIS vient régir les modalités d’octroi d’un tel congé, selon les règles bien spécifiques, en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle.

Premièrement, les fonctionnaires disposent désormais d’un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident et d’un délai de deux ans à compter de la date de la constatation médicale de la maladie, pour présenter une demande de CITIS. À défaut de transmission dans ces délais, la demande est rejetée.

Toutefois, pour ceux ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant le 13 avril 2019, les conditions de formes et de délais prévues par l’article 37-3 du décret n° 87-602 ne sont pas applicables. Lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant le 1er juin 2019, les délais courent à compter de cette date.

Deuxièmement, l’autorité territoriale qui procède à l’instruction d’une demande de CITIS peut demander des mesures d’instruction complémentaires. D’une part, elle peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin agrée lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service (telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies). D’autre part, l’autorité territoriale peut diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou à l’apparition de la maladie.

Troisièmement, et conformément aux dispositions de l’article 37-5 du décret n° 87-602 précité, l’autorité territoriale dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration d’accident. Ce délai est porté à deux mois en cas de maladie à compter de la date de réception de la déclaration et, le cas échéant, des résultats d’examens complémentaires prescrits par les tableaux des maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute à ces délais en cas d’enquête administrative, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme.

Dans l’attente de la décision de l’administration et pendant toute la durée d’instruction de sa demande, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire, s’il a transmis un arrêt de travail et les honoraires et frais médicaux liés à cet accident ou à cette maladie demeurent à sa charge. Si, à l’expiration des délais prescrits, la collectivité n’a pas terminé son instruction, l’agent est placé en CITIS à titre conservatoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée. Cette décision de placement en CITIS provisoire est notifiée au fonctionnaire et précise qu’elle peut être retirée si l’administration ne constate pas l’imputabilité au service. Si, in fine, la collectivité n’accorde pas le CITIS, elle pourra récupérer les sommes indûment versées (traitement, honoraires et frais médicaux) durant le CITIS accordé à titre provisoire (cf. article 37-9).

Une collectivité peut s’écarter significativement de l’avis du service des domaines, dans la fixation du prix, à condition de justifier d’un intérêt général

Par un arrêt en date du 9 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux apporte d’utiles précisions s’agissant des conditions dans lesquelles il est possible, dans le cadre d’une acquisition de parcelles, de s’écarter de manière significative de l’avis du service des domaines.

Il faut en effet rappeler que l’article L. 1311-9 du Code général des collectivités territoriales impose aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissement publics une consultation préalable, avant tout accord amiable, de l’autorité compétente de l’État, pour qu’elle rende un avis sur les conditions financières attachées à la réalisation d’une opération immobilière mentionnée à l’article L. 1311-10 du même code. Sont notamment concernées les cessions et acquisitions de terrains.

Rappelons également que l’avis du service des domaines ne constitue qu’un avis simple, de sorte que la collectivité peut s’en écarter. L’on sait toutefois que le juge administratif contrôle la fixation du prix au regard de l’avis du service des domaines, et les juridictions considèrent à cet égard qu’un prix trop éloigné de l’évaluation des domaines emporte l’illégalité de l’opération d’acquisition (voir notamment CAA Bordeaux, 26 avril 2018, req. n° 16BX01199 pour un prix d’acquisition de 30 % supérieur à l’estimation des domaines).

Or, la Cour administrative d’appel de Bordeaux admet la possibilité pour la collectivité de s’écarter significativement de l’évaluation du service des domaines à condition que cet écart soit justifié.

En l’espèce, la communauté de communes « Sidobre-Val d’Agoût » a décidé par une délibération du 28 août 2014 d’acheter deux parcelles non constructibles d’une superficie d’un peu plus de 6 hectares, situées sur le territoire de la commune du Bez, pour un montant de 101.587 euros afin de permettre l’extension de la zone d’activité de Saint-Agnan. Après un recours intenté par un contribuable contre la délibération, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l’opération d’acquisition au motif que le prix accepté, 1,68 euros le m², était quatre fois plus élevé que l’estimation du service des domaines fixée à 0,35 euros le m². La communauté de communes a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 9 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en considérant que l’acquisition des parcelles à un prix plus élevé que l’évaluation du service des domaines était justifiée d’une part, par des considérations d’intérêt général attachées à la préservation de la sécurité publique et au maintien du tissu économique par le développement de la zone artisanale de Saint-Aignan, et d’autre part, par la volonté de ne pas léser le propriétaire puisque ces parcelles ont vocation à devenir rapidement constructibles.

Une décision qui semble emprunte de pragmatisme.

Transfert d’entreprise : le PV de carence reste opposable !

Dans un arrêten date du 6 mars 2019, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’effet chez le nouvel employeur, d’un procès-verbal de carence établi avant la cession du fonds et à la suite de l’organisation de l’élection de délégués du personnel chez le cédant.

En l’espèce, le 20 mai 2013, une société a été cédée dans son intégralité à une autre entreprise ayant repris l’ensemble des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié saisi les juridictions pour voir condamner la société au paiement de diverses indemnités.

Débouté par la Cour d’appel, le salarié se pourvoi en cassation. A l’appui de son pourvoi, il argue du fait que son licenciement pour inaptitude avait été prononcé sans la consultation préalable des délégués du personnel. De son côté, l’entreprise cessionnaire invoque l’existence d’un procès-verbal de carence dressé par l’ancien employeur.

Dans sa décision du 6 mars 2019, la chambre sociale approuve les juges du fond ayant jugé que le nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence établi par le précédent.

D’une part, la Cour de cassation rappelle que la consultation pour avis prévue par l’article L. 1226-10 du Code du travail n’a pas à être diligentée par l’employeur en l’absence de délégués du personnel dûment constatée par un procès-verbal de carence (Cass. Soc., 28 avr. 2011, n° 09-71.658).

D’autre part, la Cour de cassation précise que le nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence établi par l’employeur précédant, dès lors que l’entité transférée dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail avait conservé son autonomie. Sauf demande d’organisation de nouvelles élections par un salarié ou une organisation syndicale, le procès-verbal de carence produit ses effets jusqu’à la date à laquelle doivent être organisées de nouvelles élection, soit en l’espèce 4 ans à compter de son établissement. A cet égard, la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2016 avait jugé que la durée des effets du procès-verbal de carence était limitée à 2 ans (Cass. Soc., 11 mai 2016, n° 14-12.169). Cette position tenait cependant au fait que les élections en cause avaient été organisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 ayant porté à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel.

En l’espèce, le procès-verbal étant toujours valide en l’absence de demande d’élections formée auprès du nouvel employeur, ce dernier a valablement justifié de l’absence de consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement. Le salarié a donc été définitivement débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Rendue sous l’empire du droit applicable avant les ordonnances du 22 septembre 2017, la disparition des délégués du personnel ne devrait pas modifier les termes de cette solution et devrait être transposable à la carence du comité social et économique.

Reprise d’activité par un établissement public dans le cadre de l’article L. 1224-3 du Code du travail : Précisions jurisprudentielles sur le contenu de l’offre de contrat de droit public

Dans un arrêt en date du 6 mars 2019, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la conformité du contenu d’une offre de contrat de droit public dans le cadre d’un reprise d’activité de droit privé par une entité de droit public.

Pour rappel, une telle opération est encadrée par l’article L. 1224-3 du Code du travail. Ce texte prévoit une obligation à la charge de la personne publique « repreneuse » de proposer aux salariés un « contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ». Le contrat transféré doit reprendre les clauses substantielles du contrat de travail initial, en particulier celles qui concernent la rémunération, sous réserve des dispositions légales ou des conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires d’une personne publique.

En effet, en matière de rémunération, les collectivités territoriales ne peuvent pas rémunérer leurs agents non titulaires au-delà de ce que verserait l’État pour des « fonctions et des qualifications équivalentes ». Si aucune correspondance ne peut être trouvée avec ceux-ci, les collectivités territoriales doivent fixer la rémunération de leurs agents non titulaires sous réserve qu’elle ne soit pas « manifestement » disproportionnée par rapport à celle des agents de l’État de qualification « équivalente » exerçant des fonctions « analogues » (CE, avis n°299307, Mme MANOLIS et autres).

En l’espèce, dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une association en charge du développement de l’hygiène maternelle et infantile et de la gestion de l’Institut de puériculture et de périnatalogie de Paris, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris-Necker (ci-après, l’APHP) reprenant cette activité, a par courrier, formulé une offre de contrat de droit public à une infirmière.

Ayant refusé cette proposition, celle-ci été licenciée et a par la suite, saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de son contrat de travail invoquant le caractère imprécis de l’offre de contrat de droit public, l’absence de reprise de son niveau rémunération antérieure et partant, une situation d’incertitude professionnelle dans laquelle elle se trouvait placée du fait de ces manquements d’information et de bonne foi de l’APHP.

La Cour d’appel a débouté la salariée de ses demandes après avoir constaté que :

  • le courrier qui lui avait été adressé par l’APHP comportait les éléments substantiels de son contrat de travail d’origine dans la mesure où il mentionnait une qualification professionnelle et une ancienneté acquise à la date d’engagement auprès de son premier employeur conformes à celles qu’elle avait dans son poste précédent ainsi qu’une rémunération calquée sur son dernier bulletin de salaire, primes diverses incluses, et une simulation reprenant les conditions statutaires d’intégration dans la fonction publique hospitalière permettant d’évaluer, au-delà de la signature du contrat de droit public, l’évolution de sa carrière après titularisation ;
  • le délai de réflexion de 10 jours contenu dans cet écrit intervenait après un entretien avec la directrice des ressources humaines au cours duquel tous les éléments des conditions de la poursuite de sa relation de travail avaient été évoqués, dont la reprise par un contrat de droit public sur la base de son ancienne rémunération, une proposition d’intégration dans la fonction publique avec reprise d’ancienneté et des explications sur le contenu du poste à venir ;
  • elle disposait, en outre, de la possibilité d’interroger par courriel les personnes référentes du projet de transfert.

La salariée a porté cette affaire à la connaissance de la Cour de cassation qui après avoir rappelé les dispositions de l’article L.1224-3 du Code du travail précitées, a approuvé la solution de la Cour d’appel au motif que les juges du fond avait pu à juste titre, considérer eu égard aux différents constats rappelés ci-dessus, que le courrier de l’APHP valait proposition de contrat de droit public conforme aux exigences des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code de travail et qu’en conséquence, l’APHP avait loyalement satisfait à son obligation d’information.

Dans ces conditions, le contrat de travail de la salariée avait pu valablement être rompu « de plein droit », en application de l’article L.1224-3 du Code du travail, étant rappelé que dans deux arrêts du 30 septembre 2009 (n°08-40.846) et 2 décembre 2009 (n° 07-45.304), la Cour de cassation avait déjà retenu que le refus d’un salarié repris d’un contrat proposé par la personne morale de droit public reprenant l’entité économique à laquelle il est rattaché constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement dont le motif n’est à ce titre, ni personnel, ni économique.

La Haute juridiction a pu également préciser que si ce mode de rupture « sui generis » produit les effets d’un licenciement, les règles de procédure du licenciement dit « classique » n’en sont pas pour autant toutes applicables notamment s’agissant de la tenue de l’entretien préalable ou encore des conséquences d’une absence de notification.

Cependant, encore faut-il que l’offre de contrat de droit public soit précise et conforme aux exigences de l’article L.1224-3 du Code du travail. A défaut, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse entrainant pour le salarié, le droit d’obtenir des dommages-intérêts à ce titre à l’encontre de la personne morale de droit public (voir pour exemple : Cass. soc., 13 nov. 2012, n° 11-12.050).

Ainsi, avant de prononcer un licenciement « de plein droit » sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail à la suite du refus de salariés exerçant l’activité de droit privé d’accepter une offre de contrat de droit public, les entités publiques repreneuses devront être vigilantes sur la rédaction de l’offre de contrat de droit public qu’elle leur adressera, afin que ceux-ci disposent outre du maintien des clauses substantielles de leur contrat de travail, d’informations et d’un délai de réflexion suffisants pour recueillir d’éventuelles précisions complémentaires.

Apports de la loi PACTE au droit de la commande publique

Paru au Journal Officiel le 23 mai 2019, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite  « Loi PACTE » est venu compléter certaines dispositions du droit de la commande publique.

En ce qui concerne le volet relatif au droit de la commande publique, le législateur a adopté trois mesures, à savoir :

  • L’admission du recours à l’affacturage inversé par les acheteurs publics (I) ;
  • La codification de dispositions relatives à la facturation électronique (II) ;
  • La prohibition des ordres de service à zéro euro dans les marchés de travaux (III).

I. L’admission du recours à l’affacturage inversé pour les acheteurs publics

Mode de cession de créances peu répandu dans la sphère de la commande publique, l’affacturage inversé (« reverse factoring ») consiste de manière générale en l’intervention d’un établissement financier pour le paiement d’une dette à l’initiative de la partie débitrice.

Appliqué aux marchés publics, l’affacturage inversé impliquerait donc que les acheteur publics définis à l’article L. 1210-1 du Code de la commande publique, à savoir les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, puissent après agrément de leur fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un fonds d’investissement alternatifs (FIA) de prendre en charge de manière anticipée le paiement de certaines factures émises par le titulaire du marché public.

A cet égard, l’article 106 de la loi PACTE précise que l’établissement financier acquière les créances de l’acheteur public et procède au paiement des factures dans les conditions fixées par une convention tripartite. Si l’acheteur public est une personne morale de droit public, les dispositions de l’article 106 de la loi PACTE indiquent en outre que le comptable public exerce pleinement son contrôle conformément aux règles de gestion budgétaire et de comptabilité publique.

L’avantage d’un tel procédé parait être double car il vise, d’une part, à abréger les délais de paiement des fournisseurs et, d’autre part, endiguer les éventuels litiges contentieux.

II. La codification de dispositions relative à la facturation électronique

Outre l’admission de l’affacturage inversé pour les acheteurs publics, l’article 193 de la loi PACTE a procédé à la codification des dispositions de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

En effet, l’article 193 a introduit dans le Code de la commande publique (CCP) des sous-sections relatives à la transmission et la réception des factures sous forme électronique, ainsi qu’au portail public de facturation connu actuellement sous le nom de « Chorus Pro » (art. L. 2192-1 du CCP).

Ainsi, ces dispositions imposent désormais aux acheteurs publics de recevoir et de transmettre les factures sous forme dématérialisée pour les marchés publics et les contrats de concession, sauf dans l’hypothèse où la passation et l’exécution de ces contrats sont « déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité ».

S’agissant du portail public de facturation, les dispositions de l’article 193 de la loi PACTE instaurent une dérogation à l’utilisation de cette plateforme, pour l’Etat et ses établissements publics lorsque la défense ou la sécurité nationale est en jeu, mais aussi pour certains organismes comme la Caisse des dépôts et consignation, la RATP ou encore la SNCF qui disposent déjà d’un propre portail.

En définitive, ces règles entreront en vigueur à une date fixée par décret, lequel devra être pris dans un délai maximal de deux mois à compter de la promulgation de la loi PACTE, soit avant le 22 juillet 2019.

III. La prohibition des ordres de services à zéro euro dans les marchés de travaux

Nul doute qu’en matière de commande publique, la mesure phare de la loi PACTE est celle portée par son article 195 qui interdit désormais expressément les ordres de services dit « à zéro euro » dans le cadre des marchés de travaux, pratique longtemps décrié par les acteurs du bâtiment.

En effet, le nouvel article L. 2194-3 du CCP vient sécuriser la relation contractuelle entre les maîtres d’ouvrages et les titulaires de marchés de travaux en prévoyant que « les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat».

La rupture conventionnelle

Petite loi

Le projet de loi prévoit de mettre en place la possibilité, pour les fonctionnaires et des agents contractuels en CDI, de mettre fin à leur emploi par la conclusion d’une rupture conventionnelle mettant fin aux fonctions des intéressés, en contrepartie du versement d’une indemnité de rupture, dont les seuils et plafond devront encore être précisés dans un décret d’application.

Consultez notre fiche thématique ! 

Apports de la loi « PACTE » au secteur de l’énergie

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après la loi « PACTE ») a été adoptée en lecture définitive le 11 avril dernier, l’Assemblée nationale ayant eu le dernier mot sur le texte à l’issue de la procédure législative accélérée prévue à l’article 45 de la Constitution.

Elle est entrée en vigueur le 24 mai dernier, soit le lendemain de sa publication, au Journal Officiel de la République Française (JORF) le 23 mai 2019.

Parmi ses nombreux apports, cette loi porte notamment sur l’autoconsommation collective d’électricité, la détention du capital de la société ENGIE et de sa filiale gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel (la société GRT Gaz) et, plus subsidiairement, la délivrance des certificats d’économies d’énergie (CEE).

 

Tout d’abord, l’article 126 de la loi PACTE vient modifier les articles L. 315-2 et L. 315-3 du Code de l’énergie afin de prévoir, à titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de sa publication au JORF (le 23 mai 2019), que le périmètre d’une autoconsommation d’électricité n’est plus déterminé « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » mais par des critères, notamment géographiques, à fixer par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) – voir à ce sujet notre Focus « Le point sur le régime juridique de l’autoconsommation d’électricité ».

Le ministre chargé de l’énergie et la CRE devront, à ce titre, établir un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de cette mesure avant le 31 décembre 2023.

 

Ensuite, l’article 140 de la loi PACTE modifie l’article L. 111-49 du Code de l’énergie afin d’ouvrir le capital de la société GRT Gaz à des tiers privés (autre que sa maison-mère la société ENGIE). Jusqu’à maintenant, l’article L. 111-49 du Code de l’énergie prévoyait que cette société ne pouvait être détenu que par l’Etat, la société ENGIE ou des entreprises ou organismes du secteur public. Désormais, il ne devra être que « majoritairement détenu » par l’Etat, la société ENGIE ou autres organismes du secteur public.

L’article 140 de la loi PACTE ouvre également plus largement le capital de la société ENGIE à des tiers. Alors que l’article L. 111-68 du Code de l’énergie exigeait que le capital d’ENGIE soit détenu à plus d’un tiers par l’Etat, la participation minimale de l’Etat pourra désormais être réduite à « au moins une action » au capital d’ENGIE.

 

Enfin, l’article 143 de la loi PACTE modifie l’article L. 221-7 du Code de l’énergie afin de préciser que les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) peuvent donner lieu à la délivrance de CEE. Les conditions de cette délivrance seront déterminées par décret simple.

Par ailleurs, on signalera que plusieurs autres dispositions de la loi PACTE intéressant le secteur de l’énergie ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019. Parmi les dispositions concernées figurent les dispositions des articles 213, 214 et 215 de la loi PACTE (dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale) ayant pour objet d’organiser l’extinction progressive des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d’électricité.

Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution dès lors qu’elles constituaient des « cavaliers législatifs », c’est-à-dire qu’ils « ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale » en première lecture par le Gouvernement (voir points 99 et 100 de la décision du Conseil constitutionnel).

Il ressort d’une annonce récente du ministre chargé de l’énergie dans la presse que le sujet des tarifs réglementés de vente d’électricité sera abordé lors des discussions sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale le 30 avril dernier.

 

Entrée en vigueur des mesures de simplification de la procédure d’élaboration et de révision des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR)

Le Gouvernement a publié au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 24 mai dernier l’ordonnance n°2019-501 du 22 mai 2019 portant sur des mesures de simplification de la procédure d’élaboration et de révision des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR). Elle est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication, le 25 mai.

Pour rappel, les S3ReNR sont des schémas permettant de favoriser les raccordements des ouvrages de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables au sein des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité par une mutualisation des coûts de ces raccordements entre l’ensemble des producteurs.

Cette ordonnance a été prise par le Gouvernement dans le cadre de son habilitation prévue par l’article 61 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (loi « ESSOC ») pour prendre toute mesure permettant d’accélérer le délai de révision et d’élaboration des S3REnR prévue à l’article L. 321-7 du Code de l’énergie.

En effet, la révision et l’adaptation des S3REnR nécessitent actuellement un délai d’environ 18 mois, ce qui est source d’insécurité juridique et de rigidité pour les projets en cours de raccordement lors d’une procédure de révision ou d’adaptation du schéma applicable (voir sur ce point la fiche d’impact du projet d’ordonnance).

Deux modifications principales sont apportées à l’article L. 321-7 du Code de l’énergie.

Il est tout d’abord prévu que la capacité d’accueil globale d’un S3REnR sera désormais fixée par l’autorité administrative compétente, soit le Préfet de Région.

Pour fixer cette capacité, le Préfet devra prendre en compte « la programmation pluriannuelle de l’énergie, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région » (cf. art. L. 321-7 du Code de l’énergie).

Dans le rapport fait au Président de la République, il est précisé que l’objectif visé par la mesure est d’améliorer l’évolution du dimensionnement un S3RnR en fonction de la dynamique de développement des énergies renouvelables d’une région.

L’ordonnance commentée prévoit ensuite que l’approbation du schéma par le Préfet de Région n’est plus nécessaire. Son approbation sera désormais uniquement requise pour fixer le montant de la quote-part payée par les producteurs au titre de leur raccordement aux réseaux, sans référence à la localisation des ouvrages.

Cette fixation par le Préfet sera possible « sans attendre la publication du schéma » et permettra d’éviter de « bloquer certaines demandes de raccordements comme cela est arrivé dans les Hauts-de-France, en cas de saturation du schéma » (voir fiche d’impact du texte).

On ajoutera, enfin, qu’un décret simple devrait intervenir pour préciser les modalités d’application de l’ordonnance commentée et compléter le dispositif.

Emprise irrégulière d’une ligne électrique

La société EDF, aujourd’hui devenue la société Enedis, avait conclu avec la commune de Sabran le 8 décembre 1998 une convention établissant une servitude sur plusieurs parcelles de la commune en vue de l’installation d’une ligne électrique souterraine. Un piquetage réalisé en octobre 2007 devait révéler que la ligne électrique souterraine avait été installée sur une parcelle voisine. Le propriétaire de ladite parcelle a donc intenté une action devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu’il soit enjoint à la société Enedis de déplacer la ligne électrique souterraine et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité. Par un jugement en date du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’injonction mais a accordé une indemnité de deux mille euros au propriétaire en compensation des préjudices subis. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

S’agissant de la demande d’injonction, l’emprise irrégulière n’étant pas contestée, la Cour administrative d’appel de Marseille a commencé par relever que compte des caractéristiques d’enfouissement de la ligne électrique en question (une ligne haute tension en fourreau dans un lit de béton maigre de 80 centimètres de largeur, enfoui sur 80 mètres sous une couche d’environ 80 centimètres de remblai, et sur 30 mètres sous une couverte de béton) la présence de cette ligne électrique souterraine rendait la parcelle dans sa totalité impropre à tout usage agricole et entraînait ainsi une atteinte substantielle aux droits de son propriétaire.

Et, constatant que le déplacement de la ligne électrique souterraine n’emportait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la Cour administrative d’appel de Marseille a enjoint à la société de procéder au déplacement de la ligne électrique souterraine installée sur la parcelle litigieuse dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

En revanche, relevant que le maintien des infrastructures souterraines accueillant la ligne électrique (une fois la ligne électrique retirée donc) ne faisait pas obstacle à l’usage agricole de la parcelle, que la présence de ces infrastructure ne constituait donc qu’une atteinte limitée aux droits du propriétaires et que le coût du déplacement de ces ouvrages se révélait particulièrement élevé, la cour a jugé qu’ordonner leur déplacement constituerait une atteinte excessive à l’intérêt général et a rejeté la demande d’injonction tendant au déplacement de ces infrastructures d’accueil.

S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par le propriétaire en raison de l’emprise irrégulière relevée, la Cour administrative d’appel de Marseille a constaté que les requérants établissaient valablement avoir été effectivement privés de la possibilité de mettre en culture leur parcelle et qu’il y avait lieu d’évaluer le préjudice économique, au regard du produit annuel moyen d’exploitation attendu pour une plantation de vignes AOC Côtes-du-Rhône et compte tenu de la date prévisible de déplacement de l’ouvrage, à la somme de 11.500 euros.

En outre, la Cour a également jugé que le propriétaire était fondé à être indemnisé à hauteur du coût des travaux nécessaires au défrichement du couvert végétal qui s’est développé en l’absence de mise en culture de sa parcelle et conclu qu’il convenait d’évaluer le coût de ces travaux à la somme de 12 000 euros.

Enfin, la Cour administrative d’appel de Marseille a admis, au titre des préjudices, les dépenses d’expertise relative au constat de l’emprise et le préjudice moral subi par le requérant pour juger que le propriétaire était fondé à demander à ce que le montant total de l’indemnité soit porté à 27.860 euros.

Si nous avons souvent observé dans nos précédentes lettres d’actualité juridique énergie et environnement, que les emprises irrégulières sont souvent reconnues comme ne constituant pas une atteinte excessive à l’intérêt général, il est des cas comme en l’espèce où il peut en être conclu différemment. Et ce, sans préjudice, dans tous les cas des droits à indemnisation du propriétaire lésé.

Tarif de cession aux entreprises locales de distribution

Les tarifs de cession permettent aux entreprises locales de distribution (ELD) situées en France métropolitaine continentale, de s’approvisionner en électricité pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) et, pour celles desservant moins de 100.000 clients, pour la fourniture de leurs pertes réseaux.

 

En application de l’article L. 337-10 du Code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a pour mission de proposer ces tarifs aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

 

Par une délibération du 7 février 2019 la CRE avait proposé une évolution des tarifs de cession.

 

La CRE proposait une augmentation moyenne de 17,6% HT des tarifs de cession, représentant 8,2 €/MWh HT. La méthodologie retenue par la CRE pour établir les tarifs de cession est la même que celle retenue dans sa proposition tarifaire du 7 février 2019 sur les TRVE. Il en résulte que la marge moyenne des ELD pour leur activité de commercialisation aux TRVE est stable par rapport à l’exercice tarifaire précédent.

Electricité : hausse des tarifs réglementés de vente au 1er juin 2019

Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité Jaunes et Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale

Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale

Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale

 

En application des dispositions de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, les tarifs réglementés de vente (TRVE) sont maintenus, en France métropolitaine continentale, pour les seuls consommateurs résidentiels (particuliers) et professionnels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI), en application des dispositions de l’article L. 337-8 du code de l’énergie, les TRVE s’appliquent à l’ensemble des clients finals.

Dans le cadre de l’ouverture des marchés à la concurrence, les clients résidentiels et professionnels ont le choix entre :

  • des offres aux TRVE, proposées uniquement par EDF et les entreprises locales de distribution sur leur périmètre de desserte historique ;
  • des offres de marché, proposées par tous les fournisseurs d’énergie, y compris les fournisseurs historiques.

La CRE avait proposé en février dernier une hausse en moyenne de 7,7 % HT, soit 5,9 % TTC, pour les tarifs résidentiels  et non professionnels (dits « tarifs bleus »).

Le gouvernement disposait d’un délai de trois mois pour s’y opposer, le cas échéant. Le gouvernement avait alors utilisé ce délai pour repousser l’échéance de la hausse des tarifs pendant l’hiver, en raison du mouvement des « gilets jaunes ».  

Dans sa délibération du 7 février 2019, la CRE avait distingué les barèmes applicables aux clients résidentiels en métropole continentale, aux clients professionnels en métropole continentale, aux clients aux tarifs jaune et vert de métropole continentale et ceux applicables dans les ZNI et avait recommandé qu’une décision soit prise pour chacun de ces barèmes.

C’est dans ce cadre que les ministres ont pris quatre décisions distinctes, deux d’entre elles concernent le tarif « Bleu » pour les puissances inférieures ou égales à 36 kVA (résidentiels et non résidentiels) et l’autre concernant les tarifs « Jaune » pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA[1] et « Vert » (consommateurs raccordés en HTA)[2].

Ces décisions datées du 28 mai 2019 ont été publiées au Journal Officiel du 30 mai pour une entrée en vigueur à compter du 1er juin 2020.

 

[1] Ce tarif est en extinction. L’article R337-18 du Code de l’Energie a mis en extinction le « Tarif Jaune » pour les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale. Ce tarif ne leur est donc plus proposé. Le client ne peut pas modifier sa puissance souscrite, son option ou sa version. Ce tarif s’applique aujourd’hui exclusivement en Corse.  Dans les ZNI, le tarif Bleu Plus concerne les puissances de 36 kVA et plus le tarif Vert concerne les puissances de 250 kVA et plus.

[2] L’article R. 337-18 du Code de l’Energie a mis en extinction le « Tarif Vert » pour les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l’unité dans laquelle les puissances sont souscrites. Ce tarif ne leur est donc plus proposé. Les clients concernés ne peuvent pas modifier leur puissance souscrite, option ou version. Les TRVE verts perdurent pour les clients raccordés en haute tension (HTA) de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, qui représentent un peu plus de 5 000 sites.

Consultation de la CRE sur les procédures de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

Depuis ces dernières années, l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité est soumise à de nombreux changements.  En particulier, plusieurs installations à raccorder émanent d’usagers pouvant être à la fois consommateurs et producteurs (autoconsommateurs, IRVE et stockage notamment).

En ce sens, il est indispensable que les procédures de raccordement à ces réseaux[1] soient adaptées à ces nouveaux usages.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent garantir l’accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux publics d’électricité, tout en veillant au développement et à la sécurité des réseaux.

L’élaboration de ces procédures et le suivi de leur mise en œuvre étant encadrés par la CRE, la CRE a ouvert le 23 mai dernier une consultation publique qui comporte des propositions d’évolutions concernant le raccordement au réseau public de transport, le raccordement aux réseaux publics de distribution, ou les deux. 

La CRE a d’ores et déjà identifié plusieurs sujets à prendre en compte afin d’améliorer le traitement des demandes de raccordement des utilisateurs. 

La CRE considère en effet nécessaire de réexaminer en profondeur les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité, afin d’identifier les éventuelles évolutions permettant de satisfaire les nouveaux besoins des utilisateurs des réseaux.

La CRE questionne ainsi les acteurs de marché (collectivités territoriales, fournisseurs d’électricité, producteurs, consommateurs) sur les nouvelles conditions de raccordement qu’elle envisage :

  • le raccordement des nouveaux usages, tels que le stockage, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), les autoconsommateurs, et plus généralement tout utilisateur du réseau pouvant à la fois injecter et soutirer ;
  • les opérations de raccordement intelligentes (ORI) ;
  • les demandes anticipées de raccordement (DAR) ;
  • les obligations du gestionnaire de réseaux publics de distribution envers la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU) lorsque cette dernière est redevable d’une contribution pour le raccordement d’un utilisateur au titre de l’article L. 342-11 du code de l’énergie.

 

Elle envisage par ailleurs de faire évoluer les points ci-après contenus dans ses délibérations en vigueur sur le raccordement aux réseaux :

  • l’information mise à disposition des utilisateurs ;
  • la gestion de la file d’attente ;
  • la dématérialisation du traitement des demandes de raccordement ;
  • les délais de transmissions de la proposition technique et financière (PTF) ;
  • la transparence des PTF ;
  • la mise en application de la maîtrise d’ouvrage déléguée prévue à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.

Les parties intéressées doivent adresser leur contribution à cette consultation avant le 5 juillet 2019.

 

[1] Les procédures en vigueur à ce jour sont la Délibération de la CRE du 11 juin 2009 portant communication sur les conditions d’approbation, le contenu et l’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité et Délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre

 

 

Consultation publique portant sur un projet de décret relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d’énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions

Depuis le 22 mai 2019 et jusqu’au 12 juin 2019, le Ministère de la Transition Ecologique et solidaire soumet à consultation publique un projet de décret relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d’énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions.

Les modifications qui devraient être apportées au Code de l’énergie par ce projet de décret constituent, selon le Ministère,  « des clarifications et simplifications des procédures d’instruction qui permettront d’accélérer le développement des futurs projets ». En outre, le projet de décret « améliore[rait] la cohérence des dispositions du code de l’énergie avec le code de l’environnement en ce qui concerne l’autorisation environnementale, l’évaluation environnementale et la participation du public afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires récentes ».

Le projet de décret apporte également des précisions ou ajustements dans la partie réglementaire du Code de l’énergie concernant les concessions hydroélectriques, notamment en ce qui concerne l’occupation du domaine concédé par les tiers.

On retiendra en particulier de ce projet de décret les dispositions suivantes :

– L’instauration du principe d’une délégation au concessionnaire de la compétence pour la délivrance des autorisations d’occupation aux tiers sur le domaine public hydroélectrique concédé et la fixation des tarifs associés (art. 1er du décret), par dérogation aux principes traditionnels posés par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

– La modification de l’article R. 521-2 du Code de l’énergie afin de préciser l’acte procédural marquant le début d’une procédure de renouvellement par mise en concurrence et d’éviter ainsi une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure (art. 2) ;

– La modification des dispositions du Code de l’énergie relatives aux autorisations de travaux réalisés dans le cadre d’une concession d’énergie hydraulique afin de mettre en cohérence les procédures applicables avec le Code de l’environnement (art. 5) ;

– La création d’une obligation de notification au concessionnaire et de publication par l’autorité administrative concernée (Etat ou Préfet) de la décision, mentionnée à l’article L. 521-16 du Code de l’énergie, de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, ou d’instituer une concession nouvelle à compter de son expiration (art. 9) ;

– La modification, par l’article 10 du projet de décret, de l’article R. 523-3 du Code de l’énergie encadrant le mode de calcul de la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits, mentionnée à l’article L. 523-1 du même Code.

Qualification de déchet des terres excavées : un projet d’arrêté soumis à consultation

Un projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchets (SSD) pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’utilisation en génie civil ou en aménagement est soumis à consultation publique depuis le 27 mai 2019 et jusqu’au 20 juin 2019.

Ce décret a pour objet de fixer « les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres excavées et sédiments, en s’appuyant sur des opérations de contrôle, et si nécessaire de traitement ».

Le décret prévoit trois conditions pour que ces terres excavées et sédiments puissent sortir du statut de déchets. 

Tout d’abord une condition sur la nature des déchets puisqu’il peut s’agir uniquement de :

  • Terres et cailloux contenant des substances dangereuses (rubrique 17 05 03) ;
  • Terres et cailloux autres que ceux visés précédemment ;
  • Boues de dragage contenant des substances dangereuses (rubrique 17 05 05) ;
  • Boues de dragage autres que celles visées précédemment ;
  • Terres et pierres.

En outre, les terres excavées et sédiments non dangereux issus de la préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement peuvent être mis en œuvre sur un site receveur respectant les critères suivants :

  • La qualité des sols du site receveur est maintenue ;
  • La préservation de la ressource en eau et des écosystèmes présents au droit du site receveur est assurée ;
  • Les terres excavées et sédiments sont compatibles avec l’usage futur du site receveur sur le plan sanitaire.

Enfin, un contrat de cession destiné à valoriser les terres excavées et sédiments doit être conclu entre la personne réalisant la préparation et le tiers qui valorisera les terres excavées et sédiments. Ce contrat doit au minimum comprendre :

  • le site d’excavation des terres excavées et sédiments ;
  • la période d’excavation des terres excavées et sédiments ;
  • le volume de terres excavées et sédiments concerné ;
  • la ou les opérations menées pour la préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement ;
  • le site concerné par l’utilisation en génie civil ou en aménagement ;
  • la période d’utilisation en génie civil ou en aménagement ;
  • l’usage retenu pour l’utilisation en génie civil ou en aménagement conformément aux guides considérés à la section 2 de l’annexe I ;
  • les critères de qualité des terres excavées ou sédiments.

La personne réalisant la préparation doit appliquer un système de gestion de la qualité conforme à l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 et satisfaire aux exigences prévues aux article 3 à 6 du projet d’arrêté. On relèvera principalement une exigence de traçabilité des terres excavées et sédiments, ainsi que la nécessité de conserver les éléments démontrant la réunion des conditions de sortie des déchets pendant dix ans. Enfin, le projet d’arrêté prévoit les conditions dans lesquelles le certificat de conformité peut être délivré en fin de processus.

Le document d’information annexé au projet d’arrêté contient un logigramme présentant les étapes obligatoires et facultatives pour être conforme à l’arrêté de SSD auquel il peut être utile de se référer pour une meilleure compréhension.

Un nouveau projet de loi pour une économie circulaire

Le projet de loi, présenté par le Gouvernement le 4 juin dernier fait suite à un premier projet de loi qui devait voir le jour en début d’année mais dont la publication avait été retardée afin de le soumettre aux discussions qui se sont tenue lors du « grand débat national » (voir sur ce point : LAJEE n° 47, Economie circulaire : le projet de loi reporté ).

Le texte, tel que modifié, contient désormais cinq titres portant respectivement sur l’information du consommateur, la lutte contre le gaspillage, la responsabilité des producteurs, la lutte contre les dépôts sauvages, ainsi que des dispositions diverses regroupées au sein d’un titre V.

Ce projet contient différentes mesures portant notamment sur les diagnostics BTP, le renforcement de l’information du consommateur, l’indice de réparabilité ou les conditions de tri. Mais ce sont plus particulièrement les dispositions sur la responsabilité des producteurs (I) et les dépôts sauvages (II) qui ont retenu notre attention et feront l’objet des développements ci-après.

 

I. Les dispositions relatives à la responsabilité des producteurs

Cette responsabilité fait l’objet d’un titre III « La responsabilité des producteurs », organisé en huit articles.

 

  • Principes généraux

Le texte que propose le Gouvernement prévoit tout d’abord de renforcer les mesures de régulation des produits générateurs de déchets. L’article L. 541-9 du Code de l’environnement, tel que rédigé par l’article 8 du projet de loi, devrait ainsi notamment imposer un taux minimal d’incorporation de manière recyclée dans les produits et matériaux mis sur le marché. Par ailleurs, les nouvelles dispositions visant à permettre à l’administration d’obtenir davantage d’informations sur les substances dangereuses contenues dans les produits, les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre. Les autorités administratives pourraient également avoir un droit d’accès aux données élargi aux produits mis sur le marché et aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme.

L’article L.541-10 du Code de l’environnement porterait quant à lui exclusivement sur la responsabilité élargie du producteur, dénommée « REP ».

La responsabilité, qui incombait auparavant aux producteurs, importateurs et distributeurs des produits concernés, devrait désormais reposer sur les « producteurs du produit », entendus comme « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication » (art. L. 541-10 tel qu’issu de l’article 9 du projet de loi).

Ces producteurs pourraient par ailleurs voir leurs obligations élargies puisqu’ils pourraient être obligés non seulement de « pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets », comme cela est actuellement imposé dans le Code de l’environnement, mais également d’adopter une « démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation […] et de développer le recyclage des déchets issus des produits » (art. L. 541-10 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 9 du projet de loi).

Ces obligations devraient être prévues par voie réglementaire pour être mises en œuvre.

De plus, le rôle des éco-organisme pourrait être renforcé. En effet, alors que le producteur peut actuellement choisir entre la mise en place d’un système individuel de collecte et de traitement ou la création d’un éco-organisme agréé pour s’acquitter de son obligation de prévention, la mise en place d’un éco-organisme devrait devenir la règle de principe. L’article 9 du projet de loi dispose ainsi que « les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière ».

Toutefois, un producteur qui met en place « un système individuel de collecte et de traitement approuvé peut déroger » au principe du recours à l’éco-organisme « lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée d’une prime de retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance » (art. L. 541-10 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 9 du projet de loi).

En revanche, les éco-organismes et systèmes individuels devraient toujours bénéficier d’un agrément pour une durée de six ans renouvelable (même article).

On notera par ailleurs, que l’activité des éco-organismes devrait être davantage encadrée. Ces derniers pourraient en effet être contraints de mettre à la disposition des producteurs une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets, de transférer la part de leurs contributions qui n’ont pas été employées en cas de changement d’éco-organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits (article L.541-10 tel que rédigé par l’article 9 du projet de loi). En outre, ces organismes, chargés d’une mission d’intérêt général, ne pourraient procéder qu’à des placements financiers sécurisés et ne pas poursuivre de but lucratif pour leurs activités agréées. Enfin, « un censeur d’Etat [serait] chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir [leurs] obligations ».

Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie sont également davantage contrôlés puisqu’ils doivent s’inscrire sur un registre afin que l’Etat puisse assurer sa mission de suivi et d’observation des filières de REP. Les coûts de la collecte, de la gestion et de la communication des données nécessaires à cette mission sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme (art. L. 541-10-6 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 12, I, du projet de loi).

 

  • Liste des filières REP

Alors que la liste des produits soumis au principe de responsabilité élargie du protecteur était auparavant contenue dans des articles éparses (art. L. 541-10-1 à L. 541-10-4 du Code de l’environnement portant notamment sur les imprimés papiers, les équipements électriques et électroniques, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux ménages ou encore les produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement), cette liste de produits serait élargie (déchets de constructions, jouets, tabac…). et les produits concernés regroupés à l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement (article 10 du projet de loi).

Sans être exhaustif, il convient de mentionner plus particulièrement les filières suivantes :

  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ;
  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux utilisés dans le domaine de la restauration ;
  • les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
  • les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment à compter du 1er janvier 2022 ;
  • les équipements électriques et électroniques ;
  • les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux ménages ;
  • les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022.

 

  • Modalités financières et fonctionnement du REP

Le régime applicable aux contributions financières versées par les producteurs de produits aux éco-organismes a également vocation à évoluer. En effet, l’assiette de ces contributions devrait être élargie afin de permettre aux organismes de remplir les missions qui lui sont confiées par la loi . Il est ainsi prévu que le montant de ces contributions couvre « au moins les coûts de la collecte, du transport et du traitement des déchets » (art. L.541-10-2 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 11 du projet de loi) « ceux qui sont relatifs à la transmission et à la gestion des données nécessaires au suivi de la filière » et « ceux de la communication inter-filières ». Ces contributions pourraient être modulées, le cas échéant, « au regard des meilleures techniques disponibles […], [et] en fonction de critères de performance environnementale » (art. L. 541-10-3 du Code de l’environnement tel que modifié par l’article 11, II, du projet de loi).

Le projet de loi prévoit également l’insertion de critères obligatoires en cas de passation d’un marché entre un éco-organisme et des opérateurs économiques. En effet, il est indiqué que les critères d’attribution devraient prendre en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion. De plus, « lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, l’éco-organisme propose de prendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement » (article L. 541-10-4 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 11 du projet de loi).

 

  • Dispositifs spécifiques

Le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques sur les conditions de reprise, la vente en ligne et les consignes.

S’agissant de la reprise, le projet de loi pose le principe selon lequel le producteur ou le distributeur d’un produit doit reprendre sans frais les produits usagés dont l’utilisateur final se défait. Ce principe aurait également vocation à s’appliquer aux ventes en ligne. L’article L. 541-10-8 du Code de l’environnement, tel qu’issu de l’article 13 du projet de loi, aurait vocation à régir les conditions de reprise des produits concernés.

Par ailleurs les ventes en ligne (ou marketplace) n’échapperaient pas à la responsabilité élargie puisque toute personne physique ou morale qui « facilite » les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilités élargie du producteur pour le compte d’un tiers, serait tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent (art. L. 541-10-9 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 13 du projet de loi).

En outre, l’article 14 du projet de loi prévoit l’ajout d’un article L. 541-10-10 au Code de l’environnement visant à contraindre les producteurs ou leurs éco-organismes à mettre en œuvre un dispositif de consigne pour le recyclage, la réutilisation ou le réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages si cela est « nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte ».

Enfin, l’objectif de transition vers un dispositif harmonisé de collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques est avancé puisqu’il est prévu qu’il soit effectif sur l’ensemble du territoire national au 31 décembre 2022 (et non plus au 31 décembre 2025). Cette disposition concerne tout particulièrement les collectivités territoriales qui doivent veiller à sa mise en œuvre (article 15 du projet de loi).

 

II. Les dispositions relatives aux dépôts sauvages

Le titre IV du projet de loi est consacré à la « Lutte contre les dépôts sauvages » qui renforce notamment le dispositif de surveillance et de sanction de ces dépôts.

Le projet de loi prévoit en effet la possibilité pour les autorités publiques compétentes de recourir à la vidéoprotection aux fins d’assurer la prévention des abandons ou dépôts illégaux de déchets (art. L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) tel que rédigé par l’article 16, I, du projet de loi).

Le dispositif de sanction serait également renforcé puisque des agents supplémentaires pourraient procéder à la recherche et à la constatation d’infractions aux dispositions relatives à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Il s’agirait notamment :

  • des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (ajout d’un 9° à l’article L. 541-44 du Code de l’environnement par l’article 16 du projet de loi) ;
  • mais aussi des agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules et les gardes champêtres (art. L. 541-3-1 du Code de l’environnement tel qu’ajouté par l’article 16 du projet de loi) ;

Par ailleurs, le non-respect de l’obligation de mise en place d’un tri des déchets à la source par le producteur ou le détenteur de déchets prévue à l’article L. 541-21-2 du Code de l’environnement serait désormais puni de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (art. L. 541-46 du Code de l’environnement tel que modifié par l’article 16 du projet de loi).

Enfin, le projet de loi permet à l’autorité compétente de mettre en demeure le propriétaire d’un véhicule ou d’une épave qui ne serait pas gérée conformément au titre IV du Code de l’environnement sur les déchets et porterait atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques (création d’un article L. 541-21-5 du Code de l’envrionnement par l’article 16 du projet de loi).

Il faut finalement noter le III de l’article 16 du projet de loi qui prévoit la modification la rédaction de l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif aux pouvoirs de police des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de manière à ce que les maires puissent transférer leur pouvoir de police spéciale qu’ils détiennent en matière de déchets (au-delà de la gestion des déchets ménagers) à ces derniers. 

Par Clémence Du Rostu et Victoria Hautcoeur.

Lien entre l’objet social des EPL et les compétences des collectivités actionnaires : une sortie de crise favorable

1. Il sera rappelé que par un arrêt du 14 novembre 2018 (Conseil d’Etat, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles, n° 405628), le Conseil d’Etat avait, en se fondant sur les articles L. 1531-1, L. 1521-1 et L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, considéré que : « la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société. ».

On se souvient que, jusqu’alors, plusieurs décisions divergentes avaient retenu l’attention au sujet du lien qui doit être établi entre les missions de la SPL et les compétences de chacun de ses actionnaires.

Il en résultait une incertitude sur le fait de savoir si, en présence d’une SPL, une collectivité (ou un groupement de collectivités) ne pouvait y participer :

  • que si elle détenait toutes les compétences correspondant à l’objet social de la société (CAA de Nantes, 19 sept. 2014, Syndicat intercommunal de la Baie et a., n13NT01683) ;
  • ou, de manière moins stricte, que si la partie prépondérante des missions de la société n’excédait pas son domaine de compétence − autrement dit si elle disposait de la ou des compétences correspondant à la partie prépondérante de ces missions (CAA de Lyon, 4 octobre 2016, SEMERAP, n° 14LY02753, objet de ce pourvoi).

La position du Conseil d’Etat était donc très attendue. Celui-ci, toutefois, dans son arrêt de novembre dernier, a opté pour la position la plus stricte avec, pour conséquence, qu’une collectivité ou un groupement de collectivités devait détenir l’ensemble des compétences correspondant à l’objet social de la société d’une SPL – mais aussi d’une SEM puisque la portée de l’arrêt dépasse le seul cas des SPL – pour avoir une participation dans de telles sociétés.

Les implications de cet arrêt, très critiqué, sur de nombreuses EPL existantes ou en cours de création, étaient donc très fortes puisqu’il avait pour effet de fragiliser la plupart d’entre elles au titre de leur actionnariat et, donc, de leur activité et de leur équilibre économique.

 

2. La loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales (publiée au JORF du lendemain) vient toutefois clore le débat à l’issue d’un processus parlementaire très rapide – la proposition de loi a été déposée à la Présidence du Sénat le 7 février 2019 et a fait l’objet d’un appui de la part du Gouvernement.

La loi complète en effet les articles L. 1531-1 et L. 1522-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme qui traitent, respectivement, des SPL, des SEM, des SPLA et SPLA-IN, en précisant que la réalisation de l’objet de ces sociétés « concourt à l’exercice d’au moins une compétence » de chacun des actionnaires (art. 1, 2 et 3 de la loi).

Désormais, si l’objet social de la société concourt à l’exercice d’une compétence – au moins – de l’actionnaire, la participation de la collectivité ou du groupement de collectivités à cette société est légale. C’est donc une approche très souple en la matière qui prévaut désormais.

Il est en outre important de préciser que la loi s’applique, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux sociétés constituées antérieurement à sa date de publication (art. 4 de la loi), permettant ainsi de sécuriser la situation des nombreuses SPL et SEM existantes.

Par Didier Seban et Thomas Rouveyran, Avocats Associés

Sur les erreurs matérielles dans la constitution des listes électorales à la suite de la loi du 1er août 2016 et les possibilités de recours

La loi n° 2016-1048 du 1er aout 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a intégralement réformé le processus d’établissement de ces listes et fait évoluer les voies de recours contre leur établissement en cas d’erreurs matérielles notamment.

Désormais, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) tient un répertoire électoral unique et permanent (REU). Les listes ne sont par conséquent plus révisées annuellement par les communes, mais permanentes et centralisées au sein du REU.

Les demandes d’inscription et les radiations sont désormais traitées par le maire, et non plus par la commission administrative. Il communique la teneur de ces modifications à l’INSEE, qui en tient compte en mettant à jour le REU. En parallèle, l’INSEE procède d’office à certaines inscriptions et radiations (jeunes majeurs, naturalisations, décès, électeurs inscrits ou radiés à la suite d’une décision de justice, etc.).

Ce système, plus simple d’apparence, a finalement rencontré de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre, et des milliers de personnes se plaignent d’avoir été radiées sans raison ou bien ont constaté des erreurs matérielles dans les informations les concernant qui pourraient fragiliser leur droit de vote le jour du scrutin.

Les collectivités doivent être au fait des différents moyens juridiques à leur disposition, ou à disposition des personnes concernées afin de corriger les listes.

Il est d’abord possible de contester la décision de radiation prononcée par le maire dans le cadre de son pouvoir de traitement de ces demandes, sur le fondement de l’article L. 18, III du Code électoral.

Il est ensuite possible, à tout électeur inscrit, de demander la radiation ou l’inscription de tout électeur situé sur le territoire de sa commune, mais dans des conditions de délai relativement limitées (L. 20, I du Code électoral).

Enfin, le recours devant le Tribunal d’instance reste ouvert à toute personne se prétendant avoir été omise de la liste en raison d’une erreur matérielle, et ce, jusqu’au jour du vote, le TI devant lui-même se prononcer au plus tard le jour du vote.

Publication d’un premier décret pris en application de la loi ELAN relatif à l’urbanisme commercial

Le décret du 17 avril 2019 a été adopté afin de déterminer les modalités de mise en œuvre des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 du 21 novembre dernier, dite loi ELAN (d’autres dispositions réglementaires restent à venir en urbanisme commercial pour préciser notamment les conditions de dérogations aux règles d’urbanisme commercial applicables dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire).

La loi ELAN a opéré d’importantes réformes en droit de l’urbanisme commercial afin notamment de lutter contre la désertification des centres-villes et plus largement la dévitalisation commerciale des territoires. Le décret du 17 avril 2019 prévoit des règles qui doivent en pratique participer à mettre en œuvre cet objectif.

Concernant tout d’abord la composition du dossier de demande d’autorisation commerciale le décret opère une reprise non négligeable du contenu de ces dossiers. Le contenu de l’analyse d’impact économique qui doit notamment permettre à la CDAC de d’être éclairée sur la contribution du projet à la préservation du centre-ville est précisé par l’article 4 du décret, et les organismes indépendants autorisés à être chargés de la rédaction de cette étude sont décrits à l’article 5 du décret.

En ce qui concerne ensuite la composition de la CDAC, le décret prévoit l’ajout de plusieurs membres désignés par les chambres consulaires, dont le rôle est d’apporter des éclairages sur la situation économique du territoire.

En outre, le décret précise certains points relatifs aux modalités d’instructions des demandes d’autorisations commerciales. A cet égard notamment, la loi ELAN prévoit l’obligation pour la CDAC d’informer les maires des communes voisines à la commune d’implantation du projet pour lequel une demande d’autorisation lui est soumise. Le décret   restreint le champ de cette information : seules sont concernées les communes incluses dans la zone de chalandise.

La question relative à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions semble assez clairement tranchée : les règles relatives au fonctionnement et à la composition des CDAC entreront en vigueur le 1er octobre prochain, et les nouvelles dispositions concernant le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale s’appliqueront aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020.

Il conviendra donc de bien retenir ces nouvelles dates, notamment dans le cadre de la réalisation des dossiers de demande d’autorisation commerciale.

Résiliation de bail pour troubles de jouissance causés par les problèmes psychologiques de la locataire

Un bailleur assigne sa locataire en résiliation de bail pour troubles de jouissance, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et obtient gain de cause devant le juge d’instance.

La locataire, sous curatelle, fait appel et sollicite l’infirmation du jugement en invoquant des problèmes psychologiques à l’origine des troubles reprochés et la vocation sociale du bailleur.

Ce dernier, intimé, fait état de l’ancienneté et de la gravité des troubles et de l’obligation à laquelle il est tenu d’assurer une jouissance paisible à l’ensemble des habitants de l’immeuble.

La Cour d’Appel confirme le jugement rendu au motif que le fait que la locataire « souffre de graves problèmes psychologiques n’est pas exonératoire. En effet, la résiliation […] la mission sociale dévolue à l’office bailleur consiste à loger des personnes dont les revenus sot trop modestes pour qu’elles aient la possibilité de le faire sur le marché privé de la location et non à accueillir des personnes dont l’état relève de la psychiatrie en imposant à l’ensemble des résidents d’un immeuble, qui doivent pouvoir jouir paisiblement des appartements qui leur ont été donnés à bail, une cohabitation avec ces personnes qu’il n’ont pas choisie et qui leur est préjudiciable ».