Gels hydroalcooliques : le gouvernement assouplit temporairement les règles de production

Face à la consommation accrue de produits hydroalcooliques due à l’épidémie de Covid-19, la Ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé, par un arrêté publié le 13 mars 2020 et modifié les 20 et 27 mars 2020, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine, jusqu’au 31 mai 2020. 

Cet arrêté autorise quatre types d’établissements à préparer et à formuler ces produits hydroalcooliques :  

  • Les établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain (définis au 1° de l’article R. 5124-2 du Code de la santé publique) ;  
  • Les établissements de fabrication de produits cosmétiques (prévus à l’article L. 5131-2 du Code de la santé publique) ;   
  • Les établissements de fabrication de produits biocides ayant déclaré un produit relevant de l’un des types de produits 1, 2, 3, 4 ou 5 au titre de l’article L. 522-2-I du Code de l’environnement ;  
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement (et non plus seulement les installations soumises à autorisation ou enregistrement comme il était prévu dans la première version de l’arrêté).  

 

La modification du 27 mars 2020 permet également aux fabricants de produits biocides déjà autorisés sur le marché, dont la substance active est l’éthanol ou l’isopropanol, de recourir aux référentiels listés à l’annexe de l’arrêté.  

Cette annexe liste les quatre formules (contre trois formules dans l’arrêté initial) autorisées à titre dérogatoire afin de produire ces gels hydroalcooliques, chaque formule détaillant notamment les référentiels de ses composants, ainsi que les règles concernant l’étiquetage des contenants, les conditions de conservation avant ouverture et les règles de libération des lots.  

Il est à noter que cet arrêté, déjà modifié deux fois dans les quinze premiers jours de sa publication, pourrait encore être amené à évoluer dans la mesure où certaines questions restent en suspens, concernant par exemple le conditionnement des produits. 

Par Cécile Jauneau

Précisions juridiques autour du report du second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires

Ces nouvelles dispositions interviennent à la suite du report du second tour des élections municipales initialement prévu le dimanche 22 mars 2020, entériné par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 portant report du second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires en cours. Elles apportent quelques précisions sur le déroulement de ce second tour, dans l’hypothèse (de moins en moins probable) où il aurait bien lieu d’ici le mois de juin (dans l’hypothèse inverse, l’ensemble des opérations électorales serait annulé).  

Cette ordonnance particulièrement succincte vise notamment à organiser l’établissement des listes électorales en vue du second tour, les modalités de dépôt des listes de candidats au second tour ou le délai exceptionnel accordé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pour statuer sur les comptes de campagne. 

 

I – Le maintien des listes électorales en vue du second tour des élections  

En premier lieu, l’article 1er de l’ordonnance prévoit de « figer » les listes électorales établies pour le premier tour. Il est prévu que le 2nd tour aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour, sous réserve de certaines nouvelles inscriptions et radiations uniquement, à savoir : 

  • les inscriptions intervenues en raison de l’atteinte de l’âge de la majorité ; 
  • celles résultant de l’acquisition de la nationalité française ; 
  • les inscriptions ou radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ; 
  • ou les radiations en raison du décès ou de la perte de la qualité d’électeur.  

 

En deuxième lieu, et en conséquence, il est prévu que le maire ou la commission de contrôle ne peuvent procéder à aucune radiation des listes et ce jusqu’au lendemain du second tour, en dérogation aux dispositions prévues par le Code électoral. 

Enfin, dans le cas où le maire ou la commission de contrôle procèderaient à des inscriptions sur listes, celles-ci ne seront pas prises en compte pour les listes établies pour le second tour des élections municipales. 

 

 II – Les modalités de dépôt des listes de candidats  

L’article 2 de l’ordonnance prévoit de déroger aux modalités habituelles de dépôt des listes des candidats.  

Il ressort de l’ordonnance qu’une période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature sera ouverte à une date fixée par le futur décret relatif à la convocation des électeurs et close le mardi qui suit la publication de ce décret à 18 heures.  

En revanche, les déclarations qui ont été enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18 heures et pour lesquelles un récépissé définitif a été délivré demeurent valables. Les candidats n’ont pas à procéder à un nouveau dépôt. 

Néanmoins, les candidats qui souhaitent retirer leur candidature durant la période complémentaire de dépôt peuvent le faire sous certaines conditions. Cette faculté ne peut intervenir que pour les candidatures déposées dans les communes de plus de 1 000 habitants et la métropole de Lyon. La déclaration de retrait d’une liste entière doit comporter les signatures de la majorité des candidats de la liste. 

 

III – Le sort des conseillers élus au premier tour dans les communes de moins de 1000 habitants  

L’article 3 de l’ordonnance prévoit que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les sièges acquis au 1er tour sont maintenus. Le second tour ne vise qu’à procéder à l’élection des sièges non pourvus au premier tour.  

 

IV – Le délai d’analyse de la CNCCFP allongé   

L’article 4 de l’ordonnance rallonge le délai dont dispose la commission de contrôle pour se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à la suite d’un recours contentieux. 

En effet, le délai ordinairement prévu est de deux mois à compter du 10ème vendredi suivant le premier tour de scrutin (date limite de dépôt des comptes) lorsque le juge est saisi d’une contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné. Le juge électoral doit sursoir à statuer jusqu’à ce que la commission se prononce sur les comptes de campagne des candidats. 

L’ordonnance permet d’observer des délais réalistes compte tenu des circonstances puisqu’elle fixe à trois mois « à compter de la date prévue au 4° du XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 » le délai dont dispose la CNCCFP pour statuer. Or, cette phrase ne permet pas de comprendre à quelle date la CNCCFP doit statuer puisque l’article 19 XII 4° mentionne deux dates de dépôt différentes, selon que l’élection a été acquise au 1er ou au second tour (10 juillet ou 11 septembre 2020). Faut-il considérer, dans la logique traditionnelle, que le délai doit être le même pour tous les candidats et retenir le 10 juillet comme point de départ unique ou, au contraire, compte tenu de l’écart exceptionnel entre les deux tours, considérer que le délai de trois mois court à partir du 10 juillet dans le cas d’élection dès le premier tour et du 11 septembre dans le cas d’élection au second ? 

Par Aloïs Ramel et Camille Condamine

Sociétés d’habitation à loyer modéré, sociétés d’économie mixte, GIE, associations : prorogation des délais d’approbation des comptes et assouplissement des règles relatives à la tenue des assemblées et organes dirigeants

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

 

En raison de la difficulté – voire de l’impossibilité – pour les assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé de se réunir en raison des mesures de restriction des déplacements et rassemblements prises pour répondre à la crise sanitaire actuelle, diverses ordonnances ont été adoptées le 25 mars 2020 par le Gouvernement, notamment afin de leur accorder plus de temps pour approuver leurs comptes et assouplir les règles de réunion de leurs assemblées et de leurs organes de gouvernance.  

 

I – Prorogation des délais d’approbation des comptes 

L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 proroge de 3 mois le délai pour approuver les comptes clos entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un moins après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Ainsi, une société qui avait jusqu’au 30 juin pour approuver ses comptes pourra y procéder jusqu’au 30 septembre 2020. 

Pour les sociétés anonymes ayant une gouvernance de forme dualiste, c’est-à-dire composée d’un conseil de surveillance et d’un directoire, le délai accordé au directoire pour arrêter les comptes et le communiquer au conseil de surveillance est également prorogé de 3 mois.   

Ces dérogations ne s’appliquent toutefois pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.  

 

II – Assouplissement des règles permettant aux organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction de se tenir en en visioconférence ou en téléconférence

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 20202, applicable aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 20203, permet aux membres des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction de participer aux réunions de ces derniers au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer, et ce, quel que soit l’objet de la décision (y compris par conséquent sur l’établissement des comptes annuels, du rapport de gestion et, le cas échéant, des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe). 

Les moyens utilisés doivent permettre l’identification des participants, garantir leur participation effective, transmettre au moins leur voix et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.  

 

III – Assouplissement des règles permettant de consulter par écrit les organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction

La même ordonnance permet également à ces organes de prendre des décisions par voie de consultation écrite de leurs membres sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, et ce, quel que soit l’objet de la décision.  

 

IV – Assouplissement des règles relatives aux assemblées générales

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 tend également à faciliter l’organisation des assemblées générales, tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 20204, en permettant :  

  • de communiquer par message électronique les documents ou informations qu’un membre d’une assemblée pourrait demander préalablement à sa tenue ; 
  • de réunir une assemblée à « huis clos », c’est-à-dire sans que les participants ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, dès lors que l’assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires ;  
  • d’y participer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification des participants, sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, et ce, quel que soit l’objet de la décision (y compris, le cas échéant, l’approbation des comptes). Les moyens techniques utilisés doivent alors permettre l’identification des participants, transmettre au moins leur voix et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.   

Consultez la note de la Fédération des coopératives HLM réalisée en collaboration avec Seban &  Associés : https://www.hlm.coop/ressources/all/11222 

 

Par Lounès Khadir

Mesures prises en faveur des microentreprises affectées par la propagation de l’épidémie de covid-19 s’agissant du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité et mesures relatives à la trêve hivernale

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 

Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale 

 

Publiées au Journal Officiel du 26 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 (ci-après « l’Ordonnance n° 2020-316 ») et l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale (ci-après « l’Ordonnance n° 2020-331 ») font partie du chapelet de mesures prises par le Gouvernement en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.  

L’Ordonnance n° 2020-316, qui vise à prévenir et limiter la cessation d’activité des microentreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie, a été complétée par le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 (ci-après le « Décret n° 2020-378 ») publié au Journal Officiel du 1er avril 2020.  

L’Ordonnance n° 2020-316 concerne les personnes physiques et personnes morales de droit privé, résidentes fiscales françaises, qui exercent une activité économique et remplissent un certain nombre de conditions définies dans le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En particulier, les entreprises concernées doivent avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020, avoir un effectif inférieur ou égal à dix salariés et le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à un million d’euros (pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros). Les entreprises visées doivent également avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la même période.  

Et elle prévoit trois séries de mesures en faveur de ces microentreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie :  

  • l’interdiction, jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, de la suspension, de l’interruption ou de la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau, et l’interdiction de la réduction de la puissance électrique distribuée (article 2) ;  
  • la possibilité de se voir accorder, à leur demande, le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et non encore acquittée, sans que ce report ne puisse donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à leur charge. Il est prévu que le paiement des échéances ainsi reportées soit réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois (article 3) ; 
  • l’interdiction de l’application de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux de ces microentreprises (article 4).  

 

L’Ordonnance n° 2020-331 prolonge pour sa part jusqu’au 31 mai 2020 la trêve hivernale ainsi que l’interdiction de l’interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles pour non-paiement des factures (article 1er). Il demeure cependant possible pour les fournisseurs d’électricité de procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs en situation de précarité énergétique.  

Par Candice Méric

Covid-19 et réseaux mobiles de communications électroniques

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 

Alors que la propagation de la pandémie Covid-19 a poussé la population française au confinement, la numérisation massive de la vie professionnelle et sociale a conduit le Gouvernement à prendre diverses mesures, par voie d’ordonnance, afin de garantir la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. 

Parue au Journal Officiel du 26 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire, a aménagé certaines procédures préalables à l’installation ou à la modification des installations de communications électroniques, et plus précisément des équipements radioélectriques (antennes-relais de téléphonie mobile). 

Cette ordonnance prévoit quatre types de mesures qui faciliteront pendant cette période d’urgence les interventions des opérateurs de téléphonie mobile :  

  • Suspension de l’obligation de transmission au maire ou président de l’intercommunalité, du dossier d’information « en vue de l’exploitation ou de modification d’une installation radioélectrique » sur le territoire communal, et ce pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Cependant, l’exploitant de l’installation doit en aviser au préalable les autorités locales ; 
  • Faculté pour les exploitants de prendre librement des décisions d’implantation de stations radioélectriques après une information de l’Agence nationale des fréquences par dérogation à l’article L. 43-I du Code des postes et des communications électroniques ; 
  • Réduction du délai d’instruction de deux mois à 48 heures, pour les demandes de permissions de voirie relatives « aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions urgentes ». Le silence gardé par l’administration, au-delà de 48 heures, vaut décision d’acceptation ; 
  • Dispense de toute formalité pour les constructions, installations et aménagements de faible durée et strictement nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques.  

Sur le plan temporel, il importe de souligner que cet allégement de formalité en faveur des opérateurs, est seulement valable pour la période d’état d’urgence sanitaire qui est prévue pour deux mois par la loi du 23 mars 2020, soit jusqu’au 24 mai 2020. Cette période pourrait toutefois être prorogée par le législateur (art. 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020).  

Cette ordonnance pourra être utile en particulier pour installer des antennes temporaires dans des zones où les réseaux mobiles sont fortement mobilisés. 

Par Akif Ekinci

Etat d’urgence sanitaire : quid des délais donnés par l’administration et notamment en matière de péril ?

Le gouvernement a pris le 25 mars 2020 une ordonnance n° 2020-306  « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ».   

Cette ordonnance énonce un principe général de maintien et de suspension des délais selon la date d’échéance des délais et aborde plus particulièrement son application en matière d’injonction faite d’avoir à réaliser des travaux 

 

I – Les principes 

L’article 1er de cette ordonnance de portée générale porte sur les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré et éventuellement prorogé. 

Le texte voté par le Parlement le 22 mars 2020 sur la situation sanitaire actuelle prévoit que l’état d’urgence sanitaire doit entrer en vigueur pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire à compter de la publication de la loi à savoir le 24 mars 2020. 

En conséquence, l’état d’urgence sanitaire se terminera donc le 24 mai 2020 (24 mars date de publication + 2 mois d’état d’urgence) sauf décision de prorogation

Ainsi, l’ordonnance vise-t-elle les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, puisque l’article 1er prévoit bien un délai supplémentaire de 1 mois à compter de l’expiration de l’état d’urgence (fin état d’urgence 24 mai 2020+ 1 mois(article 1er) soit 24 juin 2020). 

Il résulte donc de la mise en œuvre de ces éléments que : 

  • les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020, leur terme n’est pas reporté, 
  • les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire soit postérieurement au 24 juin 2020 ne sont ni suspendus, ni prorogés. 

  

II – Quel principe pour les injonctions d’avoir à faire des travaux ? 

L’article 8 dispose que « Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice. 
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ». 

 En conséquence de la combinaison de ces deux articles :   

  • que toute injonction faite par l’administration d’avoir à procéder à des travaux avant le 12 mars et qui n’aurait pas été respectée peut être sanctionnée. Attention ce n’est pas la date de l’arrêté à prendre en compte mais la date fixant l’expiration du délai de l’injonction. 
  • ceux devant être réalisés avant l’expiration de l’état d’urgence sont suspendus jusqu’au 24 mai 2020 ( s’il restait par exemple 5 jours pour un propriétaire pour faire des travaux, ces 5 jours seront reportés au-delà du 24 mai soit jusqu’au 29 mai). Les travaux devant être réalisés (ce qui me semble rare en matière de péril) au-delà du 24 juin ne sont pas suspendus et restent sanctionnables dès cette date, sauf bien sûr reconduction de l’état d’urgence sanitaire. 

  

Il convient toutefois de préciser que toute décision d’un tribunal enjoignant la réalisation de travaux n’est pas suspendue et que les règles ci-dessus ne sont pas applicables. 

Mais il y a lieu de s’interroger afin de savoir si cet article est applicable aux mesures de péril ? 

A priori, elle le seraient pour les périls ordinaires pris sur le fondement de L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation enjoignant au propriétaire de faire des travaux afin de mettre durablement fin au péril. 

En revanche, il y a lieu de s’interroger concernant les mesures de péril imminent prises sur le fondement des articles L. 511-3 du Code la construction et de l’habitation lorsque l’immeuble ou ses parties communes présente un danger grave et actuel. Sur ce fondement le Maire enjoint le propriétaire par arrêté l’obligation d’avoir a réaliser en urgence des travaux nécessaires afin de faire cesser l’imminence du péril

 Or, l’article 9 de l’ordonnance « Exception à la règle » dispose que « Un décret pourra fixer les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend ». 

Ainsi, les procédures de péril imminent concernant manifestement la protection de la sécurité il y a lieu d’attendre le décret annoncé pour savoir sur la suspension des délais évoquée ci-dessus s’applique à cette procédure particulière. 

 A défaut de décret un contentieux abondant est à anticiper. 

COVID-19 : Prolongement de la trêve hivernale

Contexte :  Dans le cadre de la lutte contre le virus coronavirus, le gouvernement a été habilité, par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, à adopter une série de dispositions permettant la mise en œuvre des mesures annoncées par le président de la République Emmanuel Macron. 

Il s’agit plus précisément d’adapter les règles relatives à certains domaines et procédure, au contexte épidémique. 


Principe : 
La trêve hivernale de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution consiste en la suspension des expulsions du logement des personnes, à l’exception de celles qui se sont introduites dans les lieux par voie de fait, entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, et ce afin d’éviter qu’elles se trouvent sans toit les mois les plus froids de l’année. 

En cette période de crise sanitaire, il est apparu impératif de prolonger cette mesure de protection dans le temps et ainsi permettre à tous de pouvoir respecter le confinement imposé. 

C’est ainsi qu’a été adoptée l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars relative au prolongement de la trêve hivernale. 


Apport : 
 L’article 1er de l’ordonnance susvisée dispose que la trêve hivernale, laquelle s’achève habituellement le 31 mars de chaque année, est prolongée jusqu’au 31 mai pour l’année 2020, en France métropolitaine ainsi qu’à l’Outre-Mer. 

Est également prolongée d’autant l’interdiction des fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz de procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles prévue à l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles. 

 

Par Emilie Bacqueyrisses

COVID-19 et fonctionnement des juridictions judiciaires durant l’état d’urgence sanitaire

Principe : La loi instaurant l’état d’urgence sanitaire en France a été publiée le 24 mars 2020. Ses dispositions emportent de nombreuses conséquences sur le fonctionnement des juridictions et notamment des juridictions judiciaires.  

Ainsi, aux termes de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dite « ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété », il est désormais prévu dans quelles conditions, permettant à la fois la continuité du service public de la justice et la protection de la santé des personnes, fonctionneront les juridictions de l’ordre judiciaire durant cet état d’urgence.    

 

1 – Détermination de la période d’application de l’ordonnance 

Les dispositions de cette ordonnance s’appliquent aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant dans les matières autres que pénale pendant une période allant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 

 

2 – Le fonctionnement des juridictions en cas d’empêchement 

S’agissant du fonctionnement des juridictions judiciaires pendant la période déterminée, l’ordonnance prévoit que si une juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, une ordonnance prise par le premier président de la cour d’appel désignera une juridiction de même nature et du ressort de la même cour, qui remplacera la juridiction empêchée.  

La juridiction désignée sera compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de désignation. 

En pratique : L’ordonnance du premier président de la Cour d’appel détermine les activités faisant l’objet du transfert de compétence et fait l’objet d’une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour. Elle ne peut avoir une durée supérieure à la période mentionnée en (1). 

 

3 – Les différentes conditions de tenue des audiences 

Lorsqu’une audience est supprimée, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire par tout moyen (notamment par voie électronique ou lettre simple). 

Avant l’ouverture de l’audience, le Président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte. 

En cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes, les débats peuvent se tenir en chambre du conseil. 

Enfin, le juge peut également, par décision non susceptible de recours, décider que l’audience se tiendra via un moyen de télécommunication audiovisuelle, ou, en cas d’impossibilité technique, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Dans ces cas, le juge organise et conduit la procédure. 

Lorsque la représentation est obligatoire, le juge peut décider que la procédure se déroulera selon la procédure sans audience. Les parties disposent alors d’un délai de quinze jours pour s’y opposer. 

En pratique : les affaires peuvent être, soit renvoyées à une date d’audience ultérieure, soit se dérouler selon la procédure sans audience (uniquement en cas de représentation obligatoire), soit se dérouler en publicité restreinte ou chambre du conseil (hors présence du public), soit, enfin, se dérouler par un moyen de communication à distance. 

Ces différentes possibilités sont choisies discrétionnairement par le juge, seule la procédure sans audience peut faire l’objet d’une opposition, sauf lorsqu’elle revêt un caractère d’urgence. 

 

4 – Les modalités d’échange des écritures et de communication des décisions 

Durant cette période, les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen, dès lors que celui-ci permet au juge de s’assurer du respect du contradictoire. 

Les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen.  

En pratique : les modalités d’échanges des écritures et de communication des décisions sont simplifiées. Le juge devra simplement pouvoir être en mesure de vérifier que le contradictoire aura été respecté.  

 

5 – Dispositions particulières à la procédure de référé 

S’agissant de la procédure de référé, par souci de simplification durant cette période, la juridiction peut, avant l’audience et par ordonnance non-contradictoire, rejeter la demande : 

  • si la demande est irrecevable ; 
  • s’il n’y a pas lieu à référé. 

En pratique : pour éviter l’engorgement des audiences de référé maintenues, la juridiction pourra rejeter une demande avant même la tenue de l’audience. 

Par Aliénor De Roux

Le sort du contentieux des clauses résolutoires à la lumière de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ce, durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée

Ladite ordonnance comporte un titre Ier relatif aux dispositions applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et un titre II portant sur les dispositions en matière de copropriété. 

Elle prévoit plusieurs dispositions permettant d’adapter le traitement des affaires nouvelles et en cours de traitement.  

A ce titre plusieurs points méritent une attention particulière notamment dans le contentieux des baux commerciaux et, plus précisément, des acquisitions de clauses résolutoires.  

Il convient dans la présente étude de résumer les points de l’ordonnance pouvant impacter le contentieux des clauses résolutoires (A) et, dans un second temps, d’apporter certaines observations et consignes à adopter dans ce contexte (B). 

 

A – Résumé des mesures de l’ordonnance pouvant impacter le contentieux des clauses résolutoires

L’ordonnance adapte la procédure civile pour permettre autant que possible le maintien de l’activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d’urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus covid-19. 

A ce titre, ladite ordonnance, en son article 4, prévoit des modalités simplifiées de renvoi des affaires. 

Également, l’ordonnance permet à la juridiction de statuer à juge unique en première instance comme en appel dès lors que l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience aura eu lieu pendant la période mentionnée à l’article 1er.  

Concernant, les nouvelles affaires et au regard du contexte actuel, l’ordonnance simplifie les modalités d’échange des écritures et des pièces des parties et prévoit que le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil, c’est-à-dire hors la présence du public ainsi que des audiences dématérialisées (articles 6 et 7). 

Ainsi, les audiences pourront, en première instance comme en appel, avoir lieu par visioconférence.  

En cas d’impossibilité de recourir à un tel moyen, le juge pourra décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique.  

Pour éviter l’engorgement des audiences de référés maintenues, la juridiction pourra en outre, par ordonnance non contradictoire, rejeter une demande irrecevable ou qui n’en remplit pas les conditions (article 9). 

Dans ce contexte, il est suggéré de prendre d’importantes précautions pouvant aller jusqu’à suspendre toutes démarches initiales à ce type d’affaires et notamment la signification des commandements de payer ainsi que les sommations d’avoir à se conformer aux clauses du bail.  

 

B – Observations et consignes à adopter dans ce contexte

En fonction du type de problématique, voici certaines prescriptions à retenir.  

1 – Concernant le défaut d’exploitation d’un local commercial : 

En application des mesures de confinement, publiée le 12 mars 2020, tout défaut d’exploitation du local donné à bail ne pourra, en l’état actuel des choses faire l’objet d’une sommation d’avoir à exploiter signifiée par huissier.   

En effet, la signification d’un tel acte risquerait fortement d’être perçue, dans le cadre d’un recours au magistrat, comme caractérisant une mauvaise foi du bailleur.  

Le magistrat pourrait allait jusqu’à déclarer la nullité d’un tel acte.  

2 – Concernant le défaut de paiements et de charges : 

Concernant le défaut de paiement des loyers et charges qui pourraient justifier une action en acquisition de clause résolutoire de la part du bailleur, il semble, a priori, que les mesures de confinement ne soient pas incompatibles avec l’obligation de verser les loyers et charges.  

Or, il convient d’attirer l’attention des bailleurs sur le fait que les locataires seraient susceptibles d’invoquer lesdites mesures de confinement ainsi que le principe de l’exception d’inexécution (Article 1219 du Code civil) afin de s’opposer à toutes mesures telles que la signification d’un commandement de payer ou l’assignation aux fins d’expulsion pour impayés.  

3 – Concernant le non-respect de l’activité initialement prévue au bail 

Enfin, le non-respect de l’activité initialement prévue au bail par le preneur semble, lui, pouvoir être poursuivi malgré le contexte.  

Or, l’analyse et l’instruction d’un tel dossier implique un certain nombre d’éléments et de preuves qui semblent matériellement compliquées voire impossible à réunir et notamment les constats devant être réalisés par Huissier de Justice sur place directement et dans un contexte où la grande majorité des commerces sont fermés.   

4 – Concernant les audiences en cours 

L’ensemble des audiences concernant l’acquisition d’une clause résolutoire fait l’objet d’un renvoi automatique à une date ultérieure indéterminée. Les dates de renvoie seront communiquées aux parties par le service du greffe.  

Par Johann Petitfils-Lamuria

COVID-19 et respect des délais : Les nouvelles règles applicables pendant la crise

Principe : La crise sanitaire et les règles de confinement qu’elle impose ne permettent plus, dans certains cas, de respecter les délais fixés par la loi ou les conventions.  

Afin de protéger les justiciables des conséquences parfois lourdes que peuvent impliquer le retard dans l’exécution d’une démarche, le gouvernement modifie les règles de computation des délais pendant la crise.  

Ainsi, aux termes de l’ordonnance n° 2020-306 dite « ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période », il est désormais prévu deux régimes distincts : l’un régissant les délais légaux (loi et règlements) et l’autre régissant les certains délais contractuels. 

Des exceptions à ce principe pourront toutefois demeurer envisageables en fonction des situations, notamment au regard de dispositions spéciales dérogatoires d’ores et déjà prises et à intervenir ainsi que des dispositions existantes relatives à l’imprévision ou à la force majeure. 

 

1°) S’agissant des délais fixés par loi et le règlement, l’article 2 de l’ordonnance susvisé dispose que :   

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 

 Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit”. 

En pratique : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l’article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois

Points de vigilance : En premier lieu, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. En deuxième lieu, le champ d’application de l’article 2 est limité aux seuls délais prescrits par la loi et le règlement. Les délais fixés par des stipulations contractuelles sont donc exclus de la prorogation instaurée par l’article 2, sauf dispositions dérogatoires spéciales contraires. Enfin et en dernier lieu, les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 n’entrent pas dans le champ de cette mesure. Leur terme n’est pas reporté. De même, les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ne sont ni suspendus, ni prorogés. 

 

2°) S’agissant des délais « sanction » fixés par les contrats, l’article 4 de l’ordonnance susvisé dispose que : 

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.

 
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. 

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er”. 

En pratique : L’article 4 fixe le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur. Ces clauses qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période définie au I de l’article 1er sont suspendues : leur effet est paralysé. Elles prendront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.   

Points de vigilance : L’exécution des autres obligations contractuelles doivent cependant toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat, sauf dispositions dérogatoires spéciales contraires.

Par Romain Desaix

COVID-19  et absence de syndic : La continuité de l’administration doit être assurée

Principe : La propagation du coronavirus COVID-19 sur l’ensemble du territoire français a conduit le Président de la République à prendre des décisions annoncées le 12 mars 2020 afin de protéger les citoyens et freiner l’épidémie.  

A cet effet, une circulaire n° CRIM-2020-10/E1-13.03.2020, a été prise dès le 14 mars 2020 par le Ministère de la Justice dont l’objet est d’identifier les difficultés susceptibles de se poser dans le traitement judiciaire des procédures pénales et civiles et de préciser les instructions de politique pénale adaptées à ces circonstances exceptionnelles. 

Dans ces conditions, depuis la crise sanitaire, que se passe-t-il lorsqu’une copropriété se retrouve totalement dépourvue de syndic, sans possibilité de renouvellement tacite comme prévu par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, paralysant ainsi son fonctionnement ? 

Ainsi, il est possible de saisir le Tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur provisoire dès qu’une copropriété se retrouve dépourvue de syndic.   


Clarification : 
cette circulaire précise qu’il est possible de saisir le tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur provisoire lorsque qu’une copropriété se retrouve dépourvue de syndic. 

Dans cette hypothèse, la seule possibilité offerte au syndicat des copropriétaires, en l’absence de réunion possible d’une assemblée générale, sera d’obtenir du président du tribunal judiciaire la désignation, par voie d’ordonnance sur requête, d’un administrateur provisoire, en application du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.  

Appport : En vertu de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le président du tribunal judiciaire peut être saisi sur requête par tout intéressé, y compris par l’ancien syndic de la copropriété dont le mandat a expiré.   

Le président du tribunal judiciaire pourra ainsi habiliter judiciairement un administrateur provisoire à gérer la copropriété pendant cette phase transitoire et, lorsque la situation le permettra, à convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.   

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.

Par Samira Nina

COVID-19 : Renouvellement de plein droit du contrat de syndic

Principe :  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à prendre, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020 afin d’adapter les règles relatives à certains domaines et procédures.  

Se pose alors la question pour les entreprises dont les locaux sont en copropriété et pour lesquelles les assemblées générales sont dans l’impossibilité de se réunir pendant la période de pandémie du covid-19, y compris celles appelées à se prononcer sur la désignation d’un syndic en raison de l’arrivée à terme du contrat du syndic en exercice. 

Précisons que le contrat de syndic est un contrat à durée déterminée, non susceptible de renouvellement tacite. 

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, en son article 22, pris en application de la loi n°2020-290 traite de cette difficulté.


Clarification :
L’article 22 de l’ordonnance n° 2020-304 permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l’assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic.  

Cette disposition emporte ainsi dérogation aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis d’une part, et d’autre part de l’article 1102 du Code civil, qui pose le principe de la liberté contractuelle.


Apport :
 Cette disposition a pour objectif d’assurer une pérennité dans la gestion des copropriétés, leur conservation et la continuité des services essentiels à leur fonctionnement normal, conformément à leur destination. En vertu de cette ordonnance, le contrat de syndic en exercice est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, et au plus tard dans les six (6) mois de cette sortie. 

Par Samira Nina

Ce que disent les ordonnances prévues par la loi d’urgence en droit du travail

Les ordonnances publiées le 26 mars 2020 prévoient différentes dispositions en matière d’organisation du temps de travail pour permettre à l’employeur d’adapter l’organisation du travail à la situation exceptionnelle que rencontre la France. 

Deux séries de mesures permettent aux entreprises de répondre à une baisse d’activité (1) ou à l’inverse à un surcroît d’activité (2). 

I – Pour les entreprises confrontées à une baisse d’activité 

Outre le recours à l’activité partielle, l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. 

Un accord d’entreprise ou un accord de branche peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise

En outre, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à un accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut en respectant un délai de préavis d’un jour franc modifier : 

  • les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail.
  • les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année. 

Il peut également imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne temps. 

Ces dispositifs permettant de mobiliser les jours placés sur un CET ou de RTT sont limités à 10 jours.  

 

II – Pour les entreprises confrontées à un accroissement de leur activité 

A l’inverse et de manière temporaire et exceptionnelle, dans les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation qui seront définies par décret (exemple : grande distribution, pharmacie…), l’employeur pourra déroger aux règles d’ordre public en matière de durée quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit. 

L’employeur faisant usage d’au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

Pour ces entreprises des dérogations au respect du repos dominical et à la durée du travail seront accordées. 

Les décrets attendus devront paraître très prochainement ! 

 

Par Corinne Metzger

Entreprises et COVID-19 : Que faire après la crise ?

La question majeure que se posera l’ensemble des Entreprises les prochaines semaines – une fois la crise sanitaire endiguée – sera la suivante : 

« Comment rebondir ? » 

Au-delà des mesures qui ont été annoncées par le Gouvernement pour soutenir les Entreprises durant cette crise sanitaire et celles qui le seront les prochaines semaines par voie d’ordonnance, il est patent, et ce depuis plusieurs années, que les entreprises sont mal informées quant aux dispositifs qui s’offrent à elles pour prévenir de futures difficultés. 

En effet, aujourd’hui un panel de mesures existe pour soulager les entreprises lors de l’apparition des premières tensions des flux de trésorerie (mandat ad hoc, conciliation) 

Ces mesures demeurent aujourd’hui relativement méconnues. 

Pourtant, elles sont de nature à pouvoir prévenir et à faire cesser ces difficultés.  

Après avoir cherché à traiter les difficultés des entreprises, le législateur s’oriente depuis 1984 vers la prévention des difficultés des entreprises et depuis 2005 vers la sauvegarde des entreprises en difficulté. 

Selon l’article L. 611-2 du Code de commerce, une entreprise est en difficulté si elle « connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de son activité ».   

Le critère d’ouverture d’une procédure collective est l’existence d’un état de cessation des paiements, lequel se définit comme étant l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (article L. 631-1 du Code de commerce) 

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.  

Le fait de prévenir les difficultés de l’entreprise en amont relève donc un intérêt particulier majeur. 

Prévenir les difficultés de son entreprise consiste pour le dirigeant à les anticiper dès lors que des indicateurs laissent à penser que l’entreprise se dirige vers des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.  

Outre les procédures de traitement des difficultés des entreprises (redressement judiciaire et liquidation judiciaire) et la procédure de sauvegarde qui est à la fois une procédure de traitement des difficultés et une procédure de prévention (puisque les difficultés sont avérées mais que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé), la loi et la pratique ont également organisé des procédures dites de prévention des difficultés. 

Sont ainsi prévus 2 dispositifs :  

  • Le mandat ad hoc ; 
  • La procédure de conciliation. 

Ces deux processus qui sont confidentiels, permettent parfois de trouver un accord pour éviter que les difficultés soient avérées, mais ne permettent pas d’imposer des modalités aux créanciers. 

 

Le mandat ad hoc 

Son but est de rétablir la situation de l’entreprise avant la cessation des paiements. 

Le mandat ad hoc permet au dirigeant d’entreprise de négocier ses dettes sous l’égide d’un mandataire ad hoc désigné par le président du Tribunal de Commerce.  

Les mandataires ad hoc sont souvent des administrateurs judiciaires qui justifient d’une expérience reconnue en matière de redressement d’entreprises et de négociations avec les créanciers (banques, organismes fiscaux et sociaux, principaux fournisseurs). 

Lors de la désignation du mandataire, le coût de son intervention est déterminé en accord avec le chef d’entreprise. 

Toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale), mais aussi les associations, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) peuvent solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc. 

Précision importante, le débiteur ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements. 

S’agissant des difficultés, il peut s’agir de difficultés financières (non-respect des échéances normales de paiement des fournisseurs, multiplication des inscriptions de privilèges) ou encore de situations de blocage (litiges entre associés pouvant entraîner la paralysie de l’entreprise). 

Hormis le fait que l’entreprise ne doit pas être en cessation de paiement pour avoir recours au mandat ad hoc, la procédure doit suivre un cheminement particulier.  

En effet, le débiteur, ou le représentant légal de ce dernier, doit déposer une demande au greffe du tribunal de commerce s’il exerce une activité commerciale ou artisanale. Dans les autres cas, c’est le greffe du tribunal de grande instance qui se charge d’accéder à la requête.  

Celle-ci doit être effectuée par écrit, et doit impérativement faire mention des raisons de la demande. 

La durée de la procédure de mandat ad hoc n’est pas encadrée par la loi dans un délai fixe. Le plus souvent, le président assigne une durée renouvelable de la mission du mandataire ad hoc

Comme dans la conciliation, l’objectif de la procédure de mandat ad hoc est le suivant : trouver un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers pour lui permettre de surmonter ses difficultés, tout en prenant en compte l’intérêt des créanciers. La solution se trouve donc dans une négociation dans le cadre d’un échelonnement des dettes. 

En particulier, le mandat ad hoc permet de rechercher, avec l’aide du mandataire, les meilleures solutions de rétablissement de l’entreprise. 

Le mandataire dresse un état de la situation de l’entreprise et traite directement avec les créanciers. Ces derniers ont le choix d’accepter de coopérer ou non. En cas d’échec des négociations, le mandataire doit le signifier auprès du tribunal l’ayant désigné. En revanche, en cas d’accord trouvé avec les créanciers, un accord officiel doit être signé par ces derniers. 

Par ailleurs, il est important de souligner que durant le mandat, le dirigeant continue de gérer seul son entreprise. Aussi, il est possible de réclamer la fin de la mission du mandataire à tout moment : la demande se fait auprès du président du greffe du tribunal compétent.  

Dans ce cas, une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte et met fin à l’accord négocié avec le mandataire. 

La procédure du mandat ad hoc offre une certaine souplesse au dirigeant, qui peut notamment choisir de son plein gré de se faire assister par un mandataire, et qui peut mettre fin à cette procédure à tout moment, comme évoqué ci-dessus.  

Aussi, la procédure se déroule en toute confidentialité. Mais, l’avantage majeur réside dans le fait que le mandat ad hoc est une solution accompagnée de grandes chances de réussite.  

Ce type de procédure est confié à des experts économiques ou financiers. Ils apportent alors tout leur savoir-faire pour résoudre, le plus tôt possible, les difficultés financières auxquelles sont confrontées les entreprises qui y ont recours. 

En revanche, le mandat ad hoc présente aussi des inconvénients.  

En outre, contrairement à la conciliation, la procédure ne permet pas de suspendre les poursuites des créanciers n’ayant pas pris part à l’accord. Par ailleurs, malgré l’intervention d’un expert, le juge n’a pas beaucoup de pouvoir et ne peut donc intervenir entre les créanciers et le débiteur. Il s’agit, concrètement, d’une procédure de règlement à l’amiable afin d’éviter l’aggravation d’une situation financière délicate. 

 

La procédure de conciliation 

C’est une procédure « préventive » prévue par le Code de commerce (articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce) intervenant dans le cadre du règlement des litiges commerciaux. 

La conciliation est avant tout une procédure amiable entre une entreprise et les partenaires à qui elle doit régler des créances.  

Sa mise en œuvre est confidentielle, elle ne fait pas l’objet d’une annonce officielle et publique comme cela peut être le cas dans des démarches de plan de redressement ou de liquidation. 

Cependant, toutes les sociétés n’ont pas accès à la conciliation. Il faut justifier de difficultés financières suffisantes. L’entreprise ne doit néanmoins pas être en situation de cessation des paiements. Si jamais c’est le cas, elle dispose de 45 jours après la déclaration de cessation de paiements pour entamer une procédure de conciliation.  

La conciliation doit être sollicitée par le débiteur. Une requête est à adresser pour l’ouverture de la procédure auprès du : 

  • Tribunal de commerce pour les commerçants et les artisans ; 
  • Tribunal judiciaire pour les autres types d’entreprises. 

Le détail des comptes de l’entreprise sur les 3 dernières années est alors demandé pour justifier la conciliation. Le dirigeant déclare cependant sur l’honneur ne pas avoir ouvert de procédure similaire durant les 3 derniers mois avant le dépôt de la demande auprès du tribunal. Afin de respecter les délais autorisés, il est également requis de préciser la date de début de cessation des paiements s’il y en a une. 

Les conciliateurs sont souvent des administrateurs judiciaires qui justifient d’une expérience reconnue en matière de redressement d’entreprises et de négociations avec les créanciers (banques, organismes fiscaux et sociaux, principaux fournisseurs). 

La durée de la procédure de conciliation est de 4 mois maximum, renouvelable pour un mois à la demande exclusive du conciliateur. 

Dès lors que la procédure de conciliation est déclenchée, les créanciers ne pourront plus demander le redressement ou la liquidation de l’entreprise. 

Comme dans le mandat ad hoc, l’objectif de la procédure de conciliation est le suivant : trouver un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers pour lui permettre de surmonter ses difficultés, tout en prenant en compte l’intérêt des créanciers. La solution se trouve donc dans une négociation dans le cadre d’un échelonnement des dettes. 

En particulier, la conciliation permet la mise en place d’un accord (moratoire, renégociation d’emprunt, etc.) lorsque l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ou ne s’y trouve pas depuis plus de 45 jours.   

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers et partenaires, destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise et assurer sa pérennité. 

Il peut présenter des propositions en vue de la sauvegarde de l’entreprise, de la poursuite de l’activité et du maintien de l’emploi. 

Il peut se voir confier la préparation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourra être mise en œuvre dans le cadre d’une éventuelle procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

Les parties à la conciliation peuvent demander au président du tribunal de constater leur accord, ce qui permettra d’obtenir une force exécutoire. L’accord est confidentiel et seuls les signataires y sont tenus. 

Le débiteur peut également demander une homologation de l’accord de conciliation au tribunal à condition : 

  • qu’il ne soit pas en cessation des paiements ; 
  • que l’accord assure la pérennité de l’entreprise ; 
  • et que l’accord ne lèse pas les intérêts des créanciers non signataires. 

L’homologation de l’accord de conciliation empêche ou stoppe toute poursuite judiciaire de la part de ses signataires, et lève l’interdiction éventuelle d’émettre des chèques. Une publication au BODACC est effectuée. 

Les créanciers qui apportent des fonds, des biens ou des services dans le cadre de la procédure de conciliation bénéficient d’un privilège de conciliation si l’entreprise est par la suite mise en redressement ou en liquidation judiciaire. 

 

En conclusion, outre les mesures mises en place par le Gouvernement pour soutenir les entreprises durant l’actuelle crise sanitaire, celles-ci ne devront pas hésiter à employer les procédures préventives prévues par le Code de commerce. 

Même si la procédure est plus lourde à mettre en œuvre, la procédure de conciliation présente de meilleurs avantages que le mandat ad hoc puisque l’accord permet de suspendre les poursuites individuelles, contrairement au mandat ad hoc. 

Les entreprises qui emploieront ces dispositifs auront de meilleures chances de rebondir après cette crise sans précédent, laquelle laissera certainement une trace majeure dans notre manière de construire notre économie. 

Après avoir engagé et bénéficié des mesures de soutien prises par le Gouvernement, il est donc impérieux que les chefs d’entreprise se rapprochent des greffes des tribunaux de commerce afin de pouvoir mettre en œuvre ces dispositifs. 

Par Hakim Ziane

Brèves de jurisprudence

Permis de construire- dualité des moyens- surface de vente- doute – inopérance des moyens tirés du défaut d’autorisation d’exploitation commerciale  

CAA Marseille, 5 mars 2020, n° 19MA03044 

La CAA de Marseille juge que les moyens dirigés contre une autorisation d’urbanisme qui n’a pas été soumise à l’examen pour avis de la CDAC fondés sur la méconnaissance du code de commerce sont inopérants, nonobstant les doutes qui ressortiraient de l’analyse des pièces du dossier quant à la surface de vente effectivement réalisée.  

 

Une commune d’implantation est-elle recevable à solliciter du juge administratif l’annulation d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), sur le fondement duquel elle avait dû refuser la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ?  

CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT02099 Commune de Guignen

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, le contentieux de l’urbanisme commercial ne cesse de soulever des interrogations entre l’articulation des anciennes et nouvelles règles en matière de délivrance des autorisations d’exploitations commerciales et, comme l’illustre ce récent arrêt, du caractère faisant grief des avis rendus par les commissions d’aménagement commercial. 

En l’espèce, et après un premier avis défavorable de la CNAC en novembre 2018, une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale avait été sollicitée par le porteur du projet sur le territoire de la commune de Guignen pour la création d’un supermarché et d’un drive. Le projet, remanié après le refus essuyé, avait reçu l’avis favorable de la CDAC d’Ile et Vilaine en janvier 2019.  

Plusieurs exploitants concurrents ont formé devant la CNAC un recours à l’encontre de cet avis favorable, laquelle a émis le 4 avril 2019 un avis défavorable, contraignant ainsi le maire de la commune à refuser la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.  

Saisissant la Cour administrative d’appel de Nantes, la commune d’implantation sollicitait l’annulation de l’avis défavorable de la CNAC. 

Se posait néanmoins la question de la recevabilité de cette contestation car au regard de positions récentes du Conseil d’Etat et notamment de l’avis contentieux « Difradis » du 15 avril 2019 [1]  ainsi que de la décision Société SODIPAZ du 27 janvier 2020 [2], l’acte par lequel la CNAC se prononce sur le projet d’équipement commercial a, après la mise en vigueur fixée au 15 février 2015 des dispositions de l’article 6 du décret du 12 février 2015, le caractère d’une simple mesure préparatoire et non d’un acte décisoire susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. 

Pour autant et relativement à des communes en compétence liée de refuser la délivrance du permis de construire valant AEC lorsqu’un avis défavorable des commissions d’aménagement commercial est ainsi rendu, les juges du fond font montre d’une jurisprudence plus pragmatique des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme. 

Poursuivant sa jurisprudence en la matière, la Cour administrative d’appel de Nantes a, en l’espèce, jugé :  

« En vertu des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme […] en vertu des dispositions de l’article L. 7521 du code de commerce […] ». De l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, il résulte que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. 

Il résulte de ces dispositions et en particulier de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, que lorsque l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est défavorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivré. Le maire étant ainsi tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, il est de ce fait recevable, le cas échéant, à solliciter directement devant le juge l’annulation de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial ». 

Et confirme ainsi la lecture faite des dispositions combinées des articles L. 425-4 du Code de l’urbanisme et des articles L. 752-1 et suivants du Code de commerce par cette même cour dans un arrêt du 15 septembre 2017 : 

« Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.[…]/ A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. » ; qu’aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « I. Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable […]» ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial est favorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusé sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-1 et suivants du code de commerce ; que dans ces conditions, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est recevable à solliciter devant le juge de l’excès de pouvoir l’annulation de l’avis rendu par la commission nationale d’aménagement commercial qui présente à son égard un caractère décisoire ; qu’il suit de là, que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société L. doit être écartée ; » [3] ; 

Il est à noter également que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a également pris position en ce sens dans un arrêt en date du 2 novembre 2017[5]

Ces dernières décisions n’ont pas été frappées de pourvoi. Toutefois, et au regard de la décision société SODIPAZ du Conseil d’Etat précitée, il pourrait en être différemment pour cet arrêt du 28 février 2020, dont la solution ne deviendra définitive qu’à l’échéance du délai de pourvoi. 

 

Par Céline CAMUS- Avocate associée – Seban Atlantique 
et
Gaëlle PAULIC – Avocate Seban Atlantique 

 

[1] Conseil d’Etat, 15 avril 2019, Société DIFRADIS, n° 425854 

[2] Conseil d’Etat, 27 janvier 2020, Société SODIPAZ et autres, n° 423529 

[3] CAA Nantes, 15 septembre 2017, Commune de Loudéac et Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac, n° 16NT00526 

[5] CAA Bordeaux, 2 novembre 2017, Société EURO DEPOT IMMOBILIER, n° 16BX03230 

Le Conseil constitutionnel valide l’étude d’impact issue des dispositions de l’article L.752-6 du Code de commerce de la loi ELAN

I – Rappel des dispositions issues de la loi ELAN 

Pour lutter contre la dévitalisation commerciale de certains territoires, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a modifié la législation sur l’urbanisme commercial par une diversité de mesures visant : 

  • à redynamiser et préserver les centres-villes par l’instauration des Opérations de Revitalisations de Territoire (ORT) [1]  ; 
  • à réintroduire une approche économique de l’impact des projets tant notamment dans l’obligation de produire pour chaque demande d’autorisation d’exploitation commerciale une étude d’impact que dans la modification de la composition des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ; 
  • à renforcer les outils de contrôle en matière d’aménagement commercial en instaurant, d’une part, un contrôle a posteriori du respect de l’autorisation délivrée et, d’autre part, en accroissant les prérogatives du préfet dans les obligations de démantèlement des exploitations désaffectées. 

Ainsi, trois nouveaux critères ont été ajoutés, sous l’article L. 752-6 du Code de commerce, pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019 : 

  • En matière d’aménagement du territoire : 
    • La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes, et de l’EPCI dont la commune est membre [L. 752-6 I 1°e] ; 
    • les coûts indirects supportés par la collectivité en matière d’infrastructures et de transports, [L. 752-6 I 1° f] ; 
  • En matière de développement durable : le bilan des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu au 1° et 2° du I de l’article L229-25 du code de l’environnement (lequel concerne les entreprises de plus de 500 salariés) [L752-6 I 2° a]. 

Parmi, ces nouveautés, le législateur a également imposé la complétude du dossier de la demande par la production d’une étude d’impact : 

  • réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département. (cf. arrêté du 19 juin 2019) ; 
  • devant évaluer « les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires » ; 
  • et démontrant que le projet ne peut s’implanter sur une friche existante en centre-ville ou en périphérie .[L. 752-6 III]. 

 

II – Le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale  

Ce décret a précisé le contenu de cette étude d’impact ainsi que son entrée en vigueur, à savoir aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020. 

L’étude d’impact doit ainsi comporter les informations suivantes : 

  • Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet (délimitation de la zone de chalandise, ses caractéristiques) (déjà présent dans les dossiers) ; 
  • Localisation, en centre-ville, comme en périphérie, des friches (= toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée) ; 
  • « Présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial, en particulier la contribution, y compris en termes d’emploi, du projet à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation & des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet » ; 
  • Mention des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique (FISAC) ; 
  • Indication sur les ORT et les secteurs d’intervention ; 
  • Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs (variété, diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante). 

Elle doit également préciser, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. 

 

III – Sur le recours formé par le Conseil National des Centres Commerciaux  

Le Conseil National des Centres Commerciaux (ci-après CNCC) a formé une requête pour excès de pouvoir à l’encontre du décret précité et sollicité du Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du e) du 1° du I, III et IV de l’article L. 752-6 du Code de commerce. 

Faisant droit à cette demande, le Conseil d’Etat avait saisi en date du 13 décembre 2019 [2], le Conseil Constitutionnel de la question de la conformité de ces nouvelles dispositions issues de la loi ELAN au texte constitutionnel. 

Pour le CNCC, ces dispositions portaient atteinte à la liberté d’entreprendre, telle qu’elle est garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors que le nouveau dispositif législatif subordonne la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale à la prise la prise en considération de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, laquelle est appréciée par la commission départementale d’aménagement commercial au vu d’une étude d’impact évaluant les effets du projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes de ce territoire et sur l’emploi. Cette même étude d’impact devant, en outre, établir qu’aucune friche existante en centre-ville, ou à défaut, en périphérie, ne permet l’accueil du projet. 

Le CNCC estimait qu’aucun motif d’intérêt général ne permettait de justifier ces dispositions, lesquelles ne poursuivaient pas un objectif d’aménagement du territoire mais un objectif purement économique de protection du commerce des centres-villes, en limitant, plus que nécessaire, les possibilités d’implantation des grandes surfaces commerciales en périphérie des centres-villes. 

Il était également soutenu que les nouvelles dispositions portaient une atteinte disproportionnée à cette même liberté d’entreprendre dès lors que le territoire sur lequel les effets du projet doivent être appréciés serait trop large et que les critères retenus avantageaient les opérateurs économiques déjà présents sur zone au détriment des nouveaux entrants. 

 

IV – La décision n °2019-830 du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2020 

Par sa décision précitée, le Conseil Constitutionnel a tranché en faveur de la constitutionnalité de ces nouvelles dispositions [3]

Après avoir rappelé qu’il est toujours loisible d’apporter à la liberté d’entreprendre « des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (considérant 5), le juge constitutionnel estime que les dispositions contestées du e) du paragraphe I ne constituent qu’un critère d’appréciation supplémentaire dans l’appréciation globale des effets d’un projet sur l’aménagement du territoire, et notamment sur le rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville (considérant 10) et qu’elles ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale à la démonstration de l’absence de toute incidence négative du projet sur le tissu commercial des centres-villes. 

En prévoyant également que l’analyse d’impact, visée au paragraphe III, de l’article L. 752-6 précité, puisse s’appuyer notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux existants dans la zone de chalandise pertinente, le législateur n’a fait, pour le Conseil, qu’expliciter l’utilité de cet outil pour faciliter l’appréciation par les commissions d’aménagement commercial des effets d’un projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes et de l’emploi, sans avoir ici introduit de nouveaux critères d’évaluation des projets (considérant 12). 

S’agissant plus particulièrement de la problématique des friches, le Conseil Constitutionnel valide la rédaction du paragraphe IV de l’article L. 752-6 et juge, là encore, que les dispositions instituées n’ont pas pour effet d’interdire toute délivrance d’une autorisation au motif de la seule existence d’une friche. 

 

V – Un contentieux à suivre …  

La décision du Conseil Constitutionnel ne lève toutefois pas tous les questionnements relativement à la légalité des autres novations introduites par la loi ELAN en matière d’aménagement commercial et ce d’autant que les effets de certains outils se font déjà sentir sur les acteurs du secteur.  

L’instauration d’un moratoire des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale en périphérie des opérations de revitalisation des territoires (ORT), moratoire qui pourra être prononcé par un arrêté préfectoral, pour une durée de trois ans, renouvelable un an (article L. 752-1-2 du Code de commerce) (mécanisme déjà mis en œuvre dans l’Allier) et le contrôle a posteriori du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale, matérialisé par un certificat de conformité (article L. 753-23 du Code de commerce) font, ainsi qu’indiqué précédemment, parti de ces nouveaux outils qui sont également contestés devant le Conseil d’Etat. 

La position du juge administratif, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel, devrait prochainement suivre. 

Bataille judiciaire a également été lancée devant les instances communautaires pour tenter d’obtenir un fléchissement des nouvelles dispositions en matière d’aménagement commercial avec l’introduction d’un recours en manquement initié par le même CNCC et des premières discussions avec la Commission Européenne qui laissent espérer aux acteurs économiques une saisine possible de la CJUE. 

Par Céline CAMUS- Avocate associée – SEBAN Atlantique
et
Gaëlle PAULIC – Avocate SEBAN Atlantique 

 

[1] « Quels sont les apports de la loi ELAN en matière d’aménagement commercial ? », Céline CAMUS, in LAJ Seban et Associés, n°94, mars 2019, Edition spéciale Loi Elan 

[2] Conseil d’Etat, 13 décembre 2019, décision n°431724, Conseil National des centres commerciaux 

[3] Conseil Constitutionnel, décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, Conseil national des centres commerciaux (Délivrance des autorisations d’exploitation commerciale 

COVID-19 : Fermeture des commerces et des restaurants, ce que précise l’arrêté ministériel

L’arrêté du Ministère de la Santé précisant les annonces faites par le Premier Ministre samedi 14 mars dernier concernant la fermeture des commerces « non essentiels » et la limitation des rassemblements pour lutter contre l’épidémie du coronavirus a été publié ce dimanche 15 mars 2020 au Journal Officiel.  

On y lit notamment qu’il y a lieu « de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport ».  

Concernant le détail des établissements ne pouvant plus accueillir de public «  jusqu’au 15 avril 2020 », l’arrêté mentionne 8 catégories :  

  • les salles d’auditions, les salles de conférences, les salles de réunions, les salles de spectacles ou à usage multiple (catégorie L) ; 
  • les centres commerciaux (catégorie M) ;
  • les restaurants et débits de boissons (catégorie N) ;
  • les salles de danse et salles de jeux (catégorie P) ;
  • les bibliothèques, centres de documentation (catégorie S) ;
  • les halles d’expositions (catégorie T) ;
  • les établissements sportifs couverts (catégorie X) ;
  • les musées (catégorie Y).  

Restaurants et bars sont « autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison ». Ils n’ont simplement plus le droit de recevoir du public.  

Par Alexane Raynaldy

Brevet provisoire et certificat d’utilité transformé en brevet : le décret est paru !

Attendu depuis plusieurs mois, le décret du 8 janvier 2020 détermine les modalités de la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention et crée également une procédure pour le dépôt d’un brevet provisoire.  

L’apport principal du décret est la création de la demande du brevet provisoire qui entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020 : cette mesure avait initialement été retirée du projet de loi par le Conseil d’Etat, dans son avis du 14 juin 2018, qui avait estimé qu’elle relevait du pouvoir réglementaire. Le but affiché de la création d’une demande provisoire de brevet est donc de permettre d’effectuer un dépôt auprès de l’INPI à moindre coût et avec un minimum de formalités. 

Inspiré notamment du « provisional patent application » existant aux Etats-Unis, ce dispositif devrait permettre aux entreprises de procéder rapidement et à un moindre coût à une demande leur offrant la possibilité de se prévaloir d’une date de priorité et avec un minimum de formalités.  

Par ailleurs, la loi Pacte du 22 mai 2019 contenait plusieurs mesures destinées à favoriser l’innovation des entreprises notamment en facilitant les démarches de protection de leurs inventions. En effet, cette loi avait permis de transformer un certificat d’utilité en brevet d’invention. Le décret du 8 janvier 2020 vient alors fixer les modalités de cette transformation qui seront applicables aux demandes de certificat d’utilité déposées à compter du 11 janvier 2020.  

Défini par l’article L.611-2 2° du Code de la propriété intellectuelle, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré à un déposant en contrepartie de la divulgation de son invention. Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation d’une durée maximale de 10 ans. La notion de durée mise à part, il offre la même protection qu’un brevet même s’il n’est pas soumis aux mêmes conditions d’obtention : en effet, le certificat d’utilité bénéficie d’une durée d’instruction plus courte du fait de l’absence d’établissement du rapport de recherche.  

Grâce à la transformation du certificat d’utilité en brevet, il ne fait aucun doute que ce titre de propriété intellectuelle gagnera en attractivité. Le décret du 8 janvier 2020 fixe les modalités procédurales cette transformation et explique que la requête en transformation d’un certificat d’utilité en demande de brevet devra être formulée par écrit dans un délai de dix-huit mois suivant le dépôt de la demande de certificat d’utilité de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Il est à noter que cette transformation devra être accompagnée du paiement d’une taxe de recherche et donnera lieu à l’établissement d’un rapport de recherche d’antériorité. 

Par My-Kim Yang-Paya et Elie Lellouche

Quelles mesures prises pour soutenir les entreprises au cours de la crise sanitaire du COVID-19 ?

La mobilisation contre le Covid-19 n’est pas seulement sanitaire, elle est aussi économique.  

Le président Emmanuel Macron a promis lundi 15 mars, lors de son allocution aux Français, un soutien total de l’État pour éviter des faillites d’entreprises et des licenciements massifs. 

C’est pourquoi un certain nombre de mesures ont été prises le 25 mars 2020 par voie d’ordonnances afin de pouvoir soutenir la reprise d’activité des entreprises impactées par cette crise sanitaire. 

La majorité de ces dispositifs portent sur un report et non une annulation des dettes sociales et fiscales et des aides financières afin d’aider les entreprises à passer la période de tension actuelle mais dont le terme est encore incertain.  

 

I – LES MESURES POUR SOULAGER LA TRESORERIE DES ENTREPRISES 

Face à l’épidémie, le Gouvernement a mis en place des mesures immédiates de soutien aux entreprises  

1 – Les mesures fiscales 

A – Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs) sauf pour la TVA 

IS : Toutes entreprises, sans aucune condition, peuvent demander le report, sans aucune pénalité, pendant 3 mois du règlement de leurs prochaines échéances (acomptes de l’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires) en se rendant  sur https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751et en adressant le formulaire proposé à son Service des Impôts des Entreprises  (SIE)  ou DGE pour les grandes entreprises. 

Si les entreprises ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont la possibilité d’en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. 

Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source.  Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels.

URSSAF :  La démarche à entreprendre en vue de bénéficier de ces reports est précisée sur le site internet de l’URSSAF. Le report peut être de 3 mois tant pour les cotisations salariales que patronales. Il est possible de demander à sa banque de rejeter le prélèvement en cours. 

Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement.   

POUR LES COTISATIONS RETRAITE : un report ou un accord délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire.  

S’AGISSANT DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS : l’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre). En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation.  

Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ; un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ; l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. 

CFE ou TAXE FONCIERE : il est possible de suspendre les contrats de mensualisation sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité. 

Pour faciliter l’ensemble des démarches, la direction générale des finances publiques (DGFiP) met à disposition un modèle de demande, disponible sur le site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des entreprises. 

 

B – Remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes 

Les nouvelles mesures permettent également de solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de la dette fiscale. 

Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, les entreprises peuvent solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple).   

Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises. 

 

C – Remboursement immédiat des crédits d’impôt 

Tous les crédits d’impôts qui devaient être restitués cette année le seront immédiatement si l’entreprise en fait la demande après imputation de l’IS restant dû en 2019. 

 

2 – Les mesures économiques et financières 

Ces mesures ont été prises pour certaines entreprises rencontrant de réelles difficultés financières à la suite de la crise du Coronavirus (COVID-19), a été annoncée mardi 17 mars 2020 par le Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire.  

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?  

Condition n°1  

  • Être commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), ayant : 
    • un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ; 
    • un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000€ ;
    • un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €.
  • Avoir eu un début d’activité avant le 1er février 2020 ;
  • N’avoir eu aucune déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020. 

NB : Les titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension de retraite et les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines d’arrêt maladie en mars ne sont pas éligibles. 

Condition n°2  

  • Diriger une entreprise dont la fermeture a été demandée pour des raisons sanitaires, comme c’est notamment le cas dans les secteurs de la restauration, du commerce non alimentaire (140.000), du tourisme (100.000) par exemple.
  • Diriger une très petite entreprise (quel que soit le secteur) dont le chiffre d’affaires s’est effondré d’au moins 70% entre mars 2019 et mars 2020. Précision : il convient de comparer les chiffres d’affaires de ces deux mois (et non d’effectuer un calcul sur l’ensemble de l’année écoulée). 

 

A – La création d’un Fonds de Solidarité  

(i) – Une aide financière défiscalisée  

Cette aide sera issue d’un fonds de solidarité de 1 milliard d’euros créé spécialement à cet effet par l’Etat et les Régions.  

Voici concrètement les détails de ce dispositif :  

 Quel montant ? 

L’aide est composée de deux niveaux :  

  • Le premier volet permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020, dans la limite de 1 500 €. 

La référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est précisée dans le tableau ci-dessous : 

Entreprises existantes au 1er mars 2019 

 Chiffre d’affaires du mois de mars 2019 

Entreprises créées après le 1er mars 2019 

Chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création et le 1er mars 2020 

 Entrepreneur ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019 

Chiffre d’affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 

 

  • Le second volet permet aux entreprises qui bénéficient du premier volet de percevoir une aide complémentaire forfaitaire de 2000 € lorsque :
    • elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à trente jours ;
    • elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque. 

Pour en faire la demande, l’entreprise doit avoir au moins un salarié. Les régions seront en charge de l’instruction de ce deuxième volet.  

Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette aide ?  

Condition n°1  

  • Être commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), ayant : 
    • un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ; 
    • un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000€ ; 
    • un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €. 
  • Avoir eu un début d’activité avant le 1er février 2020 ;
  • N’avoir eu aucune déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020. 

NB : Les titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension de retraite et les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines d’arrêt maladie en mars ne sont pas éligibles. 

Condition n°2  

  • Diriger une entreprise dont la fermeture a été demandée pour des raisons sanitaires, comme c’est notamment le cas dans les secteurs de la restauration (160.000 entreprises), du commerce non alimentaire (140.000), du tourisme (100.000) par exemple ;
  • Diriger une très petite entreprise (quel que soit le secteur) dont le chiffre d’affaires s’est effondré d’au moins 70% entre mars 2019 et mars 2020. Précision : il convient de comparer les chiffres d’affaires de ces deux mois (et non d’effectuer un calcul sur l’ensemble de l’année écoulée). 

Quel interlocuteur ? 

  • Pour l’aide de 1.500 euros voir auprès de la DGFiP à partir du 1er avril prochain sur impôts.gouv.fr 
  • Pour l’aide complémentaire voir directement auprès de la Région  

 

(ii) – La suspension du paiement de loyers et autres factures (eau, électricité, gaz)  

Mesure n° 1 : Les fournisseurs de gaz, d’électricité et d’eau potable ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau pour non -des factures. 

Mesure n° 2 : Les fournisseurs susmentionnés sont tenus d’accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (soit deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 24 mai 2020).  

Mesure n° 3 : Aucune pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à aux locaux professionnels et commerciaux des personnes concernées par la mesure du Fonds de Solidarité. 

NB : Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée, soit le 24 juillet 2020

 

B – Un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros arrêté ECOT200809017 du 23 mars 2020) 

Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes tailles pour poursuivre leur activité et préserver l’emploi.  

Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des entreprises, sans frais. 

Ce dispositif est applicable aux prêts consentis depuis le 16 mars dernier et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020. 

Les Entreprises concernées ? 

Toutes les entreprises personnes morales (SA, SAS, SARL …) ou physiques (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique).

A condition que ces entreprises ne soient pas en procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire. 

Sont exclues les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit et société de financement. 

Quel montant ?

  • 3 mois de chiffre d’affaires de 2019 (25 % du montant total du CA HT) ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019 (les prêts peuvent se faire en plusieurs fois dans la limite de ce plafond).
  • Remboursable dans 1 an soit en une seule fois soit en plusieurs échéances d’une durée maximale de 5 ans (le taux sera précisé par décret).
  • Sans aucune garantie ou sûreté (sauf pour les grandes entreprises). Les entreprises ou entrepreneurs n’engagent donc pas leur patrimoine propre en cas de défaut de remboursement. 

La garantie accordée par l’Etat couvre une fraction du montant prêté variable en fonction de la taille de l’entreprise : 

    • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ; 
    • 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 5 milliards d’euros ; 
    • 70 % pour les autres entreprises. 

 Coût de la garantie et du crédit ? 

  • Le coût de la garantie dépend de la taille de l’entreprise et de la durée du prêt et qui varie entre 0,25 % et 2 % ;
  • Le taux d’intérêt est librement fixé par les banques qui se sont engagées à délivrer des crédits à prix coûtant. 

Comment profiter de ce dispositif ?  

  • Les Entreprises de moins de 5 000 salariés et réalisant moins de 1,5 milliard d’euros de CA doivent se rapprocher leur établissement bancaire habituel pour obtenir un préaccord de PGE (prêt garanti par l’Etat) ;
  • Il faut obtenir de Bpifrance une attestation de demande PGE en se connectant à : attestation-pge.bpifrance.fr pour que la banque valide le PGE. 

Attention : l’entreprise ne doit demander son numéro d’identification et son attestation qu’après avoir obtenu le préaccord de sa banque.  En cas de difficultés, ou de refus de l’identifiant, une adresse mail est mise à disposition des entreprises : supportentreprise-attestation-pge@pgefrance.fr ou se contacter le médiateur du crédit ou des entreprises.  

  • Entreprises de plus de 5 000 salariés ou réalisant plus de 1,5 milliard d’euros de CA. C’est la direction générale du Trésor qui apportera sa garantie, la procédure est similaire. Elle transmet ensuite sa demande à l’adresse suivante garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr.  

 

C – Soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires  

La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés d’affacturage, assureurs-crédit, etc.). 

 

D – Maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé 

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%.  

L’entreprise sera intégralement remboursée par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC.   

Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité, afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une demande d’activité partielle peut être déposée en ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage partiel. 

Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail a indiqué que les entreprises avaient désormais 30 jours pour réaliser leur demande de chômage partiel, avec effet rétroactif. 

 

E – Appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises 

La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide et réactif : un médiateur prend contact avec le saisissant dans les 7 jours afin de définir avec lui un schéma d’action et confidentiel. Le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également. 

Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris tacite, ou d’une commande publique, peut faire l’objet d’une saisine du médiateur (ex : retard de paiement, services ou marchandises non conformes…). 

 

F – Marchés publics :  les pénalités de retard ne seront pas appliquées (dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020)  

 

II – LES MESURES POUR SOULAGER LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES 

L’interdiction de toutes réunions durant la crise sanitaire a été en prise en considération par la loi d’urgence du 22 mars 2020 non seulement pour les assemblées de copropriétés mais également pour les assemblées et conseil d’administration ou de surveillance de toutes les entreprises quelques soient leur forme sociale (SA, SAS, GIE, SCI, Coopérative, Mutuelle, Fédération, Association, Fondation).  

L’ordonnance du 25 mars 2020 est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date ultérieure fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 (article 11). 

Les mesures prévues par l’ordonnance couvrent : 

  • L’ensemble des assemblées – telles que les assemblées générales des actionnaires, associés, membres, sociétaires ou délégués, les assemblées spéciales, les assemblées des masses ; 
  • L’ensemble des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction – tels que les conseils d’administration, conseils de surveillances et directoires. 

 

Quelles mesures pour les Assemblées ? 

1 – Adaptation des règles de convocation et d’information 

  • Convocation 

Aucune nullité des assemblées n’est encourue lorsqu’une convocation devant être réalisée par voie postale n’a pu l’être en raison de circonstances extérieures à la société liées au contexte de l’épidémie de covid-19.  

  • Information 

L’exercice dématérialisé du droit de communication dont les membres des assemblées jouissent préalablement aux réunions est généralisé.  

 

2 – Adaptation des règles de participation et de délibération des assemblées 

  • Visioconférence et Dérogation aux règles de participation 

Ainsi, même si les statuts de la société ne permettent pas la tenue des assemblées (notamment les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes qui se tiennent en majorité de mai à juin) par visioconférence, les entreprises pourront y recourir à condition de disposer des moyens techniques permettant de garantir l’identification et la participation effectives de tous les actionnaires.  

A titre exceptionnel, l’organe compétent pour convoquer ces assemblées, pourra décider de les tenir même sans la présence la présence par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, des commissaires aux comptes et/ou des représentant des instances représentatives du personnel. Mais la possibilité de poser des questions écrites et le droit de proposer l’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour pour les SA et SCA restent applicable. 

Ce mode de consultation devra être communiqué au moins 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée par tous moyens en précisant la date et l’heure. 

Il en est de même pour les conseils d’administration et de surveillance et les directoires qui pourront également se tenir par conférence téléphonique.  

  • Le recours au vote par consultations écrites  

Pour les sociétés à responsabilité limitée l’approbation des comptes pourra se faire par la signature d’un acte sous seing privé et pour les autres décisions comme pour les sociétés civiles, en commandite par action ou encore en nom collectif, les consultations pourront se faire par écrit nonobstant une clause contraire des statuts et le fait que la loi ne permet pas la tenue des assemblées annuelles statuant sur les comptes par voie de consultation écrite. 

Exceptionnellement cette possibilité de vote par consultation écrite est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer. 

La même règle s’applique pour les décisions du conseil d’administration ou surveillance ou du Directoire même si cette possibilité n’est pas prévue dans les statuts ou le règlement intérieur de la société. 

Quelles mesures pour l’approbation des comptes ? 

  • Le délai imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents pour la clôture des comptes annuels est prorogé de trois mois. Sauf si un commissaire aux comptes a été désigné et qu’il a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. 
  • Le délai de trois mois à compter de la clôture, imparti au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport écrit mentionnés est prorogé de deux mois.
  • Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois. Sauf si un commissaire aux comptes a été désigné et qu’il a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
  • Les délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants pour établir les documents pour l’assemblée générale annuelle sont prorogés de deux mois. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas si la clôture des comptes intervient entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

 

**** 

 

Au-delà des mesures qui ont été annoncées et celles qui le seront les prochaines semaines, durant cette période de crise sanitaire le droit des procédures collectives a été adapté.   

Mais il y a aussi les dispositifs pouvant être mis en place afin de pouvoir prévenir de futures difficultés qui existent d’ores et déjà. 

En effet, si la prévention des difficultés des entreprises offre un panel de mesures à même de pouvoir soulager les entreprises lors de l’apparition des premières tensions des flux de trésorerie (mandat ad hoc, conciliation), ces mesures demeurent aujourd’hui relativement méconnues. 

Pourtant, en ce contexte de crise, il sera certainement impératif de les employer en se rapprochant des greffes des tribunaux de commerce afin de pouvoir mettre en œuvre ces dispositifs au-delà de tous ces dispositifs 

 

♦ Les ordonnances du MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

 

Par My-Kim Yang-Paya, Alexane Raynaldy et Hakim Ziane

Covid-19 : La prorogation de plein droit des mesures prises dans le cadre de la protection des victimes de violences conjugales

Principe : L’article 515-12 du Code civil dispose que « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».

Face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a pris la mesure des enjeux sociaux et sociétales et a pris le soin de modifier un certain nombre de délais afin de maintenir la protection des personnes et assurer leur intégrité physique et psychique.

Pour mémoire, les articles 515-9 et suivants du Code civil permettent, lorsque des violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et que ces violences mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, à cette victime de solliciter du juge aux affaires familiales qu’il lui soit en urgence délivrée une ordonnance de protection.

La mesure instaurée par l’état d’urgence sanitaire :

Ainsi le Gouvernement n’a pas manqué de considérer la situation des femmes victimes de violences conjugales et a consacré un article dédié à ces situations dans son ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Ainsi, l’article 12 de cette ordonnance dispose que :

« Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu’il n’y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l’expiration de ce délai ».

Constat : On ne peut que se réjouir de cette prise en compte des situations de détresse dans lesquelles peuvent se trouver un grand nombre de femmes victimes de violences conjugales.

En effet, l’extinction de mesures telles que l’interdiction d’entrer en contact avec la victime ou l’attribution de la jouissance du domicile conjugale auraient pu emporter de graves conséquences dues à la réintégration de l’agresseur au sein du domicile conjugal et ce, d’autant plus en période de confinement.

Par Manon Boinet