le 31/03/2020

COVID-19  et absence de syndic : La continuité de l’administration doit être assurée

Circulaire n° CRIM-2020-10/E1-13.03.2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19

Principe : La propagation du coronavirus COVID-19 sur l’ensemble du territoire français a conduit le Président de la République à prendre des décisions annoncées le 12 mars 2020 afin de protéger les citoyens et freiner l’épidémie.  

A cet effet, une circulaire n° CRIM-2020-10/E1-13.03.2020, a été prise dès le 14 mars 2020 par le Ministère de la Justice dont l’objet est d’identifier les difficultés susceptibles de se poser dans le traitement judiciaire des procédures pénales et civiles et de préciser les instructions de politique pénale adaptées à ces circonstances exceptionnelles. 

Dans ces conditions, depuis la crise sanitaire, que se passe-t-il lorsqu’une copropriété se retrouve totalement dépourvue de syndic, sans possibilité de renouvellement tacite comme prévu par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, paralysant ainsi son fonctionnement ? 

Ainsi, il est possible de saisir le Tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur provisoire dès qu’une copropriété se retrouve dépourvue de syndic.   


Clarification : 
cette circulaire précise qu’il est possible de saisir le tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur provisoire lorsque qu’une copropriété se retrouve dépourvue de syndic. 

Dans cette hypothèse, la seule possibilité offerte au syndicat des copropriétaires, en l’absence de réunion possible d’une assemblée générale, sera d’obtenir du président du tribunal judiciaire la désignation, par voie d’ordonnance sur requête, d’un administrateur provisoire, en application du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.  

Appport : En vertu de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le président du tribunal judiciaire peut être saisi sur requête par tout intéressé, y compris par l’ancien syndic de la copropriété dont le mandat a expiré.   

Le président du tribunal judiciaire pourra ainsi habiliter judiciairement un administrateur provisoire à gérer la copropriété pendant cette phase transitoire et, lorsque la situation le permettra, à convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.   

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.

Par Samira Nina