le 30/03/2020

Covid-19 : La prorogation de plein droit des mesures prises dans le cadre de la protection des victimes de violences conjugales

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Principe : L’article 515-12 du Code civil dispose que « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».

Face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a pris la mesure des enjeux sociaux et sociétales et a pris le soin de modifier un certain nombre de délais afin de maintenir la protection des personnes et assurer leur intégrité physique et psychique.

Pour mémoire, les articles 515-9 et suivants du Code civil permettent, lorsque des violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et que ces violences mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, à cette victime de solliciter du juge aux affaires familiales qu’il lui soit en urgence délivrée une ordonnance de protection.

La mesure instaurée par l’état d’urgence sanitaire :

Ainsi le Gouvernement n’a pas manqué de considérer la situation des femmes victimes de violences conjugales et a consacré un article dédié à ces situations dans son ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Ainsi, l’article 12 de cette ordonnance dispose que :

« Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu’il n’y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l’expiration de ce délai ».

Constat : On ne peut que se réjouir de cette prise en compte des situations de détresse dans lesquelles peuvent se trouver un grand nombre de femmes victimes de violences conjugales.

En effet, l’extinction de mesures telles que l’interdiction d’entrer en contact avec la victime ou l’attribution de la jouissance du domicile conjugale auraient pu emporter de graves conséquences dues à la réintégration de l’agresseur au sein du domicile conjugal et ce, d’autant plus en période de confinement.

Par Manon Boinet