le 06/04/2020

Précisions juridiques autour du report du second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires

Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021

Ces nouvelles dispositions interviennent à la suite du report du second tour des élections municipales initialement prévu le dimanche 22 mars 2020, entériné par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 portant report du second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires en cours. Elles apportent quelques précisions sur le déroulement de ce second tour, dans l’hypothèse (de moins en moins probable) où il aurait bien lieu d’ici le mois de juin (dans l’hypothèse inverse, l’ensemble des opérations électorales serait annulé).  

Cette ordonnance particulièrement succincte vise notamment à organiser l’établissement des listes électorales en vue du second tour, les modalités de dépôt des listes de candidats au second tour ou le délai exceptionnel accordé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pour statuer sur les comptes de campagne. 

 

I – Le maintien des listes électorales en vue du second tour des élections  

En premier lieu, l’article 1er de l’ordonnance prévoit de « figer » les listes électorales établies pour le premier tour. Il est prévu que le 2nd tour aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour, sous réserve de certaines nouvelles inscriptions et radiations uniquement, à savoir : 

  • les inscriptions intervenues en raison de l’atteinte de l’âge de la majorité ; 
  • celles résultant de l’acquisition de la nationalité française ; 
  • les inscriptions ou radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ; 
  • ou les radiations en raison du décès ou de la perte de la qualité d’électeur.  

 

En deuxième lieu, et en conséquence, il est prévu que le maire ou la commission de contrôle ne peuvent procéder à aucune radiation des listes et ce jusqu’au lendemain du second tour, en dérogation aux dispositions prévues par le Code électoral. 

Enfin, dans le cas où le maire ou la commission de contrôle procèderaient à des inscriptions sur listes, celles-ci ne seront pas prises en compte pour les listes établies pour le second tour des élections municipales. 

 

 II – Les modalités de dépôt des listes de candidats  

L’article 2 de l’ordonnance prévoit de déroger aux modalités habituelles de dépôt des listes des candidats.  

Il ressort de l’ordonnance qu’une période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature sera ouverte à une date fixée par le futur décret relatif à la convocation des électeurs et close le mardi qui suit la publication de ce décret à 18 heures.  

En revanche, les déclarations qui ont été enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18 heures et pour lesquelles un récépissé définitif a été délivré demeurent valables. Les candidats n’ont pas à procéder à un nouveau dépôt. 

Néanmoins, les candidats qui souhaitent retirer leur candidature durant la période complémentaire de dépôt peuvent le faire sous certaines conditions. Cette faculté ne peut intervenir que pour les candidatures déposées dans les communes de plus de 1 000 habitants et la métropole de Lyon. La déclaration de retrait d’une liste entière doit comporter les signatures de la majorité des candidats de la liste. 

 

III – Le sort des conseillers élus au premier tour dans les communes de moins de 1000 habitants  

L’article 3 de l’ordonnance prévoit que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les sièges acquis au 1er tour sont maintenus. Le second tour ne vise qu’à procéder à l’élection des sièges non pourvus au premier tour.  

 

IV – Le délai d’analyse de la CNCCFP allongé   

L’article 4 de l’ordonnance rallonge le délai dont dispose la commission de contrôle pour se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à la suite d’un recours contentieux. 

En effet, le délai ordinairement prévu est de deux mois à compter du 10ème vendredi suivant le premier tour de scrutin (date limite de dépôt des comptes) lorsque le juge est saisi d’une contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné. Le juge électoral doit sursoir à statuer jusqu’à ce que la commission se prononce sur les comptes de campagne des candidats. 

L’ordonnance permet d’observer des délais réalistes compte tenu des circonstances puisqu’elle fixe à trois mois « à compter de la date prévue au 4° du XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 » le délai dont dispose la CNCCFP pour statuer. Or, cette phrase ne permet pas de comprendre à quelle date la CNCCFP doit statuer puisque l’article 19 XII 4° mentionne deux dates de dépôt différentes, selon que l’élection a été acquise au 1er ou au second tour (10 juillet ou 11 septembre 2020). Faut-il considérer, dans la logique traditionnelle, que le délai doit être le même pour tous les candidats et retenir le 10 juillet comme point de départ unique ou, au contraire, compte tenu de l’écart exceptionnel entre les deux tours, considérer que le délai de trois mois court à partir du 10 juillet dans le cas d’élection dès le premier tour et du 11 septembre dans le cas d’élection au second ? 

Par Aloïs Ramel et Camille Condamine