La CJUE se prononce sur la question du régime de responsabilité applicable en cas de non-respect d’une licence de logiciel (responsabilité délictuelle ou contractuelle) par notre partenaire, le cabinet Lefèvre Avocats

Dans une précédente brève (LAJ n° 100 du 23/09/2019), nous avions eu l’occasion d’évoquer cette question au travers de deux décisions : le jugement du Tribunal de grande instance de Paris ( 3ème ch., 3ème sect.) du 21 juin 2019 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 1) du 16 octobre 2018 (n° 17/02679).

Dans cette deuxième affaire, la Cour d’appel de Paris avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur laquelle cette dernière s’est prononcée le 18 décembre dernier.

Dans cette affaire, la société Free Mobile SAS était bénéficiaire d’une licence d’utilisation sur un logiciel dont les droits d’auteur étaient détenus par la société IT Development SAS. Cette dernière, reprochant à la société Free Mobile SAS d’avoir modifié le code source du logiciel et d’avoir ainsi violé ladite licence d’utilisation accordée par la société IT Development SAS, avait, pour fonder sa demande indemnitaire, introduit une action en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal, se fondant sur le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et se plaçant dans la continuité de la décision Oracle rendue en 2016 (CA Paris, pôle 5, ch., 10 mai 2016, n° 14/25055), a déclaré cette demande irrecevable après avoir constaté que le préjudice invoqué avait pour origine une violation contractuelle.

Un tel raisonnement a eu pour conséquence de permettre aux licenciés poursuivis d’invoquer à leur profit les limitations et plafonds de responsabilité prévus contractuellement et d’exclure ainsi le mode de calcul des dommages-intérêts spécifiquement prévu en cas d’’action en contrefaçon à l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle issu de la transposition de la directive 2004/48 et guidant le juge dans la fixation des dommages-intérêts en listant limitativement les critères à prendre en considération pour l’évaluation du préjudice.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris, saisie par la société IT Development SAS, a, dans un arrêt du 16 octobre 2018, posé à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :

– une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur

ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? »

 

Pour répondre à cette question, la CJUE, dans son arrêt rendu le 18 décembre dernier, a commencé par rappeler que la violation d’une clause d’un contrat de licence de logiciel portant sur des droits de propriété intellectuelle relevait bien de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48. Par conséquent, le titulaire desdits droits de propriété intellectuelle « [devait] pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».

La CJUE a ensuite estimé que le régime de responsabilité délictuelle ou contractuelle importait peu du moment que les garanties prévues par cette directive étaient respectées. Or l’une de ces garanties est le mode de calcul des dommages-intérêts (article 13 de ladite directive), transposé en droit français à l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, incompatible avec l’application des limitations et plafonds de responsabilité contractuels.

Ainsi, par sa décision, la CJUE a mis fin à la jurisprudence Oracle qui avait créé une certaine insécurité aux regards des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur des logiciels. Désormais, les titulaires de droits pourront fonder l’ensemble de leurs actions sur la contrefaçon, y compris dans le cas d’une violation des termes des licences concédées (dès lors que ladite violation porte sur des droits d’auteur afférents au logiciel), sans risque de se voir appliquer les limitations et plafonds d’indemnisation contractuellement prévus par les licences de logiciels.

Par Audrey Lefèvre et Sara Ben Abdeladhim 
Cabinet Lefèvre Avocats

Adoption de dispositions réglementaires portant adaptation de règles comptables

Comme souvent, la fin d’année 2019 a été propice à la publication de dispositifs ajustant les règles comptables des personnes publiques.

Un décret du 31 décembre 2019, d’abord, modifie l’article D. 5217-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux règles budgétaires, financières et comptables applicables aux métropoles, en créant un chapitre budgétaire globalisé relatif aux subventions d’équipement versées dans la section d’investissement (ce qui n’était jusqu’alors qu’un simple compte).

A noter également, divers arrêtés publiés au JORF n° 0303 du 31 décembre 2019 visant à actualiser les différentes instructions budgétaires et comptables en tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires (notamment la mise à jour du plan de comptes) et à améliorer la pratique budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre :

  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d’incendie et de secours,
  • un arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale,
  • un arrêté du 24 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux.

Ces différents dispositifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020 pour les exercices budgétaires à compter de cette date.

Plagiat d’un slogan d’une association reconnue d’utilité publique

Sujet d’intenses débats au sein de la doctrine, le parasitisme est souvent utilisé par les juges du fond pour sanctionner les opérateurs économiques profitant indûment d’investissements consentis par d’autres sans toutefois porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

En l’espèce, la SPA a lancé le 18 avril 2016 une campagne nationale pour dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation et de la corrida. Quelques jours plus tard, l’association La Manif pour tous et la Fondation Jérôme Lejeune ont diffusé sur leurs sites internet des visuels reprenant les codes utilisés par la SPA dans le cadre de sa campagne de sensibilisation. La Manif pour tous avait alors repris ces visuels pour s’opposer à la PMA et à la GPA tandis que la fondation Jérôme Lejeune les avait utilisés pour dénoncer l’avortement tardif et l’euthanasie.

Le 25 août suivant, après un jugement en référé rendu le 20 mai 2016 interdisant aux deux défendeurs d’utiliser les visuels litigieux, la SPA assigna au fond La Manif pour tous et la Fondation Jérôme Lejeune sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240) aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris condamna les deux défendeurs en réparation des préjudices subis du fait des actes de parasitisme.

Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de Paris étend ici la notion « d’opérateur économique » en estimant que le parasitisme peut aussi concerner des associations reconnues d’utilité publique. En effet, la Cour a estimé que les deux associations avaient profité des investissements réalisés par la SPA, tant pour la création que pour la diffusion de la campagne, mais aussi de sa notoriété pour se placer dans son sillage, détourner sa campagne et brouiller son message.

Par ailleurs, les juges du fond écartent l’exception de parodie invoqué par les appelants, la SPA n’ayant pas revendiqué de droit d’auteur, mais aussi l’argument fondé sur la liberté d’expression en estimant que les condamnations des deux associations constituaient « des mesures nécessaires pour atteindre le but légitime de la protection des droits de la SPA ».

Précisions sur la régularité d’un critère de sélection relatif à la création d’emplois locaux

Une autorité concédante peut, lors de la passation d’un contrat de concession, prévoir un critère de sélection relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l’exploitation du service concédé, à la double condition que ce critère soit en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat et qu’il soit non discriminatoire, ce qui suppose notamment qu’il n’implique pas, par lui-même, de favoriser les entreprises locales.

Ces précisions sont apportées par le Conseil d’Etat à l’occasion d’un contentieux relatif à la validité du contrat de délégation de service public conclu en 2013 par le Département de Mayotte et portant sur la gestion et l’exploitation d’un port. La Société Lavalin, candidate évincée, avait demandé, d’une part, l’annulation du contrat et, d’autre part, la condamnation du Département à lui verser la somme de 12.136.114,20 euros en réparation du préjudice subi. Ses demandes ayant été rejetées en première instance par le Tribunal administratif de Mayotte puis en appel par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, elle s’est pourvue en cassation.

Saisi notamment d’un moyen contestant la régularité du sous-critère tenant compte du nombre d’emplois locaux induits, le Conseil d’Etat relève qu’un port est « une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale ». Il en déduit qu’un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par sa gestion et son exploitation « doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu’il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l’offre présentant un avantage économique global pour l’autorité concédante ».

Après avoir constaté le respect des conditions susmentionnées en l’espèce et écarté l’ensemble des moyens soulevés par la Société requérante, le Conseil d’Etat prononce le rejet du pourvoi.

QPC et retrait des décisions relatives à l’implantation d’antennes relais

Par un arrêt en date du 11 décembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formée à l’encontre des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite loi ELAN).

Pour rappel, l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme permet le retrait, dans un délai de trois mois, des décisions de non opposition ou d’autorisation d’urbanisme illégales. Passé ce délai, ces décisions ne peuvent être retirées que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

L’article 222 loi du 23 novembre 2018 a introduit, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2022, une dérogation à cet article, en prévoyant que « les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées ».

Dans cette affaire, la commune de Locronan avait procédé au retrait de l’arrêté du 13 février 2019 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux délivrée à la société Orange portant sur l’implantation d’une installation de téléphonie mobile sur un terrain à Locronan.

La société Orange avait alors saisi le Tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, d’une demande de suspension de la décision de retrait, en faisant valoir que cette décision était contraire à l’article 222 précité.

C’est dans le cadre de cette instance que la commune de Locronan a contesté la constitutionnalité de ces dispositions.

Le Tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer et a transmis la question au Conseil d’Etat.

Plusieurs griefs étaient soulevés par la Commune à l’encontre de ces dispositions :

En premier lieu, la commune de Locronan affirmait qu’elles portaient atteinte au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), dès lors que ces dispositions instauraient une différence de traitement entre les installateurs d’antennes de radiotéléphonie mobile et ceux d’autres équipements tels que les parcs photovoltaïques et les éoliennes.

Sur ce point, le Conseil d’Etat, rappelant sa jurisprudence constante aux termes de laquelle « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit », relève que les dispositions contestées présentent un but d’intérêt général dès lors qu’elles permettent une couverture rapide de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit et à très haut débit.

Dès lors, le Conseil d’Etat considère que la différence de traitement résultant de ces dispositions, en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, n’est pas contraire au principe d’égalité.

En deuxième lieu, la commune de Locronan soutenait que l’article 222 précité était contraire au principe de légalité des actes administratifs.

Le Conseil d’Etat estime que ce grief n’est pas recevable, le principe de légalité des actes administratifs n’étant pas « un droit ou une liberté » au sens de l’article 61-1 de la Constitution, et ne pouvant ainsi être utilement invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.

En troisième et dernier lieu, était soulevé le grief tenant à la contrariété des dispositions contestées au droit au recours garanti par l’article 16 de la DDHC.

Le Conseil d’Etat écarte également ce grief, en rappelant que les dispositions contestées ne privent pas les personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel à l’encontre des décisions relatives à l’implantation des antennes de radiotéléphonie mobile.

Le Conseil d’Etat juge donc que cette question n’étant pas nouvelle, et ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Précision sur la forme du congé du bail commercial

Au cours des dernières années, les modalités de délivrance du congé du bail commercial ont connu des modifications successives.

En effet, avant la loi Pinel du 18 juin 2014, tout congé d’un bail commercial devait être donné par acte extrajudiciaire, y compris le congé pour une échéance triennale.

La loi Pinel a ensuite prévu la possibilité de donner congé par lettre recommandée avec avis de réception à l’échéance triennale. Ainsi, l’article L. 145-9 du Code de commerce a été modifié afin de permettre aux parties, preneurs comme bailleurs, de choisir entre la lettre recommandée et l’acte extrajudiciaire pour tout type de congé.

En revanche, la loi Macron du 6 août 2015 est venue restreindre à nouveau la possibilité de donner un congé par lettre recommandée avec avis de réception pour un bail commercial. Cette loi a ainsi modifié :

  • l’article L. 145-9 du Code de commerce en imposant pour les congés la forme d’un acte extrajudiciaire ;
  • l’article L. 145-4 du Code de commerce en supprimant le renvoi à la forme et aux délais de l’article L. 145-9, prévoyant désormais que « le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ».

 

On peut donc relever une évidente contradiction entre les articles L. 145-4 et L.145-9 du Code de commerce à laquelle la Cour de Cassation semble répondre en indiquant « l’article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donné congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ».

Si cette solution semble à notre sens parfaitement logique au regard de l’adage specialia generalibus derogant, certaines difficultés restent cependant à trancher s’agissant d’un congé qui serait donné par le preneur à un terme ne correspondant pas à une échéance triennale ou encore en période de tacite prolongation. La sécurité juridique impose selon nous de recourir à un acte extrajudiciaire.

Actualisation des tarifs de taxes et indices

Indice des loyers d’activités tertiaires, INSEE, 19 décembre 2019

Indice du coût de la construction, INSEE, 19 décembre 2019

 

Ont été publiés par l’INSEE le 19 décembre 2019 les indices du 3ème trimestre 2019 pour l’indexation des loyers :

  • ILC (indice des loyers commerciaux) : 115,60,
  • ILAT (indice des loyers des activités tertiaires) : 114,85
  • ICC (indice du coût de la construction) : 1 746

Il convient de préciser que si les deux premiers indices ont connu une progression importante (respectivement 1,90% et 1,87 %), celle de l’ICC est plus modérée (0,75 %).

Le congé du preneur donné pour une date postérieure au délai légal de préavis le prolonge d’autant

Deux locataires dont le bail à usage d’habitation arrivait à expiration le 10 février 2017 ont donné congé le 10 novembre 2016 à effet au 12 février 2017, soit deux jours après l’expiration du délai légal de préavis.

L’état des lieux de sortie avec remise des clés est intervenu le 10 février 2017.

Le bailleur ayant déduit le loyer dû entre le 10 et le 12 février 2017, les locataires l’ont assigné en remboursement devant le tribunal d’instance.

Le premier juge, pour faire droit à cette demande, considérait que le bailleur devant consentir à la prolongation d’occupation du logement, ce n’était pas le cas en l’espèce et n’avait donc pas pu permettre aux locataires d’occuper plus longtemps le logement.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi du bailleur, casse sans renvoi cet arrêt rendu au visa de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en ces termes :

« Lorsque le congé est donné par le preneur pour une date déterminée, le bail est résilié à cette date si elle est postérieure à l’expiration du délai légal de préavis ».

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation précise que par sa seule volonté le preneur peut reporter la date d’expiration du bail, à condition que la date d’effet du congé soit postérieure au délai légal de préavis, sans que le bailleur ait à y consentir.

Par conséquent, le preneur est engagé contractuellement jusqu’à la prise d’effet du congé, indifféremment des conditions matérielles d’occupation des lieux.

Ainsi, la Cour de cassation distingue également par cette décision la libération matérielle des lieux de l’expiration juridique du bail, de telle sorte que les loyers sont dus jusqu’au second événement, quand bien même il serait précédé du premier.

Le changement d’affectation des agents victimes de harcèlement moral

L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires prévoit une protection particulière s’agissant des agents victimes d’agissements de harcèlement moral. Il dispose en effet qu’ « aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa […] ».

Par une décision en date du 19 décembre 2019, le Conseil d’Etat est venu apporter une nuance à cette interdiction de principe, en précisant que l’administration peut imposer à l’agent victime de harcèlement moral une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, mais dans son intérêt ou dans l’intérêt du service.

Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que l’appréciation du juge administratif sur la légalité d’une telle mesure s’opère en deux temps.

Ainsi, lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 quinquies, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.

En l’espèce, l’agent, commandant de Port en position de détachement depuis son Ministère d’origine, avait déposé une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral à la suite de tensions avec le directeur général du Port. L’autorité administrative avait en conséquence mis fin à son détachement et l’agent déposé un recours en annulation à l’encontre de cette mesure, confirmée par le Tribunal puis la Cour.

Le Conseil d’Etat a cependant considéré que la Cour avait commis une erreur de droit, dès lors qu’elle n’avait pas recherché si l’agent avait été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du directeur général du Port et, dans l’affirmative, si son administration d’origine justifiait n’avoir pu prendre d’autre mesure que la mesure litigieuse pour préserver l’intérêt du service et celui de l’agent.

Par conséquent, si l’administration peut édicter une telle mesure à l’encontre d’un agent victime de harcèlement moral, ce n’est qu’à la condition qu’elle soit en capacité de démontrer qu’elle n’a pu prendre aucune autre mesure pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent. A défaut, la mesure pourrait en effet être regardée comme fondée sur la dénonciation du harcèlement et, de ce fait, jugée irrégulière.

Fonctions publiques : la rupture conventionnelle à l’essai

Mécanisme de cessation des fonctions jusqu’ici réservé au secteur privé, la rupture conventionnelle est désormais ouverte au secteur public.

En effet, l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en prévoit l’expérimentation sur cinq ans à compter du 1er janvier 2020.

Le 31 décembre 2019, sont parus les deux décrets d’application de cet article : le n° 2019-1593 relatif à la procédure et le n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture

Entrés en vigueur dès le 1er janvier, ces décrets permettent à présent la mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans le délai posé et leur contenu, combiné à celui de la loi, répond à quatre questions essentielles : pour qui, comment, à quel montant et avec ou sans versement des indemnités chômage ?

 

I – Quels agents peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle ?

Tous les fonctionnaires, dans les trois versants de la fonction publique (territoriale, de l’Etat et hospitalière) sont éligibles à la rupture conventionnelle, à l’exception :

  • des fonctionnaires stagiaires ;
  • des fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance suffisant à un taux plein ;
  • des fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Enfin, les agents contractuels, mais uniquement ceux recrutés en contrat à durée indéterminée et y compris les praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l’article L. 6152-1 du Code de santé publique, peuvent bénéficier de ce dispositif. Pour les agents territoriaux par exemple, les modalités d’application de la rupture conventionnelle sont fixées au décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui contient un nouveau chapitre dédié.

 

II – Selon quelle procédure mettre en œuvre la rupture ?

Celle-ci est fixée par le décret n° 2019-1593, qui prévoit principalement la signature d’une convention entre les deux parties.

La procédure de rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, étant précisé que le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Dans les conditions prévues au décret (assistance d’un représentant syndical et exposé des motifs de la demande ainsi que du montant envisagé d’indemnité), un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus tard un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens.

La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien et la rupture intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation de quinze jours (qui commence lui-même à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle).

 

III – Comment est encadrée la négociation du montant de l’indemnité ?

Comme dans le secteur privé, un montant plancher en deçà duquel la rupture ne peut pas intervenir est prévu. En revanche, contrairement au dit secteur – et très simplement parce qu’il s’agit de deniers publics – le pouvoir règlementaire a également instauré au cas présent un plafond d’indemnité.

La marge de négociation entre l’administration est l’agent est donc strictement encadrée, et il y a fort à parier que les Chambres régionales des comptes (CRC) ne manqueront pas, ces prochains mois, d’examiner systématiquement les accords intervenus pour, le cas échéant, souligner les dépassements de plafonds. L’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) le fait déjà s’agissant des départs des Directeurs généraux des Offices publics de l’habitat qui, agents publics en contrat à durée indéterminée, bénéficient depuis 2017 d’un dispositif propre (cf. article R. 421-20-7 du Code de la construction de l’habitation).

Les planchers sont les suivants :

Années d’ancienneté

Minimum

Jusqu’à 10 ans

¼ de mois de rémunération brute par année

10 à 15 ans

2/5ème de mois de rémunération brute par année

15 à 20 ans

½ mois de rémunération brute par année

20 à 24 ans

3/5ème de mois de rémunération brute par année

 

S’agissant du plafond, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas non plus être supérieur à 1/12e de la rémunération brute annuelle par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté, laquelle prend en compte les services accomplis dans les trois fonctions publiques.

Ce sont donc tout au plus deux années de rémunération brute qui pourront être versées à un agent qui aurait, alors, au moins vingt-quatre ans d’ancienneté.

 

IV – Le fonctionnaire peut-il bénéficier des indemnités d’aide au retour à l’emploi ?

Le IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 précitée prévoit bien que les agents publics bénéficiant d’une rupture conventionnelle sont éligibles au revenu de remplacement de l’article L. 5424-1 du Code du travail.

Le fait est que la plupart des employeurs publics sont en auto-assurance et que, de ce fait, ils supportent eux-mêmes le versement des indemnités chômage à leurs anciens agents (Voir, sur ce point : Fiche thématique Employeurs publics, Novembre 2019, Unédic).

En conclusion, du fait de l’auto-assurance, le coût de la rupture conventionnelle, bien que plafonné sur l’indemnité, n’est pas négligeable pour l’employeur public, puisque s’ajoute au coût de l’indemnité de rupture celui des indemnités d’aide au retour à l’emploi. Ceci pourrait amener l’administration à utiliser le dispositif avec la même parcimonie que l’indemnité de départ volontaire créée précédemment sans grand succès. 

Par ailleurs, le plafond d’indemnité posé pourrait, selon le profil des agents, ne pas apparaître spécialement attractif, quand bien même le dispositif a le mérite de permettre de sortir en bonne intelligence de situations professionnelles délicates et, par-là, de pallier un vrai besoin pour les agents comme les employeurs publics.

C’est donc bien une expérimentation concrète du dispositif qui permettra d’en faire le bilan et, peut-être, de transformer l’essai.

Par Marjorie Abbal

 

Seban & Associés nomme Philippe Guellier Avocat associé

Philippe Guellier avocat chez Seban & AssociésNous sommes très heureux de commencer l’année 2020 en vous annonçant la nomination de Philippe Guellier au rang d’associé.

Avocat depuis 2006, diplômé de l’Institut de Droit Public des Affaires, titulaire d’un DESS Administration publique et d’un DEA Finances publiques, Philippe Guellier a développé une expertise incontournable dans les secteurs du droit public des affaires et des communications électroniques.

Aujourd’hui âgé de 41 ans, Philippe Guellier a commencé sa carrière comme juriste « marchés publics » dans un établissement public du ministère de la Culture avant de rejoindre Seban & Associés en 2006.Au sein des équipes de Seban & Associés, il a débuté son activité à Paris dans le secteur des contrats publics puis a rejoint Lyon en 2011 lors de la fondation de nos premiers bureaux.

En sa nouvelle qualité d’associé, Philippe Guellier impulsera le développement de Seban & Associés Rhône-Alpes et offrira, avec les équipes lyonnaise et grenobloise, une expertise pointue et de proximité pour les acteurs publics.

En savoir plus sur Seban & Associés Rhône-Alpes

Responsabilité sans faute du maître d’ouvrage à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public

Dans un arrêt en date du 3 décembre 2019, dans le prolongement d’une jurisprudence constante (voir notamment CAA de Marseille, 10 octobre 2017, n° 14MA05114 ; CAA de Douai, 20 juillet 2017, n° 16DA00199, n° 16DA00220), la 2e chambre de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé que « même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, qui présentent un caractère anormal et spécial. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ».

En l’espèce, un câble sous-tension exploité par le gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité, Enedis, décroché d’un poteau, était à l’origine de l’électrocution de quatre vaches et trois veaux d’un troupeau d’environ 150 animaux que M. C avait mené dans un pré surplombé par une ligne électrique.

En première instance, la demande d’indemnisation de son préjudice introduite par la SAS Mobil Park, dont M. C. était le président, avait été jugée irrecevable au motif qu’elle ne justifiait pas être l’entité juridique exploitant l’élevage bovin.

Produisant pour la première fois en appel divers documents attestant de sa qualité d’exploitante de l’élevage et de propriétaire des bêtes électrocutées, la SAS Mobil Park voit ainsi sa requête jugée recevable par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle annule par ce motif le jugement du Tribunal administratif de Poitiers.

Puis, jugeant l’affaire au fond, la Cour administrative d’appel de Bordeaux évoque en premier lieu la qualité de tiers, par rapport à la ligne électrique surplombant le terrain de son exploitation, de la SAS Mobil Park.

Ensuite, la Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte l’argument d’Enedis selon lequel la force des vents soufflant à plus de 130 km/h la veille des faits en Charente-Maritime présenterait un caractère exceptionnel et de nature à caractériser un cas de force majeure, alors même que la vétusté de la ligne électrique avait fait l’objet d’un signalement. La Cour note par ailleurs que M. C. n’a commis aucune imprudence fautive susceptible d’atténuer la responsabilité d’Enedis dès lors qu’il n’était pas raisonnablement prévisible que le câble sous tension se trouve à terre à la suite des forts vents de la veille.

En revanche, la Cour administrative d’appel de Bordeaux estime manifestement surévaluée la demande d’indemnisation de 33 120 euros introduite par la SAS Mobil Park, le calcul à l’appui de cette demande ayant retenu une même valeur estimative des animaux morts sans prendre en compte leurs âges respectifs. La Cour évalue à 9 222 euros le préjudice de la SAS Mobil Park en se fondant sur une expertise amiable.

En conséquence, la Cour administrative d’appel de Bordeaux condamne Enedis à verser une indemnité de 9 222 euros à la SAS Mobil Park, augmentée des intérêts au taux légal.

Fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention

Le décret n° 2019-1301 du 5 décembre 2019 modifiant l’article R. 561-15 du Code de l’environnement relatif à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention, publié le 7 décembre au Journal Officiel, introduit des modifications à ses modalités de contribution.  

Il introduit une hausse du taux de contribution de ce fonds aux études et travaux de prévention des inondations réalisés sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte. Ce taux passe ainsi de 40 à 80%.

Précisions sur l’interdiction de certains produits en plastique

Le décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique a été publié au journal officiel le 27 décembre 2019. Il permet de définir le champ d’application des obligations découlant du III de l’article L. 541-10-5 du Code de l’environnement, selon lequel il est mis fin à la mise à disposition de divers produits en plastique (à savoir les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées) et à la vente de coton-tige en plastique au 1er janvier 2020.

Ce décret introduit, à l’article D. 543-294 du Code de l’environnement les définitions des notions relatives à l’interdiction des produits en plastiques ; par ainsi, un « Produit en plastique à usage unique » est défini comme un « produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ». Le décret précise également que la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique doit être de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025 pour que ces produits ne soient pas concernés par l’interdiction de mise à disposition.

Application dans le temps du décret. Les produits visés par l’interdiction de mise à disposition au 1er janvier 2020 sont ceux en plastique à usage unique, à l’exception des emballages. Les emballages seront également inclus dans le champ d’application du III de l’article L. 541-10-5 à compter du 3 juillet 2021.

S’agissant de l’interdiction de mise à disposition des couverts en plastiques, une exception est prévue pour ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime. Ils devront néanmoins être interdits au 3 juillet 2021.

Le décret indique que ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons, qui auront été achetés ou importés avant cette date, pourront être mis à disposition le temps de l’écoulement des stocks et durant un délai n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2020.

Actualités relatives à la réglementation des pesticides

Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le 29 décembre 2019, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation et l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ont été publiés au Journal Officiel.

L’arrêté fixe notamment des distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables pour la réalisation des épandages de pesticides. A titre d’exemple, en l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes. En outre, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement. L’arrêté modifie également les délais de rentrée après traitement et identifie les normes auxquelles les équipements de protection individuelle mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent se conformer.

En outre, conformément à la décision du Conseil d’Etat n° 415431 du 26 juin 2019, Association Eau et rivières de Bretagne, les zones non traitées ne peuvent plus recevoir aucune application directe de produits phytopharmaceutiques, alors qu’auparavant les techniques d’application directes étaient limitées aux techniques de  . De même, l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques lorsque le vent a un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort est généralisée et n’est plus limitée aux utilisations par pulvérisation ou poudrage.

Le décret  quant à lui fixe les modalités d’élaboration, de concertation et de validation ainsi que le contenu des chartes d’engagement départementales mentionnées au III du L. 253-8 du Code de l’environnement, lequel indique que « l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. […] Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique […] ». Aux termes de ce décret, le préfet exercera un contrôle sur ces chartes d’engagements départementales, notamment afin de vérifier le caractère adapté des mesures prévues.

 

Interdiction de substances phytopharmaceutiques.

Par décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019, publié le 31 décembre au Journal Officiel, l’utilisation du sulfoxaflor et de la flupyradifurone, deux substances phytopharmaceutiques au mode d’action identique à celui des néonicotinoïdes, a été interdite. Précisons que, le 29 novembre 2019, le Tribunal administratif de Nice avait par jugement n° 1704687 annulé des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques composés de sulfoflaxor en vertu du principe de précaution.

Le 6 décembre 2019, à l’échelon européen, le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l’alimentation animale (Scopaff) a voté le non-renouvellement des autorisations de mise sur le marché du chlorpyrifos et du chlorpyrifos-méthyl, deux insecticides ayant des effets néfastes sur la santé humaine. La Commission européenne a entériné cette décision par l’adoption, le 10 janvier 2020, des règlements d’exécution (UE) n° 2020/18 et (UE) n° 2020/17, publiés au JOUE le 13 janvier 2020. Les Etats-membres ont jusqu’au 16 février 2020 pour retirer toutes les autorisations accordées aux produits contenant ces substances actives, un délai de trois mois pour l’écoulement des stocks pouvant être accordé (jusqu’au 16 avril 2020).

 

Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2019, introduit un nouveau titre au Code de la sécurité sociale portant sur l’indemnisation des victimes de pesticides (article 70 de la loi). La loi instaure la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides à l’article L. 723-13-3 de ce code, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ainsi, les personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi pourront obtenir une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides : il s’agit des assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles et des non-salariés des professions agricoles ainsi que les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les anciens exploitants, leurs conjoints et certains membres de leur famille pourront sous condition également obtenir une indemnisation, tout comme les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides.

Ce fonds sera financé par : le produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime ; une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale ; une contribution du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ; une contribution du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; les sommes perçues en application de l’article L. 491-6 du code de la sécurité sociale (lorsque le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation) ; les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier (article L. 723-13-3 du Code de la sécurité sociale).

 

Modification des règles du mécanisme de capacité

Arrêté du 5 décembre 2019 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l’article R. 335-2 du code de l’énergie

Les règles susmentionnées dans leur nouvelle version sont consultables sur le site internet de la direction générale de l’énergie et du climat à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/securite-dapprovisionnement-en-electricite

 

 

L’article L. 335-1 du Code de l’énergie instaure l’obligation pour les Fournisseurs, ainsi que pour les Consommateurs finals et les Acheteurs de Pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s’approvisionnent pas auprès d’un Fournisseur, de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce sont les Acteurs Obligés.

Les articles R. 335-1 et suivants du Code de l’énergie précisent les conditions d’application de cette obligation concernant les Acteurs Obligés.

L’article R. 335-1 34°, tel que modifié par le décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité du code de l’énergie, dispose que les « « règles du mécanisme de capacité français » comprennent :

a) Les dispositions déterminant les années de livraison et les périodes de pointe PP1 et PP2 ;

b) Des dispositions relatives à l’obligation de capacité, notamment au mode de calcul de la puissance de référence et à la détermination de l’obligation des fournisseurs, à la puissance unitaire de la garantie de capacité et au recouvrement des garanties de capacité ;

c) Des dispositions relatives à la certification de capacité, notamment les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, les modalités d’adaptation prévue par l’article L. 321-16 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, le rééquilibrage des exploitants de capacités, des gestionnaires d’interconnexion dérogatoire, et du gestionnaire du réseau de transport français ;

d) Des dispositions relatives aux règlements financiers relatifs aux rééquilibrages des acteurs obligés, ainsi qu’aux règlements financiers des responsables de périmètre de certification. »

 

Ces règles fournissent ainsi des précisions quant aux conditions techniques, financières et juridiques de participation au mécanisme de capacité.

En application de l’article R. 335-2 du Code de l’énergie, les règles du mécanisme de capacité « sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport français, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

La commission de régulation de l’énergie (CRE) a été saisie pour avis par RTE, le 29 octobre 2019, d’une proposition de modification des règles du mécanisme de capacité, en application dudit article R. 335-2 du Code de l’énergie.

Les propositions de RTE portaient principalement sur les six objectifs suivants : 1) amélioration de la flexibilité de la certification des capacités, 2) traitement des problématiques de transmission des données des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité (GRD), 3) modification des modalités de test de la disponibilité des capacités, 4) clarification des modalités appliquées aux capacités disponibles sur les services système, 5) ouverture anticipée des années de livraison 2021 et 2022 et 6) adaptation du mécanisme aux évolutions réglementaires.

C’est au vu de cet avis de la CRE que les règles du mécanisme de capacité ont été approuvées par l’Arrêté du 5 décembre 2019 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l’article R. 335-2 du code de l’énergie.

Les principales dispositions de la loi d’orientation des mobilités intéressant le secteur de l’énergie

Publiée au Journal Officiel du 26 décembre 2019 après la validation de certaines de ses dispositions par le Conseil constitutionnel (décision n°2019-794 DC du 20 décembre 2019), la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités contient plusieurs dispositions intéressant le secteur de l’énergie, et plus particulièrement, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE).

Tout d’abord, l’article 16 de la loi d’orientation des mobilités crée les nouveaux « plans de mobilité », à élaborer par les autorités compétentes en matière d’organisation de la mobilité, dont l’objectif vise notamment à « contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité ».

A cela, le point 9 du premier paragraphe de l’article 16 précité prévoit que les futurs plans de mobilité devront être compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) lorsque ce dernier recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et lorsque ce n’est pas le cas, les plans de mobilité devront uniquement prendre en compte le ou les PCAET concernés (voir l’article L. 1214-7 du Code des transports dans sa version modifiée par la loi commentée). Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Ensuite, le deuxième chapitre de la loi d’orientation des mobilités, intitulé « Développement des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres », contient un article 64 modifiant plusieurs dispositions du Code de l’énergie, dont certaines concernant le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des IRVE et la facturation du coût de ce raccordement.

Pour rappel, les coûts de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des IRVE sont pris en charge, à hauteur de 40 %, par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) en vertu de l’article L. 341-2 du Code de l’énergie et d’un arrêté du ministre chargé de l’énergie en date du 30 novembre 2017 modifié, le reste étant à la charge du demandeur au raccordement.

L’article 64-III de la loi précitée déroge temporairement à cette répartition du coût de raccordement des IRVE ouvertes au public[1] en prévoyant que le taux de prise de charge par le TURPE pourra être augmenté, de manière temporaire, jusqu’à 75 % du montant du coût du raccordement pour toutes demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné (le gestionnaire du réseau ou l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité si cette dernière a la maitrise d’ouvrage) entre le 26 décembre 2019 (date de publication de la loi) et le 31 décembre 2021 (soit environ trois ans).

Ce taux dérogatoire devra être fixé par un arrêté du ministre en charge de l’énergie, pris après avis de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), dans cette limite de 75% et « en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes » (cf. art. 64-III de la loi commentée).

Enfin, ce plafond légal et dérogatoire de 75% est également accordé aux demandes de raccordement concernant les IRVE ouvertes au public figurant au sein des nouveaux schémas directeurs de développement des infrastructures de recharge prévus aux articles L. 334-7 et L. 334-8 du Code de l’énergie (cf. art. 68 de la loi commentée).

En revanche, pour les IRVE concernées, la dérogation ne s’appliquera qu’aux demandes de raccordement adressées, par le demandeur au maître d’ouvrage concerné, entre le 26 décembre 2019 (date de publication de la loi) et le 31 décembre 2025 (soit une dérogation d’un délai plus long que la précédente, d’environ quatre ans).

Le taux de prise en charge effectif devra être fixé par un arrêté du ministre en charge de l’énergie, pris après avis de la CRE suivant les mêmes conditions que celui prévu à l’article 64-III de la loi commentée.

Ces arrêtés ministériels (précédés des avis de la CRE) devraient donc être prochainement publiés au Journal Officiel.

Pour aller plus loin sur la loi d’orientation des mobilités, nous vous recommandons la lecture du Focus de notre Lettre d’Actualités Juridiques de décembre 2019 sur le projet de loi dans sa version définitivement adoptée par l’Assemblée nationale.

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[1] Sont également visés par cette dérogation les ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes.

Les modalités d’application de la loi Energie Climat sur la fin progressive des tarifs réglementés de vente de gaz naturel au 1er janvier 2021

Concomitamment aux arrêtés pris pour accompagner la fin partielle des tarifs réglementés de vente d’électricité, un arrêté a été publié au Journal Officiel du 17 décembre 2019 sur les modalités relatives à la fin progressive des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRV Gaz) en application de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat – toujours sur ce point, voir notre Focus du mois dernier.

Pour rappel, l’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 précité met un terme aux TRV Gaz, à partir du 1er décembre 2020, pour les consommateurs finals non domestiques ayant une consommation annuelle de référence inférieure à 30 MWh et, à partir du 1er juillet 2023, pour les consommateurs finals domestiques ayant une consommation annuelle de référence inférieure à 30 MWh, les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 MWh par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble.

En application de l’article 63-VII de la loi du 8 novembre 2019 précitée, l’arrêté commenté précise les modalités d’information des clients sur leur perte d’éligibilité aux TRVG par les fournisseurs proposant de tels tarifs. En particulier, l’arrêté précisent les informations à indiquer par les fournisseurs concernés à leurs clients sur les factures, lors d’échanges téléphoniques avec ses derniers ou encore sur leurs sites internet respectifs et espaces dédiés à leur clientèle.

Toujours en application de la loi du 8 novembre 2019 précitée (art. 63-IX), la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a pris les deux délibérations suivantes :

Dans sa première délibération du 21 novembre 2019, la CRE a émis un avis favorable au projet d’arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation portant sur les modalités de mise à disposition des données des clients aux TRV Gaz par les fournisseurs historiques.

Plus précisément, le projet (dont la copie n’est pas communiquée par la CRE) préciserait les modalités de transmission des données des fournisseurs historiques aux fournisseurs alternatifs, les modalités de sécurisation des flux de données entre lesdits fournisseurs ainsi que celles relatives à la conservation des données par les fournisseurs et au recueil du consentement et de l’absence d’opposition à la transmission des données des clients. A cet égard, l’arrêté contiendrait aussi, en annexe, des courriers-types pour le recueil du consentement et l’absence d’opposition.

L’avis favorable de la CRE est néanmoins soumis à trois réserves portant (comme c’était déjà le cas pour les tarifs réglementés de vente d’électricité) sur la traçabilité du recueil du consentement et de l’absence d’opposition des clients pour la transmission de leurs données, sur la fréquence d’actualisation des données mises à disposition des fournisseurs alternatifs et sur la création par les fournisseurs proposant des TRV Gaz d’une adresse générique pour les demandes d’accès aux données des fournisseurs alternatifs.

A ce jour, le projet d’arrêté n’a pas été publié au Journal Officiel et devra, au préalable, être soumis à l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL – cf. art. 63-IX de la loi de la loi du 8 novembre 2019 précitée).

La deuxième délibération de la CRE du 21 novembre 2019 soumet aux ministres chargés de l’énergie et de la consommation un projet d’arrêté qui fixe la liste des données que les fournisseurs proposant des TRVG devront mettre à disposition des fournisseurs de gaz naturel. Ce projet devra faire l’objet d’un avis préalable de la CNIL avant que les ministres concernés ne prennent une décision définitive à son égard (cf. art. 63-IX de la loi de la loi du 8 novembre 2019 précitée).

Reste donc à suivre la publication prochaine de l’avis de la CNIL et des textes des ministres.

Publication au Journal Officiel des arrêtés pris en application de la loi Energie Climat sur la fin partielle des tarifs réglementés de vente d’électricité au 1er janvier 2021

Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l’information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d’électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs

Arrêté du 26 décembre 2019 fixant la liste des données que doivent mettre à disposition les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité aux fournisseurs d’électricité qui en font la demande

Trois arrêtés publiés au Journal Officiel du 13 décembre 2019 mettent en œuvre les dispositions de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat portant sur la disparition partielle des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) – voir à ce sujet notre Focus du mois dernier.

Pour rappel, l’article 64 de la loi du 8 novembre 2019 précité prévoit que les consommateurs non domestiques qui emploient plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le bilan annuel excède deux millions d’euros, ne pourront plus bénéficier des TRVE au 31 décembre 2020. Ce même article prévoit également des mesures d’accompagnement des consommateurs et des fournisseurs qui devaient être précisés par voie règlementaire.

Ainsi, le premier arrêté commenté précise les modalités d’identification des clients qui ne seront plus éligibles aux TRVE, ainsi que celles visant à mettre à disposition des fournisseurs « alternatifs » (proposant des offres de marché, par opposition aux contrats aux TRVE) leurs données de consommation, de tarification et de contact à caractère personnel.

En particulier, l’arrêté vient préciser la notion de « recettes » et les règles de calcul du nombre d’employés permettant d’identifier les clients qui resteront éligibles aux TRVE au 1er janvier 2021 ou ceux qui ne le seront plus. L’arrêté contient également trois annexes, utiles à la fois aux clients et aux fournisseurs, parmi lesquelles : un modèle d’attestation de l’éligibilité aux TRVE pour les clients, le modèle de courrier d’information à transmettre par les fournisseurs de contrats aux TRVE, et trois modèles de coupons de réponse à retourner par le client.

Cet arrêté a été précédé de l’avis favorable de la Commission régulation de l’énergie (CRE) pris par délibération n°2019-253 du 21 novembre 2019 (en application de l’article 64-IV de la loi du 8 novembre 2019 précitée). Dans cette délibération, la CRE a émis trois réserves sur le projet d’arrêté[1], toutes prises en compte par le ministre (art. 5 et 7 de l’arrêté commenté).

Le deuxième arrêté commenté a été pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’énergie et porte sur les mesures d’information des clients sur leur perte d’éligibilité aux TRVE par les fournisseurs proposant de tels tarifs en application de l’article 64-III de la loi du 8 novembre 2019 précitée[2].

Cet arrêté prévoit notamment les mentions à indiquer dans les factures des fournisseurs proposant les TRVE, les informations à indiquer lors d’échanges téléphoniques avec le client (à savoir, la disponibilité des offres de marché chez le fournisseur de son choix et l’existence d’un comparateur de prix[3], ainsi que la possibilité d’attester de l’éligibilité aux TRVE), les modalités d’information par voie électronique (site internet du fournisseur et espace personnel du client), ainsi que par voie papier avec un modèle de courrier en annexe.

Enfin, par délibération du 21 novembre 2019 (mise en ligne le 4 décembre dernier), la CRE a proposé aux ministres chargés de l’énergie et de la consommation un projet d’arrêté qui fixe la liste des données que les fournisseurs proposant des TRVE devront mettre à disposition des fournisseurs d’électricité qui en font la demande, et ce en application de l’article 64-IV de la loi du 8 novembre 2019 précitée. L’arrêté pris le 31 décembre 2019 par les ministres et publié au JO du même jour reprend fidèlement la proposition de la CRE.

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[1] Ces réserves ont porté sur la traçabilité des recueils de consentement ou d’absence d’opposition de mise à dispositions des données des clients, sur une adresse générique des fournisseurs aux TRVE pour le traitement des demandes, et fréquence d’actualisation des données.

[2] Qui n’a pas prévu l’avis préalable de la CRE sur ce point.

[3] Prévu par l’article 66 de la loi du 8 novembre 2019, le fonctionnement de ce comparateur sera assuré par le Médiateur national de l’énergie et ses modalités de fonctionnement ont récemment été précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie du 12 décembre 2019.

Gîtes géothermiques : précision sur les procédures de publicité et de mise en concurrence des demandes de titres d’exploration et d’exploitation

L’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 a modifié les dispositions du Code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques, notamment afin d’introduire une obligation de mise en concurrence préalable à l’octroi des titres de recherches et des titres d’exploitation. L’ordonnance a également imposé la mise en concurrence des demandes de prolongation des titres d’exploitation, tout en précisant que cette obligation ne s’imposait pas aux demandes de prolongation des titres d’exploration.

Par application de cette ordonnance, le décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 vient notamment préciser la procédure de mise en concurrence propre aux différents titres, emportant modification des dispositions du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de titres d’exploration ou de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2020.

Tout d’abord, le décret du 30 décembre 2019 définit les notions économiques et techniques introduites par l’ordonnance du 24 juillet 2019, notamment ce que sont les coûts de recherches et d’exploitation, la notion d’opérateur efficace et de connexion hydraulique, ainsi que la notion de substances connexes. En outre, il décrit les règles selon lesquelles doit être arrêtée la durée d’un titre d’exploitation, au stade de son octroi comme de son renouvellement.

Surtout, ces dispositions précisent les procédures de publicité et de mise en concurrence des demandes de titre, dont le degré de formalisme varie en fonction de la puissance primaire du gîte concerné, la distinction s’opérant entre les gîtes à haute température, d’une puissance primaire supérieure à 20 MW, et les gîtes à basse température, dont la puissance primaire est inférieure à 20 MW.

Ainsi, le décret du 28 mars 1978 tel qu’issu de cette modification réglementaire décrit les pièces devant figurer dans les demandes de titre (cf. article 6.3 pour l’octroi d’un permis exclusif de recherche ; article 7.4 pour l’octroi d’une autorisation de recherches ; article 9.2 pour l’octroi ou la prolongation d’une concession ; article 10.3 pour l’octroi ou la prolongation d’un permis exclusif d’exploitation).

 

Le décret précise également les mesures de publicité à la charge de l’Administration compétente :

  • concernant les demandes d’octroi d’un permis exclusif de recherches et les demandes d’octroi ou de prolongation d’une concession, valables pour les gîtes à haute température : elles doivent être précédées de la publication d’un avis de mise en concurrence, au soin du ministre chargé des mines, d’un avis de mise en concurrence au JORF et au JOUE (cf. respectivement les articles 6.3 et 9.2) ;

  • concernant les demandes d’octroi d’une autorisation de recherches et les demandes d’octroi ou de prolongation d’un permis exclusif d’exploitation, valables pour les gîtes à basse température : elles doivent être précédées de la publication d’un avis de mise en concurrence, au soin du préfet, dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par la demande de titre (cf. respectivement dont les articles 7.4 et 10.3.

 

Sont également précisés les critères de sélection à l’aune desquels les demandes de titres, dont le contenu est précisé doivent être jugées :

  • concernant les demandes d’octroi d’un permis exclusif de recherches, valable pour les gîtes à haute température : les critères doivent porter sur « les capacités techniques et financières » (cf. précisions à l’article 6.4) ;

  • concernant les demandes d’octroi d’une autorisation de recherches, valable pour les gîtes à basse température : les critères doivent porter sur « la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, sur la qualité technique des programmes de travaux présentés et sur l’effort financier minimal tels que définis au III de l’article 7 » (cf. article 7.5) ;

  • concernant les demandes d’octroi ou de prolongation d’une concession, valable pour les gîtes à haute température : la sélection doit être réalisée « sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier : 1° les moyens mis en œuvre pour atteindre l’efficacité énergétique du projet ; 2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre de la concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé et garantissant un bon usage des gîtes exploités ainsi que la qualité technique et le degré d’innovation des programmes de travaux présentés » (cf. article 9.3) ;

  • concernant les demandes d’octroi ou de prolongation d’un permis exclusif d’exploitation, valable pour les gîtes à basse température : la sélection doit être réalisée « sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, la qualité des travaux déjà réalisés, les caractéristiques techniques des futures installations, les moyens mis en œuvre pour atteindre le rendement énergétique du projet et les impacts sur l’environnement du projet en surface » (cf. article 10.4).

 

Par ailleurs, le décret précise le contenu de l’information qui est due aux demandeurs à l’issue de la procédure de mise en concurrence :

  • concernant les demandes d’octroi d’un permis exclusif de recherches et les demandes d’octroi ou de prolongation d’une concession, valables pour les gîtes à haute température : le ministre chargé des mines doit notifier « sans délai » à chaque demandeur ayant répondu à l’appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande ; en cas de rejet, la notification doit en préciser les motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés (cf. respectivement les articles 6.5 et 9.3) ;
  • concernant les demandes d’octroi d’une autorisation de recherches et les demandes d’octroi ou de prolongation d’un permis exclusif d’exploitation, valables pour les gîtes à basse température : le préfet doit notifie à chaque demandeur ayant répondu à l’appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande « au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception du dernier rapport d’enquête publique » ; en cas de rejet, la notification doit également en préciser les motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.