Pêche illégale : un club de loisirs dans les filets de la justice

Le 16 septembre dernier, le Tribunal correctionnel de Narbonne condamnait des membres d’un club amateur de pêche à des amendes allant jusqu’à 15.000 euros, ainsi qu’une interdiction provisoire de pêche d’un an, pour avoir pêché illégalement des thons rouges.

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Dans un objectif de préservation de l’espèce, l’Union Européenne a adopté en 2007 un plan pluriannuel de reconstruction des stocks, accordant ainsi une protection particulière aux thons rouges, objets d’une surexploitation et d’une surpêche.

En 2019, les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité (OFB) ont ouvert une enquête visant les actions menées par un club de pêche amateur, organisateur d’une « thonade » – rassemblement festif au cours duquel des pêcheurs exposent leurs prises.

A l’issue d’une vaste enquête – trois années d’investigations et un millier d’infractions recensées -, les enquêteurs ont relevé que plus de 150 thons auraient été pêchés illégalement, soit plus de trois fois la limite fixée par les quotas européens autorisés.

Sur les 77 personnes mises en causes, une cinquantaine de personnes ont fait l’objet de mesures alternatives aux poursuites – en l’occurrence d’une ordonnance pénale.

Cités devant le tribunal correctionnel, les autres pêcheurs mis en cause ont été, conformément aux réquisitions du Parquet de la République, reconnus coupables de plusieurs infractions, notamment de réutilisation de bagues de marquage, omission de déclarations de captures ou encore de déclarations mensongères ; les peines prononcées oscillent entre 700 et 15.000 euros d’amende, assorties d’une interdiction de pêche pour une durée d’un an avec exécution provisoire pour six d’entre eux.

 

Si tous les pêcheurs contestent cette décision et ont interjeté appel du jugement, le tribunal est venu rappeler que nul ne peut naviguer à contre-courant de la loi.

Colonnes montantes électriques : possibilité pour la copropriété d’obtenir le remboursement des sommes engagées pour pallier la carence du Gestionnaire du Réseau de Distribution

Un récent arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 septembre 2025 est l’occasion de rappeler que le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD), soit la société Enedis sur la quasi-totalité du territoire métropolitain, est responsable de la gestion, de l’entretien et du renouvellement des colonnes montantes électriques équipant les bâtiments, et que la charge financière liée aux travaux de renouvellement réalisés sur ces ouvrages ne saurait incomber aux copropriétaires.

Dans l’affaire dont la Cour d’appel était saisie, la société Enedis avait refusé de prendre en charge les travaux de réfection d’une colonne montante engagés à la suite d’un incendie l’ayant endommagée. Les copropriétaires (le syndic d’abord, puis le syndicat des copropriétaires) avaient alors, pour suppléer la carence d’Enedis, décidé unilatéralement de faire appel à une société pour la réalisation des travaux de remise en état de l’ouvrage sinistré.

Les copropriétaires sollicitaient donc le remboursement des sommes qu’ils avaient engagées à ce titre. La Cour d’appel fait droit à cette demande sur le fondement de la théorie de la gestion d’affaire, prévue par les articles 1301 et 1301-2 du Code civil.

Cette solution confirme donc la possibilité pour des copropriétaires conduits à exposer des sommes pour pallier les carences du gestionnaire de réseau d’en obtenir le remboursement (certes, au prix de l’engagement de procédures juridictionnelles, en cas de refus du GRD de verser les sommes spontanément).

Enfin, même si ce point n’a pas d’impact sur le sens de la décision, il est à noter que c’est au prix d’une erreur que l’arrêt relève que le GRD serait le propriétaire du réseau public et des colonnes montantes.

En effet, les colonnes montantes, comme le réseau public de distribution d’électricité en général, appartiennent aux Autorités Organisatrices de la Distribution d’Electricité (art. L. 322-4 et art. L. 346-1 et suivants du Code de l’énergie), qui en concèdent l’exploitation à Enedis ou aux Entreprises Locales de Distribution (art. L. 2224-31 du CGCT et L. 111-52 du Code de l’énergie).

Pour autant, c’est bien au titre de sa qualité d’exploitant du réseau de distribution d’électricité que le GRD est responsable de la gestion et de l’entretien des ouvrages et notamment des colonnes montantes. La solution retenue en l’espèce n’est donc pas affectée par cette imprécision de la Cour d’appel.

 

Le Conseil d’État rejette le recours de sept autorités organisatrices de la mobilité contre le document de référence de SNCF Réseau pour le cycle 2024-2026

Par un arrêt n° 498841 du 2 octobre 2025, rendu sur conclusions conformes de son rapporteur public[1], le Conseil d’État rejette le recours introduit par sept autorités organisatrices de la mobilité à l’encontre des dispositions relatives à la tarification de l’usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau ferré national pour l’horaire de service 2024 et les horaires de service 2025 et 2026.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-5 du Code des transports, il appartient à SNCF Réseau, en sa qualité de gestionnaire du réseau ferré national de publier chaque année un document de référence du réseau (ci-après, le « DRR ») du réseau ferré national qui décrit les caractéristiques de l’infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l’exercice des droits d’accès au réseau. En d’autres termes et très schématiquement, le DRR a notamment pour objet de définir les « redevances d’infrastructures » soit le coût d’utilisation du réseau ferré national. L’article L. 2111-25 du Code des transports et plusieurs dispositions règlementaires définissent les modalités de calcul de ces « redevances d’infrastructures » et les modalités procédurales relatives à leur établissement.

Plusieurs autorités organisatrices avaient déjà introduit un recours à l’encontre des dispositions tarifaires du DRR du réseau ferré national pour l’horaire de service 2024 et le Conseil d’État avait, par une décision en date du 5 mars 2024[2], annulé les dispositions tarifaires du DRR du réseau ferré national pour l’horaire de service 2024, et décidé que cette annulation prendrait effet le 1er octobre 2024. La société SNCF Réseau a donc publié un nouveau DRR du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026. Les mêmes autorités organisatrices ont toutefois estimé que les dispositions tarifaires n’étaient toujours pas conformes à la législation en vigueur et ont saisi le Conseil d’État pour en obtenir l’annulation. Le Conseil d’État a donc été amené à se prononcer une nouvelle fois sur la régularité du DRR du réseau ferré national.

Plusieurs autorités organisatrices invoquaient un vice de légalité externe tenant à une violation du principe de transparence dans l’adoption des dispositions tarifaires du DRR. En vertu des articles L. 2111-9 et L. 2111-25 du Code des transports précités, il appartient effectivement à SNCF Réseau de consulter les régions préalablement tout projet portant modification de la structure ou du barème des redevances d’infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d’une région. Et, les modifications des conditions tarifaires du DRR tombent dans le champ de cette obligation. À ce titre, SNCF Réseau doit fournir aux régions une information suffisante pour les mettre en mesure d’exprimer un avis éclairé sur les dispositions tarifaires en cause. Les autorités organisatrices estimaient ne pas avoir reçu suffisamment d’informations pour leur permettre d’émettre un avis éclairé. Le Conseil d’État rejette toutefois leur argumentaire en jugeant que les informations communiquées leur permettaient d’émettre un tel avis éclairé sur les dispositions tarifaires du DRR.

Toujours sur le plan de la légalité externe, certaines autorités organisatrices soutenaient également que SNCF Réseau avait violé l’article 7 du règlement intérieur de son conseil d’administration en ne convoquant pas ses membres dans le délai minimum de dix jours, prévu par l’article précité, préalablement à la réunion portant sur l’adoption du DRR. Toutefois, ce même article prévoit que les membres peuvent être convoqués seulement 24 heures avant la réunion du conseil d’administration en cas d’urgence. Or, au cas particulier, compte tenu de l’annulation contentieuse de la dernière version du DRR et de la nécessité d’adopter un nouveau DRR dans un délai restreint, le Conseil d’État a jugé qu’une telle situation d’urgence était caractérisée et justifiait la convocation des membres du conseil d’administration dans ce délai de 24 heures. En outre, le Conseil d’État relève que, contrairement à ce que soutenaient les autorités requérantes, les membres du conseil d’administration avaient bien reçu tous les documents leur permettant d’y participer en connaissance de cause et qu’avaient notamment été portés à leur connaissance l’ensemble des observations émises sur le DRR par les autorités organisatrices de la mobilité. Partant, le Conseil d’État rejette également ce moyen.

Sur le plan de la légalité interne, les autorités organisatrices de la mobilité soutenaient que les dispositions tarifaires attaquées méconnaissaient l’exigence de soutenabilité budgétaire en ce qu’elles conduisaient le montant des redevances au titre des services conventionnés à excéder la part de coût complet du réseau qui leur était imputable, en raison de lacunes et d’erreurs méthodologiques importantes. Toutefois, après une analyse de la méthodologie retenue par SNCF Réseau et de la structure de la redevance, le Conseil d’État a jugé que les autorités requérantes n’étaient pas fondées à soutenir que les dispositions tarifaires contestées méconnaitraient l’exigence de soutenabilité au motif que le montant des redevances au titre des services conventionnés n’avait pas été fixé à un niveau qui excéderait la part de coût complet du réseau qui leur est imputable.

Les autorités avançaient ensuite que les effets de cette tarification sur l’utilisation de l’infrastructure seraient insoutenables et sous-optimaux. Au soutien de ce moyen, les autorités requérantes soutenaient en substance que ces dispositions tarifaires allaient emporter un déficit dans l’exécution de leurs contrats de services qu’elles ne seraient pas en mesure de subventionner indéfiniment. Toutefois, le Conseil d’État rejette ce moyen au motif que les éléments produits au soutien de cet argument n’établissaient pas que « les majorations atteignent un niveau de nature à les conduire à prendre des mesures susceptibles d’affecter sensiblement l’utilisation de l’infrastructure sur le segment de marché correspondant ».

Les autorités requérantes affirmaient ensuite que le caractère forfaitaire d’une partie de la redevance d’infrastructures méconnaissait nécessairement l’article 6 du décret du 5 mai 1997 qui prévoyait que la redevance est « établie sur la base d’unités d’œuvre liées à l’utilisation de l’infrastructure ». Les autorités estimaient que la redevance ne pouvait pas être forfaitaire puisque le forfait est, par définition, indépendant de l’utilisation effective de l’infrastructure. Cependant, le Conseil d’État rejette ce moyen après avoir relevé que les dispositions tarifaires comportent un mécanisme de régularisation a posteriori de cette redevance forfaitaire en fonction du trafic réel, lequel permet de conserver « un certain rapport entre le montant facturé et l’utilisation réelle de l’infrastructure »[3].

Enfin, les autorités organisatrices affirmaient que les dispositions tarifaires méconnaissaient le principe d’impartialité et de sécurité juridique. Toutefois, le Conseil d’État a rejeté ces deux moyens aux motifs qu’ils n’étaient pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé

Le Conseil d’État rejette donc les conclusions des autorités organisatrices de la mobilité à l’encontre du DRR pour le cycle 2024-2026.

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[1] D. Pradines, Conclusions sur CE, 2 octobre 2025, Région Auvergne-Rhône-Alpes et autres, n°s 498841 et a. ; les conclusions de madame le rapporteur public sont disponibles sur le site Ariane web.

[2] CE, 5 mars 2024, Région Auvergne-Rhône-Alpes et autres, n°s 472859 et a.

[3] D. Pradines, Conclusions sur CE, 2 octobre 2025, Région Auvergne-Rhône-Alpes et autres, n°s 498841 et a.

Sanctions administratives du ministre des Transports à l’encontre des compagnies aériennes en cas de non-respect des droits des passagers

Le 1er octobre 2025, le site du ministère des Transports a mis à jour la liste recensant les sanctions administratives prononcées par le ministre des Transports à l’encontre des compagnies aériennes pour non-respect des règlements européens relatifs aux droits des passagers.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article R. 6432-4 du Code des transports le ministre chargé de l’Aviation civile dispose de la compétence pour prononcer une amende administrative à l’encontre de tout transporteurs aériens ne respectant pas les règlements européens relatifs aux droits des passagers.

Parmi ces règles figurent :

  • Les obligations d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important de vols, prévues par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
  • Les obligations relatives aux droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, et également applicables aux exploitants d’aéroports en vertu de ce même règlement ;
  • Les obligations d’information des passagers sur l’identité des transporteurs aériens assurant les vols empruntés, prévues par le Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 ;

Comme énoncé à l’article R. 6432-6 du Code des transports, le montant de l’amende ne peut excéder, par manquement constaté, un plafond de 7.500 euros pour une personne morale (et de 1.500 euros pour une personne physique). Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d’un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d’un précédent manquement de même nature est devenue définitive.

Parmi les manquements les plus fréquemment sanctionnés entre le 30 décembre 2021 et le 12 décembre 2024, et indépendamment de la pandémie de COVID-19, figurent :

  • Le manquement à l’obligation d’informer pleinement les passagers de leurs droits (37 manquements) ;
  • Le manquement à l’obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés en cas d’annulation de vol et dans le délai de 7 jours (28 manquements) ;
  • Le manquement à l’obligation d’assistance (droit au réacheminement vers la destination finale) en cas d’annulation de vol (16 manquements) ;
  • Le manquement à l’obligation d’indemniser les passagers en cas de refus d’embarquement (10 manquements) ;
  • Le manquement à l’obligation d’indemnisation en cas de retard (6 manquements) ;
  • Le manquement au droit au remboursement ou au réacheminement (5 manquements) ;
  • Le manquement à l’obligation de prise en charge en cas d’annulation de vol (4 manquements) ;
  • Le manquement à l’obligation d’assistance des personnes handicapées et à mobilité réduite en aéroport (3 manquements par un exploitant d’aéroport) ;

Parmi les manquements les plus fréquemment sanctionnés entre le 30 décembre 2021 et le 12 décembre 2024 en raison de la pandémie de COVID-19, figurent :

  • Le manquement à l’obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d’annulation de vol, dans le délai de 7 jours et selon les modalités énoncées par le règlement (CE) n° 261/2004 qui conditionne le remboursement sous forme de bons de voyages à l’accord signé du passager (63 manquements) ;
  • Le manquement à l’obligation d’informer pleinement les passagers de leurs droits (62 manquements) ;
  • Le manquement à l’obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d’annulation de vol, dans le délai de 7 jours (3 manquements) ;

Vers un dispositif de soutien public en matière d’hydroélectricité

Le Gouvernement a soumis à une consultation publique, du 25 septembre au 25 octobre 2025, un projet de décret visant à ouvrir la possibilité, comme le permettent les articles L. 314-19 et L. 314-21 du Code de l’énergie, de soutenir les projets de rénovation d’installations hydroélectriques à travers un mécanisme d’arrêté tarifaire.

En effet, ce projet de décret prévoit les mesures suivantes concernant les projets de rénovation d’installations hydroélectriques :

  • Pour les installations de plus d’un mégawatt, la possibilité de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération, à la condition que l’installation soit détenue par une PME ou une communauté d’énergie renouvelable.
  • Pour les installations hydroélectriques de moins d’un mégawatt et les projets de rénovation d’installations de plus d’un mégawatt détenues par des PME ou des communautés d’énergie renouvelable ayant déjà bénéficié d’un contrat de complément de rémunération, la possibilité de bénéficier une seconde fois d’un contrat de complément de rémunération.

Ce projet de texte s’inscrit dans une volonté affichée du gouvernement de relancer les investissements dans le secteur hydroélectrique, dans un contexte – a priori – apaisé entre l’État français et la Commission européenne sur le sujet.

Dans une précédente brève, nous avions en effet analysé les différentes propositions formulées par l’Assemblée nationale pour tenter de trouver une issue au différend opposant le gouvernement français à la Commission européenne quant à l’organisation de la gestion et de l’exploitation des installations hydroélectriques.

Or un accord de principe aurait été récemment trouvé entre la Commission européenne et le gouvernement français, comme l’a indiqué le Premier ministre dans un communiqué en date du 28 août 2025.

Dépôt d’une proposition de loi visant à réguler les activités de courtage en énergie et à renforcer la protection des consommateurs

Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale afin de mieux réguler l’activité de courtage en énergie en réaction, à l’ « augmentation drastique des pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses, qu’elles soient le fait de fournisseurs d’énergie, de leurs mandataires, de représentants ou d’agents indépendants de courtage en énergie » comme l’indique l’exposé des motifs de cette proposition de loi.

Pour ce faire, la proposition de loi propose des mesures visant tout d’abord à imposer des obligations déontologiques aux courtiers en énergie et ensuite à mieux informer les consommateurs quant à leurs droits.

L’article premier de la proposition de loi prévoit, tout d’abord, l’inscription de la profession de courtier en énergie parmi les professions de courtiers définies par le Code de commerce à ses articles L. 131-1 et suivants et prévoit d’insérer la définition suivante du courtage en énergie à l’article L. 131-36 de ce code : « Le courtage en énergie est l’activité d’intermédiaire entre le fournisseur d’énergie et le consommateur final, qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats de fourniture d’énergie, à présenter, clarifier, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux en vue de leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion, en échange d’une rétribution financière versée par le fournisseur ». Ce même article préciserait également les activités relevant du courtage en énergie et celles n’en relevant pas.

Ensuite, cet article premier de la proposition de loi prévoit les mesures suivantes :

  • Rendre obligatoire l’immatriculation des courtiers en énergie dans un registre unique des courtiers librement accessible au public (nouvel article L. 131-6 du Code de commerce).
  • Créer une obligation déontologique pour les courtiers de se comporter « d’une manière honnête, équitable, et transparente» et de tenir compte des droits et intérêts de leurs clients potentiels (nouvel article L. 131-37 du Code de commerce).
  • Imposer aux courtiers de déclarer à leurs clients les intérêts économiques éventuels qu’ils auraient auprès des fournisseurs (nouvel article L. 131-37 du Code de commerce).
  • Imposer aux courtiers d’informer leurs clients des conditions contractuelles de l’offre à laquelle ils souscrivent (nouvel article L. 131-37 du Code de commerce).
  • Accorder le droit pour le consommateur de résilier son contrat dès lors que les obligations déontologiques et d’information prévues par l’article L. 131-37 n’auraient pas été respectées sans que les frais de résiliation anticipés puissent être appliqués (nouvel article L. 131-38 du Code de commerce).

L’article premier de la proposition de loi renvoie à un décret, qui serait pris après avis de la Commission de Régulation de l’Énergie (ci-après, CRE), la définition précise des règles déontologiques s’appliquant à la profession.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit une extension du délai de renouvellement des contrats de fourniture en énergie à deux mois en modifiant l’article L. 224-10 du Code de la consommation en ce sens.

L’article 3 de la proposition de loi confèrerait au ministre chargé de l’Énergie un pouvoir de sanction des fournisseurs d’énergie, de leurs mandataires ou de leurs représentants.

Parcs éoliens : appréciation des nuisances

CAA Toulouse, 25 septembre 2025, n° 23TL01482

Deux décisions rendues au mois de septembre permettent de mieux connaître l’appréciation du juge face aux nuisances provoquées par la présence de parcs éoliens.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Toulouse a été saisie par des habitants situés à proximité d’un parc éolien faisant état de nuisances visuelles mais également, et surtout, sonores liées à la présence d’éoliennes. Alors que les préjudices de ces habitants avaient été reconnus et avaient conduit le juge à en déclarer l’exploitant responsable, notamment du fait de nuisances résultant d’émergences sonores dans les infrasons et majoritairement dans les très basses fréquences et basses fréquences, constatées par un rapport d’expertise, ceux-ci ont souhaité obtenir du préfet qu’il adopte des prescriptions complémentaires à l’égard de l’exploitant en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’il détient en application de l’article L. 181-14 du Code de l’environnement.

Face au refus du préfet de faire droit à cette demande, les requérants ont demandé, d’une part, l’annulation de ce refus implicite et, d’autre part, l’engagement de la responsabilité de l’Etat.

Le juge a d’abord écarté la demande d’annulation du refus du préfet d’édicter des mesures complémentaires au motif que les requérants ne démontraient pas que le fonctionnement du parc éolien, à la date de l’arrêt, porterait atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

S’agissant de la responsabilité de l’Etat, le juge rejette l’existence d’une carence fautive du préfet dès lors qu’il considère que les requérants n’établissent pas avoir alerté ce dernier des troubles liés, en particulier, aux infrasons. Il retient également que la société exploitante a fait réaliser des études acoustiques complémentaires sur demande des services préfectoraux, de sorte qu’il ne peut être argué du fait que le préfet serait resté inactif.

Les requérants ayant également invoqué la responsabilité sans faute de l’administration, le juge rejette alors ce moyen au motif, non seulement que les requérants ne démontrent pas en quoi la rupture d’égalité devant les charges publiques serait établie, mais également que « les troubles anormaux de voisinage ne peuvent constituer un cas d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat alors que le parc éolien en litige n’est pas un ouvrage public ».

En second lieu, le Conseil d’Etat, dans une décision mentionnée aux Tables, se prononce sur les nuisances visuelles provoquées par un parc éolien. Saisi de la légalité d’une autorisation environnementale portant sur la construction d’un parc éolien sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, le juge précise les critères d’appréciation des impacts visuels en vue de la conservation d’un monument. A cet égard, il indique qu’il convient de prendre en compte « l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument ». Plus précisément, selon lui « il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci ». Par ailleurs, « si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument ».

Au regard des faits de l’espèce, le juge a alors considéré que les impacts en cause n’étaient pas de nature à entacher la décision d’illégalité.

Evaluation environnementale : pas de droit de regard du public sur les avis des organismes consultés

La CJUE a été saisie de plusieurs questions préjudicielles à l’occasion d’un litige dirigé contre l’autorisation administrative de construction des installations du parc éolien « A Raña III » délivrée par les autorités espagnoles.

Dans ce cadre se sont ainsi posées des questions relatives à l’interprétation de l’article 6 de la Directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Directive EIE) et plus précisément de l’articulation entre deux étapes de la procédure de consultation préalable à la délivrance d’une autorisation : la consultation du public, d’une part, et celle des organismes compétents dans le domaine environnemental (forêt, eau, patrimoine naturel et culturel, tourisme, santé, énergie électrique…), d’autre part.

 

Selon la juridiction nationale espagnole, l’article 6 de la Directive imposerait nécessairement aux Etats membres de prévoir que les rapports établis par les organismes environnementaux doivent être soumis au public dès lors qu’ils sont au nombre des « principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé », tels que prévus par l’article 6 paragraphe 3 b) de la Directive. Elle déplore ainsi que la législation nationale ne prévoit pas de mesure postérieure à la réception de ces rapports permettant d’offrir au public l’occasion de participer au processus d’évaluation environnementale du projet.

Les questions préjudicielles soumises à la CJUE portent alors sur la notion de « principaux rapports et avis », mentionnés dans la Directive ainsi que sur l’obligation ou non de soumettre au public les rapports rendus par les organismes environnementaux consultés sur un projet dans le cadre de la procédure de consultation.

La CJUE résume les questions de la manière suivante :

« […] la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive EIE, et en particulier son article 6, paragraphe 3, sous b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation d’un État membre selon laquelle, dans le cadre d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet soumis à cette directive, les autorités susceptibles d’être concernées par ce projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ou de leurs compétences locales et régionales, sont consultées en même temps que le public concerné, sans que ce dernier soit ensuite habilité à adresser, à l’autorité ou aux autorités compétentes pour autoriser ledit projet, ses observations et avis sur les avis donnés dans ce cadre par les autorités consultées ».

Pour répondre à ces interrogations, la Cour rappelle tout d’abord qu’il est nécessaire de s’assurer de l’effectivité de la consultation du public qui doit pouvoir émettre des observations et des avis « à un stade précoce » de la procédure et en tout état de cause avant l’adoption de la décision d’autorisation. Elle précise également que pour garantir cette effectivité le public doit pouvoir exprimer son avis de façon utile et complète sur le projet concerné.

S’agissant ensuite de la consultation des autorités compétentes en environnement, la CJUE rappelle la nécessité de s’y soumettre tout en constatant qu’aucune disposition ne prévoit à quel stade du processus cette consultation doit avoir lieu. Elle relève également que l’article 6 de la Directive ne prévoit pas que les avis et rapports de ces autorités doivent être soumis au public ni que ce dernier puisse adresser leurs observations sur ceux-ci.

Surtout, selon la CJUE, dès lors l’article 6 de la Directive ne soumet expressément à la consultation du public que les rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes « au moment où le public concerné est informé », s’il ne peut être exclu que, ceux-ci doivent être communiqués au public lorsqu’ils ont été adressés aux autorités compétentes au moment où ce dernier est informé, « il ne peut pas être déduit non plus de cette disposition que lesdits avis doivent, en toute hypothèse, faire partie des informations servant de base à la consultation du public concerné ».

La Cour indique alors qu’ « il est loisible aux États membres de réaliser les consultations des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ou de leurs compétences locales et régionales, d’une part, et du public concerné, d’autre part, concomitamment et sans que ce dernier soit ensuite habilité à adresser, à l’autorité ou aux autorités compétentes pour autoriser ledit projet, ses observations et avis sur les avis donnés dans ce cadre par les autorités consultées, comme ce fut le cas en l’occurrence ».

Elle conclut ainsi en ces termes :

« [La Directive EIE] ne s’oppose pas à une législation d’un État membre selon laquelle, dans le cadre d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet soumis à cette directive, les autorités susceptibles d’être concernées par ce projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ou de leurs compétences locales et régionales, sont consultées en même temps que le public concerné, sans que ce dernier soit ensuite habilité à adresser, à l’autorité ou aux autorités compétentes pour autoriser ledit projet, ses observations et avis sur les avis donnés dans ce cadre par les autorités consultées ».

 

Nature et portée du décret reconnaissant à un projet le caractère d’intérêt public national et de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)

Le 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité du décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024 adopté par le Premier ministre, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qualifiant de projet d’extraction et de transformation de lithium par la Société Imerys d’intérêt national majeur et lui reconnaissant une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Le juge avait été saisi d’une demande en annulation de ce décret par plusieurs particuliers et deux associations.

Dans cet arrêt, publié au Recueil, le juge se prononce en premier lieu sur la nature de la décision attaquée en considérant qu’elle ne relève pas des décisions individuelles devant faire l’objet d’une motivation spécifique en application de l’article L. 211-3 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dès lors qu’elle ne délivre pas en elle-même une dérogation espèces protégées.

Selon le juge, le décret attaqué ne peut pas plus être qualifié de « plan ou programme » ou sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 dès lors qu’il ne peut être regardé comme établissant un ensemble significatif de critères et de modalités au respect desquels serait subordonnée l’autorisation d’un ou plusieurs projets. En conséquence, le moyen des requérants visant à critiquer l’absence d’évaluation environnementale n’est pas accueilli.

Pas plus le décret ne devait-il, selon le Conseil d’Etat, être soumis à participation du public. Pour motiver ce point, le juge retient en effet, d’une part, que la reconnaissance par un décret du caractère d’intérêt national majeur d’un projet ne dispense pas de la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme lorsqu’elle s’impose. D’autre part, le juge rappelle la position du juge constitutionnel (Décision QPC n° 2024-1126 en date du 5 mars 2025) qui a indiqué que la reconnaissance d’une RIIPM n’exonérait pas d’examiner le respect des autres conditions nécessaires pour la délivrance d’une dérogation espèces protégées. En conséquence, le Conseil d’Etat indique que le décret attaqué n’est pas, en lui-même, une décision susceptible d’avoir des incidences directe ou significative sur l’environnement. Pour les mêmes raisons, le juge rejette par ailleurs les moyens tirés de ce que le décret attaqué contreviendrait aux objectifs de la directive 92/43/CEE relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et qu’il serait privé de base légale.

Enfin, le juge valide l’appréciation faite par les ministres qui ont reconnu que le projet revêtait une RIIPM au motif que celui-ci a vocation à contribuer à atteindre les objectifs nationaux visant à sécuriser l’approvisionnement de la France en lithium et à contribuer à la mise œuvre des politiques énergétiques de l’Union européenne.

Par la suite, le recours en annulation contre le décret litigieux a été rejeté.

Publication des lignes directrices de l’Autorité de régulation des transports (ART) relatives à la fixation des redevances pour l’accès aux installations d’entretien du matériel roulant créées ex nihilo et des prestations régulées qui y sont fournies

L’Autorité de régulation des transports (ci-après, « l’Autorité ») a publié, le 19 septembre dernier, ses lignes directrices relatives à la fixation des redevances pour l’accès aux installations d’entretien du matériel roulant pour le transport ferroviaire de voyageurs créées ex nihilo et prestations régulées qui y sont fournies.

Précisément, l’Autorité a été sollicitée par des porteurs de projets de nouvelles installations d’entretien du matériel roulant, réalisées dans le cadre d’investissements de création financés par des investisseurs privés tiers à l’exploitation ferroviaire. Ces porteurs de projets souhaitaient, en effet, obtenir des orientations sur les modalités d’approbation des redevances d’accès à ce type d’infrastructures.

Considérant que cette demande est nécessaire pour la sécurisation des flux de revenus pris en compte pour la mise en place d’un financement de projet, l’Autorité a jugé utile d’établir des lignes directrices afin de fournir un cadre de référence pour l’exercice de son office dans ce contexte spécifique. L’Autorité constate d’abord que ces projets de création ex nihilo présentent des caractéristiques économiques, financières et organisationnelles différentes de celles des centres existants : investissements initiaux élevés, absence de base d’actifs préexistante, montage financiers spécifiques et incertitudes.

Dans ce cadre, l’Autorité précise, aux termes de ses lignes directrices, que pour l’appréciation des redevances relatives à l’accès aux installations d’entretien du matériel roulant créées ex nihilo, et aux prestations régulées qui y sont fournies :

  • Une méthode de type « coûts courants économiques », permettant de lisser les investissements pris en compte sous forme d’annuités stables en valeur réelle tout au long de la durée de vie des actifs et tenant compte de l’inflation, apparaît plus appropriée pour évaluer les charges de capital entrant dans le calcul des redevances que la méthode dite des « coûts historiques », appliquée aux centres existants ;
  • Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) sera déterminé sur la base d’une fourchette différente de celle déterminée pour les installations de service existantes de l’opérateur historique, prenant en compte les caractéristiques propres au projet notamment son profil de risque et la durée de fixation des charges de capital ;
  • l’analyse des charges d’exploitation intégrera l’incertitude pesant sur les coûts et l’utilisation des installations au commencement de l’activité, ce qui peut justifier, pour les tarifs, des cycles d’approbation initialement courts. Une fois la fréquentation stabilisée et les charges mieux documentées, des périodes d’approbation plus longues pourront être envisagées.

Ces lignes directrices s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs et des besoins d’accès croissants des entreprises ferroviaires à des capacités d’installations d’entretien adaptées.

 

Fin de l’obligation d’achat pour les installations produisant de l’électricité à partir de biogaz dans le cadre de l’arrêté tarifaire BG16 et simplification de la résiliation du contrat de soutien par les producteurs

Les installations produisant de l’électricité à partir de biogaz et, le cas échéant, de la chaleur en cogénération, ont accès à différents dispositifs de soutien par la procédure du guichet ouvert (arrêtés tarifaires BGM6, BG11, BG16 et BGS17).

 

Par arrêté du 8 septembre 2025, le ministre chargé de l’Énergie a modifié les conditions de soutien à la production de biogaz par cogénération, d’une part, en abrogeant l’arrêté tarifaire BG16 pour l’avenir et, d’autre part, en modifiant ledit arrêté pour les contrats déjà conclus ainsi que l’arrêté tarifaire BG11.

 

L’objectif de cette modification réglementaire est de traduire dans les dispositifs de soutien le changement de politique énergétique et notamment l’encouragement à la production de biogaz pour injection dans le réseau public de distribution tel que prévu dans le projet de PPE3 pour la période 2025-2035 mis en consultation publique en mars 2025[1].

 

Par ailleurs, ainsi que le relève la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) dans sa délibération analysant le projet d’arrêté[2], le développement de la filière de production d’électricité à partir de biogaz a connu un fort ralentissement depuis l’introduction du principe de droit à l’injection du biogaz dans les réseaux de gaz naturel en 2018 par la loi EGalim[3]. Partant, l’arrêté ici commenté traduit ce ralentissement dans la politique de soutien à la filière biogaz.

 

En premier lieu, l’arrêté du 8 septembre 2025 abroge l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie, dit arrêté tarifaire BG16.

 

Cet arrêté permettait aux installations de production d’électricité utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute de bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat conclu avec la société EDF OA.

 

Le bénéfice de ce contrat d’obligation d’achat n’est désormais plus possible pour les nouvelles installations qui auraient souhaité en bénéficier en déposant un dossier complet à compter du 9 septembre 2025, date d’entrée en vigueur de l’arrêté ici commenté. Il convient de souligner que les projets déjà engagés avant l’entrée en vigueur de l’abrogation conservent leurs droits à l’obligation d’achat.

 

En deuxième lieu, l’arrêté du 8 septembre 2025 modifie les conditions de résiliation des contrats d’obligation d’achat déjà conclus sur le fondement de l’arrêté tarifaire BG16.

 

Les conditions de résiliation des contrats d’obligation d’achat sans pénalités étaient particulièrement strictes. Le producteur devait démontrer que l’arrêt de la production était indépendant de sa volonté et obtenir une autorisation préfectorale.

 

L’arrêté du 8 septembre 2025 permet au producteur de résilier son contrat d’obligation d’achat pour de nouveaux motifs. Ainsi, le producteur pourra résilier son contrat, sans avoir à payer d’indemnité de résiliation, si ses installations arrêtent définitivement de produire de l’électricité à partir de biogaz au profit :

  • de l’injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d’injection distant ;
  • de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
  • de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur.

 

En troisième lieu, dans le même esprit, l’arrêté du 8 septembre 2025 modifie les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité définies par l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz, dit arrêté tarifaire BG11.

 

 

Les modifications portent sur de nouvelles conditions d’exonération de l’obligation de verser une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat d’obligation d’achat par le bénéficiaire du contrat de soutien.

 

Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 septembre 2025, la résiliation du contrat de soutien par le producteur ne donnera pas lieu à indemnité si l’arrêt définitif de l’installation de production d’électricité à partir de biogaz est réalisé au profit :

  • de l’injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d’injection distant ;
  • de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
  • de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur.

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[1] https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02__projet_de_ppe_3.pdf

[2] Délibération n° 2025-201 de la Commission de régulation de l’énergie du 24 juillet 2025 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant les conditions d’achat et les modalités contractuelles de certaines installations de production d’électricité à partir de biogaz

[3] Article 94 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite « loi EGalim »

L’avenir des réseaux de distribution de gaz naturel : transition verte ou fin annoncée ?

À l’heure où la transition énergétique impose une réduction progressive de la dépendance aux énergies fossiles, le gaz naturel se trouve à la croisée des chemins. Entre l’essor des gaz verts injectés dans les réseaux existants et la perspective d’une restructuration voire d’une extinction partielle du service public de distribution, son avenir interroge.

1. Du développement de l’injection du gaz vert dans le réseau de gaz naturel

On recense désormais un nombre important de dispositifs en faveur de l’usage des gaz d’origine non fossile et de leur injection dans le réseau de gaz naturel.

On rappellera d’abord que les installations des producteurs de gaz renouvelables et de gaz de récupération ont la possibilité de se raccorder au réseau de distribution ou de gaz naturel (article L. 111-97 du Code de l’énergie). En ce sens, les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont notamment tenus d’établir des zonages de raccordement des installations de production de biogaz au réseau de gaz naturel. Ces zonages définissent « pour chaque zone du territoire métropolitain continental située à proximité d’un réseau de gaz naturel, le réseau gazier le plus pertinent d’un point de vue technico-économique pour le raccordement d’une nouvelle installation de production de biogaz qui s’y implanterait » et soumis à la validation de la CRE.

Les mesures d’accélération et le développement des projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable sont également, depuis loi du 16 août 2022 dite « loi pour le pouvoir d’achat », intégrées au sein du volet sécurité d’approvisionnement de la Programmation Pluri annuelle de l’Energie (PPE). Cette même loi est également venue crée un portail national du biogaz permettant d’accéder aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et aux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) (article L. 446-58 du Code de l’énergie) ainsi qu’un guichet unique pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz.

Plusieurs dispositifs de certification ont été introduits pour, dans le même sens, favoriser la production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, à savoir les garanties d’origine (assurant que, pour une unité énergétique prélevée dans le réseau public, une unité énergétique d’origine renouvelable a été injectée dans ce même réseau[1]) et les certificats de production biogaz (imposant pour leur part aux fournisseurs de gaz naturel, dont les livraison ou consommations annuelles excèdent 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur, une obligation de restitution à l’Etat de certificats de productions de biogaz[2]).

On constate plus récemment que certains nouveaux usages de l’énergie telle que l’autoconsommation collective sont réservés au gaz renouvelable.

En effet, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a consacré un cadre légal, dite loi « APER » (complétée par deux décrets et un arrêté du 29 mars 2024[3]) a consacré l’autoconsommation collective en gaz renouvelable. Par ce dispositif, le législateur a partiellement calqué le régime de l’autoconsommation collective d’électricité sur la production et la consommation de gaz mais en le réservant au gaz renouvelable, c’est-à-dire celui produit à partir d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-1 du Code de l’énergie (article L. 448-1 du Code de l’énergie).

Ces dispositifs introduits au plan national conduisent à interroger la poursuite du développement des réseaux de distribution de gaz naturel.

 

2. Vers la cessation partielle de la distribution de gaz naturel ?

En l’état de l’ordonnancement juridique, les autorités organisatrices de la distribution de gaz peuvent d’ores et déjà limiter les extensions du réseau en cas de demande faible en gaz, c’est à dire empêcher pour l’avenir la réalisation de raccordement au réseau public de distribution de gaz lors que le taux de rentabilité de cette portion de réseau est inférieur au référentiel de rentabilité établie dit « B/I ».

En revanche, il n’est pour l’heure pas possible pour les autorités organisatrices de la distribution de gaz de décider de la cessation du service de distribution de gaz pour les usagers du réseau d’ores et déjà raccordés, y compris sur certaines de ses portions faiblement rentables, et ce, en vertu du droit d’accès au réseau des usagers[4] ainsi qu’au principe de continuité attaché au service de la fourniture de gaz[5].

Ce dispositif pourrait prochainement évoluer.

Un terrain fertile à cette évolution est déjà proposé par le modèle de cahier des charges de concession de distribution publique de gaz qui prévoit, en son article 22, l’abandon et la réaffectation éventuelle de portions du réseau (sans toutefois que les motifs de cet abandon n’y soient précisés).

De même, la Commission de régulation de l’énergie, en intégrant la baisse de la consommation de gaz à la structure de l’ATRD 7 de GRDF dans sa délibération du 15 février 2024, envisageait déjà en 2023, dans son rapport sur l’avenir des infrastructures gazières, la possibilité d’abandonner certaines portions du réseau en raison de la baisse de la demande en gaz, dans une proportion qu’elle estime toutefois limitée à l’horizon 2050.

Surtout, l’article 57 de la Directive européenne 2024/1788 du 13 juin 2024 impose aux gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel d’élaborer des plans de déclassement total ou partiel de ces réseaux dès lors qu’une réduction de la demande de gaz naturel attendue le justifie. La directive prévoit que ces plans devront être établis « en étroite coopération » avec les gestionnaires de réseaux de distribution d’hydrogène, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, et les gestionnaires d’installations de chauffage et de refroidissement urbain.

Ce texte européen sera l’occasion pour les autorités organisatrices de la distribution de gaz de se réinterroger sur la pertinence de tous leurs réseaux, leur éventuelle concurrence et la nécessité d’en privilégier certains, par zones géographiques.

L’objectif de ce dispositif est un remplacement progressif du gaz naturel pour assurer un verdissement du réseau ainsi présenté par la directive : « choisir de fermer et d’adapter de manière stratégique une partie de leur réseau de distribution de gaz afin de faire cesser progressivement la fourniture de gaz naturel, pour assurer une transition vers un système plus durable ».[6]

Ce dispositif n’est pour l’heure pas transposé en droit interne, cette transposition devant intervenir au plus tard le 5 août 2026[7]. Il le sera peut-être dans le cadre du nouveau projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit du l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche dit « DADUE », dont l’avenir demeure toutefois incertain dans les circonstances politiques actuelles.

Quoi qu’il en soit, cette transposition devra s’accompagner de mesures de protection visant à lutter contre les effets négatifs liés à la hausse des tarifs de gaz naturel en raison de la diminution du nombre d’usagers (en particulier pour les clients dits vulnérable ou en situation de précarité énergétique)[8]. Elle impliquera également une mise en cohérence avec la structuration du secteur de la distribution en gaz naturel en France afin de replacer les autorités organisatrices de la distribution de gaz au centre de ce dispositif, laissé dans le texte européen aux mains des gestionnaires de réseau de gaz naturel.

Le remplacement du gaz naturel par du gaz vert et sa disparition pourraient donc sembler incontournable.

Un très récent arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 septembre 2025[9] semble pourtant donner un second souffle au gaz naturel.

Le législateur de l’Union (c’est-à-dire le Parlement européen et le Conseil de l’union européenne) a – en application du règlement sur la taxonomie[10] – délégué à la Commission européenne le soin d’établir des critères d’examen technique selon lesquels une activité économique peut être considérée comme contribuant au changement climatique ou au contraire préjudiciable pour certains objectifs environnementaux.

C’est ainsi que la Commission a adopté en 2022 un règlement délégué, par lequel elle a établi lesdits critères d’examen technique[11], mais pour inclure certaines activités des secteurs de l’énergie nucléaire et du gaz fossile dans les catégories des activités apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci.

L’Autriche, soutenue par de nombreux Etats dont la France, a alors introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne en vue d’obtenir l’annulation de ce règlement délégué. Toutefois ce dernier a jugé, dans son arrêt rendu le 10 septembre 2025, que la Commission a valablement estimé dans son règlement que certaines activités économiques liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile peuvent, sous certaines conditions, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci[12].

Ainsi, si la transition vers les gaz renouvelables est ouverte, le gaz naturel pourrait conserver, pour un temps encore, une place stratégique. Cette perspective pourrait être précisée dans la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie dite « PPE 3 », dont la publication définitive est attendue depuis maintenant plusieurs mois (voir en ce sens notre brève sur le sujet).

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[1] Articles L. 446-18 à L. 446-22 du Code de l’énergie

[2] Articles. L. 446-42 et R. 446-114 du Code de l’énergie

[3] Décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 relatif à l’autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone

Décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l’autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone

Arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue de gaz

[4] Articles L. 111-97 à L. 111-110 du Code de l’énergie

[5] Articles L. 111-101, L. 121-32, L. 443-8-1 et L. 432-13 du Code de l’énergie

[6] Considérant 135 de la Directive (UE) 2024/1788 du 13 juin 2024 susvisée.

[7] Article 94 de la directive.

[8] Considérant 33 de la directive

[9] Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2025 dans l’affaire T-625/22 | Autriche/Commission

[10] Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables.

[11] Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission, du 9 mars 2022, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques.

[12] Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2025 dans l’affaire T-625/22 | Autriche/Commission ; communiqué de presse de l’arrêt disponible ici : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250113fr.pdf

Détermination de la convention collective de branche : les points de vigilance pour les employeurs

Les conventions collectives de branche (CCN) sont définies comme les accords écrits négociés entre les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations patronales. Elles encadrent les secteurs d’activité en organisant les grilles de rémunération, les classifications, la formation professionnelle, les conditions de travail et les garanties sociales des salariés.

Selon les dernières données de la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) publiées en juin 2025, 71 % des salariés, soit 19,1 millions de personnes, étaient couverts par une convention collective en 2023.

La détermination de la convention collective est donc une étape essentielle pour les employeurs dans leur politique RH car elle fixera le socle du statut collectif de leur personnel.

Cette source du droit du travail est défini à l’article L.1222-1 du Code du travail :

« Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés « conventions » et « accords » dans le présent livre, déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques. » Ainsi, il revient à la convention où à l’accord lui-même de déterminer son champ d’application.

Hypothèse 1 : l’accord ou la convention a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension

Dans ce cas, il suffit que l’activité principale réellement exercée par l’entreprise entre dans le champ d’application géographique et professionnelle dudit accord.

Hypothèse 2 : l’accord ou la convention n’a pas fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension

Dans ce cas, il faut que :

  • l’activité principale réellement exercée par l’entreprise entre dans le champ d’application géographique et professionnelle de l’accord ou de la convention,
  • Et que la société adhère à l’une des parties signataire de la convention.

La mise en œuvre de ces règles appelle à des points vigilance qu’il s’agisse de la détermination parfois ardue de l’activité principale de la société (1), de la présence d’activités multiples pouvant impliquer l’opposabilité de plusieurs CCN (2), des spécificités de l’adhésion de l’employeur à une organisation patronale pour appliquer une CCN (3) et l’application volontaire d’une convention collective (4).

 

1. L’activité principale : le critère essentiel à la détermination de la convention collective applicable

Une entité ne peut être assujettie à une convention collective que si son activité entre, a minima, dans la définition du champ professionnel de l’activité.

Pour apprécier cette activité, il convient de se référer à l’activité principale réellement exercée par l’employeur pour déterminer la convention collective applicable, en application de l’article L. 2261-2 du Code du travail.

La détermination de cette activité réellement exercée est indiqué par le code APE (Activité principale exercée) délivré par l’INSEE à l’entité. Ce code APE est qualifié d’un indice qui doit être complété selon la jurisprudence par d’autres éléments.

La Cour de cassation a ainsi pu juger que le code APE/NAF et l’objet des statuts d’une entité n’ont qu’une valeur indicative (Soc. 18 juillet 2000 n° 98-42.949 ; Soc. 4 décembre 2001, n 99-43.676), Ils ne sauraient déterminer, à eux seuls, l’activité principale réellement exercée par celle-ci (sauf si l’accord ou la convention en dispose autrement).

Plus particulièrement, depuis 2017, la détermination de l’activité principale relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958, n° 489 FS – P + B).

Et pour déterminer cette activité, la jurisprudence a, en substance, tendance à retenir comme critères, sans que cela soit exhaustif et qu’ils ne se suffisent, nécessairement, à eux seuls :

  • le chiffre d’affaires majoritaire généré par une activité de l’entreprise, pour une entreprise de service (Cass. Soc., 4 déc. 2007, n° 06-42.463 ; Cass. Soc., 25 févr. 1998, n° 96-40.206),
  • la proportion de salarié affecté à une activité comparativement à une autre exercée dans l’entreprise, pour les entreprises de l’industrie (Cass. Soc., 23 avr. 2003, n° 01-41.196, n° 1108 FS – P + B).

L’un des points de vigilance demeure dans la fixation de ce fameux code APE qui malgré sa qualification d’indice par la Jurisprudence détermine en pratique les cas l’opposabilité de la CCN.

A titre d’exemple dans le secteur sanitaire et social, l’accord dit « Ségur pour tous » du 4 juin 2024 qui prévoit l’octroi d’une indemnité de 238 euros bruts par mois pour tous les salariés à travers la coordination de l’avenant n° 3 à l’accord de branche n°2005-03 du 18 février 2005 étendu par un arrêté du 5 août 2024 s’impose aux « Entreprises Adaptées » sur le seul critère de leur code APE sans que ces dernières ne soient soumises à une convention collective nationale.

Cette situation inédite implique que certaines de ces entités soient contraintes de modifier leur Code APE qui correspondait jusqu’alors à leur activité « d’Aide par l’emploi » en lien avec leur statut et leur objet social qui est d’accompagner des salariés handicapés par le travail.

La DGEFP et l’INSEE estiment que ces entités doivent redéfinir leur activité principale en lien avec leur activité commerciale pour disposer d’un nouveau Code APE et ainsi sortir du giron des dispositions du « Ségur pour tous ».

Dès lors, la fixation du Code APE / NAF par l’INSEE doit s’apprécier avec vigilance au regard de son incidence sur la détermination du statut collectif.

 

2. Les spécificités des entités disposant d’activités multiples pouvant appliquer plusieurs conventions collectives

Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités, il convient d’examiner si certaines d’entre elles peuvent être individualisées et s’appliquer en dérogation au principe d’unicité du statut collectif au sein d’une entreprise.

La jurisprudence sociale a reconnu dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2003 (n° 00-45.732) en présence d’activités multiples nettement différenciées et suffisamment autonomes, une société pouvait être composée de « centres autonomes » relevant d’une convention collective distincte correspondant à leur domaine d’activité.

Cette notion de « centre autonome » implique que les salariés exercent une activité nettement différenciée de celle de l’activité principale. Cette autonomie est appréciée si l’activité s’exerce généralement dans un lieu distinct des autres activités de l’entreprise avec un personnel propre voire un matériel spécifique.

Dans cette hypothèse, il est admis qu’une entité puisse appliquer plusieurs conventions collectives. Cette situation est fréquente dans le secteur sanitaire et social où une association peut disposer d’un Établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) qui sera régi par la convention dite 1966, c’est-à-dire des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et avoir un établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) qui sera régi par la convention dite de 1951, c’est-à-dire celle des Etablissements Privés d’hospitalisation et de soins du 31 octobre 1951.

La mise en place de plusieurs CCN peut également être liée à un statut spécifique des salariés.

Ainsi les SEM Immobilières en leur qualité d’organisme de logement social peuvent se voir appliquer la CCN étendue de l’immobilier à défaut d’applicabilité d’une autre convention collective de branche étendue :

« Sauf application d’une convention nationale étendue et en cours de validité concernant un secteur du champ d’application général visé ci-après (HLM ou promotion – construction par exemple), ou une catégorie de personnel (personnel d’exploitation, gardiennage et entretien par exemple qui relève de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979), la présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et les salariés ».

Ainsi, les salariés des SEM immobilières sont soumis à la CCN de l’immobilier à l’exception de ceux occupant un poste de gardien ou employé d’immeuble. Ces derniers relèvent de la convention collective spécifique des gardiens, concierges et employés d’immeubles (IDCC n°1043).

Cette catégorie de personnel se verra appliquer cette CCN n°1043 indépendamment de l’activité principale de leur société et de l’absence de centre autonome.

 

3. L’adhésion encadrée de l’employeur à une convention collective de branche

L’employeur peut valablement adhérer à un groupement patronal signataire d’une convention collective et ainsi appliquer cette norme collective.

L’un des points de vigilance demeure dans le choix de la CCN qui ne peut se faire au détriment d’une convention collective qui s’imposerait à l’entreprise du fait d’un arrêté d’extension ministériel.

L’adhésion à une CCN autre que celle étendue ne priverait pas le salarié de la possibilité de revendiquer les clauses plus favorables de cette dernière.

Ce maintien du bénéfice de la CCN étendue s’applique également si l’employeur décide d’appliquer une CCN de branche par la voie d’un accord collectif d’entreprise conclu avec ses syndicats représentatifs. Le dialogue social permet de déroger au principe de faveur du cumul des accords collectifs dans certaines hypothèses limitées.

En effet, cet accord d’entreprise ne pourra pas déroger défavorablement à la CCN de branche étendue dans les domaines appelés « bloc 1 » ou, à certaines conditions celles dites du « bloc 2 » prévues par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail (art. L. 2253-3 du Code du travail).

L’accord d’entreprise ne pourra déroger défavorablement aux 13 domaines du « bloc 1 » définis par l’article L. 2253-1 du Code du travail, à savoir :

« 1. Les salaires minima hiérarchiques ;

  1. Les classifications ;
  2. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
  3. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
  4. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale ;
  5. La durée du travail …
  6. Les mesures relatives aux contrats CDD ou temporaires
  7. Les mesures relatives au CDI de chantier ;
  8. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  9. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai du contrat CDI
  10. Les modalités conventionnelles liées au transfert du personnel
  11. Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice
  12. La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire. »

Dans cette hypothèse d’une application d’une autre convention collective formalisée par un accord d’entreprise autre que celle étendue dans le secteur d’activité , il demeure un point d’attention sur l’affiliation à l’organisme paritaire en charge de la formation professionnelle de la branche d’activité désigné l’OPCO.

En effet, aux termes de l’article L. 6332-1-1 du Code du travail :

« Une branche professionnelle ne peut adhérer qu’à un seul opérateur de compétences dans le champ d’application d’une convention collective au sens de l’article L. 2222-1. »

L’article L. 2253-1 du Code du travail dispose qu’il pourrait être dérogé aux règles relatives à « la mutualisation des fonds pour la formation professionnelle » par les dispositions d’un accord collectif prévoyant des garanties au moins équivalentes à celles de la branche d’origine.

Toutefois, et malgré la lettre de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui permet des mesures plus favorables, la direction générale du travail (DGT) précise dans son Questions/réponses que pour le sujet de la mutualisation des fonds pour la formation professionnelle, cela relèverait de la compétence exclusive de la branche étendue[1].

Il demeure donc un point de vigilance sur cette détermination de l’OPCO dans l’hypothèse d’un changement de CCN étendue en s’assurant que les garanties sont au moins équivalentes pour les salariés (notamment en termes de taux de contribution). Il demeure toutefois un risque que l’OPCO lié à la branche naturelle de rattachement ne revendique sa compétence exclusive et s’impose face aux choix d’un autre OPCO défini par l’employeur dans un accord collectif.

 

4. La démission de l’employeur à l’organisation signataire de la CCN n’est pas à effet immédiat

Si un employeur est libre d’adhérer à une CCN de branche non étendu en lien avec son activité, il peut valablement décider d’en démissionner.

Il demeure toutefois à ce titre un point de vigilance liée au maintien de la CCN malgré la démission au regard de l’article L. 2262-3 du Code du travail :

« L’employeur qui démissionne de l’organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l’accord demeure lié par ces derniers. »

Ainsi la démission n’implique pas un terme automatique de l’application de la CCN auprès des salariés. Ce maintien vise à ne pas priver du jour au lendemain les salariés de leur statut collectif et incite l’employeur à combler ce vide par une nouvelle convention collective et/ou la négociation d’un accord de substitution.

La principale difficulté dans ce dispositif est que ce maintien ne semble pas limité dans le temps comme le délai de survie de 12 mois prévu en cas de mise en cause d’un accord collectif prévu à l’article L.2261-4 du Code du travail. Ce maintien pourrait donc perdurer.

 

5. Les effets limités d’une application volontaire d’une convention collective nationale

 

Un employeur peut ne pas être tenu d’appliquer une convention ou un accord collectif soit parce que son activité réelle n’entre pas dans le champ d’application des textes conventionnels existants, soit parce qu’il n’est pas affilié à un syndicat signataire.

Dans ce cas, il peut choisir d’appliquer volontairement une convention collective dans son intégralité ou partiellement.

A titre d’exemple, les Régies intervenant dans le secteur de l’eau et l’assainissement peuvent décider d’appliquer volontairement, soit totalement ou partiellement, la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement (IDCC 2147) quand bien même elles ne relèvent pas de son champ d’application.

L’objectif de cette application volontaire est souvent justifié par les Régies par leur volonté d’assurer à leurs salariés un cadre social équivalent à celui des entreprises privées du secteur pour favoriser les recrutements et fidéliser le personnel.

Cette application volontaire a, en principe, la valeur d’un usage que l’employeur peut dénoncer (Cass. Soc. 31 janvier 1996, n°93-41246).

Il est précisé que l’application volontaire de la convention collective :

  • ne vaut que dans les relations individuelles de travail (prime, indemnités de rupture, congés payés…) (Cass. Soc. 16 novembre 1999, n°98-60356) ;
  • ne s’applique pas aux relations collectives de travail (durée collective du travail, représentation du personnel, droit syndical…).

A cet égard, l’application volontaire d’une convention collective peut résulter d’une décision explicite de l’employeur.

Elle peut également résulter implicitement du comportement de ce dernier, lorsqu’il manifeste « l’intention d’appliquer » les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif (Cass. Soc. 29 mai 1986, n° 83-44809), étant précisé que :

  • La mention de la convention collective sur le bulletin de paie constitue une présomption simple que l’employeur peut combattre en apportant la preuve contraire, notamment si la convention a été mentionnée par erreur (Cass. Soc. 15 novembre 2007, n° 06-44008) ;
  • A contrario, la mention de la convention collective sur le contrat de travail « vaut reconnaissance de l’application de la convention à l’égard du salarié » (Cass. Soc., 13 décembre 2000, n° 98-43542).

L’application volontaire d’une convention collective a la valeur d’un usage que l’employeur peut dénoncer (Cass. Soc., 4 décembre 1991) et ne vaut que pour les relations individuelles de travail (Cass. Soc., 18-7-2000 n° 97-44.897).

Le point de vigilance de l’application volontaire de la CCN réside dans cette valeur limitée à un usage qui prive l’employeur des normes obligatoirement collectives

comme celles des aménagements sur le temps de travail (avec la non-opposabilité des forfaits jours) ou encore l’impossibilité d’assurer un renouvellement d’une période d’essai qui demeure de la compétence exclusive d’un accord de branche pleinement opposable.

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[1] Questions Réponses du Ministère du travail : La négociation collective juillet 2020

L’appréciation plus stricte du caractère distinctif des marques, désormais opérée par les offices de marques

Les rejets de dépôts de marques par les offices de marques français (l’INPI) et européen (l’EUIPO) pour défaut de caractère distinctif sont de plus en plus nombreux.

La réforme européenne du droit des marques, dont la transposition a été assurée par l’ordonnance du 13 novembre 2019 (entrée en vigueur le 1er avril 2020), est venue modifier la rédaction de l’article L. 711-2 du Code la propriété intellectuelle (CPI). Ce dernier prévoit désormais qu’une marque « dépourvue de caractère distinctif »[1] ne peut être valablement enregistrée ou est susceptible d’être déclarée nulle.

La validité d’une marque repose en effet sur la capacité du signe utilisé à identifier l’origine commerciale du produit ou du service qu’il désigne. Cette exigence est directement liée à l’objectif de préservation de la libre concurrence, en évitant qu’un acteur économique, qu’il s’agisse d’une personne privée ou publique, ne monopolise un terme nécessaire à la description ou à l’identification d’un secteur d’activité.

Cette problématique est fréquemment rencontrée par les personnes publiques, dont les dépôts peuvent porter sur des dénominations à faible distinctivité. Certains termes peuvent être considérés comme désignant une entité administrative, une fonction, ou encore une localisation géographique, et non comme des marques susceptibles d’identifier une origine commerciale.

Dans la pratique, l’INPI a pu toutefois admettre des marques à caractère institutionnel, dès lors que leur usage leur conférait une valeur identifiante. On peut ici relever notamment :

  • les marques françaises et européennes « LOUVRE » visant notamment les services d’activités culturelles et organisation d’exposition à buts culturels et éducatifs (en classe 41) déposées par l’établissement public du musée du Louvre, dont la notoriété dépasse la simple désignation d’un monument ;
  • La marque française « VERSAILLES » visant notamment les services de relations publiques (en classe 35) déposée par la commune de Versailles ;
  • La marque « UNIVERSITE DE LYON » visant notamment des services d’éducation (classe 41) déposée par l’EPSCP Université de Lyon ;

L’évolution récente montre toutefois un durcissement de l’interprétation du critère de distinctivité.

A ce titre, il est possible de relever la décision de la Cour d’appel de Paris[2] qui a confirmé, dans un arrêt rendu le 6 juin 2025, le rejet partiel du dépôt de la marque « FIER D’ETRE PARISIEN » par le directeur général de l’INPI, notamment pour défaut de caractère distinctif.

En effet, la Cour a considéré que le signe serait « appréhendé comme une formule promotionnelle proclamant un message d’amour pour la ville de Paris » et « ne sera pas perçu par le public pertinent comme un indicateur de l’origine commerciale des produits sur lesquels il est apposé car il ne lui permet pas d’emblée de rattacher ces produits à une entreprise déterminée ».

On peut également noter le refus récent de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)[3] d’enregistrer le signe « SAGRADA FAMILIA », à titre de marque européenne[4], au motif que ce signe est dépourvu de caractère distinctif, puisque la dénomination « SAGRADA FAMILIA » fait référence à un concept religieux ou commun (il désigne l’unité familiale dans la tradition catholique). S’agissant de produits ou services religieux, liturgiques, d’édition religieuse, ou encore de formation religieuse, l’expression est descriptive et renvoie à la finalité du produit.

Cette tendance jurisprudentielle fragilise de nombreux dépôts effectués par les personnes publiques, dont les signes sont souvent jugés trop descriptifs.

Dans certains cas, ces refus d’enregistrement sont susceptibles de remettre en cause la protection des signes contre des usages non autorisés, notamment lorsque ces signes déposés sont constitués des dénominations des déposants. Dans ce cas, il apparait essentiel de formuler, auprès des offices des marques, des observations circonstanciées soulignant l’importance de garantir la protection de ces termes, afin d’éviter qu’ils ne soient détournés ou exploités de manière abusive par des tiers.

A cet égard, une position plus « tolérante » en faveur des personnes ayant pour mission de porter une activité d’intérêt général pourrait s’entendre, d’autant plus que, les concernant, l’argument selon lequel les signes doivent rester librement utilisables pour préserver la liberté économique, apparaît paradoxal.

Plusieurs alternatives peuvent pallier ces difficultés d’enregistrement :

  • L’acquisition du caractère distinctif par l’usage[5]: il est possible de se défendre contre un rejet de dépôt en avançant que le signe a acquis un caractère distinctif du fait de son exploitation (sous réserve d’être en mesure de démontrer par des preuves multiples), un usage continu de plus de 5 ans et suffisamment étendu. C’est le cas pour la marque « PARIS », de la Ville de Paris[6], bien que « Paris » soit un terme géographique très connu ;

Le dépôt d’une marque semi-figurative constituée d’un signe accompagné d’un logo ou d’un graphisme distinctif, renforçant de ce fait la distinctivité. Par exemple, la marque territoriale semi-figurative n° 4898858 « OnlyLyon »[7] ou encore la marque semi-figurative n° 4665977 de la Région Île-de-France[8].

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[1] Article L. 711-2 (2°) du Code de la propriété intellectuelle

[2] CA Paris, pôle 5 ch. 2, 6 juin 2025, n° 24/02367

[3] EUIPO, décision de rejet n° 019137553 du 18 septembre 2025 – décision accessible sur le site de l’EUIPO https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/RFS_20250918_019137553_019137553

[4] Déposée par la Fondation JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA en classes 6, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45.

[5] Le dernier de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait »

[6] Tribunal de l’Union européenne, 16 janvier 2014, Affaire T-237/13 – Ville de Paris c. EUIPO

[7] https://data.inpi.fr/marques/FR4898858?q=FR4898858#FR4898858

[8] https://data.inpi.fr/marques/FR4665977?q=r%C3%A9gion%20ile%20de%20france#FR4665977

Droit de se taire : le Conseil constitutionnel refuse de l’étendre aux relations de travail avec les salariés

La notion du droit de se taire a longtemps été l’objet d’interrogations en droit du travail, puisque ce droit était sanctuarisé en droit pénal et étendu pour le droit de la fonction publique.

Les praticiens en la matière attendaient donc impatiemment que le Conseil constitutionnel se positionne sur le sujet dans le cadre du droit du travail au regard de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées à ce sujet. Chose faite le 19 septembre 2025 : les « Sages » refusent de consacrer le droit de se taire dans les relations de travail.

Remise en contexte.

Par trois QPC sur des affaires distinctes mais portant sur des problématiques similaires, les requérants contestaient la constitutionnalité des dispositions du Code du travail relatives à l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction, dont le contenu prévoit « l’employeur indique les motifs de la décision [ou sanction] envisagée et recueille les explications du salarié » (articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du Code du travail).

Il était reproché au texte susvisé de ne pas prévoir l’information du salarié par l’employeur de son droit de se taire lors de l’entretien alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre. Ainsi, il y aurait une méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 consacrant la présomption d’innocence.

En d’autres termes, la question était de savoir s’il y avait une obligation d’informer les salariés de leur droit de se taire lors des entretiens préalables.

Verdict et arguments du Conseil constitutionnel.

La réponse du Conseil est claire, ces dispositions sont parfaitement conformes à la Constitution pour les raisons suivantes :

  • « D’une part, le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ou d’une personne employée dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique.
  • D’autre part, de telles mesures sont prises dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties.
  • Ainsi, ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition au sens des exigences constitutionnelles précitées.»

Cette position apporte donc une sécurité juridique pour les employeurs puisque le défaut d’information du droit de se taire ne présente pas de risques de remise en cause des procédures actuelles et passées. Elles pourront donc continuer à conduire les entretiens préalables selon les modalités actuelles.

Spécificité du droit du travail par rapport au droit pénal et au droit disciplinaire public.

En refusant d’importer le droit de se taire aux relations de travail, cette décision majeure opère une distinction nette entre le droit du travail et les matières pénales et publiques pour lesquelles les garanties procédurales diffèrent.

En effet, si pour la matière pénale la consécration du droit de se taire ne fait pas débat, c’est plus récemment que le Conseil d’État a reconnu ce droit pour les agents publics mis en cause dans le cadre d’une procédure disciplinaire (CE, 19 décembre 2024, nos 490157 et 490952).

Le Conseil Constitutionnel marque ainsi une distinction nette en la matière entre les salariés et les fonctionnaires et agents publics.

L’exclusion d’un membre d’association : entre nécessité de préserver le collectif et respect des libertés individuelles

CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 23/01331

La vie associative est faite d’élans collectifs, mais aussi de tensions. Quand un membre perturbe le fonctionnement du groupe, la tentation d’écarter le « dissident » se fait parfois pressante. Pourtant, l’exclusion d’un membre n’est pas un geste anodin. Elle touche à la liberté d’association, droit fondamental, et résonne même comme une rupture du contrat qui unit l’adhérent au groupement. Loin d’être un acte laissé à la seule discrétion des membres, elle obéit à des règles, forgées par la loi, les statuts et la jurisprudence.

Le principe est connu : une association est libre de déterminer les conditions de perte de la qualité de membre. Les statuts peuvent prévoir des sanctions, en définir les motifs et organiser la procédure. Mais même en l’absence de telles clauses, le juge reconnaît aux associations la faculté de se séparer d’un adhérent qui manquerait gravement à ses obligations, en application du droit commun des contrats. Encore faut-il que les faits reprochés soient réellement fautifs, et que la procédure respecte les droits de la défense.

La jurisprudence a en effet dégagé deux limites :

  • D’un côté, il n’est pas permis de sanctionner l’exercice normal d’un droit ou d’une liberté – la liberté d’expression, par exemple – sauf abus manifeste compromettant la vie associative.
  • De l’autre, une sanction disciplinaire ne peut prospérer sans garanties procédurales minimales, en particulier pour le respect du contradictoire : information claire des griefs, délai raisonnable de réponse, invitation à présenter ses observations, précision des sanctions dans les statuts.

Deux décisions récentes en offrent une nouvelle illustration. Dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Toulouse en avril 2025, un sociétaire d’association pastorale contestait son exclusion. Le débat, très concret – il s’agissait de l’utilisation de pâturages collectifs – débouchait sur une question plus générale : jusqu’où peut aller l’assemblée générale lorsqu’elle confirme une décision d’exclusion prise par le conseil d’administration ? La Cour admet que l’assemblée n’est pas cantonnée au seul contrôle de la décision initiale. Elle peut se fonder sur des faits survenus après la décision du conseil, dès lors qu’ils étaient connus au moment de sa propre délibération. L’organe souverain de l’association n’est donc pas un simple juge d’appel, mais bien l’instance ultime chargée de statuer sur l’appartenance au collectif.

Dans une autre affaire, la Cour d’appel de Montpellier, en janvier 2025, a validé la possibilité pour une association d’appliquer une sanction non prévue aux statuts : l’exclusion d’un membre d’un atelier associatif, alors même que les statuts ne prévoyaient que l’exclusion temporaire ou définitive de l’association. Pour la Cour, la sanction était admissible car moins grave que celles prévues dans les statuts. Cette logique introduit une souplesse bienvenue qui invite tout de même à la prudence. Lorsqu’une activité constitue l’essentiel de l’engagement du membre, être écarté de celle-ci peut se révéler être une sanction aussi lourde qu’une radiation définitive. La question des règles procédurales à respecter dans cette situation posera également question.

Ces deux affaires illustrent le travail du juge en la matière, qui est moins de s’immiscer dans l’opportunité des décisions que de contrôler la gravité des manquements et la régularité des procédures.

L’exclusion, dans le monde associatif, n’est jamais une simple mesure de police interne. Elle engage le projet collectif dans son ensemble. Sanctionner un abus de liberté d’expression, c’est préserver la possibilité d’un débat serein. Écarter un comportement nuisible, c’est protéger la continuité de l’action commune. Mais sanctionner sans base claire, ou à l’issue d’une procédure approximative, c’est risquer de transformer l’outil disciplinaire en arme d’exclusion arbitraire. Exclure un membre n’est pas seulement un acte juridique ; c’est un acte politique et symbolique aux conséquences parfois personnelles (dans les associations sportives par exemple).

La confidentialité du domicile personnel des dirigeants d’entreprise

Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés (RCS), publié au Journal officiel le 24 août 2025, permet désormais de protéger des informations personnelles des dirigeants et associés personnes physiques, notamment en occultant leurs adresses personnelles.

Pour rappel, un certain nombre d’informations doit être déclaré lors de la constitution d’une société, tels que le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile personnel des mandataires sociaux et des associés, en application des dispositions de l’article R. 123-54 du Code de commerce[1].

Le décret introduit un nouvel article R. 123-54-1 au Code de commerce dont le premier alinéa prévoit que « les personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 du Code de commerce peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel ».

Les personnes concernées par cette faculté sont les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers. Peuvent également opter pour cette confidentialité les administrateurs, présidents du conseil d’administration, présidents du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes[2].

La demande de confidentialité est effectuée auprès du Guichet unique et est ensuite traitée dans un délai de 5 jours francs ouvrables à compter de sa réception.

Peut être sollicitée la confidentialité de l’adresse personnelle du dirigeant figurant sur les extraits Kbis, mais également dans les actes déposés et publiés au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de l’article R. 123-102 du Code de commerce. Une version occultée sera alors diffusée.

Toutefois, l’article R. 123-54-2 du Code de commerce prévoit que pour les besoins de leurs missions, les personnes suivantes continueront à avoir accès aux informations relatives au domicile personnel dont la confidentialité a été requise :

  • les autorités judiciaires ;
  • les représentants légaux de la société ;
  • les associés de la société ;
  • les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
  • la cellule de renseignement financier nationale ;
  • les agents de l’administration des douanes ;
  • les agents de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
  • les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • les autorités, administrations, personnes morales et professions mentionnées à l’article R. 123-318 du Code de commerce (à l’exception du 10°) ;
  • pour les entreprises relevant de leurs compétences : les présidents des chambres de métiers et d’artisanat et les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole ;
  • l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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[1] Article 123-54 du Code de commerce : « La société déclare en outre :1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité […] »

[2] Article R. 123-54 du Code de commerce

La nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité : la demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires n’est pas une condition à la recevabilité de l’action

Dans un arrêt du 9 juillet 2025 n° 23-23.484, la Cour de cassation est venue préciser que l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité pouvait aboutir en étant uniquement dirigée contre la société elle-même tant qu’aucune demande indemnitaire ne visait les associés majoritaires.

Les faits portaient sur deux associés minoritaires ayant assigné la société en annulation de plusieurs décisions adoptées par l’assemblée générale au motif qu’elles en un abus de majorité.

La Cour d’appel a déclaré irrecevable cette action en nullité, retenant que l’action en nullité d’une décision pour abus de majorité tend à remettre en cause la validité du vote de l’associé majoritaire par l’allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre. Afin d’aboutir, l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité, même non doublée d’une action en indemnisation contre l’associé majoritaire, devrait également mettre en cause ce dernier.

La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, rappelant que la recevabilité d’une action en nullité d’une décision prise en assemblée générale n’exige pas nécessairement la mise en cause des associés majoritaires ayant participé au vote, tant qu’ils ne sont pas personnellement mis en cause en demande indemnitaire. Elle considère que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. ».

L’exercice du pouvoir souverain pour échapper au déni

Principe : L’article L. 113-9 du Code des assurance dispose en son alinéa 1 que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. ».

Qu’en est-il de l’indemnisation en cas de sinistre ?

L’alinéa 3 du même article dispose : « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Le juge saisi d’une demande d’indemnisation devra donc pour calculer la réduction appliquer une règle de trois :

Indemnité réduite = montant du dommage X par la prime payée / par la prime due.

Une difficulté de taille survient lorsque comme en l’espèce, les parties n’ont pas communiqué aux magistrats les éléments permettant d’effectuer ce calcul mathématique.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait rejeté la demande de réduction formée par l’assureur en estimant « qu’elle n’était pas en mesure de calculer la réduction proportionnelle ».

La Cour de cassation casse au seul visa de l’article L. 113-9 du Code des assurances jugeant que la Cour d’appel ne pouvait rejeter une telle demande « alors qu’elle avait retenu que l’application de la règle proportionnelle était fondée en son principe. ».

Le juge est alors pris en tenaille, ne pouvant refuser de statuer, sous peine de voir qualifier son rejet de déni (article 4 du Code de procédure civile) et devant par ailleurs produire un jugement motivé (article 455 du Code de procédure civile), en l’absence de données chiffrées fournies par les parties.

Il en avait pourtant fait la demande :

« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » (Article 6 du Code de procédure civile)

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » (Article 9 du Code de procédure civile).

On constate donc que l’impérieuse nécessité d’obtenir une décision, conduira le juge à exercer pleinement son pouvoir souverain d’appréciation.

Il maniera sa calculette avec habileté, pour parvenir au résultat le plus juste et le moins contestable possible.

Il consacre en effet le principe selon lequel le juge ne peut refuser de liquider le préjudice dont il a constaté l’existence (Cass., ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812) même si les parties ne lui fournissent pour cela aucune pièce ou offre de preuve (Cass. Civ., 3ème, 23 mai 2013, n° 11-26.095).

Le simple défaut d’information à sa hiérarchie sur un conflit d’intérêts n’est pas un acte de dissimulation retardant le point de départ de la prescription

En bref : Par une décision du 10 septembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu’en matière de prise illégale d’intérêts, le simple défaut d’information de sa hiérarchie concernant l’existence d’une situation de conflit d’intérêts ne constitue pas un acte positif de dissimulation propre à reporter le point de départ de la prescription.

Rappelons qu’en application de l’article 7 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l’action publique, de six ans en matière délictuelle[1], commence à courir à compter du jour où le délit a été commis et se prescrit après la fin du délai fixé par la loi.

Néanmoins, le point de départ de la prescription peut être reporté à la date de révélation des faits dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique dans le cas d’infractions dites occultes ou dissimulées[2].

L’infraction occulte est celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne pouvait être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ; tandis que l’infraction dissimulée est celle ayant fait l’objet de manœuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte.

La Cour de cassation considère classiquement que la matérialité de ces manœuvres doit être caractérisée par le Juge pénal[3].

L’infraction de prise illégale d’intérêt qui n’est pas considérée par la jurisprudence répressive comme un délit occulte par nature – elle constitue d’ailleurs une infraction instantanée[4] – peut, en revanche, constituer un délit dissimulé, lorsque l’auteur a accompli toute manœuvre tendant à empêcher la connaissance de l’infraction[5].

C’est sur ce point que la Cour de cassation vient de se prononcer, en précisant ce qu’il convient de considérer comme des manœuvres de dissimulation en matière de prise illégale d’intérêts.

En l’espèce, le prévenu avait été mis en examen du chef de prise illégale d’intérêts pour avoir, entre 2009 et 2016, alors qu’il exerçait des fonctions publiques, participé à des délibérations, reçu des informations et émis des orientations stratégiques ou des avis concernant une société avec laquelle il entretenait des liens familiaux étroits.

Dans le cadre de l’information judiciaire, le mis en examen avait formé une demande de constatation de la prescription de l’action publique, estimant que les faits commis entre 2009 et 2014 étaient prescrits.

Cette demande était rejetée par le juge d’instruction qui avait alors considéré que le point de départ du délai de prescription avait été retardé en raison de la dissimulation, par l’intéressé, de la situation de conflit d’intérêt dont il était l’objet, à l’égard de sa hiérarchie.

Pour confirmer l’ordonnance rendue à cet égard, la Chambre de l’instruction avait ensuite précisé que :

  • Si l’intéressé avait révélé ce conflit d’intérêts à une partie de sa hiérarchie, le périmètre de cette publicité était resté restreint et certaines personnes concernées par la situation n’en avait pas été informée ;
  • L’existence d’un écrit informant sa hiérarchie de ce potentiel conflit d’intérêts était essentiel pour apprécier le caractère dissimulé du délit ;
  • Les destinataires de cette information n’avaient pas agi pour faire cesser la situation de conflits d’intérêts.

Dans son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Chambre de l’instruction, estimant qu’elle n’avait pas justifié sa décision, et relève à ce titre que :

« Le silence gardé par M. [A], au surplus à l’égard de seulement certains des dirigeants des entités au conseil d’administration desquelles il siégeait, n’est pas à lui seul de nature à caractériser un acte positif constitutif d’une manœuvre caractérisée de dissimulation au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale. »

Aussi, il ressort de cette décision qu’en matière de prise illégale d’intérêts, le simple défaut d’information d’une partie de sa hiérarchie concernant une situation de conflit d’intérêts ne constitue pas un acte positif de dissimulation propre à reporter le cours de la prescription.

Notons que la chambre criminelle ajoute également que si la chambre de l’instruction avait relevé le silence gardé par les supérieurs hiérarchiques du mis en examen informés de sa situation, elle n’a pas caractérisé de concert frauduleux destiné à empêcher la découverte de l’infraction et susceptible de constituer alors une manœuvre caractérisée au sens de l’article 9-1 du Code de procédure pénale.

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[1] Article 8 du Code de procédure pénale ; LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale

[2] Principe jurisprudentiel codifié à l’article 9-1 du Code de procédure pénale par la Loi du 27 février 2017 précitée

[3] Cass. Crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124

[4] Cass. Crim., 15 avril 1848 Bull. crim. n° 120 

[5] Cass. Crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.939