le 07/11/2019

Les manquements de l’Etat en matière de pollution atmosphérique

TA Lyon, n° 1800362, 26 septembre 2019

CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 Commission c/ France

 

L’Etat français s’est très récemment vu reconnaitre coupable à deux reprises, par le Tribunal administratif de Lyon d’une part (1) et la Cour de justice de l’Union européenne d’autre part (2), de manquements en matière de pollution atmosphérique, concernant particulièrement le dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote.

 

  1. La faute de l’Etat pour insuffisance du plan de protection

Le Tribunal administratif de Lyon a, par une décision n° 1800362 du 26 septembre 2019, reconnu une faute de l’Etat pour insuffisance des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique mais a rejeté la demande de la requérante pour défaut du lien de causalité.

La requérante estimait que les autorités publiques avaient commis une faute dans la gestion de la pollution atmosphérique en ne prenant pas les mesures adéquates pour réduire cette pollution, ce qui était à l’origine de la fragilisation et de l’aggravation des problèmes de santé de son fils mineur. Elle demandait ainsi une indemnisation de l’Etat pour les préjudices subis par elle et son fils.

Examinant tout d’abord la responsabilité de l’Etat, le Tribunal administratif de Lyon relève que le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise, adopté le 26 février 2014 et depuis révisé, indique que, s’agissant de l’exposition au dioxyde d’azote, près de 63 000 personnes résidant dans le voisinage des principaux boulevard lyonnais demeuraient exposées à des concentrations supérieures aux valeurs limites. Il souligne également que les valeurs limites de concentration fixées par le plan ont été dépassées de manière renouvelée de 2013 à 2016, s’agissant des particules fines (PM10).

Le Tribunal retient dès lors que cette exposition persistante, reconnue par le plan de protection, d’une partie significative de la population à des concentrations en particules fines et dioxyde d’azote supérieures aux valeurs limites et la répétition depuis plusieurs années de dépassements des valeurs limites de ces polluants attestent de l’insuffisance des mesures mises en œuvre et, partant, caractérisent une faute de l’Etat dans l’exécution de ses obligations en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

Cependant, le Tribunal estime que, du fait de l’ensemble des efforts fournis pour améliorer la qualité de l’air dans la région lyonnaise, de la difficulté de lutter contre une pollution multifactorielle, voire diffuse, et des risques écologiques inhérents à la vie en ville, le dépassement des valeurs limites et l’insuffisance du plan de protection ne sauraient suffire à caractériser une défaillance notoire des pouvoirs publics dans les actions destinées à protéger ou améliorer la vie des habitants de l’agglomération ni une atteinte suffisamment grave à leur droit de vivre dans un environnement sain.

En outre, le Tribunal considère que le lien de causalité entre les préjudices dont se plaint la requérante et la faute de l’Etat en matière de lutte contre les pollutions atmosphériques n’est pas démontré et que les pathologies dont souffre son fils sont multifactorielles. Elle n’est donc pas fondée à demander la condamnation de l’Etat.

 

  1. La France condamnée par la CJUE pour avoir manqué à ses obligations concernant la qualité de l’air

La Cour de justice de l’Union européenne a fait droit au recours de la Commission européenne, par lequel elle lui demandait de constater que la France, en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote, avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. La Commission reprochait également à la France d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette même directive de veiller à ce que les périodes de dépassement soient les plus courtes possibles.

La France opposait à l’analyse de la Commission, d’une part, que les dépassements des valeurs limites de dioxyde d’azote que celle-ci avait retenus n’étaient pas représentatifs de l’évolution de la qualité de l’air et, d’autre part, que les mesure prises ont été entravées par l’effet de la croissance démographique, accentuée par l’évolution des modes de transport. La France soutenait en outre que des restrictions plus contraignantes que celles déjà prises, comme la hausse de la fiscalité sur les carburants, ne pouvaient pas être envisagées actuellement en raison de la sensibilité de l’opinion publique sur ce sujet.

Aucun de ces arguments n’a été retenu par la CJUE, qui a ainsi condamné la France pour dépassement systématique et persistant de la valeur limite de dioxyde d’azote.