Energie
le 04/07/2023

Le cadre juridique applicable aux infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs d’habitation se précise

Arrêté du 2 juin 2023 relatif à la définition du taux d'équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour le déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution

Arrêté du 2 juin 2023 relatif à l’encadrement de la contribution au titre du déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation

Délibération de la CRE du 21 juin 2023 portant décision sur la mise en place d’indemnités versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité en cas de retard pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicule électrique dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation non concernées par l’article L. 353-12 du Code de l’énergie

Deux arrêtés et une délibération de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) sont venus préciser les conditions, notamment financières, de la réalisation des infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs d’habitation.

Pour mémoire, la réalisation de l’infrastructure peut être confiée au gestionnaire de réseau public de distribution (article L. 352-12 du Code de l’énergie) ou à un opérateur d’infrastructures de recharge (article L. 352-13 du Code de l’énergie). Les deux arrêtés et la délibération concernent respectivement ces deux cas de figure.

En synthèse, les deux arrêtés sont pris en application du décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 ayant porté codification des articles D. 353-12-1 et D. 353-12-2 du Code de l’énergie. Les arrêtés viennent préciser les modalités de dimensionnement des infrastructures collectives de recharge lorsqu’elles relèvent du réseau public de distribution d’électricité et les valeurs plancher et plafond de détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective.

La délibération de la CRE étend le bénéfice des indemnités de retard imposées au gestionnaire de réseau en cas de dépassement du délai de raccordement aux cas où la réalisation de l’infrastructure a été confiée à un opérateur.

Sur l’arrêté en date du 2 juin 2023 relatif à la définition du taux d’équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour le déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution

Dans le cas où la réalisation de l’infrastructure serait confiée au gestionnaire de réseau de distribution, la convention de raccordement prévue à l’article L. 342-9 du Code de l’énergie doit comprendre plusieurs informations.

Ces informations sont notamment précisées par l’article D. 353-12-1 du Code de l’énergie. Ainsi, la convention doit indiquer le nombre d’emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l’infrastructure ainsi que la puissance totale de l’infrastructure. Ces deux données sont calculées selon des facteurs déterminés par l’arrêté commenté.

  • Concernant le nombre d’emplacement inclus dans le périmètre de desserte ; l’article D. 353-12-1 indique que ce nombre est déterminé à partir du taux d’équipement à long terme. Ce taux est fixé par l’arrêté à 70 % ;
  • Concernant la puissance totale de l’infrastructure ; l’article D. 353-12-1 prévoit qu’elle est déterminée en fonction de la puissance de référence par point de recharge. Cette puissance de référence est fixée à 6 kVA.

La détermination de ces informations est essentielle pour le calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective de recharge due par le demandeur de la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure.

Sur l’arrêté du 2 juin 2023 relatif à l’encadrement de la contribution au titre du déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation

Aux termes de l’article L. 353-12 du Code de l’énergie, relatif au cas dans lequel le syndicat de copropriété ou les copropriétaires font appel au gestionnaire de réseau de distribution pour l’installation de l’infrastructure collective de recharge, « chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective ».

Et aux termes de l’article D. 353-12-2 du Code de l’énergie, le montant de la contribution due par le demandeur de la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par l’infrastructure est enfermé dans des seuils plafond et plancher. L’arrêté commenté précise la valeur de ces seuils.

Ainsi, le montant minimum de la contribution est fixé à 410 € hors taxe (article 1er de l’arrêté).

Le montant maximum est fixé à 2.038 € hors taxe. Il convient de préciser que ce montant maximum vaut pour une puissance de raccordement au titre du branchement individuel inférieure ou égale à 9 kilovoltampères et qu’il peut être augmenté de 2.000 € lorsque les travaux sont réalisés en présence d’amiante et sous maitrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau (article 2 de l’arrêté).

Sur la délibération de la CRE en date du 21 juin 2023 portant décision sur la mise en place d’indemnités versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité en cas de retard pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicule électrique dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation non concernées par l’article L. 353-12 du Code de l’énergie.

Lorsque la réalisation de l’infrastructure collective de recharge est confiée au gestionnaire du réseau public de distribution en application de l’article L. 352-12 du Code de l’énergie, le syndicat de copropriétaire ou les copropriétaires peuvent bénéficier d’un préfinancement par le tarif d’utilisation des réseaux public de distribution d’électricité (ci-après, TURPE) et d’indemnités de retard versées par le gestionnaire de réseau dans le cas où le délai de réalisation de l’infrastructure ne serait pas respecté.

Le montant de ces indemnités est fixé par le décret du 21 septembre 2022 précité, dit « décret préfinancement », à 0,55 % du coût de l’installation hors taxe par semaine de retard.

Lorsque la réalisation de l’infrastructure collective de recharge est confiée à un opérateur d’infrastructure de recharge, les copropriétaires ne peuvent pas bénéficier de ces indemnités de retard.

La CRE avait relevé cette inégalité de traitement dans sa délibération n° 2022-147 du 19 mai 2022 relative au projet de décret préfinancement (délibération que nous avions déjà commentée). La Commission soulignait ainsi : « la CRE considère toutefois que ces indemnités ne doivent pas être limitées au raccordement d’infrastructures de recharge bénéficiant du dispositif de préfinancement par le TURPE, mais doivent être élargies à l’ensemble des schémas de raccordement d’IRVE. La CRE a l’intention d’introduire des indemnités ou incitations similaires dans la régulation incitative du TURPE ».

Cette intention d’introduire des indemnités dans la régulation incitative du TURPE est concrétisée dans la délibération ici commentée.

La CRE vient ainsi modifier sa délibération n° 2021-13 du 21 janvier 2021 sur le TURPE 6 HTA-BT en y introduisant un nouveau point 2.6 afin d’étendre le mécanisme des indemnités de retard pesant sur le gestionnaire de réseau de distribution aux infrastructures réalisées dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation non concernées par l’article L. 353-12 du Code de l’énergie.

La CRE justifie sa décision comme suit : « il est nécessaire que les GRD aient les mêmes incitations financières au respect des délais de raccordement, quelles que soient les solutions retenues pour l’infrastructure intérieure à l’immeuble collectif, ce qui est l’objectif du mécanisme d’indemnités proposé par la CRE ».

Le dispositifs mis en place est calqué sur celui existant pour les installations concernées par l’article L. 353-12 :

  • Même montant : 0.55 % du cout HT ;
  • Même temporalité : montant dû pour chaque semaine calendaire ;
  • Même cas d’exception (cf. D. 342-4-14 du Code de l’énergie).

Les modifications opérées par la CRE entreront en vigueur le 1er août 2023.